ad 05.470 Initiative parlementaire Révision partielle de la loi sur les stupéfiants Rapport du 4 mai 2006 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national Avis du Conseil fédéral du 29 septembre 2006

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous exprimons ci-après notre avis, conformément à l'art. 112, al. 3, de la loi sur le Parlement (LParl), au sujet du projet d'acte et du rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 4 mai 2006.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

29 septembre 2006

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2006-1746

8211

Avis 1

Contexte

Le 4 mai 2006, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a adopté son rapport sur l'initiative parlementaire tendant à la révision partielle de la loi sur les stupéfiants (LStup), ainsi que le projet de modification de la LStup1. Le Conseil fédéral a été invité à donner son avis.

Le but des modifications proposées est d'ancrer dans la LStup les éléments du projet de révision du Conseil fédéral sur lesquels le Conseil national avait refusé d'entrer en matière le 14 juin 2004, et qui sont susceptibles de rallier une majorité. Ainsi, le modèle des quatre piliers et le traitement avec prescription d'héroïne doivent être impérativement inscrits dans la LStup. Le projet entend en particulier renforcer la protection de la jeunesse, la prévention et le rôle de coordination de la Confédération. En outre, il assouplit les règles strictes qui empêchent aujourd'hui toute utilisation médicale du cannabis et de ses produits dérivés.

Enfin, les questions en suspens concernant le cannabis sont provisoirement laissées de côté, l'initiative parlementaire prévoyant de les intégrer dans une seconde phase.

2

Avis du Conseil fédéral

2.1

Accord de principe sur le projet de la commission

Le Conseil fédéral est favorable au projet qui vise à ancrer dans la loi les principes de la politique suisse en matière de drogue. En effet, cette politique est largement acceptée depuis le début des années 1990 et déjà en bonne partie mise en oeuvre. La présente révision partielle reprend d'ailleurs en grande partie les propositions du message du Conseil fédéral du 9 mars 2001concernant la révision de la LStup2.

Quant aux questions liées au cannabis, le Conseil fédéral soutient l'idée selon laquelle il faut d'abord inscrire dans la LStup les questions qui ne sont pas controversées, même s'il demeure nécessaire de prendre des mesures sur l'utilisation du cannabis et de ses produits dérivés.

2.2

Propositions de modifications

2.2.1

Art. 1: but et objet

Projet de loi de la CSSS-N: l'al. 1, let. a, de l'art. sur le but précise que la loi vise à prévenir la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes en favorisant l'abstinence.

Proposition du Conseil fédéral et explications: le Conseil fédéral considère que, pour des raisons de santé, nul ne devrait consommer stupéfiants ou substances psychotropes. Il propose de modifier l'al. 1, let. a, pour les raisons suivantes: 1 2

RS 812.121 FF 2001 3537

8212

­

L'abstinence est un objectif qui relève surtout de la prévention primaire (pas de premier contact avec la drogue), et aussi en partie de la thérapie. A titre d'exemple, l'art. 3d, al. 2, du projet de révision stipule que le but du traitement doit être de créer les conditions permettant l'abstinence. Concrètement, la toxicodépendance constitue un passage difficile pour une partie des personnes concernées, généralement des individus jeunes. Mais pour d'autres, il s'agit d'une maladie, dont le traitement peut durer de longues années. Par conséquent, la réduction des risques ne vise pas exclusivement l'abstinence immédiate, mais également l'atténuation des conséquences sanitaires et sociales durant la phase de dépendance.

Or, l'art. portant sur le but doit exposer la finalité de la loi en des termes généraux qui fixent le cadre pour toutes les dispositions suivantes et déploient leurs effets pour l'ensemble de la loi. C'est ainsi qu'il mentionne la réduction des conséquences aux niveaux social et sanitaire de la consommation de stupéfiants et la préservation de l'ordre public. Dans ce contexte, il est trop spécifique de promouvoir l'abstinence, et ce principe n'a donc pas sa place dans un article sur le but.

­

En outre, la formulation choisie dans l'art. (la loi a pour but de prévenir la consommation de stupéfiants et de substances psychotropes en favorisant l'abstinence) prête à confusion tout en étant trop absolue. Aujourd'hui, la consommation de stupéfiants est déjà ponctuellement autorisée, p. ex. dans le cas des stupéfiants utilisés comme médicaments. Comme cette situation est appelée à durer, il doit être clair que la loi vise à prévenir la consommation non autorisée de stupéfiants et de substances psychotropes, mais que le recours à ces produits en médecine reste permis.

Bilan: le Conseil fédéral propose la formulation suivante pour l'art. 1, al. 1, let. a, LStup: «prévenir la consommation non autorisée de stupéfiants et de substances psychotropes».

2.2.2

Art. 1a, al. 1, let. a, et 2: modèle des quatre piliers

Projet de loi de la CSSS-N: l'al. 1 cite la prévention comme l'un des quatre domaines dans lesquels la Confédération et les cantons prévoient des mesures. A l'al. 2 du même article, il est précisé une nouvelle fois que ces mesures doivent tenir compte notamment des besoins de la prévention.

Proposition du Conseil fédéral et explications: le renvoi à la prévention dans l'al. 2 est redondant, car la prévention est justement l'un des domaines dans lequel il faut prendre des mesures. Le Conseil fédéral préconise de biffer l'expression «ainsi qu'à la prévention» dans l'al. 2.

8213

2.2.3

Art. 2, al. 1, let. d et e: terme «préparations»

Projet de loi de la CSSS-N: les préparations sont définies comme des stupéfiants et des substances psychotropes prêts à l'emploi; par définition, les stupéfiants et les substances psychotropes engendrent une dépendance. Cela pose un problème avec la définition du terme «préparations» (cf. paragraphe ci-après).

Proposition du Conseil fédéral et explications: La définition du terme «préparations» est en contradiction avec celle du terme «précurseurs» (let. e: «les substances et les préparations qui n'engendrent pas de dépendance par elles-mêmes...»). Par définition, les préparations sont des stupéfiants et des substances psychotropes prêts à l'emploi; par ailleurs, les deux «engendrent une dépendance» (let. a et b). Aux termes de la let. e, cependant, il existe manifestement aussi des préparations qui n'engendrent pas de dépendance. En conséquence, le Conseil fédéral préconise de supprimer le terme «préparations» dans l'énoncé de la let. e. L'art. 2, al. 1, let. e, est donc formulé comme suit: «comme des précurseurs: les substances qui n'engendrent pas de dépendance par elles-mêmes, mais qui peuvent être transformées en stupéfiants ou en substances psychotropes».

2.2.4

Art. 3d, al. 3; art. 3e, al. 2; art. 3i, al. 3: droit de consultation des cantons

Projet de loi de la CSSS-N: le Conseil fédéral est compétent pour édicter des recommandations concernant les principes relatifs au financement des thérapies de la dépendance et des mesures de réinsertion, pour fixer des conditions générales relatives au traitement avec prescription d'héroïne, et pour prendre lui-même des mesures complémentaires afin de réduire les problèmes de dépendance. Cependant, il a l'obligation expresse de toujours prendre l'avis des cantons au préalable.

Proposition du Conseil fédéral et explications: le Conseil fédéral propose de biffer l'expression «après avoir pris l'avis des cantons» dans les art. 3d, al. 3, art. 3e, al. 2, et art. 3i, al. 3, du projet de loi. La loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation3 ­ entrée en vigueur le premier septembre 2005 ­ (loi sur la consultation) règle dans les détails la participation des milieux externes à l'administration à la définition de la position de la Confédération et à l'élaboration de ses décisions. Le Conseil fédéral a donné son avis sur le droit d'être consulté, prévu par les lois spéciales dans son message du 21 janvier 20044. Il recommande clairement de s'abstenir à l'avenir de fixer dans une loi spéciale le droit d'être consulté5.

2.2.5

Art. 3f, al. 1: traitement des données

Projet de loi de la CSSS-N: l'al. 1 précise que les autorités et les institutions chargées du traitement des personnes dépendantes sont autorisées, dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées, à traiter des données sensibles et des profils de personnalité concernant ces personnes.

3 4 5

RS 172.061 FF 2004 485 FF 2004 495 ss

8214

Proposition du Conseil fédéral et explications: le Conseil fédéral propose de définir plus clairement le but du traitement des données et propose dès lors de reformuler l'énoncé de l'art. 3f, al. 1, comme suit (en référence à l'art. 8a LStup en vigueur): «Les autorités et les institutions chargées de veiller à l'exécution de la présente loi sont autorisées à exploiter des données personnelles, des données sensibles et des profils de personnalité afin de vérifier les conditions relatives au traitement de personnes dépendantes et son déroulement.»

2.2.6

Art. 3j: promotion de la recherche

Projet de loi de la CSSS-N: cet art. a pour but d'encourager la recherche scientifique dans le domaine des troubles dus à la dépendance et de veiller à ce que les conditions scientifiques nécessaires pour identifier les tendances, les causes et les effets, ainsi que pour vérifier l'efficacité des mesures mises en oeuvre, puissent être mises en place dans le cadre fixé jusqu'ici.

Proposition du Conseil fédéral et explications: le Conseil fédéral propose de formuler l'art. 3j comme suit: «Dans le cadre de la loi fédérale sur la recherche (LR)6, la Confédération est en mesure d'effectuer des recherches à ses propres fins, de confier à des tiers des mandats de recherche et de financer directement les recherches, notamment dans les domaines suivants: a.

effets des substances engendrant la dépendance;

b.

causes et conséquences des troubles liés à l'addiction;

c.

mesures préventives et thérapeutiques;

d.

moyens de prévenir ou de réduire ces troubles;

e.

efficacité des mesures de réinsertion.»

La modification proposée suppose une adaptation à la pratique appliquée dans la recherche sur les stupéfiants et une harmonisation avec la LR, entrée en vigueur le 1er janvier 1984. La LR régit la promotion de la recherche par la Confédération en assurant la coordination de la politique en matière de recherche. Dans le cadre de la LStup, l'administration fédérale agit à titre d'organe de recherche au sens de l'art. 5, al. c, LR; les crédits octroyés pour les recherches mentionnées ne sont pas des subventions, mais des fonds affectés à la recherche sectorielle de l'administration fédérale. Le Conseil fédéral propose donc un énoncé conforme à celui de l'art. 5 LR. Le terme «notamment» signifie que l'énumération n'est pas exhaustive.

2.2.7

Art. 8, al. 1, let. b: suppression de l'héroïne de la liste des stupéfiants interdits

Projet de loi de la CSSS-N: la CSSS-N entend maintenir la diacétylmorphine et ses sels (héroïne) dans la liste des substances interdites figurant à l'art. 8, al. 1.

Loi en vigueur: l'art. 8, al. 1, let. b, LStup interdit, outre la culture et l'importation de l'héroïne, sa fabrication et sa mise dans le commerce. En Suisse, l'utilisation 6

RS 420.1

8215

légale de l'héroïne n'est possible qu'avec une autorisation exceptionnelle accordée par l'OFSP, et seulement pour des traitements avec prescription d'héroïne ou à des fins scientifiques ou de lutte contre les stupéfiants, ou encore pour une application médicale limitée (art. 8, al. 5 à 8, LStup). Son importation requiert un permis supplémentaire accordé par Swissmedic (sur la base de l'art. 5 LStup), dans le but de contrôler précisément quelle quantité d'héroïne est importée en Suisse et pour quelle utilisation. Le traitement avec prescription d'héroïne est une possibilité thérapeutique et fait l'objet ­ pour une durée, du moins pour le moment limitée ­ d'une réglementation dans la LStup. L'OFSP octroie les autorisations correspondantes aux institutions, aux médecins et aux patients (voir à ce sujet notamment l'art. 16 de l'ordonnance du 8 mars 1999 sur la prescription médicale d'héroïne7).

Proposition du Conseil fédéral et explications: le Conseil fédéral préconise de biffer l'héroïne de la liste des substances interdites. En effet, de telles substances sont par principe interdites à la prescription et à la mise sur le marché. Or, ce n'est plus le cas de l'héroïne, qui est aujourd'hui médicalement prescriptible et régulièrement utilisée dans le cadre de la thérapie correspondante. Elle a été enregistrée comme médicament, et elle est remboursée par l'assurance-maladie8. En vertu de la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants9, les parties à la convention doivent prendre toutes les mesures qui s'imposent au vu des propriétés dangereuses des stupéfiants qui figurent au tableau IV. Ils peuvent ­ mais ne doivent pas ­ interdire ces substances, sauf pour les besoins de la recherche médicale et scientifique (art. 2, al. 5, let. a et b, de la Convention unique de 1961).

Son classement dans la liste des substances prescriptibles (comme la morphine et la méthadone) s'impose donc.

Les conditions générales du traitement à base d'héroïne restent les mêmes qu'aujourd'hui et sont réglées à l'art. 3e, al. 1 à 3, du projet législatif. Le système d'autorisation figurant dans l'ordonnance sur la prescription médicale d'héroïne restera également inchangé. Autrement dit, les dispositions habituelles concernant les stupéfiants seraient applicables pour l'utilisation autorisée d'héroïne (voir art. 4 ss LStup). Quant
à l'utilisation d'héroïne sans autorisation, au sens de l'art. 19 ss LStup, elle demeure interdite et punissable. Biffer l'héroïne de l'art. 8 LStup ne changerait donc rien.

Bilan: la suppression de l'héroïne de la liste des substances dont l'emploi à des fins médicales est interdit est admissible sur le plan du droit international et fait sens dans la mesure où, en Suisse, l'héroïne n'est utilisée comme médicament que pour une indication précisément définie, où Swissmedic l'a autorisée sur la base d'études scientifiques et où l'assurance-maladie la prend en charge.

2.2.8

Art. 19 à 22: Adaptation des sanctions

Projet de loi de la CSSS-N: Dans son projet, la CSSS-N modifie les sanctions prévues aux art. 19 à 22 actuels en fonction de la nouvelle teneur des dispositions générales du code pénal qui entreront en vigueur le 1er janvier 2007.

7 8 9

RS 812.121.6 Voir RS 832.112.31, ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS), annexe 1, ch. 8.

RS 0.812.121.0

8216

Proposition du Conseil fédéral et explications: Le Conseil fédéral propose de reformuler les sanctions comme suit: a.

art. 19, al. 1, art. 19a, art. 20, al. 1, et art. 21: «Est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui ...».

b.

art. 19, al. 2: «L'auteur de l'infraction est passible d'une peine privative de liberté d'une année au moins qui peut être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il ...».

c.

art. 20, al. 2, deuxième phrase: «La peine privative de liberté peut être cumulée avec une peine pécuniaire.»

d.

art. 21, al. 2: «L'auteur de l'infraction est passible d'une amende s'il a agi par négligence.».

e.

art. 22, première phrase: «Est passible d'une amende celui qui ...».

Les adaptations proposées par la CSSS-N pour satisfaire aux nouvelles dispositions du code pénal ne sont pas correctes. Si les énoncés ci-dessus, émanant du Conseil fédéral, ne sont pas adoptés, les sanctions prononcées seront, dans la plupart des cas, beaucoup plus sévères que les sanctions prévues actuellement. A titre d'exemple: les auteurs des délits mentionnés à l'art. 19, al. 1, ainsi qu'aux art. 19a, 20 et 21 pourraient encourir jusqu'à 20 ans de peine privative de liberté alors qu'actuellement la peine maximale pour ces délits est de trois ans de prison. Le changement serait encore plus drastique pour les sanctions découlant des infractions citées à l'art. 21, al. 2, et à l'art. 22. Selon la législation en vigueur, leurs auteurs sont passibles des arrêts ou d'une amende. Or, si les modifications de la commission étaient acceptées, ils risqueraient jusqu'à 20 ans de peine privative de liberté.

2.2.9

Art. 19, al. 2, let. d: précision du terme «lieux de formation»

Projet de loi de la CSSS-N: dans l'art. 19 de son projet de loi, la CSSS-N prévoit de frapper d'une peine plus sévère celui qui propose, à titre professionnel, à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation ou dans leur périmètre immédiat.

Proposition du Conseil fédéral et explications: le Conseil fédéral propose de définir le terme «lieux de formation» plus concrètement, étant donné qu'il s'agit d'un état de fait qualificatif frappé de peines plus lourdes. Cette modification permet de veiller à la protection de la jeunesse: l'objectif vise à mieux protéger les écoliers mineurs en prévoyant des peines plus lourdes pour les auteurs d'infractions. Il s'agit de préciser que le terme «lieux de formation» ne désigne par exemple pas les universités. En conséquence, le Conseil fédéral préconise de compléter ce terme comme suit: «lieux de formation principalement réservés aux mineurs».

8217

2.2.10

Art. 28, al. 3: obligation de communiquer les décisions à caractère pénal à l'office fédéral de la police plutôt qu'au Ministère public

Projet de loi de la CSSS-N: l'al. 3 limite l'obligation de communiquer les décisions cantonales à caractère pénal au Ministère public de la Confédération aux infractions graves visées à l'art. 19, al. 2, dans la mesure où l'accusation a demandé une peine privative de liberté sans sursis.

Proposition du Conseil fédéral et explications: à l'avenir, selon l'art. 19 al. 2, la communication des décisions relatives aux infractions graves à caractère pénal doit être faite à l'Office fédéral de la police, et non plus au Ministère public: Art. 28, al 3, LStup: «3 Les jugements, mandats de répression et ordonnances de non-lieu rendus dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, doivent être communiqués immédiatement, en expédition complète, à l'Office fédéral de la police, dans la mesure où l'accusation a demandé une peine privative de liberté sans sursis.» L'art. 19, al. 2, LStup définit les cas d'infraction aggravée. Les unités directement concernées de l'Office fédéral de la police, à savoir le Service d'analyse et de prévention (SAP) et la Police judiciaire fédérale (PJF), sont intéressées par les jugements désignés dans cet art., qui sont tout à fait pértinents pour l'accomplissement de leurs tâches. En effet, tant pour le SAP que pour la PJF, il s'agit d'un moyen d'accroître les connaissances et les nouvelles tendances dans les domaines d'activités qui leur sont propres.

2.2.11

Art. 29c: projets pilotes de contrôle des drogues dans les manifestations publiques

Projet de loi de la CSSS-N: La CSSS-N souhaite que le laboratoire de référence lance des projets pilotes de contrôle des drogues dans les manifestations publiques.

Elle vise en premier lieu les grandes manifestations («raves») auxquelles participent surtout des jeunes et où sont consommées de grandes quantités de pilules d'ecstasy et de drogues de synthèse. A des fins de prévention, ces pilules doivent pouvoir être soumises à des tests sur le lieu de la manifestation, ce qui permet, d'une part, d'en connaître la composition et, d'autre part, d'informer les consommateurs potentiels de drogues de synthèse des risques auxquels ils s'exposent.

Proposition du Conseil fédéral et explications: le Conseil fédéral ne formule aucune objection aux tests de pilules, pour autant que certaines conditions-cadres soient respectées (p. ex. exigences strictes en matière de sécurité et d'information). Il propose néanmoins de rejeter cette disposition: ­

L'effet préventif des systèmes de contrôle sur place («drug checking»: analyse des drogues illicites à chaque grande soirée ouverte au public, en recourant à un laboratoire mobile) est contesté, car il n'est pas suffisamment démontré. Le risque existe que ces tests de drogues soient perçus comme un «label de qualité» décerné à des substances interdites.

­

Le droit en vigueur permet déjà de demander à l'OFSP une autorisation exceptionnelle de réaliser sur place des «tests de pilules», pour autant que les exigences techniques soient remplies et que les cantons concernés aient donné leur approbation.

8218

­

L'art. 3i du présent projet donne à la Confédération la possibilité de prendre l'initiative, notamment pour donner des impulsions aux projets novateurs (p. ex. pour l'exploitation des nouvelles découvertes scientifiques, pour le lancement de projets pilotes). Or, il n'est pas aisé de comprendre qu'une réglementation particulière soit créée spécialement pour ce cas de figure et qu'un «rôle de lancement» soit imposé au laboratoire de référence. Mieux vaudrait laisser à la Confédération, qui assume un rôle de coordination dans la politique en matière de drogues, la liberté de décider en faveur de quels projets elle entend s'engager et dans quel cadre. Elle doit pouvoir prendre ses décisions sur la base de différents facteurs: urgence de la demande, analyse des lacunes de l'offre, nombre de personnes concernées, souhaits des cantons en la matière, sans oublier les moyens financiers à disposition. En outre, la mise en place des mesures de prévention en matière de drogues relève de la compétence des cantons.

Bilan: pour les raisons qui précèdent, le Conseil fédéral propose de biffer la dernière phrase de l'art. 29c, al. 1, du projet législatif.

2.3

Remarques et précisions

2.3.1

Art. 28a, en relation avec les art. 20 à 22: procédure pénale administrative

Projet de loi de la CSSS-N: l'art. 28a précise que les infractions visées aux art. 20 à 22 qui sont constatées dans le domaine d'exécution de la Confédération par les autorités fédérales compétentes sont poursuivies et jugées par celles-ci.

Remarque du Conseil fédéral: le Conseil fédéral souhaite ajouter une précision aux explications du rapport de la CSSS-N concernant l'art. 28a. Sur le plan fédéral, l'Institut suisse des produits thérapeutiques n'est pas la seule instance compétente pour l'instruction et le jugement de contraventions et de délits relevant de la compétence d'application de la Confédération. La compétence est bien plutôt définie par les dispositions légales et les ordonnances en vigueur; celles-ci autorisent également d'autres instances fédérales à suivre une procédure pénale administrative. Dans ce contexte, le Conseil fédéral souhaite attirer l'attention sur une erreur rédactionnelle: le renvoi à l'art. 17a figurant dans l'art. 21, al. 1, let. a, doit être supprimé. Il a été repris du message du Conseil fédéral du 9 mars 2001 et a trait au cannabis, un thème qui ne sera cependant abordé que dans un deuxième temps.

2.3.2

Art. 30, al. 3: possibilité pour le Conseil fédéral d'édicter des prescriptions dérogeant aux dispositions réglementant les contrôles

Projet de loi de la CSSS-N: cet alinéa, qui se fonde sur le droit en vigueur, précise que le Conseil fédéral fixe au cas par cas, lors de l'octroi d'autorisations aux organisations, aux institutions et aux autorités visées à l'art. 14a, les attributions, les conditions précises de l'exercice de ces attributions et la façon de gérer les contrôles requis. Le Conseil fédéral peut édicter au besoin des prescriptions dérogeant à la loi concernant la réglementation des contrôles.

8219

Remarque du Conseil fédéral: le Conseil fédéral relève que cette disposition, notamment en ce qui concerne la possibilité pour le Conseil fédéral d'édicter des prescriptions dérogeant aux dispositions en vigueur, est à interpréter de manière restrictive. Un argument qui a déjà été présenté dans le message de 196810: «Cela peut éventuellement être nécessaire pour adapter le mode de contrôle à des circonstances spéciales et les rendre aussi efficaces que possible. (...) Les dispositions qui dérogent à la loi devront donc, le cas échéant, viser exclusivement le contrôle et non pas les attributions et les avantages spéciaux accordés aux organisations en question.

Il ne s'agit pas d'accorder à ces organisations un régime de faveur, mais au contraire de les soumettre aussi à un contrôle efficace.»

2.3.3

Conséquences pour la Confédération en termes de finances et de personnel

Rapport de la CSSS-N: au chiffre 4 de son rapport, la CSSS-N précise que les nouvelles tâches entraînent une augmentation des coûts. Il est prévu de créer cinq nouveaux postes au total, dont trois sont déjà financés par le crédit pour la prévention des toxicodépendances.

Remarque du Conseil fédéral: le Conseil fédéral prend note que l'approbation de la modification de la LStup risque d'entraîner une hausse des coûts qui, à l'heure actuelle, ne peut pas être quantifiée avec précision. Le budget 2007, en cours de préparation, et le plan financier 2008 à 2010 prévoient déjà certains fonds pour la prévention. Par contre, les dépenses supplémentaires entraînées par cinq nouveaux postes ne sont pas pris en compte dans le crédit pour le personnel, d'autres charges matérielles et de personnel, d'environ 1,2 à 1,9 million de francs par an manquent également dans les prévisions (si la Suisse souhaite devenir membre de l'Observatoire européen des toxicodépendances). Comme le Conseil fédéral doit tenir compte des nécessités budgétaires (respecter le frein à l'endettement), il se réserve donc le droit de compenser les éventuels surcoûts entraînés par la révision proposée en définissant de nouvelles priorités (p. ex. par un transfert de fonds dans l'ensemble des dépenses de prévention).

2.4

Propositions de minorités

Le rapport et le projet de loi de la CSSS-N contiennent huit propositions de minorités sur lesquelles il n'y a pas lieu de revenir en détail ici. Le Conseil fédéral soutient la majorité sur tous les points contestés.

3

Résumé

Le Conseil fédéral propose au Conseil national d'entrer en matière sur le projet, d'adopter ses propositions de modifications et de rejeter les propositions de minorités de la commission.

10

FF 1968 I 765

8220