Loi fédérale Projet sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 54, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 13 septembre 20062 arrête:

Chapitre 1

Objet

Art. 1 1

La présente loi règle, dans le domaine de la politique d'Etat hôte: a.

l'octroi de privilèges, d'immunités et de facilités;

b.

l'octroi d'aides financières et la mise en oeuvre d'autres mesures de soutien.

Sont réservés les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que les contributions financières découlant du droit international ou d'autres lois fédérales.

2

Chapitre 2 Section 1

Privilèges, immunités et facilités Bénéficiaires

Art. 2 La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants:

1

1 2

a.

les organisations intergouvernementales;

b.

les institutions internationales;

c.

les organisations internationales quasi gouvernementales;

d.

les missions diplomatiques;

e.

les postes consulaires;

RS 101 FF 2006 7603

2006-1778

7671

Loi sur l'Etat hôte

f.

les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales;

g.

les missions spéciales;

h.

les conférences internationales;

i.

les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;

j.

les commissions indépendantes;

k.

les tribunaux internationaux;

l.

les tribunaux arbitraux;

m. les autres organismes internationaux.

Elle peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes physiques (personnes bénéficiaires) suivantes:

2

a.

les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l'un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l'al. 1;

b.

les personnalités exerçant un mandat international;

c.

les personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a et b, y compris les domestiques privés.

Section 2

Contenu, étendue et durée

Art. 3

Contenu

1

2

Les privilèges et les immunités comprennent: a.

l'inviolabilité de la personne, des locaux, des biens, des archives, des documents, de la correspondance, de la valise diplomatique;

b.

l'immunité de juridiction et d'exécution;

c.

l'exemption des impôts directs;

d.

l'exemption des impôts indirects;

e.

l'exemption des droits de douane et autres redevances à l'importation;

f.

la libre disposition des fonds, devises, numéraires et autres valeurs mobilières;

g.

la liberté de communication, de déplacement et de circulation;

h.

l'exemption du régime de la sécurité sociale suisse;

i.

l'exemption des prescriptions relatives à l'accès et au séjour en Suisse;

j.

l'exemption de tout service public, ainsi que de toute charge et obligation militaire.

Les facilités comprennent: a.

7672

les modalités d'accès au marché du travail pour les personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, let. a et c;

Loi sur l'Etat hôte

b.

le droit de faire usage d'un drapeau et d'un emblème;

c.

le droit de délivrer des laissez-passer et de les faire accepter, par les autorités suisses, comme des documents de voyage;

d.

les facilités d'immatriculation des véhicules.

Le Conseil fédéral peut accorder d'autres facilités de portée moindre que celles prévues à l'al. 2.

3

Art. 4

Etendue

L'étendue personnelle et matérielle des privilèges, des immunités et des facilités est fixée au cas par cas en fonction:

1

a.

du droit international, des engagements internationaux de la Suisse et des usages internationaux;

b.

du statut juridique du bénéficiaire et de l'importance des fonctions que ce dernier assume dans les relations internationales.

2 L'exemption des impôts directs peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2. L'exonération n'est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, qui sont de nationalité suisse qu'à condition que le bénéficiaire institutionnel auprès duquel elles sont appelées ait introduit un système d'imposition interne, dans la mesure où le droit international permet de poser une telle condition.

L'exemption des impôts indirects peut être accordée à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les huiles minérales n'est toutefois accordée aux personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, que si elles jouissent du statut diplomatique.

3

L'exemption des droits de douane et autres redevances peut être accordée à l'importation à tous les bénéficiaires visés à l'art. 2.

4

Le Conseil fédéral arrête les conditions d'entrée sur le territoire suisse, de séjour et de travail des personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet.

5

Art. 5

Durée

La durée des privilèges, des immunités et des facilités peut être limitée.

Section 3

Conditions d'octroi

Art. 6

Conditions générales

Un bénéficiaire institutionnel peut se voir accorder des privilèges, des immunités et des facilités: a.

s'il a son siège principal ou un siège subsidiaire en Suisse, ou s'il y exerce des activités;

7673

Loi sur l'Etat hôte

b.

s'il poursuit un but non lucratif d'utilité internationale;

c.

s'il exerce des activités dans le domaine des relations internationales, et

d.

si sa présence sur le territoire suisse présente un intérêt particulier pour la Suisse.

Art. 7

Institutions internationales

Une institution internationale peut bénéficier de privilèges, d'immunités et de facilités: a.

si elle dispose de structures similaires à celles d'une organisation intergouvernementale;

b.

si elle accomplit des tâches étatiques ou habituellement dévolues à une organisation intergouvernementale, et

c.

si elle jouit d'une reconnaissance internationale dans l'ordre juridique international, notamment par un traité international, une résolution d'une organisation intergouvernementale ou un document politique agréé par un groupe d'Etats.

Art. 8

Organisations internationales quasi gouvernementales

Une organisation internationale quasi gouvernementale peut bénéficier de privilèges, d'immunités et de facilités: a.

si elle a pour membres une majorité d'Etats, d'organisations de droit public ou d'entités exerçant des tâches qui incombent à des Etats;

b.

si elle dispose de structures similaires à celles d'une organisation intergouvernementale, et

c.

si elle a des activités sur le territoire de deux ou plusieurs Etats.

Art. 9

Conférences internationales

Une conférence internationale peut bénéficier de privilèges, d'immunités et de facilités: a.

si elle est réunie sous l'égide d'une organisation intergouvernementale, d'une institution internationale, d'une organisation internationale quasi gouvernementale, d'un secrétariat ou d'un autre organe créé par un traité international, de la Suisse, ou à l'initiative d'un groupe d'Etats, et

b.

si les participants sont en majorité des représentants d'Etats, d'organisations intergouvernementales, d'institutions internationales, d'organisations internationales quasi gouvernementales ou de secrétariats ou d'autres organes créés par un traité international.

7674

Loi sur l'Etat hôte

Art. 10

Secrétariats ou autres organes créés par un traité international

Un secrétariat ou tout autre organe peut bénéficier de privilèges, d'immunités et de facilités si la constitution du secrétariat ou celle des autres organes découle d'un traité international qui leur attribue des tâches en vue de la mise en oeuvre du traité.

Art. 11

Commissions indépendantes

Une commission indépendante peut bénéficier de privilèges, d'immunités et de facilités: a.

si elle fonde sa légitimité sur une résolution d'une organisation intergouvernementale ou d'une institution internationale, ou si elle est mandatée par un groupe d'Etats ou par la Suisse;

b.

si elle bénéficie d'un large soutien politique et financier au sein de la communauté internationale;

c.

si elle a pour mandat d'examiner une question importante pour la communauté internationale;

d.

si elle dispose d'un mandat limité dans le temps, et

e.

si l'octroi de privilèges, d'immunités et de facilités est de nature à contribuer substantiellement à la réalisation de son mandat.

Art. 12

Tribunaux internationaux

Un tribunal international peut bénéficier de privilèges, d'immunités et de facilités s'il est créé par un traité international ou par une résolution d'une organisation intergouvernementale ou d'une institution internationale.

Art. 13

Tribunaux arbitraux

Un tribunal arbitral peut bénéficier de privilèges, d'immunités et de facilités: a.

s'il est créé en application d'une clause d'arbitrage figurant dans un traité international ou par un accord entre les sujets de droit international parties à l'arbitrage, et

b.

si les parties mentionnées à la let. a justifient d'un besoin particulier que le tribunal siège en Suisse.

Art. 14

Autres organismes internationaux

Un autre organisme international peut, à titre exceptionnel, bénéficier de privilèges, d'immunités et de facilités: a.

s'il collabore étroitement avec une ou plusieurs organisations intergouvernementales ou institutions internationales établies en Suisse, ou avec des Etats, pour exécuter des tâches qui incombent en principe à ces organisations, institutions ou Etats;

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Loi sur l'Etat hôte

b.

s'il joue un rôle majeur dans un domaine important des relations internationales;

c.

s'il bénéficie d'une large notoriété sur le plan international, et

d.

si l'octroi de privilèges, d'immunités et de facilités est de nature à contribuer substantiellement à la réalisation de son mandat.

Art. 15

Personnalités exerçant un mandat international

Une personnalité exerçant un mandat international peut, à titre exceptionnel, bénéficier de privilèges, d'immunités et de facilités: a.

si elle exerce un mandat limité dans le temps confié par une organisation intergouvernementale, une institution internationale ou un groupe d'Etats;

b.

si elle est de nationalité étrangère;

c.

si elle est domiciliée en Suisse pendant la durée de son mandat et n'était pas au préalable résident permanent en Suisse;

d.

si elle n'exerce pas d'activité lucrative, et

e.

si sa présence en Suisse est nécessaire au bon accomplissement du mandat international qui lui a été confié.

Chapitre 3

Acquisition d'immeubles à des fins officielles

Art. 16

Acquisition d'immeubles

Les bénéficiaires institutionnels visés à l'art. 2, al. 1, peuvent acquérir des immeubles pour leurs besoins officiels. La surface ne doit pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble.

1

L'acquéreur adresse sa requête au Département fédéral des affaires étrangères (département), avec copie à l'autorité compétente du canton intéressé.

2

Après avoir consulté l'autorité compétente du canton intéressé, le département vérifie si l'acquéreur est un bénéficiaire institutionnel visé à l'art. 2, al. 1, et si l'acquisition est effectuée à des fins officielles, et il rend une décision. Une décision positive présuppose que les autorisations nécessaires ont été accordées par les autorités compétentes, notamment les autorisations de construire et celles requises en matière de sécurité.

3

4 L'inscription au registre foncier d'une acquisition d'immeuble au sens de l'al. 1 présuppose une décision positive conformément à l'al. 3.

Art. 17

Définitions

Par acquisition d'immeuble, on entend toute acquisition d'un droit de propriété, de superficie, d'habitation ou d'usufruit sur un immeuble, ainsi que l'acquisition d'autres droits qui confèrent à leur titulaire une position analogue à celle du proprié-

1

7676

Loi sur l'Etat hôte

taire d'immeuble, soit les baux à loyer de longue durée si les accords intervenus excèdent les usages en matière civile.

2

Un changement d'affectation est assimilé à une acquisition.

Par immeubles affectés à des fins officielles, on entend les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui sont utilisés pour l'accomplissement des fonctions officielles du bénéficiaire institutionnel.

3

Chapitre 4

Aides financières et autres mesures de soutien

Art. 18

Buts

Les aides financières et les autres mesures de soutien visent notamment: a.

à améliorer les conditions d'accueil, de travail, d'intégration et de sécurité en Suisse des bénéficiaires visés à l'art. 19;

b.

à mieux faire connaître la Suisse en tant qu'Etat hôte;

c.

à promouvoir les candidatures suisses à l'accueil des bénéficiaires visés à l'art. 2;

d.

à promouvoir les activités dans le domaine de la politique d'Etat hôte.

Art. 19

Bénéficiaires

Peuvent se voir accorder des aides financières et d'autres mesures de soutien: a.

les bénéficiaires visés à l'art. 2;

b.

les organisations internationales non gouvernementales (chap. 5);

c.

les associations et les fondations dont les activités répondent aux buts définis à l'art. 18.

Art. 20

Formes

La Confédération peut: a.

accorder des aides financières uniques ou périodiques;

b.

accorder des prêts de construction sans intérêts, remboursables dans un délai de 50 ans au plus, soit directement aux bénéficiaires institutionnels visés à l'art. 2, al. 1, soit par l'intermédiaire de la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) à Genève;

c.

financer des conférences internationales en Suisse;

d.

accorder des aides en nature uniques ou périodiques telles que la mise à disposition de personnel, de locaux ou de matériel;

e.

créer des associations ou des fondations de droit privé et participer à de telles associations ou fondations;

7677

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f.

charger les autorités de police compétentes de mettre en place des mesures de sécurité complémentaires aux mesures prises en exécution des obligations de protection qui incombent à la Suisse en vertu du droit international public, telles qu'elles sont prévues par la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)3.

Art. 21

Indemnités en faveur des cantons

La Confédération peut accorder une indemnité équitable aux cantons pour les tâches qu'ils accomplissent en exécution de l'art. 20, let. f, et qui ne relèvent pas de leurs compétences découlant de la Constitution.

Art. 22

Financement

Les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre de la loi sont inscrits au budget. Des crédits d'engagement sont demandés pour les obligations dont le financement va au-delà d'un exercice budgétaire.

Art. 23

Conditions, procédure et modalités d'octroi

Le Conseil fédéral règle les conditions, la procédure et les modalités d'octroi des aides financières et des autres mesures de soutien.

Chapitre 5

Organisations internationales non gouvernementales

Art. 24

Principes

Les organisations internationales non gouvernementales (OING) s'établissent en Suisse conformément au droit suisse.

1

La Confédération peut faciliter l'établissement en Suisse ou les activités d'une OING dans les limites du droit applicable. Elle peut lui accorder les aides financières ou les autres mesures de soutien prévues par la présente loi.

2

Les OING peuvent bénéficier des mesures prévues par les autres lois fédérales, en particulier des exonérations fiscales mentionnées dans la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct4 et des facilités d'engagement de personnel étranger prévues par la législation suisse.

3

Art. 25

Définition

Est une OING au sens de la présente loi, l'organisation: a.

3 4

qui est constituée en la forme de l'association ou de la fondation de droit suisse;

RS 120 RS 642.11

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Loi sur l'Etat hôte

b.

qui a pour membres des personnes physiques de nationalités différentes ou des personnes morales établies selon le droit national de différents Etats;

c.

qui exerce une activité effective dans plusieurs Etats;

d.

qui poursuit des buts de service public ou d'utilité publique au sens de l'art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct5;

e.

qui collabore avec une organisation intergouvernementale ou une institution internationale, par exemple lorsqu'elle dispose d'un statut d'observateur auprès d'une telle organisation ou institution, et

f.

dont la présence sur le territoire suisse présente un intérêt particulier pour la Suisse.

Chapitre 6

Compétences

Art. 26

Octroi des privilèges, des immunités et des facilités, ainsi que des aides financières et des autres mesures de soutien

1

2

3

5

Le Conseil fédéral: a.

accorde les privilèges, les immunités et les facilités;

b.

accorde les aides financières et prend les autres mesures de soutien dans les limites des crédits ouverts.

Il peut conclure des accords internationaux portant sur: a.

l'octroi de privilèges, d'immunités et de facilités;

b.

le statut fiscal des bénéficiaires visés à l'art. 2;

c.

le statut des membres du personnel de nationalité suisse des bénéficiaires institutionnels visés à l'art. 2, al. 1, en matière d'assurances sociales suisses;

d.

l'octroi d'aides financières et d'autres mesures de soutien, sous réserve de la compétence budgétaire des Chambres fédérales;

e.

la coopération avec les pays limitrophes dans le domaine de la politique d'Etat hôte.

Il peut déléguer au département la compétence: a.

d'accorder des privilèges, des immunités et des facilités pour une durée limitée;

b.

d'accorder des aides financières limitées dans le temps, de financer des conférences internationales en Suisse et d'accorder, pour des durées limitées, des aides en nature conformément à l'art. 20;

c.

de charger les autorités de police compétentes de mettre en place des mesures de sécurité complémentaires conformément à l'art. 20, let. f.

RS 642.11

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Loi sur l'Etat hôte

Art. 27

Conditions de travail des personnes bénéficiaires

Le Conseil fédéral peut édicter des contrats-types de travail ou régler d'une autre manière les conditions de travail en Suisse des personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit international le permet. Il peut notamment fixer des salaires minimums.

Art. 28

Règlement des différends d'ordre privé en cas d'immunité de juridiction et d'exécution

Lorsqu'il conclut un accord de siège avec l'un des bénéficiaires institutionnels visés à l'art. 2, al. 1, le Conseil fédéral veille à obtenir de ce bénéficiaire qu'il prenne des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant: a.

de différends pouvant résulter de contrats auxquels le bénéficiaire institutionnel serait partie et d'autres différends pouvant porter sur un point de droit privé;

b.

de différends dans lesquels pourrait être impliqué un employé du bénéficiaire institutionnel qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée.

Art. 29

Consultation des cantons

Avant de conclure un accord portant sur l'octroi de privilèges, d'immunités et de facilités pour une durée d'une année au moins ou non limité dans le temps, le Conseil fédéral consulte le canton du siège du bénéficiaire et les cantons limitrophes.

1

Lorsque les privilèges, les immunités et les facilités dérogent au droit fiscal du canton du siège du bénéficiaire, il décide en accord avec ledit canton.

2

Les cantons frontaliers participent à la négociation d'accords internationaux portant sur la coopération avec les pays limitrophes dans le domaine de la politique d'Etat hôte conformément à la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération6.

3

Art. 30

Information

Le département peut fournir à toute personne justifiant d'un intérêt particulier des informations:

6

a.

sur les privilèges, les immunités et les facilités accordés, leurs bénéficiaires et leur étendue;

b.

sur les aides financières et les autres mesures de soutien accordées, ainsi que sur leurs bénéficiaires.

RS 138.1

7680

Loi sur l'Etat hôte

Art. 31

Respect des privilèges, des immunités et des facilités

Le Conseil fédéral veille au respect des privilèges, des immunités et des facilités qui ont été accordés et prend les mesures nécessaires lorsqu'il en constate un usage abusif et répété. Il peut, le cas échéant, dénoncer les accords conclus ou retirer les privilèges, les immunités et les facilités accordés.

1

Il peut déléguer au département la compétence de retirer les privilèges, les immunités et les facilités à une personne bénéficiaire.

2

Art. 32

Suspension, retrait et remboursement des aides financières et des autres mesures de soutien

Le Conseil fédéral, ou le département dans les limites de ses compétences, peut suspendre le versement des aides financières ou la mise en oeuvre des autres mesures de soutien, y mettre fin ou exiger le remboursement total ou partiel des aides versées si le bénéficiaire n'exécute pas la tâche telle qu'elle a été prévue, ou s'il ne l'exécute qu'imparfaitement, malgré une mise en demeure.

Chapitre 7

Dispositions finales

Art. 33

Dispositions d'exécution

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution de la présente loi.

Il peut associer les cantons ou des personnes morales de droit privé à l'exécution de la loi.

2

Il peut déléguer des tâches administratives dans le domaine de la politique d'Etat hôte à des personnes morales de droit privé.

3

Art. 34

Abrogation et modification du droit en vigueur

L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe.

Art. 35

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

7681

Loi sur l'Etat hôte

Annexe (art. 34)

Abrogation et modification du droit en vigueur I Sont abrogés: 1.

l'arrêté fédéral du 30 septembre 1955 concernant la conclusion ou la modification d'accords avec des organisations internationales en vue de déterminer leur statut juridique en Suisse7;

2.

la loi fédérale du 5 octobre 2001 concernant la participation et l'aide financière à la Fondation du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge8;

3.

la loi fédérale du 23 juin 2000 concernant les aides financières à la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) à Genève9.

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure10 Art. 5, al. 1, let. b 1

Pour assumer la direction en matière de sûreté intérieure, le Conseil fédéral: b.

7 8 9 10 11

établit un plan directeur des mesures visant à protéger les autorités fédérales, les personnes jouissant d'une protection en vertu du droit international public, ainsi que les bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visés à l'art. 2 de la loi du ... sur l'Etat hôte11.

RO 1956 1216 RO 2002 1902 RO 2000 2979 RS 120 RS ...; RO ... (FF 2006 7671)

7682

Loi sur l'Etat hôte

2. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers12 Art. 25, al. 1, let. f Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur l'application des prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers. Il édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi. Il est en particulier autorisé à régler les objets suivants:

1

f.

le traitement spécial à appliquer, dans le domaine de la police des étrangers, aux personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du ... sur l'Etat hôte13.

3. Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger14 Art. 7, let. h Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation: h.

L'acquéreur lorsque l'intérêt supérieur de la Confédération le commande; la surface ne doit cependant pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble.

Art. 7a (nouveau)

Bénéficiaires institutionnels de privilèges, d'immunités et de facilités

Les acquisitions d'immeubles effectuées à des fins officielles par des bénéficiaires institutionnels de privilèges, d'immunités et de facilités visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du ... sur l'Etat hôte15 sont régies exclusivement par le chapitre 3 de la loi du ... sur l'Etat hôte.

Art. 16, al. 2 Abrogé

12 13 14 15

RS 142.20 RS ...; RO ... (FF 2006 7671) RS 211.412.41 RS ...; RO ... (FF 2006 7671)

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Loi sur l'Etat hôte

4. Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions16 Art. 2, al. 4, let. a 4

Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas: a.

aux prestations fournies à des Etats étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du ... sur l'Etat hôte17, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales.

5. Loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée18 Art. 90, al. 2, let. a 2

Il peut en particulier: a.

réglementer le dégrèvement de la TVA pour les bénéficiaires d'exemptions fiscales visés à l'art. 2 de la loi du ... sur l'Etat hôte19.

6. Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales20 Art. 17, al. 1, let. g et h (nouvelles) 1

Sont exonérées de l'impôt:

16 17 18 19 20 21

g.

les marchandises livrées aux bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, la loi du ... sur l'Etat hôte21, destinées exclusivement à leur usage officiel;

h.

les marchandises livrées aux personnes bénéficiaires d'exemptions fiscales visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du ... sur l'Etat hôte, destinées exclusivement à leur usage personnel.

RS 616.1 RS ...; RO ... (FF 2006 7671) RS 641.20 RS ...; RO ... (FF 2006 7671) RS 641.61 RS ...; RO ... (FF 2006 7671)

7684

Loi sur l'Etat hôte

7. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct22 Art. 15, al. 1 Les personnes bénéficiaires d'exemptions fiscales visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du ... sur l'Etat hôte23 sont exemptées des impôts, dans la mesure où le prévoit le droit fédéral.

1

Art. 56, let. i Sont exonérés de l'impôt: i.

Les Etats étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du ... sur l'Etat hôte24, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services.

8. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes25 Art. 4a (nouveau)

Exonérations

Sont réservés les privilèges fiscaux accordés en vertu de l'art. 2, al. 2, de la loi du ...

sur l'Etat hôte26.

Art. 23, al. 1, let. h 1

Seuls sont exonérés de l'impôt: h.

22 23 24 25 26 27

Les Etats étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'art. 2, al. 1, de la loi du ... sur l'Etat hôte27, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services.

RS 642.11 RS ...; RO ... (FF 2006 7671) RS ...; RO ... (FF 2006 7671) RS 642.14 RS ...; RO ... (FF 2006 7671) RS ...; RO ... (FF 2006 7671)

7685

Loi sur l'Etat hôte

9. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé28 Art. 28, al. 2 2 Les bénéficiaires d'exemptions fiscales en vertu de la loi du ... sur l'Etat hôte29 ont droit au remboursement de l'impôt anticipé si, à l'échéance de la prestation imposable, les dispositions légales, les conventions ou l'usage les exonèrent du paiement d'impôts cantonaux sur les titres et les avoirs en banque et sur le rendement de ces valeurs.

10. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)30 Art. 1a, al. 4, let. b 4

Peuvent adhérer à l'assurance: b.

les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du ... sur l'Etat hôte31, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;

11. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie32 Art. 3, al. 2 Le Conseil fédéral peut excepter de l'assurance obligatoire certaines catégories de personnes, notamment les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du ... sur l'Etat hôte33.

2

12. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents34 Art. 1a, al. 2 Le Conseil fédéral peut étendre l'assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d'un contrat de travail. Il peut exempter de l'assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l'entreprise, qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière

2

28 29 30 31 32 33 34

RS 642.21 RS ...; RO ... (FF 2006 7671) RS 831.10 RS ...; RO ... (FF 2006 7671) RS 832.10 RS ...; RO ... (FF 2006 7671) RS 832.20

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irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2, al. 2, de la loi du ... sur l'Etat hôte35.

13. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage36 Art. 2a Les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du ... sur l'Etat hôte37 qui ne sont pas obligatoirement assurés à l'assurance-vieillesse et survivants suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire peuvent payer des cotisations.

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RS ...; RO ... (FF 2006 7671) RS 837.0 RS ...; RO ... (FF 2006 7671)

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