Délai référendaire: 25 janvier 2007

Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) Modification du 6 octobre 2006 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20051, arrête: I La loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage2 est modifiée comme suit: Titre précédant l'art. 23e

Chapitre 3b Parcs d'importance nationale Art. 23e

Définition et catégories

Les parcs d'importance nationale sont des territoires à forte valeur naturelle et paysagère.

1

2

Ils sont subdivisés en trois catégories: a.

les parcs nationaux;

b.

les parcs naturels régionaux;

c.

les parcs naturels périurbains.

Art. 23f

Parc national

Un parc national est un vaste territoire qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et qui favorise l'évolution naturelle du paysage.

1

2

1 2

Dans ce cadre, il a pour objet: a.

d'offrir un espace de délassement;

b.

de promouvoir l'éducation à l'environnement;

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Protection de la nature et du paysage. LF

c.

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de permettre la recherche scientifique, en particulier sur la faune et la flore indigènes et sur l'évolution naturelle du paysage.

Il comprend: a.

une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité;

b.

une zone périphérique où le paysage rural est exploité dans le respect de la nature et protégé de toute intervention dommageable.

Art. 23g

Parc naturel régional

Un parc naturel régional est un vaste territoire à faible densité d'occupation qui se distingue par un riche patrimoine naturel et culturel et où constructions et installations s'intègrent dans le paysage rural et dans la physionomie des localités.

1

2

Il a pour objet: a.

de conserver et de mettre en valeur la qualité de la nature et du paysage;

b.

de renforcer les activités économiques axées sur le développement durable, qui sont exercées sur son territoire et d'encourager la commercialisation des biens et des services qu'elles produisent.

Art. 23h

Parc naturel périurbain

Un parc naturel périurbain est un territoire situé à proximité d'une région très urbanisée, qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et des activités de découverte de la nature au public.

1

2

Dans ce cadre, il sert aussi à promouvoir l'éducation à l'environnement.

3

Il comprend: a.

une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité;

b.

une zone de transition qui permet des activités de découverte de la nature et qui sert de tampon contre les atteintes pouvant nuire à la zone centrale.

Art. 23i

Soutien d'initiatives régionales

Les cantons soutiennent les initiatives régionales visant à aménager et à gérer des parcs d'importance nationale.

1

2 Ils veillent à ce que la population des communes concernées puisse participer de manière adéquate.

Art. 23j 1

Label «Parc» et label «Produit»

La Confédération décerne, à la demande du canton, un label «Parc» lorsque: a.

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l'existence du parc est assurée à long terme au moyen de mesures appropriées;

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b.

le parc est conforme aux exigences des art. 23f, 23g ou 23h ainsi que des art. 23e, 23i, al. 2, et 23l, let. a et b.

Les organes responsables d'un parc labellisé attribuent, sur demande, un label «Produit» aux personnes et entreprises qui produisent des biens ou fournissent des services dans le parc selon les principes du développement durable.

2

3

Les labels «Parc» et «Produit» sont attribués pour une durée limitée.

Art. 23k

Aides financières

La Confédération accorde aux cantons, dans la limite des crédits qui lui sont alloués et sur la base de conventions-programme, des aides financières globales pour la création, la gestion et l'assurance de la qualité de parcs d'importance nationale aux conditions suivantes:

1

2

a.

les parcs remplissent les exigences posées à l'art. 23j, al. 1, let. a et b;

b.

les efforts d'autofinancement qu'on peut attendre du requérant ont été accomplis et toutes les autres possibilités de financement ont été épuisées;

c.

les mesures sont exécutées dans les règles de l'art et de manière économique.

Le montant des aides financières est fixé en fonction de l'efficacité des mesures.

Art. 23l

Exécution

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution portant sur: a.

les exigences auxquelles doit satisfaire tout parc d'importance nationale en vue d'obtenir les labels «Parc» et «Produit», notamment en ce qui concerne la taille du territoire, les utilisations admises, les mesures de protection et la garantie de l'existence du parc à long terme;

b.

les conditions d'attribution et l'emploi du label «Parc» et du label «Produit»;

c.

la conclusion de conventions-programme et le contrôle de l'efficacité des aides financières globales accordées par la Confédération;

d.

le soutien de la recherche scientifique sur les parcs d'importance nationale.

Art. 23m

Parc national des Grisons

Le Parc national des Grisons est régi par la loi du 19 décembre 1980 sur le Parc national3.

1

La Confédération peut décerner un label «Parc» à la Fondation «Parc National Suisse» avant l'adjonction éventuelle d'une zone périphérique au sens de l'art. 23f, al. 3, let. b.

2

L'éventuelle adjonction d'une zone périphérique est encouragée conformément à l'art. 23k.

3

3

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II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 6 octobre 2006

Conseil national, 6 octobre 2006

Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker

Date de publication: 17 octobre 20064 Délai référendaire: 25 janvier 2007

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