Loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes

Projet

(Loi sur l'harmonisation de registres, LHR) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 38, al. 1, 39, al. 1, 40, al. 2, 65, al. 2, 121, al. 1 et 122, al. 1 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 20052, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

But et objet

1

2

La présente loi vise à simplifier: a.

la collecte de données à des fins statistiques en assurant l'harmonisation de registres officiels de personnes (registres);

b.

l'échange, prévu par la loi, de données personnelles entre les registres.

A cette fin, elle fixe: a.

les identificateurs et les caractères qui doivent figurer dans les registres;

b.

la compétence de l'Office fédéral de la statistique (OFS) en matière d'uniformisation des définitions, des caractères et des modalités;

c.

le principe de l'exhaustivité et de l'exactitude des registres;

d.

l'obligation de mettre à jour les registres des habitants.

Art. 2 1

1 2

Champ d'application

La présente loi s'applique aux registres suivants: a.

au registre informatisé de l'état civil (Infostar), tenu par les cantons et exploité par l'Office fédéral de la justice;

b.

au système d'information SYMIC de l'Office fédéral des migrations;

c.

au système d'information Ordipro du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE);

RS 101 FF 2006 439

2005-2012

503

Loi sur l'harmonisation de registres

2

d.

au rôle d'immatriculation des représentations diplomatiques et consulaires suisses à l'étranger géré dans le système d'information Administration en réseau des Suisses de l'étranger (VERA) du DFAE;

e.

aux registre central des assurés, registre central des rentes et registre central des prestations en nature de la Centrale de compensation.

Elle s'applique également: a.

aux registres cantonaux et communaux des habitants;

b.

aux registres cantonaux et communaux des électeurs, lorsque ces registres servent aux votations populaires et aux élections du Conseil national.

Art. 3

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.

registre des habitants: le registre, tenu de manière informatisée ou manuelle par le canton ou la commune, dans lequel sont inscrites toutes les personnes établies ou en séjour dans ledit canton ou ladite commune;

b.

commune d'établissement: la commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la commune où elle a déposé le document requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement;

c.

commune de séjour: la commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année; la commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter une école ou est' placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention constitue une commune de séjour;

d.

ménage: l'entité constituée de toutes les personnes qui habitent dans le même logement;

e.

identificateur: un numéro non parlant et immuable, servant à identifier de manière univoque une personne ou une chose dans une base de données;

f.

caractère: la caractéristique d'une personne ou d'une chose, pouvant faire l'objet d'un enregistrement et d'une description objectifs;

g.

modalité: la valeur concrète que peut prendre un caractère;

h.

nomenclature: un système de classification et de présentation de modalités;

i.

liste de codes: un ensemble de codes qui permet d'attribuer aux modalités des valeurs chiffrées pouvant être traitées de manière informatisée.

504

Loi sur l'harmonisation des registres

Art. 4

Tâche de l'OFS

L'OFS définit les identificateurs et les caractères mentionnés aux art. 6, let. b à t, 7 et 13, al. 2, ainsi que les modalités, les nomenclatures et les listes de codes correspondantes. L'inscription dans les registres de données relatives à l'état civil des personnes se fait conformément aux art. 39 à 49 du code civil3.

1

En élaborant les définitions, l'OFS tient compte des exigences et des besoins des cantons, des communes et des services fédéraux qui tiennent ou qui utilisent les registres au sens de l'art. 2, al. 1.

2

3 Il met les définitions, les nomenclatures et les listes de codes requises gratuitement à la disposition des cantons, des communes et des services fédéraux visés à l'art. 2, al. 1.

Il publie régulièrement un catalogue officiel des caractères, qui contient les modalités ainsi que les nomenclatures et les listes de codes.

4

Art. 5

Exhaustivité des registres

Les registres doivent comprendre la totalité des personnes sur lesquelles ils portent et contenir des données actuelles et exactes.

Section 2

Registres des habitants

Art. 6

Contenu minimal

Les registres des habitants contiennent au minimum, pour chaque personne établie ou en séjour, les données relatives aux identificateurs et aux caractères suivants:

3 4

a.

numéro d'assuré au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)4;

b.

numéro OFS de la commune et nom officiel de la commune;

c.

identificateur de bâtiment selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) de l'OFS;

d.

identificateur de logement selon le RegBL et indication du ménage dont la personne est membre et du type de ménage;

e.

nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l'état civil;

f.

totalité des prénoms cités dans l'ordre exact;

g.

adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d'acheminement et le lieu;

h.

date de naissance et lieu de naissance;

i.

lieux d'origine, si la personne est de nationalité suisse;

RS 210 RS 831.10; RO ... (FF 2006 549)

505

Loi sur l'harmonisation de registres

j.

sexe;

k.

état civil;

l.

appartenance à une communauté religieuse reconnue de droit public;

m. nationalité; n.

type d'autorisation, si la personne est de nationalité étrangère;

o.

établissement ou séjour dans la commune;

p.

commune d'établissement ou commune de séjour;

q.

en cas d'arrivée: date, commune ou Etat de provenance;

r.

en cas de départ: date, commune ou Etat de destination;

s.

en cas de déménagement dans la commune: date;

t.

droit de vote et éligibilité aux niveaux fédéral, cantonal et communal;

u.

date de décès.

Art. 7

Autres caractères

La gestion d'un caractère non mentionné à l'art. 6 se fait conformément aux exigences du catalogue visé à l'art. 4, al. 4, pour autant que ce caractère figure dans ledit catalogue.

Art. 8

Détermination et mise à jour de l'identificateur de logement et de l'indication du ménage

Afin de déterminer et de mettre à jour l'identificateur du logement d'une personne et l'indication du ménage dont elle est membre, il est possible de tirer du RegBL pour les intégrer dans les registres des habitants les caractères nécessaires à la tenue de ces registres.

1

2 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires afin que les services industriels et tout autre service tenant des registres mettent gratuitement à la disposition des services du contrôle des habitants les données dont ces derniers ont besoin pour déterminer et mettre à jour l'identificateur du logement d'une personne.

Ils peuvent introduire une numérotation physique des logements afin que l'identificateur du logement soit déterminé et mis à jour. Ces numéros figurent dans le RegBL comme numéros de logement attribués par le canton ou la commune.

3

Les cantons peuvent édicter d'autres prescriptions pour garantir que l'identificateur du logement soit déterminé et mis à jour.

4

Art. 9

Service compétent

Les cantons désignent un service chargé de coordonner et d'appliquer les mesures d'harmonisation et de procéder aux contrôles de qualité s'y rapportant.

506

Loi sur l'harmonisation des registres

Art. 10

Echange de données en cas de déménagement

Les cantons édictent les prescriptions nécessaires afin que, lors du départ ou de l'arrivée d'habitants, les données énumérées à l'art. 6 soient échangées entre les services du contrôle des habitants.

1

L'échange se fait, sous forme cryptée, par voie électronique. Le cryptage est effectué conformément à la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique5. Le Conseil fédéral détermine les modalités de l'échange des données et les interfaces.

2

Pour l'échange des données, la Confédération met une plateforme informatique et de communication à la disposition des services et des autorités concernés.

3

Art. 11

Obligation de s'annoncer

Les cantons édictent les prescriptions nécessaires afin que: a.

toute personne physique qui déménage s'annonce au service du contrôle des habitants dans les 14 jours qui suivent l'événement;

b.

toute personne tenue de s'annoncer communique, de façon conforme à la vérité, les données énumérées à l'art. 6 et les documente au besoin.

Art. 12

Obligation de renseigner

Les cantons édictent les prescriptions nécessaires afin que les personnes suivantes communiquent gratuitement aux services du contrôle des habitants qui en font la demande les renseignements relatifs aux personnes tenues de s'annoncer, si ces dernières ne s'acquittent pas de leur obligation au sens de l'art. 11:

1

a.

les employeurs pour leurs employés;

b.

les bailleurs et gérants d'immeuble, pour les nouveaux locataires, les locataires qui partent et les locataires actuels;

c.

les logeurs, pour les personnes habitant dans leur ménage.

Ils peuvent édicter des prescriptions plus poussées sur l'obligation de renseigner des personnes énumérées à l'al. 1.

2

3 La Poste communique gratuitement aux services du contrôle des habitants qui en font la demande les adresses postales des personnes qui ne s'acquittent pas de leur obligation au sens de l'art. 11.

5

RS 943.03

507

Loi sur l'harmonisation de registres

Section 3

Registres fédéraux et cantonaux

Art. 13 Les services qui tiennent les registres visés à l'art. 2, al 1, let. a à d, gèrent le numéro d'assuré au sens de l'art. 50c de la LAVS du 20 décembre 19466.

1

La gestion d'autres caractères s'effectue selon les dispositions fédérales déterminantes et les exigences du catalogue visé à l'art. 4, al. 4, pour autant que ces caractères figurent dans ledit catalogue.

2

3

L'OFS est consulté lors de modifications du contenu d'un registre.

Section 4 Mise à disposition, utilisation et communication des données Art. 14

Mise à disposition des données à des fins statistiques par les cantons et les communes

Les cantons et les communes mettent gratuitement à la disposition de l'OFS les données énumérées à l'art. 6. Le Conseil fédéral fixe l'échéance et la périodicité de la fourniture des données.

1

Sur requête, les cantons et les communes mettent gratuitement à la disposition de l'OFS les données visées à l'art. 7, afin de décharger les personnes interrogées lors d'enquêtes, à condition que la législation cantonale n'en interdise pas expressément l'utilisation à des fins statistiques. Le Conseil fédéral détermine les données nécessaires.

2

Les données sont fournies sur support électronique ou par voie électronique. Dans ce dernier cas, les données sont cryptées. Le cryptage est effectué conformément à la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique7.

3

L'OFS règle, en collaboration avec les cantons, les conditions techniques de la fourniture des données ainsi que la mise en place des interfaces.

4

Il définit, en collaboration avec les cantons, les normes de qualité et les contrôles requis.

5

Art. 15

Mise à disposition des données à des fins statistiques par les services fédéraux

Les services fédéraux visés à l'art. 2, al. 1, mettent leurs données gratuitement à la disposition de l'OFS.

1

2

Le Conseil fédéral détermine les données nécessaires.

6 7

508

RS 831.10; RO ... (FF 2006 549) RS 943.03

Loi sur l'harmonisation des registres

Art. 16

Utilisation des données par l'OFS à des fins statistiques, de recherche et de planification

L'OFS peut utiliser les données pour effectuer des relevés ou des exploitations statistiques.

1

Il peut tirer des échantillons à partir des données pour effectuer des relevés statistiques.

2

3 Il peut utiliser les données mentionnées à l'art. 6, let. a à h, j, k et m, pour constituer un répertoire d'adresses pour les besoins de relevés statistiques.

Il peut, pour remplir ses tâches statistiques, apparier les données dépourvues de désignation de personne avec celles du RegBL et du Registre des entreprises et des établissements (REE) et les conserver durablement.

4

Art. 17

Communication des données par l'OFS à des fins statistiques, de recherche et de planification

Afin de permettre aux services statistiques et aux centres de recherche de la Confédération ainsi qu'aux services cantonaux et communaux de statistique de réaliser des exploitations statistiques, l'OFS communique gratuitement les données dépourvues de désignation de personne et de numéro d'assuré ou en permet l'accès par procédure d'appel.

1

L'OFS met gratuitement à la disposition des services cantonaux et communaux de statistique les données mentionnées à l'art. 6, let. a à h, j, k, et m, relatives à leur propre territoire, pour leur permettre de réaliser des relevés statistiques.

2

Il peut communiquer les données dépourvues de désignation de personne et de numéro d'assuré à d'autres services fédéraux, cantonaux et communaux ainsi qu'à des particuliers à des fins statistiques, de recherche et de planification.

3

4 Au terme de leurs travaux, les utilisateurs des données visés à l'al. 3 sont tenus de restituer à l'OFS les données mises à leur disposition ou de lui en confirmer la destruction par écrit. Ils ne sont autorisés à communiquer ces données à des tiers que sur autorisation écrite de l'OFS.

5 L'OFS ne communique les données que si la protection des données est garantie et si les accords contractuels nécessaires ont été conclus.

Art. 18

Publication des données à des fins statistiques, de recherche et de planification

Les résultats de l'exploitation des données ne doivent être publiés que sous une forme rendant impossible toute déduction sur une personne en particulier.

509

Loi sur l'harmonisation de registres

Section 5

Dispositions finales

Art. 19

Délais de l'harmonisation

Le Conseil fédéral fixe les délais de l'harmonisation en tenant compte des impératifs liés au recensement de la population 2010.

1

Il peut prolonger les délais d'introduction des caractères mentionnés à l'art. 6, let. a et d, dans les registres des habitants au-delà du recensement de la population 2010 et charger l'OFS d'édicter des instructions pour en régler les détails.

2

Art. 20

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 21

Dispositions d'exécution cantonales

Les cantons édictent les dispositions d'exécution nécessaires. Il les communiquent au Département fédéral de l'intérieur.

1

Si les dispositions d'exécution ne peuvent entrer en vigueur en la forme légale prévue par le droit cantonal d'ici au 1er janvier 2009, les exécutifs cantonaux sont autorisés à édicter les dispositions transitoires nécessaires à l'exécution.

2

Art. 22

Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 23

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

510

Loi sur l'harmonisation des registres

Annexe

Modification du droit en vigueur Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile8 Art. 3, al. 5 (nouveau) Le numéro d'assuré au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)9 sert à l'échange électronique de données entre les registres officiels de personnes.

5

2. Code civil10 Art. 48, al. 2 2

8 9 10 11

Il fixe notamment les règles applicables: 1.

aux registres à tenir et aux données à enregistrer;

2.

à l'utilisation du numéro d'assuré au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)11 pour permettre l'échange électronique de données entre les registres officiels de personnes;

3.

à la tenue des registres;

4.

à la surveillance.

RS 142.51; RO ... (FF 2003 4032) RS 831.10; RO ... (FF 2006 549) RS 210 RS 831.10; RO ... (FF 2006 549)

511

Loi sur l'harmonisation de registres

3. Loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères12 Art. 4, al. 2bis (nouveau) 2bis Les données sur les personnes visées à l'al. 2, let. a, comprennent le numéro d'assuré au sens de l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS)13 pour permettre l'échange électronique de données entre les registres officiels de personnes.

Art. 5, al. 6 (nouveau) Le numéro d'assuré au sens de l'art. 50c de la LAVS du 20 décembre 194614 sert à l'échange électronique de données entre les registres officiels de personnes.

6

4. Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale15 Art. 14a (nouveau)

Appariement de données

Pour exécuter ses tâches statistiques, l'office peut apparier des données à condition de les rendre anonymes. Si des données sensibles sont appariées ou si l'appariement de données permet d'établir des profils de la personnalité, les données appariées doivent être effacées une fois les travaux statistiques d'exploitation terminés. Le Conseil fédéral fixe les modalités.

1

Les services cantonaux et communaux de statistique ne sont autorisés à apparier les données de l'office avec d'autres données pour exécuter leurs tâches statistiques qu'avec l'accord écrit de ce dernier et aux conditions qu'il aura fixées.

2

Art. 15, al. 4 Les données auxquelles ne sont attachées ni les noms des personnes concernées ni de numéros d'identification personnels peuvent être conservées et archivées par le service fédéral de statistique responsable, par l'office ou, avec l'accord écrit de ce dernier et aux conditions qu'il aura fixées, par le service cantonal de statistique.

4

12 13 14 15

512

RS 235.2 RS 831.10; RO ... (FF 2006 549) RS 831.10; RO ... (FF 2006 549) RS 431.01