Loi fédérale sur le droit foncier rural

Projet

(LDFR) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20061, arrête: I La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 1, let. c, et al. 2, let. b Abrogées Art. 3, al. 4 Les dispositions sur les améliorations de limites (art. 57) s'appliquent également aux immeubles de peu d'étendue (art. 2, al. 3).

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Art. 5, let. a Les cantons peuvent: a.

soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles les entreprises agricoles qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 relatives à l'unité de main d'oeuvre standard; la taille minimale de l'entreprise doit être fixée en une fraction d'unité de main-d'oeuvre standard et ne doit pas être inférieure à 0,75 unité de main-d'oeuvre;

Art. 7, al. 1 Par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins 1,25 unité de maind'oeuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard.

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FF 2006 6027 RS 211.412.11

2006-1331

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Art. 32, al. 1 Si l'héritier acquiert en Suisse des immeubles en remploi pour y continuer l'exploitation de son entreprise agricole, ou s'il acquiert en remploi de l'entreprise aliénée une autre entreprise agricole en Suisse, il peut déduire du prix d'aliénation le prix d'acquisition d'un objet de même rendement.

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Art. 58, al. 2 Les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles de moins de 25 ares (interdiction de morcellement). Cette surface minimale est de 15 ares pour les vignes. Les cantons peuvent fixer des surfaces minimales plus élevées.

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Art. 62, let. f N'a pas besoin d'être autorisée l'acquisition faite: f.

dans le but de rectifier ou d'améliorer des limites;

Art. 63, al. 1, let. b, et al. 2 Abrogés Art. 64, al. 1, let. f Lorsque l'acquéreur n'est pas personnellement exploitant, l'autorisation lui est accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif pour le faire; c'est notamment le cas lorsque:

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f.

malgré une offre publique s'élevant au double de la valeur de rendement au maximum, aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel;

Art. 66 Abrogé Art. 69 Abrogé Titre 4 (art. 73 à 79) Abrogé Art. 81, al. 1 L'autorisation ou les pièces démontrant qu'une autorisation n'est pas nécessaire sont produites à l'office du registre foncier avec le titre justifiant l'inscription requise.

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Art. 84, let. a Celui qui y a un intérêt légitime peut en particulier faire constater par l'autorité compétente en matière d'autorisation si: a.

une entreprise ou un immeuble agricole est soumis à l'interdiction de partage matériel, à l'interdiction de morcellement ou à la procédure d'autorisation.

Art. 87, al. 3, let. c Abrogée Art. 89

Recours au Tribunal fédéral

Les décisions sur recours prises par les autorités cantonales de dernière instance sont sujettes au recours en matière de droit public conformément aux art. 82 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral3.

Art. 90, al. 1, let. c Abrogée Art. 91, al. 3 Abrogé Art. 92 5. La loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire4 est modifiée comme suit: Art. 24b, al. 1, 1bis (nouveau), 2 et 4 Lorsque des exploitations agricoles dont la gestion exige une charge de travail d'au moins 0,75 unité de main-d'oeuvre standard dépendent d'un revenu complémentaire pour subsister, il est possible d'autoriser des mesures de construction dans des bâtiments et des installations existants, en vue de l'exercice d'une activité accessoire non agricole proche de l'exploitation. Dans la région de montagne et des collines, les cantons peuvent autoriser ces mesures dans des exploitations dont la gestion exige une charge de travail d'au moins 0,5 unité de main-d'oeuvre standard. L'exigence découlant de l'art. 24, let. a, ne doit pas être satisfaite.

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1bis Les activités accessoires qui sont, par leur nature, étroitement liées à l'exploitation agricole peuvent être autorisées indépendamment de la nécessité d'un revenu complémentaire; des agrandissements mesurés sont admissibles lorsque les constructions et installations existantes sont trop petites.

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RS 173.110; RO 2006 1205 RS 700

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L'activité accessoire ne peut être exercée que par l'exploitant de l'exploitation agricole ou la personne avec laquelle il vit en couple. L'engagement de personnel affecté de façon prépondérante ou exclusive à l'activité accessoire n'est autorisé que pour les activités accessoires au sens de l'al. 1bis. Dans tous les cas, le travail relevant de l'activité accessoire doit être accompli de manière prépondérante par la famille de l'exploitant de l'exploitation agricole.

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L'activité accessoire non agricole et l'exploitation agricole principale forment une unité indissociable. L'autorisation est caduque dès que les conditions requises ne sont plus remplies. L'autorité compétente le constate par voie de décision et ordonne les mesures à prendre. Elle peut autoriser une exploitation agricole à poursuivre l'activité accessoire, pour autant qu'elle satisfasse aux dispositions précitées et que les bâtiments et installations lui soient remis en propriété.

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Art. 95a

Dispositions transitoires relatives aux modifications des 20 juin 2003 et ...

Les art. 94 et 95 s'appliquent également aux modifications des 20 juin 2003 et ...

2007.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

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Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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