06.019 Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 2005 du 15 février 2006

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 2005, en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter les mesures énumérées dans l'arrêté fédéral annexé.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

15 février 2006

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2005-3300

2467

Condensé En vertu de la loi fédérale sur le tarif des douanes, le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales son 32e rapport semestriel sur les mesures tarifaires.

Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider s'il convient de maintenir, de compléter ou de modifier ces dernières.

Au cours du semestre dernier, le Conseil fédéral a mis en vigueur les mesures ci-après basées sur la loi fédérale sur le tarif des douanes.

Dans le but d'améliorer la compétitivité de la production animale grâce à des aliments pour animaux d'un prix plus avantageux et de prendre les dispositions nécessaires en vue de l'évolution des droits de douane sur les produits agricoles dans le cadre de l'OMC, les prix-seuils à l'importation des céréales fourragères ont été baissés de 3 francs les 100 kg et ceux des fourrages protéiques pour animaux de 1 franc les 100 kg à partir du 1er juillet 2005. A la même date, les droits de douane sur les céréales panifiables ont également été réduits de 3 francs les 100 kg.

Le 1er octobre 2005, dans le cadre de l'examen annuel des moyens nécessaires au financement des réserves obligatoires pour le sucre, la contribution au fonds de garantie a été réduite de 2 francs les 100 kg brut. Afin de maintenir la protection agricole appliquée jusqu'alors, cette réduction a été compensée par une augmentation correspondante des droits de douane sur les importations de sucre.

Le 1er août 2005, la répartition du contingent tarifaire d'oeufs d'oiseaux en coquille a été modifiée suite à une demande accrue d'oeufs de fabrication. Le contingent tarifaire est resté inchangé quant à sa quantité.

Pour compenser les problèmes d'approvisionnement dus au recul saisonnier de la production de beurre, le contingent tarifaire partiel du beurre (frais, non salé) a provisoirement été augmenté de 1400 tonnes pour atteindre 2500 tonnes.

La grave infection des plants de pommes de terre a réduit la quantité produite de semences de multiplication certifiées. Pour assurer la production de 2006, le contingent tarifaire partiel de pommes de terre (y compris plants de pommes de terre) a provisoirement été augmenté de 600 tonnes.

Publication de la répartition des contingents tarifaires Compte tenu de l'important volume des données, la répartition des contingents tarifaires et leur utilisation seront publiées uniquement sur Internet.

2468

Rapport Aux termes de l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD; RS 632.10), de l'art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72) et de l'art. 4, al. 2, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires (RS 632.91), le Conseil fédéral doit présenter chaque semestre à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures tarifaires prises en vertu des compétences que lui confèrent les lois et l'arrêté précités.

Le présent rapport expose à l'Assemblée fédérale les mesures entrées en vigueur au cours du 2e semestre 2005 en vertu de la loi sur le tarif des douanes. Aucune mesure n'a été prise sur la base des autres actes législatifs.

L'Assemblée fédérale décide si ces mesures doivent rester en vigueur ou être complétées ou modifiées.

1

Mesures au titre de la loi sur le tarif des douanes

1.1

Ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles; OIAgr) (RS 916.01) Modification du 10 novembre 2004 (RO 2004 5473)

Modification des prix-seuils des aliments pour animaux En vertu de l'art. 20 de la loi sur l'agriculture (RS 910.1), le Conseil fédéral fixe des prix-seuils pour certains produits agricoles, notamment les aliments pour animaux, dans l'annexe 2 OIAgr. Les prix-seuils correspondent aux prix-cibles souhaités pour les produits importés après dédouanement. Afin d'améliorer la compétitivité de la production animale grâce à des aliments pour animaux d'un prix plus avantageux, le Conseil fédéral a baissé les prix-seuils par groupe de produits de 3 francs les 100 kg pour les céréales fourragères et de 1 franc les 100 kg pour les fourrages protéiques pour animaux, à partir du 1er juillet 2005. Cette diminution tient aussi compte des conséquences de la réduction des droits de douane sur les produits agricoles, à laquelle on peut s'attendre dans le cadre des négociations en cours de l'OMC.

Le 1er juillet 2005, les droits de douane des céréales panifiables dans l'annexe 1 OIAgr, ch. 14, organisation du marché des céréales pour l'alimentation humaine, ont également été réduits de 3 francs (à 26,30 francs) les 100 kg. Ainsi, la différence entre le prix à l'importation des céréales fourragères et le prix à l'importation des céréales panifiables est maintenue; les importations complémentaires de céréales panifiables sont assimilées au niveau du prix aux céréales indigènes (annexe 1 de l'arrêté fédéral).

2469

Modification du 10 juin 2005 (RO 2005 2533) Augmentation des droits de douane pour le sucre L'examen annuel des moyens nécessaires au financement des réserves obligatoires de sucre a révélé que les besoins dans ce domaine étaient limités. Ainsi, à partir du 1er octobre 2005, la contribution au fonds de garantie du sucre importé a pu être réduite de 12 francs à 10 francs les 100 kg brut. Pour ce qui est des numéros du tarif concernés, les droits de douane ont été augmentés du montant de cette réduction (2 francs les 100 kg brut). Ainsi, le prélèvement total pour le sucre ne change pas et la protection agricole reste garantie comme avant (annexe 2 de l'arrêté fédéral).

Adaptations du contingent tarifaire d'oeufs d'oiseaux en coquille Le contingent tarifaire n° 9 OEufs d'oiseaux en coquille (33 735 tonnes) est subdivisé en deux contingents tarifaires partiels: le contingent n° 9.1 OEufs de consommation et le contingent n° 9.2 OEufs de fabrication destinés à l'industrie alimentaire. Les deux contingents tarifaires partiels sont attribués dans l'ordre de dédouanement (système d'attribution au fur et à mesure). La demande d'oeufs de fabrication augmente depuis quelques années; celle du commerce de détail des oeufs de consommation reste par contre stable. Cela a nécessité une adaptation des contingents tarifaires partiels. Le Conseil fédéral a donc augmenté le contingent tarifaire partiel n° 9.2 de 3000 tonnes (pour le porter à 17 307 tonnes) et réduit en conséquence le contingent n° 9.1 à partir du 1er août 2005. Celui-ci s'élève à présent à 16 428 tonnes. Ces changements n'affectent pas le contingent tarifaire total d'oeufs d'oiseaux en coquille (annexe 2 de l'arrêté fédéral).

Modification du 27 septembre 2005 (RO 2005 4697) Augmentation temporaire du contingent tarifaire partiel de beurre D'après l'annexe 4 OIAgr, ch. 4, organisation du marché des produits laitiers, le contingent tarifaire partiel n° 7.41 Beurre (frais, non salé) est fixé à 1100 tonnes.

Selon l'art. 42 de la loi sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1), l'Office fédéral de l'agriculture peut déterminer la quantité de beurre pouvant être importée dans le cadre du contingent tarifaire n° 7.

Vu les variations saisonnières dans le domaine des livraisons de lait, la production de beurre connaît des fluctuations considérables. En automne 2005, des problèmes d'approvisionnement s'annonçaient au niveau de la production indigène de beurre à cause de la faible production de lait. Pour assurer l'approvisionnement en beurre, le contingent tarifaire partiel n° 07.41 Beurre (frais, non salé) a provisoirement été augmenté de 1400 tonnes pour atteindre 2500 tonnes (annexe 1).

Comme la modification du 27 septembre 2005 n'avait effet que jusqu'à la fin de l'année 2005, il n'y a plus lieu de l'approuver (art. 13, al. 2, LTaD).

2470

Modification du 2 novembre 2005 (RO 2005 4987) Augmentation temporaire du contingent tarifaire partiel de pommes de terre (y compris plants de pommes de terre) La grave infection de la récolte de plants de pommes de terre de 2004 a également influé sur la situation du marché en 2005. Une quantité considérable de plants de pommes de terre représentant une part importante du contingent libéré de 2500 tonnes a été importée au début de 2005. En ce qui concerne l'importation destinée à la culture en 2006, on ne disposait donc plus que de 923 tonnes. Or, le besoin domestique de semences de multiplication était de 1500 tonnes. Grâce à l'augmentation temporaire du contingent tarifaire partiel n° 14.1 Pommes de terre (y compris plants de pommes de terre), passant à 18 850 tonnes après avoir été augmenté de 600 tonnes, l'approvisionnement du marché a pu être assuré (annexe 2).

Comme la modification du 2 novembre 2005 n'avait effet que jusqu'à la fin de l'année 2005, il n'y a plus lieu de l'approuver (art. 13, al. 2, LTaD).

2

Publication de la répartition des contingents tarifaires

Aux art. 21 et 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RS 910.1), le législateur a fixé les principes de la répartition des parts des contingents tarifaires et de la publication de leur attribution. En exécution de ces dispositions légales, le Conseil fédéral a décidé à l'art. 15, al. 1 et 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles (RS 916.01), de publier les indications suivantes dans le rapport sur les mesures tarifaires: a.

le contingent tarifaire ou le contingent tarifaire partiel;

b.

le mode de répartition, de même que les charges et les conditions liées à l'utilisation des contingents;

c.

le nom ainsi que le siège ou le domicile de l'importateur;

d.

le type et la quantité de produits agricoles attribués à l'importateur pendant une période déterminée (part du contingent tarifaire);

e.

le type et la quantité de produits agricoles effectivement importés dans les limites de la part du contingent tarifaire.

Etant donné que ces indications représentent, pour l'année 2005, un volume d'environ 300 pages, leur publication se fait sur le site Internet de l'Office fédéral de l'agriculture à la page suivante: http://www.blw.admin.ch/rubriken/00116/index.html?lang=fr

2471

Annexe 1

Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 27 septembre 2005 L'Office fédéral de l'agriculture, vu l'art. 42, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture1, arrête: I

L'annexe 4, ch. 4, organisation du marché des produits laitiers, n° 07.41 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles2, est complétée comme suit: Numéro du contingent tarifaire

...

07.41.4

Produit

Numéro(s) du tarif

Augmentation temporaire du 0405.1011 contingent tarifaire pour l'an 2005 0405.1091

Volume du contingent tarifaire (t)

1400

II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2005.

27 septembre 2005

Office fédéral de l'agriculture: Manfred Bötsch

1 2

RS 910.1 RS 916.01

2472

2005­2416

Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles

Annexe 2

(Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 2 novembre 2005 Le Département fédéral de l'économie, vu l'art. 20 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les pommes de terre3, arrête: I L'annexe 4, ch. 7 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles4 est modifiée conformément au texte ci-joint.

II La présente modification entre en vigueur le 14 novembre 2005.

2 novembre 2005

Département fédéral de l'économie: Joseph Deiss

3 4

RS 916.113.11 RS 916.01

2005­2827

2473

Ordonnance sur les importations agricoles

RO 2005

Annexe 4 (art. 10)

7. Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre Numéro du contingent tarifaire

Désignation de la marchandise

Numéro(s) du tarif

Contingent tarifaire (tonnes)

[1]

[1]

[1]

[1]

14

Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, dont: Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre

0701. 1010

18 250

9010 0701. 1010

600

14.1 14.1.1 14.2

Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 20055 Produits à base de pommes de terre

0710. 1010 9021 0712. 9021 1105. 1011 2011 2001. 9031 2004. 1011 1091 9028 9051 2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051

4 000

[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras

5

Valable à partir du 14 nov. 2005.

2474