Loi fédérale sur l'agriculture

Projet

(Loi sur l'agriculture, LAgr) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20061, arrête: I La loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture2 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 1, let. bbis (nouvelle) 1

La Confédération prend notamment les mesures suivantes: bbis. soutenir l'utilisation durable des ressources naturelles;

Art. 3, al. 2 Les mesures prévues au chap. 1 du titre 2, ainsi qu'aux titres 5 à 7, sont applicables à l'horticulture productrice.

2

Art. 9, al. 1, phrase introductive, 2 et 3 Si les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, sont compromises ou pourraient l'être par des entreprises qui n'appliquent pas les mesures décidées à titre collectif, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions lorsque l'organisation: ...

1

Lorsqu'une organisation perçoit des contributions de ses membres pour financer les mesures d'entraide prévues à l'art. 8, al. 1, le Conseil fédéral peut astreindre les non-membres à verser eux aussi des contributions, pour autant que les conditions fixées à l'al. 1 soient remplies. Les contributions ne doivent pas servir à financer l'administration de l'organisation.

2

Dans le domaine de l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions uniquement pour faire face à des développements extraordinaires, non liés à des problèmes d'ordre structurel.

3

1 2

FF 2006 6027 RS 910.1

2006-0554

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Loi sur l'agriculture

Art. 15, al. 2 Les produits ne peuvent être désignés comme étant issus de l'agriculture biologique que si les règles de la production sont appliquées dans l'ensemble de l'exploitation. Le Conseil fédéral peut accorder des dérogations à des exploitations pratiquant les cultures pérennes pour autant que l'intégrité du mode de production biologique et sa contrôlabilité ne soient pas compromises.

2

Art. 16b (nouveau)

Défense des appellations d'origine et des indications géographiques sur le plan international

La Confédération soutient les interprofessions, les organisations de producteurs et les organisations de transformateurs dans la défense, sur le plan international, des appellations d'origine et des indications géographiques suisses.

1

Elle peut prendre en charge une partie des frais découlant des procédures engagées par les représentations suisses à l'étranger à la demande d'interprofessions, d'organisations de producteurs ou d'organisations de transformateurs pour défendre des appellations d'origine et des indications géographiques.

2

Art. 20, al. 2 et 4 Le prix-seuil équivaut au prix à l'importation souhaité, qui se compose du prix franco frontière suisse, du droit de douane et des contributions ayant un effet identique.3 Le Conseil fédéral définit les modalités de calcul du prix franco frontière, non taxé.

2

Le département détermine dans quelle mesure la somme du taux du droit de douane et du prix franco frontière, non taxé, peut s'écarter du prix-seuil, sans que le taux du droit de douane doive être adapté (fourchette).

4

Art. 22, al. 2, let. e 2

L'autorité compétente répartit les contingents notamment selon: e.

l'ordre des taxations;

Art. 22a (nouveau)

Répartition du contingent tarifaire de pommes de terre

Le contingent tarifaire de pommes de terre, y compris les plants et les produits à base de pommes de terre, est mis aux enchères.

Section 4 (art. 26) Abrogée

3

Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur l'abrogation de la loi sur le blé, en vigueur depuis le 1er juillet 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599).

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Loi sur l'agriculture

Titre précédant l'art. 27

Section 4

Observation du marché

Art. 27, al. 1 Le Conseil fédéral soumet à observation les prix faisant l'objet de mesures de politique agricole prises par la Confédération, et ce, à tous les échelons de la filière allant de la production à la consommation. Il règle la collaboration des intervenants du marché.

1

Art. 36b, al. 1 Les producteurs ne peuvent vendre leur lait qu'à un utilisateur de lait, à un groupement de producteurs ou à une organisation de producteurs.

1

Section 3 (art. 37) Abrogée Art. 44 Abrogé Art. 51bis Abrogé Art. 54

Sucre

La Confédération peut allouer des contributions à la production de betteraves sucrières afin d'assurer un approvisionnement approprié en sucre indigène.

1

Les sucreries confèrent à la Confédération un droit de regard dans leurs comptes annuels.

2

Art. 56

Oléagineux et légumineuses à graines

La Confédération peut allouer des contributions à la production d'oléagineux et de légumineuses à graines afin d'assurer un approvisionnement approprié en huiles végétales et en protéines d'origine indigène.

Art. 57 Abrogé Titre précédant l'art. 60 («Section 1 Viticulture») Abrogé

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Loi sur l'agriculture

Art. 63 1

Classement et désignation

Les vins sont répartis selon les classes suivantes: a.

vins d'appellation d'origine contrôlée;

b.

vins de pays;

c.

vins de table.

Le Conseil fédéral définit les trois classes visées à l'al. 1. Il fixe les exigences applicables à la production de ces vins, en particulier celles concernant la délimitation de l'aire de production, les cépages, la teneur naturelle minimale en sucre et les rendements maximaux par unité de surface.

2

Il peut habiliter les cantons à fixer des exigences supplémentaires en matière de production pour les vins d'appellation d'origine contrôlée et les vins de pays produits sur leur territoire. Il édicte les dispositions nécessaires.

3

Il peut définir des termes vinicoles spécifiques, en particulier pour les désignations traditionnelles, et régler leur utilisation.

4

Il édicte des prescriptions sur le déclassement des vins qui ne satisfont pas aux exigences minimales.

5

Les art. 16, al. 6, 6bis et 7, et 16b s'appliquent par analogie aux dénominations de vins d'appellation d'origine contrôlée et aux autres vins avec indication géographique.

6

Art. 64

Contrôles

Pour protéger les dénominations et les désignations, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le contrôle de la vendange et le contrôle du commerce des vins. Il fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les cantons, les producteurs, les encaveurs et les marchands de vins, en particulier concernant l'annonce, les documents d'accompagnement, la comptabilité des caves et les inventaires. Pour autant que la protection des dénominations et des désignations ne soit pas compromise, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations et des simplifications. Il coordonne les contrôles.

1

Il peut prévoir la création d'une banque de données centrale pour faciliter la collaboration des organes de contrôle. Il définit, le cas échéant, les exigences applicables au contenu et à l'exploitation de la banque de données ainsi qu'à la qualité des données, et il fixe les conditions régissant l'accès à la banque de données et l'utilisation des données.

2

L'exécution du contrôle de la vendange incombe aux cantons. La Confédération peut allouer une contribution forfaitaire aux frais des contrôles cantonaux. Le montant de cette contribution est fixé en fonction de la surface viticole des cantons.

3

L'exécution du contrôle du commerce des vins est confiée à un organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral.

4

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Loi sur l'agriculture

Art. 65 Abrogé Section 2 (art. 67 à 69) Abrogée Art. 70, al. 6, let. b En ce qui concerne l'octroi des paiements directs généraux, des contributions écologiques et des contributions éthologiques, le Conseil fédéral peut:

6

b.

octroyer des paiements directs pour les surfaces situées dans le territoire étranger de la zone frontière définie à l'art. 43, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes4;

Art. 73, al. 5, let. d Abrogée Titre précédant l'art. 77a (nouveau)

Titre 3a

Utilisation durable des ressources naturelles

Art. 77a (nouveau)

Principe

Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération octroie des contributions pour des projets régionaux ou propres à une branche qui visent à améliorer l'utilisation durable des ressources naturelles.

1

2

Les contributions sont octroyées au promoteur compétent: a.

si les mesures prévues par le projet ont été coordonnées;

b.

s'il parait vraisemblable que les mesures pourront rapidement être financées de manière autonome.

Art. 77b (nouveau)

Montant des contributions

Le montant des contributions est calculé en fonction de l'effet écologique et agronomique du projet, notamment en fonction de l'augmentation de l'efficacité dans l'utilisation de substances et d'énergie. Il s'élève à 80 % au plus des frais pouvant être pris en compte pour la réalisation des projets et des mesures.

1

Lorsque, pour une même prestation fournie sur la même surface, des contributions ou des indemnités sont également versées en vertu de la présente loi ou de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage5, ou des

2

4 5

RS 631.0; RO ... (FF 2005 2139) RS 451

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Loi sur l'agriculture

indemnités en vertu de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6, ces contributions ou ces indemnités sont déduites des coûts pouvant être pris en compte.

Art. 78, al. 2 Les cantons peuvent accorder une aide à ce titre aux exploitants d'une entreprise paysanne, afin de remédier ou de parer à des difficultés financières qui ne leur sont pas imputables ou qui résultent d'un changement des conditions-cadre économiques.

2

Art. 79, al. 1bis (nouveau) L'aide aux exploitations peut également être accordée en cas de cessation d'exploitation pour convertir des crédits d'investissements ou des contributions remboursables en un prêt sans intérêt, à condition que l'endettement soit supportable après l'octroi de ce prêt.

1bis

Art. 80, al. 1, phrase introductive Il est généralement octroyé un prêt à titre d'aide aux exploitations en vertu de l'art. 79, al. 1, si les conditions suivantes sont remplies: ...

1

Art. 82

Restitution en cas d'aliénation avec profit

Si la totalité ou des parties d'une exploitation sont aliénées avec profit, le prêt doit être remboursé.

Art. 88, titre Conditions régissant les mesures collectives d'envergure Art. 89, al. 2 Le Conseil fédéral peut fixer une charge de travail moins élevée que celle exigée à l'al. 1, let. a:

2

a.

pour assurer l'exploitation du sol ou une occupation suffisante du territoire;

b.

pour la mise en oeuvre de mesures visant à diversifier les activités dans le secteur agricole et dans les branches connexes.

Art. 91, al. 1, phrase introductive et let. b Si la totalité d'une exploitation ou la partie ayant bénéficié d'un soutien sont aliénées avec profit, les obligations de remboursement concernant les aides aux investissements accordées pour des mesures individuelles sont les suivantes: 1

b.

6

les prêts doivent être remboursés.

RS 814.20

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Loi sur l'agriculture

Art. 97, al. 3 et 4 Il met le projet à l'enquête publique et fait paraître un avis dans l'organe cantonal des publications officielles. Sont exceptés les projets qui, conformément au droit fédéral ou au droit cantonal, ne requièrent ni concession ni permis de construire.

3

Il donne, lorsqu'il s'agit de projets faisant l'objet d'un avis dans l'organe cantonal des publications officielles, la possibilité de faire opposition aux organisations qui ont qualité pour recourir en vertu de la législation sur la protection de la nature et du paysage, sur la protection de l'environnement ou sur les chemins de randonnée pédestre.

4

Art. 98

Fonds disponibles

L'Assemblée fédérale inscrit au budget le montant global maximum des contributions qui peuvent être allouées durant l'année budgétaire en vertu de l'art. 93, al. 1.

Art. 106, al. 1, phrase introductive, let. d (nouvelle), et al. 2, let. e (nouvelle) Les propriétaires qui gèrent eux-mêmes leur exploitation ou qui la géreront euxmêmes après l'investissement reçoivent des crédits d'investissements:

1

d.

2

pour des mesures destinées à améliorer la production de cultures spéciales.

Les fermiers reçoivent des crédits d'investissements: e.

pour des mesures destinées à améliorer la production de cultures spéciales.

Art. 107, al. 1, let. b et d (nouvelle) 1

Des crédits d'investissements sont notamment accordés pour: b.

la construction ou l'acquisition en commun de bâtiments, d'équipements et de machines par des producteurs, si ces mesures leur permettent de rationaliser leur exploitation, de faciliter le traitement, le stockage et la commercialisation de denrées produites dans la région ou de produire de l'énergie à partir de biomasse;

d.

le soutien de projets en faveur du développement régional et de la promotion des produits indigènes et régionaux auxquels l'agriculture participe à titre prépondérant.

Art. 115, al. 2 (nouveau) Elles peuvent offrir des prestations commerciales. L'offre doit satisfaire aux conditions suivantes:

2

a.

les prestations doivent avoir un lien étroit avec les domaines de recherche ou les tâches d'exécution de la station;

b.

les prestations ne peuvent être fournies à des prix inférieurs au prix de revient ni à des prix réduits grâce aux recettes des prestations de base.

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Loi sur l'agriculture

Art. 136, al. 3bis (nouveau) 3bis Elle peut soutenir des activités de conseil dans le cadre de travaux exploratoires menés en vue de projets procédant d'initiatives collectives.

Art. 147, al. 3 (nouveau) Il peut offrir des prestations commerciales. L'offre doit satisfaire aux conditions suivantes:

3

a.

les prestations doivent avoir un lien étroit avec les activités du haras;

b.

les prestations ne peuvent être fournies à des prix inférieurs au prix de revient ni à des prix réduits grâce aux recettes des prestations de base.

Art. 169, al. 1, let. h, et al. 2 et 3 (nouveaux) La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes:

1

h.

l'obligation de payer un montant de 5000 francs au maximum.

Si des produits sont indûment mis en circulation ou si des contributions sont demandées ou perçues indûment, il peut être prélevé un montant ne dépassant pas la recette brute des produits mis indûment en circulation ou le montant des contributions indûment demandées ou perçues.

2

3 En vue du rétablissement d'une situation conforme au droit, les mesures ci-après peuvent être prises en sus:

a.

l'interdiction d'utiliser et de mettre en circulation des produits ou des dénominations;

b.

la confiscation et la destruction.

Art. 170, al. 3 (nouveau) 3 Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de prescriptions dans le domaine des paiements directs et de la production végétale.

6296

Loi sur l'agriculture

Art. 172

Délits et crimes

Celui qui utilise illicitement une appellation d'origine ou une indication géographique protégées en vertu de l'art. 16 ou encore un classement ou une désignation visés à l'art. 63 sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou d'une amende de 100 000 francs au plus. L'organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 64, al. 4, et les organes de contrôle institués par les cantons ont également le droit de porter plainte en matière de classement et de désignation visés à l'art. 63.7

1

Celui qui agit par métier est poursuivi d'office. La peine est la réclusion pour cinq ans au plus, l'emprisonnement ou une amende de 600 000 francs au plus.8

2

Art. 173, al. 1, let. a, let. cbis, gbis, gter et gquater (nouvelles), let. i et k, let. kbis et kter (nouvelles), et al. 3, let. a Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, sera puni des arrêts ou d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement9:

1

a.

enfreint les dispositions reconnues ou édictées en vertu des art. 14, al. 1, let. a, b, c et e, et 15 concernant les désignations;

cbis. ne se conforme pas aux exigences visées à l'art. 27a, al. 1, ou ne se soumet pas au régime d'autorisation institué en vertu de l'art. 27a, al. 2 ou aux mesures ordonnées; gbis. ne respecte pas les conditions fixées en vertu de l'art. 146 concernant l'importation d'animaux d'élevage, de semence, d'ovules et d'embryons; gter. enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 146a concernant l'élevage, l'importation et la mise en circulation d'animaux de rente génétiquement modifiés; gquater. contrevient aux mesures de précaution ordonnées en vertu de l'art. 148a; i.

7

8

9

n'observe pas les instructions d'utilisation visées à l'art. 159, al. 2, ou les prescriptions d'utilisation visées à l'art. 159a; A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002 7658), cet alinéa aura la teneur suivante: Celui qui utilise illicitement une appellation d'origine ou une indication géographique protégées en vertu de l'art. 16 ou encore un classement ou une désignation visés à l'art. 63 sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'organe de contrôle désigné par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 64, al. 4, et les organes de contrôle institués par les cantons ont également le droit de porter plainte en matière de classement et de désignation visés à l'art. 63.

A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002 7658), cet alinéa aura la teneur suivante: Celui qui agit par métier est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002 7658), cet alinéa aura la teneur suivante: Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, sera puni d'une amende de 40 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:

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Loi sur l'agriculture

k.

produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre à la vente ou vante sans homologation des moyens de production soumis à homologation en vertu de l'art. 160, administre aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance ou contrevient à l'obligation d'en annoncer l'utilisation à des fins thérapeutiques prévue à l'art. 160, al. 8;

kbis. produit, importe, stocke, transporte, met en circulation, offre à la vente ou vante des moyens de production sans être homologué ou enregistré par le service compétent; kter. enfreint les dispositions édictées en vertu de l'art. 161 concernant l'étiquetage et l'emballage des moyens de production.

3 Si l'acte n'est pas punissable plus sévèrement en vertu d'une autre disposition, est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, intentionnellement:

a.

abrogée

Art. 179, al. 2, première phrase La Confédération peut réduire les contributions ou refuser leur octroi à un canton qui n'exécute pas la loi ou l'exécute de manière incorrecte. ...

2

Art. 181, al. 1 et 1bis (nouveau) Les organes d'exécution ordonnent les mesures de contrôle et les enquêtes nécessaires à l'application de la présente loi, de ses dispositions d'exécution ou des décisions qui en découlent.

1

1bis Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions afin de garantir, dans l'exécution de la présente loi et d'autres lois concernant l'agriculture, une activité de contrôle homogène, commune et coordonnée et l'échange d'informations pertinentes entre les organes de contrôle compétents.

Art. 182, al. 1 Le Conseil fédéral coordonne l'exécution de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires10, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes11 et de la présente loi; il peut exiger des renseignements auprès de l'Administration fédérale des contributions.

1

Art. 185, al. 5 et 6 (nouveaux) La Confédération peut saisir les données au moyen d'un système en réseau automatisé et centralisé et les mettre à la disposition des organes d'exécution compétents et d'autres personnes par le biais d'une procédure d'appel.

5

10 11

RS 817.0 RS 631.0; RO ... (FF 2005 2139)

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Loi sur l'agriculture

Elle peut traiter des données concernant des enquêtes et des sanctions administratives ainsi que des poursuites pénales et, au besoin, les rendre accessibles aux organes d'exécution compétents à des fins de contrôle et d'enquête, par le biais d'une procédure d'appel.

6

Art. 187c (nouveau)

Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

Les vins des millésimes 2007 et antérieurs peuvent être élaborés et étiquetés selon l'ancien droit. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu'à épuisement des stocks.

1

Durant l'année contingentaire 2008, les parts du contingent tarifaire de pommes de terre sont réparties à raison de 50 % selon l'ancien droit et à raison de 50 % par mise aux enchères.

2

La transformation de la récolte de betteraves sucrières de 2008 est régie par l'ancien droit.

3

Art. 188, al. 3 3

Les art. 39 à 42 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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