Incompatibilités entre le mandat de conseiller national ou de conseiller aux Etats et d'autres mandats ou fonctions Principes interprétatifs édictés par le Bureau du Conseil national et le Bureau du Conseil des Etats, destinés à faciliter l'application de l'art. 14, let. e et f, de la loi sur le Parlement du 17 février 2006

Le Bureau du Conseil national et le Bureau du Conseil des Etats, vu l'art. 9, al. 1, let. i, du règlement du 3 octobre 2003 du Conseil national (RCN)1, vu l'art. 6, al. 1, let. i, du règlement du 20 juin 2003 du Conseil des Etats (RCE)2, édictent les présents principes interprétatifs, destinés à faciliter l'application de l'art. 14, let. e et f, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)3:

1. Objet 1

Les présents principes interprétatifs visent, d'une part, à garantir une application uniforme de l'art. 14, let. e et f, LParl par les bureaux, et d'autre part, à informer les députés et le public.

2. Principes 2

Lorsqu'ils interprètent l'art. 14, let. e et f, LParl en vue de son application, les bureaux veillent:

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à prévenir les conflits de loyauté ou d'intérêts: ce principe suppose qu'il est interdit de cumuler un mandat parlementaire avec la qualité de membre d'un organe directeur d'une organisation ou d'une personne de droit public ou de droit privé chargée de remplir des tâches pour le compte de la Confédération, lorsque son financement dépend de l'Assemblée fédérale ou que son autorité de nomination ou de contrôle est soumise à la haute surveillance de l'Assemblée fédérale. Ce principe est lié à l'interdiction ­ destinée à assurer une séparation effective des pouvoirs au niveau des personnes ­ de cumuler un mandat parlementaire avec les fonctions de juge fédéral, de conseiller fédéral ou d'employé de l'administration fédérale.

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RS 171.13 RS 171.14 RS 171.10

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à prendre en compte le caractère de milice de l'Assemblée fédérale: en cas de simple doute sur la compatibilité du mandat parlementaire avec l'exercice d'un quelconque autre mandat ou fonction, parce que cette double responsabilité pourrait éventuellement déboucher sur un conflit d'intérêts ou de loyauté, on privilégiera une interprétation souple de l'art. 14, let. e et f, de façon à autoriser le cumul en cause (ch. marginal 3).

3. Précisions terminologiques 3.1 «organisations et personnes de droit public ou privé» (art. 14, let. e et f, LParl) 5

L'expression «organisations et personnes de droit public et privé» vise aussi bien les personnes morales qui poursuivent un but lucratif (comme les entreprises commerciales) que les autres (par ex. les fondations Parc national suisse ou Pro Helvetia).

3.2 «administration» (art. 14, let. e et f, LParl) 6

Conformément à l'interprétation qui prévaut s'agissant de l'art. 14, let. c, LParl, on entend par «administration» l'administration fédérale centrale et l'administration fédérale décentralisée telles qu'elles sont définies respectivement aux art. 7 et 8 de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)4. La liste des unités de l'administration fédérale centrale et l'administration fédérale décentralisée figure en annexe de l'OLOGA.

3.3 «... qui sont investies de tâches administratives ...» (art. 14, let. e et f, LParl) 7

La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale (art. 178, al. 3, Cst.5). La loi doit alors préciser leurs missions et les modalités de leur contrôle par la Confédération, éventuellement les modalités de leur financement et les procédures applicables. La désignation nominale des organismes ou personnes à qui sont effectivement confiées les tâches concernées peut intervenir par voie d'ordonnance, ou au moyen d'un mandat de prestations ou d'un contrat de droit administratif.

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Il convient de distinguer entre délégation d'une tâche administrative et octroi d'une concession: dans ce dernier cas, en effet, il n'y a pas incompatibilité, car le droit concédé porte sur une activité lucrative que le concessionnaire exerce pour son propre compte, même si la concession est assortie d'une obligation d'assurer un service (par ex. chemins de fer privés, radios ou télévisions privées).

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RS 172.010.1 RS 101

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La situation est toutefois différente si la loi réserve la concession à une organisation ou personne en particulier, avec obligation pour elle d'assurer une tâche pour le compte de la Confédération (par ex. Société suisse de radiodiffusion et télévision).

3.4 «... dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante» (art. 14, let. e et f, LParl) 10 Il y a position prépondérante de la Confédération dans une organisation ou une personne morale si elle exerce une influence déterminante sur son activité. Tel est notamment le cas: a.

lorsque la Confédération détient la majorité de son capital (par ex. La Poste, RUAG, les CFF, Swisscom).

b.

lorsque la Confédération détermine majoritairement la composition des organes directeurs ou des organes de contrôle (par ex. de la Banque nationale).

11 Par ailleurs, on considérera toujours qu'il y a position prépondérante de la Confédération lorsque l'organisation ou la personne morale dépend de la Confédération pour ce qui est de son financement et que cette dernière détermine de manière essentielle les modalités selon lesquelles elle remplit sa mission (par ex. Fonds national suisse de la recherche scientifique). On considérera que l'organisation ou la personne morale dépend de la Confédération pour ce qui est de son financement lorsque ces recettes sont constituées à 50 % au moins de contributions versées par la Confédération.

3.5 «membres des organes directeurs» (art. 14, let. e, LParl) 12 Par «organes directeurs», on entend les organes qui définissent la gestion des organisations ou des personnes morales de droit public ou privé concernées, à savoir, notamment, le conseil d'administration, le conseil de fondation, le comité directeur, la direction ou le directeur lui-même.

3.6 Dispositions légales particulières 13 L'art. 14, let. e et f, ne s'applique pas lorsqu'une autre disposition légale prévoit expressément la présence d'un député au sein de la direction d'une organisation ou personne morale investie d'une tâche administrative et dans laquelle la Confédération occupe une place prépondérante, ou au sein d'un organe chargé de contrôler une telle organisation ou personne morale.

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4. Procédure de détermination des incompatibilités 14 S'appuyant sur les indications fournies par les députés, ou saisi par un tiers, le bureau du conseil concerné examine s'il y a ou non incompatibilité au sens de l'art. 14, puis il soumet ses propositions au conseil (cf. art. 1, al. 2, let. d, et art. 9, al. 1, let. i, RCN6 et art. 6, al. 1, let. i, RCE7).

15 Si l'un des bureaux, saisi d'un cas analogue à un cas qu'il a déjà été amené à examiner, envisage de proposer au conseil de modifier la pratique en vigueur, ou s'il est amené à examiner un cas nouveau, il consulte préalablement le bureau de l'autre conseil. S'il y a divergence entre les bureaux, elle est soumise à la Conférence de coordination, qui tranche.

16 Toute modification de la pratique au sens du chiffre 15 est annoncée au Conseil national et au Conseil des Etats et ne prend effet en règle générale qu'avec le renouvellement intégral du Conseil national.

5. Annexe 17 L'annexe contient une liste des personnes ou organisations de droit public ou de droit privé accomplissant des tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante à l'heure où sont édictés les présents principes interprétatifs. Cette liste n'est pas exhaustive.

18 La liste précitée est jointe aux présents principes pour information. Elle est destinée à faciliter aux bureaux des conseils l'interprétation de l'art. 14, let. e et f, LParl lorsqu'ils sont saisis d'un cas particulier. Elle est toutefois dépourvue de toute portée juridique: seul le conseil concerné peut constater une incompatibilité entre le mandat de conseiller national ou de conseiller aux tats et l'exercice d'un autre mandat ou fonction.

19 Les bureaux réexaminent les principes interprétatifs et leur annexe 18 mois avant chaque renouvellement intégral du Conseil national.

6. Dispositions finales 20 Les présents principes interprétatifs sont publiés dans la Feuille fédérale.

Pour le Bureau du Conseil national:

Pour le Bureau du Conseil des Etats:

Claude Janiak Président

Rolf Büttiker Président

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RS 171.13 RS 171.14

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Annexe

Liste non exhaustive des personnes ou organisations accomplissant des tâches administratives et dans lesquelles la Confédération occupe une position prépondérante: ­

Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH), Berne

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Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT, anciennement ASSN), Berne

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Académie suisse des sciences techniques (ASST), Zurich

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Banque nationale suisse, Berne

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Billag SA, Fribourg

­

Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA), Lucerne

­

Chemins de fer fédéraux (CFF), Berne

­

CINFO, Centre d'information, de conseil et de formation ­ Professions de la coopération internationale, Bienne

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Coopérative romande de cautionnement immobilier (CRCI), Lausanne

­

Coopérative suisse de cautionnement (CSC), St-Gall

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Echange de personnes dans la coopération internationale (UNITE), Berne

­

Fondation «Assurer l'avenir des gens du voyage suisses», Berne

­

Fondation «ducation et développement», Berne

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Fondation Médias et Société, Confignon, Genève

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Fondation Pro Helvetia, Zurich

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Fonds national suisse (FNS), Berne

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Hypothekar-Bürgschaftsgenossenschaft für Wohneigentum (HBW), Zurich

­

Institution commune LAMal, Soleure

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La Poste Suisse, Berne

­

Osec Business Network Switzerland, Zurich

­

Parc national suisse, fondation, Berne

­

Proviande, Berne

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RUAG Aerospace, Emmen

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RUAG Ammotec, Thoune

­

RUAG Electronics, Berne

­

RUAG Holding, Berne

­

RUAG Land Systems, Thoune

­

Sapomp Wohnbau SA, Sursee

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SIPPO (Swiss Import Promotion Programme), Zurich

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­

Skyguide, Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne civils et militaires, Meyrin

­

Société suisse de crédit hôtelier (SCH), Zurich

­

Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), Berne

­

SOFI (Swiss Organisation For Facilitating Investment), Zurich

­

Suisse Tourisme (ST), Zurich

­

TSM Fiduciaire Sàrl (anciennement «Fiduciaire de l'économie laitière Sàrl»), Berne

­

Swisscom SA, Ittigen

­

Zentrum für Internationale Landwirtschaft (ZIL), Zurich

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