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Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a, par voie de circulation du 15 août 2006, en se fondant sur les art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0); les art. 1, 2, 9, 10, 11 et 13 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154); dans la cause Université de Zurich, Séminaire d'histoire, poste de recherche pour l'histoire sociale et économique, Prof. Dr phil. Jakob Tanner et Dr phil. Marietta Meier, Projet «Internieren und Integrieren. Zwang in der Psychiatrie: Der Fall Zürich 1870 bis 1970 (NFP 51)», concernant la demande d'adaptation et de prolongation de l'autorisation particulière du 20 juillet 2006 pour la levée du secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique au sens de l'art. 321bis CP, décidé: 1. Prolongation L'autorisation particulière de lever le secret professionnel au sens des art. 321bis du code pénal suisse et 2 de l'ordonnance concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale qui a été délivrée le 19 juillet 2001, et complétée par décisions du 19 juin 2003, du 25 août 2004 et du 24 août 2005, pour le projet «Internieren und Integrieren. Zwang in der Psychiatrie: Der Fall Zürich 1870­1970» est prolongée jusqu'au 31 décembre 2008.

2. Titulaire de l'autorisation L'autorisation particulière reste valable pour les trois collaboratrices suivantes: Marietta Meier, Dr phil., Brigitta Bernet, lic. phil., et Roswitha Dubach, lic. phil.

3. Etendue de l'autorisation L'autorisation délie du secret professionnel les cliniques énumérées ci-après envers les titulaires de l'autorisation au sens du ch. 2 pour l'achèvement des deux thèses de doctorat et de l'habilitation à l'enseignement supérieur encore en cours, dans le cadre du projet cité au ch. 1. Elle sont autorisées à leur donner accès à leurs propres dossiers dans les limites autorisées jusqu'ici. Ces cliniques sont les suivantes: Clinique universitaire psychiatrique de Zurich et sa policlinique, Clinique psychiatrique 2006-2506

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de Rheinau ainsi que les cliniques psychiatriques Kilchberg, Schlössli et Hohenegg, ainsi que Waldhaus et Realta/Beverin. L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne le devoir de communiquer des données.

4. But de la communication des données Inchangé.

5. Protection des données communiquées Inchangé.

6. Responsabilité de la protection des données communiquées Inchangé.

7. Charges Inchangé.

8. Voie de recours Conformément aux art. 33, al. 1er, let. c de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification ou dès sa publication. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.

9. Communication et publication La présente décision est notifiée aux titulaires de l'autorisation, ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au Secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique, Division droit, 3003 Berne (téléphone 031 322 94 94).

3 octobre 2006

Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale: Le président, prof. Franz Werro, docteur en droit

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