Traduction1

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

Annexe 2

Signé à Hongkong le 15 décembre 2005

La République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse (ci-après dénommés «les Etats de l'AELE») et la République de Corée (ci-après dénommée «la Corée»), ci-après dénommés collectivement «les Parties», considérant l'importance des liens existant entre la Corée et les Etats de l'AELE; désireux de renforcer ces liens en créant une zone de libre-échange, établissant ainsi des relations étroites et durables; convaincus que la zone de libre-échange créera sur leurs territoires un marché étendu et sûr pour les biens et les services, tout en générant un environnement stable et prévisible pour les investissements, renforçant ainsi la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés globaux; réaffirmant leur engagement envers la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme; résolus, en éliminant les obstacles au commerce par la création d'une zone de libreéchange, à contribuer au développement et à l'expansion harmonieux du commerce mondial et à fournir un catalyseur pour une coopération internationale élargie, en particulier entre l'Europe et l'Asie; visant à créer de nouvelles opportunités d'emploi, à améliorer le niveau de vie et à assurer un revenu réel important et en croissance constante sur leurs territoires respectifs par l'accroissement des flux commerciaux et d'investissements; convaincus que cet Accord créera les conditions voulues pour promouvoir leurs relations économiques, commerciales et d'investissements; se fondant sur leurs droits et obligations respectifs résultant de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et des autres accords négociés dans ce cadre (ci-après dénommé «Accord sur l'OMC») et ceux résultant d'autres instruments de coopération multilatéraux et bilatéraux auxquels ils sont parties;

1

Traduction du texte original anglais.

2005-3255

929

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

reconnaissant que la libéralisation du commerce devrait permettre d'utiliser les ressources mondiales de manière optimale, en conformité avec l'objectif du développement durable, tout en cherchant à protéger et à préserver l'environnement, ont en conséquence de ce qui précède conclu l'accord suivant:

I. Dispositions générales Art. 1.1

Objectifs

1. La Corée et les Etats de l'AELE instituent une zone de libre-échange en vertu des dispositions du présent Accord.

2. Les objectifs de cet Accord, basé sur les relations commerciales entre des économies de marché, sont les suivants: (a) libéraliser et faciliter le commerce des marchandises, conformément à l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT 1994»); (b) libéraliser le commerce des services conformément à l'art. V de l'Accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé «AGCS»); (c) promouvoir la concurrence dans leurs économies, en particulier s'agissant des relations économiques entre les Parties; (d) poursuivre sur une base de réciprocité la libéralisation des marchés publics des Parties; (e) assurer une protection adéquate et efficace des droits de propriété intellectuelle, en conformité avec les standards internationaux, et (f) contribuer ainsi, en levant les obstacles au commerce et en développant un environnement favorisant l'accroissement des flux d'investissements, à l'expansion et au développement harmonieux du commerce mondial.

Art. 1.2

Champ d'application géographique

1. Sans préjudice de l'Annexe I, le présent Accord s'applique: (a) au territoire terrestre, aux eaux intérieures et aux eaux territoriales de chaque Partie, ainsi qu'à son espace aérien territorial, conformément au droit international, et (b) au-delà des eaux territoriales, en ce qui concerne les mesures prises par une Partie dans l'exercice de sa souveraineté ou de sa juridiction, conformément au droit international.

2. L'Annexe II du présent Accord s'applique à la Norvège.

930

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

Art. 1.3

Relations économiques et commerciales régies par le présent Accord

1. Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux relations économiques et commerciales entre la Corée, d'une part, et les Etats de l'AELE, d'autre part, mais elles ne s'appliquent pas aux relations commerciales entre les différents Etats de l'AELE, sous réserve de dispositions contraires du présent Accord.

2. En vertu de l'union douanière établie entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein par le Traité du 29 mars 1923, la Confédération suisse représente la Principauté du Liechtenstein pour toutes les questions couvertes par ce Traité.

Art. 1.4

Investissement

En ce qui concerne les investissements, référence est faite à l'accord conclu séparément entre la Corée, d'une part, l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse, de l'autre.

L'accord sur les investissements constitue pour ses Parties une partie intégrante des instruments établissant la zone de libre-échange.

Art. 1.5

Relation à d'autres accords

Les dispositions du présent Accord ne pourront pas porter préjudice aux droits et aux obligations des Parties prévus par l'Accord sur l'OMC et par tout autre accord international qui les lie.

Art. 1.6

Gouvernement régional et gouvernement local

Chacune des Parties assurera sur son territoire que toutes les obligations et tous les engagements aux termes du présent Accord soient respectés par ses propres gouvernements régionaux et locaux, ainsi que par les organismes non gouvernementaux dans l'exercice de compétences à eux déléguées par les gouvernements et les autorités centraux, régionaux et locaux.

Art. 1.7

Accords préférentiels

Le présent Accord ne doit pas empêcher le maintien ou la création d'unions douanières, de zones de libre-échange, d'arrangements sur le commerce transfrontalier et d'autres accords préférentiels, dans la mesure où ceux-ci n'affectent pas négativement le régime commercial qu'il fournit.

II. Commerce des marchandises Art. 2.1

Champ d'application

1. Ce chapitre s'applique aux produits énumérés ci-dessous, qui doivent être originaires d'un Etat de l'AELE ou de la Corée, sauf si les droits et obligations des Parties sont réglés par le GATT 1994:

931

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

(a) tous les produits couverts par les chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codage des marchandises (ci-après dénommé «le SH»), à l'exception des produits énumérés à l'Annexe III; (b) les produits agricoles transformés selon l'Annexe IV; (c) le poisson et les autres produits de la mer selon l'Annexe V.

2. La Corée et les Etats de l'AELE individuellement ont conclu des accords bilatéraux sur le commerce des produits agricoles. Ces accords font partie des instruments instituant la zone de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Corée.

Art. 2.2

Règles d'origine et procédures douanières

Les dispositions relatives aux règles d'origine et aux procédures douanières sont présentées à l'Annexe I.

Art. 2.3

Droits de douane

1. Dès l'entrée en force du présent Accord, les Etats de l'AELE et la Corée aboliront tous les droits de douanes et autres droits ou taxes sur les importations et les exportations de produits originaires d'un Etat de l'AELE ou de la Corée, sous réserve de dispositions contraires à l'Annexe VI.

2. Aucun nouveau droit de douane ou autre droit ou taxe sur les importations et les exportations de produits originaires de Corée ou d'un Etat de l'AELE ne sera introduit.

3. Par «droits de douane ou autres droits ou taxes sur les importations et les exportations», il faut entendre tout droit ou taxe, quelle que soit sa nature, qui serait imposé en relation à l'importation ou à l'exportation d'un produit, y compris quelque forme que ce soit de surtaxe ou de surcoût en rapport à une telle importation ou exportation. Ces notions ne comprennent toutefois pas les taxes imposées conformément aux art. III et VIII du GATT 1994.

Art. 2.4

Taux de base des droits de douane

1. Pour chaque produit, le taux de base des droits de douane auquel les réductions successives fixées aux Annexes IV, V et VI s'appliqueront sera le taux des droits de douane de la nation la plus favorisée (ci-après désignée «NPF») appliqué au 1er janvier 2005.

2. Si, à un quelconque moment, l'une des Parties réduit son taux de droits de douanes NPF pour un ou plusieurs biens couverts par le présent Accord, ce taux s'appliquera aussi longtemps qu'il est inférieur au taux de droits de douane calculé conformément au calendrier d'éliminations tarifaires fixé aux Annexes IV, V et VI.

Au cours de l'application du taux réduit NPF, les Parties se consulteront sur demande en vue de poursuivre le calendrier d'élimination des droits de douane sur la base du taux réduit NPF.

3. Les taux réduits de droits de douane calculés conformément aux Annexes IV, V et VI seront arrondis à la première décimale.

932

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

Art. 2.5

Restrictions à l'importation et à l'exportation

1. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, toute interdiction ou restriction à l'importation et à l'exportation de marchandises entre les Parties autre que les droits de douane et les taxes douanières, qu'elle soit rendue effective au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de toute autre mesure, sera éliminée pour tous les produits des Parties, sous réserve des exceptions prévues à l'Annexe V.

2. Aucune nouvelle mesure telle que celles visées à l'al. 1 ne sera introduite.

Art. 2.6

Traitement national

Les Parties appliqueront le traitement national conformément à l'art. III du GATT 1994, y compris ses notes interprétatives, qui est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 2.7

Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Les droits et obligations des Parties concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires sont régis par l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.

2. Les Parties échangeront les noms et adresses de points de contact disposant d'expertise dans les domaines sanitaire et phytosanitaire, afin de faciliter les consultations techniques et l'échange d'informations.

Art. 2.8

Réglementations techniques

1. Les droits et obligations des Parties concernant les réglementations techniques, les normes et l'évaluation de la conformité sont régis par l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (ci-après dénommé «Accord OTC»), lequel est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante.

2. Les Parties renforceront leur coopération en matière de réglementations techniques, de normes et d'évaluation de la conformité, afin d'améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs. A cette fin, elles coopéreront en particulier à: (a) renforcer le rôle des standards internationaux comme base des réglementations techniques, y compris les procédures d'évaluation de la conformité; (b) promouvoir l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité sur la base des normes et des guides pertinents de l'Organisation internationale de normalisation (ISO)/Commission électrotechnique internationale (CEI), et (c) promouvoir l'acceptation mutuelle des résultats d'évaluation de la conformité obtenus par les organismes visés à l'al. 2, let. b, qui ont été reconnus en vertu d'un accord multilatéral approprié entre leurs systèmes ou organismes respectifs d'accréditation.

933

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

3. Les Parties feront diligence pour élargir l'échange d'informations, dans le contexte du présent article, et elles considéreront favorablement toute demande écrite de consultation.

4. Les Parties reconnaissent qu'il existe un large éventail de mécanismes pour faciliter, sur le territoire de l'une des Parties, l'acceptation des résultats des procédures d'évaluation de la conformité conduites sur le territoire d'une autre Partie, notamment: (a) les accords de reconnaissance mutuelle des résultats obtenus au terme des procédures d'évaluation de la conformité par rapport à des réglementations spécifiques, lorsqu'elles sont conduites par les organismes établis sur le territoire d'une autre Partie; (b) les procédures d'accréditation visant à qualifier les organismes d'évaluation de la conformité; (c) la désignation gouvernementale des organismes d'évaluation de la conformité; (d) la reconnaissance par l'une des Parties des résultats obtenus par les évaluations de la conformité réalisées sur le territoire d'une autre Partie; (e) les arrangements volontaires entre les organismes d'évaluation de la conformité sur les territoires respectifs de chacune des Parties, et (f) l'acceptation par la Partie importatrice de la déclaration de conformité apportée par le fournisseur.

Trois ans au plus après la date d'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties évalueront au sein du Comité mixte visé à l'art. 8.1 (ci-après dénommé «Comité mixte») les progrès réalisés entre elles quant à l'acceptation des résultats d'évaluation de la conformité et, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, elles adopteront des mesures supplémentaires.

5. Sans préjudice de l'al. 1, les Parties s'accordent pour échanger des informations et tenir des consultations d'experts afin de traiter toute question qui pourrait surgir de l'application de certaines réglementations techniques spécifiques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité, et qui a créé ou est susceptible de créer, de l'avis de la Corée ou d'un ou plusieurs Etats de l'AELE, un obstacle au commerce entre les Parties en vue d'élaborer une solution appropriée et conforme à l'Accord OTC. Le Comité mixte sera informé de telles consultations.

Art. 2.9

Subventions et mesures compensatoires

1. Les droits et obligations des Parties concernant les subventions et les mesures compensatoires sont régis par les art. VI et XVI du GATT 1994 et par l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, sous réserve des dispositions prévues à l'al. 2.

2. Avant qu'une Partie n'entame une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'impact de toute subvention alléguée dans un Etat de l'AELE ou en Corée conformément à l'art. 11 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie qui envisage une telle enquête le notifiera par écrit à la 934

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

Partie dont les marchandises seraient soumises à l'enquête et elle lui octroiera une période de 30 jours pour trouver une solution acceptable de part et d'autre. Les consultations auront lieu au sein du Comité mixte, si l'une des Parties le demande, dans un délai de dix jours à dater de la réception de la notification.

Art. 2.10

Mesures antidumping

1. Les droits et obligations des Parties concernant l'application des mesures antidumping sont régis par l'art. VI du GATT 1994 et par l'Accord sur la mise en oeuvre de l'art. VI du GATT 1994 (ci-après dénommé «Accord antidumping de l'OMC») aux conditions suivantes: (a) les Parties s'efforceront de s'abstenir d'engager des procédures antidumping l'une contre l'autre. A cette fin, avant d'entamer une enquête en vertu de l'Accord antidumping de l'OMC, la Partie qui aura reçu une demande proprement documentée adressera une notification écrite à l'autre Partie dont les marchandises sont soupçonnées faire l'objet de dumping, permettant ainsi des consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

Le résultat des consultations sera communiqué aux autres Parties; (b) si une Partie prend la décision de percevoir des droits antidumping conformément à l'art. 9.1 de l'Accord antidumping de l'OMC, cette Partie sera tenue d'appliquer la règle du «droit moindre» en imposant un droit inférieur à la marge de dumping, si un tel droit suffit à éliminer le préjudice subi par l'industrie domestique.

2. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties examineront au sein du Comité mixte s'il est nécessaire de maintenir la possibilité de prendre des mesures antidumping entre elles. Si les Parties décident, au terme du premier examen, de maintenir une telle possibilité, elles réexamineront cette question par la suite tous les deux ans au sein du Comité mixte.

Art. 2.11

Mesures de sauvegarde bilatérales

1. Si la réduction ou l'élimination des droits de douane prévue par le présent Accord cause un accroissement si important des importations d'un produit originaire d'une Partie sur le territoire d'une autre Partie, en volumes absolus ou relativement à la production domestique, et ce dans des conditions telles qu'il constitue une cause substantielle ou une menace de préjudice sérieux pour l'industrie domestique qui produit ces mêmes marchandises ou des produits directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures d'urgence, dans les proportions minimales requises pour remédier au préjudice ou pour le prévenir, tout en respectant les conditions fixées par les dispositions prévues aux alinéas suivants du présent article.

2. Des mesures d'urgence ne seront prises que si la preuve est clairement fournie, sur la base d'une enquête conduite conformément aux procédures prévues par l'Accord sur les mesures de sauvegarde de l'OMC, que l'accroissement des importations a causé ou menace de causer un préjudice sérieux.

935

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

3. La Partie qui entend prendre une mesure d'urgence aux termes du présent article le notifiera immédiatement, dans tous les cas avant d'enter en action, aux autres Parties et au Comité mixte. La notification comprendra toute information pertinente, notamment la preuve d'un préjudice sérieux ou d'une menace correspondante en raison de l'augmentation des importations, la description précise du produit concerné, la mesure proposée, la date envisagée pour son introduction, sa durée probable et le calendrier pour son élimination progressive. Une compensation doit être offerte à une Partie susceptible d'être affectée par cette mesure, sous forme d'une libéralisation équivalente du commerce en faveur des importations en provenance de cette Partie.

4. Si les conditions énumérées à l'al. 1 sont remplies, la Partie importatrice peut: (a) suspendre la réduction supplémentaire d'un taux de droits de douane pour le produit en question prévue par le présent Accord, ou (b) relever le taux de droits de douane du produit concerné à un niveau qui n'excèdera pas la plus faible valeur entre: (i) le taux NPF des droits de douane appliqué au moment où la mesure de sauvegarde est prise, ou (ii) le taux NPF des droits de douane appliqué le jour précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

5. Les mesures d'urgence ne seront pas prises pour une période excédant une année.

Dans des circonstances très exceptionnelles, après examen du Comité mixte, les mesures pourront être prolongées à une durée totale d'au maximum trois ans.

Aucune mesure ne sera appliquée à l'importation d'un produit qui a précédemment fait l'objet de telles mesures, et ceci pendant une période d'au moins trois ans à compter de l'expiration de la dernière mesure.

6. Le Comité mixte examinera l'information fournie selon l'al. 3, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification, afin de faciliter la résolution mutuellement acceptable de la question. A défaut d'une telle résolution, la Partie importatrice pourra adopter une mesure conformément à l'al. 4 pour remédier au problème, et en l'absence d'une compensation mutuellement acceptée, la Partie dont le produit est visé par la mesure pourra prendre des mesures compensatoires. Les mesures de sauvegarde et compensatoires devront être immédiatement notifiées aux
autres Parties et au Comité mixte. Lors du choix des mesures de sauvegarde et compensatoires, priorité est donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord. La mesure compensatoire consistera normalement en la suspension de concessions qui ont un impact commercial équivalent ou qui portent sur un montant correspondant à la valeur des droits additionnels attendus de la mesure d'urgence. La Partie qui prend une telle mesure l'appliquera uniquement durant la durée nécessaire à réaliser l'impact commercial équivalent et, dans tous les cas de figure, pas plus longtemps que la mesure visée à l'al. 4 est appliquée.

7. A l'expiration de la mesure, le taux des droits de douane sera celui qui aurait été en vigueur si la mesure n'avait pas été appliquée.

8. Si les circonstances sont critiques et qu'un délai entraînerait un dommage difficile à réparer, une Partie peut prendre une mesure d'urgence provisoire, suite à une 936

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

preuve préliminaire claire démontrant que l'accroissement des importations constitue une menace ou une cause substantielle de préjudice sérieux pour l'industrie domestique. La Partie qui entend prendre une telle mesure le notifiera immédiatement aux autres Parties et au Comité mixte. Durant les 30 jours à dater de la notification, les procédures pertinentes présentées aux al. 2 à 6, y compris celles relatives aux mesures compensatoires, seront engagées. Toute compensation sera basée sur la période d'application totale de la mesure d'urgence provisoire et de la mesure d'urgence.

9. Toute mesure provisoire expirera au plus tard au terme d'une période de 200 jours. La période d'application d'une telle mesure provisoire comptera dans le calcul de la durée de la mesure visée à l'al. 4 et de toute extension de celle-ci. Toute augmentation des droits de douane sera remboursée dans les moindres délais si l'enquête décrite à l'al. 2 n'aboutit pas à la conclusion que les conditions de l'al. 1 sont remplies.

10. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties examineront au sein du Comité mixte s'il est nécessaire de maintenir la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde entre elles. Si les Parties décident, au terme du premier examen, de maintenir cette possibilité, elles réexamineront cette question par la suite tous les deux ans au sein du Comité mixte.

Art. 2.12

Difficultés de balance des paiements

1. Les Parties s'efforceront d'éviter l'application de mesures restrictives liées à la balance des paiements.

2. Une Partie en sérieuses difficultés de balance des paiements ou sous la menace imminente de telles difficultés peut, conformément aux conditions établies par le GATT 1994 et le Mémorandum d'accord sur les dispositions relatives à la balance des paiements du GATT 1994, adopter des mesures commerciales restrictives qui seront d'une durée limitée et non discriminatoires, et elles n'iront pas au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier à la situation de balance des paiements. Les dispositions pertinentes du GATT 1994 et le Mémorandum d'accord sur les dispositions relatives à la balance des paiements du GATT 1994 sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante.

3. La Partie qui prend une mesure aux termes du présent article le notifiera dans les moindres délais aux autres Parties et au Comité mixte.

Art. 2.13

Exceptions et autres droits et obligations

Les droits et obligations suivants des Parties sont régis par les articles correspondants du GATT 1994, qui sont incorporés aux présent Accord et en font partie intégrante: (a) pour les entreprises commerciales étatiques, l'art. XVII et le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'art. XVII; (b) pour les exceptions générales, l'art. XX, et (c) pour les exceptions concernant la sécurité, l'art. XXI.

937

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

III. Commerce des services Art. 3.1

Champ d'application et portée

1. Le présent chapitre s'applique aux mesures affectant le commerce des services prises par les autorités et les gouvernements centraux, régionaux ou locaux ainsi que par les organismes non gouvernementaux dans l'exercice de pouvoirs à eux conférés par les autorités ou les gouvernements centraux, régionaux ou locaux. Il s'applique aux mesures dans tous les secteurs des services sous réserve des exceptions prévues à l'art. 4.1. Il ne s'applique pas aux mesures affectant les droits du trafic aérien ou les mesures touchant les services directement liés à l'exercice des droits du trafic aérien, sous réserve des dispositions de l'al. 3 de l'Annexe sur les services de transport aérien de l'AGCS.

2. Les art. 3.4, 3.5 et 3.6 ne s'appliquent pas aux lois, réglementations ou conditions régissant l'acquisition par des agences gouvernementales de services achetés à des fins gouvernementales et qui ne sont pas destinés à être revendus commercialement ou à être utilisés dans la prestation de services destinés à être vendus commercialement.

Art. 3.2

Incorporation des dispositions de l'AGCS

Lorsqu'une disposition du présent chapitre prévoit qu'une disposition de l'AGCS y est incorporée et en fait partie intégrante du présent chapitre, les termes de la disposition de l'AGCS doivent être compris comme suit: (a) «membre» signifie «Partie», à l'exception de «parmi les membres» qui signifie «parmi les membres de l'OMC»; (b) «listes» renvoie aux listes mentionnées à l'art. 3.16 et à l'Annexe VII, et (c) «engagement spécifique» signifie un engagement spécifique aux termes d'une liste au sens de l'art. 3.16.

Art. 3.3

Définitions

Aux fins du présent chapitre: 1. Les définitions suivantes de l'art. I de l'AGCS sont incorporées dans le présent chapitre et en font partie intégrante: (a) «commerce des services»; (b) «services», et (c) «un service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental».

938

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

2. Est réputée «fournisseur de services» toute personne qui fournit ou cherche à fournir un service.»2 3. Par «personne physique d'une Partie», il faut comprendre, selon sa législation, un ressortissant de cette Partie ou l'un de ses résidents permanents, si cette Partie accorde en substance le même traitement à ses résidents permanents et à ses ressortissants en ce qui concerne les mesures touchant le commerce des services.

4. Par «personne morale d'une Partie», il faut entendre une personne morale qui: (a) soit est constituée ou organisée par ailleurs selon la législation de cette Partie, et (i) se trouve engagée dans des opérations commerciales substantielles sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties, ou (ii) se trouve engagée dans des opérations commerciales substantielles sur le territoire de n'importe quel membre de l'OMC et est détenue ou contrôlée par des personnes physiques de cette Partie ou des personnes morales qui remplissent les conditions spécifiées à l'al. 4, let. a, ch. i; (b) soit, dans le cas d'une fourniture de services par une présence commerciale, est détenue ou contrôlée par: (i) des personnes physiques de cette Partie, ou (ii) des personnes morales qui remplissent les conditions de l'al. 4, let. a.

5. Les définitions suivantes de l'art. XXVIII de l'AGCS sont incorporées à ce chapitre et en font partie intégrante: (a) «mesure»; (b) «fourniture d'un service»; (c) «mesures des Membres qui affectent le commerce des services»; (d) «présence commerciale»; (e) «secteur» d'un service; (f) «service d'un autre Membre»; (g) «fournisseur monopolistique d'un service»; (h) «consommateur de service»; (i)

«personne»;

(j)

«personne morale»;

(k) «détenu», «contrôlé» et «affilié», et (l) 2

«impôts directs».

Lorsque le service n'est pas fourni par une personne morale, mais par d'autres formes de présence commerciale telles qu'une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de services (soit la personne morale) recevra néanmoins par cette présence commerciale le même traitement que celui accordé aux fournisseurs de services aux termes du présent chapitre. Ce traitement sera étendu à la présence commerciale qui fournit ou cherche à fournir le service et il convient de l'étendre à toute autre partie du fournisseur de services établi hors du territoire où l'on fournit ou cherche à fournir le service.

939

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

Art. 3.4

Traitement de la nation la plus favorisée (NPF)

1. Sans préjudice des mesures prises en conformité avec l'art. VII de l'AGCS, et sous réserve des dispositions prévues dans sa liste des exemptions NPF contenues à l'Annexe VIII, toute Partie sera tenue d'accorder immédiatement et sans condition, s'agissant de toutes les mesures qui affectent la fourniture de services, un traitement non moins favorable aux services et aux fournisseurs de services d'une autre Partie que celui réservé aux services et fournisseurs de services similaires de tout autre pays non Partie.

2. Les traitements accordés en vertu d'autres accords conclus par l'une des Parties et notifiés aux termes de l'art. V ou de l'art. V bis de l'AGCS ne sont pas soumis à l'al. 1.

3. Si une Partie entre dans un accord du type visé à l'al. 2, elle doit, à la demande d'une autre Partie, lui donner une possibilité adéquate de négocier les bénéfices fournis dans le cadre de cet accord.

4. Les droits et obligations des Parties quant aux avantages accordés aux pays limitrophes sont régis selon l'al. 3 de l'art. II de l'AGCS, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 3.5

Accès aux marchés

Les engagements relatifs à l'accès aux marchés sont régis par l'art. XVI de l'AGCS, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 3.6

Traitement national

Les engagements relatifs au traitement national sont régis par l'art. XVII de l'AGCS, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 3.7

Engagements additionnels

Les engagements additionnels sont régis par l'art. XVIII de l'AGCS, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 3.8

Réglementation intérieure

Les droits et obligations des Parties quant à la réglementation intérieure sont régis par l'art. VI de l'AGCS, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 3.9

Reconnaissance

1. Dans le cas où une Partie reconnaît, par voie d'accord ou d'arrangement, l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies ou les licences et certificats accordés sur le territoire d'un pays non Partie, cette Partie est tenue d'accorder à toute autre Partie une possibilité adéquate de négocier son adhésion à un tel accord ou arrangement, existant ou futur, ou de négocier un accord ou un arrangement comparable avec elle. Si une Partie accorde sa reconnaissance de manière autonome, 940

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

elle est tenue de fournir une possibilité adéquate à toute autre Partie de démontrer que l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies ou les licences ou certificats remis sur le territoire de cette autre Partie devraient aussi être reconnus.

2. Tout accord, arrangement ou reconnaissance autonome de ce type devra être conforme aux dispositions afférentes de l'Accord sur l'OMC et, en particulier, de l'art. VII de l'AGCS.

3. L'Annexe IX s'applique à la reconnaissance mutuelle, entre autres, de l'éducation ou de l'expérience, des qualifications, des licences, certificats ou accréditations des fournisseurs de services.

Art. 3.10

Mouvement des personnes physiques

Les droits et obligations des Parties concernant le mouvement des personnes physiques d'une Partie qui fournissent des services sont régis par l'Annexe de l'AGCS sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 3.11

Monopoles et fournisseurs exclusifs de services

Les droits et obligations des Parties quant aux monopoles et aux fournisseurs exclusifs de services sont régis par les al. 1, 2 et 5 de l'art. VIII de l'AGCS, qui sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.

Art. 3.12

Pratiques commerciales

Les droits et obligations des Parties quant aux pratiques commerciales sont régis par l'art. IX de l'AGCS, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 3.13

Paiements et transferts

1. Sous réserve de ses propres engagements et à l'exception des circonstances envisagées à l'art. 3.14, une Partie n'appliquera pas de restriction aux transferts et aux paiements internationaux pour les transactions courantes en rapport avec la fourniture de services avec une autre Partie.

2. Aucune disposition du présent chapitre n'affectera les droits et obligations des Parties résultant, pour les membres du Fonds monétaire international (FMI), des Statuts du FMI, y compris l'utilisation de mesures de change qui sont conformes auxdits Statuts, étant entendu qu'un Membre n'imposera pas de restriction à des transactions en capital d'une manière incompatible avec les engagements spécifiques qu'il aura pris à cet égard, sauf en vertu de l'art. 3.14 ou à la demande du FMI.

941

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

Art. 3.14

Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements

1. Les Parties s'efforceront d'éviter d'imposer des restrictions pour protéger l'équilibre de la balance de paiements.

2. Les droits et obligations des Parties quant à de telles restrictions sont régis par les al. 1 à 3 de l'art. XII de l'AGCS, qui sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.

3. Une Partie qui adopterait ou maintiendrait de telles restrictions le notifiera dans les moindres délais au Comité mixte.

Art. 3.15

Exceptions

Les droits et obligations des Parties relatifs aux exceptions générales et aux exceptions concernant la sécurité sont régis par les art. XIV et XIV bis de l'AGCS, qui sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.

Art. 3.16

Liste des engagements spécifiques

1. Chacune des Parties présentera dans une liste les engagements spécifiques qu'elle prend aux termes des art. 3.5, 3.6 et 3.7. S'agissant des secteurs dans lesquels de tels engagements spécifiques sont contractés, chaque liste spécifiera les éléments précisés aux let. (a) à (d) de l'al. 1 de l'art. XX de l'AGCS.

2. Les mesures incompatibles avec les art. 3.5 et 3.6 seront traitées conformément aux dispositions prévues à l'al. 2 de l'art XX de l'AGCS.

3. Les listes d'engagements spécifiques des Parties sont présentées à l'Annexe VII.

4. Les Annexes X et XI couvrent les aspects particuliers de l'accès aux marchés, du traitement national et d'engagements additionnels applicables aux services de télécommunication et à la coproduction d'émissions télévisées.

Art. 3.17

Modification des listes

Sur demande écrite de l'une des Parties, les Parties tiendront des consultations pour envisager toute modification ou retrait d'un engagement spécifique compris dans sa liste d'engagements spécifiques. Les consultations auront lieu dans un délai de trois mois après que la Partie requérante aura adressé sa demande. Au cours de leurs consultations, les Parties viseront à assurer un niveau général d'engagements mutuellement avantageux qui ne soit pas moins favorable pour le commerce que celui prévu dans la liste d'engagements spécifiques avant la tenue des consultations. La modification des listes est soumise aux procédures décrites à l'art. 8.1.

Art. 3.18

Transparence

Les droits et obligations des Parties en matière de transparence sont régis par les al. 1 et 2 de l'art. III et par l'art. III bis de l'AGCS, qui sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.

942

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

Art. 3.19

Réexamen

Afin de poursuivre la libéralisation du commerce des services entre eux, les Parties s'obligent à réexaminer tous les deux ans leurs listes d'engagements spécifiques et leurs listes d'exemptions NPF. Le premier réexamen surviendra au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 3.20

Annexes

Les Annexes suivantes, jointes au présent Accord, constituent une partie intégrante du présent chapitre: ­

Annexe VII (Listes des engagements spécifiques);

­

Annexe VIII (Listes des exemptions NPF);

­

Annexe IX (Reconnaissance mutuelle);

­

Annexe X (Services de télécommunication), et

­

Annexe XI (Coproduction d'émissions télévisées).

IV. Services financiers Art. 4.1

Champ d'application et portée

1. Le présent chapitre s'applique aux mesures affectant le commerce des services financiers prises par les autorités et les gouvernements centraux, régionaux ou locaux ainsi que par les organismes non gouvernementaux dans l'exercice de pouvoirs à eux délégués par les autorités ou les gouvernements centraux, régionaux ou locaux.

2. Les art. 4.4, 4.5 et 4.6 ne s'appliquent pas aux lois, réglementations ou exigences régissant l'acquisition par des agences gouvernementales de services financiers achetés à des fins gouvernementales et non pour être revendus commercialement ou utilisés dans la fourniture de services vendus commercialement.

3. Le chap. 3 s'applique aux mesures décrites à l'al. 1 dans les cas où cela est spécifiquement prévu par le présent chapitre.

Art. 4.2

Incorporation des dispositions de l'AGCS

L'art. 3.2 s'applique au présent chapitre.

Art. 4.3

Définitions

1. L'art. 3.3, hormis l'al. 1 (c), s'applique au présent chapitre.

2. Les définitions suivantes de l'Annexe de l'AGCS sur les services financiers sont incorporées au présent chapitre et en font partie intégrante: (a) «services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental» (al. 1 (b) et (c) de l'Annexe); 943

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

(b) «service financier» (al. 5 (a) de l'Annexe); (c) «fournisseur de services financiers» (al. 5 (b) de l'Annexe), et (d) «entité publique» (al. 5 (c) de l'Annexe).

Art. 4.4

Traitement de la nation la plus favorisée (NPF)

L'art. 3.4 s'applique au présent chapitre.

Art. 4.5

Accès aux marchés

Les engagements relatifs à l'accès aux marchés sont régis par l'art. XVI de l'AGCS, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 4.6

Traitement national

1. Les engagements relatifs au traitement national sont régis par l'art. XVII de l'AGCS, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

2. En outre, aux termes et conditions conférant le traitement national, chaque Partie accordera aux fournisseurs de services financiers d'une autre Partie établis sur son territoire l'accès aux systèmes de paiement et de clearing exploités par les entités publiques ainsi qu'aux facilités de financement et de refinancement usuellement disponibles dans les affaires ordinaires. Cet alinéa n'a pas pour objectif de conférer l'accès aux possibilités de prêt offertes en dernier recours par une Partie.

3. Si une Partie exige l'affiliation, la participation ou l'accès à un organisme d'autorégulation, à la bourse ou au marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, ou à toute autre organisation ou association pour que les fournisseurs de services financiers de toute autre Partie apportent leurs prestations sur une base égale à celle des fournisseurs de services financiers de la première Partie, ou si celleci accorde directement ou indirectement de telles entités et leurs privilèges ou avantages pour la fourniture de services financiers, la Partie en question garantira que ces entités accordent le traitement national aux fournisseurs de services financiers de toute autre Partie établie sur son territoire.

Art. 4.7

Engagements additionnels

Les engagements additionnels sont régis par l'art. XVIII de l'AGCS, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 4.8

Réglementation intérieure

1. Les droits et obligations des Parties concernant la réglementation intérieure sont régis par l'art. VI de l'AGCS, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

2. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée de manière à empêcher une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures raisonnables pour des raisons prudentielles, notamment pour: 944

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

(a) protéger les investisseurs, les déposants, les titulaires de polices, les requérants au titre des polices, les personnes en droit d'obtenir une prestation fiduciaire d'un fournisseur de services financiers ou tout autre acteur similaire sur les marchés financiers, ou (b) garantir l'intégrité et la stabilité du système financier d'une Partie.

Si de telles mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent chapitre, la Partie ne les utilisera pas comme un moyen d'éviter ses engagements et obligations aux termes desdites dispositions. Les mesures visées ne seront pas plus rigoureuses que nécessaire pour remplir leur fonction.

3. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme obligeant une Partie à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession des entités publiques.

Art. 4.9

Reconnaissance

1. L'art. 3.9 s'applique au présent chapitre.

2. En outre, si une Partie reconnaît les mesures prudentielles d'une non Partie en déterminant comment ses propres mesures seront appliquées aux services financiers, cette Partie ménagera aux autres Parties intéressées une possibilité adéquate de négocier leur adhésion à cet accord ou arrangement ou de négocier des accords ou arrangements comparables avec elle, dans les circonstances où il y aurait équivalence au niveau de la réglementation, du suivi, de la mise en oeuvre de la réglementation et, s'il y a lieu, des procédures concernant le partage de renseignements entre les Parties à l'accord ou à l'arrangement. Dans les cas où une Partie accorderait la reconnaissance de manière autonome, elle ménagera à toute autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que de telles circonstances existent.

Art. 4.10

Mouvement des personnes physiques

Les droits et obligations des Parties quant au mouvement des personnes physiques sont régis par l'Annexe de l'AGCS sur le mouvement des personnes physiques fournissant des services, qui est incorporée au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 4.11

Monopoles et fournisseurs exclusifs de services

Les droits et obligations des Parties quant aux monopoles et aux fournisseurs exclusifs de services sont régis par les al. 1, 2 et 5 de l'art. VIII de l'AGCS, qui sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.

Art. 4.12

Pratiques commerciales

Les droits et obligations des Parties quant aux pratiques commerciales sont régis par l'art. IX de l'AGCS, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

945

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

Art. 4.13

Paiements et transferts

L'art. 3.13 s'applique au présent chapitre.

Art. 4.14

Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements

L'art. 3.14 s'applique au présent chapitre.

Art. 4.15

Exceptions

Les droits et obligations des Parties quant aux exceptions générales et aux exceptions concernant la sécurité sont régis par les art. XIV et XIV bis de l'AGCS, qui sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.

Art. 4.16

Listes d'engagements spécifiques

Chacune des Parties présentera dans sa liste, mentionnée à l'art. 3.16, les engagements spécifiques qu'elle prend concernant les services définis à l'al. 2 (b) de l'art. 4.3, en conformité avec les dispositions des al. 1 à 3 de l'art. 3.16.

Art. 4.17

Modification des listes

L'art. 3.17 s'applique au présent chapitre.

Art. 4.18

Transparence

1. Les droits et obligations des Parties quant à la transparence sont régis par les al. 1 et 2 de l'art. III et par l'art. III bis de l'AGCS, qui sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.

2. En outre, chaque Partie s'engage à promouvoir la transparence réglementaire dans les services financiers. En conséquence, les Parties entreprennent de se consulter de manière appropriée afin de promouvoir des processus réglementaires objectifs et transparents auprès de chacune des Parties, tout en tenant compte: (a) du travail entrepris par les Parties dans l'AGCS et du travail des Parties dans d'autres contextes touchant le commerce des services financiers, et (b) de l'importance que revêtent la transparence réglementaire d'objectifs de politique identifiables et des processus réglementaires clairement et conséquemment appliqués, communiqués au public ou mis par ailleurs à sa disposition.

Art. 4.19

Réexamen

L'art. 3.19 s'applique au présent chapitre.

946

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

Art. 4.20

Sous-Comité des services financiers

1. Un Sous-Comité des services financiers (ci-après dénommé «Sous-Comité») sera mis en place sous le contrôle du Comité mixte. Le représentant principal de chacune des Parties sera issu d'une autorité compétente quant au présent Accord ou d'une autorité financière.

2. Le mandat du Sous-Comité est le suivant: (a) assurer le suivi de la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre, évaluer leur fonctionnement et surveiller la suite de leur élaboration, et (b) examiner les sujets touchant les services financiers que l'une ou l'autre Partie pourrait lui soumettre.

3. Le Sous-Comité se réunira en fonction des réunions du Comité mixte ou selon les dispositions prises par ailleurs entre les Parties.

4. Le Sous-Comité sera présidé communément par la Corée et l'un des Etats de l'AELE. Il procédera par consensus.

Art. 4.21

Règlement des différends

1. Les articles pertinents du chap. 9 s'appliquent au règlement des différends qui surviennent au titre du présent chapitre, compte tenu des modifications apportées par le présent article.

2. Les consultations concernant les services financiers tenues conformément au chap. 9 feront appel à des officiels issus d'une autorité compétente quant au présent Accord ou d'une autorité financière. Les Parties rapporteront les résultats de leurs consultations au Sous-Comité.

3. L'art. 9.4 s'applique sous réserve des modifications suivantes: (a) au cas où les Parties au différend s'entendent sur ce point, le tribunal arbitral se composera intégralement de personnes qui répondent aux qualifications de l'al. 4, et (b) dans tout autre cas, (i) chacune des Parties au différend pourra choisir des personnes qui répondent aux qualifications présentées à l'al. 7 de l'art. 9.5, et (ii) si la Partie requise invoque l'art. 4.8, la présidence du tribunal répondra aux qualifications présentées à l'al. 4, à moins que les Parties au différend n'aient trouvé un autre accord.

4. Sous réserve d'une autre disposition du présent chapitre, les membres du tribunal des services financiers devront: (a) satisfaire aux qualifications fixées à l'art. 9.5, et (b) disposer d'une expertise ou d'expérience dans le droit ou la pratique des services financiers, ce qui peut inclure la réglementation d'institutions financières.

947

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

5. S'agissant de l'al. 5 de l'art. 9.10, les dispositions suivantes s'appliquent dans tous les cas où cela s'avère praticable. Lorsque la mesure litigieuse affecte: (a) le seul secteur des services financiers, la Partie requérante cherchera d'abord à ne suspendre des avantages que dans le secteur des services financiers; (b) le secteur des services financiers et tout autre secteur, la Partie requérante cherchera d'abord à suspendre les avantages dans les secteurs respectifs concernés, dans une proportion équivalente à l'effet de la mesure dénoncée pour chacun des secteurs, ou (c) seulement un secteur autre que le secteur des services financiers, la Partie requérante cherchera à éviter de suspendre des avantages dans le secteur des services financiers.

V. Concurrence Art. 5.1

Règles de concurrence concernant les entreprises

1. Les Parties reconnaissent qu'une conduite anti-concurrentielle des affaires peut priver des avantages liés au présent Accord. Une telle conduite est par conséquent incompatible avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la mesure où elle peut affecter le commerce entre un Etat de l'AELE et la Corée.

2. Aux fins du présent Accord, une «conduite anti-concurrentielle des affaires»: (a) signifie tout accord entre entreprises, toute décision prise par des associations d'entreprises et toute pratique concertée entre entreprises, ainsi que tout abus de position dominante commis par une ou plusieurs entreprises sur les territoires des Parties prises globalement ou sur une partie importante de ceux-ci, lorsque ces pratiques ont pour objet ou pour effet de prévenir, de restreindre ou de fausser la concurrence, et (b) peut survenir s'agissant du commerce des biens et des services. Une telle conduite peut être le fait d'entreprises privées ou publiques, ou d'entreprises dotées de droits spéciaux ou exclusifs, à moins que les tâches particulières qu'on leur a confiées ne soient entravées.

3. Les dispositions des al. 1 et 2 ne seront pas interprétées de façon à créer des obligations directes pour les entreprises.

4. Les Parties s'emploieront à appliquer leurs législations respectives en matière de concurrence en vue d'éliminer la conduite anti-concurrentielle des affaires. A cette fin, elles se notifieront leurs activités de mise en oeuvre pertinentes et elles assureront l'échange d'informations. Il ne sera demandé à aucune Partie de révéler des informations qui seraient confidentielles en vertu de sa propre législation.

5. Sur demande, les autorités compétentes en matière de concurrence et/ou d'autres autorités concernées des Parties entreront en consultation pour faciliter l'élimination d'une conduite anti-concurrentielle des affaires. La Partie contactée considérera la demande sans restriction et avec bienveillance.

948

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

6. Sur demande, des consultations se tiendront également au sein du Comité mixte si une Partie considère qu'une conduite anti-concurrentielle des affaires sur le territoire d'une autre Partie continue d'affecter le commerce entre elles. Les consultations auront lieu dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la demande. Les Parties concernées fourniront au Comité mixte tout soutien et toute information utiles pour qu'il puisse examiner le cas et aider les Parties concernées à éliminer la conduite mise en question et, si cela est approprié, à rétablir l'équilibre des droits et des obligations aux termes du présent Accord.

VI. Marchés publics Art. 6.1

Champ d'application et portée

1. Les droits et obligations des Parties concernant les marchés publics sont régis par l'Accord plurilatéral de l'OMC sur les marchés publics (ci-après dénommé «AMP»).

2. Les Parties s'accordent pour coopérer au sein du Comité mixte dans le but d'améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs de marchés publics et de poursuivre la libéralisation et l'ouverture mutuelle de leurs marchés publics.

Art. 6.2

Echange d'information

Des points de contact responsables de fournir l'information voulue sur les règles et les réglementations dans le domaine des marchés publics sont énumérés à l'Annexe XII, afin de faciliter la communication entre les Parties sur tout sujet touchant ces marchés.

Art. 6.3

Négociations ultérieures

1. A la conclusion des négociations bilatérales entre les Parties sur une libéralisation supplémentaire de leurs marchés publics respectifs, tenues dans le cadre des négociations visant à amender l'AMP, cette libéralisation sera intégrée au présent Accord, y compris les dispositions de l'accord amendant la partie principale de l'AMP dans la mesure où elles concernent ces libéralisations additionnelles. Le Comité mixte prendra une décision à cet effet dans un délai de trois mois après la conclusion de ces négociations bilatérales. Cette décision sera sujette à la ratification ou à l'acceptation par les Parties.

2. Si, après l'entrée en vigueur du présent Accord, une Partie accorde à une non Partie des avantages additionnels concernant l'accès à ses marchés publics, cette Partie sera prête à entrer en négociations sur l'éventuelle extension de ces avantages à une autre Partie sur une base de réciprocité.

949

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

VII. Propriété intellectuelle Art. 7.1

Protection de la propriété intellectuelle

1. Les Parties accorderont et assureront une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, et prendront des mesures pour faire respecter ces droits en cas d'infractions, y compris la contrefaçon et le piratage, conformément aux dispositions du présent article, de l'Annexe XIII et des accords internationaux qui y sont mentionnés.

2. Les Parties accorderont aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable qu'à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles des art. 3 et 5 de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «Accord ADPIC»).

3. En matière de protection de la propriété intellectuelle, les Parties accorderont, conformément à l'Accord ADPIC, en particulier ses art. 4 et 5, aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent aux ressortissants de tout Etat tiers.

4. Les Parties conviennent, à la demande de l'une des Parties adressée au Comité mixte, de réexaminer comme il conviendra les dispositions du présent Accord relatives à la propriété intellectuelle, en vue d'éviter les distorsions au commerce causées par le niveau actuel de la protection des droit de propriété intellectuelle, ou pour y remédier, et afin de promouvoir la propriété intellectuelle qui facilite le commerce et les relations d'investissement entre les Parties.

Art. 7.2

Champ d'application de la propriété intellectuelle

La «propriété intellectuelle» comprend notamment le droit d'auteur, y compris des programmes d'ordinateur et des compilations de données, ainsi que les droits voisins, les marques de produit et de service, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les designs, les brevets, les variétés végétales, les topographies de circuits intégrés, ainsi que les renseignements non divulgués.

Art. 7.3

Coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle

1. Les Parties, qui reconnaissent l'importance croissante des droits de la propriété intellectuelle comme facteur de développement social, économique et culturel, renforceront leur coopération dans ce domaine.

2. Les Parties conviennent, si les circonstances le permettent, de coopérer dans les activités liées aux conventions mentionnées ou futures sur l'harmonisation, l'administration et la mise en application des droits de propriété intellectuelle et dans les activités au sein des organisations internationales telles que l'OMC et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), ainsi que de partager leurs expériences et échanger l'information sur leurs relations avec des pays tiers quant aux questions relatives à la propriété intellectuelle.

950

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

3. Conformément à l'al. 1, les Parties pourront coopérer: (a) dans des programmes d'échange de personnel entre les Parties, notamment pour les examinateurs; (b) dans le domaine des systèmes d'information en matière de propriété intellectuelle; (c) à promouvoir la compréhension mutuelle de la politique, des activités et des expériences de chacune des Parties dans le domaine de la propriété intellectuelle; (d) à promouvoir l'éducation en matière de propriété intellectuelle et la conscience de l'invention.

VIII. Dispositions institutionnelles Art. 8.1

Le Comité mixte

1. Par le présent Accord, les Parties instaurent le Comité mixte AELE-Corée. Il sera composé de représentants des Parties conduits par des ministres ou par de hauts fonctionnaires délégués dans ce but.

2. Le Comité mixte: (a) surveillera et examinera la mise en oeuvre du présent Accord, notamment en examinant de manière complète l'application de ses dispositions, tout en considérant dûment toute clause de revue spécifique prévue par le présent Accord; (b) continuera d'étudier la possibilité d'éliminer d'autres obstacles au commerce et d'autres mesures restrictives en matière de commerce entre la Corée et les Etats de l'AELE.

(c) assurera le suivi du développement futur du présent Accord; (d) supervisera le travail de tous les sous-comités et groupes de travail établis dans le cadre du présent Accord; (e) s'efforcera de résoudre les différends qui pourraient surgir quant à l'interprétation ou l'application du présent Accord, et (f) considérera tout autre sujet qui pourrait affecter le fonctionnement du présent Accord.

3. Le Comité mixte est habilité à mettre en place les sous-comités et groupes de travail qu'il juge nécessaires pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Sauf dispositions contraires du présent Accord, les sous-comités et groupes de travail agiront sur mandat du Comité mixte.

4. Le Comité mixte prend des décisions selon les dispositions du présent Accord et il peut formuler des recommandations; il agit par consensus.

951

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

5. Le Comité mixte se réunira dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent Accord. Par la suite, il se réunira par entente mutuelle chaque fois que cela s'avèrera nécessaire, normalement tous les deux ans. Il sera présidé conjointement par la Corée et par l'un des Etats de l'AELE. Le Comité mixte établira son règlement intérieur.

6. Toute Partie peut demander à tout moment par notification écrite aux autres Parties la tenue d'une réunion spéciale du Comité mixte. Une telle réunion se tiendra dans les 30 jours à dater de la réception de la demande, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

7. Le Comité mixte a compétence pour décider d'amender les Annexes et les Appendices du présent Accord. Sous réserve de l'al. 8, il peut fixer une date pour l'entrée en vigueur de telles décisions.

8. Si le représentant d'une Partie au Comité mixte a accepté une décision sous réserve de l'accomplissement d'exigences constitutionnelles, cette décision entrera en vigueur le jour où la dernière Partie notifiera que ses exigences internes ont été remplies, à moins que la décision elle-même ne spécifie une date ultérieure. Le Comité mixte peut décider que la décision entrera en vigueur pour celles des Parties qui ont rempli leurs exigences internes, à condition que la Corée soit l'une d'elles.

Une Partie pourra appliquer une décision du Comité mixte à titre provisoire jusqu'à son entrée en vigueur, sous réserve des exigences constitutionnelles de cette Partie.

Art. 8.2

Secrétariat

1. Les Parties désignent les organes compétents suivants comme leurs secrétariats respectifs aux fins du présent Accord: (a) pour la Corée: le Ministère des Affaires étrangères et du Commerce, et (b) pour les Etats de l'AELE: le Secrétariat de l'AELE.

2. Sans préjudice de l'art. 10.7 et sauf entente différente entre Parties ou dispositions contraire du présent Accord, toutes les communications ou notifications officielles émanant d'une Partie ou à son endroit au titre du présent Accord sera transmise par le biais de son Secrétariat.

IX. Règlement des différends Art. 9.1

Champ d'application et portée

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'évitement ou au règlement de tout différend au titre du présent Accord, compte tenu des modalités fixées à l'art. 4.21 du présent Accord et à l'art. 25 de l'Annexe I.

2. Les différends touchant le même objet et qui surviennent tant au titre du présent Accord que de l'Accord sur l'OMC peuvent être réglés dans le cadre de l'une ou de l'autre instance, au choix de la Partie requérante. L'enceinte ainsi retenue sera utilisée à l'exclusion de l'autre.

952

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

3. Aux fins du présent article, les procédures de règlement des différends au titre de l'Accord sur l'OMC ou du présent Accord sont réputées engagées à la requête par l'une des Parties pour la constitution d'un tribunal arbitral.

4. Avant qu'une Partie n'engage la procédure de règlement des différends au titre de l'Accord sur l'OMC à l'encontre d'une autre Partie ou d'autres Parties, s'agissant d'un objet touchant aussi bien le présent Accord que l'Accord sur l'OMC, elle est tenue de notifier son intention à toutes les Parties.

5. Les règles d'arbitrage stipulées aux art. 9.4 à 9.10 ne s'appliquent pas aux art. 2.7, 2.9, 2.10 et au chap. 5.

Art. 9.2

Bons offices, conciliation ou médiation

1. Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation constituent des procédures volontaires à disposition sur entente des Parties impliquées. Elles peuvent être engagées à tout moment et s'achever à tout moment.

2. Les procédures faisant appel aux bons offices, à la conciliation et à la médiation sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans toute autre procédure.

Art. 9.3

Consultations

1. Les Parties s'efforceront en tout temps à s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent Accord, et elle ne négligeront aucune tentative de parvenir par la coopération et les consultations à une résolution mutuellement satisfaisante de toute question affectant le fonctionnement de l'Accord.

2. Chacun des Etats de l'AELE ou plusieurs d'entre eux peuvent demander par écrit des consultations avec la Corée, et vice versa, dès lors qu'une Partie considère qu'une mesure appliquée par la (ou les) Partie(s) à qui la requête s'adresse n'est pas conforme au présent Accord ou que l'un ou l'autre avantage qui lui revient directement ou indirectement au titre du présent Accord s'en trouve préjudicié ou annulé.

Les consultations seront conduites au sein du Comité mixte, à moins que la (ou les) Partie(s) requérante(s) ou requise(s) y objectent.

3. Les consultations se tiendront dans un délai de 30 jours à dater de la réception de la requête de consultations. Les consultations portant sur des sujets urgents, y compris ceux touchant des biens agricoles périssables, commenceront dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande de consultations.

4. Les Parties impliquées dans les consultations fourniront l'information voulue permettant d'examiner complètement comment la mesure ou tout autre question pourrait affecter le fonctionnement de l'Accord, et elles traiteront toute information confidentielle ou protégée échangée au cours des consultations de la même manière que la Partie qui fournit cette information.

5. Les consultations seront confidentielles et sans préjudice des droits des Parties impliquées dans une procédure ultérieure.

6. Les Parties impliquées dans les consultations informeront les autres Parties de toute résolution à l'amiable de la question.

953

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

Art. 9.4

Constitution d'un tribunal arbitral

1. Si l'affaire n'a pas trouvé de solution dans les 60 jours, ou dans les 30 jours en cas d'affaire urgente, à compter de la date de réception de la requête de consultations, l'une des Parties impliquées ou plusieurs d'entre elles peuvent faire appel à un arbitrage par demande écrite adressée à la Partie ou aux Parties requises. Une copie de cette demande sera également adressée à toutes les Parties, de sorte que chacune d'elles puisse déterminer si elle entend ou non participer au litige.

2. Si plus d'une Partie demande la constitution d'un tribunal arbitral concernant le même sujet, un seul tribunal sera institué dans la mesure du possible pour examiner ces plaintes.3 3. Une requête d'arbitrage doit invoquer le motif de la plainte, y compris l'identification de la mesure en cause et l'indication de la base légale applicable.

Art. 9.5

Tribunal arbitral

1. Le tribunal arbitral visé à l'art. 9.4 sera composé de trois membres.

2. Chacune des Parties au différend nommera un membre du tribunal arbitral dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la requête visée à l'art. 9.4.

3. Les Parties au différend se mettront d'accord sur la nomination du troisième membre dans les 30 jours suivant la nomination du deuxième membre. Le dernier membre nommé présidera le tribunal arbitral.

4. Si les trois membres n'ont pas tous été désignés ou nommés dans un délai de 45 jours à dater de la réception de la requête visée à l'art. 9.4, le Directeur Général de l'OMC, à la demande de l'une ou l'autre des Parties au différend, procédera aux désignations nécessaires dans un délai supplémentaire de 30 jours. Au cas où le Directeur Général de l'OMC n'aurait pas désigné les membres du tribunal arbitral dans le délai prescrit, les Parties au différend échangeront, durant les dix jours suivants, des listes comprenant quatre candidats, dont aucun ne sera ressortissant de l'une ou de l'autre Partie. Les membres du tribunal seront ensuite choisis en présence des deux Parties, dans un délai de dix jours à compter de l'échange de leurs listes respectives, par tirage au sort à partir desdites listes. Si une Partie omet de soumettre sa liste de quatre candidats, les membres du tribunal seront nommés par tirage au sort à partir de la liste déjà soumise par l'autre Partie.

5. La présidence du tribunal arbitral ne sera pas confiée à un ressortissant d'une Partie, ni à une personne qui réside habituellement sur le territoire d'une Partie, ni à une personne qui est ou a été employée par une Partie, ni à une personne qui a été impliquée en quelque fonction dans l'affaire en cause.

6. Si un membre du tribunal décède, se retire ou est congédié, son successeur sera choisi dans les quinze jours selon la procédure de sélection adoptée pour sélectionner le membre sortant. En pareil cas, tout délai applicable aux procédures du tribunal

3

954

Ci-après, les expressions «Parties au différend», «Partie requérante» et «Partie requise» sont appliquées sans égard au fait qu'il y ait deux ou plus de deux Parties impliquées dans un litige.

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

arbitral sera prolongé de la durée séparant la date du décès, de la démission ou du congédiement du membre de la date où son remplaçant est choisi.

7. Toute personne nommée membre du tribunal arbitral est censée disposer d'une expertise ou d'expérience en droit, en commerce international, en d'autres domaines couverts par le présent Accord ou dans la résolution des différends survenant dans le cadre d'accords commerciaux internationaux. Un membre sera choisi strictement sur la base de critères objectifs, de sa fiabilité, de l'exactitude de son jugement et de son indépendance, et il se comportera conformément à ces caractéristiques durant tout le cours de la procédure d'arbitrage. Si une Partie est d'avis qu'un membre ne respecte pas les bases citées plus haut, les Parties se consulteront et, si elles sont d'accord, le membre sera congédié et un nouveau membre sera nommé conformément au présent article et selon la procédure décrite à l'al. 6.

8. La date de constitution du tribunal arbitral coïncide avec celle à laquelle son président est nommé.

Art. 9.6

Procédures du tribunal arbitral

1. Sous réserve que les Parties au différend n'en disposent autrement, les procédures du tribunal arbitral seront conduites conformément aux règles de procédure qui seront adoptées lors de la première réunion du Comité mixte. Si de telles règles n'ont pas encore été adoptées, le tribunal arbitral devra fixer ses propres procédures, à moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement.

2. Nonobstant l'al. 1, les procédures garantiront pour toutes les affaires conduites par un tribunal arbitral: (a) que les Parties au différend aient le droit à au moins une audition par devant le tribunal arbitral ainsi qu'à la possibilité de soumettre leurs arguments initiaux et de réfutation par écrit; (b) que les Parties au différend soient invitées à toutes les auditions tenues par le tribunal arbitral; (c) que tous les arguments et commentaires fournis au tribunal arbitral soient disponibles aux Parties au différend, sous réserve de toute exigence de confidentialité, et (d) que toutes les auditions, les délibérations, le rapport initial et les autres contributions écrites à l'attention du tribunal arbitral ainsi que les communications avec celui-ci soient confidentiels.

3. A mois que les Parties au différend n'en disposent autrement dans les 20 jours à dater du dépôt de la demande de constitution du tribunal arbitral, les termes de référence seront les suivants: «Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, l'affaire exposée dans la demande de constitution d'un tribunal arbitral selon l'art. 9.4, rendre des conclusions de droit et de fait motivées et formuler, le cas échéant, des recommandations en vue du règlement du différend.»

955

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

4. A la demande de l'une des Parties au différend ou à sa propre initiative, le tribunal arbitral peut rechercher des informations scientifiques et des conseils techniques d'experts, selon qu'il le juge approprié.

5. Le tribunal arbitral basera sa décision sur les dispositions du présent Accord, appliquées et interprétées conformément aux règles d'interprétation du droit international public.

6. Les décisions du tribunal arbitral seront prises à la majorité de ses membres. Tout membre est habilité à fournir des opinions divergentes sur des points qui ne font pas l'unanimité. Aucun tribunal arbitral n'est autorisé à révéler lesquels de ses membres ont été associés à la majorité ou à la minorité des opinions.

7. Les frais du tribunal arbitral, y compris la rémunération de ses membres, seront couverts à parts égales par les Parties au différend.

Art. 9.7

Retrait de la plainte

La Partie requérante peut retirer sa plainte à tout moment avant que le rapport initial ne soit présenté. Un tel retrait ne compromet pas son droit à engager une nouvelle action sur le même objet à un moment ultérieur.

Art. 9.8

Rapport initial

1. Le tribunal arbitral présentera un rapport initial aux Parties au différend dans un délai de 90 jours à compter de la date de constitution du tribunal arbitral.

2. Le tribunal arbitral basera son rapport sur les thèses et les arguments des Parties au différend et sur toute information scientifique et conseil technique qu'il aura obtenu conformément à l'al. 4 de l'art. 9.6.

3. Les Parties au différend pourront soumettre au tribunal arbitral leurs commentaires écrits sur le rapport initial dans les quatorze jours à dater de la présentation dudit rapport.

4. En pareil cas, en considération des commentaires écrits, le tribunal arbitral pourra, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des Parties au différend: (a) requérir les avis de toute Partie au différend; (b) reconsidérer son rapport, et/ou (c) procéder à tout examen supplémentaire qu'il jugera approprié.

Art. 9.9

Rapport final

1. Le tribunal arbitral présentera le rapport final aux Parties au différend dans les 30 jours suivants la présentation du rapport initial. Ce rapport final contiendra les sujets visés à l'al. 2 de l'art. 9.8, y compris toutes les opinions divergentes sur les points qui n'ont pas recueilli un avis unanime.

2. A moins que les Parties au différend n'en décident autrement, le rapport final sera publié dans les quinze jours à dater de la présentation qui leur en est faite.

956

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

Art. 9.10

Mise en oeuvre des rapports du tribunal arbitral

1. Le rapport final est définitif et obligatoire pour les Parties au différend. Chacune des Parties au différend sera tenue de prendre les mesures qu'implique l'exécution du rapport final.

2. A la réception du rapport final présenté par le tribunal arbitral, les Parties au différend devront s'entendre sur: (a) les moyens de résoudre le différend, qui correspondront normalement aux éléments déterminés par le tribunal arbitral et à ses recommandations éventuelles, et (b) la période raisonnablement nécessaire pour appliquer les moyens destinés à résoudre le différend. Si les Parties au différend ne peuvent s'entendre, l'une des Parties pourra demander au tribunal arbitral d'origine de déterminer, à la lumière des circonstances particulières du cas, la durée raisonnable de la période requise. Le tribunal arbitral fixera et communiquera la durée en question dans les quinze jours à dater de la demande.

3. Si, dans son rapport final, le tribunal arbitral détermine qu'une Partie ne s'est pas conformée aux obligations prévues par le présent Accord ou qu'une Partie a pris une mesure qui en annulait ou préjudiciait l'effet, les moyens engagés pour résoudre le différend viseront, dans toute la mesure du possible, à éliminer l'inobservation, l'annulation ou le préjudice.

4. Si les Parties au différend ne parviennent pas, dans les 30 jours qui suivent la présentation du rapport final, à s'entendre sur les moyens voulus pour résoudre leur différend aux termes de l'al. 2, let. a, ou si elles se sont entendues sur les moyens pour résoudre leur différend, mais que la Partie requise manque de les mettre en oeuvre dans les 30 jours à compter de l'expiration du délai raisonnable défini conformément à l'al. 2, let. b, la Partie requise devra, si la Partie requérante le demande, entrer dans des consultations en vue de consentir à une compensation mutuellement acceptable. Si un tel accord n'est pas intervenu dans les 20 jours à dater de la demande, la Partie requérante sera autorisée à suspendre l'application des avantages qu'elle confère au titre du présent Accord dans une mesure équivalente au préjudice causé à ses propres avantages par la mesure dont il a été établi qu'elle viole ce même Accord.

5. Au moment où elle envisage de suspendre des avantages, la Partie requérante cherchera d'abord à suspendre des avantages
dans le ou les mêmes secteurs que celui ou ceux affectés par la mesure que le tribunal arbitral a jugée violer le présent Accord. Si la Partie requérante estime qu'il n'est pas réalisable ou efficace de suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs, elle peut suspendre des avantages dans d'autres secteurs.

6. La Partie requérante notifiera à l'autre Partie les avantages qu'elle entend suspendre avec un préavis minimal de 60 jours précédant la date où la suspension est censée prendre effet. Dans un délai de quinze jours à dater de cette notification, toute Partie au différend peut requérir que le tribunal arbitral d'origine établisse si les avantages que la Partie requérante a l'intention de suspendre sont équivalents ou non à ceux affectés par la mesure reconnue violer le présent Accord, et si la suspen957

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

sion proposée est conforme aux al. 4 et 5. La décision du tribunal arbitral sera prononcée dans les 45 jours à dater de cette demande. La suspension des avantages ne prendra pas effet avant que le tribunal arbitral n'ait rendu sa décision.

7. La suspension d'avantages est une mesure temporaire que la Partie requérante appliquera seulement jusqu'à ce que la mesure jugée violer le présent Accord ait été retirée ou suffisamment amendée pour la rendre conforme au présent Accord, ou jusqu'à ce que les Parties au différend se soient mises d'accord pour résoudre leur litige.

8. A la demande d'une Partie au différend, le tribunal arbitral d'origine décidera de la conformité au rapport final de toute mesure d'application adoptée après la suspension des avantages et, à la lumière de cette décision, il jugera s'il faut mettre fin à la suspension des avantages ou lui apporter des modifications. Le tribunal arbitral statuera dans un délai de 30 jours à dater de la requête.

9. Les décisions prévues aux al. 2, let. b, 6 et 8 sont obligatoires.

Art. 9.11

Autres dispositions

Tout délai mentionné au présent chapitre peut être modifié par consentement mutuel des Parties impliquées.

X. Dispositions finales Art. 10.1

Transparence

1. Les Parties publieront leurs lois ou rendront par ailleurs publiquement accessibles leurs lois, réglementations, décisions administratives et judiciaires d'application générale ainsi que leurs accords internationaux respectifs susceptibles d'affecter le fonctionnement du présent Accord.

2. Les Parties répondront aux questions spécifiques dans les moindres délais et elles se communiqueront mutuellement sur demande les informations relatives aux questions visées à l'al. 1.

3. Aucune disposition, aux termes du présent Accord, ne contraindra une Partie à divulguer des informations confidentielles qui entraveraient l'application de la loi, qui seraient par ailleurs contraire à l'intérêt public ou qui préjudicieraient les intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur économique.

4. En cas d'incohérence entre les dispositions du présent article et les dispositions en matière de transparence d'autres chapitres, ces dernières prévaudront dans la mesure de l'incohérence.

Art. 10.2

Annexes et Appendices

Les Annexes et les Appendices du présent Accord en constituent une partie intégrante.

958

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

Art. 10.3

Amendements

1. Les amendements apportés au présent Accord, autres que ceux visés à l'al. 7 de l'art. 8.1, seront soumis, après leur approbation par le Comité mixte, à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Parties, conformément aux exigences constitutionnelles de chacune d'entre elles.

2. Sauf disposition contraire des Parties, les amendements entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. Le texte des amendements et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Dépositaire.

Art. 10.4

Adhésion

1. Tout Etat membre de l'Association européenne de libre-échange peut devenir Partie au présent Accord, à la condition que le Comité mixte décide d'approuver son adhésion aux conditions négociées entre l'Etat candidat et les Parties existantes.

L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Dépositaire.

2. S'agissant d'un Etat candidat, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion ou l'approbation des termes de son adhésion par les Parties existantes, la dernière des deux dates étant déterminante.

Art. 10.5

Retrait et extinction

1. Toute Partie peut se retirer du présent Accord par voie de notification écrite au Dépositaire. Le retrait prend effet six mois après réception de ladite notification par le Dépositaire.

2. Si la Corée se retire, l'Accord prend fin à la date spécifiée à l'al. 1.

3. Si l'un des Etats de l'AELE se retire de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange, cet Etat se retirera du présent Accord conformément à l'al. 1.

Art. 10.6

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Dépositaire.

2. Le présent Accord entrera en vigueur le 1er juillet 2006 pour ceux des Etats signataires qui l'auront alors ratifié, sous réserve qu'ils aient déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Dépositaire au moins un mois avant l'entrée en vigueur, et pour autant que la Corée soit au nombre des Etats qui ont déposé leurs instruments.

3. Au cas où le présent Accord n'entrerait pas en vigueur le 1er juillet 2006, il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la Corée et au moins l'un des Etats de l'AELE auront déposé leurs instruments de 959

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Dépositaire, la dernière des deux dates du dépôt étant déterminante.

4. S'agissant d'un Etat de l'AELE qui déposerait son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après la date d'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci prendrait effet le premier jour du second mois suivant le dépôt de son instrument.

5. Si ses exigences constitutionnelles le permettent, tout Etat de l'AELE peut appliquer le présent Accord à titre provisoire. L'application provisoire du présent Accord selon le présent alinéa sera notifiée au Dépositaire.

Art. 10.7

Dépositaire

Le Gouvernement de la Norvège a la qualité de Dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Hongkong, le 15 décembre 2005, en un seul exemplaire original en langue anglaise, lequel sera déposé auprès du Gouvernement de la Norvège. Le Dépositaire transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires.

(Suivent les signatures)

960

Protocole d'entente relatif à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Corée

Chapitre III (Commerce des services) et Chapitre IV (Services financiers) Il est entendu que par rapport à des subventions, le champ d'application des chap. III et IV est le même que le champ d'application de l'AGCS.

En outre, il est reconnu que des subventions, dans certaines circonstances, peuvent créer des distorsions dans le commerce des services, et les Parties prennent note des négociations au sujet de l'AGCS.

Il est entendu en particulier qu'une Partie qui s'estime affectée négativement par une subvention d'une autre Partie peut demander des consultations.

Art. 3.6

Traitement national

Il est entendu que par rapport au traitement accordé par un gouvernement ou une autorité locale d'une Partie, la notion «ses propres services similaires et ses propres fournisseurs de services similaires» signifie les services similaires et les fournisseurs de services similaires de cette Partie, y compris elle-même.

Art. 3.14

Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements

Il est entendu que l'al. 2, let. a, de l'art. XII AGCS ne s'applique pas à des mesures restrictives concernant des engagements spécifiques dans des secteurs qui vont au-delà des secteurs engagés au titre de l'AGCS, dans la mesure où de telles restrictions sont appliquées de manière non discriminatoire à l'égard de services et de fournisseurs de services des pays qui bénéficient du même accès au marché dans ces secteurs.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole d'entente.

Fait à Hongkong, le 15 décembre 2005, en un seul exemplaire original en langue anglaise, lequel sera déposé auprès du Gouvernement de la Norvège. Le Dépositaire transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires.

(Suivent les signatures)

961

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée

962