8.2.2

Message concernant l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République tunisienne du 11 janvier 2006

8.2.2.1

Condensé

L'accord de libre-échange avec la Tunisie, signé à Genève le 17 décembre 2004, s'inscrit dans la série d'accords de libre-échange que les Etats de l'AELE ont conclu depuis le début des années nonante avec des pays tiers du bassin méditerranéen.

Ainsi, des accords ont été signés en 1991 avec la Turquie (RS 0.632.317.613), en 1992 avec Israël (RS 0.632.314.491), en 1997 avec le Maroc (RS 0.632.315.491), en 1998 avec l'OLP/Autorité palestinienne (RS 0.632.316.251), en 2001 avec la Jordanie (RS 0.632.314.671) et en 2004 avec le Liban (FF 2005 1151).

Le but de la politique des Etats de l'AELE vis-à-vis des pays tiers est d'assurer à leurs propres acteurs économiques un accès aux marchés des pays méditerranéens qui soit, dans la mesure du possible, sans discrimination et équivalent à celui dont bénéficient leurs principaux concurrents. Cet objectif est d'une portée d'autant plus grande que l'UE a manifesté, dans le cadre de la Déclaration de Barcelone, l'intention de mettre en place d'ici à 2010 une vaste zone de libre-échange euro-méditerranéenne. Dans cette perspective, les gouvernements des Etats de l'AELE ont décidé en juin 1995 d'intensifier la politique de l'AELE à l'égard des pays tiers dans le bassin méditerranéen en vue de contribuer, d'une part, à l'intégration euro-méditerranéenne et, d'autre part, de participer à la future zone de libre-échange euroméditerranéenne.

L'accord de libre-échange AELE-Tunisie couvre les produits industriels, les produits agricoles transformés ainsi que le poisson et les autres produits de la mer. Il contient également des règles substantielles concernant la protection de la propriété intellectuelle ainsi que des dispositions concernant les services, les investissements, les marchés publics et la coopération économique et technique. En ce qui concerne les produits agricoles non transformés, les Etats de l'AELE ont conclu individuellement des arrangements bilatéraux avec la Tunisie (ch. 8.2.2.5).

L'accord de libre-échange est en partie asymétrique, tenant ainsi compte des différences de développement économique entre la Tunisie et les Etats de l'AELE. Ces derniers éliminent tous leurs droits de douane et taxes sur les produits industriels et le poisson dès l'entrée en vigueur de l'accord, sauf pour quelques positions tarifaires touchant à la politique agricole. La
Tunisie, en revanche, accorde aux produits industriels des Etats de l'AELE les mêmes préférences douanières que celles dont bénéficie l'UE, avec laquelle le démantèlement tarifaire se trouve déjà dans la neuvième des douze années de la période transitoire. Ainsi, lors de l'entrée en vigueur de l'accord, la majorité des exportations suisses profitera de la franchise des droits de douane. En outre, la Tunisie accorde aux Etats de l'AELE des concessions tarifaires pour le poisson et les autres produits de la mer. Concernant les produits agricoles transformés, les Etats de l'AELE octroient à la Tunisie les mêmes concessions tarifaires qu'à l'UE. La Tunisie, quant à elle, accorde aux pays de l'AELE les 2005-3427

1751

mêmes conditions d'accès au marché qu'à l'UE. En résumé, les dispositions de l'accord en matière de commerce des marchandises ont pour effet l'élimination immédiate de la discrimination douanière sur le marché tunisien par rapport à l'UE pour l'ensemble des exportations suisses de produits industriels et agricoles transformés.

Les concessions tarifaires suisses équivalent, dans une large mesure, à une consolidation bilatérale des préférences accordées unilatéralement au titre du SGP (système généralisé de préférences en faveur des pays en développement; arrêté sur les préférences tarifaires, RS 632.91), mais sur une base de réciprocité. L'accord de libreéchange et l'arrangement agricole bilatéral se substituent au régime suisse SGP accordé à la Tunisie.

8.2.2.2

Situation économique de la Tunisie, relations économiques entre la Suisse et la Tunisie

Grâce à d'importantes réformes en matière de politique économique extérieure, de libéralisation des prix et de fiscalité ainsi qu'à des mesures d'incitation à l'investissement, l'économie tunisienne a réussi à surmonter la grave crise économique du début des années 80. En 2004, le PIB a atteint un montant de 28,5 milliards de dollars (2003: 25 milliards) et la croissance était de 5,8 %. Suite à l'ouverture du marché, 96 % des produits tunisiens sont actuellement soumis à la concurrence internationale et 87 % des prix sont régis par les mécanismes du marché.

Malgré la bonne performance économique, le chômage déjà important continue de croître. Officiellement, le taux de chômage actuel s'élève à 13,8 %, mais les estimations tournent autour de 20 à 30 %. Ce problème touche particulièrement les jeunes, indépendamment de leurs qualifications professionnelles.

Pour les exportateurs suisses, la Tunisie représente l'un des principaux marchés en Afrique du Nord. Entre 1990 et 2001, les exportations se sont accrues de 69 à 120 millions de francs, mais ont depuis rebaissé à 103 millions en 2004. Les exportations les plus importantes concernent notamment les machines (2004: 31 %), les produits chimiques (12 %) et les produits agricoles (10 %). Contrairement aux exportations, les importations ont connu un accroissement continu entre 1990 et 2004: elles sont passées de 13 millions de francs (1990) à 24 millions (2004) et ont ainsi presque doublé. Parmi les produits à l'importation se trouvent les textiles et l'habillement (2004: 25 %), les machines (23 %) les produits agricoles (17 %) et les produits de cuir (8 %).

La Suisse occupe le 16e rang des investisseurs étrangers en Tunisie. Les investissements directs suisses concernent surtout l'industrie du textile et de l'habillement, l'industrie alimentaire et le tourisme.

8.2.2.3

Déroulement des négociations

Suite à la déclaration de coopération AELE-Tunisie signée le 8 décembre 1995, les négociations de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Tunisie ont été ouvertes en octobre 1996. Les textes de l'accord de libre-échange et des arrangements agricoles bilatéraux entre les différents Etats de l'AELE et la Tunisie ont été paraphés le 1er décembre 2004 à Genève, après sept tours de négociation et différentes 1752

rencontres des chefs de délégation et d'experts. Les négociations sur le poisson et les autres produits de la mer se sont avérées particulièrement difficiles. Il a fallu concilier les intérêts offensifs des Etats nordiques de l'AELE, exportateurs de ces produits, avec les intérêts défensifs de la Tunisie, qui, n'ayant pas octroyé de concessions à l'UE, demandait des exceptions et de longues périodes transitoires afin de moderniser ce secteur souffrant de faiblesses structurelles.

8.2.2.4

Contenu de l'accord de libre-échange

L'accord de libre-échange avec la Tunisie (RS 0.632.317.581; RO 2005 5387) correspond largement à ceux conclus par les Etats de l'AELE avec des partenaires d'Europe centrale et orientale ainsi qu'avec la Turquie, Israël, l'OLP/Autorité palestinienne, le Maroc, la Jordanie et le Liban.

8.2.2.4.1

Commerce des marchandises

Une zone de libre-échange est instituée entre les Etats de l'AELE et la Tunisie par la conclusion du présent accord de libre-échange et des arrangements agricoles bilatéraux (art. 1, par. 1 et art. 4, par. 2). Les dispositions de l'accord de libre-échange sur le commerce des marchandises couvrent les produits industriels, les produits agricoles transformés ainsi que le poisson et les autres produits de la mer (art. 4, par. 1). L'accord est en partie asymétrique et tient ainsi compte des différences de développement économique entre les Etats parties. Tandis que les Etats de l'AELE éliminent la totalité des droits de douane pour les produits industriels et le poisson dès l'entrée en vigueur de l'accord (art. 6, par. 2), la Tunisie dispose pour les produits sensibles d'une période transitoire pour éliminer progressivement les droits de douane (art. 6, par. 3 et annexe IV). La plus grande partie des exportations suisses de produits industriels bénéficiera dès l'entrée en vigueur de l'accord de la franchise des droits de douane. Pour les autres produits, la Tunisie réduira les tarifs aussitôt à 20 ou 33 % du droit de douane de base et les éliminera, de manière graduelle, jusqu'au 1er juillet 2008. La Tunisie accorde ainsi aux produits industriels des Etats de l'AELE les mêmes préférences douanières que celles dont bénéficie l'UE, avec laquelle le démantèlement tarifaire se trouve déjà dans la neuvième des douze années de la période transitoire.

Pour les produits agricoles transformés, les Etats de l'AELE accordent à la Tunisie les mêmes concessions qu'ils ont octroyées jusqu'à présent à l'UE (protocole A). La Tunisie accorde, de son côté, aux Etats de l'AELE les mêmes conditions d'accès au marché que celles octroyées à l'UE.

Dans le domaine du poisson et des autres produits de la mer, sensible pour la Tunisie, l'accord prévoit, dans un premier temps, des réductions douanières dans le cadre de contingents pour des produits particuliers (annexe III). La suppression intégrale des droits de douane, prévue au plus tard 18 ans après l'entrée en vigueur de l'accord, se déroulera selon un calendrier de démantèlement tarifaire à négocier entre les parties contractantes après l'entrée en vigueur. En outre, une clause de sauvegarde spécifique permet à la Tunisie de prendre des mesures de sauvegarde en cas de difficultés graves dans le secteur des pêcheries.

1753

Les règles d'origine de l'accord (art. 5 et protocole B) sont déjà alignées sur l'introduction du cumul EUROMED. Avec l'introduction du protocole EUROMED dans les accords de libre-échange entre toutes les parties participantes (UE, Etats de l'AELE, autres partenaires du système de cumul paneuropéen ainsi que les Etats du bassin méditerranéen), les possibilités de cumul diagonal, limitées jusqu'à présent aux partenaires européens, seront élargies à la région méditerranéenne. A part cela, la ristourne des droits de douane prélevés sur les importations en provenance d'Etats tiers (drawback), susceptible d'entraîner une distorsion de la concurrence, sera interdite à partir de fin 2009.

Comme les autres accords de libre-échange AELE, le présent accord contient des dispositions sur l'interdiction des restrictions quantitatives et des droits de douane lors de l'exportation de marchandises (art. 9), des restrictions quantitatives lors de l'importation (art. 10), sur la non-discrimination par les taxes internes (art. 11) et par les monopoles d'Etat (art. 14), ainsi que des renvois aux dispositions OMC relatives aux réglementations techniques (art. 12), aux mesures sanitaires et phytosanitaires (art. 13), aux subventions (art. 15) et aux mesures antidumping (art. 16). L'accord contient également des règles de concurrence (art. 17) ainsi que les clauses de sauvegarde et d'exception habituelles (art. 18, 20, 21 et 22), y compris celles relatives aux difficultés d'ajustement structurel (art. 19).

8.2.2.4.2

Propriété intellectuelle

Les dispositions de l'accord sur la protection de la propriété intellectuelle (art. 23 et annexe V) obligent les parties à garantir une protection effective des droits de propriété intellectuelle et à mettre en oeuvre ces droits. Les parties prennent notamment des mesures appropriées pour empêcher la contrefaçon et la piraterie. Les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée sont applicables conformément aux dispositions pertinentes de l'accord ADPIC de l'OMC (accord sur les aspects de droit de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, RS 0.632.20, annexe 1C).

Les parties confirment leurs engagements pris au titre de divers accords internationaux en matière de propriété intellectuelle dont elles sont parties contractantes (accord ADPIC, Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée le 14 juillet 1967, RS 0.232.04; Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, révisée le 24 juillet 1971, RS 0.231.15). Si elles ne sont pas encore parties contractantes, les parties s'engagent en outre à adhérer, dans les cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de cet accord, aux accords internationaux suivants en matière d'harmonisation et de protection de la propriété intellectuelle: Convention internationale du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome, RS 0.231.171), Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV, version révisée en 1978 ou 1991, RS 0.232.162), Acte de Genève (1999) de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (FF 2000 2587 ss), Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève 1996), Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève 1996) et Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en

1754

matière de brevets (RS 0.232.145.1). La Tunisie fera aussi tout son possible pour adhérer aux autres accords internationaux en matière de propriété intellectuelle dont les Etats de l'AELE sont déjà parties contractantes.

Dans l'annexe figurent d'autres normes de protection matérielle touchant certains domaines de la propriété intellectuelle. En ce qui concerne la protection des brevets, le domaine matériel de protection auquel la Tunisie s'engage correspond en effet à celui de la Convention sur le brevet européen (RS 0.232.142.2) et donc à celui des Etats de l'AELE. Les données d'essais, qui doivent être déposées dans le cadre de procédures officielles de mise sur le marché pour produits pharmaceutiques et agrochimiques, bénéficient d'une protection de cinq ans au minimum à partir de l'autorisation de mise sur le marché; les requérants d'autorisations ultérieures peuvent se référer à ces données à la condition qu'ils garantissent de participer de manière adéquate aux coûts de leur élaboration. Cette réglementation constitue une précision de l'engagement correspondant de l'accord ADPIC de l'OMC. Il convient aussi de mentionner l'existence d'une protection des designs d'une durée de cinq ans, pouvant être prolongée deux fois d'une durée de cinq ans. Une prolongation de la durée de protection à quatre fois cinq ans ­ ce qui correspondrait à la durée de protection standard des Etats de l'AELE ­ sera étudiée cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord.

L'accord stipule qu'à la demande de l'une des parties et en accord avec toutes les parties, les dispositions concernant la propriété intellectuelle sont réexaminées afin d'améliorer le niveau de protection et de promouvoir le commerce entre les parties.

En outre, les parties se déclarent prêtes à engager, au niveau des experts, des consultations sur leurs activités et relations ainsi que sur d'autres développements internationaux en matière de propriété intellectuelle.

Pour la Suisse, les dispositions de l'accord n'entraînent aucun besoin d'adaptation.

Seul devra être mis en oeuvre l'engagement d'adhérer au Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève 1996) et au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève 1996), engagement qui figure déjà dans d'autres accords de libre-échange de l'AELE.

8.2.2.4.3

Services, investissements, marchés publics, trafic des paiements, coopération économique et technique

En matière de services (art. 26) et de marchés publics (art. 30), l'accord comprend des clauses évolutives et de négociation, visant en particulier à éviter d'éventuelles discriminations touchant la Tunisie ou les Etats de l'AELE suite à un accord préférentiel conclu dans le futur entre une partie et un pays tiers. Quant aux investissements, l'accord contient des dispositions (art. 24 et 25) qui fixent des principes généraux en matière de protection et de promotion des investissements. L'accord assure le libre trafic des paiements afférant aussi bien à des investissements qu'au commerce (art. 27, art. 28). Les mesures en cas de difficultés de la balance de paiements demeurent réservées (art. 29). L'accord bilatéral sur la protection des investissements de 1961 (RS 0.975.275.8) continuera à s'appliquer entre la Suisse et la Tunisie.

Comme d'autres accords de libre-échange AELE avec des partenaires du bassin méditerranéen, cet accord comprend des dispositions concernant la coopération économique et technique (art. 31, art. 32 et art. 33). En vue de la mise en oeuvre de 1755

ces dispositions, les Etats de l'AELE ont négocié avec la Tunisie des projets de coopération technique qui devraient notamment servir le bon fonctionnement de l'accord et la réalisation de ses objectifs. Dans ce contexte, la Suisse et la Tunisie ont approuvé une déclaration d'intention (Memorandum of Understanding).

8.2.2.4.4

Dispositions institutionnelles, règlement des différends

Afin de garantir la bonne mise en oeuvre et la gestion de l'accord, un comité mixte est institué au sein duquel chaque partie est représentée (art. 34). En tant qu'organe paritaire, le comité mixte statue à l'unanimité (art. 35).

L'accord prévoit une procédure de règlement des différends qui se fonde sur des consultations entre parties, respectivement au sein du comité mixte (art. 36). Si le comité mixte ne parvient pas à une solution amiable dans un délai de trois mois, la partie lésée a la possibilité de prendre des mesures provisoires (art. 37). En outre, passé ce délai, les parties au différend ont la possibilité de recourir à une procédure d'arbitrage. Les sentences du tribunal d'arbitrage sont définitives et obligatoires pour les parties au différend (art. 38)

8.2.2.4.5

Préambule, dispositions générales et finales

Le préambule et la disposition sur les objectifs de l'accord (art. 1) fixent les buts généraux de la coopération entre les parties dans le cadre de l'accord de libreéchange. Les parties confirment entre autres l'intention de promouvoir le commerce des marchandises et de créer des conditions-cadre stables et prévisibles pour les services et les investissements. Elles réaffirment les principes de la Charte des Nations Unies (RS 0.120) et de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Une clause évolutive générale prévoit que les parties contractantes révisent l'accord à la lumière des développements intervenant dans les relations économiques internationales et au sein de l'OMC, notamment, et qu'elles examinent conjointement les possibilités de développer et d'étendre leur coopération établie par cet accord (art. 39).

D'autres règles concernent l'applicabilité de l'accord (art. 2 et 3), le rapport avec d'autres accords préférentiels (art. 42) et l'adhésion d'autres parties à l'accord (art. 43). Chaque partie peut se retirer de l'accord dans un délai de six mois par voie de notification écrite au dépositaire (art. 44). Le gouvernement de la Norvège fait fonction de dépositaire de l'accord (art. 46).

Comme dans les autres accords de libre-échange AELE, les amendements de l'accord sont soumis à la ratification des parties contractantes (art. 41), à l'exclusion des annexes et protocoles dont les modifications sont de la compétence du comité mixte (art. 40). Pour ce qui est de la Suisse, ces dernières modifications relèvent en général de la compétence du Conseil fédéral. Il informe l'Assemblée fédérale de telles modifications dans le cadre de son rapport annuel sur la conclusion de traités internationaux par le Conseil fédéral.

1756

Le but de cette délégation de compétence au comité mixte ­ statuant à l'unanimité ­ est de simplifier la procédure pour des modifications techniques de l'accord et de faciliter ainsi sa gestion. Les annexes et protocoles de tous les accords de libreéchange conclus par les Etats de l'AELE sont régulièrement mis à jour, notamment pour prendre en compte les développements intervenant dans le système commercial international (par ex. à l'OMC, à l'Organisation mondiale des douanes ou dans le cadre d'autres accords de libre-échange des Etats de l'AELE ou de leurs partenaires). Sont couverts par cette délégation de compétence les annexes et protocoles techniques suivants: annexe I (application géographique: dispositions relatives au Spitzberg), annexe II (produits exclus du chapitre sur le commerce des marchandises), annexe III (traitement du poisson et des autres produits de la mer), annexe IV (démantèlement tarifaire pour les produits industriels), annexe V (dispositions relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle), annexe VI (constitution et fonctionnement du tribunal arbitral), protocole A (traitement des produits agricoles transformés) et protocole B (règles d'origine et méthodes de coopération administrative).

8.2.2.5

Arrangement agricole bilatéral entre la Suisse et la Tunisie

Parallèlement à l'accord de libre-échange, chacun des Etats de l'AELE a conclu avec la Tunisie un arrangement bilatéral sur le commerce des produits agricoles de base. Ces arrangements sont juridiquement liés à l'accord de libre-échange et ne peuvent déployer leurs effets de manière autonome (art. 4, par. 2 de l'accord de libre-échange, par. 5 à 7 de l'arrangement sous forme d'échange de lettres entre la Suisse et la Tunisie1). Les concessions accordées par la Suisse consistent en la réduction ou en l'élimination des droits de douane à l'importation pour des produits agricoles choisis pour lesquels la Tunisie a fait valoir un intérêt particulier. La Suisse n'a pas octroyé de concessions qui n'avaient pas déjà été accordées à d'autres partenaires de libre-échange ou de manière autonome dans le cadre du SGP, à l'exception de l'exonération des droits de douane accordée pour la viande de chameau et d'autruche ainsi que pour un contingent tarifaire de 1500 tonnes de pommes de terre (dans le cadre du contingent OMC). Ainsi, la protection douanière est maintenue à l'égard de l'ensemble des produits sensibles pour l'agriculture suisse.

En contrepartie, la Tunisie accorde aux produits suisses d'exportation suivants le même accès au marché qu'à ceux de l'UE: lait en poudre, fromages fondus, café, thé, jus de fruits, jus et extraits de plantes, graines à ensemencer, pectines, glucose, confitures, produits de tabac ainsi que certaines préparations spéciales pour l'affouragement.

8.2.2.6

Entrée en vigueur

L'art. 45 de l'accord de libre-échange dispose que celui-ci entre en vigueur le 1er juin 2005 pour les Etats qui auront déposé leurs instruments de ratification jusqu'à cette date-là, à condition que la Tunisie en fasse partie. Sinon, l'accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le jour du dépôt des instru1

RO 2005 5405

1757

ments de ratification, acceptation ou approbation de la Tunisie et au minimum d'un des Etats de l'AELE. L'arrangement agricole entre la Suisse et la Tunisie entre en vigueur en même temps que l'accord de libre-échange.

Afin de mettre fin le plus rapidement possible à la discrimination des exportations suisses sur le marché tunisien par rapport aux exportations provenant de l'UE, la Suisse applique de manière provisoire l'accord de libre-échange et l'arrangement agricole depuis le 1er juin 2005, sur la base de l'art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201) et de l'art. 45, par. 5, de l'accord de libre-échange. La Tunisie a ratifié les accords et les a mis en vigueur à la même date. Les modifications d'ordonnances correspondantes ont été approuvées par l'Assemblée fédérale dans le cadre du rapport du 24 août 2005 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 2005 (FF 2005 5123).

8.2.2.7

Conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération, des cantons et des communes

Les conséquences financières des accords avec la Tunisie sont peu importantes pour la Suisse. En 2004, les recettes douanières liées à des importations en provenance de la Tunisie s'élevaient à moins de 300 000 francs. Dans la mesure où les concessions accordées à la Tunisie vont au-delà de celles dont elle bénéficie au titre du SGP, ces recettes douanières diminueront. La modeste perte de droits de douane doit être comparée avec l'amélioration des débouchés pour l'industrie et l'agriculture suisses sur le marché tunisien et notamment avec l'élimination de la discrimination tarifaire par rapport à l'UE. De plus, il est dans l'intérêt de la Suisse d'agrandir le réseau d'accords de libre-échange dans le bassin méditerranéen, surtout dans la perspective de la vaste zone de libre-échange euro-méditerranéenne en gestation.

La mise en oeuvre et le développement d'un nombre croissant d'accords de libreéchange peuvent avoir des effets sur le personnel de la Confédération. Ces conséquences doivent êtres compensées à l'intérieur de l'administration fédérale. Pour les cantons et les communes, les accords avec la Tunisie n'ont aucun effet, ni au niveau financier ni au niveau des effectifs.

8.2.2.8

Conséquences économiques

En éliminant les droits de douane sur les produits industriels et sur une partie des produits agricoles dans le commerce entre la Tunisie et la Suisse, les accords déploient des effets positifs pour les entreprises et consommateurs suisses et tunisiens. De part et d'autre, les débouchés de l'industrie et de l'agriculture s'en trouvent améliorés. Etant donné que les concessions accordées par la Suisse dans le domaine agricole s'inscrivent dans le cadre de celles faisant déjà partie du SGP ou consenties à d'autres partenaires de libre-échange, aucun impact notable sur l'agriculture suisse n'est attendu.

1758

8.2.2.9

Programme de la législature

L'accord de libre-échange et l'arrangement bilatéral agricole avec la Tunisie correspondent au contenu de l'objectif 8 «Assumer notre responsabilité internationale/ Garder intactes les chances des exportations suisses» figurant dans le rapport sur le programme de la législature 2003 à 2007 (FF 2004 1035).

8.2.2.10

Compatibilité avec l'OMC et le droit européen

La Suisse et les autres Etats de l'AELE ainsi que la Tunisie sont membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Tous estiment que les présents accords sont conformes aux engagements résultant des accords GATT/OMC. Les accords de libre-échange sont soumis à un contrôle des organes compétents de l'OMC et peuvent faire l'objet d'une procédure de règlement des différends au sein de l'OMC.

La conclusion d'accords de libre-échange avec des pays tiers ne va pas à l'encontre des obligations internationales de la Suisse ni des objectifs de notre politique d'intégration européenne. Les dispositions du présent accord de libre-échange sont similaires aux dispositions correspondantes de l'accord d'association UE-Tunisie en vigueur depuis 1998.

8.2.2.11

Validité pour la Principauté du Liechtenstein

La Principauté du Liechtenstein est signataire de l'accord de libre-échange. En vertu du traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein (RS 0.631.112.514), la Suisse applique également au Liechtenstein les dispositions douanières de l'accord de libre-échange.

Quant à l'arrangement agricole bilatéral entre la Suisse et la Tunisie, il s'applique également à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que cette dernière est liée à la Suisse par une union douanière.

8.2.2.12

Publication des annexes de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Tunisie

Les annexes et protocoles de l'accord de libre-échange correspondent à plusieurs centaines de pages. Il s'agit principalement de dispositions d'ordre technique. Selon les art. 5 et 13, al. 3, de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512) et l'art. 9, al. 2, de l'ordonnance sur les publications officielles (RS 170.512.1), la publication de tels textes peut se limiter au titre, assorti d'une référence ou de l'indication de l'organisme auprès duquel les textes peuvent être obtenus. Les annexes et protocoles peuvent être obtenus à l'Office fédéral des constructions et de la logistique, vente des publications fédérales, 3003 Berne2 et sont disponibles sur le site Internet du secrétariat de l'AELE3. En outre, des traductions

2 3

http://www.bbl.admin.ch/bundespublikationen http://secretariat.efta.int/Web/ExternalRelations/PartnerCountries/Tunisia

1759

du protocole B sur les règles d'origine et les méthodes de la coopération administrative sont publiées sur Internet par l'Administration fédérale des douanes4.

8.2.2.13

Constitutionnalité

Aux termes de l'art. 54, al. 1 de la Constitution (Cst., RS 101), les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver les traités internationaux découle de l'art. 166, al. 2 Cst. Selon l'art. 141, al. 1, let. d, Cst. sont sujets au référendum facultatif les traités internationaux qui sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, qui prévoient l'adhésion à une organisation internationale ou qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

Les accords peuvent être dénoncés à tout moment, moyennant un préavis de six mois. Ils n'impliquent pas l'adhésion à une organisation internationale. La mise en oeuvre des accords n'exige que des modifications d'ordonnances (modification des droits de douane); aucune modification de lois fédérales n'est nécessaire.

Les présents accords contiennent plusieurs dispositions fixant des règles de droit (concessions douanières, égalité de traitement, etc.). Par rapport à la question de savoir si les accords contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst. (cf. art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement, RS 171.10), les constatations sont les suivantes: d'une part, les dispositions de ces accords peuvent être mises en oeuvre par voie d'ordonnances que le Conseil fédéral a la compétence d'édicter en matière de concessions douanières en vertu de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10); d'autre part, elles ne peuvent pas être qualifiées de fondamentales: elles ne remplacent aucune disposition du droit interne ni ne comportent des décisions de principe pour la législation nationale. Les objectifs des accords ne vont pas au-delà des engagements que la Suisse a déjà pris au titre d'accords internationaux antérieurs. Le contenu des accords est similaire à celui d'autres accords conclus ces dernières années dans le cadre de l'AELE avec des partenaires tiers, et ils sont d'une importance économique, juridique et politique comparable. Des différences qu'on peut constater dans certains domaines par rapport au contenu d'accords antérieurs ne résultent pas d'obligations additionnelles importantes pour la Suisse.

Lors des délibérations sur la motion 04.3203
de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 22 avril 2004, les deux Chambres fédérales ont soutenu la position du Conseil fédéral selon laquelle des accords internationaux qui correspondent à ces critères ne sont pas sujets au référendum facultatif en matière de traités internationaux selon l'art. 141, al. 1, let d, Cst.

4

http://www.ezv.admin.ch

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