Loi fédérale sur la modification de l'arrêté fédéral en faveur des zones économiques en redéploiement

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 novembre 20051, arrête: I L'arrêté fédéral du 6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement2 est modifié comme suit: Titre

Loi fédérale en faveur des zones économiques en redéploiement Art. 1, al. 1 1 La Confédération peut encourager la réalisation de projets de l'économie privée visant à créer et à réorienter des emplois dans les zones économiques en redéploiement en accordant des cautionnements et des allégements fiscaux.

Art. 3, al. 1, phrase introductive Des cautionnements et des allégements fiscaux peuvent être accordés pour des projets novateurs et créateurs d'une forte valeur ajoutée émanant d'entreprises industrielles ou d'entreprises de services proches de la production, si ces projets permettent, dans l'entreprise elle-même ou chez ses fournisseurs et partenaires:

1

...

Art. 5 Abrogé

1 2

FF 2006 223 RS 951.93

2005-2842

315

Modification de l'arrêté fédéral en faveur des zones économiques en redéploiement. LF

Art. 7, titre, al. 1, 3, 4 et 6 Compétence et procédure en matière de cautionnements et d'allégements fiscaux Les demandes de cautionnements et d'allégements fiscaux doivent être adressées à l'autorité compétente du canton dans lequel le projet sera réalisé.

1

Le canton décide de sa participation à la couverture des risques sur cautionnement et de l'octroi d'allégements fiscaux au niveau cantonal. Il transmet la demande accompagnée de ses décisions et propositions à l'office fédéral compétent (office)3.

3

4 L'office examine les demandes et les transmet au département compétent4, lequel statue sur l'octroi de cautionnements et prend une décision de principe sur l'octroi et l'importance des allégements fiscaux en matière d'impôt fédéral direct.

Lorsque les décisions faisant suite à la demande de cautionnement adressée à la Confédération sont entrées en force, l'office conclut, au nom de la Confédération, les contrats de droit public correspondants, auxquels s'appliquent à titre supplétif les dispositions pertinentes du droit privé.

6

Art. 11, al. 1, 2bis et 2ter (nouveau) 1

Le présent arrêté5 est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif.

2bis

Il est prorogé jusqu'au 30 juin 20066.

2ter

La présente loi est prorogée jusqu'au 31 décembre 2008.

II 1

Le présent arrêté est sujet au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3 4 5 6

316

Actuellement le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco).

Actuellement le Département fédéral de l'économie.

Aujourd'hui: loi fédérale (art. 163, al. 1, Cst.; RS 101).

Introduit par le ch. I de la LF du 23 mars 2001, en vigueur depuis le 1er juillet 2001 (RO 2001 1911; FF 2000 5224).