Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture

Projet

(LFA) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20061, arrête: I La loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture2 est modifiée comme suit: Remplacement d'une expression Dans toute la loi, l'expression «petit paysan» est remplacée par l'expression «agriculteur indépendant».

Art. 2, al. 3 L'allocation pour enfant est versée pour chaque enfant au sens de l'art. 9. Elle s'élève à 190 francs par mois en région de plaine et à 210 francs par mois en région de montagne.

3

Art. 5, al. 2 à 4 2

Abrogé

Le Conseil fédéral définit les notions d'exploitants exerçant une activité agricole à titre principal ou accessoire et d'exploitants d'alpages.

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4

Abrogé

Art. 7, al. 1 L'allocation familiale aux agriculteurs indépendants consiste en l'allocation pour enfant versée pour chaque enfant au sens de l'art. 9. Elle s'élève à 190 francs par mois en région de plaine et à 210 francs par mois en région de montagne.

1

1 2

FF 2006 6027 RS 836.1

2006-1333

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Loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture

Art. 9, al. 4 et 5 Lorsque plusieurs personnes peuvent prétendre à des allocations familiales pour le même enfant en vertu de la présente loi et d'autres réglementations suisses, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant:

4

a.

à la personne qui exerce une activité lucrative;

b.

à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant;

c.

à la personne chez qui l'enfant vit ou vivait la plupart du temps jusqu'à sa majorité;

d.

à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant;

e.

à la personne dont le revenu soumis à cotisations dans l'AVS est le plus élevé.

Lorsque les allocations familiales auxquelles peut prétendre le premier ayant droit sont plus basses que celles auxquelles peut prétendre le second ayant droit en vertu de la présente loi, ce dernier a droit au versement de la différence.

5

Art. 10, al. 1 Les agriculteurs indépendants, les travailleurs agricoles et les exploitants d'alpages n'ont droit aux allocations familiales en vertu de la présente loi que dans la mesure où ils ne touchent pas d'autres allocations du même genre pour le même enfant. Nul ne peut bénéficier simultanément d'allocations familiales en qualité de travailleur agricole et d'agriculteur indépendant. Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ce concours de droits.

1

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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