Délai référendaire: 13 juillet 2006

Loi fédérale sur les allocations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) du 24 mars 2006

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 116, al. 2 et 4, de la Constitution1, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 20 novembre 19982 et le rapport complémentaire du 8 septembre 20043, vu les avis du Conseil fédéral du 28 juin 20004 et du 10 novembre 20045, arrête:

Chapitre 1

Applicabilité de la LPGA

Art. 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent aux allocations familiales, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Les art. 76, al. 2, et 78 LPGA ne sont pas applicables.

Chapitre 2

Dispositions générales

Art. 2

Définition et but des allocations familiales

Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants.


1 2 3 4 5 6

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

RS 101 FF 1999 2942 FF 2004 6459 FF 2000 4422 FF 2004 6513 RS 830.1

2004-2372

3389

Loi sur les allocations familiales

Art. 3 1

Genres d'allocations et compétences des cantons

Les allocations familiales comprennent: a.

l'allocation pour enfant; elle est octroyée dès et y compris le mois de la naissance de celui-ci, jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 16 ans; si l'enfant est incapable d'exercer une activité lucrative (art. 7 LPGA7), l'allocation est versée jusqu'à l'âge de 20 ans;

b.

l'allocation de formation professionnelle; elle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans.

Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d'allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l'art. 5, ainsi qu'une allocation de naissance et une allocation d'adoption. Les dispositions de la présente loi sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d'autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la présente loi.

2

L'allocation de naissance est versée pour chaque enfant né vivant ou après une grossesse d'au moins 23 semaines. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres conditions.

L'allocation d'adoption est versée pour chaque enfant mineur placé en vue de son adoption. L'adoption de l'enfant du conjoint ne donne pas droit à l'allocation.

3

Art. 4 1

2

Enfants donnant droit aux allocations

Donnent droit aux allocations: a.

les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil8;

b.

les enfants du conjoint de l'ayant droit;

c.

les enfants recueillis;

d.

les frères, soeurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante.

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence.

3

Art. 5 1

7 8

Montant des allocations familiales

L'allocation pour enfant s'élève à 200 francs par mois au minimum.

RS 830.1 RS 210

3390

Loi sur les allocations familiales

L'allocation de formation professionnelle s'élève à 250 francs par mois au minimum.

2

Le Conseil fédéral adapte les montants minimaux au renchérissement au même terme que les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), à condition que l'indice suisse des prix à la consommation ait augmenté d'au moins 5 points depuis la date à laquelle les montants ont été fixés pour la dernière fois.

3

Art. 6

Interdiction du cumul

Le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre. Le paiement de la différence prévu à l'art. 7, al. 2, est réservé.

Art. 7

Concours de droits

Lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant:

1

a.

à la personne qui exerce une activité lucrative;

b.

à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant;

c.

à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité;

d.

à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant;

e.

à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus élevé.

Dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre.

2

Art. 8

Allocations familiales et contribution d'entretien

L'ayant droit tenu, en vertu d'un jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales.

Art. 9

Versement à des tiers

Si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l'art. 20, al. 1, LPGA9, que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l'assistance publique ou privée.

1

9

RS 830.1

3391

Loi sur les allocations familiales

En dérogation à l'art. 20, al. 1, LPGA, l'allocation de formation professionnelle peut, sur demande motivée, être versée directement à l'enfant majeur.

2

Art. 10

Insaisissabilité

Les allocations familiales sont insaisissables.

Chapitre 3 Section 1

Régimes d'allocations familiales Salariés exerçant une activité lucrative non agricole

Art. 11

Assujettissement

1

Sont assujettis à la présente loi: a.

les employeurs tenus de payer des cotisations au titre de l'art. 12 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10;

b.

les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations selon l'art. 6 LAVS.

Ont qualité de salariés ceux qui sont considérés comme tels par la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants.

2

Art. 12

Régime d'allocations familiales applicable

Les personnes assujetties à la présente loi sont tenues de s'affilier à une caisse de compensation pour allocations familiales dans le canton dont le régime d'allocations familiales leur est applicable.

1

2 Les employeurs sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel l'entreprise a un siège, ou à défaut d'un tel siège, de leur canton de domicile.

Les succursales sont assujetties au régime d'allocations familiales du canton où elles sont établies. Les cantons peuvent convenir de dispositions divergentes.

Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel ils sont affiliés à l'AVS.

3

Art. 13

Droit aux allocations familiales

Les salariés au service d'un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés dans l'AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations familiales du canton visé à l'art. 12, al. 2. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.

1

Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d'allocations fami-

2

10

RS 831.10

3392

Loi sur les allocations familiales

liales du canton visé à l'art. 12, al. 3. Ce droit naît et expire avec le droit au salaire.

Le Conseil fédéral règle le droit aux allocations familiales après l'expiration du droit au salaire.

Seules des allocations entières sont versées. A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d'une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS.

3

4

Le Conseil fédéral règle: a.

le droit aux allocations et la coordination avec les prestations versées en cas d'incapacité de travail et d'empêchement de travailler;

b.

la procédure et la compétence des caisses de compensation pour allocations familiales concernant les personnes qui ont plusieurs employeurs.

Art. 14

Caisses de compensation pour allocations familiales admises

Les organes d'exécution sont: a.

les caisses de compensation pour allocations familiales professionnelles et interprofessionnelles reconnues par les cantons;

b.

les caisses cantonales de compensation pour allocations familiales;

c.

les caisses de compensation pour allocations familiales gérées par des caisses de compensation AVS.

Art. 15 1

Tâches des caisses de compensation pour allocations familiales

Il incombe aux caisses de compensation pour allocations familiales, en particulier: a.

de fixer et verser les allocations familiales;

b.

de fixer et prélever les cotisations;

c.

de prendre et de notifier les décisions et les décisions sur opposition.

Les allocations familiales sont en règle générale versées par l'employeur aux salariés ayants droit.

2

Les caisses de compensation pour allocations familiales veillent à leur équilibre financier en constituant une réserve adéquate de couverture des risques de fluctuation.

3

Art. 16

Financement

Les cantons règlent le financement des allocations familiales et des frais d'administration.

1

Les cotisations sont calculées en pour cent du revenu soumis à cotisations dans l'AVS.

2

3393

Loi sur les allocations familiales

Art. 17

Compétences des cantons

Les cantons créent une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales et en transfèrent la gestion à la caisse cantonale de compensation AVS.

1

2 Les caisses de compensation pour allocations familiales sont soumises à la surveillance des cantons. Sous réserve et en complément de la présente loi, en tenant compte également des structures organisationnelles et de la procédure régissant l'AVS, les cantons édictent les dispositions nécessaires. Ils règlent en particulier:

a.

la création obligatoire d'une caisse cantonale de compensation;

b.

l'affiliation aux caisses et l'enregistrement des personnes assujetties selon l'art. 11, al. 1;

c.

les conditions et la procédure de reconnaissance;

d.

le retrait de la reconnaissance;

e.

la fusion et la dissolution des caisses;

f.

les tâches et obligations des caisses et des employeurs;

g.

les conditions du passage d'une caisse à une autre;

h.

le statut et les tâches de la caisse cantonale;

i.

la révision des caisses et le contrôle des employeurs;

j.

le financement, notamment la clef éventuelle de répartition des cotisations entre employeurs et salariés;

k.

la compensation éventuelle entre les caisses (surcompensation);

l.

l'attribution éventuelle aux caisses de compensation pour allocations familiales d'autres tâches, en particulier le soutien aux militaires et la protection de la famille.

Section 2

Personnes exerçant une activité lucrative agricole

Art. 18 Les travailleurs agricoles et les agriculteurs indépendants ont droit aux allocations familiales aux conditions fixées dans la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA)11.

Section 3

Personnes sans activité lucrative

Art. 19

Droit aux allocations familiales

Les personnes obligatoirement assurées dans l'AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux

1

11

RS 836.1

3394

Loi sur les allocations familiales

allocations familiales prévues aux art. 3 et 5. L'art. 7, al. 2, n'est pas applicable.

Elles relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées.

Le droit aux allocations familiales n'est accordé que si le revenu imposable est égal ou inférieur à une fois et demie le montant d'une rente de vieillesse complète maximale de l'AVS et qu'aucune prestation complémentaire de l'AVS/AI n'est perçue.

2

Art. 20

Financement

Les allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative sont financées par les cantons.

1

Les cantons peuvent prévoir que ces personnes paient une contribution fixée en pour cent des cotisations dues à l'AVS, si celles-ci dépassent le minimum prévu par l'art. 10 LAVS12.

2

Art. 21

Compétences des cantons

Sous réserve et en complément de la présente loi, les cantons édictent les dispositions nécessaires sur l'octroi des allocations, l'organisation du régime et son financement.

Chapitre 4

Contentieux et dispositions pénales

Art. 22

Particularités du contentieux

En dérogation à l'art. 58, al. 1 et 2, LPGA13, les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d'allocations familiales est appliqué.

Art. 23

Dispositions pénales

Les art. 87 à 91 LAVS14 s'appliquent aux personnes qui enfreignent les dispositions de la loi de l'une des manières qualifiées dans ces articles.

Chapitre 5

Relation avec le droit européen

Art. 24 1 S'appliquent aux personnes visées à l'art. 2 du Règlement no 1408/7115 en ce qui concerne les prestations prévues à l'art. 4 de ce règlement tant qu'elles sont comprises dans le champ d'application matériel de la présente loi:

12 13 14

RS 831.10 RS 830.1 RS 831.10

3395

Loi sur les allocations familiales

a.

l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)16 dans la version du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE17, son annexe II et les règlements nos 1408/71 et 574/7218 dans leur version adaptée;

b.

la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange19 dans la version de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention, son annexe K, l'appendice 2 de l'annexe K et les règlements nos 1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée.

Lorsque les expressions «Etats membres de la Communauté européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s'applique l'accord cité à l'al. 1, let. a.

2

Chapitre 6

Dispositions finales

Art. 25

Application de la législation sur l'AVS

Sont applicables les dispositions de la législation sur l'AVS, y compris les dérogations à la LPGA20, concernant:

15

16 17 18

19 20 21

a.

le traitement de données personnelles (art. 49a LAVS21);

b.

la communication de données (art. 50a LAVS);

c.

la responsabilité de l'employeur (art. 52 LAVS);

d.

la compensation (art. 20 LAVS);

e.

le taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires.

Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.1), et la Convention AELE révisée (RS 0.632.31).

RS 0.142.112.681 RO 2006 995 Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11), et la Convention AELE révisée (RS 0.632.31).

RS 0.632.31 RS 830.1 RS 831.10

3396

Loi sur les allocations familiales

Art. 26

Dispositions cantonales

Les cantons adaptent leurs régimes d'allocations familiales jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi et édictent les dispositions d'exécution conformément à l'art. 17.

1

Lorsqu'il ne peut pas édicter à temps les dispositions définitives, le gouvernement cantonal peut arrêter une réglementation provisoire.

2

Les dispositions d'exécution cantonales doivent être portées à la connaissance des autorités fédérales.

3

Art. 27

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires pour garantir une application uniforme.

1

Pour assumer le rôle d'autorité de surveillance qui lui est conféré par l'art. 76 LPGA22, il peut charger l'Office fédéral des assurances sociales de donner des directives aux services chargés de l'exécution de la présente loi et d'établir des statistiques harmonisées.

2

Art. 28

Modification du droit en vigueur

Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.

Art. 29

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur, sous réserve de l'al. 3.

Les art. 17 et 26 entrent en vigueur, en l'absence de référendum, le premier jour du deuxième mois qui suit l'échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, le premier jour du quatrième mois qui suit son acceptation par le peuple.

3

Conseil national, 24 mars 2006

Conseil des Etats, 24 mars 2006

Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker

Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 4 avril 200623 Délai référendaire: 13 juillet 2006

22 23

RS 830.1 FF 2006 3389

3397

Loi sur les allocations familiales

Annexe (art. 28)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération24 Art. 31, al. 1 1 Le Conseil fédéral définit les prestations versées à l'employé pour l'entretien des enfants en complément des allocations familiales prévues par les régimes cantonaux d'allocations familiales.

2. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture25 Art. 1a, al. 3 Les travailleurs agricoles n'ont droit à l'allocation de ménage que s'ils séjournent en Suisse avec leur famille (art. 13, al. 2, LPGA26). L'octroi de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation professionnelle, en faveur des enfants vivant à l'étranger est réglé conformément à l'art. 4, al. 3, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)27.

3

Art. 2, titre et al. 1, 3 et 4 Genres d'allocations et montants Les allocations familiales versées aux travailleurs agricoles consistent en une allocation de ménage, ainsi qu'une allocation pour enfant et une allocation de formation professionnelle au sens de l'art. 3, al. 1, LAFam28.

1

Les montants de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation professionnelle correspondent aux montants minimaux fixés à l'art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.

3

4

Abrogé

24 25 26 27 28

RS 172.220.1 RS 836.1 RS 830.1 RS ...; RO ... (FF 2006 3389) RS ...; RO ... (FF 2006 3389)

3398

Loi sur les allocations familiales

Art. 4

Droit aux allocations familiales

En cas d'engagement à titre permanent, seules des allocations entières sont versées.

A droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d'une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l'AVS.

Art. 4a

Paiement d'un salaire correspondant aux taux locaux usuels

Les allocations familiales ne peuvent être versées que si le salaire payé par l'employeur correspond au moins aux taux locaux usuels pour les travailleurs agricoles.

Art. 7

Genres d'allocations et montants

Les allocations familiales versées aux petits paysans se composent de l'allocation pour enfant et de l'allocation de formation professionnelle, au sens de l'art. 3, al. 1, LAFam29. Les montants de ces allocations correspondent à ceux fixés à l'art. 5, al. 1 et 2, LAFam; ils sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.

Art. 9

Allocation pour enfant et allocation de formation professionnelle

Donnent droit aux allocations prévues à l'art. 3, al. 1, LAFam30 les enfants visés à l'art. 4, al. 1, de cette loi.

1

Les dispositions suivantes de la LAFam sont applicables par analogie, même si elles s'écartent de la LPGA31:

2

a.

art. 6 (interdiction du cumul);

b.

art. 7 (concours de droits);

c.

art. 8 (allocations familiales et contribution d'entretien);

d.

art. 9 (versement à des tiers);

e.

art. 10 (insaisissabilité).

Art. 10, titre et al. 2 et 3 Exercice simultané d'une activité lucrative en qualité de travailleur agricole et de petit paysan Si les petits paysans exerçant leur activité à titre principal exercent temporairement une activité de travailleurs agricoles, ils peuvent choisir pour cette période une des deux sortes d'allocation.

2

Les petits paysans qui exercent leur activité à titre accessoire ainsi que les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales que pour le temps qu'ils consacrent à l'exploitation de leur domaine agricole ou de l'alpage.

3

29 30 31

RS ...; RO ... (FF 2006 3389) RS ...; RO ... (FF 2006 3389) RS 830.1

3399

Loi sur les allocations familiales

Art. 14, al. 3 Abrogé Art. 24

Relation avec le droit cantonal

En complément de la présente loi, les cantons peuvent fixer des allocations plus élevées ainsi que d'autres genres d'allocations familiales; ils peuvent en outre percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement.

Art. 25, titre et al. 1 Application de la LAFam32 et de la LAVS33 Si la présente loi et la LPGA34 ne règlent pas l'exécution de manière exhaustive, les dispositions de la LAFam et de la LAVS sont applicables par analogie.

1

3. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage35 Art. 22, al. 1 L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est versé qu'aux conditions suivantes:

1

32 33 34 35

a.

les allocations ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage;

b.

aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant.

RS ...; RO ... (FF 2006 3389) RS 831.10 RS 830.1 RS 837.0

3400