Loi fédérale sur l'usage de la contrainte et des mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération

Projet

(Loi sur l'usage de la contrainte, LUsC) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 57, al. 2, 121 et 123, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 janvier 20062, arrête:

Section 1

Objet et champ d'application

Art. 1

Objet

La présente loi règle les principes applicables à l'usage de la contrainte et des mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération.

Art. 2 1

Autorités et personnes concernées

La présente loi s'applique: a.

à toute autorité fédérale amenée à faire usage de la contrainte ou de mesures policières dans le cadre de l'exécution de ses tâches;

b.

à toute autorité cantonale amenée à faire usage de la contrainte ou de mesures policières dans les domaines du droit d'asile et du droit des étrangers;

c.

à toute autorité cantonale assumant, en collaboration avec des organes de police de la Confédération, des tâches relevant de la police judiciaire de la Confédération;

d.

à toute autorité cantonale effectuant des transports de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté, sur mandat d'une autorité fédérale;

e.

aux particuliers qui exécutent des tâches pour le compte de ces autorités.

La présente loi ne s'applique à l'armée que lorsqu'elle intervient en Suisse en qualité de service d'appui au profit d'autorités civiles de la Confédération.

2

1 2

RS 101 FF 2006 2429

2004-2005

2457

Loi sur l'usage de la contrainte

Art. 3

Rapport avec le droit fédéral de procédure

La présente loi s'applique à la contrainte et aux mesures policières prévues par le droit fédéral de procédure sous réserve des dispositions spéciales que ce dernier contient.

Art. 4

Légitime défense et état de nécessité

La présente loi ne s'applique pas aux actes accomplis en situation de légitime défense ou d'état de nécessité.

Section 2

Dispositions générales

Art. 5

Contrainte policière

Par contrainte policière on entend l'usage à l'encontre de personnes: a.

de la force physique;

b.

de moyens auxiliaires;

c.

d'armes.

Art. 6

Mesures policières

Par mesures policières on entend: a.

la rétention de personnes pour une courte durée;

b.

la fouille de personnes et de leurs effets personnels;

c.

la fouille de locaux et de véhicules;

d.

le séquestre de biens.

Art. 7

Autorités habilitées à faire usage de la contrainte et des mesures policières

Les lois spéciales désignent les autorités habilitées à faire usage de la contrainte ou des mesures policières.

Art. 8

Formation spécifique

Les personnes amenées à faire usage de la contrainte et des mesures policières doivent être formées à cet effet.

2458

Loi sur l'usage de la contrainte

Art. 9

Principes

La contrainte policière et les mesures policières ne peuvent être utilisées que pour maintenir ou rétablir une situation conforme au droit, en particulier:

1

a.

pour écarter un danger;

b.

pour assurer la protection des autorités, des bâtiments et des installations de la Confédération;

c.

pour effectuer des transports de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté;

d.

pour empêcher la fuite de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté;

e.

pour identifier des personnes;

f.

pour séquestrer des objets lorsque la loi le prévoit.

L'usage de la contrainte et des mesures policières doit être proportionné aux circonstances; l'âge, le sexe et l'état de santé des personnes concernées doivent notamment être pris en compte.

2

Il ne doit pas entraîner des inconvénients ou des dommages disproportionnés par rapport au but visé.

3

4

Les traitements cruels, dégradants ou humiliants sont interdits.

Art. 10

Avertissement

Si les circonstances et le but à atteindre le permettent, la contrainte et les mesures policières doivent être précédées d'un avertissement.

Art. 11 1

Usage d'armes

Les armes ne doivent être utilisées qu'en dernier recours.

Les armes à feu ne peuvent être utilisées que pour empêcher la fuite ou arrêter des personnes qui:

2

a.

ont commis une infraction grave;

b.

sont sérieusement soupçonnées d'avoir commis une infraction grave.

3

Un tir de sommation ne peut être effectué que si l'avertissement reste sans effet.

4

Tout usage d'arme doit faire l'objet d'un rapport à l'autorité compétente.

Art. 12

Obligation d'être identifiable

Les personnes amenées à faire usage de la contrainte et des mesures policières doivent être identifiables.

2459

Loi sur l'usage de la contrainte

Section 3

Dispositions spécifiques relatives à la contrainte policière

Art. 13

Force physique

Les techniques d'utilisation de la force physique susceptibles de causer une atteinte importante à la santé des personnes concernées sont interdites, en particulier les techniques pouvant entraver les voies respiratoires.

Art. 14 1

Moyens auxiliaires

En cas de contrainte policière, les moyens auxiliaires suivants sont admissibles: a.

les menottes et autres liens;

b.

les chiens de service.

Sont interdits les moyens auxiliaires qui peuvent entraver les voies respiratoires, notamment les casques intégraux et les baillons.

2

Le Conseil fédéral établit la liste des moyens auxiliaires admissibles et des moyens auxiliaires interdits.

3

Art. 15

Armes

En cas de contrainte policière, les armes suivantes sont admissibles: a.

les matraques et bâtons de défense;

b.

les substances irritantes;

c.

les armes à feu.

Art. 16

Moyens auxiliaires et armes admis en fonction des tâches

Le Conseil fédéral établit la liste des moyens auxiliaires et des armes qui peuvent être utilisés en fonction des tâches à effectuer.

Art. 17

Equipement

Le Conseil fédéral peut définir les spécifications techniques de l'équipement (moyens auxiliaires et armes) des autorités fédérales.

1

2

L'équipement des autorités cantonales est régi par le droit cantonal.

Art. 18

Consultation des cantons

Le Conseil fédéral entend les cantons: a.

avant d'établir la liste des moyens auxiliaires selon l'art. 14, al. 3;

b.

avant d'établir la liste des moyens auxiliaires et des armes selon l'art. 16.

2460

Loi sur l'usage de la contrainte

Section 4

Dispositions spécifiques relatives aux mesures policières

Art. 19

Rétention de courte durée

1

Lorsqu'une personne est retenue pour une courte durée, elle doit: a.

être informée des raisons de sa rétention;

b.

avoir la possibilité d'entrer en contact avec les personnes chargées de sa surveillance si elle a besoin d'aide.

La rétention peut durer aussi longtemps que les circonstances l'exigent mais ne doit pas excéder 24 heures.

2

Art. 20

Fouille et palpation de personnes

La fouille impliquant un contact corporel ne peut être effectuée que par un agent de même sexe que la personne fouillée.

1

2

Elle doit être effectuée à l'abri des regards de tiers.

La palpation d'une personne soupçonnée de transporter des armes et des objets dangereux n'est pas soumise aux exigences prévues aux al. 1 et 2.

3

La fouille des parties intimes d'une personne ne peut être effectuée que par un médecin.

4

Art. 21

Séquestre d'objets

Lorsque le séquestre d'objets n'est pas régi par des dispositions spéciales, l'art. 47 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif3 est applicable.

Section 5

Assistance médicale et médicaments

Art. 22

Premiers secours

Si la contrainte policière occasionne une atteinte à la santé, les autorités d'exécution doivent donner les premiers secours et, si nécessaire, fournir une assistance médicale.

Art. 23

Examen médical

Toute personne à l'encontre de laquelle il a été fait usage de la contrainte policière ou qui est retenue, doit être soumise à un examen médical à moins que toute atteinte importante à sa santé ne soit exclue.

3

RS 313.0

2461

Loi sur l'usage de la contrainte

Art. 24

Surveillance médicale

Toute personne retenue ou transportée doit faire l'objet d'une surveillance particulière par une personne justifiant d'une formation médicale lorsque: a.

pour des raisons médicales, elle doit être calmée à l'aide de médicaments;

b.

selon un avis médical, des complications liées à son état de santé sont à craindre.

Art. 25

Médicaments

Les médicaments ne peuvent pas être utilisés en lieu et place de moyens auxiliaires.

1

Ils ne peuvent être prescrits, remis ou administrés que sur des indications médicales et par des personnes autorisées à le faire en vertu de la législation sur les médicaments.

2

Section 6 Transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté Art. 26

Dispositions édictées par le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires pour le transport de personnes soumises à une mesure restreignant leur liberté.

1

2

Il règle en particulier: a.

la manière dont le transport doit être préparé et effectué;

b.

dans quelles circonstances il doit être fait usage de liens ou d'entraves;

c.

les exigences que doivent remplir les moyens de transport;

d.

les besoins des personnes transportées qui doivent être pris en considération lors de transports de longue durée.

Art. 27

Préparation des rapatriements par voie aérienne

Tout rapatriement sous contrainte par voie aérienne doit être préparé par l'organe compétent en fonction des circonstances particulières du cas.

1

Dans la mesure où cela ne compromet pas l'exécution même du rapatriement, les personnes concernées doivent être informées et entendues préalablement; elles doivent en particulier avoir la possibilité de régler des affaires personnelles urgentes avant leur départ ou d'en charger un tiers.

2

3

Un examen médical doit avoir lieu avant le départ: a.

lorsque la personne concernée le demande;

b.

en cas de problème de santé manifeste.

2462

Loi sur l'usage de la contrainte

Art. 28

Escorte

Les personnes faisant l'objet d'un rapatriement sous contrainte par voie aérienne doivent être escortées par des personnes formées à cet effet.

1

Pendant la durée du vol, l'escorte ainsi que les personnes faisant l'objet du rapatriement sont soumises à l'autorité du commandant de bord.

2

Section 7

Formation et formation continue

Art. 29

Programme et coordination

Le Conseil fédéral règle les programmes de formation et de formation continue des personnes chargées de tâches pouvant entraîner l'usage de la contrainte policière et des mesures policières dans le cadre de la présente loi. Il consulte les cantons et veille à la coordination nécessaire entre les autorités fédérales concernées et les autorités cantonales.

1

2

Il tient compte de l'évolution de la science et de la technique.

La Confédération soutient des programmes spécifiques de formation et de formation continue des personnes chargées des rapatriements sous contrainte par voie aérienne.

3

Art. 30

Contenu

La formation et la formation continue doivent en particulier porter sur les points suivants: a.

comportement avec des personnes opposant de la résistance ou ayant un comportement violent;

b.

usage de la force physique;

c.

usage de moyens auxiliaires et d'armes;

d.

évaluation des risques pour la santé que présente l'utilisation de la force et dispensation des premiers secours;

e.

droits fondamentaux, protection de la personnalité et droit de procédure;

f.

comportement avec des personnes de différentes provenances culturelles.

Section 8

Responsabilité pour les dommages

Art. 31 1 La Confédération répond selon la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité)4 des dommages: 4

RS 170.32

2463

Loi sur l'usage de la contrainte

a.

causés de manière illicite par ses organes lors de l'usage de la contrainte policière;

b.

causés de manière illicite par des organes cantonaux ou des particuliers agissant directement sur mandat ou sous la direction d'une autorité fédérale.

Lorsque la Confédération répare le dommage, elle a une action récursoire contre le canton au service duquel travaille la personne qui a causé le dommage. La procédure est régie par l'art. 10, al. 1, de la loi sur la responsabilité.

2

Section 9

Dispositions finales

Art. 32

Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 33

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

2464

Loi sur l'usage de la contrainte

Annexe (Art. 32)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure5 Art. 22, al. 4 (nouveau) Les personnes chargées de la protection des autorités, des bâtiments ou des installation de la Confédération en vertu de la présente loi peuvent, si leur mandat l'exige et dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et des mesures policières. La loi du ... sur l'usage de la contrainte6 est applicable.

4

2. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers7 Art. 22abis (nouveau) Les personnes chargées de l'exécution de la présente loi peuvent, si leur mandat l'exige et dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et des mesures policières. La loi du ... sur l'usage de la contrainte8 est applicable.

3. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale9 Art. 103, al. 3 (nouveau) La police judiciaire peut, si son mandat l'exige et dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et des mesures policières. Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions spécifiques sur l'usage de la contrainte et des mesures policières, la loi du ... sur l'usage de la contrainte10 est applicable.

3

5 6 7 8 9 10

RS 120 RS ...; RO ... (FF 2006 2457) RS 142.20 RS ...; RO ... (FF 2006 2457) RS 312.0 RS ...; RO ... (FF 2006 2457)

2465

Loi sur l'usage de la contrainte

4. Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire11 Art. 92, al. 3bis (nouveau) 3bis Lorque la troupe intervient en Suisse en qualité de service d'appui au profit d'autorités civiles de la Confédération, la loi du ... sur l'usage de la contrainte12 est applicable.

5. Loi fédérale sur les douanes du 18 mars 200513 Art. 100, al. 1bis (nouveau) et al. 2 1bis Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions sur l'usage de la contrainte et des mesures policières, la loi du ... sur l'usage de la contrainte14 est applicable.

L'administration des douanes désigne le personnel autorisé à faire usage de la contrainte et des mesures policières et à exercer les compétences prévues aux art. 101 à 105.

2

6. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation15 Art. 21, al. 1bis (nouveau) 1bis Le personnel chargé des tâches de sécurité à bord peut, si son mandat l'exige et dans la mesure où les intérêts à protéger le justifient, faire usage de la contrainte et des mesures policières. La loi du ... sur l'usage de la contrainte16 est applicable.

11 12 13 14 15 16

RS 510.10 RS ...; RO ... (FF 2006 2457) FF 2005 2139 RS ...; RO ... (FF 2006 2457) RS 748.0 RS ...; RO ... (FF 2006 2457)

2466