Traduction1

Protocole entre la Confédération suisse et la République de Finlande modifiant la Convention signée le 16 décembre 1991 à Helsinki en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que le protocole s'y rapportant

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Finlande, désireux de modifier la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que le protocole s'y rapportant signé à Helsinki, le 16 décembre 1991, (ci-après désignés «la Convention» et «le protocole»), sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1 1. L'art. 10, par. 2, 3 et 4, de la Convention est modifié comme suit: «2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes.

Ces dividendes sont toutefois exonérés de l'impôt dans le premier Etat contractant si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.» 2. Les par. 5 à 7 de l'art. 10 de la Convention deviennent les par. 3 à 5.

Art. 2 1. L'art. 23, par. 1, let. c, de la Convention est abrogé.

2. La let. d de l'art. 23, par. 1, de la Convention devient la let. c.

1

Traduction du texte original allemand.

2006-0865

4551

Double imposition avec la Finlande. Prot. modifiant la convention

Art. 3 L'art. 26, par. 1 de la Convention est modifié comme suit: «1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires a)

pour appliquer les dispositions de la présente Convention;

b)

à l'administration et à l'application du droit interne en ce qui concerne les impôts visés par la Convention dans les cas impliquant des sociétés holding, mais seulement sur demande;

c)

à l'application du droit interne en ce qui concerne les impôts visés par la Convention dans les cas de fraude fiscale, mais seulement sur demande.

Les renseignements échangés de cette manière sont tenus secrets et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement, le recouvrement ou l'administration des impôts visés par la présente Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Aucun renseignement ne sera fourni qui révélerait un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques ou dans des jugements.» Art. 4 A. Le ch. 2 du protocole est abrogé.

B. Le ch. 3 du protocole devient le ch. 2.

C. Un nouveau ch. 3 est introduit: «3. En ce qui concerne l'art. 26 3.1 Eu égard aux dispositions de l'art. 26, par. 1, let. b, il est entendu que les autorités fiscales ne peuvent échanger que les informations dont elles disposent ou qui doivent ordinairement leur être transmises, et qu'elles obtiennent au cours de la procédure ordinaire sans qu'il soit nécessaire de prendre des mesures spécifiques.

3.2 Il est entendu que sont considérées comme des sociétés holding au sens de l'art. 26, par. 1, let. b, les sociétés suisses au sens de l'art. 28, al. 2 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes et les sociétés finlandaises qui correspondent à ces sociétés suisses.

3.3 Il est entendu que le terme «fraude fiscale» désigne un comportement frauduleux qui, selon le droit des deux Etats, constitue un délit fiscal et est passible d'une peine privative de liberté.

3.4 Il est entendu que, en cas de fraude fiscale, le secret bancaire ne fait pas obstacle à l'obtention de moyens de preuves sous forme de documents auprès des banques ni à leur transmission à l'autorité compétente de l'Etat requérant. Un échange de renseignements implique toutefois l'existence d'un lien direct entre la mesure d'entraide administrative requise et le comportement frauduleux.

4552

Double imposition avec la Finlande. Prot. modifiant la convention

3.5 Les deux Etats contractants sont convenus que l'application des dispositions de l'art. 26, par. 1, let. c, ainsi que de celles du présent protocole, présuppose la réciprocité en fait et en droit. Il est en outre entendu que l'entraide administrative au sens du présent paragraphe ne comprend pas les mesures servant uniquement à la recherche de preuves ().» Art. 5 1. Les gouvernements des Etats contractants se notifient mutuellement, par la voie diplomatique, que toutes les conditions constitutionnelles nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Protocole sont remplies.

2. Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention et du protocole qui s'y rapporte, entrera en vigueur trente jours après la date de la dernière des notifications mentionnées au par. 1.

a)

Ses dispositions seront applicables dans les deux Etats, sous réserve de la lettre b, aux impôts retenus à la source sur les dividendes échéant le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle le présent Protocole est entré en vigueur, ou après cette date.

b)

Ses dispositions seront applicables dans les deux Etats aux impôts retenus à la source sur les dividendes échus au 1er janvier 2006, ou après cette date, qui sont réalisés par une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui verse les dividendes, à condition que le présent Protocole entre en vigueur en 2006.

c)

Conformément à l'art. 26, par. 1, let. a, portant sur l'échange de renseignements, des renseignements seront échangés à partir du 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole;

d)

Conformément à l'art. 26, par. 1, let. b, portant sur les demandes d'échange de renseignements, des renseignements seront échangés concernant toute année fiscale débutant le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole, ou après cette date;

e)

Conformément à l'art. 26, par. 1, let. c, portant sur les demandes d'échange de renseignements, des renseignements concernant des infractions commises après le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole pourront être échangés.

4553

Double imposition avec la Finlande. Prot. modifiant la convention

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait en deux exemplaires à Helsinki, le 19 avril 2006 en langue allemande, finnoise et anglaise. En cas d'interprétation différente des textes allemand et finnois, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République de Finlande:

Josef Bucher

Ulla-Maj Wideroos

4554

Traduction1

Protocole des négociations du 10 août 2005

En vue de convenir de l'application et de l'interprétation du nouvel art. 26, par. 1, let. c de la Convention entre la Confédération suisse et la République de Finlande en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, les autorités compétentes ont fourni les explications suivantes: I. Concernant la Suisse: 1

Examen préliminaire des demandes de la République de Finlande

1.1

Les demandes d'échange de renseignements de l'autorité finlandaise compétente font l'objet d'un examen préliminaire par l'Administration fédérale des contributions (AFC).

1.2

S'il ne peut être donné suite à une demande d'échange de renseignements, l'AFC en fait part à l'autorité finlandaise compétente. Cette dernière peut compléter sa demande.

1.3

Si l'examen préliminaire révèle les conditions de l'art. 26 de la Convention en relation avec le protocole sont vraisemblablement remplies, l'AFC informe la personne qui détient en Suisse des renseignements s'y rapportant (détenteur de renseignements) de l'existence de la demande et des renseignements demandés. Le reste du contenu de la demande ne doit pas être communiqué au détenteur de renseignements.

1.4

L'AFC demande simultanément au détenteur de renseignements de lui remettre les renseignements et d'inviter la personne concernée à désigner en Suisse un mandataire habilité à recevoir des notifications.

2

Obtention des renseignements

2.1

Si le détenteur de renseignements remet à l'AFC les renseignements demandés, cette dernière examine les renseignements et rend une décision finale.

2.2

Si le détenteur de renseignements, la personne concernée ou son mandataire habilité à recevoir des notifications refuse de remettre les renseignements demandés, l'AFC prend une décision à l'encontre du détenteur de renseignements, par laquelle elle exige la remise des renseignements désignés dans la demande finlandaise.

3

Droits de la personne concernée

3.1

L'AFC notifie également à la personne concernée la décision adressée au détenteur de renseignements ainsi qu'une copie de la demande de l'autorité finlandaise compétente, pour autant que la demande n'exige pas expressément le maintien du secret.

1

Traduction du texte original anglais.

4555

Double imposition avec la Finlande. Prot. modifiant la convention

3.2

Si la personne concernée n'a pas désigné de mandataire habilité à recevoir des notifications en Suisse, la notification devra être effectuée par l'autorité finlandaise compétente selon le droit finlandais. Simultanément, l'AFC fixera à la personne concernée un délai pour consentir à l'échange de renseignements ou pour désigner un mandataire habilité à recevoir des notifications.

3.3

La personne concernée peut prendre part à la procédure et consulter le dossier. La consultation du dossier ne peut être refusée que pour les pièces et les actes de procédure qu'il y a lieu de garder secrets ou lorsque l'art. 26 de la Convention l'exige.

3.4

Les objets, documents et pièces qui ont été remis à l'AFC ou que cette dernière a obtenus ne peuvent être utilisés à des fins d'application du droit fiscal suisse que lorsque la décision finale est entrée en force ou que le ch. 8.4 s'applique.

4

Mesures de contrainte

4.1

Si les renseignements exigés dans la décision ne sont pas remis à l'AFC dans le délai fixé, des mesures de contrainte peuvent être exécutées. Des objets, des documents et des pièces présentés sous forme écrite ou sur des supports de données ou d'images peuvent être saisis et des perquisitions opérées.

4.2

Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par le directeur de l'AFC ou par son remplaçant. Elles doivent être exécutées par des fonctionnaires formés à cet effet et seuls peuvent être saisis les objets, les documents et les pièces qui pourraient être en relation avec les renseignements demandés.

4.3

S'il y a péril en la demeure et qu'une mesure ne peut pas être arrêtée à temps, le fonctionnaire peut prendre une mesure de contrainte de sa propre initiative. La mesure doit être approuvée dans les trois jours par le directeur de l'AFC ou par son remplaçant.

4.4

Les polices cantonales et communales soutiennent l'AFC dans l'exécution des mesures de contrainte.

5

Perquisition de locaux

5.1

Des locaux ne peuvent être perquisitionnés que s'il est vraisemblable que les objets, documents ou pièces en relation avec la demande d'échange de renseignements s'y trouvent.

La perquisition est régie par l'art. 49 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2.

5.2 6

Saisie d'objets, de documents et de pièces

6.1

La perquisition visant des objets, des documents et des pièces doit être opérée avec les plus grands égards pour la sphère privée.

2

RS 313.0

4556

Double imposition avec la Finlande. Prot. modifiant la convention

6.2

Avant la perquisition, le détenteur des objets, des documents, des pièces ou des renseignements doit être entendu. Le détenteur de renseignements est tenu de prêter son concours à la localisation et à l'identification des objets, des documents et des pièces.

6.3

Le détenteur des objets, des documents et des pièces ou le détenteur de renseignements doit supporter lui-même les frais résultant des mesures de contrainte.

7

Exécution simplifiée

7.1

Lorsque la personne concernée consent à la remise des renseignements à l'autorité finlandaise compétente, elle en informe l'AFC par écrit. Ce consentement est irrévocable.

7.2

L'AFC constate l'accord par écrit et clôt la procédure par la transmission des renseignements à l'autorité finlandaise compétente.

7.3

Si le consentement ne concerne qu'une partie des renseignements, les autres objets, documents et pièces sont obtenus conformément aux chiffres ci-dessus et transmis sur la base d'une décision finale.

8

Clôture de la procédure

8.1

L'AFC rend une décision finale motivée. Dans cette dernière, elle se prononce sur l'existence d'une fraude fiscale et décide de la transmission à l'autorité finlandaise compétente des objets, documents et pièces.

8.2

La décision est notifiée à la personne concernée par l'intermédiaire de son mandataire habilité à recevoir des notifications.

8.3

Si aucun mandataire habilité à recevoir des notifications n'a été désigné, la notification a lieu par publication dans la Feuille fédérale.

8.4

Après l'entrée en force de la décision finale, les renseignements transmis à l'autorité finlandaise compétente peuvent être utilisés par l'AFC.

9

Voies de droit

9.1

La décision finale de l'AFC relative à la transmission de renseignements peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral suisse.

9.2

Le détenteur des renseignements a également qualité pour recourir dans la mesure où il fait valoir ses propres intérêts.

9.3

Le recours a un effet suspensif.

9.4

Toute décision antérieure à la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut être attaquée que conjointement à la décision finale.

4557

Double imposition avec la Finlande. Prot. modifiant la convention

II. Concernant la Finlande: Pour ce qui est des procédures lancées par la Finlande en vue d'obtenir des renseignements en cas de fraude fiscale selon l'art. 26, les autorités finlandaises compétentes appliquent les procédures prévues par le droit national finlandais en matière d'échange de renseignements.

Pour la délégation suisse:

Pour la délégation finlandaise:

Robert Waldburger

Antero Toivainen

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