Loi fédérale sur la géoinformation

Projet

(Loi sur la géoinformation, LGéo) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 60, al. 1, 63, 64, 75a et 122, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 6 septembre 20062, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

But

La présente loi vise à ce que les autorités fédérales, cantonales et communales, les milieux économiques, la société et les milieux scientifiques disposent rapidement, simplement et durablement de géodonnées actuelles, au niveau de qualité requis et d'un coût approprié, couvrant le territoire de la Confédération suisse en vue d'une large utilisation.

Art. 2 1

Champ d'application

La présente loi s'applique aux géodonnées de base de droit fédéral.

Elle s'applique aux autres géodonnées de la Confédération pour autant que d'autres législations fédérales n'en disposent pas autrement.

2

Les prescriptions régissant les géodonnées s'appliquent également, par analogie, aux données géologiques de la Confédération.

3

Les chap. 3 à 5 ont priorité sur toute disposition dérogatoire prévue dans une autre loi fédérale.

4

Art. 3 1

1 2

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.

géodonnées: les données à référence spatiale qui décrivent l'extension et les propriétés d'espaces et d'objets donnés à un instant donné, en particulier la position, la nature, l'utilisation et le statut juridique de ces éléments;

b.

géoinformations: les informations à référence spatiale acquises par la mise en relation de géodonnées;

RS 101 FF 2006 7407

2005-0726

7477

Loi sur la géoinformation

c.

géodonnées de base: les géodonnées qui se fondent sur un acte législatif de la Confédération, d'un canton ou d'une commune;

d.

géodonnées de base qui lient les propriétaires: les géodonnées de base qui lient juridiquement toutes les personnes titulaires de droits sur un immeuble;

e.

géodonnées de base qui lient les autorités: les géodonnées de base qui présentent un caractère juridiquement obligatoire pour les autorités de la Confédération, des cantons et des communes dans le cadre de l'exécution de leurs tâches de service public;

f.

géodonnées de référence: les géodonnées de base servant de base géométrique à d'autres géodonnées;

g.

géométadonnées: les descriptions formelles des caractéristiques de géodonnées, par exemple de leur provenance, de leur contenu, de leur structure, de leur validité, de leur actualité, de leur précision, des droits d'utilisation qui y sont attachés, de leurs possibilités d'accès ou de leurs méthodes de traitement;

h.

modèles de géodonnées: les représentations de la réalité fixant la structure et le contenu de géodonnées indépendamment de tout système;

i.

modèles de représentation: les définitions de représentations graphiques destinées à la visualisation de géodonnées (par exemple sous la forme de cartes et de plans);

k.

géoservices: les applications aptes à être mises en réseau, simplifiant l'utilisation de prestations de services informatisées dans le domaine des géodonnées et permettant l'accès aux géodonnées sous une forme structurée.

Le Conseil fédéral peut préciser les définitions des termes utilisés dans la présente loi et procéder à des adaptations fondées sur de nouvelles avancées scientifiques et techniques ou prenant appui sur des évolutions au plan international.

2

Chapitre 2 Section 1

Principes Exigences qualitatives et techniques

Art. 4

Harmonisation

Les exigences qualitatives et techniques applicables aux géodonnées et aux géométadonnées sont à fixer de telle manière qu'un échange simple et une large utilisation soient possibles.

1

Les prescriptions d'exécution du droit de la géoinformation doivent tenir compte des normes reconnues au plan international ou national en matière de géodonnées et de géométadonnées, pour autant que cela soit possible et techniquement judicieux.

2

Art. 5

Géodonnées de base de droit fédéral

Le Conseil fédéral définit les géodonnées de base de droit fédéral au sein d'un catalogue.

1

7478

Loi sur la géoinformation

Il édicte des prescriptions sur les exigences qualitatives et techniques applicables aux géodonnées de base de droit fédéral, en particulier concernant:

2

a.

les systèmes et les cadres de référence géodésiques;

b.

les modèles de géodonnées;

c.

les modèles de représentation;

d.

le degré de spécification;

e.

la qualité;

f.

la saisie et la mise à jour;

g.

l'échange;

h.

la délimitation spatiale.

Il peut habiliter l'Office fédéral de topographie ou l'office techniquement compétent à édicter des prescriptions techniques pour les géodonnées de base de droit fédéral et à émettre des recommandations techniques.

3

Art. 6

Géométadonnées

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les exigences qualitatives et techniques applicables aux géométadonnées qui se rapportent à des géodonnées de base, en particulier concernant:

1

a.

le contenu;

b.

les modèles de données;

c.

le degré de spécification;

d.

la qualité;

e.

la saisie et la mise à jour;

f.

l'échange.

Il peut habiliter l'Office fédéral de topographie ou l'office techniquement compétent à édicter des prescriptions techniques pour les géométadonnées visés à l'al. 1 et à émettre des recommandations techniques.

2

Art. 7

Noms géographiques

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les noms géographiques. Il réglemente notamment les compétences, la procédure et la répartition des coûts.

Section 2

Saisie, mise à jour et gestion

Art. 8

Compétence, libre choix de la méthode

La législation désigne les services responsables de la saisie, de la mise à jour et de la gestion des géodonnées de base. En l'absence de prescriptions correspondantes, la

1

7479

Loi sur la géoinformation

responsabilité en incombe au service spécialisé de la Confédération ou du canton dont la compétence s'étend au domaine auquel se rapportent les géodonnées de base.

2

Les doublons sont à éviter dans la saisie et la mise à jour des géodonnées de base.

Le choix des méthodes de saisie et de mise à jour des géodonnées de base est laissé à la libre appréciation des auteurs de ces opérations, pour autant que la comparabilité des résultats soit garantie.

3

Art. 9

Garantie de la disponibilité

Le service chargé de la saisie, de la mise à jour et de la gestion des géodonnées de base garantit la pérennité de leur disponibilité.

1

2

Pour les géodonnées de base de droit fédéral, le Conseil fédéral règle: a.

les modalités de leur archivage;

b.

les modalités et la périodicité de l'établissement de leur historique.

Section 3

Accès et utilisation

Art. 10

Principe

Les géodonnées de base de droit fédéral sont d'un accès public et peuvent être utilisées par toute personne à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants ne s'y opposent.

Art. 11

Protection des données

Les art. 1 à 11, 16 à 25, 27, 33, 36 et 37 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données3 s'appliquent à toutes les géodonnées de base de droit fédéral. Les dispositions dérogatoires en vertu des art. 12, al. 2, let. c, 14, al. 1 et 2, et 32, al. 2, let. d, sont réservées.

Art. 12

Prescriptions d'utilisation

Le service chargé de la saisie, de la mise à jour et de la gestion des géodonnées de base peut subordonner l'accès aux géodonnées de base de droit fédéral ainsi que leur utilisation et leur transmission à une autorisation. Celle-ci peut être accordée par:

1

2

3

a.

une décision;

b.

un contrat;

c.

des contrôles d'accès de nature organisationnelle ou technique.

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées concernant: a.

l'utilisation et la diffusion admises;

b.

les principes directeurs de la procédure d'octroi de l'accès et de l'utilisation;

RS 235.1

7480

Loi sur la géoinformation

c.

les obligations des utilisateurs, notamment en ce qui concerne l'accès et la protection des données lors de leur utilisation et de leur diffusion;

d.

l'insertion de l'indication des sources et des mises en garde;

e.

les exceptions à l'exigence d'autorisation.

Art. 13

Géoservices

Le Conseil fédéral détermine les géoservices d'intérêt national et en définit l'offre minimale.

1

Il fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à ces géoservices dans la perspective d'une interconnexion optimale.

2

3

Il réglemente les géoservices englobant plusieurs domaines spécifiques.

Il peut prescrire que certaines géodonnées de base de droit fédéral soient rendues accessibles sous forme électronique, seules ou en relation avec d'autres données, par une procédure d'appel ou d'une autre manière.

4

La mise en place et l'exploitation de ces géoservices relèvent de la compétence du service chargé de la saisie, de la mise à jour et de la gestion des géodonnées de base.

5

Art. 14

Echange entre autorités

Les autorités de la Confédération et des cantons s'accordent mutuellement un accès simple et direct aux géodonnées de base.

1

Le Conseil fédéral règle les détails de l'échange de géodonnées de base de droit fédéral.

2

L'échange fait l'objet d'une indemnisation forfaitaire. La Confédération et les cantons fixent les modalités et le calcul des soultes dans un contrat de droit public.

3

Art. 15

Emoluments

La Confédération et les cantons peuvent percevoir des émoluments pour l'accès aux géodonnées de base et pour leur utilisation.

1

Ils harmonisent les principes de tarification s'appliquant aux géodonnées de base de droit fédéral et aux géoservices d'intérêt national.

2

Le Conseil fédéral réglemente les émoluments s'appliquant à l'accès aux géodonnées de base de la Confédération et à leur utilisation de même que ceux concernant l'utilisation des géoservices de la Confédération. Les émoluments comprennent:

3

a.

en cas d'utilisation pour ses propres besoins: au plus les coûts marginaux et une contribution appropriée aux coûts d'infrastructure;

b.

en cas d'utilisation à des fins commerciales: les coûts marginaux et une contribution appropriée, en rapport avec l'utilisation prévue, aux coûts d'infrastructure ainsi qu'aux coûts d'investissement et de mise à jour.

7481

Loi sur la géoinformation

Section 4 Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière Art. 16

Objet et forme

Le cadastre répertorie les restrictions de droit public à la propriété foncière qui, conformément aux prescriptions du code civil4, ne font pas l'objet d'une mention au registre foncier.

1

Le Conseil fédéral détermine les géodonnées de base de droit fédéral qui doivent figurer dans le cadastre.

2

Les cantons peuvent déterminer les géodonnées de base supplémentaires qui lient les propriétaires et qui doivent figurer dans le cadastre.

3

Le cadastre est rendu accessible sous forme électronique, par la procédure d'appel ou d'une autre manière.

4

5 Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables au cadastre en matière d'organisation, de gestion, d'harmonisation et de qualité des données, de méthodes et de procédures.

Art. 17

Effet juridique

Le contenu du cadastre est réputé connu.

Art. 18

Responsabilité

La responsabilité de la gestion du cadastre est régie par l'art. 955 du code civil5.

Section 5

Prestations commerciales de la Confédération

Art. 19 Le Conseil fédéral peut habiliter des services de la Confédération, pour répondre à des souhaits particuliers exprimés par des clients, à proposer à des fins commerciales des géodonnées et des prestations supplémentaires dans le domaine de la géoinformation.

1

L'offre de prestations commerciales doit avoir un lien étroit avec la tâche confiée au service et ne pas entraver son exécution.

2

Les services habilités proposent les prestations commerciales sur la base du droit privé. Ils en fixent les prix en fonction des conditions du marché et publient leurs tarifs. Les prestations commerciales doivent globalement au moins assurer la couverture de leurs coûts et leur prix ne doit pas être diminué grâce aux recettes provenant des prestations de base du service.

3

4 5

RS 210 RS 210

7482

Loi sur la géoinformation

Section 6

Obligations d'assistance et de tolérance

Art. 20

Assistance lors de la saisie et de la mise à jour

Les personnes titulaires de droits sur des biens-fonds sont tenues d'assister les agents agissant pour le compte de la Confédération et des cantons ainsi que les tiers mandatés lors de la saisie et de la mise à jour de géodonnées de base. Elles doivent notamment garantir à ces agents:

1

a.

l'accès à des immeubles privés;

b.

l'accès à des bâtiments dès lors que l'annonce a été faite dans un délai convenable;

c.

que la mise en place temporaire de moyens techniques auxiliaires sur des immeubles ou des bâtiments soit permise pendant la durée des opérations de saisie et de mise à jour;

d.

la consultation de données et de documents privés et officiels dès lors que l'annonce a été faite dans un délai convenable.

En cas de nécessité, les agents et les tiers mandatés peuvent solliciter l'aide des services administratifs et exécutifs locaux.

2

Quiconque entrave de façon illicite la saisie et la mise à jour de géodonnées de base doit supporter les surcoûts qui en résultent.

3

Art. 21

Protection de repères de mensuration et de signes de démarcation

Les personnes titulaires de droits sur des biens-fonds sont tenues de tolérer sans indemnisation la pose temporaire ou permanente de repères de mensuration et de signes de démarcation sur des immeubles et des bâtiments.

1

Les repères de mensuration et les signes de démarcation peuvent faire l'objet d'une mention au registre foncier.

2

Quiconque déplace, enlève ou endommage de façon illicite des repères de mensuration et des signes de démarcation doit supporter les coûts inhérents à leur remplacement et aux dommages consécutifs.

3

Chapitre 3

Mensuration nationale

Art. 22

Tâches

La mensuration nationale fournit des géodonnées de référence de la Confédération à des fins civiles et militaires.

1

2

Cette tâche comprend notamment: a.

la définition des systèmes géodésiques de référence de même que l'élaboration, la mise à jour et la gestion des cadres de référence;

b.

l'abornement et la mensuration de la frontière nationale; 7483

Loi sur la géoinformation

c.

la saisie, la mise à jour et la gestion des informations topographiques des modèles nationaux du paysage;

d.

la mise à disposition des cartes nationales.

Le Conseil fédéral réglemente les compétences, l'organisation, la procédure et les méthodes.

3

Art. 23 1

Couverture territoriale

La mensuration nationale couvre l'intégralité du territoire suisse.

En cas de nécessité, des géodonnées de référence concernant le territoire étranger jouxtant la frontière suisse sont également saisies.

2

Art. 24

Détermination de la frontière nationale

Le Conseil fédéral est habilité à conclure des traités internationaux avec les pays voisins portant sur la détermination de la frontière nationale, pour autant que ces traités ne visent que des rectifications de frontières ou d'autres modifications mineures du territoire.

1

Il édicte des prescriptions sur la procédure, notamment concernant la participation des cantons et des communes concernés.

2

Art. 25

Cartes nationales

Les cartes nationales font partie intégrante des géodonnées de référence de la Confédération.

1

Le Conseil fédéral réglemente la production, la publication et l'utilisation des cartes nationales à des fins civiles et militaires.

2

Les droits d'auteur résultant de la production, du traitement et de la mise à jour des cartes nationales sont la propriété de la Confédération.

3

Art. 26

Atlas nationaux, cartes thématiques d'intérêt national

Le Conseil fédéral peut désigner la production d'atlas nationaux et de cartes thématiques comparables d'intérêt national comme étant des tâches fédérales.

Chapitre 4

Géologie nationale

Art. 27

Tâches

La géologie nationale met des données et des informations géologiques à la disposition de l'administration fédérale et de tiers.

1

2

Cette tâche comprend notamment: a.

le relevé géologique national;

b.

la mise à disposition de données géologiques d'intérêt national;

7484

Loi sur la géoinformation

c.

le conseil et l'assistance de l'administration fédérale pour toute question géologique;

d.

l'archivage des données géologiques;

e.

la coordination des activités géologiques à l'échelon de la Confédération.

Le Conseil fédéral réglemente les compétences, l'organisation, la procédure et les méthodes.

3

Art. 28 1

Couverture territoriale

La géologie nationale couvre l'intégralité du territoire suisse.

En cas de nécessité, des données géologiques concernant le territoire étranger jouxtant la frontière suisse sont également saisies.

2

Chapitre 5

Mensuration officielle

Art. 29

Tâches

La mensuration officielle garantit la disponibilité des géodonnées de référence qui lient les propriétaires et des informations descriptives concernant les immeubles.

1

2

Cette tâche comprend notamment: a.

la densification des cadres géodésiques de référence;

b.

l'abornement et la mensuration des limites des cantons, des districts et des communes;

c.

l'abornement et la mensuration des limites des immeubles;

d.

la saisie, la mise à jour et la gestion des informations topographiques concernant les immeubles;

e.

la mise à disposition du plan du registre foncier.

Le Conseil fédéral fixe les principes directeurs de la mensuration officielle, en particulier:

3

a.

l'abornement et la mensuration des limites des immeubles;

b.

les exigences minimales applicables à l'organisation cantonale;

c.

la direction générale et la haute surveillance de la Confédération;

d.

la délimitation concrète avec les autres géodonnées de base.

Art. 30

Couverture territoriale

La mensuration officielle couvre l'intégralité du territoire suisse.

7485

Loi sur la géoinformation

Art. 31 1

Planification et mise en oeuvre

Le Conseil fédéral planifie la mensuration officielle à moyen et à long termes.

La mise en oeuvre s'effectue sur la base de conventions-programmes pluriannuelles passées entre la Direction fédérale des mensurations cadastrales et les services cantonaux compétents.

2

3 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur le contenu des conventionsprogrammes et sur la procédure régissant leur conclusion.

Art. 32 1

Approbation

La mensuration officielle doit être approuvée par le service cantonal compétent.

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les principes directeurs de la procédure, en particulier concernant:

2

a.

les données et les plans faisant l'objet de l'approbation;

b.

les conditions requises pour l'approbation;

c.

la participation de services de la Confédération;

d.

l'enquête publique;

e.

les droits de procédure des personnes titulaires de droits sur des biens-fonds.

Art. 33

Extraits certifiés conformes

Toute personne peut demander des extraits certifiés conformes de la mensuration officielle aux services compétents désignés par le canton.

1

Des émoluments peuvent être perçus pour la délivrance d'extraits certifiés conformes.

2

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les principes directeurs de la procédure, en particulier concernant:

3

a.

le contenu et la structure des extraits certifiés conformes;

b.

la délivrance d'extraits certifiés conformes sous une forme électronique;

c.

les principes de tarification des émoluments.

Chapitre 6 Section 1

Organisation Compétence et collaboration

Art. 34

Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons

1

La Confédération est compétente pour: a.

la mensuration nationale;

b.

la géologie nationale;

c.

l'orientation stratégique et la direction générale de la mensuration officielle;

7486

Loi sur la géoinformation

2

d.

la haute surveillance de la mensuration officielle;

e.

l'orientation stratégique du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière;

f.

la haute surveillance du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière;

g.

la coordination et l'harmonisation dans le domaine des géodonnées de base de droit fédéral et des géoservices d'intérêt national.

Les cantons sont compétents pour: a.

l'exécution de la mensuration officielle;

b.

la tenue du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière.

Si un canton ne respecte pas les délais impartis ou n'atteint pas le niveau de qualité requis dans l'exécution des tâches qui lui incombent, le Conseil fédéral peut ordonner l'exécution par substitution après sommation et audition des responsables.

3

Art. 35

Participation des cantons, des communes et des organisations

Lors de la préparation d'actes législatifs de la Confédération en rapport avec le champ d'application de la présente loi et concernant les compétences et les intérêts des cantons, des communes et des organisations partenaires, la Confédération doit garantir la participation de ces derniers d'une façon adaptée.

Art. 36

Collaboration internationale

La Confédération encourage, en collaboration avec d'autres Etats, la coordination, l'harmonisation et la standardisation dans le domaine de la géoinformation.

1

La collaboration avec d'autres Etats dans le domaine des géodonnées de base de droit fédéral relève de la compétence de la Confédération.

2

Dans les limites de leur domaine de compétence, les services des cantons peuvent collaborer directement avec les services locaux et régionaux des pays limitrophes, notamment échanger des géodonnées avec eux et coordonner la saisie, la mise à jour et la gestion de géodonnées.

3

Section 2

Financement

Art. 37

Tâches relevant de la compétence de la Confédération

Le financement des tâches visées à l'art. 34, al. 1, est assuré par la Confédération.

Art. 38

Mensuration officielle

La Confédération et les cantons assument en commun le financement de la mensuration officielle. L'Assemblée fédérale règle les modalités dans une ordonnance.

1

7487

Loi sur la géoinformation

Celle-ci constitue la base des contributions globales de la Confédération définies dans des conventions-programmes.

Les coûts de mise à jour de la mensuration officielle sont supportés par la personne morale ou physique qui en est à l'origine, pour autant qu'elle soit identifiable.

2

Les cantons supportent les coûts qui ne sont couverts ni par des contributions globales de la Confédération ni par des émoluments. Ils peuvent désigner les participants à ces coûts restants.

3

La Confédération finance l'exécution par substitution (art. 34, al. 3). Elle exige le paiement des coûts restants par le canton défaillant, après déduction des contributions globales convenues.

4

Art. 39

Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière

La Confédération et les cantons assument en commun le financement du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière. La Confédération octroie des contributions globales aux cantons sur la base de conventions-programmes pluriannuelles conclues entre la Direction fédérale des mensurations cadastrales et les services cantonaux compétents.

1

Les coûts d'inscription et de mise à jour d'une restriction sont supportés par le service qui décide la restriction.

2

La Confédération finance l'exécution par substitution (art. 34, al. 3). Elle exige le paiement des coûts restants par le canton défaillant, après déduction des contributions globales convenues.

3

Section 3

Formation et recherche

Art. 40

Encouragement de la formation

La Confédération et les cantons encouragent la formation dans le domaine de la géoinformation.

1

Ils veillent à ce que les filières de formation et les examens finaux soient en phase, à tous les niveaux, avec l'état de la science et des techniques.

2

Art. 41

Ingénieur géomètre

Quiconque a réussi l'examen fédéral et est inscrit au registre des ingénieurs géomètres est en droit de procéder à l'exécution indépendante de travaux de la mensuration officielle.

1

Une autorité fédérale composée de représentants de la Confédération, des cantons et des organisations professionnelles:

2

a.

se charge de faire passer l'examen;

b.

tient le registre et délivre ou non le brevet;

c.

exerce la surveillance disciplinaire des personnes inscrites au registre.

7488

Loi sur la géoinformation

3

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées concernant: a.

la formation nécessaire à l'obtention du brevet;

b.

les conditions requises au plan technique et personnel pour l'inscription;

c.

la tenue du registre et la délivrance du brevet;

d.

la composition, la désignation et l'organisation de l'autorité;

e.

les compétences de l'autorité et de l'administration;

f.

la radiation du registre et d'autres mesures disciplinaires;

g.

les obligations professionnelles des personnes inscrites au registre;

h.

le financement de l'examen, de la tenue du registre et des autres activités de l'autorité.

Art. 42

Encouragement de la recherche

La Confédération et les cantons encouragent la recherche dans le domaine de la géoinformation.

Chapitre 7

Dispositions finales

Art. 43

Evaluation

Le Conseil fédéral examine, dans un délai de six ans à compter de l'introduction du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, la nécessité de ce dernier, son opportunité, son efficacité et son caractère économique.

1

Il rédige un rapport destiné aux Chambres fédérales et y présente les changements qui s'imposent.

2

Art. 44

Abrogation et modification du droit en vigueur

L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

Art. 45

Dispositions transitoires

Le Conseil fédéral peut, durant douze ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, fixer les émoluments en dérogeant à l'art. 15, al. 3.

1

2 Il établit le calendrier d'introduction du cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière.

Quiconque est habilité par le droit fédéral à procéder à l'exécution indépendante de travaux de la mensuration officielle à la date d'entrée en vigueur de la présente loi conserve cette habilitation. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions pour la période transitoire courant jusqu'à l'inscription au registre des ingénieurs géomètres brevetés.

3

7489

Loi sur la géoinformation

Les cantons adaptent leur législation sur la géoinformation dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Durant une période transitoire définie par le Conseil fédéral, ils ne sont tenus d'adapter les géodonnées de base de droit fédéral qu'ils gèrent aux exigences qualitatives et techniques prévues aux art. 5 et 6 que:

4

a.

si le droit international ou le droit fédéral le prescrit impérativement;

b.

s'il s'agit de données dont la base juridique est créée par l'entrée en vigueur de la présente loi ou ultérieurement;

c.

s'ils entreprennent une nouvelle saisie des données;

d.

s'ils établissent de nouvelles bases technico-organisationnelles pour la gestion des données (banque de données, logiciel ou matériel) qui lèvent les obstacles à une adaptation.

Art. 46

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

7490

Loi sur la géoinformation

Annexe (art. 44)

Abrogation et modification du droit en vigueur I La loi fédérale du 21 juin 1935 concernant l'établissement de nouvelles cartes nationales6 est abrogée.

II Le code civil7 est modifié comme suit: Art. 950 Mensuration officielle

L'immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s'effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d'un plan du registre foncier.

1

La loi fédérale du ... sur la géoinformation8 fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle.

2

Titre final art. 38 Le Conseil fédéral fixe le calendrier d'introduction du registre foncier après consultation des cantons. Il peut déléguer cette compétence au département ou à l'office compétent.

1

2

Abrogé

Titre final art. 39 Abrogé Titre final art. 41 al. 1 Abrogé Titre final art. 42 Abrogé

6 7 8

RS 5 675; RO 1977 2249 RS 210 RS ...; RO ... (FF 2006 7477)

7491

Loi sur la géoinformation

7492