06.039 Rapport sur les traités internationaux conclus en l'an 2005 du 17 mai 2006

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le rapport sur les traités internationaux conclus en l'an 2005.

Conformément à l'art. 48a, al. 2, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010), le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités internationaux conclus par lui, un département, un groupement ou un office.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

17 mai 2006

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2005-3052

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Condensé Selon l'art. 48a, al. 2, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010), le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités internationaux conclus par lui, un département, un groupement ou un office. Le présent rapport, établi en application de la disposition précitée, porte sur les traités conclus durant l'année 2005.

Chaque accord, bilatéral ou multilatéral, pour lequel la Suisse a exprimé son consentement définitif à être liée durant l'année dernière ­ à savoir par signature sans réserve de ratification, ratification, approbation ou adhésion ­ ainsi que les accords qui étaient applicables essentiellement durant cette année-là, font l'objet d'un compte rendu succinct. Les traités soumis en outre à l'approbation des Chambres fédérales ne sont pas visés par la disposition précitée et, par conséquent, ne sont pas pris en considération dans le présent rapport.

Les comptes rendus des accords sont structurés de manière identique et font état du contenu des traités, des motifs à l'origine de leur conclusion, des coûts qu'ils sont susceptibles d'engendrer, de la base légale sur laquelle se fonde leur approbation et des modalités d'entrée en vigueur et de dénonciation. Le rapport contient en outre, sous la forme d'un tableau séparé, les modifications de traités conclues durant l'année.

Le nombre de traités et leur répartition entre les différents départements correspond à peu près au rapport de l'année passée.

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Table des matières Condensé

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Liste des abréviations

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1 Introduction

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2 Comptes rendus des traités par département 4588 2.1 Département fédéral des affaires étrangères 4588 2.1.1 Accords bilatéraux avec les Etats et avec les organisations internationales passés par la Direction du développement et de la coopération (DDC) 4588 2.1.1.1 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh concernant l'administration et la gestion du projet «Reaching Out of School Children», conclu le 10 février 2005 4588 2.1.1.2 Accord entre le Gouvernement suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sur le partage des coûts entre tiers en ce qui concerne le programme «Essential Institutional Reforms Operationalisation (EIROP)», conclu le 5 janvier 2005 4589 2.1.1.3 Accord entre le Gouvernement suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «Gender Responsive Budgeting Initiative (GRBI)» au Pakistan, conclu le 5 juillet 2005 4590 2.1.1.4 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «2005 Afghan Elections Phase II», conclu le 17 avril 2005 4591 2.1.1.5 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «2005 Afghan Elections Phase II», conclu le 14 septembre 2005 4592 2.1.1.6 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) concernant une contribution au programme «Child Protection and Empowerment of Adolescents (CPEA)» au Pakistan, conclu le 27 juillet 2005 4593 2.1.1.7 Accord entre le Gouvernement suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant une contribution au «Thematic Trust Fund for Crisis Prevention and Recovery» en Afghanistan, conclu le 29 mai 2005 4594 2.1.1.8 Accord de cofinancement entre le Gouvernement suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour les programmes de soutien «Genre» (Gender Support Programme; GSP) au Pakistan, conclu le 23 décembre 2005 4595

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2.1.1.9 Accord entre le Gouvernement suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant une contribution au fonds fiduciaire pour la prévention des crises et le relèvement du PNUD, «Thematic Trust Fund for Crisis Prevention and Recovery» en Afghanistan, conclu le 7 décembre 2005 4596 2.1.1.10 Accord entre le Gouvernement suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le programme consacré aux tremblements de terre, «Earthquake ­ Rubble Removal and Emergency Housing Recovery Programme (RHP)», conclu le 23 décembre 2005 4597 2.1.1.11 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam concernant le «Supporting Public Administration Reform in Cao Bang», conclu le 28 janvier 2005 4598 2.1.1.12 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam concernant le «Capacity Building of the Institute for the Environment and Resources», conclu le 31 mai 2005 4599 2.1.1.13 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République démocratique populaire du Laos concernant le «Laos Extension for Agriculture Project», conclu le 25 juillet 2005 4600 2.1.1.14 Memorandum of Understanding entre le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam et la Suisse, le Canada, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède concernant le projet «The International Support Group for Natural Resources and Environment», conclu le 1er février 2005 4601 2.1.1.15 Accord entre la Suisse et le Royaume du Népal concernant le «Nepal Swiss Community Forestry Project», conclu le 29 juillet 2005 4602 2.1.1.16 Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République démocratique populaire de Corée concernant le «Pilot Agricultural Credit Scheme», conclu le 15 septembre 2005 4603 2.1.1.17 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam concernant le projet «Poverty Alleviation through Livestock Development in the Northern Uplands of Vietnam», conclu le 15 septembre 2005 4604 2.1.1.18 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «Capacity Development of the National Human Rights Commission», conclu le 2 mars 2005 4605 2.1.1.19 Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant le «Capacity Building of the State Veterinary Drug Testing Laboratory», conclu le 3 août 2005 4606 4562

2.1.1.20 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), la Division politique IV du DFAE et le Bureau du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) concernant le projet «Establishment of an Office of the High Commissioner for Human Rights in Nepal», conclu le 31 octobre 2005 4607 2.1.1.21 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant un projet visant à améliorer la gestion des situations d'urgence en matière de santé publique, «Strengthening the Management of Public Health Emergencies in Vietnam», conclu le 16 novembre 2005 4608 2.1.1.22 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord concernant «Vietnam: Harmonization of Official Development Assistance Management procedures», conclu le 9 décembre 2005 4609 2.1.1.23 Accord entre la Suisse et la République du Tchad concernant la phase II du «Programme de réhabilitation de la piste Abéché ­ Goz-Beïda dans la Région du Ouaddaï», conclu le 24 mai 2005 4610 2.1.1.24 Accord entre la Suisse et la République du Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour les départements Tandjilé ouest, Logones occidental et oriental, Mayo Dallah, Kabbia et Mont Illi», conclu le 24 mai 2005 4611 2.1.1.25 Accord entre la Suisse et la République du Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour les départements Bahr Kôh, Mandoul et Lac Iro», conclu le 24 mai 2005 4612 2.1.1.26 Accord entre la Suisse et la République du Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour le département de l'Ennedi», conclu le 24 mai 2005 4613 2.1.1.27 Accord entre la Suisse et la République du Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour le département du Bahr al Ghazal et du Kanem», conclu le 24 mai 2005 4614 2.1.1.28 Accord entre la Suisse et la République du Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour le département du Batha ouest et Batha est et le Fitri», conclu le 24 mai 2005 4615 2.1.1.29 Accord entre la Suisse et la République du Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour les départements de Biltine, d'Assoungha et du Ouaddaï», conclu le 24 mai 2005 4616

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2.1.1.30 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bénin, représenté par le Ministère des affaires étrangères et de l'intégration africaine concernant la Phase V du «Programme Socio-Sanitaire (PSS)», conclu le 12 juillet 2005 4617 2.1.1.31 Accord entre la Suisse, représentée par le Canton du Jura et le Cameroun, représenté par le Ministre des relations extérieures concernant le développement rural et la santé primaire dans le Département de la Lékié, conclu le 28 juillet 2005 4618 2.1.1.32 Accord entre la Suisse et le Niger concernant le «Programme Genre Niger, Phase 4», conclu le 28 octobre 2005 4619 2.1.1.33 Accord entre la Suisse et le Niger concernant le projet «Développement Local de Maradi, Phase 4», conclu le 28 octobre 2005 4620 2.1.1.34 Accord entre la Suisse et le Niger concernant le «Programme d'appui au processus démocratique au Niger (Etat de droit), Phase 4», conclu le 28 octobre 2005 4621 2.1.1.35 Accord entre la Suisse et le Niger concernant le «Programme d'appui au secteur de l'élevage (PASEL), Phase 4», conclu le 28 octobre 2005 4622 2.1.1.36 Accord entre la Suisse et le Niger concernant le «Programme de développement local de Tillabéry, Phase 3», conclu le 28 octobre 2005 4623 2.1.1.37 Accord entre la Suisse et le Niger concernant le «Programme d'Autopromotion paysanne, Phase 2», conclu le 28 octobre 2005 4624 2.1.1.38 Accord entre la Suisse et le Niger concernant le «Programme d'éducation non formelle, Phase 2», conclu le 28 octobre 2005 4625 2.1.1.39 Accord entre la Suisse et le Niger concernant le Programme «Infrastructures en haute Intensité de Main d'oeuvre dans la zone Téra nord, Phase 1», conclu le 28 octobre 2005 4626 2.1.1.40 Accord entre la Suisse et le Sénégal concernant le «Programme d'appui au renforcement des capacités des acteurs du monde rural», conclu le 2 décembre 2005 4627 2.1.1.41 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Tanzanie, représentée par le Ministère des finances, concernant le «Rural Livelihood Development Programme», conclu le 24 mai 2005 4628

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2.1.1.42 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Madagascar, représentée par le Ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire (MDAT), concernant la Stratégie nationale de développement régional et communal, conclu le 24 juin 2005 4629 2.1.1.43 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Madagascar, représentée par le Conseil Supérieur de Lutte Contre la Corruption, concernant un projet de soutien au Conseil Supérieur de Lutte Contre la Corruption, conclu le 24 février 2005 4630 2.1.1.44 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Rwanda, représenté par la Rwanda Information Technology Authority (RITA), concernant la contribution à un centre de services de technologies de l'information et de la communication (TIC) à Kibuye, conclu le 11 juillet 2005 4631 2.1.1.45 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement de la République du Rwanda, représenté par le Ministère de la santé, concernant le programme «Renforcement de la santé publique dans la province de Kibuye», conclu le 13 mai 2005 4632 2.1.1.46 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Rwanda, représenté par le Ministère de l'Administration locale, du développement communautaire et des affaires sociales, concernant le programme «Paix et Décentralisation dans la Province de Kibuye», conclu le 13 avril 2005 4633 2.1.1.47 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Tanzanie, représentée par le Ministère des Finances concernant le programme national de lutte contre le paludisme «NETCELL», conclu le 15 juillet 2005 4634 2.1.1.48 Accord entre la Suisse et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), concernant une contribution au projet «Appui au Processus Electoral en République Démocratique du Congo», conclu le 30 septembre 2005 4635 2.1.1.49 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Tanzanie, représentée par le Ministère des Finances, concernant le programme de santé, conclu le 24 novembre 2005 4636

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2.1.1.50 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Tanzanie, représentée par le Ministère des Finances, concernant la stratégie de réduction de la pauvreté en Tanzanie, conclu le 24 novembre 2005 4637 2.1.1.51 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République d'Afrique du Sud, représentée par le Département de l'économie hydraulique et forestière, concernant un projet d'appui aux autorités locales dans le secteur de l'eau, conclu le 18 novembre 2005 4638 2.1.1.52 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Tanzanie, représentée par le Ministère des Finances, concernant le Muhimbili Orthopaedic Institute, conclu le 8 décembre 2005 4639 2.1.1.53 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet d'éducation professionnelle et de formation à l'emploi et au développement local (PROCEDE), conclu le 11 avril 2005 4640 2.1.1.54 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Honduras, représenté par le Ministère de la coopération internationale, concernant la troisième phase du programme de lutte intégrée contre les parasites dans le secteur agricole (PROMIPAC), conclu le 12 avril 2005 4641 2.1.1.55 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant la troisième phase du programme de promotion des micro-entreprises (PROEMPRESA), conclu le 29 mars 2005 4642 2.1.1.56 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Salvador, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant la troisième phase du programme promotion de la protection intégrée des végétaux (PROMIPAC), conclu le 23 juin 2005 4643 2.1.1.57 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet d'appui à la décentralisation et au développement local (PDDL), conclu le 11 avril 2005 4644

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2.1.1.58 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Ministère péruvien des affaires étrangères, représenté par «l'Agencia Peruana de Cooperación Internacional» (APCI), concernant le projet de soutien aux micro-entreprises et aux petites entreprises (APOMIPE), conclu le 7 avril 2005 4645 2.1.1.59 Echange de notes entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Bolivie, représentée par le Ministère des affaires étrangères, concernant la troisième phase du projet PADEM (Programa de Apoyo a la Democracia Municipal) consacré au renforcement des processus démocratiques locaux et au développement communal, conclu le 19 janvier 2005 4646 2.1.1.60 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Bureau du programme des Nations Unies pour le développement en Haïti, concernant la publication d'une étude sur la situation des armes légères dans ce pays, conclu le 17 novembre 2005 4647 2.1.1.61 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Nicaragua, représenté par l'Institut national d'études territoriales (INETER), concernant une contribution à une étude sur les eaux souterraines menée dans le cadre du programme d'eau potable AGUASAN, conclu le 28 juillet 2005 4648 2.1.1.62 Accord bilatéral entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Bolivie, représentée par le Ministère des affaires étrangères et le Vice-ministère de la justice, concernant un projet en faveur de la population indigène («Pueblos Indígenas y Empoderamiento») visant à promouvoir les droits humains, et plus particulièrement ceux de la population indigène, conclu le 8 décembre 2005 4649 2.1.1.63 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (UNMIK), agissant sur mandat des Institutions provisoires d'administration autonome (PISG), concernant le projet «Women Business Development Project (WBDP)», conclu le 15 décembre 2004 4650 2.1.1.64 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Conseil des ministres
de Bosnie et Herzégovine concernant la promotion du développement économique et l'amélioration de la situation de l'emploi en Bosnie et Herzégovine (Promotion de petites et moyennes entreprises en Bosnie du Nord), conclu le 5 juin 2005 4651

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2.1.1.65 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), représentée par le Bureau de coopération de Bosnie et Herzégovine, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le versement d'une contribution au projet «Poverty Reduction Roundtable: Achieving MDG1 in Bosnia and Herzegovina», conclu le 7 juin 2005 4652 2.1.1.66 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Conseil des ministres de Bosnie et Herzégovine, représenté par le Ministère du commerce extérieur et des relations économiques, le Ministère de la santé de la Fédération de Bosnie et Herzégovine et le Ministère de la santé et de la sécurité sociale de la République Srpska, concernant la mise en oeuvre du projet de médecine familiale en Bosnie et Herzégovine (phase 3), conclu le 29 mars 2005 4653 2.1.1.67 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement de Serbie et Monténégro, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet «Support to the Ministry of Foreign Affairs of Serbia and Montenegro», conclu le 28 juin 2005 4654 2.1.1.68 Memorandum of Understanding entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Serbie, représentée par la commune de Cacak, concernant le projet «Technical Cooperation in the Establishment of a Regional Centre for Professional Development of Education Personnel», conclu le 10 mars 2005 4655 2.1.1.69 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Serbie, représentée par le Ministère de l'éducation, concernant la «Financial Contribution to the Project: Education Reform Coordination Unit (ERCU), Phase 2003­2006», conclu le 14 octobre 2005 4656 2.1.1.70 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la République de Macédoine, représentée par le Ministère de l'environnement et de la planification technique concernant le «Pelister Mountain Conservation Project», conclu le 14 juillet 2005 4657 2.1.1.71 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Roumanie, représentée par le Ministère de la
santé, conclu le 27 juillet 2005 4658 2.1.1.72 Accord entre le Gouvernement suisse et le Conseil des ministres d'Albanie concernant la modernisation des Archives nationales d'Albanie (phase III, mars 2005­février 2008), conclu le 19 mai 2005 4659

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2.1.1.73 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et la République du Kirghizistan, représentée par l'Office national pour l'enregistrement des droits réels immobiliers concernant le projet d'assistance juridique à la population rurale, conclu le 14 juin 2005 4660 2.1.1.74 Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Agence d'aide à la coopération technique et au développement (ACTED) concernant le «Pamir High Mountains Integrated Project», conclu le 5 septembre 2005 4661 2.1.1.75 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour la mise en oeuvre du projet visant à instaurer un système de cyber-gouvernance au niveau de l'administration territoriale en Arménie, conclu le 26 mai 2005 4662 2.1.1.76 Accord-cadre entre le Gouvernement suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) concernant la mise à disposition d'experts, le détachement d'employés et un appui au personnel de l'OMS en matière de secours d'urgence et de post-urgence, conclu le 26 juin 2005 4663 2.1.1.77 Accord entre le Gouvernement suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement de la République de Serbie, représenté par le Ministère de la santé, concernant la remise en état d'un hôpital spécialisé dans les affections pulmonaires qui a été endommagé par des inondations, «Project Rehabiliation of the Special Hospital for pulmonary diseases Dr. Vasa SavicZrenjanin, department in Jasa Tomic, after the floods», conclu le 30 septembre 2005 4664 2.1.1.78 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République d'Arménie, représentée par le Ministère du travail et des affaires sociales, concernant la mise en oeuvre du projet relatif à la création d'un centre médicosocial et de logements sociaux dans un environnement approprié, «Socio-Healthcare Center and Social Housing in Supportive Environment» à Kanaker-Zeytoun (Erevan), conclu le 6 septembre 2005 4665 2.1.1.79 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la
coopération (DDC), et l'Arménie, représentée par le Département des situations d'urgence, concernant le projet de soutien au système arménien d'aide en cas de catastrophe, conclu le 11 mars 2005 4666

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2.1.1.80 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Géorgie, représentée par le Ministère de l'intérieur, concernant le projet de soutien au système géorgien d'aide en cas de catastrophe, conclu le 2 décembre 2005 4667 2.1.1.81 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République du Bélarus, représentée par le Ministère des situations d'urgence, concernant la mise en oeuvre du projet «Amélioration de la sécurité en mtière d'incendie dans les ménages de personnes défavorisées en République du Bélarus», conclu le 2 septembre 2005 4668 2.1.1.82 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant la répartition des coûts de mise en oeuvre des petites initiatives locales lancées en Bélarus dans le cadre du programme CORE (Cooperation for Rehabilitation Programme in Chernobyl area), conclu le 28 juillet 2005 4669 2.1.1.83 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), représentée par le Directeur régional pour l'Europe, concernant la construction d'une maison d'intégration pour malades mentaux à Fushe-Kosovo au Kosovo, signé le 15 décembre 2004 par l'OMS et le 4 janvier 2005 par la DDC 4670 2.1.1.84 Accord entre la Suisse, représentée par le Bureau de liaison de la Suisse à Pristina pour la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Ministère de la Santé du Kosovo, représenté par le Ministre de la Santé et la Mission interimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), représentée par le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Kosovo, concernant les constructions suivantes: Maison d'intégration pour malades mentaux à Mitrovica, Maison d'intégration pour malades mentaux à Peja, Maison d'intégration pour malades mentaux à Pristina, «Intensive Care Psychiatric Unit» (ICPU) à Pristina, signé le 10 septembre 2004 4671 2.1.1.85 Memorandum of Understanding entre la Suisse et l'Indonésie concernant le projet «Cash for Host», conclu le 4 février 2005 4672 2.1.1.86 Memorandum of Understanding entre la Suisse, représentée par la Direction du
développement et de la coopération (DDC), et l'Indonésie, représentée par le Gouverneur de la province d'Aceh concernant la remise en état du système de distribution d'eau potable à Banda Aceh et à Aceh Besar, conclu le 15 mars 2005 4673

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2.1.1.87 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Sri Lanka, représenté par le Ministère des finances et de la planification, concernant le programme «Cash for Rehabilitation», conclu le 6 avril 2005 4674 2.1.1.88 Memorandum of Understanding entre la Suisse et le Sri Lanka concernant la remise en état et la reconstruction d'écoles endommagées par le tsunami du 26 décembre 2004, conclu le 10 mars 2005 4675 2.1.1.89 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) concernant une contribution au projet d'aide d'urgence lancé en Afghanistan, conclu le 8 août 2005 4676 2.1.1.90 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance à Khartoum (UNICEF ), conclu le 25 octobre 2005 4677 2.1.1.91 Accord entre la Confédération suisse et la République arabe de Syrie concernant la coopération technique en cas de catastrophe et la prévention des catastrophes naturelles, conclu le 6 juillet 2005 4678 2.1.1.92 Accord entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie concernant le projet «Capacity Building Project Department of Palestinian Affairs (DPA)», conclu le 17 juin 2005 4679 2.1.1.93 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant la contribution 2005 au programme du Centre de développement de l'OCDE, conclu le 14 juin 2005 4680 2.1.1.94 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale (International IDEA), concernant la contribution au programme de l'institut pour les années 2005 à 2007, conclu le 17 mars 2005 4681 2.1.1.95 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), concernant la contribution 2005 à 2007 au «Creditor Reporting System», conclu le 25 mars 2005 4682 2.1.1.96 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant une contribution au programme «Horizontal Programme on Policy Coherence», conclu le 25 août 2005 4683

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2.1.1.97 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Banque mondiale (BM) concernant une contribution au fonds de dépôt «Multi-Donor Trust Fund for Statistical Capacity Building-II», conclu le 4 janvier 2006 4684 2.1.1.98 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant «a voluntary contribution to the Secretariat of the PARIS 21 Consortium», conclu le 20 décembre 2005 4685 2.1.1.99 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant une contribution volontaire au projet «Metagora ­ Measuring Democracy, Human Rights and Good Governance», conclu le 20 décembre 2005 4686 2.1.1.100 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant la contribution au programme «Humanitarian Action Coverage in the DAC Peer Reviews», conclu le 25 août 2005 4687 2.1.1.101 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la «Food and Agriculture Organization» (FAO) concernant le «Partenariat international pour le développement durable dans les régions de montagne», conclu le 19 mai 2005 4688 2.1.1.102 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et «United Nations Programme on HIV/AIDS» (ONUSIDA) concernant le financement d'un poste de conseiller, conclu le 24 février 2005 4689 2.1.1.103 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Commission du développement durable de l'Organisation des Nations Unies (ONU) concernant sa 13e session, conclu le 20 juin 2005 4690 2.1.1.104 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) concernant le «Regional Implementation Forum», conclu le 27 novembre 2005 4691 2.1.1.105 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le Rapport mondial sur le développement humain (RMDH), conclu le 28 décembre 2005 4692 4572

2.1.1.106 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le Fonds pour la coordination des activités des Nations Unies au niveau national (Country Coordination Fund, UNCCF) du Groupe de développement des Nations Unies (UNDG), conclu le 23 décembre 2005 4693 2.1.1.107 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Pacte mondial des Nations Unies concernant le projet relatif aux réseaux et à leurs effets dans les pays en développement, conclu le 23 décembre 2005 4694 2.1.1.108 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le fonds fiduciaire pour la prévention des crises et le relèvement du PNUD (TTF-CPR), conclu le 13 décembre 2005 4695 2.1.1.109 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) concernant le projet visant à renforcer les capacités et les instruments nécessaires pour garantir le droit à une alimentation adéquate, «Creating capacity and instruments to implement the right to adequate food», conclu le 16 décembre 2005 4696 2.1.1.110 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), concernant le projet d'évaluation externe indépendante, conclu le 1er décembre 2005 4697 2.1.1.111 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement (OCDE) concernant la gouvernance économique et la réalisation d'analyses dans le secteur des investissements, conclu le 13 avril 2005 4698 2.1.1.112 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Réseau du Comité d'aide au développement (CAD) sur les conflits, la paix et la coopération pour le développement de l'OCDE, conclu à Paris le 8 juillet 2005 4699 2.1.1.113 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération,
et l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) concernant le Programme de formation au règlement des conflits mis sur pied à l'intention des minorités et des peuples autochtones, conclu le 25 avril 2005 4700 4573

2.1.1.114 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), concernant le cofinancement du groupe de travail pour un fonds sur l'égalité homme-femme (WP-GEN Gender Equality Fund), conclu le 22 novembre 2005 4701 2.1.1.115 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) concernant la contribution suisse au Fonds volontaire des Nations Unies pour la coopération technique dans le domaine des droits de l'homme, conclu le 22 décembre 2005 4702 2.1.1.116 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) concernant le versement d'une contribution au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les populations autochtones, conclu le 22 décembre 2005 4703 2.1.1.117 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Institut International de Planification de l'Education à Paris, concernant une contribution spéciale de la Suisse, conclu le 4 mars 2005 4704 2.1.1.118 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Institut de l'UNESCO pour l'éducation, concernant une contribution de la Suisse, conclu le 7 avril 2005 4705 2.1.1.119 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), concernant la contribution 2005 à certains programmes, conclu le 13 mai 2005 4706 2.1.1.120 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant la contribution à la réunion organisée sur le thème du renforcement des capacités dans le domaine de la promotion de la santé, conclu le 20 décembre 2005 4707 2.1.1.121 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et l'Association internationale de développement (AID) concernant la contribution de la DDC, conclu le 16 décembre 2005 4708 2.1.1.122 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Institut de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), concernant une contribution de la Suisse, conclu le 16 décembre 2005 4709

4574

2.1.1.123 Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et les Nations Unies concernant une contribution au budget 2005­2006 de l'Office des Nations Unies pour l'Année internationale du sport et de l'éducation physique 2005 (UN IYSPE 2005 Office), conclu le 21 février 2005 4710 2.1.1.124 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Maroc, représenté par l'Office national de l'électricité (ONE) et l'Association interdisciplinaire pour le développement et l'environnement (TARGA), concernant le programme d'électrification décentralisée de la vallée de l'Ouneine, conclu le 4 août 2005 4711 2.1.1.125 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères et la Municipalité de Quito, concernant le Programme de réduction des émissions industrielles, conclu le 19 septembre 2005 4712 2.1.1.126 Accord entre le Gouvernement suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement royal du Népal concernant un projet de transfert de technologies pour la production de briques, «Vertical Shift Brick Kiln Technology Transfer Programme», conclu le 18 novembre 2005 4713 2.1.1.127 Accord entre le Gouvernement suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, représenté par le Comité populaire de la province de Nam Dinh, concernant la mise en oeuvre d'un projet de production de briques misant sur la durabilité, «Vietnamese Sustainable Brick-Making», conclu le 8 décembre 2005 4714 2.1.2 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie concernant le financement de l'équipement et des services pour la reconstruction d'une sous-station électrique destinée au site de destruction des armes chimiques de Kambarka, dans la République Ourtmourte, en Fédération de Russie, conclu le 3 août 2005 4715 2.1.3 Accord entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) relatif aux privilèges et immunités de l'OIAC, conclu le 20 juillet 2005 4716 2.1.4 Accord entre le Gouvernement suisse et le
Gouvernement de l'Afrique du Sud concernant la formation d'officiers de police en République démocratique du Congo, conclu le 22 novembre 2005 4717 2.2 Département fédéral de l'intérieur 4718 2.2.1 Accord cinématographique entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République française, conclu le 7 décembre 2004 4718 4575

2.2.2 Accord italo-suisse fixant les modalités particulières de gestion et de règlement des créances réciproques des soins de santé en application des dispositions des règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72, conclu le 20 décembre 2005 4719 2.2.3 Adhésion à l'accord-cadre sur la collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d'énergie nucléaire de génération IV dans le cadre de l'OCDE, conclu le 28 février 2005 4720 2.2.4 Memorandum of Understanding (MoU) entre le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche du Département fédéral de l'intérieur de la Confédération suisse et le Département de la science et de la recherche de la République d'Afrique du Sud, conclu le 28 juin 2005 4721 2.2.5 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le GEIE EDCTP concernant l'association au partenariat des pays européens et en développement pour les essais cliniques, conclu le 19 décembre 2005 4722 2.3 Département fédéral de justice et de police 4723 2.3.1 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du Canada concernant le partage des biens confisqués et des sommes d'argent équivalentes, conclu le 18 mai 2005 4723 2.3.2 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du Pakistan concernant le partage des biens confisqués et des sommes d'argent équivalentes, conclu le 18 mai 2005 4724 2.3.3 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Géorgie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 8 avril 2005 4725 2.3.4 Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 16 juin 2005 4726 2.3.5 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Macao, République Populaire de Chine, sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 28 octobre 2005 4727 2.3.6 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Macao, région administrative spéciale de la République populaire de Chine sur la suppression réciproque de l'obligation du visa, conclu le 28 octobre 2005 4728 2.3.7 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Libanaise relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu
le 16 décembre 2004 4729 2.3.8 Accord entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam relative à la coopération en matière d'adoption d'enfants, conclu le 20 décembre 2005 4730

4576

2.3.9 Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et la GrandeBretagne concernant l'accréditation ou le stationnement d'attachés de police britanniques en Suisse, conclu les 5 septembre 2005 et 18 octobre 2005 4731 2.3.10 Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et le Brésil concernant le stationnement d'un attaché de police suisse sur territoire brésilien, conclu les 30 novembre 2004 et 15 février 2005 4732 2.3.11 Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et la République slovaque concernant l'accréditation d'un attaché de police suisse sur territoire slovaque, conclu les 30 novembre 2004 4733 et 1er mars 2005 2.3.12 Memorandum of understanding entre l'Office fédéral de métrologie et d'accréditation et le General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China concernant la coopération dans la domaine de la métrologie, conclu le 12 septembre 2005 4734 2.4 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 4735 2.4.1 Accord technique entre la Suisse et le HCR concernant l'appui à l'aide humanitaire du HCR en Indonésie, conclu les 10 et 11 février 2005 4735 2.4.2 Accord technique entre la Suisse et la France concernant l'appui logistique à l'engagement humanitaire en Indonésie, conclu le 25 février 2005 4736 2.4.3 Accord entre la Suisse et la Norvège concernant les exercices et l'instruction militaires, conclu les 20 et 31 janvier 2005 4737 2.4.4 Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Battle Griffin 2005» en Norvège, signée le 15 février 2005 4738 2.4.5 Accord technique entre la Suisse et l'Autriche concernant l'instruction au tir destinée aux pilotes d'avions militaires autrichiens sur F-5E/F en Suisse dans le cadre du projet F-5E AQUILA, conclu les 10 et 17 février 2005 4739 2.4.6 Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Cooperative Best Effort 2005», en Ukraine, signée le 10 juin 2005 4740 2.4.7 Accord de sécurité entre la Suisse et la Grande-Bretagne concernant la protection réciproque d'informations classifiées, conclu le 14 juillet 2005 4741 2.4.8 Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Cooperative Key 2005», en Bulgarie, signée le 19 août 2005 4742 2.4.9 Accord concernant la participation de la Suisse à l'exercice militaire «Viking 2005», en Suède,
conclu les 9 et 14 septembre 2005 4743 2.4.10 Accord entre la Suisse et la Finlande concernant les exercices et l'instruction militaires, conclu le 4 octobre 2005 4744 2.4.11 Accord technique entre la Suisse et la France concernant l'exécution de l'exercice militaire «Chess 45», signé le 7 octobre 2005 4745

4577

2.4.12 Memorandum of Understanding entre la Suisse, l'Autriche, la Bulgarie, le Canada, le Chili, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Roumanie et le Royaume-Uni concernant la collaboration des troupes de la Multinational Task Force (North West) dans l'opération «ALTHEA», signé par la Suisse le 16 mai 2005 4746 2.4.13 Accord technique entre la Suisse, l'Autriche, la Bulgarie, le Canada, le Chili, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et le Royaume-Uni, concernant la responsabilité et l'appui des équipes de liaison et d'observation de la Multinational Task Force (North West) dans l'opération «ALTHEA» de l'EUFOR, signé par la Suisse le 16 mai 2005 4747 2.4.14 Accord technique entre la Suisse, l'Autriche, la Bulgarie, le Canada, le Chili, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Roumanie et le Royaume-Uni, concernant le support logistique des troupes de la Multinational Task Force (North West) dans l'opération «ALTHEA» de l'EUFOR, signé par la Suisse le 16 mai 2005 4748 2.5 Département fédéral des finances 4749 2.5.1 Accord entre l'Administration fédérale des douanes et l'Office de l'économie publique de la Principauté du Liechtenstein sur l'assistance des autorités douanières suisses dans le domaine du droit des biens immatériels, conclu le 2 novembre 2005 4749 2.6 Département fédéral de l'économie 4750 2.6.1 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse, le Gouvernement de la République kirghize et la municipalité de Karakol concernant l'octroi d'une aide financière pour «la réhabilitation du système d'alimentation en eau potable de Karakol», conclu le 27 juillet 2005 4750 2.6.2 Accord entre le Département fédéral de l'économie, agissant pour la Confédération suisse, et le Ministère de l'économie et du commerce de Roumanie sur la coopération dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et de l'industrie, conclu le 16 juin 2005 4751 2.6.3 Accord complémentaire entre la Suisse et le Liechtenstein à l'échange de notes du 11 décembre 2001 concernant la validité de la législation suisse sur les produits thérapeutiques au Liechtenstein, relatif à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments contenant de nouvelles substances actives, conclu le 22 avril 2005 4752 2.6.4 Echange de notes entre la Suisse et le Liechtenstein relatif à l'autorisation de mise
sur le marché des produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives, conclu le 22 avril 2005 4753 2.6.5 Protocole d'entente entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), et la République du Liban, représentée par le Ministère de l'Economie et du Commerce (MOET) relatif à «l'exécution du projet sur la protection d'indications géographiques au Liban», signé le 28 juin 2005 4754

4578

2.6.6 Protocole d'entente entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), et la République du Tadjikistan, représentée par le Ministère de l'Economie et du Commerce relatif à la phase III du projet de soutien à l'accession à l'OMC du Tadjikistan, signé le 2 septembre 2005 4755 2.6.7 Protocole d'entente entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), et la République du Liban, représentée par le Ministère de l'Economie et du Commerce (MOET) relatif à «l'exécution du projet de certification biologique et au développement du marché au Liban», signé le 28 juin 2005 4756 2.6.8 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et la United Nations Interim Administration Mission au Kosovo (UNMIK) concernant le «Développement de ressources en eau dans le Sud-est du Kosovo», conclu le 20 juillet 2005 4757 2.6.9 Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) concernant le projet US/VIE/04/064 ­ Promotion des services dans le domaine de la production respectueuse de l'environnement par le Centre de production propre du Vietnam (VNCPC), Phase II, conclu le 20 janvier 2005 4758 2.6.10 Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), et le Centre International pour l'agriculture biologique (ICCOA) relatif à «l'exécution du projet de développement du marché biologique en Inde», conclu le 3 février 2005 4759 2.6.11 Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), concernant le projet US/CUB/04/151 ­ Promotion des services dans le domaine du transfert des technologies et de l'aménagement durable des déchets solides à La Havane ­ Projet pilote, conclu le 1er mars 2005 4760 2.6.12 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la Pologne concernant le remboursement anticipé des dettes, conclu le 30 juin 2005 4761 2.6.13 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement indonésien concernant le moratoire d'un an sur la dette, conclu le 23 septembre 2005 4762 2.6.14 Accord entre la Confédération suisse et le Gouvernement de
la République gabonaise concernant le rééchelonnement de dettes gabonaises, conclu le 18 février 2005 4763 2.6.15 Accord entre la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Congo concernant le rééchelonnement et la réduction de dettes congolaises, conclu le 26 mai 2005 4764 2.6.16 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Sultanat d'Oman concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu le 17 août 2004 4765

4579

2.6.17 Accord entre la Confédération suisse et la Bosnie et Herzégovine concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu le 5 septembre 2003 4766 2.6.18 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu le 30 novembre 2004 4767 2.6.19 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria concernant le traitement de dettes nigérianes, conclu le 17 décembre 2005 4768 2.6.20 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République d'Iraq concernant la réduction et la réorganisation de dettes iraquiennes, conclu le 21 décembre 2005 4769 2.6.21 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Pérou concernant le Programme d'appui à la promotion des politiques de la concurrence, conclu le 11 janvier 2005 4770 2.6.22 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Costa Rica concernant le Programme d'appui à la promotion des politiques de la concurrence, conclu le 14 janvier 2005 4771 2.6.23 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du El Salvador concernant le Programme d'appui à la promotion des politiques de la concurrence, conclu le 18 janvier 2005 4772 2.6.24 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Nicaragua concernant le Programme d'appui à la promotion des politiques de la concurrence, conclu le 21 janvier 2005 4773 2.6.25 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie concernant le Programme d'appui à la commercialisation de noix de cajou et de café de spécialité, conclu le 24 mai 2005 4774 2.6.26 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Nicaragua concernant le Programme d'appui à la commercialisation 4775 de produits biologiques (Ecomercados), conclu le 1er juin 2005 2.7 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 4776 2.7.1 Echange de notes des 22 décembre 2004 et 29 mars 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique concernant la transmission de données relatives aux passagers aériens (Passenger Name Record, PNR) par des compagnies aériennes à des autorités étrangères 4776 2.7.2
Echange de lettres du 2 mai 2005 entre le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication et la province canadienne du Manitoba concernant l'échange de permis de conduire sans examen 4777 2.7.3 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif au cofinancement par la Suisse des travaux de modernisation de la liaison ferroviaire Paris­Dijon­ Dole­Lausanne/Neuchâtel­Berne, signé le 25 août 2005 4778

4580

2.7.4 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif au cofinancement par la Suisse des travaux de modernisation de la liaison ferroviaire Paris­Ain­ Genève/Nord de la Haute-Savoie, signé le 25 août 2005 4779 2.7.5 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif au cofinancement par la Suisse des travaux de réalisation de la première phase de la branche «Est» de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône, signé le 25 août 2005 4780 2.7.6 Accord sous forme d'échange de notes entre la Confédération suisse et la République italienne concernant la prolongation de la concession du Simplon et des conventions y relatives, conclus les 25 et 30 mai 2005 4781 2.7.7 Accord entre le Gouvernement suisse et l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN)/OCDE concernant le projet «Fire Incident Records Exchange» (FIRE), conclu le 5 septembre 2005 4782 2.7.8 Accord entre le Gouvernement suisse et l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN) /OCDE concernant le projet «International Common Cause Failure Data Exchange» (ICDE), conclu le 21 mars 2005 4783 2.7.9 Accord entre le Gouvernement suisse et l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN)/OCDE concernant le projet «Piping Failure Data Exchange» (OPDE), conclu le 9 mars 2005 4784 2.7.10 Protocole d'accord entre l'administration suisse et les administrations de l'Allemagne et de la France concernant la période de transition pour le passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique sur les bandes de fréquences IV et V, conclu le 22 février 2005 4785 2.7.11 Protocole d'accord entre l'administration suisse et les administrations allemande, autrichienne et liechtensteinoise concernant la période de transition pour le passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique dans les bandes de fréquences IV et V, conclu le 22 février 2005 4786 2.7.12 Protocole d'accord entre l'administration suisse et l'administration italienne concernant la période de transition pour le passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique dans les bandes de fréquences IV et V, conclu le 25 mai 2005 4787 3 Compte rendu des modifications de traités par département 3.1 Département fédéral des affaires étrangères 3.2 Département fédéral de l'intérieur 3.3 Département fédéral
de justice et de police 3.4 Département fédéral des finances 3.5 Département fédéral de l'économie 3.6 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

4788 4788 4791 4793 4795 4796 4803

4581

Liste des abréviations ACTED ADEA AELE AEN AID/IDA APCI BERD BiH CAD/DAC CBP CDD CEE CEE-ONU CEI CERN COPRET CSD DDC/SDC DDPS DPA EDCTP EEE EPFL EUFOR FAO FMI FVCT GEIE

4582

Agence d'aide à la coopération technique et au développement Association pour le développement et l'éducation en Afrique Association européenne de libre-échange Agence pour l'énergie nucléaire Association internationale de développement / International Development Association Agence péruvienne de coopération internationale / Agencia Peruana de Cooperacion Internacional Banque européenne pour la reconstruction et le développement Bosnie et Herzégovine Comité d'aide au développement [de l'OCDE] / Development Assistance Committee Customs and Border Protection Commission du développement durable de l'ONU / Commission on Sustainable Development Communauté économique européenne Commission économique des Nations Unies pour l'Europe Communauté des états indépendants Organisation européenne pour la recherche nucléaire Section Prévention et transformation des conflits de la DDC voir CDD Direction du développement et de la coopération / Swiss Agency for Development and Cooperation Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Department of Palestinian Affairs European and Developing Countries Clinical Trials Partnership Espace Economique Européen Ecole polytechnique fédérale de Lausanne European Union Force Food and Agriculture Organisation of the United Nations / Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture Fonds monétaire international Fonds Volontaire des Nations Unies pour la Coopération Technique dans le Domaine des Droits de l'Homme Groupement européen d'intérêt économique

GFATM GRE GSP GTENF HIMO HCDH / UNHCHR HCR HDR ICT IDEA IIPE INETER ISDH LDC LOT MENA MoU NATO NEPAD NGO OCDE ODM OFAG OIAC OMC OMD OMS ONG ONU OSCE OTAN/NATO PISG PMA/LDC

Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme / Global Fund against AIDS, Tuberculosis and Malaria Garantie contre les risques à l'exportation voir ISDH Groupe de travail sur l'éducation non formelle Haute intensité de main d'oeuvre Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme / United Nations High Commissioner for Human Rights Haut-Commissariat pour les réfugiés voir RMDH voir TIC Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale Institut international de planification de l'éducation Nationales Institut für Territorialstudien Indicateur sexospécifique du développement humain (Gender Support Programme) voir PMA Liaison and Observation Team / Equipe de liaison et d'observation Section Moyen Orient et Afrique du Nord de la DDC Memorandum of Understanding / Protocole d'entente voir OTAN Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique / New Partnership for Africas Development voir ONG Organisation de coopération et de développement économiques Office fédéral des migrations Office fédéral de l'agriculture Organisation pour l'interdiction des armes chimiques Organisation mondiale du commerce Objectifs du Millénaire pour le développement Organisation mondiale de la santé Organisation non gouvernementale Organisation des Nations Unies Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe Organisation du Traité de l'Atlantique Nord / North Atlantic Treaty Organisation Provisional Institutions of Self Government / Institutions provisoires d'administration autonome Pays les moins avancés / Least developed countries

4583

PME/SME PNR PNUD / UNDP PNUE / UNEP PPP PRS PSI RDC RMDH / HDR SDC SER SRP TIC TTF-CPR (UNDP) UIE UE UNCCF UNDG UNDP UNEP UNESCO UN IYSPE UNHCHR UNHCR UNICEF UNITAR

4584

Petites et moyennes entreprises / Small and medium enterprises Passenger Name Record Programme des Nations Unies pour le développement / United Nations Development Program Programme des Nations Unies pour l'environnement / United Nations Environment Programm Partenariat pour la paix voir SRP Paul Scherrer Institut République Démocratique du Congo Rapport mondial sur le développement humain / Human Development Report voir DDC Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche Stratégie de Réduction de la Pauvreté Technologies de l'information et de la communication / Information and Communication Technology Fonds fiduciaire pour la prévention des crises et le relèvement du PNUD / UNDP Thematic Trust Fund ­ Crisis Prevention and Recovery Institut pour l'Education de l'UNESCO / UNESCO Institute for Education Union européenne Fonds pour la coordination des activités des Nations Unies au niveau national / United Nations Country Coordination Fund Groupe de développement des Nations Unies / United Nations Development Group voir PNUD voir PNUE United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation / Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture Année internationale du sport et de l'éducation physique des Nations Unies / United Nation's International Year of Sport and Physical Education voir HCDH United Nations High Commissioner for Refugees / HautCommissaire des Nations Unies pour les réfugiés United Nations Childern's Fund / Fonds des Nations Unies pour l'enfance United Nations Institute for Training and Research / Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche

UNMIK WTO

United Nations Interim Administration Mission in Kosovo / Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo voir OMC

4585

Rapport 1

Introduction

L'art. 48a, al. 2, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010), prévoit l'obligation, pour le Conseil fédéral, de présenter chaque année un rapport sur tous les traités conclus par ses soins, un département, un groupement ou un office. Le présent rapport est remis en application de ces dispositions. Il contient les accords conclus en 2005, qui ne sont pas soumis à l'approbation des Chambres fédérales et que la Suisse a soit signés sans réserve de ratification, soit ratifiés, soit approuvés, ou auxquels elle a adhéré. S'y ajoutent les accords appliqués provisoirement et un petit nombre de traités conclus avant fin 2004, mais qui n'avaient pu être intégrés dans le rapport de l'année 2004 pour des questions de délais.

Le rapport contient en outre, sous la forme d'un tableau séparé, les modifications de traités existants conclues durant l'année. De telles modifications (qui peuvent prendre la forme de protocoles, d'échanges de notes, d'échanges de lettres, de décisions des organes institués par les traités, etc.) doivent aussi figurer dans le rapport selon l'art. 48a, al. 2, LOGA, dans la mesure où elles sont conclues par le Conseil fédéral, un département, un groupement ou un office de leur propre compétence.

Sur la base du rapport, le Parlement peut examiner, pour chaque traité et pour chaque modification de traités conclus, s'ils relèvent effectivement de la compétence du Conseil fédéral ou non. S'il estime que cette conclusion n'était pas du ressort exclusif du Conseil fédéral aux termes de la loi, mais nécessitait l'approbation parlementaire, il peut, par une motion, charger le Conseil fédéral de lui soumettre après-coup le traité en question pour qu'il l'examine selon la procédure ordinaire. Le Conseil fédéral a alors la possibilité soit de présenter pour approbation à l'Assemblée fédérale le traité ou la modification en question par un message séparé, soit de le dénoncer pour le terme le plus proche. L'approbation a posteriori d'un traité par l'Assemblée fédérale n'aurait pas pour effet d'en suspendre l'application. Le traité en question restera applicable durant la procédure parlementaire. En cas de refus d'approbation du traité, celui-ci devra être dénoncé par le Conseil fédéral pour le terme le plus proche.

4586

Le rapport s'articule en fonction des compétences matérielles de chaque département et de leurs offices ou services. La partie contenant les nouveaux traités conclus est structurée de la manière suivante: A: contenu; brève présentation du contenu de l'accord.

B: exposé des motifs; exposé des motifs qui ont conduit à la conclusion de l'accord.

C: conséquences financières; indication des coûts entraînés par la mise en oeuvre de l'accord.

D: base légale; renvoi à la base légale sur laquelle se fonde la compétence du Conseil fédéral, du groupement ou de l'office de conclure l'accord.

E: entrée en vigueur et modalités de dénonciation; mention de la date de l'entrée en vigueur (qui n'est pas forcément la même que celle de la conclusion), le cas échéant de la durée de validité ou de la possibilité de dénoncer l'accord.

4587

2

Comptes rendus des traités par département

2.1

Département fédéral des affaires étrangères

2.1.1

Accords bilatéraux avec les Etats et avec les organisations internationales passés par la Direction du développement et de la coopération (DDC)

2.1.1.1

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh concernant l'administration et la gestion du projet «Reaching Out of School Children», conclu le 10 février 2005

A.

Le projet ROSC ­ Reaching Out-of-School Children ­ mis sur pied avec le gouvernement du Bangladesh est financé par la Banque mondiale et la DDC.

Le montant total qu'il est prévu d'allouer à ce projet jusqu'en 2010 s'élève à 63 millions de dollars américains. Pendant la première phase (jusqu'en 2006), la DDC prendra à sa charge 2 % de ce montant. En cas de réussite du projet, elle entend accorder 8 % supplémentaires dans une phase ultérieure.

Le projet ROSC contribue à la lutte contre la pauvreté en améliorant le niveau de formation. Les enfants qui étaient jusque-là privés de formation scolaire ou qui passaient entre les mailles du filet représentaient près de 25 % des enfants en âge d'être scolarisés. Actuellement il est prévu d'enregistrer un demi-million d'enfants dans des Upazilas (unités politiques à l'intérieur des districts) et de les scolariser en les intégrant dans un programme de transition.

B.

L'accord est conforme à la démarche standardisée adoptée par la DDC pour le cofinancement d'activités au Bangladesh. La conclusion de l'accord entre la DDC et le gouvernement du Bangladesh est l'une des composantes d'un système contractuel en trois phases. Outre l'accord signé avec le gouvernement du Bangladesh, la DDC a conclu en 2004 un accord de projet avec la Banque mondiale. Ce dernier est décrit dans une fiche séparée.

C.

2 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 10 février 2005 et couvre la période du 1er septembre 2004 au 28 février 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4588

2.1.1.2

Accord entre le Gouvernement suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sur le partage des coûts entre tiers en ce qui concerne le programme «Essential Institutional Reforms Operationalisation (EIROP)», conclu le 5 janvier 2005

A.

Cet accord porte sur une contribution au projet «Essential Institutional Reforms Operationalisation Programme (EIROP)» (mise en oeuvre des réformes institutionnelles indispensables) au Pakistan. Le but essentiel du programme en question est d'appuyer le processus de décentralisation dans la province du Nord-ouest, un accent particulier étant mis sur le renforcement des capacités au niveau des districts.

B.

Par cet accord, la DDC charge le PNUD de réaliser la deuxième phase du projet EIROP en collaboration avec le gouvernement de la province frontalière du Nord-ouest (NWFP).

C.

3,02 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 5 janvier 2005 et couvre la période du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2007. Les parties peuvent le dénoncer par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4589

2.1.1.3

A.

Accord entre le Gouvernement suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «Gender Responsive Budgeting Initiative (GRBI)» au Pakistan, conclu le 5 juillet 2005 Les budgets «genre» (gender responsive budgets - GRB) se réfèrent aux processus et instruments servant à évaluer l'impact de l'allocation des ressources budgétaires sur les femmes et les hommes en se concentrant sur les rapports sociaux entre hommes et femmes.

Bien que le Pakistan soit doté d'une politique nationale d'égalité entre hommes et femmes, d'un plan d'action national et d'autres programmes visant à remédier aux inégalités liées au sexe, les budgets nationaux et locaux n'avaient jusque-là encore jamais été analysés dans la perspective du.

Le document de stratégie de réduction de la pauvreté (PRSP) 2003 du gouvernement approuve l'analyse du budget genre du gouvernement fédéral et provincial pour savoir combien de ressources sont utilisées pour remédier aux inégalités liées au sexe.

B.

La DDC cofinance avec la Norvège ce projet prévu pour une durée de deux ans et demi et dont le PNUD assure la mise en oeuvre. Il s'agit d'amener le gouvernement du Pakistan à assumer de manière responsable les obligations qui lui incombent en matière de budget et de politique genre.

C.

783 090 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 juillet 2005 et couvre la période du 5 juillet 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4590

2.1.1.4

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «2005 Afghan Elections Phase II», conclu le 17 avril 2005

A.

Conformément à la feuille de route définie dans l'Accord de Bonn et à la nouvelle Constitution afghane, la tenue d'élections présidentielles et parlementaires libres et équitables représente l'une des principales étapes sur la voie de la démocratie et de la bonne gestion des affaires publiques. En remportant les élections présidentielles du 9 octobre 2004, Hamid Karzaï est devenu le premier président afghan élu au suffrage universel. Les élections parlementaires prévues pour le 18 septembre 2005 contribueront grandement à assurer la stabilité et la démocratie en Afghanistan. En dépit des violences et des tentatives d'intimidation enregistrées en particulier dans le sud-ouest du pays, aussi bien la population afghane que la communauté internationale sont convaincues que ces premières élections démocratiques d'après-guerre permettront de stabiliser quelque peu la situation en Afghanistan.

B.

En soutenant le projet électoral mis en oeuvre par le PNUD, la DDC entend contribuer à la tenue d'élections parlementaires libres et équitables en Afghanistan et au renforcement des capacités nationales requises pour les processus électoraux futurs. Ce projet doit contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans l'Accord de Bonn et à la mise en place d'un gouvernement stable et représentatif en Afghanistan.

C.

1,25 million de francs (le coût global des élections parlementaires en Afghanistan est estimé à 149 millions de dollars américains).

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 avril 2005 et couvre la période du 17 avril 2005 au 30 avril 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4591

2.1.1.5

A.

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «2005 Afghan Elections Phase II», conclu le 14 septembre 2005 Conformément à la feuille de route définie dans l'Accord de Bonn et à la nouvelle Constitution afghane, la tenue d'élections présidentielles et parlementaires libres et équitables représente l'une des principales étapes sur la voie de la démocratie et de la bonne gestion des affaires publiques. En remportant les élections présidentielles du 9 octobre 2004, Hamid Karzaï est devenu le premier président afghan élu au suffrage universel. Les élections parlementaires prévues pour le 18 septembre 2005 contribueront grandement à assurer la stabilité et la démocratie en Afghanistan. En dépit des violences et des tentatives d'intimidation enregistrées en particulier dans le sud-ouest du pays, aussi bien la population afghane que la communauté internationale sont convaincues que ces premières élections démocratiques d'après-guerre permettront de stabiliser quelque peu la situation en Afghanistan.

Sur invitation du Ministère des affaires étrangères d'Afghanistan, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a décidé de déléguer sur place une équipe d'observateurs de l'OSCE pour suivre le déroulement des élections parlementaires.

B.

En soutenant le projet électoral mis en oeuvre par le PNUD ainsi que l'équipe d'observateurs de l'OSCE, la DDC entend contribuer à la tenue d'élections parlementaires libres et équitables en Afghanistan et au renforcement des capacités nationales requises pour les processus électoraux futurs. Ce projet doit contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans l'Accord de Bonn et à la mise en place d'un gouvernement stable et représentatif en Afghanistan.

C.

935 000 francs, dont 200 000 euros (310 000 francs) pour soutenir les observateurs de l'OSCE et 500 000 dollars américains (625 000 francs) pour contribuer à l'organisation des élections parlementaires (le coût global des élections parlementaires en Afghanistan est estimé à 149 millions de dollars américains).

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 septembre 2005 et couvre la période du 14 septembre 2005 au 30 avril 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4592

2.1.1.6

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) concernant une contribution au programme «Child Protection and Empowerment of Adolescents (CPEA)» au Pakistan, conclu le 27 juillet 2005

A.

Bien que le Pakistan ait été l'un des premiers pays à ratifier la Convention relative aux droits de l'enfant en 1990, il n'a pas entrepris suffisamment de démarches concrètes pour remplir ses engagements. Le gouvernement s'est néanmoins déclaré prêt à participer à un nouveau programme mis sur pied par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et intitulé «Child protection and empowerment of adolescents», qui fait partie du programme 2004­2008 établi par l'UNICEF pour sa collaboration avec le Pakistan. Pour la DDC, c'est l'occasion de se repencher sur une problématique en suspens depuis déjà bien longtemps.

B.

Ce programme vise à démontrer que les systèmes, mécanismes et pratiques appliqués pour protéger les enfants peuvent être améliorés s'ils reposent sur des fondements juridiques. Les bénéficiaires directs de ce programme sont les enfants et adolescents qu'il convient de protéger tout particulièrement contre les abus, l'exploitation et la violence.

C.

3,75 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 juillet 2005 et couvre la période du 27 juillet 2005 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

4593

2.1.1.7

Accord entre le Gouvernement suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant une contribution au «Thematic Trust Fund for Crisis Prevention and Recovery» en Afghanistan, conclu le 29 mai 2005

A.

Le principal défi qui se pose au gouvernement afghan a trait à l'insécurité.

Le gouvernement afghan n'a pas le monopole du pouvoir, les chefs militaires exerçant une forte influence dans tout le pays. Cet état de fait entrave fortement la reconstruction et le développement du pays. Un programme efficace de désarmement, de démobilisation et de réinsertion doit être mis sur pied pour améliorer les perspectives du pays ­ à court et à long terme ­ et assurer le bon déroulement des élections ainsi que la complète mise en oeuvre de l'Accord de Bonn. La DDC soutient le programme de réinsertion, dont le but est de trouver des solutions appropriées pour les anciens combattants qui ont accepté de rendre leurs armes, afin qu'ils puissent accéder à des emplois stables et intéressants.

B.

Ce programme de réinsertion doit permettre à d'anciens officiers et soldats qui ont rendu leurs armes de reprendre pied dans la vie civile et d'obtenir un emploi rémunéré.

C.

625 000 francs (le montant budgété pour l'ensemble du projet s'élève à 167 millions de dollars américains et s'étend sur une période de trois ans, jusqu'en juin 2006).

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 mai 2005 et couvre la période du 29 mai 2005 au 30 juin 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4594

2.1.1.8

Accord de cofinancement entre le Gouvernement suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour les programmes de soutien «Genre» (Gender Support Programme; GSP) au Pakistan, conclu le 23 décembre 2005

A.

Au Pakistan, les inégalités entre hommes et femmes marquent tous les domaines de la vie. Dans le Rapport mondial sur le développement humain 2005, le Pakistan occupe la 107e place sur 140 en ce qui concerne l'indicateur sexospécifique du développement humain (ISDH), les inégalités recensées ayant trait aussi bien à l'espérance de vie qu'au taux de scolarisation ou au revenu. La DDC soutient ce projet du PNUD dans le but de réduire la pauvreté au Pakistan. Il s'agit notamment de promouvoir une gouvernance soucieuse des questions d'égalité et une approche propre à garantir un développement humain durable fondé sur le droit.

B.

Les résultats escomptés avec ce programme comprennent l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi de programmes dans les domaines suivants: participation des femmes à la politique, renforcement du pouvoir socio-économique et réformes institutionnelles. Le GSP vise à renforcer la collaboration entre le gouvernement du Pakistan, les institutions académiques et le secteur privé.

C.

1 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 décembre 2005 et couvre la période du 15 décembre 2005 au 14 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4595

2.1.1.9

Accord entre le Gouvernement suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant une contribution au fonds fiduciaire pour la prévention des crises et le relèvement du PNUD, «Thematic Trust Fund for Crisis Prevention and Recovery» en Afghanistan, conclu le 7 décembre 2005

A.

Le principal défi qui se pose au gouvernement afghan a trait à l'insécurité.

Le gouvernement afghan n'a pas le monopole du pouvoir, les chefs militaires exerçant une forte influence dans tout le pays. Cet état de fait entrave fortement la reconstruction et le développement du pays. Un programme efficace de désarmement, de démobilisation et de réinsertion géré par le PNUD et soutenu par la DDC et d'autres donateurs a été mis sur pied pour améliorer les perspectives du pays ­ à court et à long terme ­ et pour assurer le bon déroulement des élections ainsi que la complète mise en oeuvre de l'Accord de Bonn. A ce jour, ce programme a permis le désarmement et la démobilisation de plus de 60 000 soldats et officiers afghans et il n'est pas terminé.

Par le présent accord, la DDC soutient la deuxième phase de ce programme qui met l'accent sur le désarmement, la démobilisation et la réinsertion d'officiers et de soldats appartenant à des groupes armés illégaux en Afghanistan.

B.

La première partie du programme doit permettre de démobiliser et de désarmer d'anciens officiers et soldats de groupes armés illégaux; la deuxième doit leur permettre de reprendre pied dans la vie civile et d'obtenir un emploi rémunéré.

C.

1,5 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 décembre 2005 et couvre la période du 7 décembre 2005 au 30 novembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4596

2.1.1.10

Accord entre le Gouvernement suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le programme consacré aux tremblements de terre, «Earthquake ­ Rubble Removal and Emergency Housing Recovery Programme (RHP)», conclu le 23 décembre 2005

A.

Un tremblement de terre d'une magnitude de 7,6 a secoué l'Asie du Sud le matin du 8 octobre 2005, dévastant des régions situées au nord du Pakistan, en Inde et, dans une moindre mesure, en Afghanistan. Au Pakistan, le séisme a fait plus de 70 000 morts, 80 000 blessés et 2 millions de sans-abri. La DDC entend soutenir le programme du PNUD, dont l'objectif est d'aider les victimes du séisme en leur accordant des aides en espèces ciblées pour les travaux de reconstruction entrepris.

B.

On estime à 32 000 le nombre de familles qui pourront bénéficier de cette première phase du projet (d'une durée de six mois).

C.

2 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 décembre 2005 et couvre la période du 15 décembre 2005 au 15 juin 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4597

2.1.1.11

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam concernant le «Supporting Public Administration Reform in Cao Bang», conclu le 28 janvier 2005

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution à la province vietnamienne de Cao Bang.

B.

Le projet soutient et renforce le processus administratif de réforme du gouvernement local et apporte ainsi une contribution durable à la lutte contre la pauvreté.

C.

761 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 janvier 2005 et couvre la période du 1er avril 2005 au 30 septembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4598

2.1.1.12

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam concernant le «Capacity Building of the Institute for the Environment and Resources», conclu le 31 mai 2005

A.

Cet accord porte sur une contribution à la protection de l'environnement au Vietnam.

B.

Le projet vise à soutenir l'Institut «Environment and Resources» de l'Université de Hô Chi Minh-Ville. Il prévoit notamment de renforcer les capacités institutionnelles de cet institut, de soutenir ses travaux de recherche et d'adapter ses programmes de bourses pour lui permettre de jouer un rôle important dans le Sud-Est asiatique.

C.

1,1 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 mai 2005 et couvre la période du 1er mars 2005 au 29 février 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4599

2.1.1.13

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République démocratique populaire du Laos concernant le «Laos Extension for Agriculture Project», conclu le 25 juillet 2005

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution destinée à la promotion du secteur agricole au Laos.

B.

Le projet vise notamment à améliorer la sécurité alimentaire et les conditions de vie des paysans laotiens.

C.

2,2655 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RSR 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 juillet 2005 et couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4600

2.1.1.14

Memorandum of Understanding entre le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam et la Suisse, le Canada, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède concernant le projet «The International Support Group for Natural Resources and Environment», conclu le 1er février 2005

A.

L'accord porte sur une contribution de la Suisse au financement des activités du groupe de soutien international mis sur pied dans le domaine des ressources naturelles et de l'environnement.

B.

En collaboration avec d'autres donateurs internationaux, la Suisse a mis sur pied un groupe de soutien spécialisé dans la préservation des ressources naturelles et de l'environnement dans le but de conseiller et de soutenir le gouvernement vietnamien dans ses efforts en faveur de l'environnement.

C.

40 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 1er février 2005 et couvre la période du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2006.

4601

2.1.1.15

Accord entre la Suisse et le Royaume du Népal concernant le «Nepal Swiss Community Forestry Project», conclu le 29 juillet 2005

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au projet forestier du Népal.

B.

Le projet contribue largement à améliorer les conditions de vie de la population rurale en garantissant une gestion et une exploitation durables de la forêt (plans d'exploitation à long terme).

C.

5,2833 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 29 juillet 2005 et couvre la période du 16 juillet 2005 au 15 juillet 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4602

2.1.1.16

Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République démocratique populaire de Corée concernant le «Pilot Agricultural Credit Scheme», conclu le 15 septembre 2005

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution à un fonds de crédit de la Banque centrale créé spécialement pour le secteur agricole.

B.

Le but du projet est de soutenir les initiatives des groupes de paysans au moyen de petits crédits, afin d'assurer plus durablement le revenu et les bases de subsistance de leurs familles.

C.

1 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 septembre 2005 et couvre la période du 15 septembre 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4603

2.1.1.17

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam concernant le projet «Poverty Alleviation through Livestock Development in the Northern Uplands of Vietnam», conclu le 15 septembre 2005

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution destinée à la lutte contre la pauvreté dans les hauts plateaux du Vietnam.

B.

Le projet vise notamment à améliorer les conditions de vie des petits paysans sur les hauts plateaux du Vietnam en leur apportant un soutien technique pour la production animale.

C.

984 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 septembre 2005 et couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4604

2.1.1.18

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «Capacity Development of the National Human Rights Commission», conclu le 2 mars 2005

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution destinée au renforcement de la Commission nationale des droits de l'homme au Népal.

B.

Aux côtés d'autres donateurs internationaux, la Suisse fournit une contribution financière au fonds géré par le PNUD dans le but de soutenir les droits de l'homme dans le contexte politique très tendu que connaît le Népal.

C.

100 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 mars 2005 et couvre la période du 21 février au 30 avril 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4605

2.1.1.19

Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant le «Capacity Building of the State Veterinary Drug Testing Laboratory», conclu le 3 août 2005

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au laboratoire vétérinaire national.

B.

Le projet vise notamment à développer le laboratoire vétérinaire national. Il s'agit d'assurer un meilleur soutien aux nombreux bergers de la Mongolie par le financement d'appareils et l'organisation de cours de formation.

C.

198 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 août 2005 et couvre la période du 1er août 2005 au 30 juin 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4606

2.1.1.20

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), la Division politique IV du DFAE et le Bureau du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) concernant le projet «Establishment of an Office of the High Commissioner for Human Rights in Nepal», conclu le 31 octobre 2005

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution destinée à soutenir les activités déployées par la Commission des droits de l'homme de l'ONU au Népal.

B.

La Suisse soutient financièrement la présence des Nations Unies au Népal, indispensable pour garantir le respect des droits de l'homme dans un contexte politique très tendu et pour contribuer ainsi à la résolution du conflit.

C.

1,25 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 31 octobre 2005 et couvre la période du 1er août 2005 au 31 mars 2007.

4607

2.1.1.21

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant un projet visant à améliorer la gestion des situations d'urgence en matière de santé publique, «Strengthening the Management of Public Health Emergencies in Vietnam», conclu le 16 novembre 2005

A.

Cet accord porte sur une contribution versée dans le but de renforcer le secteur de la santé vietnamien dans le domaine de la lutte contre les épidémies.

B.

Le projet vise à renforcer le secteur de la santé vietnamien et en particulier à réduire le risque d'une pandémie de grippe aviaire au Vietnam par l'adoption de mesures préventives ciblées.

C.

400 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 novembre 2005 et couvre la période du 15 novembre 2005 au 15 mai 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4608

2.1.1.22

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord concernant «Vietnam: Harmonization of Official Development Assistance Management procedures», conclu le 9 décembre 2005

A.

Cet accord porte sur une contribution visant à harmoniser la coopération au développement avec le gouvernement du Vietnam.

B.

Le projet vise à renforcer les systèmes centraux du gouvernement vietnamien et à favoriser leur utilisation par la communauté internationale des donateurs.

C.

457 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2005 et couvre la période du 1er décembre 2005 au 30 juin 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4609

2.1.1.23

Accord entre la Suisse et la République du Tchad concernant la phase II du «Programme de réhabilitation de la piste Abéché ­ Goz-Beïda dans la Région du Ouaddaï», conclu le 24 mai 2005

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet susmentionné. Il s'agit d'un projet de coopération technique en régie propre à la DDC, dans une région prioritaire de l'aide suisse au Tchad, celle du Ouaddaï.

B.

Les objectifs de la phase sont: a) la réhabilitation et l'organisation des travaux d'entretien courants des principales pistes rurales; b) la protection mécanique contre l'érosion pluviale des pistes et des terroirs menacés en amont et en aval des pistes; c) l'appui technique à des villages volontaires en vue de construire des bretelles de raccordement et de protéger leurs terroirs contre l'érosion pluviale.

C.

4,765 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 mai 2005 et couvre la période du 15 mars 2005 au 28 février 2007.

4610

2.1.1.24

Accord entre la Suisse et la République du Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour les départements Tandjilé ouest, Logones occidental et oriental, Mayo Dallah, Kabbia et Mont Illi», conclu le 24 mai 2005

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet susmentionné. Il s'agit d'un projet de coopération technique en régie propre à la DDC, dans une région prioritaire de l'aide suisse au Tchad, celle des Logones (pôle soudanien). Les axes d'intervention sont l'économie rurale et l'éducation de base.

B.

Les objectifs de la phase sont: a) aider les producteurs à poursuivre l'amélioration de leurs fermes familiales; b) aider les communautés à consolider leur organisation interne pour mieux piloter leurs écoles; c) renforcer les prestations de l'équipe d'appui.

C.

1,44 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 mai 2005 et couvre la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007.

4611

2.1.1.25

Accord entre la Suisse et la République du Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour les départements Bahr Kôh, Mandoul et Lac Iro», conclu le 24 mai 2005

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet susmentionné. Il s'agit d'un projet de coopération technique en régie propre à la DDC, dans une région prioritaire de l'aide suisse au Tchad, celle du Moyen Chari (pôle soudanien). Les axes d'intervention sont l'économie rurale et l'éducation de base.

B.

Les objectifs de la phase sont: a) aider les producteurs à poursuivre l'amélioration de leurs fermes familiales; b) aider les communautés à consolider leur organisation interne pour mieux piloter leurs écoles; c) renforcer les prestations de l'équipe d'appui.

C.

2,085 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 mai 2005 et couvre la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007.

4612

2.1.1.26

Accord entre la Suisse et la République du Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour le département de l'Ennedi», conclu le 24 mai 2005

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet susmentionné. Il s'agit d'un projet de coopération technique en régie propre à la DDC, dans une région prioritaire de l'aide suisse au Tchad, celle de l'Ennedi (pôle ouadi-oasis). Les axes d'intervention sont l'économie rurale et l'éducation de base.

B.

Les objectifs de la phase III sont: a) aider les producteurs à poursuivre l'amélioration de leurs fermes familiales; b) aider les communautés à consolider leur organisation interne pour mieux piloter leurs écoles; c) renforcer les prestations de l'équipe d'appui.

C.

2,47 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 mai 2005 et couvre la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007.

4613

2.1.1.27

Accord entre la Suisse et la République du Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour le département du Bahr al Ghazal et du Kanem», conclu le 24 mai 2005

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet susmentionné. Il s'agit d'un projet de coopération technique en régie propre à la DDC, dans une région prioritaire de l'aide suisse au Tchad, celle du Kanem (pôle sahélien). Les axes d'intervention sont l'économie rurale et l'éducation de base.

B.

Les objectifs de la phase III sont: a) appuyer les producteurs/trices à poursuivre l'amélioration de leurs fermes familiales; b) aider les communautés à consolider leur organisation interne pour mieux piloter leurs écoles et; c) renforcer les prestations de l'équipe d'appui.

C.

2,36 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 mai 2005 et couvre la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007.

4614

2.1.1.28

Accord entre la Suisse et la République du Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour le département du Batha ouest et Batha est et le Fitri», conclu le 24 mai 2005

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet susmentionné. Il s'agit d'un projet de coopération technique en régie propre à la DDC, dans une région prioritaire de l'aide suisse au Tchad, celle du Batha (pôle sahélien). Les axes d'intervention sont l'économie rurale et l'éducation de base.

B.

Les objectifs de la phase III sont: a) aider les producteurs à poursuivre l'amélioration de leurs fermes familiales; b) aider les communautés à consolider leur organisation interne pour mieux piloter leurs écoles; c) renforcer les prestations de l'équipe d'appui.

C.

1,98 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 mai 2005 et couvre la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007.

4615

2.1.1.29

Accord entre la Suisse et la République du Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour les départements de Biltine, d'Assoungha et du Ouaddaï», conclu le 24 mai 2005

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet susmentionné. Il s'agit d'un projet de coopération technique en régie propre à la DDC, dans une région prioritaire de l'aide suisse au Tchad, celle de Biltine (pôle ouadioasis). Les axes d'intervention sont l'économie rurale et l'éducation de base.

B.

Les objectifs de la phase III sont: a) appuyer les producteurs/trices à poursuivre l'amélioration de leurs fermes familiales; b) aider les communautés à consolider leur organisation interne pour mieux piloter leurs écoles; c) renforcer les prestations de l'équipe d'appui.

C.

2,42 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 mai 2005 et couvre la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007.

4616

2.1.1.30

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bénin, représenté par le Ministère des affaires étrangères et de l'intégration africaine concernant la Phase V du «Programme Socio-Sanitaire (PSS)», conclu le 12 juillet 2005

A.

Cet accord concerne le financement par la Suisse de la phase V du Programme Socio-Sanitaire (PSS). Il a pour objectif d'appuyer la mise en oeuvre des trois volets du programme à savoir: la promotion de la santé, l'amélioration de la qualité des soins et des services de santé, le dialogue politique.

B.

Cet accord règle les engagements du Gouvernement béninois et du Gouvernement suisse liés au financement du Programme Socio-Sanitaire pour la période du 1er avril 2004 au 30 juin 2007. Le Bénin est un pays prioritaire de la DDC et la promotion de la santé est une composante essentielle de l'objectif global de la DDC qui vise à réduire la pauvreté et accroître la justice sociale.

C.

9,8 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 juillet 2005 et couvre la période du 1er avril 2004 au 30 juin 2007. Chacune des parties contractantes peut dénoncer l'accord par écrit dès l'instant où elle considère que l'objectif de l'accord ne peut plus être réalisé de manière effective ou appropriée, ou que le Programme Socio-Sanitaire (PSS) ne peut être poursuivi en raison de facteurs externes, ou que l'une des parties contractantes manque sérieusement à ses obligations.

4617

2.1.1.31

Accord entre la Suisse, représentée par le Canton du Jura et le Cameroun, représenté par le Ministre des relations extérieures concernant le développement rural et la santé primaire dans le Département de la Lékié, conclu le 28 juillet 2005

A.

Les parties contractantes s'engagent à mettre en oeuvre au Cameroun un projet de santé primaire et un projet de développement rural durable dans les domaines de l'agriculture et de la communication. Le projet de santé primaire concerne les départements de la Méfou et celui de la Lékié, celui de développement rural concerne le département de la Lékié.

B.

Les objectifs sont l'amélioration de la santé des populations et le développement de l'économie rurale, de la formation dans le domaine agricole et d'une communication orientée vers l'information et l'éducation des populations rurales.

C.

1,050 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 juillet et couvre la période du 1er novembre 2002 au 30 septembre 2005. Il est renouvelable tacitement pour une période de trois ans, à moins que l'une la dénonce par écrit moyennant un préavis de six mois.

4618

2.1.1.32

Accord entre la Suisse et le Niger concernant le «Programme Genre Niger, Phase 4», conclu le 28 octobre 2005

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre de l'appui de la Direction du développement et de la coopération (DDC) dans le programme susmentionné. Il s'agit d'une action de coopération technique gérée directement par la DDC, dans les trois régions prioritaires de l'aide suisse au Niger: Tillabéry, Dosso et Maradi.

B.

Le programme a pour finalité d'agir sur la détermination, la capacité et la légitimité des hommes et des femmes, pour contribuer à réduire les inégalités dans leurs rapports et pour favoriser la participation des femmes dans les instances de décision aux niveaux familial et communautaire et dans les institutions politiques, tout en respectant les valeurs et rythmes de transformation de la société nigérienne.

C.

988 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 octobre 2005 et couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre partie contractante moyennant un préavis de six mois. La suspension immédiate de l'accord pour cas de force majeure (catastrophe naturelle, conflits, cessation des activités de coopération de la Suisse, etc.)

est réservée.

4619

2.1.1.33

Accord entre la Suisse et le Niger concernant le projet «Développement Local de Maradi, Phase 4», conclu le 28 octobre 2005

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre de l'appui de la Direction du développement et de la coopération (DDC) au projet susmentionné. Il s'agit d'une action de coopération technique en régie propre à la DDC, dans l'une des trois régions prioritaires de l'aide suisse au Niger: Maradi.

B.

Le projet a pour finalité de contribuer à créer les conditions d'un développement durable et de favoriser la maîtrise de ce développement par les acteurs locaux. Il a trois axes prioritaires: (1) Le développement organisationnel et communautaire et promotion des institutions locales; (2) l'éducation non formelle; (3) la prévention des conflits fonciers.

C.

408 500 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 octobre 2005 et couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre partie contractante moyennant un préavis de six mois. La suspension immédiate de l'accord pour cas de force majeure (catastrophe naturelle, conflits, cessation des activités de coopération de la Suisse, etc.)

est réservée.

4620

2.1.1.34

Accord entre la Suisse et le Niger concernant le «Programme d'appui au processus démocratique au Niger (Etat de droit), Phase 4», conclu le 28 octobre 2005

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre de l'appui de la Direction du développement et de la coopération (DDC) dans le projet susmentionné.

Il s'agit d'une action de coopération technique gérée directement par la DDC.

B.

Le programme a pour finalité de promouvoir une gestion concertée des ressources entre population, société civile et institutions étatiques, qui se base sur les principes de la primauté du droit, de la participation, de la transparence, de responsabilité, de l'équité et de l'efficience.

C.

600 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 octobre 2005 et couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre partie contractante moyennant un préavis de six mois. La suspension immédiate de l'accord pour cas de force majeure (catastrophe naturelle, conflits, cessation des activités de coopération de la Suisse, etc.)

est réservée.

4621

2.1.1.35

Accord entre la Suisse et le Niger concernant le «Programme d'appui au secteur de l'élevage (PASEL), Phase 4», conclu le 28 octobre 2005

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre de l'appui de la Direction du Développement et de la Coopéraion (DDC) dans le projet susmentionné.

Il s'agit d'une action de coopération technique gérée directement par la DDC, dans les trois régions prioritaires de l'aide suisse au Niger: Tillabéry, Dosso et Maradi.

B.

Le programme a pour finalité de sécuriser la mobilité de l'élevage et l'utilisation pastorale des espaces en favorisant les discussions locales sur le foncier pastoral et en facilitant l'accès des communautés pastorales aux structures de développement.

C.

1,81 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 octobre 2005 et couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre partie contractante moyennant un préavis de six mois. La suspension immédiate de l'Accord pour cas de force majeure (catastrophe naturelle, conflits, cessation des activités de coopération de la Suisse, etc.)

est réservée.

4622

2.1.1.36

Accord entre la Suisse et le Niger concernant le «Programme de développement local de Tillabéry, Phase 3», conclu le 28 octobre 2005

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre de l'appui de la Direction du Développement et de la Coopéraion (DDC) dans le projet susmentionné.

Il s'agit d'une action de coopération technique gérée directement par la DDC, dans une des régions prioritaires de l'aide suisse au Niger: Téra.

B.

Le programme a pour finalité d'améliorer l'économie familiale par la proximité et la facilité d'accès aux services de qualité permettant l'augmentation de la productivité et la valorisation de la production. Il a trois axes: (1) connaissance et innovation; (2) exploitations familiales; (3) structures intermédiaires.

C.

996 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 octobre 2005 et couvre la période du 1er août 2004 au 31 juillet 2006. Il peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre partie contractante moyennant un préavis de six mois. La suspension immédiate de l'accord pour cas de force majeure (catastrophe naturelle, conflits, cessation des activités de coopération de la Suisse, etc.) est réservée.

4623

2.1.1.37

Accord entre la Suisse et le Niger concernant le «Programme d'Autopromotion paysanne, Phase 2», conclu le 28 octobre 2005

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre de l'appui de la Direction du développement et de la coopération (DDC) dans le projet susmentionné.

Il s'agit d'une action de coopération technique géré par l'ONG allemande EIRENE, dans une des régions prioritaires de l'aide suisse au Niger: Dosso.

B.

Le programme a pour finalité de rendre la population des quatres communes de Farrey, Tessa, Tchaingalla et Dossso capable d'améliorer continuellement ses conditions de vie concrètes et d'utiliser ses ressources de façon optimale.

C.

450 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 octobre 2005 et couvre la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre partie contractante moyennant un préavis de six mois. La suspension immédiate de l'accord pour cas de force majeure (catastrophe naturelle, conflits, cessation des activités de coopération de la Suisse, etc.) est réservée.

4624

2.1.1.38

Accord entre la Suisse et le Niger concernant le «Programme d'éducation non formelle, Phase 2», conclu le 28 octobre 2005

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre de l'appui de la Direction du développement et de la coopération (DDC) dans le programme susmentionné. Il s'agit d'une action de coopération technique gérée par l'ONG nigérienne VIE, dans les trois régions prioritaires de l'aide suisse au Niger: Gaya, Maradi et Téra.

B.

Le programme a pour finalité de faire acquérir des compétences aux acteurs issus des communautés par le biais d'innovations pédagogoqies et éducatives afin qu'ils les mettent au service du développement local.

C.

844 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 octobre 2005 et couvre la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007. Il peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre partie contractante moyennant un préavis de six mois. La suspension immédiate de l'accord pour cas de force majeure (catastrophe naturelle, conflits, cessation des activités de coopération de la Suisse, etc.) est réservée.

4625

2.1.1.39

Accord entre la Suisse et le Niger concernant le Programme «Infrastructures en haute Intensité de Main d'oeuvre dans la zone Téra nord, Phase 1», conclu le 28 octobre 2005

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre de l'appui de la Direction du Développement et de la Coopéraion (DDC) dans le programme susmentionné. Il s'agit d'une action de coopération technique gérée par Intercooperation, dans une des régions prioritaires de l'aide suisse au Niger: Téra.

B.

Le programme vise à ce que la réalisation d'infrastructures locales (pistes, forages) avec une approche HIMO (haute intensité de main d'oeuvre) offre de nouvelles opportunités de production, et que la création d'emplois temporaires permette aux exploitations les plus pauvres de diversifier et de renforcer leur équilibre économique.

C.

3,6 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord entre en vigueur le 27 octobre 2005 et couvre la période du 1er mars 2005 au 31 août 2008. Il peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre partie contractante moyennant un préavis de six mois. La résiliation immédiate de l'accord pour cas de force majeure (catastrophe naturelle, conflits, cessation des activités de coopération de la Suisse, etc.) est réservée.

4626

2.1.1.40

Accord entre la Suisse et le Sénégal concernant le «Programme d'appui au renforcement des capacités des acteurs du monde rural», conclu le 2 décembre 2005

A.

Le programme s'inscrit depuis 1999 en soutien à la Stratégie Nationale de Formation Agricole et Rurale (SN-FAR). Il encourage les acteurs à tous les niveaux à promouvoir les changements nécessaires en matières de stratégies, de dispositifs et de pratiques de formation de façon à ce que les habitants des zones rurales, en particulier les jeunes, puissent vivre et rester dans leur région. Le programme soutient, valorise et fait connaître des démarches de formation viables, riches de potentiel de changement et portées par les acteurs locaux publics et privés, il appuie le renforcement des capacités d'interpellation des organisations professionnelles de producteurs et d'artisans; il encourage la formation supérieure et secondaire à mieux répondre aux demandes et aux besoins des ruraux; il aide à différents niveaux à l'expérimentation de mécanismes de régulation participative de la SN-FAR.

B.

Ce programme s'inscrit dans l'effort plus général de soutenir l'émergence d'une nouvelle économie agricole et rurale, enjeu fondamental pour lutter contre la pauvreté. Il s'est construit sur les efforts significatifs qu'a faits la Suisse dès la fin des années 70 pour soutenir les systèmes officiels de formation du monde rural au Sénégal. Le programme a ainsi un bon ancrage institutionnel et jouit d'un bon capital de confiance auprès des acteurs locaux gouvernementaux et non gouvernementaux.

C.

4,87 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 décembre 2005 et couvre la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2009. Il peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre partie contractante.

4627

2.1.1.41

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Tanzanie, représentée par le Ministère des finances, concernant le «Rural Livelihood Development Programme», conclu le 24 mai 2005

A.

L'accord définit les modalités de la collaboration en vue de la mise en oeuvre d'un programme de développement rural.

B.

L'objectif du programme est de réduire la pauvreté en milieu rural en participant à des initiatives locales privées pour augmenter les revenus des populations et améliorer leur accès aux services sociaux.

C.

12,5 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 mai 2005 et couvre la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2008. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois.

4628

2.1.1.42

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Madagascar, représentée par le Ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire (MDAT), concernant la Stratégie nationale de développement régional et communal, conclu le 24 juin 2005

A.

L'accord définit les modalités de la contribution financière et technique au Programme de développement régional et communal du MDAT.

B.

La finalité du programme est d'approfondir le processus de décentralisation de sorte qu'il favorise l'ancrage d'une démocratie de proximité, responsable et efficiente, orientée vers le développement socio-économique de Madagascar et la réduction de la pauvreté.

C.

985 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 juin 2005 et couvre la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois.

4629

2.1.1.43

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Madagascar, représentée par le Conseil Supérieur de Lutte Contre la Corruption, concernant un projet de soutien au Conseil Supérieur de Lutte Contre la Corruption, conclu le 24 février 2005

A.

L'accord définit les activités et les modalités de la coopération visant à rendre plus efficace la lutte contre la corruption à Madagascar.

B.

L'objectif de l'accord est de renforcer les capacités du Conseil supérieur de lutte contre la corruption (CSLCC) à concevoir et à formuler des stratégies de lutte contre la grande corruption internationale, de mettre en place des filières de formation idoines, de renforcer les compétences d'autres piliers de la société civile, d'identifier les agissements des réseaux internationaux et de mettre en place un dispositif permettant d'évaluer les actions entreprises.

C.

120 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 février 2005 et couvre la période du 15 février 2005 au 30 juin 2006. Il peut être résilié par écrit avec effet immédiat.

4630

2.1.1.44

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Rwanda, représenté par la Rwanda Information Technology Authority (RITA), concernant la contribution à un centre de services de technologies de l'information et de la communication (TIC) à Kibuye, conclu le 11 juillet 2005

A.

Cet accord règle les modalités de coopération pour la mise sur pied d'un centre de services TIC à Kibuye.

B.

Les TIC jouent un rôle important dans la politique de décentralisation et dans le développement communal du Rwanda. La stratégie nationale adoptée dans le domaine des TIC prévoit la création de centres de services TIC döcentraöisés pour permettre aux personnes et aux organisations intéressées d'utiliser correctement et efficacement les TIC et de bénéficier de conseils et d'un soutien appropriés.

C.

150 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 juillet 2005 et couvre la période du 1er juillet au 31 octobre 2005. Il peut être dénoncé par écrit avec effet immédiat.

4631

2.1.1.45

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement de la République du Rwanda, représenté par le Ministère de la santé, concernant le programme «Renforcement de la santé publique dans la province de Kibuye», conclu le 13 mai 2005

A.

Cet accord définit les modalités de la collaboration en vue de la mise en oeuvre du programme «Renforcement de la santé publique dans la province de Kibuye».

B.

Ce programme de santé constitue une des trois lignes d'action du programme spécial pour le Rwanda faisant suite à la décision du Conseil fédéral de septembre 2001 sur la poursuite de la coopération avec le Rwanda. La finalité du programme est de réduire, dans la province de Kibuye, la mortalité due à des maladies pouvant être prévenues et de contribuer ainsi à la lutte contre la pauvreté.

C.

1,1 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 mai 2005 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois.

4632

2.1.1.46

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Rwanda, représenté par le Ministère de l'Administration locale, du développement communautaire et des affaires sociales, concernant le programme «Paix et Décentralisation dans la Province de Kibuye», conclu le 13 avril 2005

A.

Cet accord définit les modalités de coopération pour la mise en oeuvre du programme «Paix et Décentralisation dans la Province de Kibuye».

B.

Le programme «Paix et Décentralisation» constitue une des trois lignes d'actions du programme spécial pour le Rwanda, faisant suite à la décision du Conseil Fédéral de septembre 2001 sur la poursuite de la coopération avec le Rwanda. La finalité du programme est de contribuer à la démocratisation, à la lutte contre la pauvreté et à la promotion de la paix en appuyant la décentralisation à Kibuye.

C.

2,15 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 avril 2005 et couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois.

4633

2.1.1.47

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Tanzanie, représentée par le Ministère des Finances concernant le programme national de lutte contre le paludisme «NETCELL», conclu le 15 juillet 2005

A.

Cet accord règle les modalités du soutien technique et financier en faveur du programme national de lutte contre le paludisme.

B.

Le paludisme est l'une des causes principales de maladie et de décès en Tanzanie. Le programme NETCELL vise à généraliser la distribution et l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide.

C.

1,49 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 juillet 2005 et couvre la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4634

2.1.1.48

Accord entre la Suisse et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), concernant une contribution au projet «Appui au Processus Electoral en République Démocratique du Congo», conclu le 30 septembre 2005

A.

L'accord définit les modalités de la contribution financière au projet d'appui au processus électoral en République Démocratique du Congo (RDC).

B.

La finalité de l'appui au processus électoral congolais est de contribuer au succès de la transition par la mise en place d'institutions démocratiques et légitimes, premier pas indispensable vers l'établissement d'un état de droit en RDC et condition sine qua non du développement économique et social du pays.

C.

1 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 septembre 2005 et couvre la période du 1er août 2005 au 31 juillet 2006. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de 30 jours.

4635

2.1.1.49

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Tanzanie, représentée par le Ministère des Finances, concernant le programme de santé, conclu le 24 novembre 2005

A.

L'accord définit les modalités de coopération pour la mise en oeuvre du programme de santé en Tanzanie.

B.

La Tanzanie poursuit un processus de réforme de son système de santé, soutenu par plusieurs donateurs. La Suisse s'associe à cet effort qui a pour but et résultat une amélioration significative des services de santé fournis à la population tanzanienne.

C.

19,5 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 novembre 2005; il couvre la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois.

4636

2.1.1.50

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Tanzanie, représentée par le Ministère des Finances, concernant la stratégie de réduction de la pauvreté en Tanzanie, conclu le 24 novembre 2005

A.

L'accord définit les modalités de financement de la mise en oeuvre du plan de suivi de la stratégie de réduction de la pauvreté en Tanzanie.

B.

La Tanzanie a adopté une stratégie de réduction de la pauvreté en 2001, qui a été renouvelée en 2005. Le plan de suivi a pour but de fournir des informations fiables sur la pauvreté dans ce pays et d'analyser les progrès dans la mise en oeuvre de la stratégie.

C.

2,4 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 novembre 2005 et il couvre la période du 1er août 2005 au 30 juin 2008. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de six mois.

4637

2.1.1.51

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République d'Afrique du Sud, représentée par le Département de l'économie hydraulique et forestière, concernant un projet d'appui aux autorités locales dans le secteur de l'eau, conclu le 18 novembre 2005

A.

L'accord règle les modalités de la contribution financière à un projet d'appui aux autorités locales dans le secteur de l'eau.

B.

Le projet a pour objectifs de soutenir les autorités locales d'Afrique du Sud dans le domaine de l'eau et en matière de bonne gouvernance et de transformer la société par une gestion systématique du savoir.

C.

1,9 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 novembre 2005. Il couvre la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2008. Chacune des deux parties peut le dénoncer par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4638

2.1.1.52

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Tanzanie, représentée par le Ministère des Finances, concernant le Muhimbili Orthopaedic Institute, conclu le 8 décembre 2005

A.

L'accord définit les modalités de financement de la mise en oeuvre de la 3e phase de développement du Muhimbili Orthopaedic Institute (MOI).

B.

L'objectif du projet est de renforcer le fonctionnement du MOI afin que celui-ci devienne un centre d'excellence dans le domaine des soins orthopédiques et neurochirurgicaux.

C.

1,8 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 décembre 2005; il couvre la période du 1er décembre 2005 au 30 juin 2008. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois.

4639

2.1.1.53

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet d'éducation professionnelle et de formation à l'emploi et au développement local (PROCEDE), conclu le 11 avril 2005

A.

Cet accord définit les modalités de financement et de mise en oeuvre du projet d'éducation professionnelle et de formation à l'emploi et au développement local dans certaines zones rurales de l'Equateur.

B.

L'Equateur est un pays qui a inscrit dans ses politiques de développement l'éducation professionnelle et la formation à l'emploi en zones rurales pour une plus grande participation des populations à l'activité économique.

C.

500 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 avril 2005 et couvre la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2006. Il peut être dénoncé par les parties en cas de non-respect de l'un de ses éléments essentiels.

4640

2.1.1.54

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Honduras, représenté par le Ministère de la coopération internationale, concernant la troisième phase du programme de lutte intégrée contre les parasites dans le secteur agricole (PROMIPAC), conclu le 12 avril 2005

A.

Cet accord règle les modalités de la collaboration entre la Suisse et le Honduras dans le domaine de la lutte intégrée contre les parasites dans la petite agriculture (troisième phase, 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008).

B.

Il constitue le cadre juridique de la mise en oeuvre du programme régional PROMIPAC au Honduras.

C.

760 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 avril 2005 et couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violations graves de ses dispositions, il peut être résilié avec effet immédiat.

4641

2.1.1.55

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant la troisième phase du programme de promotion des micro-entreprises (PROEMPRESA), conclu le 29 mars 2005

A.

Cet accord règle les modalités de la collaboration entre la Suisse et le Nicaragua dans le domaine de la promotion des micro-entreprises (troisième phase, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005).

B.

Il constitue le cadre juridique de la mise en oeuvre du programme régional PROEMPRESA au Nicaragua.

C.

2,3 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 mars 2005 et couvre la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violations graves des dispositions de l'accord, il peut être résilié avec effet immédiat.

4642

2.1.1.56

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Salvador, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant la troisième phase du programme de promotion de la protection intégrée des végétaux (PROMIPAC), conclu le 23 juin 2005

A.

L'accord règle la collaboration entre la Suisse et le Salvador dans le cadre du programme de protection intégrée des végétaux en faveur de la petite et moyenne paysannerie (troisième phase du programme régional, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008).

B.

L'accord pose le cadre juridique applicable à la mise en oeuvre du programme régional PROMIPAC au Salvador.

C.

1,75 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 juin 2005 et couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois ou avec effet immédiat en cas d'infraction grave à une de ses dispositions.

4643

2.1.1.57

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet d'appui à la décentralisation et au développement local (PDDL), conclu le 11 avril 2005

A.

Cet accord définit les modalités de financement et de mise en oeuvre du projet d'appui à la décentralisation et au développement local de la municipalité de Nabón en Equateur.

B.

L'Equateur est un pays qui a inscrit dans ses politiques de développement le renforcement du processus de décentralisation pour une plus grande participation des populations au développement. La DDC appuie ce processus de manière générale, et en particulier en renforçant les capacités de gestion de la municipalité de Nabón.

C.

2,2 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 avril 2005 et couvre la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par les parties en cas de non-respect de l'un de ses éléments essentiels.

4644

2.1.1.58

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Ministère péruvien des affaires étrangères, représenté par «l'Agencia Peruana de Cooperación Internacional» (APCI), concernant le projet de soutien aux micro-entreprises et aux petites entreprises (APOMIPE), conclu le 7 avril 2005

A.

Cet accord vise à soutenir les micro-entreprises et les petites entreprises en les aidant à améliorer leur compétitivité, à renforcer leur pouvoir de négociation et à favoriser leur intégration dans le marché.

B.

L'accord règle les aspects opérationnels et administratifs du projet «Soutien aux micro-entreprises et aux petites entreprises».

C.

3,0625 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 avril 2005 et couvre la période du 1er mars 2005 au 29 février 2008. En cas de non-respect des engagements, la partie lésée peut résilier l'accord par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4645

2.1.1.59

Echange de notes entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Bolivie, représentée par le Ministère des affaires étrangères, concernant la troisième phase du projet PADEM (Programa de Apoyo a la Democracia Municipal) consacré au renforcement des processus démocratiques locaux et au développement communal, conclu le 19 janvier 2005

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution financière versée au projet PADEM, dont le but est de renforcer les processus démocratiques locaux et le développement communal en Bolivie. Ce projet vise en priorité à promouvoir la participation de la population indigène à l'administration communale.

B.

La participation active de la population aux affaires publiques est jugée indispensable pour garantir une affectation ciblée et efficiente des ressources disponibles. En particulier, la participation démocratique de la population indigène favorise un développement social équilibré et contribue ainsi à la lutte contre la pauvreté.

C.

2,8 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 janvier 2005 et couvre la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2005. En cas de non-respect des engagements, la partie lésée peut résilier l'accord par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4646

2.1.1.60

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Bureau du programme des Nations Unies pour le développement en Haïti, concernant la publication d'une étude sur la situation des armes légères dans ce pays, conclu le 17 novembre 2005

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre d'un mandat de la DDC dans le cadre du PNUD en Haïti concernant la publication d'une étude sur la situation des armes légères dans ce pays.

B.

La prolifération, le commerce illicite et le manque de contrôle des armes légères en Haïti sont l'un des obstacles majeurs au rétablissement de la sécurité indispensable pour assurer l'efficacité et durabilité des efforts de développement. La publication de cette étude a contribué à la prise en compte du problème dans l'agenda politique haïtien, en particulier de la part des candidats aux élections nationales.

C.

15 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 novembre 2005; il couvre la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de 30 jours.

4647

2.1.1.61

A.

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Nicaragua, représenté par l'Institut national d'études territoriales (INETER), concernant une contribution à une étude sur les eaux souterraines menée dans le cadre du programme d'eau potable AGUASAN, conclu le 28 juillet 2005

Cet accord règle la coopération entre la Suisse et le Nicaragua concernant une étude sur les eaux souterraines menée dans les départements de León et de Chinandega au Nicaragua. Le soutien de la Suisse est mis en oeuvre dans le cadre du programme d'eau potable AGUASAN, phase 12 (du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2007).

B.

L'accord constitue le cadre juridique de la contribution susmentionnée.

C.

135 260 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 juillet 2005 et couvre la période du 1er mai au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation substantielle de ses dispositions, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

4648

2.1.1.62

Accord bilatéral entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Bolivie, représentée par le Ministère des affaires étrangères et le Vice-ministère de la justice, concernant un projet en faveur de la population indigène («Pueblos Indígenas y Empoderamiento») visant à promouvoir les droits humains, et plus particulièrement ceux de la population indigène, conclu le 8 décembre 2005

A.

L'accord définit les modalités de la contribution financière au projet «Pueblos Indigenas y Empoderamiento», dont l'objectif est de promouvoir et de défendre les droits humains, et plus particulièrement ceux de la population indigène, en Bolivie.

B.

La discrimination, l'accès insuffisant à la juridiction de l'Etat et la méconnaissance des droits humains et des droits civiques entravent gravement le développement de la population indigène en Bolivie. Le renforcement de la sécurité du droit et la protection des droits des communautés indigènes pauvres doivent permettre aux membres de ces communautés de développer leur potentiel.

C.

950 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 décembre 2005 et couvre la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours. En cas de violation grave d'une de ses dispositions, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

4649

2.1.1.63

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (UNMIK), agissant sur mandat des Institutions provisoires d'administration autonome (PISG), concernant le projet «Women Business Development Project (WBDP)», conclu le 15 décembre 2004

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre du projet de promotion des entreprises dirigées par des femmes. L'accord énumère les prestations fournies par la Suisse et rappelle l'exemption fiscale dont bénéficie le projet, conformément aux dispositions de l'accord-cadre conclu entre la Suisse et l'UNMIK.

B.

Les femmes sont nettement sous-représentées dans l'économie privée du Kosovo, puisqu'elles ne dirigent qu'environ 1 % des entreprises. Dans le secteur des micro-entreprises, les femmes peuvent toutefois jouer un rôle spécifique important pour le développement économique et contribuer à une meilleure intégration des femmes dans la société kosovare.

C.

715 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2004 et couvre la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005.

4650

2.1.1.64

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Conseil des ministres de Bosnie et Herzégovine concernant la promotion du développement économique et l'amélioration de la situation de l'emploi en Bosnie et Herzégovine (Promotion de petites et moyennes entreprises en Bosnie du Nord), conclu le 5 juin 2005

A.

Ce projet vise à améliorer les conditions sectorielles, économiques et politiques générales en Bosnie et Herzégovine et à soutenir le développement des capacités entrepreneuriales en Bosnie du Nord. Ce projet s'étend aux domaines suivants: formation et conseils; soutien au petites et moyennes entreprises (PME) du secteur métallurgique et des industries du textile, du cuir, des chaussures et du bois; différents services visant à améliorer les capacités techniques des PME et à renforcer leurs connaissances en gestion d'entreprise; formation continue et conseils à l'intention de start-ups dans tous les secteurs; cours de perfectionnement et conseils techniques destinés aux prestataires de services chargés du développement commercial; promotion de l'économie locale dans quatre communes.

B.

Dans le programme à moyen terme (2004­2008) établi pour la Bosnie et Herzégovine, la DDC donne à la promotion des PME une place prioritaire dans ses activités de coopération. Elle entend ainsi contribuer au développement économique durable et à l'amélioration de la situation de l'emploi dans cette région.

C.

1,4 million de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 juin 2005 et couvre la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2005. Si l'une des parties ne respecte pas les dispositions de l'accord, l'autre partie peut lui accorder un délai supplémentaire pour s'acquitter de ses obligations. Si les engagements ne sont toujours pas remplis à l'échéance fixée, l'accord peut être dénoncé par écrit avec effet immédiat.

En cas d'événement imprévu rendant impossible la poursuite du projet, les deux parties peuvent résilier l'accord avec effet immédiat.

4651

2.1.1.65

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), représentée par le Bureau de coopération de Bosnie et Herzégovine, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le versement d'une contribution au projet «Poverty Reduction Roundtable: Achieving MDG1 in Bosnia and Herzegovina», conclu le 7 juin 2005

A.

Le but des tables rondes est de contribuer à la réalisation de l'Objectif du Millénaire pour le développement (OMD) n° 1 dans le contexte général de la stratégie de réduction de la pauvreté. Il s'agit en premier lieu d'analyser la perception de la pauvreté en Bosnie et Herzégovine et de recenser les formes de pauvreté dans ce pays, tout en soutenant les services nationaux dans l'élaboration de solutions politiques innovantes.

B.

Soutien à l'organisation des tables rondes consacrées à la lutte contre la pauvreté et fondées sur les stratégies de réduction de la pauvreté.

C.

18 800 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 juin 2005 et couvre la période du 10 au 30 juin 2005. Si l'une des deux parties ne respecte pas les dispositions de l'accord ou ne remplit pas ses engagements, l'autre partie peut dénoncer l'accord avec effet immédiat après avoir communiqué sa décision par écrit.

4652

2.1.1.66

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Conseil des ministres de Bosnie et Herzégovine, représenté par le Ministère du commerce extérieur et des relations économiques, le Ministère de la santé de la Fédération de Bosnie et Herzégovine et le Ministère de la santé et de la sécurité sociale de la République Srpska, concernant la mise en oeuvre du projet de médecine familiale en Bosnie et Herzégovine (phase 3), conclu le 29 mars 2005

A.

Le but de cet accord est de soutenir les réformes entreprises dans le secteur de l'assistance médicale de base et de contribuer au développement de la médecine familiale en Bosnie et Herzégovine, à la formation continue dans le secteur de l'assistance médicale de base et à la mise en oeuvre du projet de médecine familiale dans les centres de santé et services ambulatoires sélectionnés à cette fin.

B.

Le projet complète les activités menées dans le cadre des deux projets «Family Medicine in BiH» et «Continuous Medical Education in Primary Health Care». Les thèmes prioritaires sont notamment la formation continue dans le secteur des soins et l'amélioration de l'assistance médicale.

C.

3,429 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 mars 2005 et couvre la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4653

2.1.1.67

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement de Serbie et Monténégro, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet «Support to the Ministry of Foreign Affairs of Serbia and Montenegro», conclu le 28 juin 2005

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution versée pour soutenir les réformes institutionnelles en Serbie et Monténégro.

B.

Après un isolement de dix ans dû aux sanctions de l'ONU, la situation en matière de réformes institutionnelles s'est fortement détériorée en Serbie.

Pendant les années de transition, il importe de développer et de soutenir davantage les réformes démocratiques, dans lesquelles le Ministère des affaires étrangères joue un rôle prépondérant.

C.

515 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 juin 2005 et couvre la période de juin 2005 à mai 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

4654

2.1.1.68

Memorandum of Understanding entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Serbie, représentée par la commune de Cacak, concernant le projet «Technical Cooperation in the Establishment of a Regional Centre for Professional Development of Education Personnel», conclu le 10 mars 2005

A.

L'accord définit les modalités du soutien accordé pour améliorer les capacités didactiques du corps enseignant dans les écoles de la commune de Cacak en permettant au personnel de se familiariser avec les nouvelles méthodes d'enseignement.

B.

L'accord donne une assise légale au Centre régional de développement professionnel pour le corps enseignant à Cacak.

C.

100 000 euros.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 mars 2005 et couvre la période comprise entre début 2005 et fin 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4655

2.1.1.69

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Serbie, représentée par le Ministère de l'éducation, concernant la «Financial Contribution to the Project: Education Reform Coordination Unit (ERCU), Phase 2003­2006», conclu le 14 octobre 2005

A.

L'ERCU assure la coordination des donateurs au Ministère de l'éducation, met en oeuvre les réformes dans le secteur de l'éducation et coordonne l'organisation structurelle de l'administration au sein du ministère.

B.

Après l'arrivée au pouvoir du gouvernement démocratique en 2000, il s'est avéré que le système éducatif devait être réformés de toute urgence.

C.

289 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 octobre 2005 et couvre la période du 1er août 2003 au 30 juillet 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

4656

2.1.1.70

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la République de Macédoine, représentée par le Ministère de l'environnement et de la planification technique concernant le «Pelister Mountain Conservation Project», conclu le 14 juillet 2005

A.

Cet accord définit les modalités du soutien accordé pour améliorer les règles d'accès au parc national Pelister et les normes d'exploitation, et promouvoir une utilisation respectueuse des ressources naturelles dans le parc et ses abords avec la participation des communes et de la direction du parc.

B.

L'accord règle les modalités de mise en oeuvre du programme. Ce dernier vise à donner aux communes et à la direction du parc national Pelister les moyens d'exploiter et d'entretenir le parc correctement et dans le respect de l'environnement.

C.

966 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (SR 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2004 et couvre la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 180 jours.

4657

2.1.1.71

A.

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Roumanie, représentée par le Ministère de la santé, conclu le 27 juillet 2005

L'objectif premier est d'augmenter les chances de survie des patients admis aux urgences.

Il s'agit d'améliorer l'accès de la population roumaine à une assistance de qualité dans le secteur de la médecine d'urgence. Le but est, plus spécifiquement, de mettre sur pied, d'ici fin 2007, un système durable de formation de base et de formation continue dans le secteur de la médecine d'urgence et d'assurer l'application efficace d'instruments et de mécanismes de contrôle de qualité et de monitorage dans le secteur de la médecine d'urgence dans 14 districts-pilotes répartis sur l'ensemble du territoire national.

B.

L'accord règle les obligations des parties, décrit la mise en oeuvre par le partenaire mandaté et la procédure applicable en cas de désaccord.

C.

2,8 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 juillet 2005 et couvre la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2007. Si l'une des deux parties ne remplit pas ses obligations, l'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

4658

2.1.1.72

A.

Accord entre le Gouvernement suisse et le Conseil des ministres d'Albanie concernant la modernisation des Archives nationales d'Albanie (phase III, mars 2005­février 2008), conclu le 19 mai 2005

L'accord vise à soutenir le Conseil des ministres et la direction générale des Archives nationales dans la modernisation des Archives nationales d'Albanie aux niveaux central et local.

Les activités soutenues comprennent: (i) un système d'entretien et d'équipement pour le bâtiment annexe aux Archives avec le dispositif de sécurité, la climatisation et le système d'archives appropriés; (ii) l'entretien et la mise à jour des banques de données numériques internes et externes; (iii) le renforcement des aptitudes juridiques, professionnelles et technologiques de l'équipe d'archivistes travaillant aux archives régionales et centrales, ainsi qu'à l'administration publique.

B.

L'accord règle les obligations des parties et les modalités de la mise en oeuvre du projet par les partenaires (Archives fédérales suisses),décrit le suivi du projet et spécifie la procédure applicable en cas de désaccord.

C.

1,05 million de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 mai 2005 et couvre la période du 1er mars 2005 au 28 février 2008 (ou jusqu'à ce que les parties aient rempli leurs obligations). Si l'une des parties ne remplit pas ses engagements ou ses obligations, l'autre partie peut lui notifier son intention de résilier l'accord. Si la cause de résiliation se maintient après un délai de 90 jours, la partie lésée peut dénoncer l'accord avec effet immédiat.

4659

2.1.1.73

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et la République du Kirghizistan, représentée par l'Office national pour l'enregistrement des droits réels immobiliers concernant le projet d'assistance juridique à la population rurale, conclu le 14 juin 2005

A.

Cet accord définit les droits et responsabilités généraux dévolus à la Direction du développement et de la coopération (DDC) suisse et au gouvernement kirghize dans la mise en oeuvre du projet «Legal Assistance to Rural Citizens» au Kirghizistan.

B.

L'accord vise en priorité à assurer le renforcement du réseau juridique, à contribuer au processus de réforme législative et à soutenir les efforts déployés en vue de rendre l'assistance juridique plus durable et accessible aux populations rurales, en particulier dans les domaines de la propriété foncière et de l'agriculture, dans le but d'atténuer la pauvreté dans les zones rurales du Kirghizistan.

C.

1,3 million de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur au moment de sa signature par les deux parties et couvre la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4660

2.1.1.74

Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Agence d'aide à la coopération technique et au développement (ACTED) concernant le «Pamir High Mountains Integrated Project», conclu le 5 septembre 2005

A.

Cet accord définit les droits et responsabilités généraux dévolus à la Direction du développement et de la coopération (DDC) et à l'Agence d'aide à la coopération technique et au développement (ACTED) dans la mise en oeuvre du projet «Pamir High Mountains Integrated Project» au Tadjikistan.

B.

L'accord vise en priorité à soutenir le développement économique général, la réhabilitation des infrastructures sociales et le développement communautaire en mettant l'accent sur la problématique de l'égalité entre hommes et femmes et la gouvernance locale.

C.

750 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur au moment de sa signature par les deux parties et couvre la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4661

2.1.1.75

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour la mise en oeuvre du projet visant à instaurer un système de cyber-gouvernance au niveau de l'administration territoriale en Arménie, conclu le 26 mai 2005

A.

Le projet de cyber-gouvernance poursuit l'objectif général suivant: contribuer à l'amélioration des conditions-cadres de la gouvernance en donnant au public un accès direct aux informations officielles et en facilitant l'interaction entre le public et l'administration. Les objectifs spécifiques sont les suivants: (a) mettre à la disposition du public les informations officielles en provenance de l'administration sous forme électronique (système de cybergouvernance); (b) créer les conditions légales et les infrastructures nécessaires pour améliorer les interactions entre le public et l'administration; (c) renforcer les capacités des administrations régionales, municipalités urbaines et rurales incluses, de fournir des informations et des services en ligne; (d) sensibiliser les médias et le public aux nouvelles possibilités d'interactions avec l'administration.

B.

Comme l'Arménie est pauvre en richesses naturelles et isolée d'un point de vue géographique, le gouvernement et le secteur privé misent clairement sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour asseoir le développement du pays. Le projet de cyber-gouvernance lancé avec l'aide du PNUD entend améliorer la transparence et l'efficacité dans le fonctionnement de l'administration et faciliter l'accès du public aux informations et aux services publics.

C.

300 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 mai 2005 et couvre la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2007. Il peut être dénoncé avec un préavis de trente jours en cas de non-exécution par l'une des parties de ses engagements ou en cas de violation grave d'une disposition ou d'un objectif essentiel de l'accord.

4662

2.1.1.76

Accord-cadre entre le Gouvernement suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) concernant la mise à disposition d'experts, le détachement d'employés et un appui au personnel de l'OMS en matière de secours d'urgence et de post-urgence, conclu le 26 juin 2005

A.

Cet accord porte sur les modalités d'affectation d'experts suisses à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

B.

Il établit les modalités d'affectation d'experts suisses à l'OMS pour des situations d'urgence ou de post-urgence ainsi que d'un éventuel financement de coûts en personnel lorsque la mise à disposition d'experts n'est pas possible. Chaque affectation ou contribution sera réglée par un accord spécifique.

C.

Aucune.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 juin 2005 pour une durée de trois ans, et est renouvelable avec l'accord des deux parties. Il peut être dénoncé par chacune des parties moyennant consultation de l'autre et un préavis de trois mois.

4663

2.1.1.77

Accord entre le Gouvernement suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement de la République de Serbie, représenté par le Ministère de la santé, concernant la remise en état d'un hôpital spécialisé dans les affections pulmonaires qui a été endommagé par des inondations, «Project Rehabiliation of the Special Hospital for pulmonary diseases Dr. Vasa SavicZrenjanin, department in Jasa Tomic, after the floods», conclu le 30 septembre 2005

A.

Cet accord règle les modalités applicables à la reconstruction de l'hôpital de Jasa Tomic, fortement endommagé par les inondations.

B.

Les inondations ont causé des dégâts importants. Afin d'assurer le bien-être des patients et les soins, il est nécessaire de reconstruire la cuisine et une partie de l'établissement.

C.

100 000 euros.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 septembre 2005 et couvre la période du 1er août 2005 au 30 avril 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4664

2.1.1.78

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République d'Arménie, représentée par le Ministère du travail et des affaires sociales, concernant la mise en oeuvre du projet relatif à la création d'un centre médico-social et de logements sociaux dans un environnement approprié, «Socio-Healthcare Center and Social Housing in Supportive Environment» à Kanaker-Zeytoun (Erevan), conclu le 6 septembre 2005

A.

Cet accord définit les modalités du soutien accordé au processus de réforme dans le domaine de la décentralisation, de la protection sociale et des logements sociaux. Il entend contribuer à l'intégration durable des réfugiés.

B.

L'accord définit les modalités de construction du centre médico-social et des logements sociaux dans un environnement approprié. Il s'agit avant tout d'assurer une nouvelle forme de prévoyance sociale en faveur des personnes âgées, des réfugiés les plus vulnérables, des personnes déplacées et de la population locale. Les installations doivent être conformes à la politique du gouvernement.

C.

350 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord a été signé le 6 septembre 2005 et couvre la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2006. Pour garantir le respect des dispositions, il définit les modalités applicables en cas de litige.

4665

2.1.1.79

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Arménie, représentée par le Département des situations d'urgence, concernant le projet de soutien au système arménien d'aide en cas de catastrophe, conclu le 11 mars 2005

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération technique et financière assurée par la DDC pour renforcer les capacités locales de gestion des catastrophes en Arménie.

B.

L'accord règle les modalités de mise en oeuvre du projet de soutien.

L'Arménie étant fortement exposée aux tremblements de terre, le projet vise à permettre aux pompiers locaux de réagir rapidement et par leurs propres moyens.

C.

500 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 mars 2005 et couvre la période du 1er février au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4666

2.1.1.80

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Géorgie, représentée par le Ministère de l'intérieur, concernant le projet de soutien au système géorgien d'aide en cas de catastrophe, conclu le 2 décembre 2005

A.

Cet accord définit les modalités de la coopération technique et financière assurée par la DDC pour renforcer les capacités de la Géorgie dans le domaine de la gestion des catastrophes.

B.

L'accord règle les modalités de mise en oeuvre du projet de soutien. Axé notamment sur la formation d'instructeurs de sauvetage, le projet vise à permettre à la Géorgie de réagir rapidement et par ses propres moyens aux catastrophes naturelles.

C.

50 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 décembre 2005 et couvre la période du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4667

2.1.1.81

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République du Bélarus, représentée par le Ministère des situations d'urgence, concernant la mise en oeuvre du projet «Amélioration de la sécurité en matière d'incendie dans les ménages de personnes défavorisées en République du Bélarus», conclu le 2 septembre 2005

A.

Cet accord définit les modalités du soutien que la DDC continuera d'apporter pour améliorer la sécurité en matière d'incendie dans les ménages défavorisées.

B.

L'accord règle les modalités de mise en oeuvre du projet, qui prévoit la poursuite du projet-pilote lancé en 2002 par le Ministère des situations d'urgence avec la participation financière de la DDC. Le projet porte sur l'installation de détecteurs de fumée dans les familles nombreuses et chez les personnes handicapées et devrait bénéficier à près de 47 500 personnes.

C.

80 954 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 septembre 2005 et couvre la période du 2 septembre au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par les deux parties en cas de force majeure ou par une seule partie si l'autre partie ne remplit pas ses obligations.

4668

2.1.1.82

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant la répartition des coûts de mise en oeuvre des petites initiatives locales lancées en Bélarus dans le cadre du programme CORE (Cooperation for Rehabilitation Programme in Chernobyl area), conclu le 28 juillet 2005

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution financière accordée par la DDC pour mettre en oeuvre les petites initiatives locales lancées en Bélarus dans le cadre du programme CORE.

B.

Cet accord règle les modalités d'affectation de la contribution financière versée par la DDC au PNUD. Le but du projet est de soutenir financièrement les petites initiatives locales lancées dans les régions contaminées par la catastrophe de Tchernobyl.

C.

52 948 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 juillet 2005 et couvre la période du 1er août 2005 au 15 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4669

2.1.1.83

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), représentée par le Directeur régional pour l'Europe, concernant la construction d'une maison d'intégration pour malades mentaux à Fushe-Kosovo au Kosovo, signé le 15 décembre 2004 par l'OMS et le 4 janvier 2005 par la DDC

A.

Cet accord concerne la poursuite de l'appui de la DDC aux efforts d'amélioration des conditions de traitement des malades mentaux au Kosovo.

B.

L'accord fait suite à une demande du Ministère de la Santé du Kosovo, souhaitant que ce projet de l'OMS soit réalisé par le bureau de coopération de la DDC à Pristina.

C.

214 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 janvier 2005 pour la période du 15 novembre 2004 au 30 juin 2005.

4670

2.1.1.84

Accord entre la Suisse, représentée par le Bureau de liaison de la Suisse à Pristina pour la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Ministère de la Santé du Kosovo, représenté par le Ministre de la Santé et la Mission interimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), représentée par le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Kosovo, concernant les constructions suivantes: Maison d'intégration pour malades mentaux à Mitrovica, Maison d'intégration pour malades mentaux à Peja, Maison d'intégration pour malades mentaux à Pristina, «Intensive Care Psychiatric Unit» (ICPU) à Pristina, signé le 10 septembre 2004

A.

Cet accord concerne la poursuite de l'appui de la DDC aux efforts d'amélioration des conditions de traitement des malades mentaux au Kosovo.

B.

Il règle les modalités d'exécution du programme, qui prévoit que les objets réalisés seront efficacement gérés et entretenus, utilisables par tous les habitants du Kosovo et que chaque objet réservera deux places au moins à des patients renvoyés de Suisse et dont la pathologie correspond aux traitements dispensés.

C.

1,04 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 septembre 2004 pour une durée de deux ans. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 30 jours suivant un avertissement de 60 jours.

4671

2.1.1.85

Memorandum of Understanding entre la Suisse et l'Indonésie concernant le projet «Cash for Host», conclu le 4 février 2005

A.

L'accord définit les modalités régissant le projet «Cash for Host» dans la province d'Aceh après le tsunami du 26 décembre 2004.

B.

L'accord règle les modalités de mise en oeuvre du programme. Ce dernier prévoit de rembourser une partie des frais supportés par les personnes qui ont accueilli chez elles des victimes du tsunami et de soutenir les institutions sociales pour l'hébergement privé des victimes.

C.

900 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 février 2005 et couvre la période du 4 février au 30 avril 2005. Il peut être dénoncé à tout moment par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4672

2.1.1.86

Memorandum of Understanding entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Indonésie, représentée par le Gouverneur de la province d'Aceh concernant la remise en état du système de distribution d'eau potable à Banda Aceh et à Aceh Besar, conclu le 15 mars 2005

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse pour remettre en état le système de distribution d'eau potable après le Tsunami du 26 décembre 2004.

B.

L'accord règle les modalités de mise en oeuvre du programme, dont le but est de remettre en état l'infrastructure d'approvisionnement en eau et d'améliorer l'accès à de l'eau propre.

C.

1,5 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 mars 2005 et couvre la période du 1er mars au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé à tout moment par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4673

2.1.1.87

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Sri Lanka, représenté par le Ministère des finances et de la planification, concernant le programme «Cash for Rehabilitation», conclu le 6 avril 2005

A.

L'accord définit les modalités relatives aux mesures de réhabilitation et d'aide apportées après le tsunami du 26 décembre 2004.

B.

L'accord règle les modalités de mise en oeuvre du programme, dont le but est de soutenir la population concernée dans ses efforts pour retrouver une vie normale.

C.

7 millions de dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 avril 2005 et restera en vigueur jusqu'à la conclusion des activités qui y sont mentionnées, pour autant que les parties au contrat n'en décident pas autrement. Il peut être dénoncé à tout moment par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4674

2.1.1.88

Memorandum of Understanding entre la Suisse et le Sri Lanka concernant la remise en état et la reconstruction d'écoles endommagées par le tsunami du 26 décembre 2004, conclu le 10 mars 2005

A.

L'accord définit les modalités de remise en état et de reconstruction des écoles endommagées par le tsunami du 26 décembre 2004.

B.

L'accord règle les modalités de mise en oeuvre du programme. Ce dernier prévoit la remise en état et la reconstruction de sept écoles du district de Matara et d'une école du district de Jaffna qui ont été endommagées par le tsunami du 26 décembre 2004.

C.

1,75 million de francs pour les écoles du district de Matara et 750 000 francs pour l'école du district de Jaffna.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 mars 2005 et restera en vigueur jusqu'à la conclusion des activités qui y sont mentionnées, pour autant que les parties au contrat n'en décident pas autrement. Il peut être dénoncé à tout moment par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4675

2.1.1.89

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) concernant une contribution au projet d'aide d'urgence lancé en Afghanistan, conclu le 8 août 2005

A.

Cette contribution permet de financer la distribution de semences de blé pour venir en aide à la population nécessiteuse des régions à risques de l'Afghanistan.

B.

Cet accord règle les aspects opérationnels et administratifs de la mise en oeuvre du programme.

C.

1,5 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 août 2005 et couvre toute la durée du projet (du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2006). Il prendra fin dès que toutes les obligations réciproques auront été remplies. Si la FAO ne remplit pas ses obligations pendant plus de trois mois, la DDC peut dénoncer l'accord avec effet immédiat.

4676

2.1.1.90

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance à Khartoum (UNICEF ), conclu le 25 octobre 2005

A.

Cet accord définit les modalités applicables à la suite du projet, dont le but est d'améliorer l'accès à l'eau potable au Soudan.

B.

L'accord règle les modalités de mise en oeuvre du programme. Le projet UNICEF WES vise, pour 2005, à améliorer les activités liées à la distribution d'eau potable et à l'assainissement en réhabilitant et en construisant des pompes manuelles, des digues et des réservoirs, ainsi que des latrines communautaires et scolaires. Les cours de formation portant sur la construction, les travaux d'entretien et de réparation et l'hygiène occuperont également une place importante dans ce programme.

C.

180 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 octobre 2005 et couvre la période du 25 octobre 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. Les deux parties peuvent également y mettre fin d'un commun accord.

4677

2.1.1.91

Accord entre la Confédération suisse et la République arabe de Syrie concernant la coopération technique en cas de catastrophe et la prévention des catastrophes naturelles, conclu le 6 juillet 2005

A.

Cet accord règle les modalités de la coopération technique entre la République arabe de Syrie et la Suisse en ce qui concerne l'aide humanitaire à apporter en cas de catastrophe naturelle ou de crise et la prévention des catastrophes naturelles.

B.

L'accord vise à améliorer la coopération entre les deux pays en cas de catastrophe ou de crise et à faciliter la collaboration en cas d'intervention de la Chaîne suisse d'aide en cas de catastrophe.

C.

Aucune.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur un mois après sa signature, le 6 juillet 2005.

Valable un an, il peut être reconduit tacitement pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4678

2.1.1.92

Accord entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie concernant le projet «Capacity Building Project Department of Palestinian Affairs (DPA)», conclu le 17 juin 2005

A.

Cet accord porte sur la contribution de la DDC au projet «Capacity Building DPA». Il définit les modalités de mise en oeuvre du projet et d'affectation des fonds.

B.

L'accord règle les modalités de mise en oeuvre du projet, dont le but est d'augmenter la capacité institutionnelle du Département des affaires palestiniennes (DPA) en Jordanie et d'élaborer une stratégie opérationnelle et partenariale à moyen terme pour répondre aux besoins des réfugiés palestiniens.

C.

172 500 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 juin 2005 et couvre la période du 1er juin 2005 au 31 juillet 2006. Il prendra fin lorsque les deux parties auront rempli leurs engagements. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4679

2.1.1.93

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant la contribution 2005 au programme du Centre de développement de l'OCDE, conclu le 14 juin 2005

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution financière versée par la DDC au programme du Centre de développement de l'OCDE pour l'année 2005.

B.

Il règle les modalités d'utilisation de la contribution 2005, avec laquelle il est prévu de soutenir des projets inscrits au programme de travail 2005­2006 du Centre de développement et portant sur les thèmes prioritaires suivants: 1. travaux menés sur la cohérence politique; 2. financement du développement et soutien public; 3. réformes gouvernementales et développement institutionnel; 4. soutien de l'initiative OCDE ­ NEPAD (Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique).

C.

200 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 juin 2005 et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

4680

2.1.1.94

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale (International IDEA), concernant la contribution au programme de l'institut pour les années 2005 à 2007, conclu le 17 mars 2005

A.

Cet accord définit les modalités du soutien financier accordé par la DDC au programme de l'institut pour les années 2005 à 2007.

B.

International IDEA s'est donné pour mandat de promouvoir une démocratie durable et de consolider les processus électoraux requis à cet effet. Pour atteindre cet objectif, l'institut travaille avec des démocraties aussi bien émergentes que traditionnelles. Il aide des pays et régions donnés à développer et à renforcer leurs institutions démocratiques. Ses efforts se concentrent surtout sur des pays du Sud qui se sont dotés récemment de structures démocratiques ou qui sont en voie de démocratisation.

C.

3 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 mars 2005 et couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.

4681

2.1.1.95

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), concernant la contribution 2005 à 2007 au «Creditor Reporting System», conclu le 25 mars 2005

A.

Cet accord concerne les modalités du soutien financier de la DDC à un projet du «Creditor Reporting» System de 2005 à 2007.

B.

Il règle les modalités d'utilisation de la contribution pour la période mars 2005 à mars 2007 pour la mise à jour des statistiques sur l'aide axée sur la lutte contre le VIH/SIDA (collecte et contrôle de qualité des statistiques fournies par les pays du CAD et les organisations multilatérales) et pour la diffusion des données traitées.

C.

20 000 euros.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 mars 2005 et couvre la période du 1er mars 2005 au 31 mars 2007.

4682

2.1.1.96

A.

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant une contribution au programme «Horizontal Programme on Policy Coherence», conclu le 25 août 2005

Le Comité d'Aide au Développement (CAD) de l'OCDE sert de forum pour des consultations réciproques dans les domaines aussi bien de la politique de développement que de l'élaboration générale de documents normatifs concernant l'aide au développement. Il offre à ses membres une grande liberté pour échanger des idées et des intérêts et ainsi améliorer continuellement la qualité de l'aide au développement dans son ensemble.

La cohérence entre les différents domaines politiques en ce qui concerne les conséquences pour la réduction de la pauvreté est un des aspects de l'efficacité de l'aide au développement. Sur ce thème, l'OCDE a mis sur pied le programme «horizontal programme on policy coherence». Il est qualifié d'horizontal parce qu'il examine directement la cohérence entre les politiques des différents acteurs de l'OCDE et cherche à promouvoir cette cohérence.

B.

La Suisse joue un rôle important concernant la cohérence entre les états donateurs du CAD et met celle-ci au premier plan en vue de la réduction de la pauvreté. Elle a essentiellement contribué à la création du programme. Les résultats intermédiaires de celui-ci sont intéressants et les futures lignes d'action sont définies. Le programme devient en 2005 une unité du CAD et nécessite dans son travail transversal une attention spécifique pour être efficace au sein de l'OCDE.

C.

150 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 août 2005. Il couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 et expire dès que les obligations mutuelles sont remplies.

4683

2.1.1.97

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Banque mondiale (BM) concernant une contribution au fonds de dépôt «Multi-Donor Trust Fund for Statistical Capacity Building-II», conclu le 4 janvier 2006

A.

Cet accord concerne la contribution suisse au Trust Fund for Statistical Capacity Building II de la Banque mondiale pour les années 2005 à 2010.

B.

Il règle les modalités d'utilisation de la contribution suisse 2005 à 2010 au fonds multidonneurs destiné à assister des pays en développement dans la préparation des stratégies nationales de développement de la statistique et à financer des projets de renforcement des capacités statistiques dans des secteurs prioritaires spécifiques. Etroitement lié à PARIS 21, ce fonds permet à la Suisse de participer aux efforts internationaux de développement des capacités statistiques des pays les plus pauvres.

C.

250 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 janvier 2006. Il couvre la période du 15 décembre 2005 au 31 décembre 2010 et expire dès que les obligations mutuelles sont remplies.

4684

2.1.1.98

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant «a voluntary contribution to the Secretariat of the PARIS 21 Consortium», conclu le 20 décembre 2005

A.

Cet accord concerne la contribution 2005 de la DDC au Consortium PARIS 21 (Partenariat statistique au service du développement à l'aube du 21e siècle).

B.

Il règle les modalités d'utilisation de la contribution 2005 pour le financement des programmes régionaux, des équipes thématiques ainsi que les activités de promotion et de diffusion de PARIS 21. Cette initiative internationale permet à la DDC de participer efficacement au renforcement des capacités statistiques dans les pays en développement.

C.

150 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 décembre 2005. Il couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 et expire dès que les obligations mutuelles sont remplies.

4685

2.1.1.99

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant une contribution volontaire au projet «Metagora ­ Measuring Democracy, Human Rights and Good Governance», conclu le 20 décembre 2005

A.

Cet accord concerne la contribution 2005­06 de la DDC au projet pilote METAGORA (Measuring Democracy, Human Rights and Good Governance), mis en oeuvre sous les auspices de PARIS 21.

B.

Il règle les modalités d'utilisation de la contribution 2005­06 pour le financement des activités de METAGORA, qui ont pour but d'établir un lien entre la statistique et l'observation et le suivi de la démocratie, des droits de l'homme et de la gouvernance. Ce projet pilote consiste à identifier et à faire connaître les travaux et initiatives récents dans ce domaine et à développer des méthodes et instruments pour obtenir des données et des indicateurs utiles à la formulation des politiques de promotion de la démocratie et des droits de l'homme.

C.

200 000 euros.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 décembre 2005. Il couvre la période du 1er février 2005 au 28 février 2006 et expire dès que les obligations mutuelles sont remplies.

4686

2.1.1.100

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant la contribution au programme «Humanitarian Action Coverage in the DAC Peer Reviews», conclu le 25 août 2005

A.

Les examens de pays par deux autres états membres, appelés «Peer Reviews», représentent un noyau de compétence de l'OCDE, et celui-ci vaut aussi pour le comité d'aide au développement. Le «Peer Review» du CAD permet à chaque état membre d'évaluer son système d'aide au développement selon les principes du CAD et de mieux apprécier les points forts et les faiblesses. Jusqu'ici l'aide humanitaire n'était pas approfondie et prise en considération comme partie intégrante. C'était une lacune, car il y a un rapport étroit entre l'aide humanitaire et la coopération au développement, et l'approche globale est indispensable à une action optimale. C'est pourquoi le CAD a lancé un programme pour intégrer l'aide humanitaire dans la systématique des «Peer Reviews» dans les règles de l'art.

B.

La Suisse attache de l'importance à ce que l'aide humanitaire soit intégrée dans les «Peer Reviews», pour les raisons exposées ci-dessus. Les «Peer Reviews» sont conçues pour améliorer qualitativement la coopération internationale dans sa globalité. L'intégration de l'aide humanitaire peut contribuer substantiellement à cela.

C.

40 000 euros.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 août 2005. Il couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2005 et expire dès que les obligations mutuelles sont remplies.

4687

2.1.1.101

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la «Food and Agriculture Organization» (FAO) concernant le «Partenariat international pour le développement durable dans les régions de montagne», conclu le 19 mai 2005

A.

Contribution au budget général du secrétariat du Partenariat international pour le développement durable dans les régions de montagne (MP, Mountain Partnership), hébergé par la FAO à Rome.

B.

Le MP est l'un des mécanismes internationaux essentiels pour la promotion de l'importance des écosystèmes de montagne et pour la défense des intérêts spécifiques des populations de montagnes. Il résulte entre autre des efforts continus de la Suisse en faveur du développement durable des régions de montagne, en particulier dans les pays en développement.

C.

1,1872 million de dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 mai 2005 et couvre la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2007.

4688

2.1.1.102

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et «United Nations Programme on HIV/AIDS» (ONUSIDA) concernant le financement d'un poste de conseiller, conclu le 24 février 2005

A.

Cet accord concerne les modalités de financement d'un poste de conseiller auprès d'ONUSIDA.

B.

Le financement de ce poste permet à ONUSIDA de renforcer son appui aux pays en développement dans la conception et la formulation de programmes que ceux-ci souhaitent soumettre au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (GFATM).

C.

250 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 février 2005 pour la période du 1er février 2005 au 31 janvier 2006. Il peut être dénoncé par les parties en tout temps.

4689

2.1.1.103

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Commission du développement durable de l'Organisation des Nations Unies (ONU) concernant sa 13e session, conclu le 20 juin 2005

A.

Cet accord concerne une contribution versée au fonds en fiducie de la Commission du développement durable de l'ONU (CDD) en vue de la session annuelle de la CDD à New York. La Suisse soutient des participants en provenance des pays les moins avancés (PMA).

B.

La 13e session de la CDD est consacrée en priorité aux thèmes de l'eau, de l'assainissement et de l'urbanisme. La participation des PMA est importante, d'où la décision de leur apporter un soutien financier.

C.

50 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 juin 2005 et restera valable jusqu'à ce que les deux parties aient rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

4690

2.1.1.104

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) concernant le «Regional Implementation Forum», conclu le 27 novembre 2005

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution à la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe en vue du «Regional Implementation Forum», organisé dans le cadre du premier cycle biennal de la Commission du développement durable de l'ONU (CDD). La Suisse participe financièrement aux frais de déplacement des délégués en provenance des pays en transition.

B.

Le but du forum est de soumettre des propositions concrètes au secrétariat de la CDD et de rassembler des expériences régionales en vue du cycle CDD 14/15. Le forum de la CEE-ONU sera consacré en priorité à la pollution atmosphérique, aux changements climatiques, à l'énergie et au développement industriel. La participation des pays en transition est importante, d'où la décision de leur apporter un soutien financier.

C.

13 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le présent accord est entré en vigueur le 27 novembre 2005 et couvre la période du 1er août au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

4691

2.1.1.105

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le Rapport mondial sur le développement humain (RMDH), conclu le 28 décembre 2005

A.

Contribution de la Suisse au Bureau du Rapport mondial sur le développement humain à New York.

B.

Cette contribution apporte un soutien au Bureau du Rapport mondial sur le développement humain pour la conception et l'élaboration des bases statistiques requises pour le nouveau RMDH 2006.

C.

100 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 28 décembre 2005 et couvre la période du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2006.

4692

2.1.1.106

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le Fonds pour la coordination des activités des Nations Unies au niveau national (Country Coordination Fund, UNCCF) du Groupe de développement des Nations Unies (UNDG), conclu le 23 décembre 2005

A.

Contribution de la Suisse au Fonds pour la coordination des activités des Nations Unies au niveau national à New York.

B.

L'UNDG institué par le secrétaire général a contribué, au cours de ces dernières années, à améliorer sensiblement la programmation et la coordination des activités opérationnelles du système des Nations Unies au niveau national. La Suisse oeuvre depuis de nombreuses années en faveur d'un renforcement de la cohérence et de la coordination au sein du système des Nations Unies. Elle s'est dès lors montrée très favorable à la création de l'«United Nations Development Group Office» (UNDGO) et de l'UNCCF.

C.

1,5 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 décembre 2005 et couvre la période du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4693

2.1.1.107

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Pacte mondial des Nations Unies concernant le projet relatif aux réseaux et à leurs effets dans les pays en développement, conclu le 23 décembre 2005

A.

Contribution supplémentaire au Pacte mondial des Nations Unies à New York. Cette contribution est destinée à l'organisation de rencontres et d'ateliers visant à développer les réseaux et les sites internet locaux du Pacte mondial, en particulier dans les pays en développement.

B.

La Suisse soutient le Bureau du Pacte mondial dans ses efforts pour mettre en place des réseaux dans les pays en développement. Il s'agit d'encourager ainsi les entreprises privées à respecter les engagements découlant du Pacte mondial.

C.

300 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 décembre 2005 et couvre la période du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit si la mise en oeuvre du projet ne respecte pas les dispositions de l'accord.

4694

2.1.1.108

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le fonds fiduciaire pour la prévention des crises et le relèvement du PNUD (TTF-CPR), conclu le 13 décembre 2005

A.

Contribution générale au «TTF-CPR» pour permettre à ce dernier d'intervenir avec rapidité et souplesse dans les situations de crise.

B.

Avec le Bureau pour la prévention des crises et le relèvement du PNUD, la Suisse a la possibilité de développer un partenariat dans un domaine très sensible et complexe et, dans ce contexte, de bénéficier des compétences du PNUD comme d'en influencer les politiques. Elle espère de plus que ce financement pluriannuel constituera un signal positif et encourageant pour les autres donateurs.

C.

1,5 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 décembre 2005 et couvre la période du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4695

2.1.1.109

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) concernant le projet visant à renforcer les capacités et les instruments nécessaires pour garantir le droit à une alimentation adéquate, «Creating capacity and instruments to implement the right to adequate food», conclu le 16 décembre 2005

A.

Contribution au projet visant à renforcer les capacités et les instruments nécessaires pour garantir le droit à une alimentation adéquate.

B.

Le droit à l'alimentation, ainsi que son application et son utilité sont encore largement méconnus. De ce fait, il est important de fournir aux personnes, organisations et autorités concernées les instruments leur permettant de mettre en oeuvre le droit à l'alimentation.

C.

100 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 décembre 2005 et couvre la période du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2006. Il peut être modifié par écrit d'entente entre les parties.

4696

2.1.1.110

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), concernant le projet d'évaluation externe indépendante, conclu le 1er décembre 2005

A.

Contribution à la réalisation de l'évaluation externe indépendante de la FAO.

Par cette contribution, la Suisse soutient la FAO dans le cadre d'une évaluation englobant toute l'institution.

B.

Ladite évaluation a pour but d'analyser l'activité, les méthodes de travail et la pertinence de la FAO à la lumière des principes actuels de coopération internationale et des réformes de l'ONU.

C.

162 500 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 1er décembre 2005 et couvre la période du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2006. Il peut être modifié par écrit d'entente entre les parties.

4697

2.1.1.111

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement (OCDE) concernant la gouvernance économique et la réalisation d'analyses dans le secteur des investissements, conclu le 13 avril 2005

A.

Appui au centre de développement de l'OCDE concernant la gouvernance économique et la réalisation d'analyses dans le secteur des investissements.

B.

Le but de cet accord est d'évaluer quels aspects de la gouvernance économique sont déterminants pour stimuler les investissements et de soumettre les éléments retenus à une analyse.

C.

200 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 avril 2005 et couvre la période du 1er avril 2005 au 30 juin 2006. En cas de non-respect de ses obligations par l'OCDE, la DDC est en droit d'exiger le remboursement partiel ou intégral de sa contribution.

4698

2.1.1.112

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Réseau du Comité d'aide au développement (CAD) sur les conflits, la paix et la coopération pour le développement de l'OCDE, conclu à Paris le 8 juillet 2005

A.

Par l'entremise de son Réseau sur les conflits, la paix et la coopération pour le développement (CPDC), le Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE s'applique à accroître l'efficacité de la coopération au développement et la cohérence de la politique de ses membres en promouvant la prise en compte des principes et accords exposés dans les lignes directrices du CAD (Helping Prevent Violent Conflict Guidelines). Le réseau s'efforce de faire en sorte que les donneurs bilatéraux et multilatéraux redoublent d'efforts pour accroître leur coopération avec des acteurs de pays en développement ­ en particulier dans les Etats fragiles affectés par des difficultés ou des conflits ou exposés à des conflits ­ en vue de favoriser la stabilité structurelle et la paix, d'aider à prévenir et à gérer les conflits violents ainsi que d'assurer les secours nécessaires et une aide à la reconstruction là où sévissent des crises.

B.

Résultats attendus (2005­2006): Aid Policy Co-ordination: Security Governance, «Gender» (2005) and (2006) of the Draft Programme of Work and Budget (PWB) for the Development Co-operation Directorate (DCD) 2005­2006. Cette version du programme de travail et de budget du DCD sera actualisée prochainement pour intégrer les résultats des discussions menées au sein du réseau concernant ses activités futures. Le document de travail du réseau sert de base aux documents qu'il entend soumettre au DCD/PWB. Il sera complété en permanence compte tenu des activités réalisées et des nouvelles tâches examinées.

C.

120 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 juillet 2005 et couvre la période du 1er mai 2005 au 31 décembre 2006. En cas de non-respect de ses dispositions, la DDC peut notifier par écrit sa volonté de le dénoncer.

4699

2.1.1.113

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) concernant le Programme de formation au règlement des conflits mis sur pied à l'intention des minorités et des peuples autochtones, conclu le 25 avril 2005

A.

Le programme de formation d'UNITAR fournit une contribution professionnelle efficace et capitale au renforcement des capacités et des compétences des minorités et des peuples autochtones. C'est pourquoi la Section COPRET (Section Prévention et transformation des conflits) de la DDC a décidé de soutenir le programme de formation 2005­2007.

B.

La contribution accordée est destinée au financement du programme et, plus précisément, à la couverture des frais de séjour des participants issus, dans la mesure du possible, des pays prioritaires de la DDC.

C.

120 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 mai 2005 et couvre la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4700

2.1.1.114

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), concernant le cofinancement du groupe de travail pour un fonds sur l'égalité homme-femme (WP-GEN Gender Equality Fund), conclu le 22 novembre 2005

A.

Cet accord porte sur le cofinancement, par la Suisse, des activités du fonds susmentionné.

B.

Le fonds susmentionné sert à financer des activités menées dans le cadre du réseau sur la promotion de l'égalité entre hommes et femmes (Gendernet) du Comité d'aide au développement (CAD), auquel la DDC participe activement.

C.

20 000 euros.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 novembre 2005 et couvre la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2006. Il prendra fin lorsque les parties auront rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 90 jours.

4701

2.1.1.115

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) concernant la contribution suisse au Fonds volontaire des Nations Unies pour la coopération technique dans le domaine des droits de l'homme, conclu le 22 décembre 2005

A.

Cet accord porte sur la contribution suisse au Fonds volontaire des Nations Unies pour la coopération technique dans le domaine des droits de l'homme (FVCT).

B.

L'accord fixe les modalités de la contribution de la Suisse au FVCT pour les années 2006 à 2008.

C.

4,5 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur au moment de sa signature, le 22 décembre 2005. Il couvre la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

4702

2.1.1.116

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) concernant le versement d'une contribution au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les populations autochtones, conclu le 22 décembre 2005

A.

L'accord concerne le versement d'une contribution au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les populations autochtones.

B.

L'accord fixe les modalités de la contribution extraordinaire de 150 000 francs versée au fonds susmentionné.

C.

150 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 décembre 2005 et couvre la période du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

4703

2.1.1.117

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Institut International de Planification de l'Education à Paris, concernant une contribution spéciale de la Suisse, conclu le 4 mars 2005

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Direction du développement et de la coopération (DDC) à l'Institut international de planification de l'éducation (IIPE).

B.

Poursuite de la collaboration entre la DDC et l'IIPE. L'IIPE est l'un des instituts phares de l'UNESCO et s'inscrit dans la mission et les stratégies à moyen terme de cette organisation. Ses efforts sont orientés vers la poursuite des objectifs que la communauté internationale s'est fixés lors du Forum Mondial sur l'Education pour Tous à Dakar en 2000. Le coeur du travail de l'IIPE est le renforcement des capacités des pays (en particuliers des pays en développement) en matière de planification, mis en oeuvre, suivi et évaluation des politiques et programmes d'éducation au bénéfice de leurs populations.

C.

1,125 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 mars 2005 et couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4704

2.1.1.118

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Institut de l'UNESCO pour l'éducation, concernant une contribution de la Suisse, conclu le 7 avril 2005

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Direction du développement et de la coopération (DDC) à l'Institut de l'UNESCO pour l'éducation.

B.

L'accord règle le soutien de la DDC à l'Institut de l'UNESCO pour l'éducation. L'objectif est d'apporter à cet institut un soutien à un moment clé de l'évolution des priorités internationales en matière d'éducation, afin qu'il puisse apporter une contribution importante aux débats sur l'alphabétisation qui auront lieu dans le cadre de différents évènements internationaux.

C.

387 000 euros.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 avril 2005 et couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit avec effet immédiat.

4705

2.1.1.119

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), concernant la contribution 2005 à certains programmes, conclu le 13 mai 2005

A.

Contribution générale de la Suisse aux programmes de l'OMS.

B.

La Suisse appuie, par ces contributions extra-budgétaires, certains des programmes prioritaires ou innovateurs de l'organisation, en particulier ceux dont profitent plus spécialement les populations pauvres des pays en développement. Les principaux accents sont la santé des femmes et de la famille, la lutte contre la tuberculose et celle contre les maladies tropicales.

C.

5 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 mai 2005 et couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005. S'il ne peut être exécuté dans les termes prévus, il peut être résilié avec effet immédiat.

4706

2.1.1.120

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant la contribution à la réunion organisée sur le thème du renforcement des capacités dans le domaine de la promotion de la santé, conclu le 20 décembre 2005

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution versée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) à l'OMS pour la réunion organisée sur le thème du renforcement des capacités destinées à la promotion de la santé.

B.

La Charte de Bangkok pour la promotion de la santé a été élaborée en 2005 sous la direction de l'OMS et avec la participation d'acteurs internationaux de la coopération au développement, de gouvernements nationaux et de représentants de la société civile. Cette charte, qui tient compte des facteurs déterminants pour la santé, a été développée dans un esprit participatif afin de permettre aux pays en développement de s'exprimer, de se faire entendre et de prendre une part active au processus. La conférence de Bangkok (août 2005) et les rencontres préparatoires qui ont eu lieu en avril 2005 avec des partenaires africains seront suivies d'une nouvelle rencontre avec des partenaires africains, qui se tiendra en Afrique en mars 2006. Cette réunion portera sur le renforcement des capacités destinées à la promotion de la santé en Afrique et sur la définition des prochaines étapes requises pour mettre en oeuvre la Charte de Bangkok dans la région.

C.

20 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 décembre 2005 et couvre la période du 1er janvier au 30 septembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4707

2.1.1.121

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et l'Association internationale de développement (AID) concernant la contribution de la DDC, conclu le 16 décembre 2005

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Direction du développement et de la coopération (DDC) au «Water and Sanitation Program» de la Banque Mondiale.

B.

Le «Water and Sanitation Program» (WSP) est un partenariat international pour aider l'accès durable des pauvres aux services d'eau et d'assainissement. Il est administré par la Banque Mondiale et une douzaine d'acteurs bilatéraux, dont la DDC. La DDC soutient financièrement ce programme et entretient des échanges privilégiés avec lui car il a permis durant sa longue histoire d'aide aux gouvernements et acteurs du secteur dans le processus de réforme, la mise en place de stratégies et préparations de financements et investissements majeurs et des créations et des transferts de savoir sur des thèmes clés pour servir les pauvres. Le WSP, à l'interface entre les grands financements de la Banque Mondiale et les agences bilatérales, est une structure majeure, reconnue tant par les partenaires publics, que par beaucoup de représentants de la société civile et du secteur privé, comme un programme stratégique pour atteindre les Objectifs du Millénaire dans le secteur de l'eau.

C.

7,075 millions de dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 décembre 2005 et couvre la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4708

2.1.1.122

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Institut de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), concernant une contribution de la Suisse, conclu le 16 décembre 2005

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la Direction du développement et de la coopération (DDC) à l'Institut de l'UNESCO pour l'éducation pour l'atelier organisé à Dakar du 13 au 17 novembre 2005.

B.

La DDC, qui est agence leader du Groupe de Travail sur l'Education non formelle (GTENF) de l'Association pour le Développement de l'éducation en Afrique (ADEA), est très impliquée dans l'organisation de la réunion biennale de l'ADEA qui aura lieu en 2006, de même que l'Institut pour l'Education de Hambourg (UIE) de l'UNESCO, qui assure la coordination de ce même groupe de travail. En préparation de cette importante réunion, le GTENF a commandité une série d'études sur le thème de l'alphabétisation, qui serviront de base aux présentations et débats de la biennale. Afin de faire une révision et une lecture critique des premières versions de ces études et d'organiser la biennale, la DDC, l'UIE et le GTENF ont décidé d'organiser à Dakar un atelier du 13 au 17 novembre 2005.

C.

50 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 décembre 2005 et couvre la période du 1er octobre au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.

4709

2.1.1.123

Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et les Nations Unies concernant une contribution au budget 2005­2006 de l'Office des Nations Unies pour l'Année internationale du sport et de l'éducation physique 2005 (UN IYSPE 2005 Office), conclu le 21 février 2005

A.

Appui financier à l'Office des Nations Unies pour l'Année internationale du sport et de l'éducation physique 2005 pour les années 2005 et 2006. Ledit appui est accordé en vue de couvrir les coûts salariaux de deux postes et les frais de voyages, des mesures dans le domaine de la communication ou liés aux affaires courantes de l'Office UN IYSPE 2005.

B.

Nécessité d'une unité spéciale du système de l'ONU en vue de la coordination des activités internationales (des Nations Unies) pour l'IYSPE 2005.

Base juridique: la résolution 58/5 de l'Assemblée générale de l'ONU du 3 novembre 2003.

C.

456 476 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 février 2005 et couvre la période du 1er janvier 2005 au 30 avril 2006. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 60 jours.

4710

2.1.1.124

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Maroc, représenté par l'Office national de l'électricité (ONE) et l'Association interdisciplinaire pour le développement et l'environnement (TARGA), concernant le programme d'électrification décentralisée de la vallée de l'Ouneine, conclu le 4 août 2005

A.

Cet accord concerne les modalités de poursuite de l'appui aux efforts d'électrification de la vallée de l'Ouneine par le biais de micro-centrales hydroélectriques.

B.

Il règle les modalités d'exécution du programme mis en oeuvre par l'EPFL et TARGA qui prévoit de terminer le réseau électrique de 13 villages.

C.

1,2 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 août 2005 pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008.

4711

2.1.1.125

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères et la Municipalité de Quito, concernant le Programme de réduction des émissions industrielles, conclu le 19 septembre 2005

A.

Cet accord concerne les modalités de poursuite de l'appui de la DDC aux efforts de diminution des émissions industrielles polluantes dans le district de la municipalité de Quito.

B.

Il règle les modalités d'exécution du programme mis en oeuvre par Swisscontact qui prévoit que les entreprises et leurs organisations professionnelles maîtrisent les outils et moyens existants qui permettent de réduire les émissions polluantes de leur secteur.

C.

1,685 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 septembre 2005 pour la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.

4712

2.1.1.126

Accord entre le Gouvernement suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement royal du Népal concernant un projet de transfert de technologies pour la production de briques, «Vertical Shift Brick Kiln Technology Transfer Programme», conclu le 18 novembre 2005

A.

Le projet porte sur la collaboration avec le gouvernement népalais et des entreprises du secteur de la construction en vue de tester, de fabriquer et d'utiliser sur une large échelle des matériaux de construction plus durables et respectueux de l'environnement.

B.

Il s'agit de la 3e phase d'un vaste projet mené dans le domaine de la production des briques. Cette nouvelle phase se concentre sur des matériaux de construction complémentaires. La priorité géographique accordée jusque-là à la vallée de Katmandu est étendue à la région de Terrai.

C.

857 550 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur au moment de sa signature, le 18 novembre 2005, et couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de six mois.

4713

2.1.1.127

Accord entre le Gouvernement suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, représenté par le Comité populaire de la province de Nam Dinh, concernant la mise en oeuvre d'un projet de production de briques misant sur la durabilité, «Vietnamese Sustainable Brick-Making», conclu le 8 décembre 2005

A.

Le projet contribue à promouvoir une production de briques durable et respectueuse de l'environnement dans la province de Nam Dinh moyennant l'élaboration de solutions techniques, d'instruments politiques et de principes de gestion.

B.

Ce projet apporte une contribution complémentaire importante au programme mené par la DDC dans la province de Nam Dinh (notamment dans le secteur du développement urbain).

C.

1,6 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord de projet est entré en vigueur au moment de sa signature, le 8 décembre 2005, et couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de six mois.

4714

2.1.2

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie concernant le financement de l'équipement et des services pour la reconstruction d'une sous-station électrique destinée au site de destruction des armes chimiques de Kambarka, dans la République Ourtmourte, en Fédération de Russie, conclu le 3 août 2005

A.

Cet accord concerne les modalités de l'appui de la Suisse au financement d'équipement destiné à une sous-station électrique pour le site de destruction des armes chimiques de Kambarka.

B.

Il est lié à l'accord cadre de la collaboration entre la Suisse et la Russie concernant le soutien de la Suisse à la Fédération de Russie pour la destruction des armes chimiques qui y sont stockées, conclu le 28 javier 2004.

C.

56,348 millions de roubles au plus.

D.

Loi fédérale du 21 mars 2003 sur le soutien à l'élimination et la non-prolifération des armes chimiques (RS 515.08).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 août 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4715

2.1.3

Accord entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) relatif aux privilèges et immunités de l'OIAC, conclu le 20 juillet 2005

A.

L'OIAC a son siège à La Haye (Pays-Bas) et exerce en particulier des activités de vérification internationale de matériel et d'installations dans le domaine des armes chimiques, qui sont confiées à des inspecteurs de l'organisation. Le présent accord prévoit les privilèges et immunités habituellement accordés en Suisse aux organisations intergouvernementales et à leurs fonctionnaires, ainsi qu'aux inspecteurs chargés des tâches de vérification.

B.

En ratifiant la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques (RS 0.515.08), la Suisse a pris l'engagement international de conclure avec l'OIAC un accord relatif aux privilèges et immunités de l'organisation et de ses fonctionnaires en Suisse (art. VIII, par. 50).

C.

Etant donné que le siège de l'organisation est à La Haye, les fonctionnaires de celle-ci ont en principe leur domicile fiscal aux Pays-Bas et ne sont pas assujettis aux impôts en Suisse. Les conséquences financières sont donc pratiquement nulles.

D.

Art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 novembre 2005 et a effet tant que la Suisse est partie à la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques.

4716

2.1.4

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de l'Afrique du Sud concernant la formation d'officiers de police en République démocratique du Congo, conclu le 22 novembre 2005

A.

Cet accord est subsidiaire au «Memorandum of Understanding» conclu entre la Suisse et l'Afrique du Sud le 14 septembre 1994; il définit les modalités relatives au financement des activités de formation assurées par la Suisse dans le cadre du programme de la police sud-africaine (SAPS) visant à la formation des forces de police en République démocratique du Congo.

B.

L'accord règle les modalités de mise en oeuvre de ce programme partiel.

C.

99 731 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme et loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration.

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 novembre 2005 et couvre rétroactivement la période du 18 août 2005 au 11 septembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4717

2.2

Département fédéral de l'intérieur

2.2.1

Accord cinématographique entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République française, conclu le 7 décembre 2004

A.

Cet accord concerne les modalités d'octroi d'une aide financière pour une coproduction de la Suisse et de la France ainsi que les conditions de reconnaissances des films coproduits par ces deux pays.

B.

Il règle les conditions auxquelles les oeuvres cinématographique doivent être coproduites par les deux pays, la procédure de reconnaissance des oeuvres coproduites et les moyens de parvenir à un équilibre satisfaisant des échanges.

C.

­

D.

Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur le cinéma (RS 443.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er octobre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4718

2.2.2

Accord italo-suisse fixant les modalités particulières de gestion et de règlement des créances réciproques des soins de santé en application des dispositions des règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72, conclu le 20 décembre 2005

A.

Cet accord détermine les modalités relatives au remboursement international des prestations en nature en cas de maladie et de maternité.

B.

Il règle les modalités de la liquidation accélérée des créances. Il prévoit le versement d'acomptes concernant les dépenses effectives et le versement d'avances pour les créances forfaitaires; il fixe aussi les délais pour le rejet des créances et pour la clôture des comptes. Cela permet de réduire les intérêts moratoires résultant du retard dans le règlement des créances.

C.

L'accord n'entraîne pas de coûts supplémentaires pour la Suisse.

D.

Art. 36, al. 3, du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté adapté selon l'annexe II à l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part, et la Suisse d'autre part (RS 0.831.109.268.1).

E.

L'accord entre en vigueur le 21 décembre 2005 et s'applique aux créances notifiées à partir du 1er juin 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois avant la fin de l'année civile.

4719

2.2.3

Adhésion à l'accord-cadre sur la collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d'énergie nucléaire de génération IV dans le cadre de l'OCDE, conclu le 28 février 2005

A.

L'accord-cadre vise à créer une collaboration internationale dans la recherche et le développement de systèmes nucléaires pour faciliter l'élaboration de concepts pour un ou plusieurs systèmes de génération IV à des fins pacifiques. Il définit les types de collaborations possibles et par leur mise en oeuvre, par exemple décrit des activités conjointes de recherche, des échanges d'information, le soutien mutuel, des rencontres communes. Il décrit les instruments juridiques de niveau inférieur, les arrangements-système et les arrangements-projet.

B.

L'adhésion à l'accord-cadre permet à la Suisse, représentée par l'Institut Paul Scherrer (PSI), de prendre une part active au développement de systèmes nucléaires innovants pour la production d'énergie. L'accord délègue au PSI, qui est le seul centre de recherche suisse engagé dans la recherche nucléaire, la compétence de conclure les accords dérivés au niveau inférieur.

Il est important que la Suisse participe à ces traveaux pour garderne le contact avec les meilleurs laboratoires du monde.

C.

L'adhésion à l'accord-cadre n'entraîne pas d'obligations financières pour les signataires. Les travaux de recherche effectués au PSI dans le cadre de cet accord seront financés par le budget de l'institut.

D.

Art. 166, al. 2, de la Constitution et art. 16, al. 3, let. a, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (RS 420.1).

E.

L'accord-cadre est entré en vigueur pour la Suisse le 24 août 2005. Sa durée de validité est de dix ans à compter du 28 février 2005 et peut être prolongée conformément aux procédures établies par les parties. Chacune des parties peut dénoncer par écrit au dépositaire moyennant un préavis de six mois.

4720

2.2.4

Memorandum of Understanding (MoU) entre le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche du Département fédéral de l'intérieur de la Confédération suisse et le Département de la science et de la recherche de la République d'Afrique du Sud, conclu le 28 juin 2005

A.

Ce MoU tend à promouvoir la coopération scientifique et technologique entre les hautes écoles, les instituts de recherche et les entreprises des deux pays.

B.

Il établit un cadre politique de coopération non contraignant dans lequel les parties concernées peuvent définir des partenaires, des domaines d'intérêt commun et des instruments dans le but de développer des projets ou des programmes conjoints. Il règle également les modalités d'application.

C.

Pas d'engagements financièrs.

D.

Art. 16, al. 3a, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (RS 420.1).

E.

Le MoU est entré en vigueur lors de sa signature le 28 juin 2005. Il ne contient pas de clause de dénonciation.

4721

2.2.5

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le GEIE EDCTP concernant l'association au partenariat des pays européens et en développement pour les essais cliniques, conclu le 19 décembre 2005

A.

Par cet accord, la Confédération suisse devient membre associé du GEIE EDCTP (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership).

B.

Les objectifs de l'EDCTP sont d'accélérer le développement des essais cliniques de médicaments et vaccins contre le VIH/SIDA, la tuberculose et la malaria, particulièrement en Afrique subsaharienne et de mobiliser davantage de ressources pour réaliser les interventions nécessaires. Par l'association de la Suisse, les acteurs suisses qui participent à l'EDCTP pourront être partiellement financés par le programme, et la Suisse sera consultée sur la stratégie scientifique et politique dans ce domaine.

C.

La Suisse co-finance déjà l'EDCTP par le biais de son association au sixième programme-cadre de recherche de l'UE. Le présent accord d'association n'entraîne pas de frais supplémentaires.

D.

Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (RS 420.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le jour de la dernière signature. Pour le Conseil fédéral suisse, le signataire est Charles Kleiber, Secrétaire d'Etat à l'éducation et à la recherche, pour le GEIE EDCTP, les signataires sont Odile Leroy, Directrice exécutive et Simon Belcher, Directeur financier. Les trois signataires ont daté l'accord au 19 décembre 2005. Il a effet jusqu'au 15 septembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit par chacune des Parties moyennant un préavis de 60 jours. Il prendra automatiquement fin en cas d'abandon de l'EDCTP.

4722

2.3

Département fédéral de justice et de police

2.3.1

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du Canada concernant le partage des biens confisqués et des sommes d'argent équivalentes, conclu le 18 mai 2005

A.

Cet accord concerne le partage entre la Suisse et le Canada de sommes d'argent (montant net) provenant de l'exécution de deux décisions de confiscation suisses dans une procédure de blanchiment d'argent provenant du trafic de stupéfiants.

B.

Il règle les modalités d'exécution de ce partage et une clé de répartition de 50 % pour chacun des deux Etats ayant contribué à la confiscation des montants.

C.

Transfert au Canada de 202 956 euros et de 541 130 dollars canadiens soit environ 924 194 francs (50 % du total confisqué en Suisse).

D.

Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC, RS 312.4).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 mai 2005, date de sa signature à l'Ambassade de Suisse à Ottawa. C'est un traité de portée mineure au sens de l'art. 7a, al. 2, LOGA.

4723

2.3.2

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du Pakistan concernant le partage des biens confisqués et des sommes d'argent équivalentes, conclu le 18 mai 2005

A.

Cet accord concerne le partage entre la Suisse et le Pakistan de sommes d'argent (montant net) provenant de l'exécution d'une décision de confiscation suisse dans une procédure de blanchiment d'argent provenant du trafic de stupéfiants.

B.

Il règle les modalités d'exécution de ce partage et une clé de répartition de 50 % pour chacun des deux Etats ayant contribué à la confiscation de ces montants

C.

Transfert au Pakistan de 553 437,50 francs (50 % du total confisqué en Suisse).

D.

Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC, RS 312.4).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 mai 2005, date de sa signature à Berne.

C'est un traité de portée mineure au sens de l'art. 7a, al. 2, LOGA.

4724

2.3.3

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Géorgie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 8 avril 2005

A.

Cet accord prévoit l'obligation pour un Etat contractant de réadmettre ses propres ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer ou séjourner dans l'autre Etat contractant. Il en est de même pour les ressortissants d'Etats tiers et les apatrides qui sont titulaires d'une autorisation de séjour ou se sont vus reconnaître la qualité de réfugié dans un des Etats contractants. L'accord prévoit aussi des dispositions concernant le transit et règle la protection des données. Son domaine d'application s'étend également au territoire de la Principauté du Liechtenstein et à ses ressortissants.

B.

L'accord a été conclu en raison de la problématique générale de la migration irrégulière dans les Etats du Caucase du sud. Le nombre de requérants d'asile de cette région est en hausse et les pays de l'ex-Union soviétique servent de plus en plus de route de transit pour les migrants et les réfugiés.

Grâce à l'accord le rapatriement des personnes qui ont l'obligation de quitter la Suisse aura une base juridique.

C.

Aucune conséquence financière.

D.

Art. 25b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er septembre 2005. Il peut être dénoncé en tout temps par notification écrite à l'autre Partie contractante. Dans ce cas, l'accord est abrogé le trentième jour suivant la date de réception de la notification.

4725

2.3.4

Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 16 juin 2005

A.

Cet accord prévoit l'obligation pour un Etat contractant de réadmettre ses propres ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer ou séjourner dans l'autre Etat contractant.

Chaque Partie contractante réadmet aussi les ressortissants d'un Etat tiers lorsqu'ils ont transité ou séjourné sur le territoire de l'autre Etat contractant.

Il en est de même s'ils sont titulaires d'une autorisation de séjour ou se sont vus reconnaître la qualité de réfugié dans un des Etats contractants. L'accord prévoit aussi des dispositions concernant le transit et règle la protection des données. Son domaine d'application s'étend également au territoire de la Principauté du Liechtenstein et à ses ressortissants.

B.

Cet accord a été conclu en raison de la problématique générale du contrôle des mouvements migratoires vers l'Europe. Il constitue un élément important de la collaboration de la Suisse avec d'autres Etats européens.

C.

Aucune conséquence financière.

D.

Art. 25b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 septembre 2005. Chaque Partie contractante peut dénoncer l'accord en tout temps moyennant préavis de trois mois.

4726

2.3.5

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Macao, République Populaire de Chine, sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 28 octobre 2005

A.

Cet accord fixe les règles fondamentales régissant la réadmission des ressortissants des parties contractantes ainsi que la réadmission des ressortissants d'autres juridictions. Il contient également une disposition relative à la protection des données. Son domaine d'application s'étend également au territoire de la Principauté du Liechtenstein et à ses ressortissants.

L'accord a dû être adapté au statut spécial de Macao, obéissant au principe «un pays, deux systèmes».

B.

L'accord a été conclu en même temps que l'accord relatif à la libération réciproque de l'obligation du visa. Il permet de consolider les étroites relations entre la Suisse et Macao et prévoit un renforcement de la collaboration en matière de lutte contre l'immigration clandestine et l'activité des passeurs.

C.

Aucune conséquence financière.

D.

Art. 25b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2005. Il peut être dénoncé en tout temps par notification écrite à l'autre Partie contractante. Dans ce cas, l'accord est abrogé le trentième jour suivant la date de réception de la notification.

4727

2.3.6

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Macao, région administrative spéciale de la République populaire de Chine sur la suppression réciproque de l'obligation du visa, conclu le 28 octobre 2005

A.

Cet accord règle les modalités de la libération réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport valable qui n'ont pas l'intention de séjourner plus de trois mois sur le territoire de l'autre Etat contractant ou d'y exercer d'activité lucrative.

B.

Les conditions en matière de politique migratoire et de sécurité étant remplies et l'Union Européenne (UE) ayant libéré de l'obligation du visa les titulaires de passeports RAS de Macao (Région administrative spéciale de Macao), le Conseil fédéral a également décidé d'entamer des négociations avec Macao en vue de conclure un accord de réadmission et de libération de l'obligation du visa. Les mêmes circonstances avaient déjà conduit à la conclusion d'un accord sur la réadmission et la libération de l'obligation du visa avec la région administrative spéciale de Hong Kong en date du 31 mars 2000.

C.

Aucune.

D.

Art. 25b, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2005. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit par chaque Partie moyennant un préavis de trois mois.

4728

2.3.7

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Libanaise relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 16 décembre 2004

A.

Cet accord prévoit l'obligation pour un Etat contractant de réadmettre ses propres ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer ou séjourner dans l'autre Etat contractant. Il en est de même pour les ressortissants d'Etats tiers et les apatrides qui sont titulaires d'une autorisation de séjour ou se sont vus reconnaître la qualité de réfugié dans un des Etats contractants. L'accord prévoit aussi des dispositions concernant le transit et règle la protection des données. Son domaine d'application s'étend également au territoire de la Principauté du Liechtenstein et à ses ressortissants.

B.

L'accord a été conclu en raison de la problématique générale du contrôle des mouvements migratoires vers l'Europe. Il constitue un élément important de la collaboration de la Suisse avec les Etats de provencance ou de transit des migrations.

C.

Aucune conséquence financière.

D.

Art. 25b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 février 2006. Il peut être dénoncé à tout moment, moyennant notification écrite à l'autre Partie contractante. Dans ce cas, l'accord est abrogé le trentième jour après la date de réception de la notification.

4729

2.3.8

Accord entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam relative à la coopération en matière d'adoption d'enfants, conclu le 20 décembre 2005

A.

L'accord s'applique lorsque, dans le cadre d'une procédure d'adoption, un enfant est déplacé d'un Etat contractant à l'autre.

B.

La République socialiste du Vietnam exige un accord de coopération.

Comme le Vietnam n'est pas Etat signataire de la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (RS 0.211.221.311), le présent accord permet l'admission d'enfants adoptifs vietnamiens en Suisse.

C.

Aucune.

D.

Art. 184 Cst. (RS 101), et 7a, al. 2, LOGA (RS 172.010).

E.

L'accord entre en vigueur le trentième jour après la date d'échange des instruments de ratification, soit probablement au courant de la première moitié de l'année 2006. La Suisse l'a ratifié le 22 décembre 2005. L'accord peut être dénoncé si la République Socialiste du Vietnam ratifie la Convention de La Haye (RS 0.211.221.311) ou six mois avant l'expiration de la durée de validité de cinq ans.

4730

2.3.9

Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et la Grande-Bretagne concernant l'accréditation ou le stationnement d'attachés de police britanniques en Suisse, conclu les 5 septembre 2005 et 18 octobre 2005

A.

L'accord donne à la Grande-Bretagne le droit de détacher des attachés de police sur le territoire suisse ou d'accréditer en Suisse des attachés de police détachés à l'étranger.

B.

L'accord fixe les conditions du stationnement ou de l'accréditation, en particulier le statut des attachés de police, leurs tâches de sauvegarde des intérêts britanniques et les restrictions applicables à l'exercice de leurs activités.

C.

Il n'y a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

Art. 5, al. 4, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (RS 360).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 octobre 2005, jour suivant la réception de la réponse fournie par la partie britannique.

4731

2.3.10

Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et le Brésil concernant le stationnement d'un attaché de police suisse sur territoire brésilien, conclu les 30 novembre 2004 et 15 février 2005

A.

L'accord donne à la Suisse le droit de détacher sur le territoire brésilien un attaché de police.

B.

L'accord fixe les conditions du stationnement en particulier le statut de l'attaché de police, ses tâches de sauvegarde des intérêts suisses et d'assistance aux autorités brésiliennes compétentes en matière de sécurité et les restrictions applicable à l'exercice de son activité.

C.

Il n'y a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

Art. 5, al. 4, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (RS 360).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 février 2005, jour suivant la réception de la réponse fournie par la partie brésilienne.

4732

2.3.11

Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et la République slovaque concernant l'accréditation d'un attaché de police suisse sur territoire slovaque, conclu les 30 novembre 2004 et 1er mars 2005

A.

L'accord donne à la Suisse le droit d'accréditer sur territoire slovaque son attaché de police stationné en République tchèque.

B.

L'accord fixe les conditions de l'accréditation peut s'effectuer, en particulier le statut de l'attaché de police, ses tâches de sauvegarde des intérêts suisses et d'assistance aux autorités slovaques compétentes en matière de sécurité et les restrictions applicables à l'exercice de son activité.

C.

Il n'y a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

Art. 5, al. 4, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (RS 360).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 mars 2005, jour suivant la réception de la réponse fournie par la partie slovaque.

4733

2.3.12

Memorandum of understanding entre l'Office fédéral de métrologie et d'accréditation et le General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China concernant la coopération dans la domaine de la métrologie, conclu le 12 septembre 2005

A.

L'accord vise à promouvoir la coopération entre l'office fédéral de métrologie et d'accréditation et des services chinois dans la domaine de la métrologie.

B.

Les contacts avec les services métrologiques chinois se sont intensifiés dernièrement à l'initiative de la Chine. Il fallait donc donner un cadre à cette coopération.

C.

Pas de coût. Il s'agit d'un accord-cadre. Chaque projet, réalisé dans le cadre de cet accord doit être convenu par les deux parties, comme la répartition des coûts.

D.

Loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie (RS 941.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 septembre 2005 pour une période de cinq ans. Cette durée est automatiquement prolongée de trois ans, à moins qu'une des deux parties ne déclare l'expiration du protocole d'accord six mois auparavant.

4734

2.4

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

2.4.1

Accord technique entre la Suisse et le HCR concernant l'appui à l'aide humanitaire du HCR en Indonésie, conclu les 10 et 11 février 2005

A.

L'accord technique règle l'envoi de moyens de transport aériens de l'armée pour appuyer l'aide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en Indonésie suite au tsunami du 26 décembre 2004 dans l'Océan indien.

B.

L'aide a été fournie sur la base d'une demande adressée à la Suisse par le HCR de moyens de transport aériens du DDPS afin d'appuyer sa mission en faveur de la population locale en Indonésie.

C.

Les dépenses totales pour l'aide se sont chiffrées à environ 19,406 millions de francs.

D.

La mise sur pied d'un service d'appui à l'étranger incombe au Conseil fédéral (art. 70, al. 1, let. a, LAAM; RS 510.10). En raison de la durée de l'engagement, le Parlement a approuvé celui-ci par arrêté fédéral du 14 mars 2005 (art. 70, al. 2, LAAM). Le 7 janvier 2005, le Conseil fédéral a habilité le DDPS à conclure avec les partenaires les accords techniques nécessaires en relation avec l'engagement.

E.

L'accord a été conclu les 10 et 11 février 2005 et a eu effet pendant la durée de l'engagement (jusqu'au 12 mars 2005).

4735

2.4.2

Accord technique entre la Suisse et la France concernant l'appui logistique à l'engagement humanitaire en Indonésie, conclu le 25 février 2005

A.

L'accord technique règle le genre et les modalités de l'appui convenu par l'armée suisse et l'armée française pour Sumatra, suite au tsunami du 26 décembre 2004 dans l'Océan indien.

B.

L'engagement a eu lieu sur la base d'une demande adressée à la Suisse par le HCR de moyens de transport aériens du DDPS pour appuyer sa mission en faveur de la population locale, en Indonésie.

C.

Les dépenses totales pour l'aide se sont chiffrées à environ 19,406 millions de francs.

D.

La compétence pour la mise sur pied d'un engagement en service d'appui incombe au Conseil fédéral (art. 70, al. 1, let. a, LAAM; RS 510.10). En raison de sa durée, le Parlement a approuvé ultérieurement l'engagement par arrêté fédéral du 14 mars 2005 (art. 70, al. 2, LAAM). Le 7 janvier 2005, le Conseil fédéral a habilité le DDPS à conclure avec les partenaires tous les accords techniques nécessaires en relation avec l'engagement.

E.

L'accord a été conclu le 25 février 2005 et a eu effet pendant la durée de l'engagement (jusqu'au 12 mars 2005).

4736

2.4.3

Accord entre la Suisse et la Norvège concernant les exercices et l'instruction militaires, conclu les 20 et 31 janvier 2005

A.

Cet accord règle de manière exhaustive la collaboration militaire binationale actuelle et future en matière d'instruction. Il couvre les forces terrestres et les forces aériennes.

B.

Depuis longtemps, la Norvège est un partenaire important de la Suisse dans le domaine de la collaboration militaire en matière d'instruction. L'utilisation réciproque de places d'exercices et de l'infrastructure et l'approfondissement de l'aptitude à coopérer dans la promotion de la paix sont les principaux avantages pour la Suisse.

C.

L'accord se fonde sur les principes de l'équilibre mutuel et de la réciprocité financière. L'accord-cadre n'entraîne pas de coûts propres.

D.

La compétence du Conseil fédéral se fonde sur les art. 48a, al. 1, et 150a, LAAM (RS 510.10).

E.

Entré en vigueur le 31 janvier 2005 (seconde signature), l'accord a une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4737

2.4.4

Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Battle Griffin 2005» en Norvège, signée le 15 février 2005

A.

L'exerice multilateral «Battle Griffin» a eu lieu du 21 février au 9 mars 2005 au nord de la Norvège. La participation de la Suisse a été conclue par la signature du protocole d'entente multilatéral (MoU).

B.

L'exercice avait pour but d'améliorer la capacité à collaborer lors d'opérations de soutien à la paix. Il a eu lieu sous mandat de l'ONU. La Suisse y a participé avec six officiers.

C.

35 000 de francs ont été affectés à la participation à l'exercice, sur le budget approuvé.

D.

En approuvant l'accord entre la Suisse et la Norvège relatif aux exercices et à l'instruction militaires, le Conseil fédéral a habilité le DDPS a conclure les accords nécessaires concernant la participation à certains exercices. Cette habilitation est fondée sur l'art. 48a, al. 2, LAAM (RS 510.10).

E.

Le MoU a été signé le 15 février 2005 et a eu effet pendant la durée de l'exercice.

4738

2.4.5

Accord technique entre la Suisse et l'Autriche concernant l'instruction au tir destinée aux pilotes d'avions militaires autrichiens sur F-5E/F en Suisse dans le cadre du projet F-5E AQUILA, conclu les 10 et 17 février 2005

A.

L'accord règle la participation de pilotes d'avions militaires autrichiens à un stage des Forces aériennes suisses pour F-5 Tiger.

B.

Le stage a eu lieu en relation avec les avions F-5E Tiger loués par la Suisse à l'Autriche (projet AQUILA).

C.

L'Autriche paie à la Suisse la totalité des frais du stage. Celui-ci comprend notamment l'instruction théorique et pratique, l'utilisation de l'infrastructure, la préparation des avions, les munitions et le service de la navigation aérienne.

D.

En approuvant l'accord-cadre entre la Suisse et l'Autriche concernant la collaboration militaire en matière d'instruction, le Conseil fédéral a habilité le DDPS à conclure les accords nécessaires à l'exécution de certaines activités d'instruction. Cette habilitation se fonde sur l'art. 48a, al. 2, LAAM (RS 510.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 février 2005 (seconde signature) et a eu effet jusqu'à la fin de l'instruction, en novembre 2005.

4739

2.4.6

Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Cooperative Best Effort 2005», en Ukraine, signée le 10 juin 2005

A.

L'exercice multilatéral «Cooperative Best Effort 2005» a eu lieu en Ukraine, du 19 au 30 juin 2005. La participation de la Suisse a été conclue par la signature d'une déclaration d'adhésion (Statement of Intent).

B.

La série d'exercices «Cooperative Best Effort» a lieu dans le cadre du Partenariat pour la paix et a pour but d'améliorer la capacité de collaborer lors d'opérations de soutien à la paix.

C.

Les frais de participation à l'exercice d'environ 25 000 francs ont été financés par le crédit du PPP.

D.

En approuvant le «Programme suisse de partenariat individuel 2005», le Conseil fédéral a habilité le DDPS à conclure les accords nécessaires à la participation à certains exercices. Cette habilitation se fonde sur l'art. 48a, al. 2, LAAM (RS 510.10).

E.

La déclaration a été signée le 10 juin 2005 et a eu effet pendant la durée de l'exercice.

4740

2.4.7

Accord de sécurité entre la Suisse et la Grande-Bretagne concernant la protection réciproque d'informations classifiées, conclu le 14 juillet 2005

A.

L'accord règle la protection et l'échange d'informations classifiées qui relèvent principalement du domaine militaire.

B.

Il contient la réglementation du déroulement des procédures et l'ajustement des catégories nationales de classification, des principes de la sauvegarde du secret et des contrôles de sécurité.

C.

L'accord n'entraîne pas de coûts subséquents.

D.

La compétence du Conseil fédéral se fonde sur l'art. 7a, al. 2, let. d, LOGA (RS 172.010).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 juillet 2005 (signature). Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4741

2.4.8

Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Cooperative Key 2005», en Bulgarie, signée le 19 août 2005

A.

L'exercice multilatéral «Cooperative Key 2005» a eu lieu du 24 août au 5 septembre 2005, en Bulgarie. La participation de la Suisse a été conclue par la signature d'une déclaration d'adhésion (Statement of Intent).

B.

La série d'exercices «Cooperative Key» a lieu dans le cadre du Partenariat pour la paix et a pour but d'encourager et d'améliorer la collaboration lors d'opérations de soutien à la paix.

C.

Les frais de participation à l'exercice se chiffrent à environ 49 000 francs et ont été financés par le crédit PPP.

D.

En approuvant le «Programme suisse de partenariat individuel 2005», le Conseil fédéral a habilité le DDPS à conclure les accords nécessaires à la participation à certains exercices. Cette habilitation se fonde sur l'art. 48a, al. 2, LAAM (RS 510.10).

E.

La déclaration a été signée le 19 août 2005 et a eu effet pendant la durée de l'exercice.

4742

2.4.9

Accord concernant la participation de la Suisse à l'exercice militaire «Viking 2005», en Suède, conclu les 9 et 14 septembre 2005

A.

L'exercice multilatéral «Viking 2005» a eu lieu du 5 au 16 décembre 2005 dans huit Etats simultanément. La participation de la Suisse à l'exercice a été conclue par la signature d'un accord technique avec la Suède.

B.

Il s'agissait d'un exercice-cadre d'état-major assisté par ordinateur et dirigé par la Suède. Il avait pour but d'améliorer l'aptitude à collaborer lors d'opérations de soutien à la paix. Il a eu lieu dans le contexte du Partenariat pour la paix. La Suisse y a pris part avec 60 officiers supérieurs en Suisse et 39 en Suède.

C.

920 350 francs ont été affectés à la participation à l'exercice; sur le budget approuvé.

D.

En approuvant le «Programme suisse de partenariat individuel 2005», le Conseil fédéral a habilité le DDPS à conclure les accords nécessaires à la participation à certains exercices. Cette habilitation se fonde sur l'art. 48a, al. 2, LAAM (RS 510.10).

E.

L'accord technique a été signé les 9 et 14 septembre 2005 et a eu effet pendant la durée de l'exercice.

4743

2.4.10

Accord entre la Suisse et la Finlande concernant les exercices et l'instruction militaires, conclu le 4 octobre 2005

A.

Cet accord règle de manière exhaustive la collaboration militaire binationale actuelle et future en matière d'instruction. Il couvre les forces terrestres et les forces aériennes.

B.

Depuis longtemps, la Finlande est un partenaire important de la Suisse dans le domaine de la collaboration militaire en matière d'instruction. La collaboration a notamment lieu dans les domaines des forces aériennes et de la promotion de la paix (observateurs militaires).

C.

L'accord se fonde sur les principes de l'équilibre mutuel et de la réciprocité financière. Il n'entraîne pas de coûts propres.

D.

La compétence du Conseil fédéral se fonde sur les art. 48a, al. 1, et 150a, LAAM (RS 510.10).

E.

Entré en vigueur le 4 octobre 2005, l'accord a une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

4744

2.4.11

Accord technique entre la Suisse et la France concernant l'exécution de l'exercice militaire «Chess 45», signé le 7 octobre 2005

A.

L'exercice bilatéral «Chess 45» a eu lieu du 19 au 27 octobre 2005, en Suisse.

B.

L'exercice a porté sur la défense sol-air. La Suisse y a participé avec 650 militaires, la France avec 30. Les modalités de l'exercice étaient réglées dans l'accord.

C.

La participation de la France a occasionné des coûts supplémentaires principalement dans le domaine des carburants, de l'ordinaire de la troupe et des loisirs. Comme le besoin de la France en carburants (env. 12 000 l) a été couvert sans indemnité, les frais supplémentaires pris en compte sont inférieurs à 6000 francs. Ils ont été couverts sur le budget approuvé.

D.

En approuvant l'accord du 27 octobre 2003 entre la Suisse et la France concernant les projets communs en matière d'instruction et d'entraînement des armées française et suisse, le Conseil fédéral a habilité le DDPS à conclure les accords nécessaires à la participation à certains exercices. Cette habilitation se fonde sur l'art. 48a, al. 2, LAAM (RS 510.10).

E.

L'accord technique a été signé le 7 octobre 2005 et a eu effet pendant la durée de l'exercice.

4745

2.4.12

Memorandum of Understanding entre la Suisse, l'Autriche, la Bulgarie, le Canada, le Chili, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Roumanie et le Royaume-Uni concernant la collaboration des troupes de la Multinational Task Force (North West) dans l'opération «ALTHEA», signé par la Suisse le 16 mai 2005

A.

L'accord règle les compétences, les responsabilités, les principes généraux et les processus de la collaboration entre les parties dans la Multinational Task Force (North West) de l'EUFOR en Bosnie et Herzégovine.

B.

Il concrétise la participation de la Suisse à l'opération ALTHEA, qui se déroule sous la responsabilité de l'Union européenne (UE). La Suisse a réglé avec l'UE la participation à l'opération le 22 décembre 2004. L'engagement de promotion de la paix de l'armée suisse dans l'EUFOR a été approuvé par l'Assemblée fédérale le 16 décembre 2004.

C.

En 2005, les dépenses pour cet engagement se sont élevées à environ 3,656 millions de francs pour deux équipes de liaison et d'observation «Liaison and Observation Teams» (LOT, huit militaires) et un détachement d'hélicoptères.

D.

La compétence du Conseil fédéral se fonde sur les art. 66b, al. 2, et 150a, LAAM (RS 510.10) en corrélation avec l'art. 48a, al. 1, LOGA (RS 172.101).

E.

L'accord a été signé par la Suisse le 16 mai 2005. Il entre en vigueur par la dernière signature des Etats participants. Il peut être dénoncé par écrit par chaque partie moyennant un préavis d'au moins 180 jours.

4746

2.4.13

Accord technique entre la Suisse, l'Autriche, la Bulgarie, le Canada, le Chili, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et le Royaume-Uni, concernant la responsabilité et l'appui des équipes de liaison et d'observation de la Multinational Task Force (North West) dans l'opération «ALTHEA» de l'EUFOR, signé par la Suisse le 16 mai 2005

A.

L'accord règle les responsabilités des parties pour les équipes de liaison et d'observation et l'appui logistique qui leur est destiné.

B.

Il concrétise la participation de la Suisse à l'opération ALTHEA, qui se déroule sous la responsabilité de l'Union européenne (UE). La Suisse a réglé avec l'UE la participation à l'opération le 22 décembre 2004. L'engagement de promotion de la paix de l'armée suisse dans l'EUFOR a été approuvé par l'Assemblée fédérale le 16 décembre 2004.

C.

En 2005, les dépenses pour cet engagement se sont élevées à environ 3,656 millions de francs pour deux équipes de liaison et d'observation «Liaison and Observation Teams» (LOT, huit militaires) et un détachement d'hélicoptères.

D.

La compétence du Conseil fédéral se fonde sur les art. 66b, al. 2, et 150a, LAAM (RS 510.10) en corrélation avec l'art. 48a, al. 1, LOGA (RS 172.101).

E.

L'accord a été signé par la Suisse le 16 mai 2005. Il entre en vigueur par la dernière signature des Etats participants. Il peut être dénoncé par écrit par chaque partie moyennant un préavis d'au moins 180 jours.

4747

2.4.14

Accord technique entre la Suisse, l'Autriche, la Bulgarie, le Canada, le Chili, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Roumanie et le Royaume-Uni, concernant le support logistique des troupes de la Multinational Task Force (North West) dans l'opération «ALTHEA» de l'EUFOR, signé par la Suisse le 16 mai 2005

A.

Cet accord règle les modalités du support logistique des troupes présentes en Bosnie et Herzégovine.

B.

Il concrétise la participation de la Suisse à l'opération ALTHEA, qui se déroule sous la responsabilité de l'Union européenne (UE). La Suisse a réglé avec l'UE la participation à l'opération le 22 décembre 2004. L'engagement de promotion de la paix de l'armée suisse dans l'EUFOR a été approuvé par l'Assemblée fédérale le 16 décembre 2004.

C.

En 2005, les dépenses pour cet engagement se sont élevées à environ 3,656 millions de francs pour deux équipes de liaison et d'observation «Liaison and Observation Teams» (LOT, huit militaires) et un détachement d'hélicoptères.

D.

La compétence du Conseil fédéral se fonde sur les art. 66b, al. 2, et 150a, LAAM (RS 510.10) en corrélation avec l'art. 48a, al. 1, LOGA (RS 172.101).

E.

L'accord a été signé par la Suisse le 16 mai 2005. Il entre en vigueur par la dernière signature des Etats participants. Il peut être dénoncé par écrit par chaque partie moyennant un préavis d'au moins 180 jours.

4748

2.5

Département fédéral des finances

2.5.1

Accord entre l'Administration fédérale des douanes et l'Office de l'économie publique de la Principauté du Liechtenstein sur l'assistance des autorités douanières suisses dans le domaine du droit des biens immatériels, conclu le 2 novembre 2005

A.

L'accord règle les modalités de procédure concernant la coopération en matière d'assistance entre l'Office de l'économie publique et l'Administration fédérale des douanes.

B.

Bien que la Principauté du Liechtenstein dispose de ses propres dispositions dans le domaine du droit des biens immatériels, la Suisse et la Principauté du Liechtenstein forment un territoire douanier commun et un territoire de protection unique pour les brevets d'invention. L'accord vise dès lors à garantir la coopération de l'Administration fédérale des douanes avec l'Office de l'économie publique en tant qu'autorité compétente à cet effet dans la Principauté du Liechtenstein.

Aucune conséquence financière.

C.

D.

Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté du Liechtenstein au territoire douanier suisse (RS 0.631.112.514); Traité du 22 décembre 1978 sur les brevets (RS 0.232.149.514); art. 7a, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 novembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un an.

4749

2.6

Département fédéral de l'économie

2.6.1

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse, le Gouvernement de la République kirghize et la municipalité de Karakol concernant l'octroi d'une aide financière pour «la réhabilitation du système d'alimentation en eau potable de Karakol», conclu le 27 juillet 2005

A.

Cet accord définit les modalités de l'appui du seco à la stratégie gouvernementale kirghize de décentralisation et à l'introduction de politiques tarifaires et de gestion assurant une couverture des coûts et des investissements efficace pour le système d'eau potable de la ville de Karakol.

B.

Cet accord règle les modalités de la mise en oeuvre d'une planification et de services décentralisés, permettant au service des eaux de Karakol de tenir un rôle majeur dans l'identification, l'évaluation et la couverture de ses propres besoins en matière de financement, d'environnement et services sociaux d'une manière durable. Celles-ci prévoient la réhabilitation d'une station de traitement d'eau de surface, de champs de puits, la réduction des fuites dans le réseau, ainsi que le renforcement des capacités professionnelles et de gestion du service des eaux bénéficiaire. Une campagne de sensibilisation à la valeur de l'eau est prévue dans les écoles.

C.

10,075 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 13 juin 2002 sur l'augmentation et la prolongation du crédit de programme (RK III bis) pour la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (FF 2002 4164).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

4750

L'accord est entré en vigueur le 27 juillet 2005 et a effet jusqu'à la fin des travaux prévus. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

2.6.2

Accord entre le Département fédéral de l'économie, agissant pour la Confédération suisse, et le Ministère de l'économie et du commerce de Roumanie sur la coopération dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et de l'industrie, conclu le 16 juin 2005

A.

L'accord a pour but d'augmenter la part d'entrepreneurs suisses en Roumanie pour la réalisation de projets et prévoit la possibilité d'attribuer ces derniers directement. Il mentionne de plus les sujets prioritaires pour la coopération, dont il explique les possibilités et les formes concrètes.

B.

L'accord répond au souhait des milieux économiques suisses, qui pour améliorer leur accès aux décideurs et aux autorités roumaines demandaient un accord semblable à ceux conclus par la Norvège, la Suède, l'Autriche et l'Allemagne. A moyen et long terme le secteur de l'énergie et de l'environnement roumain aura besoin d'investissements de plusieurs milliards. La possibilité d'attribuer directement les projets en cas de financement sur une base commerciale a déterminé la conclusion de l'accord.

C.

Aucune.

D.

Art. 7a, al. 2, let. d, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 octobre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4751

2.6.3

Accord complémentaire entre la Suisse et le Liechtenstein à l'échange de notes du 11 décembre 2001 concernant la validité de la législation suisse sur les produits thérapeutiques au Liechtenstein, relatif à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments contenant de nouvelles substances actives, conclu le 22 avril 2005

A. Cet accord représente un complément à l'échange de notes du 11 décembre 2001 conclu entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la validité de la législation suisse sur les produits thérapeutiques au Liechtenstein (RS 0.812.101.951.4).

B.

Depuis plusieurs années, il existe des divergences d'interprétation entre la Commission européenne et le Liechtenstein ainsi qu'entre certains Etats membres de l'UE concernant le calcul de la durée de protection de ce que l'on nomme les certificats complémentaires de protection (Supplementary Protection Certificate, SPC), qui permettent de prolonger la durée de protection des brevets pour les médicaments. De l'avis de la Commission européenne, la durée d'un SPC valable dans l'Espace économique européen (EEE) doit être calculée à partir du jour de la reconnaissance automatique au Liechtenstein de l'autorisation suisse, si Swissmedic l'a délivrée avant une autorité de l'EEE.

Ainsi, la durée effective du brevet est raccourcie dans l'EEE, dans la mesure où la durée de protection du SPC commence à courir sans que le médicament autorisé en Suisse n'ait accès au marché de l'EEE. La Cour de justice des Communautés européennes a soutenu l'interprétation de la Commission européenne (Jugement de la Cour de justice des Communautés européennes du 21 avril 2005 rendu dans les affaires conjointes C-207/03 Novartis SA et C-252/03 Millenium Pharmaceuticals Inc.).

La Suisse et le Liechtenstein ont adapté leur accord bilatéral relatif à la législation applicable aux médicaments, d'une part pour pallier les inconvénients économiques découlant du jugement susmentionné pour les entreprises qui requièrent des autorisations à l'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic, d'autre part pour permettre aux patients suisses d'accéder rapidement aux médicaments innovateurs contenant de nouvelles substances.

Sur la base de cet accord, les autorisations délivrées par Swissmedic pour les médicaments contenant de nouvelles substances actives (New Chemical Entities, NCE) ne sont plus reconnues automatiquement au Liechtenstein mais en règle générale seulement après douze mois.

C.

Pas de conséquences financières pour la Confédération.

D.

Art. 7a, al. 2, let. b, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2005 et aura effet pendant un an à partir de son entrée en vigueur. Avant son expiration, les parties contractantes examineront les modifications nécessaires en vue d'une réglementation définitive. Elles entreprendront à cet effet des négociations en temps utile sur la base de l'accord.

4752

2.6.4

Echange de notes entre la Suisse et le Liechtenstein relatif à l'autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives, conclu le 22 avril 2005

A. Cet accord porte sur l'application au Liechtenstein de la législation suisse sur les produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives.

B.

C.

D.

E.

Depuis plusieurs années, il existe des divergences d'interprétation entre la Commission européenne et le Liechtenstein ainsi qu'entre certains Etats membres de l'UE concernant le calcul de la durée de protection de ce que l'on nomme les certificats complémentaires de protection (Supplementary Protection Certificate, SPC), qui permettent de prolonger la durée de protection des brevets pour les médicaments. De l'avis de la Commission européenne, la durée d'un SPC valable dans l'Espace économique européen (EEE) doit être calculée à partir du jour de la reconnaissance automatique au Liechtenstein de l'autorisation suisse, si Swissmedic l'a délivrée avant une autorité de l'EEE.

Ainsi, la durée effective du brevet est raccourcie dans l'EEE, dans la mesure où la durée de protection du SPC commence à courir sans que le médicament autorisé en Suisse n'ait accès au marché de l'EEE. La Cour de justice des Communautés européennes a soutenu l'interprétation de la Commission européenne (Jugement de la Cour de justice des Communautés européennes du 21 avril 2005 rendu dans les affaires conjointes C-207/03 Novartis SA et C-252/03 Millenium Pharmaceuticals Inc.).

Comme la réglementation relative aux certificats complémentaires de protection (SPC) est la même pour les produits phytosanitaires que pour les médicaments, pour pallier les inconvénients économiques découlant du jugement susmentionné pour les entreprises qui requièrent des autorisations pour les produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), la Suisse et le Liechtenstein ont conclu ­ parallèlement à l'accord du 22 avril 2005 sur l'application au Liechtenstein de la législation suisse sur les produits thérapeutiques relatifs à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments contenant de nouvelles substances actives (RS 0.812.101.951.41) ­ un accord sur l'application au Liechtenstein de la législation suisse sur les produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives.

Sur la base de cet accord, les autorisations délivrées par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) pour les produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives (New Chemical Entities, NCE) ne sont pas reconnues automatiquement au Liechtenstein, mais en règle générale seulement après douze mois.
Pas de conséquences financières pour la Confédération.

Art. 7a, al. 2, let. b, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010).

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2005 et aura effet pendant un an à partir de son entrée en vigueur. Avant son expiration, les parties contractantes examineront les modifications nécessaires en vue d'une réglementation définitive. Elles entreprendront à cet effet des négociations en temps utile sur la base de l'accord.

4753

2.6.5

Protocole d'entente entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), et la République du Liban, représentée par le Ministère de l'Economie et du Commerce (MOET) relatif à «l'exécution du projet sur la protection d'indications géographiques au Liban», signé le 28 juin 2005

A.

Ce protocole d'entente exprime l'intention des parties d'ouvrir un nouveau champ de coopération en matière de protection d'indications géographiques au Liban. Il définit les modalités d'exécution d'un projet d'assistance technique prévu sur un an et demi en matière d'indications géographiques.

B.

Le protocole d'entente précise un ancien protocole sur l'assistance technique, signé le 24 juin 2004 dans le cadre de la conclusion de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban. Il règle les modalités d'exécution du projet destiné à soutenir le gouvernement libanais dans l'élaboration d'une stratégie et d'un cadre légal pour la protection des indications géographiques.

C.

350 000 francs au plus.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

Arrêté fédéral du 4 juin 2003 concernant la continuation du financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement (RK VI; FF 2003 155).

E.

4754

Le protocole d'entente est entré en vigueur à la date de sa signature et aura effet pendant l'exécution du projet, jusqu'à la fin 2007 au plus tard.

2.6.6

Protocole d'entente entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), et la République du Tadjikistan, représentée par le Ministère de l'Economie et du Commerce relatif à la phase III du projet de soutien à l'accession à l'OMC du Tadjikistan, signé le 2 septembre 2005

A.

Ce protocole d'entente concerne les modalités de poursuite de l'appui du seco à l'accession du Tadjikistan à l'OMC.

B.

Il règle les modalités d'exécution du projet qui prévoit une assistance au processus d'accession du Tadjikistan à l'OMC par un renforcement des capacités du ministère de l'Economie et du Commerce et des conseils de politique commerciale.

C.

1,875 million de francs au plus.

D.

Arrêté fédéral du 13 juin 2002 sur l'augmentation et la prolongation du crédit de programme (RK III bis) pour la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (FF 2002 4164).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Le protocole d'entente est entré en vigueur à la date de sa signature et aura effet pendant l'exécution du projet, jusqu'à la fin 2008 au plus tard.

4755

2.6.7

Protocole d'entente entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), et la République du Liban, représentée par le Ministère de l'Economie et du Commerce (MOET) relatif à «l'exécution du projet de certification biologique et au développement du marché au Liban», signé le 28 juin 2005

A.

Ce protocole d'entente exprime l'intention des parties de coopérer dans le domaine du développement d'un marché national et international pour les produits biologiques libanais. Il définit les modalités d'exécution d'un projet d'assistance technique de trois ans dans le domaine de la certification biologique et du développement d'un marché pour ces produits.

B.

Le protocole d'entente précise un ancien protocole sur l'assistance technique, signé le 24 juin 2004 dans le cadre de la conclusion de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban. Il règle les modalités d'exécution du projet qui prévoit la mise sur pied de l'organe de certification indépendant «Libanzert» et le soutien du marketing des produits biologiques libanais.

C.

1,2 million de francs au plus.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

Arrêté fédéral du 4 juin 2003 concernant la continuation du financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement (RK VI; FF 2003 155).

E.

4756

Le protocole d'entente est entré en vigueur à la date de sa signature et aura effet pendant l'exécution du projet, jusqu'à la fin 2008 au plus tard.

2.6.8

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et la United Nations Interim Administration Mission au Kosovo (UNMIK) concernant le «Développement de ressources en eau dans le Sud-est du Kosovo», conclu le 20 juillet 2005

A.

Cet accord définit les modalités concernant la poursuite de l'appui à l'amélioration d'une sécurité durable de l'approvisionnement en eau dans le SudEst du Kosovo.

B.

L'accord règle les modalités de la mise en oeuvre des composantes B), C) et D) du programme. Celles-ci prévoient la prospection et l'exploitation de sources d'eau supplémentaires, ainsi que le développement de compétences en matière de gestion durable des ressources aquatiques.

C.

11,61 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 13 juin 2002 sur l'augmentation et la prolongation du crédit de programme (RK III bis) pour la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (FF 2002 4164).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 juillet 2005 pour la période du 20 juillet 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

4757

2.6.9

Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) concernant le projet US/VIE/04/064 ­ Promotion des services dans le domaine de la production respectueuse de l'environnement par le Centre de production propre du Vietnam (VNCPC), Phase II, conclu le 20 janvier 2005

A.

Cet accord exprime l'intention des parties de coopérer dans le domaine de la production respectueuse de l'environnement au Vietnam. Il définit les modalités d'exécution d'un projet d'assistance technique prévu sur trois ans.

B.

L'accord est basé sur l'accord-cadre entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam concernant la coopération au développement, signé le 7 juin 2002. Il règle les modalités d'exécution du projet destiné à soutenir le Centre de production propre du Vietnam (VNCPC). Ce dernier a pour but de développer un marché pour les services environnementaux et de promouvoir les technologies respectueuses de l'environnement dans les petites et moyennes entreprises.

C.

2,280 millions de dollars américains au plus.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

Arrêté fédéral du 4 juin 2003 concernant la continuation du financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement (RKVI; FF 2003 155).

E.

4758

L'accord est entré en vigueur dès sa signature et aura effet pendant l'exécution du projet, jusqu'à la fin 2007 au plus tard.

2.6.10

Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), et le Centre International pour l'agriculture biologique (ICCOA) relatif à «l'exécution du projet de développement du marché biologique en Inde», conclu le 3 février 2005

A.

Cet accord exprime l'intention de la Suisse et d'ICCOA (International Competence Center for Organic Agriculture) de coopérer dans le domaine du développement d'un marché national et international pour les produits biologiques de l'Inde. Il définit les modalités d'exécution d'un projet d'assistance technique prévu sur trois ans.

B.

L'accord règle les modalités d'exécution du projet qui aide le secteur biologique de l'Inde à positionner ses produits sur le marché national et international et à développer des chaînes de transformation et de commercialisation pour ces produits.

C.

720 485 francs (coûts total du projet 1,710 million de francs) au plus.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

Arrêté fédéral du 4 juin 2003 concernant la continuation du financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement (RKVI; FF 2003 155).

E.

L'accord est entré en vigueur dès sa signature et aura effet pendant l'exécution du projet, jusqu'à la fin mai 2008 au plus tard.

4759

2.6.11

Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), concernant le projet US/CUB/04/151 ­ Promotion des services dans le domaine du transfert des technologies et de l'aménagement durable des déchets solides à La Havane ­ Projet pilote, conclu le 1er mars 2005

A.

Cet accord exprime l'intention des parties de coopérer dans le domaine du transfert des technologies et de l'aménagement durable des déchets solides à La Havane. Il définit les modalités d'exécution d'un projet d'assistance technique prévu sur trois ans.

B.

L'accord mentionné règle les modalités d'exécution du projet destiné à mettre en place une gestion moderne des déchets solides à Cuba.

C.

2,160 millions de dollars américains au plus.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

Arrêté fédéral du 4 juin 2003 concernant la continuation du financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement (RKVI; FF 2003 155).

E.

4760

L'accord est entré en vigueur dès sa signature et aura effet pendant l'exécution du projet, jusqu'à la fin 2007 au plus tard.

2.6.12

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la Pologne concernant le remboursement anticipé des dettes, conclu le 30 juin 2005

A.

L'accord porte sur le remboursement anticipé des dettes de la Pologne en vertu de l'accord de rééchelonnement des dettes du 30 septembre 1992. Le remboursement a eu lieu par un versement unique mi-juillet 2005. Ce remboursement anticipé a rendu caduc l'accord de rééchelonnement du 30 septembre 1992, qui prévoyait un remboursement échelonné d'ici à 2009.

B.

En acceptant le remboursement anticipé, la Suisse répond à la demande de la Pologne et s'aligne sur une recommandation émise par le Club de Paris en février 2005.

C.

Pas de frais subséquents.

D.

Loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à la consolidation de dettes (RS 973.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 juin 2005, le jour de sa signature. Il ne contient pas de clause de dénonciation. Le remboursement effectué mi-juillet 2005 par la Pologne a mis un terme à l'accord.

4761

2.6.13

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement indonésien concernant le moratoire d'un an sur la dette, conclu le 23 septembre 2005

A.

L'accord règle le report des paiements dus en 2005 (env. 40 millions de francs) et fixe les conditions de remboursement. Les échéances reportées concernent trois accords de rééchelonnement pour des créances couvertes par la GRE et un crédit mixte remboursable.

B.

La suspension du service de la dette vise à permettre au gouvernement indonésien d'utiliser ses ressources financières pour réparer rapidement les dommages causés par le tsunami de décembre 2004. En signant cet accord, le Gouvernement suisse suit une recommandation émise par le Club de Paris le 10 mai 2005.

C.

Pas de frais subséquents.

D.

Loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à la consolidation de dettes (RS 973.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 septembre 2005, le jour de sa signature.

Il ne contient pas de clause de dénonciation.

4762

2.6.14

Accord entre la Confédération suisse et le Gouvernement de la République gabonaise concernant le rééchelonnement de dettes gabonaises, conclu le 18 février 2005

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le rééchelonnement et le différé d'une partie des montants dus au 30 avril 2004 et non réglés ainsi que le rééchelonnement des échéances dues entre le 1er mai 2004 et le 30 juin 2005. Le remboursement des montants rééchelonnés est prévu sur 14 ans avec une période de grâce de 3 ans. Il s'agit de crédits garantis par la GRE déjà rééchelonnés. Le montant total des dettes couvertes par l'accord s'élève à 6,7 millions de francs. Le taux d'intérêt agréé pour le montant net est variable: LIBOR CHF six mois + 0,5 % p.a.

B.

L'accord fait suite à la conclusion, le 11 juin 2004, d'un Procès Verbal agréé entre les représentants des Gouvernements des Etats membres du Club de Paris, dont la Suisse, et ceux du Gouvernement de la République gabonaise.

L'accord règle le remboursement des dettes.

C.

Les exportateurs ont déjà été indemnisés par la GRE, selon les conditions stipulées dans les garanties, près dépassement des échéances originelles. La mise en oeuvre de l'accord et les frais sont supportés par la GRE. Il n'y a donc pas de mise à contribution de la Confédération.

D.

Loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à la consolidation de dettes (RS 973.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 février 2005, à la date de sa signature. Il ne contient pas de clause de dénonciation.

4763

2.6.15

Accord entre la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Congo concernant le rééchelonnement et la réduction de dettes congolaises, conclu le 26 mai 2005

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le rééchelonnement et la réduction des montants dus au 30 septembre 2004 et non réglés ainsi que les échéances dues entre le 1er octobre 2004 et le 30 septembre 2007. Il s'agit de crédits garantis par la GRE déjà rééchelonnés dans trois accords bilatéraux.

Les échéances dues au titre des deux premiers accords sont annulées à hauteur de 67 % et le solde remboursé en 23 ans, dont 6 ans de grâce. Les échéances dues au titre du troisième accord sont différées. Le montant total des dettes couvertes par l'accord s'élève à environ 22 millions de francs avant la réduction. Le taux d'intérêt agréé pour le montant net est variable: LIBOR CHF six mois +0,5 % p.a.

B.

L'accord fait suite à la conclusion, le 16 décembre 2004, d'un Procès Verbal agréé entre les représentants des Gouvernements des Etats membres du Club de Paris, dont la Suisse, et ceux du Gouvernement de la République du Congo. L'accord règle le traitement des dettes.

C.

Les exportateurs ont déjà été indemnisés par la GRE, selon les conditions stipulées dans les garanties, après dépassement des échéances originelles. La mise en oeuvre de l'accord et les frais sont supportés par la GRE. Il n'y a pas de mise à contribution de la Confédération.

D.

Loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à la consolidation de dettes (RS 973.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 mai 2005, à la date de sa signature. Il ne contien pas de clause de dénonciation.

4764

2.6.16

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Sultanat d'Oman concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu le 17 août 2004

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le traitement des investissements étrangers, le transfert du capital et des revenus d'investissements, l'indemnisation en cas d'expropriation et les procédures de règlement des différends.

B.

L'accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs investisseurs une sécurité juridique accrue et d'oeuvrer pour un climat favorable aux placements de capitaux étrangers.

C.

L'accord n'a pas de conséquences pour les finances ni pour le personnel de la Confédération.

D.

Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RO 1994 1766).

E.

Entré en vigueur le 18 janvier 2005. L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 12 mois avant l'expiration d'une durée de validité déterminée d'abord de dix ans, puis de cinq ans.

4765

2.6.17

Accord entre la Confédération suisse et la Bosnie et Herzégovine concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu le 5 septembre 2003

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le traitement des investissements étrangers, le transfert du capital et des revenus d'investissements, l'indemnisation en cas d'expropriation et les procédures de règlement des différends.

B.

L'accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs investisseurs une sécurité juridique accrue et d'oeuvrer pour un climat favorable aux placements de capitaux étrangers.

C.

L'accord n'a pas de conséquences pour les finances ni pour le personnel de la Confédération.

D.

Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RO 1994 1766).

E.

Entré en vigueur le 21 mai 2005. L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis d'un an avant l'expiration de la durée initiale de validité (dix ans) ou à toute date ultérieure.

4766

2.6.18

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu le 30 novembre 2004

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le traitement des investissements étrangers, le transfert du capital et des revenus d'investissements, l'indemnisation en cas d'expropriation et les procédures de règlement des différends.

B.

L'accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs investisseurs une sécurité juridique accrue et d'oeuvrer pour un climat favorable aux placements de capitaux étrangers.

C.

L'accord n'a pas de conséquences pour les finances ni pour le personnel de la Confédération.

D.

Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RO 1994 1766).

E.

Entré en vigueur le 15 août 2005. L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis de six mois avant l'expiration d'une durée déterminée d'abord de 15 ans, puis de cinq ans.

4767

2.6.19

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria concernant le traitement de dettes nigérianes, conclu le 17 décembre 2005

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la réduction, le remboursement et le rachat des montants dus au 15 septembre 2005. Il s'agit de crédits garantis par la GRE déjà rééchelonnés. L'accord prévoit le remboursement de 40 % et l'annulation de 60 % de la dette. Le montant total des dettes couvertes par l'accord s'élève à 244 millions de francs avant la réduction.

B.

Cet accord fait suite à la conclusion, le 20 octobre 2005, d'un Procès Verbal agréé entre les représentants des gouvernements des Etats membres du Club de Paris, dont la Suisse, et ceux du gouvernement de la République fédérale du Nigéria. L'accord règle le traitement des dettes.

C.

Les exportateurs ont déjà été indemnisés par la GRE, selon les conditions stipulées dans les garanties, après dépassement des échéances originelles. La mise en oeuvre de l'accord et les frais sont supportés par la GRE. Il n'y a pas de mise à contribution de la Confédération.

D.

Loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à la consolidation de dettes (RS 973.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 décembre 2005, à la date de sa signature.

4768

2.6.20

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République d'Iraq concernant la réduction et la réorganisation de dettes iraquiennes, conclu le 21 décembre 2005

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent la réduction et la réorganisation des montants dus au 1er janvier 2005 et des arriérés au 31 décembre 2004 y compris les intérêts de retard. Il s'agit de crédits garantis par la GRE en partie déjà rééchelonnés en 1989. Les échéances sont annulées à hauteur de 80 % en trois phases successives et le solde remboursé en 23 ans, dont 6 ans de grâce. Le montant total des dettes couvertes par l'accord s'élève à près de 335 millions de francs avant la réduction. Le taux d'intérêt agréé pour le montant net est variable: LIBOR CHF six mois + 0,5 % p.a.

B.

Cet accord fait suite à la conclusion, le 21 novembre 2004, d'un Procès Verbal agréé entre les représentants des Gouvernements des Etats membres du Club de Paris, dont la Suisse, et ceux du Gouvernement de la République d'Iraq. L'accord règle le traitement des dettes.

C.

Les exportateurs ont déjà été indemnisés par la GRE, selon les conditions stipulées dans les garanties, après dépassement des échéances originelles. La mise en oeuvre de l'accord et les frais sont supportés par la GRE. Il n'y a pas de mise à contribution de la Confédération.

D.

Loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à la consolidation de dettes (RS 973.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 décembre 2005, à la date de sa signature.

Il a effet tant que les conditions qu'il prévoit sont remplies.

4769

2.6.21

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Pérou concernant le Programme d'appui à la promotion des politiques de la concurrence, conclu le 11 janvier 2005

A.

Cet accord concerne les modalités de l'appui du seco aux efforts de promotion des politiques de la concurrence et de la protection du consommateur au Pérou.

B.

Il règle les modalités d'exécution du programme qui prévoit que les institutions nationales maîtrisent les outils et moyens qui leur permettent de promouvoir les politiques de la concurrence et de la protection du consommateur.

C.

384 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 janvier 2005 pour la période du 11 janvier 2005 au 11 janvier 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4770

2.6.22

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Costa Rica concernant le Programme d'appui à la promotion des politiques de la concurrence, conclu le 14 janvier 2005

A.

Cet accord concerne les modalités de l'appui du seco aux efforts de promotion des politiques de la concurrence et de la protection du consommateur au Costa Rica.

B.

Il règle les modalités d'exécution du programme qui prévoit que les institutions nationales maîtrisent les outils et moyens qui leur permettent de promouvoir les politiques de la concurrence et de la protection du consommateur.

C.

365 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 janvier 2005 pour la période du 14 janvier 2005 au 14 janvier 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4771

2.6.23

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du El Salvador concernant le Programme d'appui à la promotion des politiques de la concurrence, conclu le 18 janvier 2005

A.

Cet accord concerne les modalités de l'appui du seco aux efforts de promotion des politiques de la concurrence et de la protection du consommateur au El Salvador.

B.

Il règle les modalités d'exécution du programme qui prévoit que les institutions nationales maîtrisent les outils et moyens qui leur permettent de promouvoir les politiques de la concurrence et de la protection du consommateur.

C.

246 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 janvier 2005 pour la période du 18 janvier 2005 au 18 janvier 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4772

2.6.24

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Nicaragua concernant le Programme d'appui à la promotion des politiques de la concurrence, conclu le 21 janvier 2005

A.

Cet accord concerne les modalités de l'appui du seco aux efforts de promotion des politiques de la concurrence et de la protection du consommateur au Nicaragua.

B.

Il règle les modalités d'exécution du programme qui prévoit que les institutions nationales maîtrisent les outils et moyens qui leur permettent de promouvoir les politiques de la concurrence et de la protection du consommateur.

C.

493 500 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 janvier 2005 pour la période du 21 janvier 2005 au 21 janvier 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4773

2.6.25

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie concernant le Programme d'appui à la commercialisation de noix de cajou et de café de spécialité, conclu le 24 mai 2005

A.

Cet accord concerne les modalités de poursuite de l'appui du seco aux efforts de commercialisation et d'exportation de noix de cajou et de café de spécialité en Tanzanie.

B.

Il règle les modalités d'exécution du programme qui prévoit que les entreprises et leurs organisations professionnelles maîtrisent les outils et moyens qui leur permettent de commercialiser et d'exporter les noix de cajou et le café de spécialité.

C.

2,6875 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 mai 2005 pour la période du 1er juin 2005 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4774

2.6.26

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Nicaragua concernant le Programme d'appui à la commercialisation de produits biologiques (Ecomercados), conclu le 1er juin 2005

A.

Cet accord concerne les modalités de l'appui du seco aux efforts de commercialisation et d'exportation des produits biologiques et du commerce équitable issus du Nicaragua.

B.

Il règle les modalités d'exécution du programme qui prévoit que les entreprises et leurs organisations professionnelles maîtrisent les outils et moyens qui leur permettent de commercialiser les produits biologiques et de les exporter.

C.

880 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2005 pour la période du 1er mai 2005 au 31 juillet 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

4775

2.7

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

2.7.1

Echange de notes des 22 décembre 2004 et 29 mars 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique concernant la transmission de données relatives aux passagers aériens (Passenger Name Record, PNR) par des compagnies aériennes à des autorités étrangères

A.

Avec cette convention, approuvée par le Conseil fédéral sous la forme d'un échange de notes, un cadre juridique a été créé qui permet aux compagnies aériennes exploitant des liaisons directes entre les Etats-Unis et la Suisse de transmettre des données relatives aux passagers (PNR) aux autorités américaines avec la garantie d'un standard minimal de protection des données.

La convention comporte l'assurance que les Etats-Unis renoncent à accéder directement au système de réservation des compagnies aériennes suisses. En contrepartie, celles-ci communiqueront elles-mêmes les données relatives aux passagers. Conformément à la législation suisse, les compagnies sont tenues d'informer les passagers que des données personnelles seront transmises aux autorités américaines. Les passagers ont de plus le droit de demander des renseignements aux autorités américaines sur les données enregistrées et d'exiger le cas échéant leur rectification. La convention garantit en outre que les données ne seront utilisées qu'aux fins de la prévention et de la lutte contre le terrorisme et contre tout acte punissable lié au terrorisme. La convention prévoit enfin la possibilité de procéder à un contrôle annuel destiné à vérifier le respect et l'application de ses dispositions et limite en principe à trois ans et demi la durée de conservation des données relatives aux passagers.

B.

Dans le cadre des mesures prises par les Etats-Unis depuis mars 2003 pour lutter contre le terrorisme, toutes les compagnies aériennes qui volent à destination de ce pays sont légalement contraintes de donner aux autorités douanières américaines (Customs and Border Protection, CBP) accès à leurs système de réservation. Les droits d'atterrissage peuvent être retirés en cas de refus. Ces obligations sont également imposées aux compagnies suisses.

C.

La convention n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010).

E.

La convention est entrée en vigueur le 29 mars 2005. Elle est applicable durant une période de trois ans et six mois à compter de la date d'entrée en vigueur.

Deux ans et six mois après l'entrée en vigueur, le CBP, conjointement avec le ministère de la sécurité intérieure, entamera des discussions avec le gouvernement suisse dans le but d'étendre les engagements et toute disposition connexe éventuelle dans des conditions acceptables pour les deux parties. Si aucun accord acceptable pour les deux parties ne peut être trouvé avant la date d'expiration de la convention, celle-ci cessera d'être applicable.

4776

2.7.2

Echange de lettres du 2 mai 2005 entre le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication et la province canadienne du Manitoba concernant l'échange de permis de conduire sans examen

A.

Les permis de conduire établis par les autorités de Suisse et de la province canadienne du Manitoba, qui font l'objet d'une reconnaissance mutuelle, peuvent désormais être échangés sans examen. Lorsque le titulaire d'un permis suisse désire obtenir, en échange, un permis de la province du Manitoba, il doit produire des documents qui attestent que le permis présenté est valable et que le requérant en a possédé un pendant au moins 24 mois au cours des trois dernières années. Si tel n'est pas le cas, il convient d'indiquer cette durée avec précision. La convention règle par ailleurs les conditions nécessaires à la délivrance des diverses catégories, notamment professionnelles.

B.

La Suisse échange depuis quelque temps déjà les permis de conduire de la province du Manitoba sans examen. Le nouveau régime facilite considérablement les formalités pour les titulaires de permis de conduire suisses qui élisent domicile dans ladite province et qui sont par conséquent tenus d'acquérir un permis établi par elle.

C.

Aucune.

D.

Art. 150, al. 5, let. e, OAC (RS 741.51).

E.

En vigueur depuis le 2 mai 2005, dénonçable en tout temps sous réserve d'un préavis de 120 jours civils.

4777

2.7.3

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif au cofinancement par la Suisse des travaux de modernisation de la liaison ferroviaire Paris­Dijon­Dole­Lausanne/Neuchâtel­Berne, signé le 25 août 2005

A.

Cet accord règle les engagements réciproques des parties contractantes concernant les modalités de financement et d'exécution des travaux nécessaires à la première phase de la modernisation des lignes entre Paris­Dijon­ Dole­Lausanne et Paris­Dijon­Dole­Neuchâtel­Berne.

B.

Il permettra d'améliorer les capacités et les temps de transports pour les voyageurs sur ces lignes ferroviaires.

C.

Prise en charge par la Suisse de la moitié du total des dépenses réelles qui est estimé à 37,1 millions d'Euros aux conditions économiques de juin 2004.

D.

Art. 4 de la Convention du 5 novembre 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au raccordement de la Suisse au réseau ferré français, notamment aux liaisons à grande vitesse (RS 0.742.140.334.97).

E.

L'accord entrera en vigueur dès que les parties contractantes se seront notifié l'accomplissement de leurs procédures internes requises à cet effet. La Suisse a procédé à cette notification le 26 septembre 2005.

4778

2.7.4

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif au cofinancement par la Suisse des travaux de modernisation de la liaison ferroviaire Paris­Ain­Genève/Nord de la Haute-Savoie, signé le 25 août 2005

A.

Cet accord règle les engagements réciproques des parties contractantes concernant les modalités de financement et d'exécution des travaux de modernisation de la ligne de Bourg-en-Bresse à Bellegarde-sur-Valserine.

B.

Il permettra d'améliorer les capacités et les temps de transports pour les voyageurs sur la liaison ferroviaire Paris-Ain-Genève/Nord de la HauteSavoie.

C.

Contribution forfaitaire à fonds perdu de 110 millions d'euros.

D.

Art. 4 de la Convention du 5 novembre 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au raccordement de la Suisse au réseau ferré français, notamment aux liaisons à grande vitesse (RS 0.742.140.334.97).

E.

L'accord entrera en vigueur dès que les parties contractantes se seront notifié l'accomplissement de leurs procédures internes requises à cet effet. La Suisse a procédé à cette notification le 26 septembre 2005.

4779

2.7.5

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif au cofinancement par la Suisse des travaux de réalisation de la première phase de la branche «Est» de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône, signé le 25 août 2005

A.

Cet accord règle les engagements réciproques des parties contractantes concernant les modalités de financement des travaux de réalisation de la première phase de la branche «Est» de la ligne à grande vitesse entre Villersles-Pots (Côte d'Or) et Petit-Croix (Territoire de Belfort).

B.

Il permettra d'améliorer les capacités et les temps de transports pour les voyageurs sur les relations entre Paris, le Nord de la France, Bâle et le Nord de la Suisse et de créer de nouvelles liaisons directes avec la vallée du Rhône et la Méditerranée.

C.

Contribution forfaitaire unique de 100 millions de francs.

D.

Art. 4 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance (RS 742.140.3).

E.

L'accord entrera en vigueur dès que les parties contractantes se seront notifié l'accomplissement de leurs procédures internes requises à cet effet. La Suisse a procédé à cette notification le 26 septembre 2005.

4780

2.7.6

Accord sous forme d'échange de notes entre la Confédération suisse et la République italienne concernant la prolongation de la concession du Simplon et des conventions y relatives, conclus les 25 et 30 mai 2005

A.

Le présent accord vise à prolonger la concession du Simplon octroyée à la Suisse par l'Italie dans la Convention du 22 février 1896 pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer à travers le Simplon dès la frontière italo-suisse jusqu'à Iselle ainsi que les accords y relatifs.

B.

Il permettra d'éviter un vide juridique jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention comprenant le renouvellement de la concession du Simplon et de l'exploitation du tronçon ferroviaire jusqu'à Domodossola.

C.

Il n'en résulte aucune obligation financière pour la Suisse.

D.

Cet échange de notes a été conclu sur la base de l'art. 7a, par. 2, let. a et b, LOGA (RS 172.010).

E.

L'accord est applicable, sous réserve des procédures consitutionnelles des deux pays, jusqu'à l'entrée en vigueur de la concession du Simplon renouvelée et de la convention respective ou au maximum quatre ans à partir du 1er juin 2005.

4781

2.7.7

Accord entre le Gouvernement suisse et l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN)/OCDE concernant le projet «Fire Incident Records Exchange» (FIRE), conclu le 5 septembre 2005

A.

Cet accord porte sur un projet international qui a pour objectif la collecte de données empiriques relatives aux risques dus au feu et leur évaluation au moyen d'une banque de données.

B.

Il vise à améliorer la sécurité des installations nucléaires.

C.

8300 euros (par an; le projet durera 3 ans et coûtera au total 24 900 euros à la Suisse).

D.

Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (RS 420.1); ordonnance du 10 juin 1985 sur la recherche (RS 420.11), en particulier la norme de délégation, art. 10c.

E.

L'accord entrera en vigueur le 1er janvier 2006 et couvre une période de trois ans.

4782

2.7.8

Accord entre le Gouvernement suisse et l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN) /OCDE concernant le projet «International Common Cause Failure Data Exchange» (ICDE), conclu le 21 mars 2005

A.

Cet accord porte sur un projet international qui a pour objectif l'examen du phénomène du «Common Cause Failure» et la création d'une banque de données sur ce thème.

B.

Il vise à améliorer la sécurité des installations nucléaires.

C.

11 500 euros (par an; le projet durera 3 ans et coûtera au total 34 500 euros à la Suisse).

D.

Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (RS 420.1); ordonnance du 10 juin 1985 sur la recherche (RS 420.11), en particulier la norme de délégation, art. 10c.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er avril 2005 et couvre une période de trois ans; de petites modifications sans conséquences financières sont prévues cette année.

4783

2.7.9

Accord entre le Gouvernement suisse et l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN)/OCDE concernant le projet «Piping Failure Data Exchange» (OPDE), conclu le 9 mars 2005

A.

Cet accord porte sur un projet international qui a pour objectif la collecte de données sur le thème du «Piping Failure» et l'évaluation de ces dernières au moyen d'une banque de données.

B.

Il vise à améliorer la sécurité des installations nucléaires.

C.

6000 dollars américains (par an; le projet durera trois ans et coûtera 18 000 dollars américains à la Suisse).

D.

Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (RS 420.1); ordonnance du 10 juin 1985 sur la recherche (RS 420.11), en particulier la norme de délégation, art. 10c.

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2005 et couvre une période de trois ans.

4784

2.7.10

Protocole d'accord entre l'administration suisse et les administrations de l'Allemagne et de la France concernant la période de transition pour le passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique sur les bandes de fréquences IV et V, conclu le 22 février 2005

A.

Cet accord règle les modalités d'application des principes techniques et régulatoires en vue de la préparation de la Conférence régionale de planification (RRC-06).

B.

L'accord permet d'accorder les besoins en fréquences de la Suisse avec les parties contractuelles.

C.

Pas de conséquences financières.

D.

Ordonnance du 6 octobre 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication, art. 37, al. 2 (RS 784.102.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 février 2005 et sera abrogé lorsque le plan RRC-06 sera prêt. Il peut être modifié ou abrogé d'un commun accord.

4785

2.7.11

Protocole d'accord entre l'administration suisse et les administrations allemande, autrichienne et liechtensteinoise concernant la période de transition pour le passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique dans les bandes de fréquences IV et V, conclu le 22 février 2005

A.

Cet accord règle les modalités d'application des principes techniques et régulatoires en vue de la préparation de la Conférence régionale de planification (RRC-06).

B.

L'accord permet d'accorder les besoins en fréquences de la Suisse avec les parties contractuelles.

C.

Pas de conséquences financières.

D.

Ordonnance du 6 octobre 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication, art. 37, al. 2 (RS 784.102.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 février 2005 et sera abrogé lorsque le plan RRC-06 sera prêt. Il peut être modifié ou abrogé d'un commun accord.

4786

2.7.12

Protocole d'accord entre l'administration suisse et l'administration italienne concernant la période de transition pour le passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique dans les bandes de fréquences IV et V, conclu le 25 mai 2005

A.

Cet accord règle les modalités d'application des principes techniques et régulatoires en vue de la préparation de la Conférence régionale de planification (RRC-06).

B.

L'accord permet d'accorder les besoins en fréquences de la Suisse avec la partie contractuelle.

C.

Pas de conséquences financières.

D.

Ordonnance du 6 octobre 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication, art. 37, al. 2 (RS 784.102.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 mai 2005 et sera abrogé lorsque le plan RRC-06 sera prêt. Il peut être modifié ou abrogé d'un commun accord.

4787

Accord du 10 janvier 2003 entre Avenant à l'accord la Suisse et le Gouvernement du Bhoutan concernant le projet «Suspension Bridge Programme»

Accord du 26 juin 2003 entre la Avenant à l'accord Suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam concernant le projet «Support to the National Legal Aid in Viet Nam»

3.1.2.

3.1.3.

4788

Accord du 19 avril 2002 entre la Avenant à l'accord Suisse et le Gouvernement du Bhoutan concernant le versement d'une contribution au «National Institute of Education, Paro/Samtse»

3.1.1.

Forme/désignation

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

07.12.2005 07.12.2005 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

08.08.2005 08.08.2005 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

08.06.2005 08.06.2005 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

Département fédéral des affaires étrangères

3.1



Compte rendu des modifications de traités par département

3

Conséquences financières

Adaptation de l'accord (passage ­ d'un projet bilatéral à un projet impliquant de multiples donateurs)

Adaptation de la terminologie ­ suite à la réorganisation du ministère compétent du Bhoutan

Choix des matériaux de cons­ truction pour les logements d'étudiants prévus dans l'accord

Contenu

Accord entre la DDC et Avenant l'Institut Interaméricain de Coopération pour l'Agriculture, concernant la promotion de l'innovation agricole dans les pays de l'isthme centraméricain, conclu le 29 juin 2004

Accord du 20 décembre 2002 Addendum entre le Gouvernement Suisse et la Banque Mondiale sur l'Initiative pour le Tourisme Transcaucasien

3.1.5.

3.1.6.

4789

Accord entre la DDC et le Avenant Ministère péruvien des affaires étrangères «Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)» du 25 octobre 2004

3.1.4.

Forme/désignation

Accord de base (avec la source RO/RS)



Entrée en vigueur

Base légale

07.07.2005 07.07.2005 Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

31.01.2005 31.01.2005 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

23.06.2005 01.07.2005 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

Date

­

545 000 francs

Conséquences financières

Augmentation de la contribution 540 000 francs non remboursable du Gouvernement suisse à la Banque Mondiale

Cet avenant règle les nouvelles modalités de financement et de réalisation du programme de promotion de l'innovation agricole dans les pays de l'isthme centraméricain, ainsi que la prolongation de l'accord de base jusqu'au 31 décembre 2008

Cet avenant porte sur la prolongation de la durée contractuelle du traité original et du soustraité relatif au projet «Protection des droits civils grâce à l'introduction d'unités mobiles du service de médiation» du 1er juillet au 31 décembre 2005

Contenu

4790

Accord conclu le 12 décembre 2003 par la Suisse, représentée Amendement par la Direction du développement et de la coopération, et le consortium «Commission InterEtats pour la coordination des ressources hydriques ­ Commission économique des Nations Unies pour l'Europe / Programme spécial pour l'Asie centrale ­ Programme des Nations Unies pour l'environment / Base de données sur les ressources mondiales» concernant le projet «Central Asia Regional Water Information Base» (Base d'information sur l'eau en Asie centrale)

3.1.7.

Forme/désignation

Accord de base (avec la source RO/RS)



Entrée en vigueur

Base légale

Arrêté fédéral 17.08.2005 17.08.2005 du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)

Date

Conséquences financières

Augmentation de la contribution 290 000 dollars non remboursable du Gouveraméricains nement suisse au consortium

Contenu

4791

Accord sur l'exploitation du JET (RO 1980 692)

Décision du Secrétaire d'Etat SER

11.10.2005 11.10.2005 Art. 10, let. d, de l'ordonnance du 10 juin 1985 sur la recherche

11.10.2005 11.10.2005 Art. 10, let. d, de l'ordonnance du 10 juin 1985 sur la recherche

3.2.3.

Décision du Secrétaire d'Etat SER

Accord européen sur le développement de la fusion (RO 1980 692)

Base légale

3.2.2.

Entrée en vigueur

Contrat d'association du Décision du chef du 20.10.2005 01.01.2006 Art. 10, let. d, de 11 mars 1987 entre la Confédé- DFI l'ordonnance du ration suisse et la Communauté 10 juin 1985 sur la européenne de l'énergie atomirecherche que dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (SR 0.424.122)

Date

3.2.1.

Forme/désignation

Accord de base (avec la source RO/RS)

Département fédéral de l'intérieur



3.2

Accord sur l'exploitation commune de la grande installation de recherche européenne JET (Joint European Torus).

Prolongation d'une année (jusqu'à 2006) de l'accord (avenant n° 4)

Accord définissant les activités de recherche communes européennes en matière de fusion thermonucléaire contrôlée et leur financement. Prolongation d'une année (jusqu'à fin 2006) de l'accord (avenant n° 5)

Accord définissant les activités de recherche communes en matière de fusion thermonucléaire contrôlée et leur financement. Prolongation d'une année (jusqu'à fin 2006) de l'accord (avenant n° 12)

Contenu

­

­

­

Conséquences financières

Accord du 3 novembre 1983 concernant la promotion de la mobilité du personnel dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et les associés (RS 0.424.13)

3.2.4.

4792

Accord de base (avec la source RO/RS)



Décision du Secrétaire d'Etat SER

Forme/désignation

Entrée en vigueur

Base légale

11.10.2005 01.01.2005 Art. 10, let. d, de l'ordonnance du 10 juin 1985 sur la recherche

Date

Conséquences financières

Accord portant sur des mesures ­ propres a faciliter l'échange de chercheurs entre les centres de rechercher européens en matière de fusion (indemnités salariales, indemnités de voyage, etc.).

Renouvellement pour une année (jusqu'à 2006)

Contenu

Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (RS 0.232.141.11)

3.3.3.

4793

Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (RS 0.232.141.11)

3.3.2.

Décision de l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT)

Décision de l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT)

Mémoire d'entente du 5 décem- Echange de notes bre 1979 entre, d'une part, l'Office fédéral des migrations (ODM), de la Suisse et, d'autre part, le ministère canadien des affaires étrangères et du commerce international (MAECI) relatif à un programme d'échanges de jeunes travailleurs (non publié)

3.3.1.

Forme/désignation

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

26.09.­ 01.04.2007 Art. 53, al. 1, 05.10.2005 art. 53, al. 2, let. a), ch. ii) et art. 58, al. 2, du Traité du 19 juin 1970 de coopération en matière de brevets (PCT; RS 0.232.141.1)

26.09.­ 01.04.2006 Art. 53, al. 1, 05.10.2005 art. 53, al. 2, let. a), ch. ii) et art. 58, al. 2, du Traité du 19 juin 1970 de coopération en matière de brevets (PCT; RS 0.232.141.1)

09.05.2005 24.05.2005 Art. 47bisb, al. 2, LREC / art. 25b, al. 1, LSEE

Date

Département fédéral de justice et de police



3.3 Conséquences financières

Eléments manquants et parties manquantes de la demande internationale; restauration du droit de priorité; rectification d'erreurs évidentes

Publication internationale et Gazette du PCT sous forme électronique; adjonction de l'arabe comme langue de publication; exceptions au système de désignation général

­

­

Modification de l'office compé- ­ tent en raison d'un changement de dénomination.

Autorisation de deux séjours pour une durée totale maximale de 18 mois (art. 5)

Contenu

Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (RS 0.232.141.11)

Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen; (RS 0.232.142.2)

3.3.4.

3.3.5.

4794

Accord de base (avec la source RO/RS)



Entrée en vigueur

26.09.­ ouverte 05.10.2005

Date

Art. 53, al. 1, art. 53, al. 2, let. a), ch. ii) et art. 58, al. 2, du Traité du 19 juin 1970 de coopération en matière de brevets (PCT; RS 0.232.141.1)

Base légale

Documentation minimale du PCT: adjonction des documents de brevet de la République de Corée

Contenu

Décision du Conseil 27.10.2005 01.01.2006 Art. 33, al. 1,let. a, Publication accélérée de la d'administration de de la Convention du mention de la délivrance l'Organisation 5 octobre 1973 sur européenne des le brevet européen; brevets (RS 0.232.142.2)

Décision de l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT)

Forme/désignation

­

­

Conséquences financières

Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (RS 0.631.242.04)

Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (RS 0.631.242.04; convention TC) Convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises (RS 0.631.242.03; convention DU)

Convention TIR du 14 novembre 1975 (RS 0.631.252.512)

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

4795

Accord de base (avec la source RO/RS)

Décisions du Comité de gestion de la Convention TIR

Décisions 1, 5 et 6 des Commissions mixtes

Décision 4/2005 de la Commission mixte

Forme/désignation

Entrée en vigueur

Base légale

26.09.2003 +01.10.2005 Art. 7a LOGA 15.10.2004

04.10.2005 04.10.2006 Art. 15 de la 01.01.2006 convention TC; art. 11 de la convention DU

15.08.2005 15.08.2005 Art. 7a LOGA

Date

Département fédéral des finances



3.4

Modifications techniques aux fins d'améliorer la sécurité douanière dans le trafic transfrontière des marchandises

Adhésion de la Roumanie aux conventions

Création de la base juridique permettant de contraindre les partenaires de la douane à transmettre les données électroniquement dans le cadre du régime de transit commun

Contenu

­

­

­

Conséquences financières

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de Libre-Echange (AELE) (RS 0.632.31)

Accord du 10 décembre 1992 entre les Etats membres de l'AELE et la Roumanie (RS 0.632.316.631)

Accord du 17 septembre 1992 Décision 1/2005 entre les Etats de l'AELE et du Comité mixte Israël, Arrangement sous forme AELE-Israël d'un échange de lettres relatif au commerce des produits agricoles (RS 0.632.314.491)

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

Décision 1/2005 du Comité mixte

Décision 2/2005 du Conseil

Entrée en vigueur

Base légale

15.06.2005 01.07.2005 Art. 11 et 26 de l'accord

14.03.2005 14.03.2005 Art. 32 de l'accord

Conséquences financières

Modification du protocole B de l'accord (règles d'origine)

Arrangement administratif au sujet de la mise en oeuvre du Protocole B de l'Accord et des Annexes II des arrangements agricoles bilatéraux (règles d'origine)

voir note

Modification de l'Annexe II ­ relative aux produits de la pêche

voir note1

­

Modification de l'annexe V de ­ l'accord (calendrier de démantèlement tarifaire)

Contenu

25.07.2005 01.08.2005 Art. 53, par. 3, de la Modification de l'annexe A Convention AELE relative aux règles d'origine de la Convention AELE (introduction des règles Euromed)

24.06.2003 30.05.2005 Art. 33 de l'accord

01.04.2005 01.04.2005 Art. 32 de l'accord

Date

Le cumul Euromed représente un système d'ensemble par lequel le système existant du cumul paneuropéen des origines est élargi aux pays méditerranéens.

Pour ce qui est de la Suisse, 12 de ses accords de libre-échange sont concernés. L'utilisation des concessions tarifaires prévues au titre de ces accords s'en trouve facilitée, ce qui implique la perte de certaines recettes douanières. Les pertes sont attendues surtout dans le domaine des textiles; elles sont dans leur ensemble limitées et, par rapport à un accord de libre-échange pris isolément, négligeables.

4796

1

Accord du 19 juin 2000 entre les Décision 8/2003 Etats membres de l'AELE et la du Comité mixte République de Macédoine (RS 0.632.315.201.1)

3.5.2.

Décision 1/2005 du Comité mixte

Accord de libre-échange du 21 juin 2001 entre les Etats de l'AELE et la République de Croatie (RS 0.632.312.911)

3.5.1.

Forme/désignation

Accord de base (avec la source RO/RS)

Département fédéral de l'économie



3.5

Accord du 12 janvier 1994 entre Echange de lettres le Gouvernement suisse, d'une part, et le Gouvernement du Danemark et le Gouvernement autonome des Iles Féroé, d'autre part, sur le libre-échange entre la Suisse et les Iles Féroé (RS 0.632.313.141)

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE (RS 0.632.401)

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE (RS 0.632.401)

3.5.8.

3.5.9.

3.5.10.

Décision 2/2005 du comité mixte

Décision 1/2005 du comité mixte

Décision 2/2005 du Comité mixte AELE-Turquie

Entrée en vigueur

Base légale

Art. 29 de l'accord

17.03.2005 17.03.2005 Art. 29 de l'accord en relation avec l'art. 38 du Protocole n° 3

01.02.2005 01.02.2005 Art. 29 de l'accord en relation avec les art. 5 et 7 du Protocole n° 2

13.12.2005 01.01.2006 Art. 9 de l'accord

15.05.2005 ­

15.06.2005 01.07.2005 Art. 30 de l'accord

Date

Conséquences financières

­

Version consolidée du Protocole ­ n° 3 relatif à la définition de la notion de «Produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Mise à jour des prix de référence et des montants figurant dans les tableaux III et IV b) du Protocole n° 2

Modification du protocole 3 de voir note l'accord (introduction des règles d'origine Euromed)

Modification du protocole B de voir note l'accord (introduction des règles d'origine Euromed). La Suisse a ratifié la décision le 15.12.2005

Modification du protocole B de voir note2 l'accord (introduction des règles d'origine Euromed)

Contenu

Le cumul Euromed représente un système d'ensemble par lequel le système existant du cumul paneuropéen des origines est élargi aux pays méditerranéens.

Pour ce qui est de la Suisse, 12 de ses accords de libre-échange sont concernés. L'utilisation des concessions tarifaires prévues au titre de ces accords s'en trouve facilitée, ce qui implique la perte de certaines recettes douanières. Les pertes sont attendues surtout dans le domaine des textiles; elles sont dans leur ensemble limitées et, par rapport à un accord de libre-échange pris isolément, négligeables.

4797

2

Accord du 10 décembre 1991 entre les Etats de l'AELE et la Turquie (RS 0.632.317.631)

3.5.7.

Décision 2/2005 du Comité mixte AELE-Israël

Accord du 17 septembre 1992 entre les Etats de l'AELE et Israël (RS 0.632.314.491)

3.5.6.

Forme/désignation

Accord de base (avec la source RO/RS)



Accord complémentaire du 20 Communication juillet 1972 à l'«Accord concernant les produits horlogers entre la Confédération suisse et la CEE ainsi que les Etats membres» (RS 0.632.290.131)

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE (RS 0.632.401)

3.5.13.

3.5.14.

4798

Accord complémentaire du 20 Communication juillet 1972 à l'«Accord concernant les produits horlogers entre la Confédération suisse et la CEE ainsi que les Etats membres» (RS 0.632.290.131)

3.5.12.

Décision 3/2005 du comité mixte

Communication

Accord complémentaire du 20 juillet 1972 à l'«Accord concernant les produits horlogers entre la Confédération suisse et la CEE ainsi que les Etats membres» (RS 0.632.290.131)

3.5.11.

Forme/désignation

Accord de base (avec la source RO/RS)



Entrée en vigueur

Base légale

15.12.2005 01.01.2006 Art. 29 de l'accord en relation avec l'art. 38 du protocole n° 3

11.10.2005 11.10.2005 Art. 2 de l'accord complémentaire

04.10.2005 04.10.2005 Art. 2 de l'accord complémentaire

30.08.2005 30.08.2005 Art. 2 de l'accord complémentaire

Date

Conséquences financières

Version consolidée du Protocole ­ n° 3 relatif à la définition de la notion de «Produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Inscription de nouveaux calibres ­ d'ébauches sur la liste annexée à l'accord complémentaire

Inscription de nouveaux calibres ­ d'ébauches sur la liste annexée à l'accord complémentaire

Inscription de nouveaux calibres ­ d'ébauches sur la liste annexée à l'accord complémentaire

Contenu

Protocole d'entente entre le Avenant Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant l'aide financière mixte pour des projets d'environnements, conclu le 10 juin 2002

Accord entre le Gouvernement Avenant de la République tunisienne et le Gouvernement de la Confédération suisse concernant l'ouverture d'un crédit mixte, conclu le 27 janvier 1986

3.5.17.

3.5.18.

4799

Accord entre le Gouvernement Avenant de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant l'octroi d'une aide financière mixte pour le «Baiyun Guiyang Wastewater Treatment Project», conclu le 20 septembre 2004

3.5.16.

Echange de lettres

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de l'Ukraine concernant une aide financière pour le «Hydropower Rehabilitation and System Control Project», conclu le 15 janvier 1996

3.5.15.

Forme/désignation

Accord de base (avec la source RO/RS)



Entrée en vigueur

Base légale

17.12.2004 07.10.2005 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales RS 974.0)

20.04.2005 20.04.2005 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

10.05.2005 10.05.2005 Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

28.07.2005/ 28.07.2005 Arrêté fédéral du 14.09.2005 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1)

Date

Consolidation du solde de la ligne de crédits mixtes et utilisation du solde pour le financement de projets d'infrastructures dans les secteurs de l'environnement et social

Modification du processus d'approbation de projets

Changement des modalités de paiement

Modification des conditions de remboursement d'un prêt du Gouvernement ukrainien à la compagnie d'électricité UkrHydroEnergo

Contenu

­

­

­

­

Conséquences financières

Accord international sur les Décision du conseil 14.06.2005 01.07.2005 Art. 1 AF concercéréales de 1995; Convention international des nant la convention sur le commerce des céréales de céréales sur le commerce 1995 des céréales (RS 0.916.111.311) (RO 1996 2641)

Accord international sur les céréales de 1995; Convention relative à l'aide alimentaire de 1999 (RS 0.916.111.311)

Accord du 21 juin 1999 entre la Décision 1/2005 du Confédération suisse et la comité mixte Communauté européenne relatif agricole aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)

3.5.21.

3.5.22.

3.5.23.

4800

Accord entre le Gouvernement Avenant de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Roumanie concernant une aide financière pour la provision de trams d'occasions pour la ville de Iasi, conclu le 9 juillet 2003

Décision du comité international de l'aide alimentaire

25.02.2005 01.10.2004 Art. 11 de l'accord

14.06.2005 01.07.2005 Art. 10 LF sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

14.12.2005 14.12.2005 Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1)

13.12.2005/ 22.12.2005 Arrêté fédéral du 22.12.2005 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1)

Base légale

3.5.20.

Echange de lettres

Entrée en vigueur

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement albanais concernant une aide financière, conclu le 31 octobre 1994

Date

3.5.19.

Forme/désignation

Accord de base (avec la source RO/RS)



­

Conséquences financières

inclus dans les coûts concernant la convention sur le commerce des céréales Remplacement de l'appendice 1 de l'annexe 7 concernant le document d'accompagnement des exportations suisses du vin à l'UE

Prorogation sans modification de la convention relative à l'aide alimentaire de 1999 pour deux ans jusqu'au 30 juin 2007

Prorogation sans modification 25 000 francs de la convention sur le commerce des céréales de 1995 pour deux ans jusqu'au 30 juin 2007

Prolongation du projet et décla- ­ ration d'équipement additionnel, qui sera exporté à Iasi, Roumanie, dans le cadre du projet

Prolongation de deux ans de l'accord initial

Contenu

Accord du 21 juin 1999 entre la Décision 3/2005 du Confédération suisse et la comité mixte Communauté européenne relatif agricole aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)

Accord du 21 juin 1999 entre la Décision 4/2005 du Confédération suisse et la comité mixte Communauté européenne relatif agricole aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)

Convention du 3 mars 1973 sur Décision de la le commerce international des Conférence des espèces de faune et de flore Parties sauvages menacées d'extinction (RS 0.453)

Convention du 3 mars 1973 sur Notification le commerce international des du Secrétariat espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (RS 0.453)

3.5.25.

3.5.26.

3.5.27.

3.5.28.

4801

Accord du 21 juin 1999 entre la Décision 2/2005 du Confédération suisse et la comité mixte Communauté européenne relatif agricole aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)

3.5.24.

Forme/désignation

Accord de base (avec la source RO/RS)



Entrée en vigueur

Base légale

17.02.2005 17.02.2005 Art. VXI de la Convention

12.10.2004 12.01.2005 Art. XI et XV de la Convention

19.12.2005 01.01.2006 Art. 11 de l'accord

19.12.2005 01.01.2006 Art. 11 de l'accord

01.03.2005 01.03.2005 Art. 11 de l'accord

Date

Conséquences financières

-

­

Modification de l'Annexe III sur ­ demande de la Chine

Modifications des Annexes I et II de la Convention

Remplacement de l'appendice 1 de l'annexe 9 concernant les produits biologiques

Remplacement des annexes 1 et 2

Remplacement des appendices 1, 2, 3 et 4 de l'annexe 4 relative au secteur phytosanitaire

Contenu

Accord du 21 juin 1999 entre Décision 2/2005 du la Confédération suisse et la Comité mixte Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81)

Accord du 21 juin 1999 entre Décision 3/2005 du la Confédération suisse et la Comité mixte Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81)

Accord du 21 juin 1999 entre Décision 4/2005 du la Confédération suisse et la Comité mixte Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81)

3.5.30.

3.5.31.

3.5.32.

4802

Accord du 21 juin 1999 entre Décision 1/2005 du la Confédération suisse et la Comité mixte Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81)

3.5.29.

Forme/désignation

Accord de base (avec la source RO/RS)



Entrée en vigueur

Base légale

25.10.2005 25.10.2005 art. 7a LOGA

25.10.2005 25.10.2005 art. 7a LOGA

30.03.2005 30.03.2005 art. 7a LOGA

07.03.2005 16.03.2005 art. 7a LOGA

Date

­

­

Conséquences financières

­ Inclusion dans la liste des organismes d'évaluation de la conformité reconnus au titre de l'accord d'un organisme suisse dans le chapitre sectoriel sur les véhicules à moteur et à l'extension du champ d'activité de cet organisme (chapitre 12 de l'annexe 1)

Inclusion dans la liste des ­ organismes d'évaluation de la conformité reconnus au titre de l'accord de deux organismes suisses dans le chapitre sectoriel sur les appareils à pression (chapitre 6 de l'annexe 1)

Les prescriptions suisses sur les jouets sont reconnues dorénavant comme équivalentes aux prescriptions communautaires (chapitre 3 de l'annexe 1)

Inclusion dans la liste des organismes d'évaluation de la conformité reconnus au titre de l'accord d'un organisme suisse dans le chapitre sectoriel sur les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible (chapitre 8 de l'annexe 1)

Contenu

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68)

3.6.3.

4803

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68)

3.6.2.

Décision 2/2005 du comité mixte sur le transport aérien

Décision 1/2005 du comité mixte sur le transport aérien

Accord de partenariat du 15 juin Lettre d'accord 1998 entre la Confédération 2006­2009 Suisse, le Programme des Nations Unies pour l'environnement PNUE et l'Université de Genève concernant le fonctionnement et le soutien au Global Resource Information Database Centers GRID ­ Geneva/Europe

3.6.1.

Forme/désignation

Accord de base (avec la source RO/RS)

Entrée en vigueur

Base légale

Contenu

25.11.2005 01.01.2006 Art. 23, par. 4, de l'accord

12.07.2005 01.09.2005 Art. 23, par. 4, de l'accord

Modification de l'annexe de l'accord

Modification de l'annexe de l'accord

16.12.2005 16.12.2005 art. 39, al. 2, LPE Prolongation de l'accord parteart. 53, al. 1, LPE, nariat 2006­2009 décision du Conseil fédéral 09.11.2005

Date

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication



3.6

­

­

1,6 million de francs

Conséquences financières

4804