Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Pour une caisse maladie unique et sociale»

Projet

du 9 décembre 2005

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 3, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «Pour une caisse maladie unique et sociale»2, vu le message du Conseil fédéral du 9 décembre 20053, arrête: Art. 1 L'initiative populaire du 9 décembre 2004 «Pour une caisse maladie unique et sociale» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

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L'initiative populaire a la teneur suivante:

I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 117, al. 3 (nouveau) La Confédération institue une caisse unique pour l'assurance obligatoire des soins.

Le conseil d'administration et le conseil de surveillance de cette caisse comprennent un nombre égal de représentants des pouvoirs publics, des fournisseurs de prestations et des organisations de défense des assurés.

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La loi règle le financement de la caisse. Elle fixe les primes en fonction de la capacité économique des assurés.

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RS 101 FF 2003 3541, 2005 489 FF 2006 725

2005-1916

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Initiative populaire «Pour une caisse maladie unique et sociale». AF

II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 8 (nouveau)4 8. Disposition transitoire ad art. 117, al. 3 (Assurance obligatoire des soins) La caisse unique est opérationnelle au plus tard trois ans après l'acceptation de l'art.

117, al. 3. Elle reprend les actifs et passifs des institutions d'assurances existantes en ce qui concerne l'assurance obligatoire des soins.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

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La présente initiative populaire demande que la disposition transitoire soit fixée à l'art. 197, ch. 2, de la Constitution (Cst.). Or le peuple et les cantons ayant accepté, en date du 28 novembre 2004, l'arrêté du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) et, en date du 27 novembre 2005, l'initiative populaire fédérale «Pour des aliments produits sans manipulations génétiques», l'art. 197 Cst. contient désormais des dispositions aux ch. 2 à 7. L'initiative populaire «Pour une caisse maladie unique et sociale» ne voulant en rien remplacer ces dispositions, il y a lieu d'en fixer la disposition transitoire à l'art. 197, ch. 8, Cst.