Code civil suisse

Projet

(Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 20061, arrête: I 1. La troisième partie du deuxième livre du Code civil2 est modifiée comme suit:

Troisième partie: De la protection de l'adulte Titre dixième: Des mesures personnelles anticipées et des mesures appliquées de plein droit Chapitre premier: Des mesures personnelles anticipées Sous-chapitre premier: Du mandat pour cause d'inaptitude Art. 360 A. Principe

1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement.

Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter.

2

Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.

3

Art. 361 B. Constitution et révocation I. Constitution

1 2

Le mandat pour cause d'inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique.

1

FF 2006 6635 RS 210

2006-1065

6767

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Le mandat olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant.

2

Le mandant peut demander à l'office de l'état civil d'inscrire la constitution et le lieu de dépôt du mandat dans la banque de données centrale. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d'accès aux données.

3

Art. 362 II. Révocation

Le mandant peut révoquer le mandat en tout temps, à condition d'observer l'une des formes prévues pour sa constitution.

1

Il peut également le révoquer en supprimant l'acte. S'il a constitué le mandat en la forme authentique, il doit en aviser la personne qui l'a établi.

2

Le mandat pour cause d'inaptitude qui ne révoque pas expressément un mandat précédent le remplace dans la mesure où il n'en constitue pas indubitablement le complément.

3

Art. 363 C. Constatation de la validité et acceptation

Lorsque l'autorité de protection de l'adulte apprend qu'une personne est devenue incapable de discernement et qu'elle ignore si celle-ci a constitué un mandat pour cause d'inaptitude, elle s'informe de l'existence d'un tel mandat auprès de l'office de l'état civil.

1

2

S'il existe un mandat pour cause d'inaptitude, elle examine: 1.

si le mandat a été constitué valablement;

2.

si les conditions de sa mise en oeuvre sont remplies;

3.

si le mandataire est apte à le remplir;

4.

si elle doit prendre d'autres mesures de protection de l'adulte.

Si le mandataire accepte le mandat, l'autorité de protection de l'adulte le rend attentif aux devoirs découlant des règles du code des obligations3 sur le mandat et lui remet un document qui fait état de ses compétences.

3

Art. 364 D. Interprétation et complètement

3

RS 220

6768

Le mandataire peut demander à l'autorité de protection de l'adulte d'interpréter le mandat et de le compléter sur des points accessoires.

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Art. 365 E. Exécution

Le mandataire représente le mandant dans les limites du mandat pour cause d'inaptitude et s'acquitte de ses tâches avec diligence et selon les règles du code des obligations4 sur le mandat.

1

S'il y a lieu de régler des affaires qui ne sont pas couvertes par le mandat ou s'il existe un conflit d'intérêts entre le mandant et le mandataire, celui-ci sollicite immédiatement l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte.

2

En cas de conflit d'intérêts, les pouvoirs du mandataire prennent fin de plein droit.

3

Art. 366 F. Rémunération et frais

Lorsque le mandat pour cause d'inaptitude ne contient pas de disposition sur la rémunération du mandataire, l'autorité de protection de l'adulte fixe une indemnisation appropriée si cela apparaît justifié au regard de l'ampleur des tâches à accomplir ou si les prestations du mandataire font habituellement l'objet d'une rémunération.

1

La rémunération et le remboursement des frais justifiés sont à la charge du mandant.

2

Art. 367 G. Résiliation

Le mandataire peut résilier le mandat en tout temps, en informant par écrit l'autorité de protection de l'adulte, moyennant un délai de deux mois.

1

2

Il peut le résilier avec effet immédiat s'il existe de justes motifs.

Art. 368 H. Intervention de l'autorité de protection de l'adulte

Si les intérêts du mandant sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires d'office ou sur requête d'un proche du mandant.

1

Elle peut notamment donner des instructions au mandataire, lui ordonner d'établir un inventaire des biens du mandant, de présenter périodiquement des comptes et des rapports ou lui retirer ses pouvoirs en tout ou en partie.

2

Art. 369 I. Recouvrement de la capacité de discernement

4

Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant.

1

RS 220

6769

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Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même.

2

Le mandant est tenu, comme si le mandat produisait encore ses effets, des opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat.

3

Sous-chapitre II: Des directives anticipées du patient Art. 370 A. Principe

Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.

1

Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut subordonner la décision au respect d'instructions.

2

Elle peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où la personne désignée déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait.

3

Art. 371 B. Constitution et révocation

Les directives anticipées sont constituées en la forme écrite; elles sont datées et signées par leur auteur.

1

L'auteur de directives anticipées peut faire inscrire la constitution et le lieu du dépôt des directives sur sa carte d'assuré. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires, notamment en matière d'accès aux données.

2

La disposition régissant la révocation du mandat pour cause d'inaptitude s'applique par analogie aux directives anticipées.

3

Art. 372 C. Survenance de l'incapacité de discernement

Lorsqu'un médecin traite un patient incapable de discernement et qu'il ignore si celui-ci a rédigé des directives anticipées, il s'informe de leur existence en consultant la carte d'assuré du patient. Les cas d'urgence sont réservés.

1

Il respecte les directives anticipées du patient, sauf si elles violent des prescriptions légales, ou lorsqu'il existe des doutes sérieux qu'elles soient l'expression de sa libre volonté ou qu'elles correspondent à sa volonté présumée dans la situation donnée.

2

6770

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Il consigne dans le dossier médical du patient les motifs pour lesquels il n'a pas respecté les directives anticipées.

3

Art. 373 D. Intervention de l'autorité de protection de l'adulte

Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte en invoquant le fait:

1

1.

que les directives anticipées du patient ne sont pas respectées;

2.

que les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l'être;

3.

que les directives anticipées ne sont pas l'expression de la libre volonté du patient.

La disposition régissant l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte dans le cadre du mandat pour cause d'inaptitude s'applique par analogie aux directives anticipées.

2

Chapitre II: Des mesures appliquées de plein droit aux personnes incapables de discernement Sous-chapitre premier: De la représentation par le conjoint ou par le partenaire enregistré Art. 374 A. Conditions et étendue du pouvoir de représentation

Lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière.

1

2

Le pouvoir de représentation porte: 1.

sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement;

2.

sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens, et,

3.

si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et la liquider.

Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint ou le partenaire enregistré doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte.

3

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Art. 375 B. Exercice du pouvoir de représentation

Les dispositions du code des obligations5 sur le mandat sont applicables par analogie à l'exercice du pouvoir de représentation.

C. Intervention de l'autorité de protection de l'adulte

1

Art. 376 S'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation ; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences.

Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête d'un proche de la personne incapable de discernement.

2

Sous-chapitre II: De la représentation dans le domaine médical Art. 377 A. Plan de traitement

Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux au sujet desquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit un plan de traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.

1

Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d'un défaut de traitement et sur l'existence d'autres traitements.

2

Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement doit être associée au processus de décision.

3

Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de l'état de la personne concernée.

4

Art. 378 B. Représentants

5

RS 220

6772

Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l'ordre:

1

Code civil suisse

1.

la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d'inaptitude;

2.

le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical;

3.

son conjoint ou son partenaire enregistré, s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière;

4.

la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière;

5.

ses descendants, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;

6.

ses père et mère, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;

7.

ses frères et soeurs, s'ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.

En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d'eux agit avec le consentement des autres.

2

En l'absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.

3

Art. 379 C. Cas d'urgence

En cas d'urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.

Art. 380

D. Traitement d'un trouble psychique

Le traitement d'un trouble psychique d'une personne incapable de discernement placée à cet effet dans un établissement psychiatrique est régi par les règles sur le placement à des fins d'assistance.

E. Intervention de l'autorité de protection de l'adulte

1

Art. 381 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation lorsqu'il n'y a pas de personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement ou qu'aucune personne habilitée à le faire n'accepte de la représenter.

Elle désigne le représentant ou institue une curatelle de représentation:

2

1.

si le représentant ne peut être déterminé clairement;

2.

si plusieurs représentants sont d'un avis différent, ou

6773

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3.

si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être.

Elle agit d'office ou à la demande du médecin ou d'une autre personne proche de la personne incapable de discernement.

3

Sous-chapitre III: De la personne résidant dans une institution médico-sociale ou dans un home Art. 382 A. Contrat d'assistance

L'assistance apportée à une personne incapable de discernement résidant pendant une période prolongée dans une institution médicosociale ou dans un home (institution) doit faire l'objet d'un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l'institution et leur coût.

1

Les voeux de la personne concernée doivent, dans la mesure du possible, être pris en considération lors de la détermination des prestations à fournir par l'institution.

2

Les dispositions sur la représentation dans le domaine médical s'appliquent par analogie à la représentation de la personne incapable de discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du contrat d'assistance.

3

Art. 383 1 L'institution ne peut restreindre la liberté de mouvement d'une B. Mesures limitant la liberté personne incapable de discernement que si des mesures moins rigoude mouvement I. Conditions reuses ont échoué ou apparaissent à priori insuffisantes et qu'il faille:

1.

prévenir un grave danger menaçant la vie ou l'intégrité corporelle de la personne ou celles d'autrui, ou

2.

faire cesser une grave perturbation de la vie communautaire.

La personne concernée doit être informée au préalable de la nature de la mesure, de ses raisons, de sa durée probable, ainsi que du nom de la personne qui prendra soin d'elle durant cette période. Le cas d'urgence est réservé.

2

3 La mesure doit être levée dès que possible; dans tous les cas, sa justification sera reconsidérée à intervalles réguliers.

Art. 384 II. Protocole et devoir d'information

6774

Toute mesure limitant la liberté de mouvement fait l'objet d'un protocole. Celui-ci contient notamment le nom de la personne ayant décidé la mesure, le but, le type et la durée de la mesure.

1

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La personne habilitée à représenter la personne concernée dans le domaine médical doit être avisée de la mesure; elle peut prendre connaissance du protocole en tout temps.

2

Les personnes exerçant la surveillance de l'institution sont également habilitées à prendre connaissance du protocole.

3

Art. 385 III. Intervention de l'autorité de protection de l'adulte

La personne concernée ou l'un de ses proches peut, en tout temps, en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte au siège de l'institution contre la mesure limitant la liberté de mouvement.

1

Si l'autorité de protection de l'adulte constate que la mesure n'est pas conforme à la loi, elle la modifie, la lève, ou ordonne une mesure relevant de sa compétence; si nécessaire, elle en informe l'autorité de surveillance de l'institution.

2

Toute requête sollicitant une décision de l'autorité de protection de l'adulte doit lui être transmise immédiatement.

3

Art. 386 C. Protection de la personnalité

L'institution protège la personnalité de la personne incapable de discernement et favorise autant que possible ses relations avec des personnes de l'extérieur.

1

Lorsque la personne concernée est privée de toute assistance extérieure, l'institution en avise l'autorité de protection de l'adulte.

2

Le libre choix du médecin est garanti, à moins que de justes motifs ne s'y opposent.

3

Art. 387 D. Surveillance des institutions

Les cantons assujettissent les institutions qui accueillent des personnes incapables de discernement à la surveillance, à moins que celle-ci ne soit déjà prescrite par une réglementation fédérale.

Titre onzième: Des mesures prises par l'autorité Chapitre premier: Des principes généraux Art. 388 A. But

Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide.

1

2

Elles sauvegardent et favorisent autant que possible son autonomie.

6775

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Art. 389 B. Subsidiarité et 1 proportionnalité

L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure: 1.

lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble à priori insuffisant;

2.

lorsque le besoin d'aide et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit.

Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée.

2

Chapitre II: Des curatelles Sous-chapitre premier: Dispositions générales Art. 390 A. Conditions

1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:

1.

est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, d'un trouble psychique ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;

2.

est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.

Elle prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers ainsi que leur besoin de protection.

2

Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.

3

Art. 391 B. Tâches

L'autorité de protection de l'adulte détermine, en fonction des besoins de la personne concernée, les tâches à accomplir dans le cadre de la curatelle.

1

Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine ou les rapports juridiques avec les tiers.

2

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Sans le consentement de la personne concernée, le curateur ne peut prendre connaissance de sa correspondance ni pénétrer dans son logement qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité de protection de l'adulte.

3

Art. 392 C. Renonciation à instituer une curatelle

Lorsque l'étendue des tâches à accomplir rend l'institution d'une curatelle manifestement disproportionnée, l'autorité de protection de l'adulte peut: 1.

les assumer elle-même, notamment consentir à un acte juridique;

2.

donner mandat à un tiers d'accomplir des tâches particulières, ou

3.

désigner une personne ou un office qualifiés qui auront un droit de regard et d'information dans certains domaines.

Sous-chapitre II: Types de curatelle Art. 393 A. Curatelle d'accompagnement

Une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne ayant besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.

1

La curatelle d'accompagnement ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée.

2

Art. 394 B. Curatelle de représentation I. En général

Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne ayant besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.

1

L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.

2

Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.

3

Art. 395 II. Gestion du patrimoine

Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.

1

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À moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.

2

Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.

3

Si l'autorité de protection de l'adulte prive la personne concernée de la faculté de disposer d'un immeuble, elle en fait porter la mention au registre foncier.

4

Art. 396 C. Curatelle de coopération

Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne ayant besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur.

1

L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes.

2

Art. 397 D. Combinaison de curatelles

Les curatelles d'accompagnement, de représentation et de coopération peuvent être combinées.

E. Curatelle de portée générale

1

Art. 398 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement.

Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers.

2

La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils.

3

Sous-chapitre III: De la fin de la curatelle Art. 399 La curatelle prend fin de plein droit au décès de la personne concernée.

1

L'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches.

2

6778

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Sous-chapitre IV: Du curateur Art. 400 A. Nomination I. Conditions générales

L'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances adaptées aux tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire pour les accomplir et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient.

1

Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d'accepter la curatelle.

2

L'autorité de protection de l'adulte veille à ce que le curateur reçoive les instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses tâches.

3

Art. 401 II. Voeux de la personne concernée ou de ses proches

Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son voeu pour autant que la personne proposée remplisse les conditions pour être nommée et accepte la curatelle.

1

Elle prend en considération autant que possible les voeux des membres de la famille ou d'autres proches.

2

Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée.

3

Art. 402 III. Curatelle confiée à plusieurs personnes

Lorsque la curatelle est confiée à plusieurs personnes, celles-ci l'assument en commun ou selon les attributions confiées par l'autorité de protection de l'adulte à chacune d'elles.

1

Plusieurs personnes ne peuvent toutefois être chargées sans leur consentement d'administrer en commun la même curatelle.

2

Art. 403 B. Empêchement 1 Si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts et conflit entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l'autorité de d'intérêts

protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire ellemême.

2 L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause.

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Art. 404 C. Rémunération et frais

Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement de ses frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, ces prétentions échoient à son employeur.

1

L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées.

2

Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.

3

Sous-chapitre V: De l'exercice de la curatelle Art. 405 A. Entrée en fonction du curateur

Le curateur réunit les informations nécessaires à l'accomplissement de sa tâche et prend personnellement contact avec la personne concernée.

1

Si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, il dresse sans délai, en collaboration avec l'autorité de protection de l'adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu'il doit gérer.

2

Si les circonstances le justifient, l'autorité de protection de l'adulte peut ordonner un inventaire public. Cet inventaire a envers les créanciers les mêmes effets que le bénéfice d'inventaire en matière de succession.

3

Les tiers sont tenus de fournir toutes les informations requises pour l'établissement de l'inventaire.

4

Art. 406 B. Relations avec la personne concernée

Le curateur sauvegarde les intérêts de la personne concernée, tient compte, dans la mesure du possible, de son avis et respecte sa volonté d'organiser son existence comme elle l'entend.

1

Il s'emploie à établir une relation de confiance avec elle, à prévenir une détérioration de son état de faiblesse ou à en atténuer les effets.

2

Art. 407 C. Sauvegarde de l'autonomie

6780

La personne concernée et capable de discernement, même privée de l'exercice des droits civils, peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer des droits strictement personnels.

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Art. 408 D. Gestion du patrimoine I. Tâches

Le curateur chargé de la gestion du patrimoine administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion.

1

2

Il peut notamment: 1.

assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par les tiers;

2.

payer les dettes dans la mesure où cela est indiqué;

3.

représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires.

Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la sauvegarde des biens.

3

Art. 409 II. Montants à libre disposition

Le curateur met à la libre disposition de la personne concernée des montants appropriés qui sont prélevés sur les biens de celle-ci.

III. Comptes

1

Art. 410 Le curateur tient les comptes et les soumet pour approbation à l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans.

Il renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet une copie à sa demande.

2

Art. 411 E. Rapport d'activité

Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée.

1

Dans la mesure du possible, il associe la personne concernée à l'élaboration du rapport; il lui en remet une copie à sa demande.

2

Art. 412 F. Affaires particulières

Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l'exception des présents d'usage.

1

Dans la mesure du possible, il s'abstient d'aliéner les biens qui ont une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille.

2

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Art. 413 G. Devoir de diligence et obligation de conserver le secret

Le curateur accomplit ses tâches avec le même devoir de diligence qu'un mandataire au sens du code des obligations6.

1

Il est tenu au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent.

2

Lorsque l'exécution des tâches qui lui sont confiées l'exige, il doit informer des tiers de l'existence d'une curatelle.

3

Art. 414 H. Faits nouveaux

Le curateur informe sans délai l'autorité de protection de l'adulte des faits nouveaux qui justifient la modification ou la levée de la curatelle.

Sous-chapitre VI: Du concours de l'autorité de protection de l'adulte Art. 415 A. Examen des comptes et des rapports

L'autorité de protection de l'adulte approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications.

1

Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments.

2

Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée.

3

Art. 416 B. Actes nécessitant le consentement de l'autorité de protection de l'adulte I. De par la loi

6

RS 220

6782

Lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour:

1

1.

liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement de la personne concernée;

2.

conclure ou résilier des contrats de longue durée relatifs au placement de la personne concernée;

3.

accepter ou répudier une succession lorsqu'une déclaration expresse est nécessaire, et pour conclure ou résilier un pacte successoral ou un contrat de partage successoral;

4.

acquérir ou aliéner des immeubles, les grever de gages ou d'autres droits réels ou construire au-delà des besoins de l'administration ordinaire;

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5.

acquérir, aliéner, mettre en gage d'autres biens, ou les grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires;

6.

contracter ou accorder un prêt important et souscrire des engagements de change;

7.

conclure ou résilier des contrats dont l'objet est une rente viagère, un entretien viager ou une assurance sur la vie, sauf s'ils sont conclus dans le cadre de la prévoyance professionnelle liée à un contrat de travail;

8.

acquérir ou liquider une entreprise, ou entrer dans une société engageant une responsabilité personnelle ou un capital important;

9.

faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur.

Le consentement de l'autorité de protection de l'adulte n'est pas nécessaire si la personne concernée qui est capable de discernement et dont l'exercice des droits civils n'est pas restreint par la curatelle donne son accord.

2

Les contrats passés entre la personne concernée et le curateur doivent être soumis au consentement de l'autorité de protection de l'adulte, à moins qu'il ne s'agisse d'un mandat gratuit donné par la personne concernée.

3

Art. 417 II. Sur décision

En cas de justes motifs, l'autorité de protection de l'adulte peut décider que d'autres actes lui seront soumis pour approbation.

Art. 418

III. Défaut de consentement

L'acte juridique accompli sans le consentement de l'autorité de protection de l'adulte n'a, à l'égard de la personne concernée, que les effets prévus par le droit des personnes en cas de défaut du consentement du représentant légal.

Sous-chapitre VII: De l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte Art. 419 La personne concernée, l'un de ses proches ou toute personne qui a un intérêt juridique peut en appeler à l'autorité de protection de l'adulte

6783

Code civil suisse

contre les actes ou les omissions du curateur, ou ceux du tiers ou de l'office mandatés par l'autorité de protection de l'adulte.

Sous-chapitre VIII: De la curatelle confiée à des proches Art. 420 Lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une soeur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l'autorité de protection de l'adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes.

Sous-chapitre IX: De la fin des fonctions du curateur Art. 421 A. De plein droit

Les fonctions du curateur prennent fin de plein droit: 1.

à l'échéance de la durée fixée par l'autorité de protection de l'adulte si elles n'ont pas été reconduites;

2.

lorsque la curatelle a pris fin;

3.

en cas de fin des rapports de travail du curateur professionnel;

4.

en cas de mise sous curatelle, d'incapacité de discernement ou de décès du curateur.

Art. 422 B. Libération I. Sur requête du curateur

Le curateur a le droit d'être libéré de ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans.

1

2

Il est libéré avant cette échéance s'il fait valoir de justes motifs.

Art. 423 II. Autres cas

L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:

1

1.

s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées, ou

2.

s'il existe un autre juste motif de libération.

La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.

2

6784

Code civil suisse

Art. 424 C. Gestion transitoire

Le curateur est tenu d'assurer la gestion des affaires dont le traitement ne peut être différé jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur, à moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement.

Cette disposition ne s'applique pas au curateur professionnel.

Art. 425

D. Rapport et comptes finaux

Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux.

L'autorité peut dispenser le curateur professionnel de cette obligation si ses rapports de travail prennent fin.

1

2 L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques.

Elle adresse le rapport et les comptes finaux à la personne concernée, à ses héritiers ou, le cas échéant, au nouveau curateur; elle rend ces personnes attentives aux dispositions sur la responsabilité.

3

En outre, elle leur communique la décision qui libère le curateur de ses fonctions ou celle qui refuse l'approbation du rapport final ou des comptes finaux.

4

Chapitre III: Du placement à des fins d'assistance Art. 426 A. Mesures I. Placement à des fins d'aide ou de traitement

Une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison d'un trouble psychique, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'aide ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière.

1

La décision de placer une personne sera prise en considération également de la charge qu'elle représente pour ses proches et pour des tiers ainsi qu'en considération de leur besoin de protection.

2

La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies.

3

La personne concernée, ou l'un de ses proches, peut demander sa libération en tout temps. La décision doit être prise sans délai.

4

Art. 427 II. Maintien d'une personne entrée de son plein gré

Une personne qui veut quitter l'institution dans laquelle elle est entrée de son plein gré en raison d'un trouble psychique peut être retenue sur ordre du médecin-chef de l'institution pendant trois jours au maximum:

1

6785

Code civil suisse

1.

si elle met en danger sa vie ou son intégrité corporelle, ou

2.

si elle met gravement en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui.

2 Ce délai échu, elle peut quitter l'institution, à moins qu'une décision exécutoire de placement n'ait été ordonnée.

La personne concernée est informée par écrit de son droit de saisir le juge.

3

Art. 428 L'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne ou sa libération.

B. Compétence en matière de placement et de libération I. Autorité de protection de l'adulte

1

II. Médecins 1. Compétence

1

Elle peut, dans des cas particuliers, déléguer sa compétence de la libérer à l'institution.

2

Art. 429 Les cantons peuvent désigner des médecins disposant des connaissances adéquates qui, en plus de l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal. Cette durée ne peut pas dépasser six semaines.

Le placement prend fin au plus tard au terme du délai prévu par le droit cantonal, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ne le prolonge par une décision exécutoire.

2

3

La décision de libérer la personne placée appartient à l'institution.

Art. 430 2. Procédure

1

Le médecin examine lui-même la personne concernée et il l'entend.

La décision de la placer mentionne au minimum les données suivantes:

2

1.

le lieu et la date de l'examen médical;

2.

le nom du médecin qui a ordonné le placement;

3.

les résultats de l'examen, les raisons et le but du placement;

4.

les voies de recours.

Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que le médecin ou le juge ne l'accorde.

3

Un exemplaire de la décision de placer la personne concernée lui est remis en mains propres, un autre à l'institution lors de son admission.

4

Dans la mesure du possible, le médecin communique par écrit la décision de placer la personne dans une institution à l'un de ses proches et il l'informe de la possibilité de recourir contre cette décision.

5

6786

Code civil suisse

Art. 431 C. Examen périodique

Dans les six mois qui suivent le placement, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée.

1

Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent.

Par la suite, elle effectue l'examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an.

2

Art. 432 D. Personne de confiance

Toute personne placée dans une institution a le droit de faire appel à une personne de son choix qui l'assistera pendant la durée de son séjour et jusqu'au terme des procédures en rapport avec celui-ci.

E. Soins médicaux en cas de trouble psychique I. Plan de traitement

1

Art. 433 Lorsqu'une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison d'un trouble psychique, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle et, le cas échéant, avec la personne de confiance.

Le médecin traitant renseigne la personne concernée et la personne de confiance sur tous les éléments essentiels du traitement médical envisagé; l'information porte en particulier sur les raisons, le but, la nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement, ainsi que sur les conséquences d'un renoncement aux soins et sur l'existence d'autres traitements.

2

Le plan de traitement est soumis pour consentement à la personne concernée. Si elle est incapable de discernement, le médecin traitant prend en considération d'éventuelles directives anticipées.

3

Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de l'état de la personne concernée.

4

Art. 434 II. Traitement sans consentement

Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecinchef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement: 1

1.

lorsque le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui;

2.

lorsque la personne concernée n'a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du traitement;

3.

lorsqu'il n'existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses.

6787

Code civil suisse

La décision est communiquée par écrit à la personne concernée et à sa personne de confiance; elle indique les voies de recours.

2

Art. 435 III. Cas d'urgence

En cas d'urgence, les soins médicaux indispensables peuvent être administrés immédiatement si la protection de la personne concernée ou celle d'autrui l'exige.

1

2 Lorsque l'institution sait comment la personne entend être traitée, elle prend en considération sa volonté.

Art. 436 IV. Entretien de sortie

S'il existe un risque de récidive, le médecin traitant essaie de prévoir avec la personne concernée, avant sa sortie de l'institution, quelle sera la prise en charge thérapeutique en cas de nouveau placement.

1

2

L'entretien de sortie doit être consigné par écrit.

Art. 437 Le droit cantonal règle la prise en charge de la personne concernée à sa sortie de l'institution.

V. Droit cantonal 1

2

Il peut prévoir des mesures ambulatoires.

Art. 438 F. Mesures limitant la liberté de mouvement

Les règles sur les mesures limitant la liberté de mouvement d'une personne résidant dans une institution médico-sociale ou dans un home s'appliquent par analogie aux mesures limitant la liberté de mouvement de la personne placée dans une institution à des fins d'assistance. La possibilité de faire appel au juge est réservée.

G. Appel au juge

1

Art. 439 La personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge en cas: 1.

6788

de placement ordonné par un médecin;

2.

de maintien par l'institution;

3.

de rejet d'une demande de libération par l'institution;

4.

de traitement d'un trouble psychique sans le consentement de la personne concernée;

5.

de mesures limitant la liberté de mouvement de la personne concernée.

Code civil suisse

Le délai d'appel est de dix jours à compter de la date de la notification de la décision. Pour les mesures limitant la liberté de mouvement, il peut en être appelé au juge en tout temps.

2

Les dispositions de la procédure devant l'instance judiciaire de recours s'appliquent par analogie.

3

Toute requête d'un contrôle judiciaire doit être transmise immédiatement au juge compétent.

4

Titre douzième: De l'organisation de la protection de l'adulte Chapitre premier: Des autorités et de la compétence à raison du lieu Art. 440 A. Autorité de protection de l'adulte

L'autorité de protection de l'adulte est une autorité interdisciplinaire; elle est désignée par les cantons.

1

Elle prend ses décisions en siégeant à trois membres au moins. Les cantons peuvent prévoir des exceptions pour des affaires déterminées.

2

3

Elle fait également office d'autorité de protection de l'enfant.

Art. 441 B. Autorité de surveillance

1

C. Compétence à raison du lieu

1

Les cantons désignent la ou les autorités de surveillance.

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'exécution en matière de surveillance.

2

Art. 442 L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme.

Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité du lieu où réside la personne concernée est également compétente. Si elle a ordonné une mesure, elle en informe l'autorité du lieu de domicile.

2

L'autorité du lieu où la majeure partie du patrimoine est administrée ou a été dévolue à la personne concernée est également compétente pour instituer une curatelle si la personne est empêchée d'agir pour cause d'absence.

3

Les cantons peuvent décréter que leurs ressortissants domiciliés sur leur territoire sont soumis à l'autorité de protection de l'adulte de leur lieu d'origine à la place de celle de leur lieu de domicile, si les com-

4

6789

Code civil suisse

munes d'origine ont la charge d'assister en totalité ou en partie les personnes dans le besoin.

Si une personne faisant l'objet d'une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l'autorité de protection de l'adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu'un juste motif ne s'y oppose.

5

Chapitre II: Procédure Sous-chapitre I: Devant l'autorité de protection de l'adulte Art. 443 A. Droit et obligation d'aviser l'autorité

Toute personne a le droit d'aviser l'autorité de protection de l'adulte qu'une personne semble avoir besoin d'aide. Les dispositions sur le secret professionnel sont réservées.

1

Toute personne qui, dans l'exercice de sa fonction officielle, a connaissance d'un tel cas est tenue d'en informer l'autorité. Les cantons peuvent prévoir d'autres obligations d'aviser l'autorité.

2

Art. 444 B. Examen de la compétence

L'autorité de protection de l'adulte examine d'office si l'affaire relève de sa compétence.

1

Si elle s'estime incompétente, elle transmet l'affaire dans les plus brefs délais à l'autorité qu'elle considère compétente.

2

Si elle a des doutes sur sa compétence, elle procède à un échange de vues avec l'autorité qu'elle juge compétente.

3

Si les deux autorités ne peuvent se mettre d'accord, l'autorité de protection de l'adulte qui a été saisie en premier lieu de l'affaire la soumet à l'instance judiciaire de recours.

4

Art. 445 C. Mesures provisionnelles

L'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.

1

En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles, sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision.

2

Toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification.

3

6790

Code civil suisse

Art. 446 D. Maximes de la procédure

1

L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office.

Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise.

2

Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure.

3

4

Elle applique le droit d'office.

Art. 447 E. Droit d'être entendu

La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.

1

En cas de placement à des fins d'assistance, elle est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège.

2

Art. 448 F. Obligation de collaborer et assistance administrative

Les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l'établissement des faits. L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l'obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte.

1

Les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes ainsi que leurs auxiliaires ne sont tenus de collaborer que si la personne concernée les y a autorisés ou que, à la demande de l'autorité de protection de l'adulte, l'autorité supérieure les ait déliés du secret professionnel.

2

Sont dispensés de l'obligation de collaborer les ecclésiastiques, les avocats, les défenseurs en justice, les médiateurs ainsi que les précédents curateurs nommés pour la procédure.

3

Les autorités administratives et les tribunaux sont tenus de fournir les documents nécessaires, d'établir les rapports officiels et de communiquer les informations requises, à moins que des intérêts dignes de protection ne s'y opposent.

4

Art. 449 G. Expertise effectuée dans une institution

1

Si l'expertise psychiatrique est indispensable et qu'elle ne puisse être faite de manière ambulatoire, l'autorité de protection de l'adulte place, à cet effet, la personne concernée dans un établissement approprié.

2

Les dispositions sur la procédure relatives au placement à des fins d'assistance s'appliquent par analogie.

6791

Code civil suisse

Art. 449a H. Représentation

Si nécessaire, l'autorité de protection de l'adulte ordonne la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.

Art. 449b

I. Consultation du dossier

Les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

1

Lorsque l'autorité refuse à une personne partie à la procédure le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se prévaloir de cette pièce que si elle lui en a révélé, oralement ou par écrit, les éléments importants pour l'affaire.

2

Art. 449c K. Obligation de communiquer

L'autorité de protection de l'adulte communique à l'office de l'état civil: 1.

tout placement d'une personne sous curatelle de portée générale en raison d'une incapacité durable de discernement;

2.

tout mandat pour cause d'inaptitude dont fait l'objet une personne devenue durablement incapable de discernement.

Sous-chapitre II: Devant l'instance judiciaire de recours Art. 450 1 Les décisions A. Objet du recours et qualité attaquées par un pour recourir 2

de l'autorité de protection de l'adulte peuvent être recours devant le juge compétent.

Peuvent former un recours: 1.

les personnes parties à la procédure;

2.

les proches de la personne concernée;

3.

les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.

3

6792

Code civil suisse

Art. 450a B. Motifs

1

Le recours peut être formé pour: 1.

violation du droit;

2.

constatation fausse ou incomplète des faits pertinents;

3.

inopportunité de la décision.

Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent également faire l'objet d'un recours.

2

Art. 450b C. Délais

Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. Ce délai s'applique également aux personnes légitimées à former recours, auxquelles la décision ne doit pas être notifiée.

1

2

Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, il est de 10 jours à compter de la notification de la décision.

Le déni de justice ou le retard injustifié peut faire l'objet d'un recours en tout temps.

3

Art. 450c D. Effet suspensif

Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement.

E. Consultation de la première instance et reconsidération

1

F. Dispositions spéciales concernant le placement à des fins d'assistance

1

Art. 450d L'instance judiciaire de recours donne à l'autorité de protection de l'adulte l'occasion de prendre position.

Au lieu de prendre position, l'autorité de protection de l'adulte peut reconsidérer sa décision.

2

Art. 450e Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé.

Il n'a pas d'effet suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours ne l'accorde.

2

La décision relative à un trouble psychique doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise.

3

4 L'instance judiciaire de recours réunie en collège ordonne si nécessaire la représentation de la personne concernée et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.

5

L'instance judiciaire de recours statue sans retard.

6793

Code civil suisse

Sous-chapitre III: Dispositions communes Art. 450f En outre, si les cantons n'en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie.

Sous-chapitre IV: Exécution Art. 450g L'autorité de protection de l'adulte exécute les décisions sur demande ou d'office.

1

Si l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours ont déjà ordonné les mesures d'exécution dans la décision, celle-ci est exécutable immédiatement.

2

La personne chargée de l'exécution peut, en cas de nécessité, demander l'aide de la police. Les mesures de contrainte directes doivent, en règle générale, faire l'objet d'un avertissement.

3

Chapitre III: Du rapport à l'égard des tiers et de l'obligation de collaborer Art. 451 A. Secret et information

L'autorité de protection de l'adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent.

1

La personne qui rend vraisemblable un intérêt peut exiger de l'autorité de protection de l'adulte qu'elle lui indique si une personne déterminée fait l'objet d'une mesure de protection.

2

Art. 452 B. Effet des mesures à l'égard des tiers

L'existence d'une mesure de protection de l'adulte est opposable même aux tiers de bonne foi.

1

Lorsqu'une curatelle entraîne une limitation de l'exercice des droits civils de la personne concernée, elle doit être communiquée aux débiteurs de celle-ci, lesquels ne peuvent alors se libérer valablement qu'en mains du curateur. L'existence de la curatelle ne peut être opposée aux débiteurs de bonne foi qui n'en ont pas été informés.

2

6794

Code civil suisse

La personne faisant l'objet d'une mesure de protection de l'adulte qui s'est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu'elle leur a causé.

3

Art. 453 C. Obligation de collaborer

S'il existe un réel danger qu'en raison d'un état de faiblesse, une personne ayant besoin d'aide mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle, commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou matériel à autrui, l'autorité de protection de l'adulte, les services concernés et la police sont tenus de collaborer.

1

Dans un tel cas, les personnes liées par le secret de fonction ou le secret professionnel sont autorisées à communiquer les informations nécessaires à l'autorité de protection de l'adulte.

2

Chapitre IV: De la responsabilité Art. 454 A. Principe

Toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de la protection de l'adulte, est lésée par un acte ou par une omission illicites de l'autorité de protection de l'adulte a droit à des dommagesintérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale.

1

Les mêmes prétentions sont dues si l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte.

2

La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage.

3

4 L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal.

Art. 455 B. Prescription

L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par une année du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans du jour où le fait dommageable s'est produit.

1

Si l'action dérive d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à la présente action.

2

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Code civil suisse

Lorsque la personne a été lésée du fait qu'une mesure à caractère durable a été ordonnée ou exécutée, la prescription de l'action contre le canton ne court pas avant que la mesure n'ait pris fin ou qu'elle n'ait été transférée à un autre canton.

3

Art. 456 C. Responsabilité selon les règles du mandat

La responsabilité du mandataire pour cause d'inaptitude, ainsi que celle de l'époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement et de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les règles du code des obligations7 applicables au mandat.

2. Les autres dispositions du Code civil sont modifiées comme suit: Remplacement d'expressions Les expressions «autorité tutélaire» et «autorité tutélaire de surveillance» sont remplacées par celle d'«autorité de protection de l'enfant» aux articles suivants: 131, al. 1; 134, al. 1 et 3; 145, al. 2; 146, al. 2, ch. 2; 147, al. 1; 179, al. 1, 2e partie de la phrase; 265, al. 3; 265a, al. 2; 265d, al. 1; 273, al. 2; 275, al. 1; 287, al. 1 et 2; 288, al. 2, ch. 1; 290; 298a, al. 1; 307, al. 1 et 2; 308, al. 1; 309; 310; 316; 320, al. 2; 322, al. 2; 324, al. 1; 325.

Art. 13 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 14 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 16 d. Discernement

7

RS 220

6796

Toute personne qui n'est pas dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n'en est pas privée par suite de déficience mentale, de trouble psychique, d'ivresse ou d'autres causes semblables, est capable de discernement au sens de la présente loi.

Code civil suisse

Art. 17 III. Incapacité d'exercer les droits civils 1. En général

Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils.

Art. 19, titre marginal et al. 1 et 2 Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent s'obliger par leurs actes qu'avec le consentement de leur représentant légal.

3. Personnes capables de discernement qui n'ont pas l'exercice des droits civils a. Principe

1

b. Consentement du représentant légal

1

Elles n'ont pas besoin de ce consentement pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.

2

Art. 19a (nouveau) Sous réserve de dispositions légales contraires, le représentant légal peut consentir expressément ou tacitement à l'acte par avance ou le ratifier.

L'autre partie est libérée si la ratification n'a pas lieu dans un délai convenable, qu'elle a fixé ou fait fixer par le juge.

2

Art. 19b (nouveau) c. Défaut de consentement

Si l'acte n'est pas ratifié par le représentant légal, chaque partie peut réclamer les prestations qu'elle a fournies. La personne privée de l'exercice des droits civils ne répond toutefois que jusqu'à concurrence des sommes dont elle a tiré profit, dont elle se trouve enrichie au moment de la répétition ou dont elle s'est dessaisie de mauvaise foi.

1

La personne privée de l'exercice des droits civils qui s'est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu'elle leur a causé.

2

Art. 19c (nouveau) 4. Droits strictement personnels

Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils exercent les droits strictement personnels de manière autonome; sont réservés les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal.

1

Les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité.

2

6797

Code civil suisse

Art. 19d (nouveau) IIIbis. Exercice restreint des droits civils

L'exercice des droits civils peut être restreint par une mesure de la protection de l'adulte.

Art. 23, al. 1, 2e partie de la phrase ...; le séjour dans un lieu en vue d'acquérir une formation ou le placement d'une personne dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.

Art. 25, titre marginal et al. 2

c. Domicile des mineurs

Le domicile de l'enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant.

2

Art. 26 d. Domicile des majeurs sous curatelle de portée générale

Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte.

Art. 39, al. 2, ch. 2 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 89a Art. 89bis actuel

Titre III: Des fonds recueillis (nouveau) Art. 89b A. Défaut d'administration

Lorsqu'il n'est pas pourvu à la gestion ou à l'emploi de fonds recueillis publiquement dans un but d'utilité publique, l'autorité compétente prend les mesures nécessaires.

1

Elle peut charger un commissaire de l'administration des fonds recueillis ou les transmettre à une association ou à une fondation dont le but est aussi semblable que possible à celui dans lequel ils ont été recueillis.

2

Les dispositions sur la protection de l'adulte régissant les curatelles s'appliquent par analogie au commissaire.

3

6798

Code civil suisse

Art. 89c B. Autorité compétente

L'autorité compétente est celle du canton où étaient administrés la plus grande partie des biens recueillis.

1

Est compétente l'autorité de surveillance des fondations, à moins que le canton n'en dispose autrement.

2

Art. 90, al. 2 Elles n'obligent le fiancé mineur que si son représentant légal y a consenti.

2

Art. 94, al. 2 Abrogé Art. 102, al.1 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 133, al. 1, 2e phrase Ne concerne que le texte allemand.

Art. 134, al. 4 Lorsqu'il statue sur l'autorité parentale ou la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ont été réglées; dans les autres cas, c'est l'autorité de protection de l'enfant qui est compétente en la matière.

4

Art. 135, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 176, al. 3 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 183, al. 2 Les mineurs et les personnes majeures dont la curatelle s'étend à la conclusion d'un contrat de mariage doivent être autorisés par leur représentant légal.

2

Art. 256, al. 1, ch. 2 Ne concerne que le texte allemand.

6799

Code civil suisse

Art. 256c, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 259, al. 2, ch. 2 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 260, al. 2 Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale; l'exigence du consentement du représentant légal peut aussi découler d'une décision de l'autorité de protection de l'adulte.

2

Art. 260c, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 263, al. 1, ch. 2 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 264, titre marginal Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 266, titre marginal, al. 1, phrase introductive, ch. 2, et al. 3 B. Adoption de majeurs

En l'absence de descendants, une personne majeure peut être adoptée:

1

2.

3

Ne concerne que le texte allemand.

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 267a Ne concerne que le texte allemand.

Art. 268, al. 3 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 269c, al. 2, 2e partie de la phrase 2

...; le placement par l'autorité de protection de l'enfant est réservé.

Art. 273, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

6800

Code civil suisse

Art. 277, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 289, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 296 A. Conditions I. En général

1

Ne concerne que le texte allemand.

Les parents mineurs ou sous curatelle de portée générale n'ont pas l'autorité parentale.

2

Art. 298, al. 2 et 3 (nouveau) Si la mère est mineure ou décédée, si elle s'est vu retirer l'autorité parentale ou si elle est sous curatelle de portée générale, l'autorité de protection de l'enfant transfère l'autorité parentale au père ou nomme un tuteur à l'enfant, selon ce que le bien de l'enfant commande.

2

Sur requête conjointe des père et mère, l'autorité de protection de l'enfant peut transférer l'autorité parentale d'un parent à l'autre.

3

Art. 298a, al. 2 et 3 (nouveau) A la requête de l'un des parents, de l'enfant ou d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.

2

3 A la mort de l'un des parents, l'autorité parentale appartient au survivant si les père et mère ont exercé l'autorité parentale en commun.

Art. 304, al. 3 3 Les père et mère ne peuvent procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations au nom de l'enfant, à l'exception des présents d'usage.

Art. 305, titre marginal et al. 1 b. Statut juridique de l'enfant

1

L'enfant capable de discernement soumis à l'autorité parentale peut s'engager par ses propres actes dans les limites prévues par le droit des personnes et exercer des droits strictement personnels.

6801

Code civil suisse

Art. 306, al. 2 et 3 (nouveau) Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.

2

3 L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.

Art. 311, titre marginal et al. 1, phrase introductive IV. Retrait de l'autorité parentale 1. D'office

Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:

1

...

Art. 312, titre marginal et phrase introductive 2. Avec le consentement des parents

L'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale: ...

Art. 314

VI. Procédure 1. En général

Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.

1

L'autorité de protection de l'enfant peut, si nécessaire, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation.

2

Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale.

3

Art. 314a 2. Audition de l'enfant

L'autorité de protection de l'enfant ou un tiers qui en a été chargé entend l'enfant personnellement, de manière appropriée, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.

1

Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.

2

L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par voie de recours.

3

6802

Code civil suisse

Art. 314b (nouveau) 3. Placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique

Lorsque l'enfant est placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l'adulte sur le placement à des fins d'assistance s'appliquent par analogie.

1

Si l'enfant est capable de discernement, il peut lui-même en appeler au juge contre la décision de placement.

2

Art. 315, al. 1 Les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant.

1

Art. 315a, al. 1 et 3, phrase introductive Le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale, les relations des père et mère avec l'enfant prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.

1

L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour:

3

...

Art. 315b, al. 2 Dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente.

2

Art. 318, al. 2 et 3 En cas de décès de l'un des parents, le parent survivant est tenu de remettre un inventaire des biens de l'enfant à l'autorité de protection de l'enfant.

2

Lorsque l'autorité de protection de l'enfant le juge opportun, vu le genre ou l'importance des biens de l'enfant et la situation personnelle des père et mère, elle ordonne la prise d'un inventaire ou la remise périodique de comptes et de rapports.

3

Art. 326 F. Fin de l'administration I. Restitution

Dès que l'autorité parentale ou l'administration des père et mère prend fin, les biens sont remis, selon un décompte final, à l'enfant majeur ou à son représentant légal.

6803

Code civil suisse

Chapitre V (nouveau): Des mineurs sous tutelle Art. 327a (nouveau) A. Principe

L'autorité de protection de l'enfant nomme un tuteur à l'enfant qui n'est pas soumis à l'autorité parentale.

Art. 327b (nouveau)

B. Statut juridique I. Du mineur

Le statut juridique de l'enfant sous tutelle est le même que celui de l'enfant soumis à l'autorité parentale.

Art. 327c (nouveau)

II. Du tuteur

1

Le tuteur a les mêmes droits que les parents.

Les dispositions de la protection de l'adulte, notamment celles sur la nomination du curateur, l'exercice de la curatelle et le concours de l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie.

2

Si l'enfant doit être placé dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique, les dispositions de la protection de l'adulte relatives au placement à des fins d'assistance sont applicables par analogie.

3

Art. 333, al. 1 et 2 Le chef de la famille est responsable du dommage causé par les mineurs, par les personnes sous curatelle de portée générale ou par les personnes atteintes d'une déficience mentale ou de troubles psychiques placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.

1

Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique ne s'exposent pas ni n'exposent autrui à péril ou dommage.

2

Art. 334, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 468 B. Dans un pacte successoral

Pour conclure un pacte successoral, le disposant doit être capable de discernement et avoir 18 ans révolus.

1

Les personnes dont la curatelle s'étend à la conclusion d'un pacte successoral doivent être autorisées par leur représentant légal.

2

6804

Code civil suisse

Art. 492a (nouveau) V. Descendants incapables de discernement

Si un descendant est durablement incapable de discernement et qu'il ne laisse ni descendant ni conjoint, le disposant peut ordonner une substitution fidéicommissaire pour le surplus.

1

La substitution s'éteint de plein droit si le descendant, contre toute attente, devient capable de discernement.

2

Art. 510, al. 1 Le disposant peut révoquer son testament par la suppression de l'acte. Si le testament a été fait par un acte public, le disposant doit en informer l'officier public qui a établi le testament.

1

Art. 531 6. En cas de substitution

Toutes clauses de substitution sont nulles à l'égard de l'héritier, dans la mesure où elles grèvent sa réserve; la disposition sur les descendants incapables de discernement est réservée.

Art. 544, al. 1bis (nouveau) et al. 2 Si la sauvegarde de ses intérêts l'exige, l'autorité de protection de l'enfant lui nomme un curateur.

1bis

2

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 553, al. 1 1

L'autorité fait dresser un inventaire: 1.

lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;

2.

en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs;

3.

à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;

4.

lorsqu'un héritier majeur est sous curatelle de portée générale ou doit l'être.

Art. 554, al. 3 Si une personne sous curatelle qui englobe la gestion du patrimoine ou si une personne protégée par un mandat pour cause d'inaptitude vient à mourir, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.

3

6805

Code civil suisse

Titre final De l'entrée en vigueur et de l'application du code civil Art. 14 V. Protection de l'adulte 1. Mesures existantes

La protection de l'adulte est régie par le nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la révision du ...8.

1

Les personnes privées de l'exercice des droits civils par une mesure de l'ancien droit sont réputées être sous curatelle de portée générale lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit. L'autorité de protection de l'adulte procède d'office et dès que possible aux adaptations nécessaires. En matière d'autorité parentale prolongée, les parents sont dispensés de l'obligation de remettre un inventaire, d'établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes aussi longtemps que l'autorité de protection de l'adulte n'en a pas décidé autrement.

2

Les autres mesures ordonnées sous l'ancien droit tombent au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la révision du ... si l'autorité de protection de l'adulte ne les a pas transformées en une mesure du nouveau droit.

3

4 Lorsqu'un médecin, sur la base de l'art. 397b, al. 2, dans la version du 1er janvier 19819, a soumis une personne atteinte d'une maladie psychique à une privation de liberté à des fins d'assistance pour une durée illimitée, cette mesure subsiste. L'institution communique à l'autorité de protection de l'adulte six mois au plus tard après l'entrée en vigueur du nouveau droit si elle estime que les conditions du placement sont encore remplies. L'autorité de protection de l'adulte procède aux éclaircissements nécessaires selon les dispositions sur l'examen périodique et, le cas échéant, confirme la décision de placement.

Art. 14a (nouveau) 2. Procédures pendantes

Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur du nouveau droit relèvent de la compétence des nouvelles autorités compétentes.

1

2

Elles sont soumises au nouveau droit de procédure.

L'autorité décide si et si oui dans quelle mesure la procédure actuelle doit être complétée.

3

8 9

6806

RS ... ; RO ... (FF 2006 6767) RO 1980 31; FF 1977 III 1

Code civil suisse

Art. 52, al. 3 et 4 Les règles cantonales portant sur le droit des registres sont soumises à l'approbation de la Confédération.

3

Les autres règles cantonales doivent être portées à la connaissance de l'Office fédéral de la justice.

4

II Les autres modifications du droit en vigueur figurent en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur.

6807

Code civil suisse

Annexe (ch. II)

Modifications d'autres lois Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité10 Art. 1, al. 2 et 3, 4, al. 3, 1re phrase, 6, al. 3, 7, 8a, al. 1, 30, al. 1 et 33 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 34, titre marginal et al. 1, 1re phrase Ne concerne que le texte allemand.

Art. 35 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 42, al. 1, 2e phrase Ne concerne que le texte allemand.

Art. 44, al. 1, 1re moitié de la phrase Ne concerne que le texte allemand.

2. Loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité11 Art. 2, al. 5, et 11, al. 1, let. h Ne concerne que le texte allemand.

Art. 5, al. 1, 3e phrase, 11, al. 1, let. g, et 13, al. 1, let. c L'expression «interdits» est remplacée par celle de «personnes sous curatelle de portée générale».

Art. 2, al. 5, 5, al. 1, 3e phrase, 11, al. 1, let. h Ne concerne que le texte allemand.

10 11

RS 141.0 RS 143.1

6808

Code civil suisse

3. Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques12 Art. 2

Exclusion du droit de vote

Les interdits exclus du droit de vote au sens de l'art. 136, al. 1, de la Constitution fédérale sont les personnes qui, en raison d'une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude.

4. Loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l'étranger13 Art. 4

Exclusion du droit de vote

Les interdits exclus du droit de vote au sens de l'art. 136, al. 1, de la Constitution fédérale sont les personnes qui: a.

selon le droit suisse, sont protégées, en raison d'une incapacité durable de discernement, par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude;

b.

selon le droit étranger, font l'objet, en raison d'une incapacité durable de discernement, d'une mesure de protection de l'adulte qui les prive de l'exercice des droits civils.

5. Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral14 Art. 72, al. 2, let. b, ch. 5 à 7 2

Sont également sujettes au recours en matière civile: b.

12 13 14

les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: 5. en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux; 6. les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte; 7. Abrogé

RS 161.1 RS 161.5 RS 173.110; RO 2006 1205

6809

Code civil suisse

6. Loi du 17 décembre 2004 sur la stérilisation15 Art. 6, al. 2, let. b, et 3, 7, al. 2, let. g, 8, titre et 10, al. 1 L'expression «autorité tutélaire de surveillance» est remplacée par celle d'«autorité de protection de l'adulte».

Art. 6, titre et al. 1, 1re phrase Stérilisation de personnes sous curatelle de portée générale La stérilisation d'une personne âgée de 18 ans capable de discernement et sous curatelle de portée générale ne peut être pratiquée qu'avec son consentement libre et éclairé, donné par écrit.

1

Art. 8, al. 1 Sur requête de la personne concernée ou d'un de ses proches, l'autorité de protection de l'adulte vérifie si les conditions requises pour la stérilisation sont remplies.

1

Art. 9

Contrôle judiciaire de la décision de l'autorité de protection de l'adulte

La personne concernée ou l'un de ses proches peuvent attaquer la décision de l'autorité de protection de l'adulte devant l'instance judiciaire de recours, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification.

Art. 10, al. 2 Le médecin qui a stérilisé une personne sous curatelle de portée générale ou durablement incapable de discernement l'annonce dans les 30 jours au département cantonal compétent en matière de santé ou au service désigné par celui-ci.

2

15

RS 211.111.1

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Code civil suisse

7. Loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale16 Art. 7, al. 3, 11, al. 2, 17, al. 1 et 3, 18 et 19, al. 3 L'expression terme «autorité tutélaire» est remplacée par celle d'«autorité de protection de l'enfant».

8. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural17 Art. 12, al. 1, 24, al. 5, 26, al. 3 et 55, al. 6 Ne concerne que le texte allemand.

9. Code des obligations18 Art. 35, al. 1 Les pouvoirs découlant d'un acte juridique s'éteignent par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence, soit du représenté, soit du représentant, à moins que le contraire n'ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l'affaire.

1

Art. 134, al. 1, ch. 2 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:

1

2.

à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;

Art. 240, al. 2 et 3 Les biens d'un incapable ne peuvent être donnés que s'il s'agit de présents d'usage. La responsabilité du représentant légal est réservée.

2

3

Abrogé

Art. 397a (nouveau) 1bis.

Devoir d'information

16 17 18

Lorsque le mandant est frappé d'une incapacité de discernement probablement durable, le mandataire doit en informer l'autorité de protec-

RS 211.221.31 RS 211.412.11 RS 220

6811

Code civil suisse

tion de l'adulte du domicile du mandant pour autant que la démarche paraisse appropriée au regard de la sauvegarde de ses intérêts.

Art. 405, al. 1 Le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.

1

Art. 545, al. 1, ch. 3 1

La société prend fin: 3.

par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale.

Art. 619, al. 2, 2e phrase ... Toutefois, la société n'est pas dissoute par la mort ou la mise sous curatelle de portée générale d'un commanditaire.

2

Art. 928, al. 2 2

Abrogé

10. Loi du 24 mars 2000 sur les fors19 Art. 1, al. 2, let. a 2

Sont réservées les règles de for: a.

en matière de protection de l'enfant et de l'adulte;

11. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite20 Art. 60, 1re phrase Lorsque la poursuite est dirigée contre un détenu qui n'a pas de représentant, le préposé lui accorde un délai pour en constituer un ... .

19 20

RS 272 RS 281.1

6812

Code civil suisse

Art. 68c 1. Débiteur mineur

Si le débiteur est mineur, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant légal. Dans le cas d'une curatelle prévue à l'art. 325 CC, la notification doit être faite au curateur et aux détenteurs de l'autorité parentale, pour autant que la nomination du curateur ait été communiquée à l'office des poursuites.

1

Néanmoins, si la créance résulte de l'exercice d'une activité autorisée ou si elle est en rapport avec l'administration des revenus du travail ou des biens laissés à la disposition d'un mineur (art. 321, al. 2; 323, al. 1, CC, art. 327b P CC21), les actes de poursuite sont notifiés au débiteur et à son représentant légal.

2

Art. 68d 2. Débiteur majeur sous une mesure de protection de l'adulte

Si un curateur ou un mandataire pour cause d'inaptitude a la compétence de gérer le patrimoine d'un débiteur majeur et que la nomination en ait été communiquée à l'office des poursuites, les actes de poursuite sont notifiés au curateur ou au mandataire pour cause d'inaptitude.

1

Les actes de poursuite doivent également être notifiés au débiteur dont l'exercice des droits civils n'est pas limité.

2

Art. 111, al. 1, ch. 2 et 3, et al. 2 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie:

1

2.

les enfants du débiteur en raison de leurs créances résultant de l'autorité parentale et les personnes majeures en raison de leurs créances résultant d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 360 ss CC);

3.

Ne concerne que le texte allemand.

Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, de l'autorité parentale, du mandat pour cause d'inaptitude, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut aussi participer à la saisie au nom des enfants ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de la protection de l'adulte.

2

21

RS 210; RO ... (FF 2006 6767)

6813

Code civil suisse

12. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé22 Art. 45a Ne concerne que le texte allemand.

Titre précédant l'art. 85

Chapitre 5 Tutelle, protection de l'adulte et autres mesures protectrices 13. Code pénal suisse23 Art. 97, al. 2 et 4, 188, ch. 1, 195 et 219, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 5, titre marginal, 187, titre marginal, 213, al. 2 et titre précédant l'art. 363 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 30, al. 2, 2e phrase, et 3 ... Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte.

2

Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.

3

Art. 62c, al. 5 Si, lors de la levée de la mesure, l'autorité compétente estime qu'il est indiqué d'ordonner une mesure de protection de l'adulte, elle le signale à l'autorité de protection de l'adulte.

5

Art. 220 Enlèvement de mineur

22 23

Celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement pour trois ans au plus ou de l'amende.

RS 291 RS 311.0; RO 2006 3459

6814

Code civil suisse

Art. 349, al. 1, let. b La Confédération gère, en coopération avec les cantons, un système de recherche informatisé de personnes et d'objets (RIPOL) afin d'assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches légales suivantes:

1

b.

internement dans le cadre d'une mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte;

Art. 363 Obligation d'aviser

Lorsque, au cours d'une poursuite pour infraction commise à l'encontre de mineurs, l'autorité compétente constate que d'autres mesures s'imposent, elle en avise immédiatement l'autorité de protection de l'enfant.

Art. 364

Droit d'aviser

Lorsqu'il y va de l'intérêt des mineurs, les personnes astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction (art. 320 et 321) peuvent aviser l'autorité de protection de l'adulte des infractions commises à l'encontre de ceux-ci.

Art. 365, al. 2, let. k Le casier sert les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches suivantes:

2

k.

prise et levée de mesures de la protection de l'enfant ou de l'adulte.

Dispositions transitoires, ch. 2, al. 2, 4e phrase ... S'il estime qu'il est indiqué d'ordonner une mesure de protection de l'adulte, il le signale à l'autorité de protection de l'adulte conformément à l'art. 62c, al. 5.

6815

Code civil suisse

14. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif24 Art. 23, al. 3 Outre le détenteur de l'autorité parentale, le tuteur ou le curateur, le mineur capable de discernement peut, de son propre chef, user des voies de droit.

3

15. Loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale25 Art. 64, al. 2, let. b Ne concerne que le texte allemand.

16. Loi du 20 juin 1997 sur les armes26 Art. 8, al. 2, let. b 2

Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes: b.

qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude;

17. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct27 Art. 9, titre, al. 2, 1re partie de la phrase, 13, al. 3, let. a, 23, let. f, 33, al. 1, let. c, 105, al. 2, 155, al. 1 et 216, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 157, al. 4 Doivent assister à l'inventaire au moins un des héritiers ayant l'exercice des droits civils ainsi que le représentant légal des héritiers mineurs ou sous curatelle de portée générale ou le mandataire pour cause d'inaptitude.

4

Art. 159, al. 2, 1re phrase Lorsque l'inventaire est ordonné par l'autorité de protection de l'adulte ou par le juge, une copie doit en être communiquée à l'autorité compétente. ...

2

24 25 26 27

RS 313.0 RS 351.1; RO ... (annexe ch. 4) RS 514.54; RO ... (FF 2006 2643) RS 642.11

6816

Code civil suisse

18. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes28 Art. 3, al. 3, 2e phrase, 7, al. 4, let. g, 9, al. 2, let. c et 54, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.

19. Loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée29 Art. 3, al. 2, let. b Ne concerne que le texte allemand.

20. Loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules30 Art. 12, let. a, et 13, al. 2, let c Ne concerne que le texte allemand.

Art. 13, titre, al. 1 et 2, let. a et g, et 69, al. 1, let. f Ne concerne que le texte allemand.

21. Loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants31 Art. 15b, al. 1 Les personnes dépendantes peuvent être placées, traitées ou retenues dans une institution appropriée en vertu des dispositions du code civil suisse32 sur le placement à des fins d'assistance.

1

28 29 30 31 32

RS 642.14 RS 810.11 RS 810.21; RO ... (FF 2004 5115) RS 812.121 RS 210; RO ... (FF 2006 6767)

6817

Code civil suisse

22. Loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques33 Art. 55, titre, al. 1, phrase introductive, let. a et c, et 2, phrase introductive Essais cliniques sur des personnes mineures, sous curatelle de portée générale ou incapables de discernement Des essais cliniques de produits thérapeutiques ne peuvent être effectués sur des personnes mineures, sous curatelle de portée générale ou incapables de discernement que:

1

a.

Ne concerne que le texte allemand;

c.

si les sujets de recherche mineurs ou sous curatelle de portée générale mais capables de discernement ont donné leur consentement;

Exceptionnellement, des essais cliniques n'apportant pas de bénéfice direct aux sujets de recherche peuvent être effectués sur des personnes mineures et sur des personnes majeures sous curatelle de portée générale ou incapables de discernement si, en sus des conditions énoncées à l'al. 1:

2

Art. 56, let. a, ch. 1 Exceptionnellement, des essais cliniques peuvent être effectués en situation d'urgence médicale: a.

si une procédure approuvée par la commission d'éthique compétente permet, dans un délai utile: 1. d'obtenir le consentement du représentant légal des personnes mineures, sous curatelle de portée générale ou incapables de discernement,

23. Loi sur le travail du 13 mars 196434 Art. 32, al. 1, 1re phrase Lorsque le jeune travailleur tombe malade, est victime d'un accident ou est menacé dans sa santé physique ou morale, l'employeur doit en aviser le détenteur de l'autorité parentale ou le tuteur. ...

1

33 34

RS 812.21 RS 822.11

6818

Code civil suisse

24. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services35 Art. 34a, al. 1, let. e (nouvelle) Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:

1

e.

aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte prévues à l'art. 448, al. 4, P CC36;

25. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants37 Art. 50a, al. 1, let. e, ch. 6 (nouveau) Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA38:

1

e.

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 6. aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte prévues à l'art. 448, al. 4, P CC39;

26. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité40 Art. 86a, al. 1, let. f (nouvelle) Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:

1

f.

35 36 37 38 39 40 41

aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte prévues à l'art. 448, al. 4, P CC41;

RS 823.11 RS 210; RO ... (FF 2006 6767) RS 831.10 RS 830.1 RS 210; RO ... (FF 2006 6767) RS 831.40 RS 210; RO ... (FF 2006 6767)

6819

Code civil suisse

27. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie42 Art. 84a, al. 1, let. h, ch. 5 (nouveau) Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA43:

1

h.

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 5. aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte prévues à l'art. 448, al. 4, P CC44,

28. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents45 Art. 97, al. 1, let. i, ch. 5 (nouveau) Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA46:

1

i.

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 5. aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte prévues à l'art. 448, al. 4, P CC47,

29. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire48 Art. 95a, al. 1, let. i, ch. 7 (nouveau) Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA49:

1

i.

42 43 44 45 46 47 48 49 50

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 7. aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte prévues à l'art. 448, al. 4, P CC50,

RS 832.10 RS 830.1 RS 210; RO ... (FF 2006 6767) RS 832.20 RS 830.1 RS 210; RO ... (FF 2006 6767) RS 833.1 RS 830.1 RS 210; RO ... (FF 2006 6767)

6820

Code civil suisse

30. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture51 Art. 9, al. 4, let. b Ne concerne que le texte allemand.

31. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage52 Art. 97a, al. 1, let. f, ch. 6 (nouveau) Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA53:

1

f.

dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: 6. aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte prévues à l'art. 448, al. 4, P CC54,

32. Loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d'assistance55 Art. 5 Le séjour dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille décidé par une autorité, ne constituent pas un domicile d'assistance.

Art. 7, al. 1 et 3, let. a 1

Ne concerne que le texte allemand.

3

Il a un domicile d'assistance indépendant: a.

Au siège de l'autorité de protection de l'enfant qui exerce la tutelle;

Art. 9, al. 3 L'entrée dans un home, un hôpital ou toute autre institution et, s'il s'agit d'une personne majeure, le placement dans une famille, décidé par une autorité ne mettent pas fin au domicile d'assistance.

3

51 52 53 54 55

RS 836.1 RS 837.0 RS 830.1 RS 210; RO ... (FF 2006 6767) RS 851.1

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Code civil suisse

Art. 32, al. 3 Ne concerne que le texte allemand.

33. Loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'assistance des Suisses à l'étranger56 Art. 19, al. 2 Ne concerne que le texte allemand.

34. Loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant57 Art. 1, al. 3, 2e phrase (nouvelle) 3

... Les dispositions du code civil58 sur les fonds recueillis sont réservées.

Art. 4, al. 2, let. d 2

La demande d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants: d.

56 57 58

l'accord écrit du représentant légal si le requérant est mineur ou sous une curatelle de portée générale.

RS 852.1 RS 943.1 RS 210; RO ... (FF 2006 6767)

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