06.021 Message concernant la garantie des Constitutions révisées des cantons de Glaris, de Soleure, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, d'Argovie, du Tessin, de Neuchâtel et de Genève du 15 février 2006

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons ci-après un projet d'arrêté fédéral simple concernant la garantie des Constitutions révisées des cantons de Glaris, de Soleure, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, d'Argovie, du Tessin, de Neuchâtel et de Genève en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

15 février 2006

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2005-3498

2725

Condensé En vertu de l'art. 51, al. 1, de la Constitution fédérale, chaque canton doit se doter d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. Selon l'al. 2 de cet article, les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.

En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet: dans le canton de Glaris: ­

l'organisation 2006 de l'administration;

dans le canton de Soleure: ­

l'abrogation de l'élection obligatoire aux urnes pour la vice-présidence de la Commune;

dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures: ­

le Président du Tribunal de district;

dans le canton d'Argovie: ­

l'appui à la fusion de communes;

­

la réforme de la direction de l'Etat et de la gestion de l'administration;

­

la participation des communes aux dépenses en personnel des écoles primaires et enfantines;

dans le canton du Tessin: ­

la durée de fonction des magistrats;

­

la modification de peu d'importance des frontières communales;

­

les jurés fédéraux;

­

la convocation extraordinaire du Conseil national et du Conseil des Etats;

­

le Tribunal administratif;

­

le mandat de l'Assemblée constituante;

­

la révision partielle de la Constitution cantonale;

dans le canton de Neuchâtel: ­

la maîtrise des finances et les limites à l'endettement;

dans le canton de Genève: ­

le droit de vote communal des étrangers.

Toutes ces modifications constitutionnelles sont conformes à l'art. 51 de la Constitution fédérale; aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée.

2726

Message 1

Les diverses révisions

1.1

Constitution du canton de Glaris

1.1.1

Votation populaire cantonale

Lors de la landsgemeinde du 1er mai 2005, le corps électoral du canton de Glaris a accepté la modification des art. 83 et 86, al. 1, de la Constitution cantonale. Par lettre du 13 juillet 2005, le Conseil d'Etat du canton de Glaris demande la garantie fédérale.

1.1.2

Organisation 2006 de l'administration

Ancien texte Art. 83 Bureau du Grand Conseil 1 Le Grand Conseil élit chaque année, en son sein, le président, le vice-président et quatre scrutateurs; ils forment le bureau du Grand Conseil.

2 Le président et le vice-président ne peuvent pas être réélus à leur fonction l'année suivante.

Art. 86, titre médian et al. 1 Délibérations 1 Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération ainsi que l'élection et l'organisation des commissions.

Nouveau texte Art. 83 Bureau du Grand Conseil Le Grand Conseil élit chaque année, en son sein, le président, le vice-président et les autres membres du bureau du Grand Conseil.

Art. 86, al. 1 Ordonnance du Grand Conseil 1 Le Grand Conseil règle par ordonnance son organisation, ses séances, la procédure de délibération, l'élection et l'organisation des commissions ainsi que les droits et les obligations des membres du Grand Conseil.

Dans le cadre de la réorganisation de l'administration cantonale décidée en 2004, le Grand Conseil est chargé de régler les compétences d'organisation au moyen d'une ordonnance.

1.2

Constitution du canton de Soleure

1.2.1

Votation populaire cantonale

A l'occasion de la votation populaire du 25 septembre 2005, le corps électoral du canton de Soleure a accepté la modification de l'art. 27, ch. 4, let. b, de la Consti-

2727

tution cantonale par 46 228 oui contre 38 310 non. Par lettre du 6 octobre 2005, la Chancellerie d'Etat demande la garantie fédérale.

1.2.2

Abrogation de l'élection obligatoire aux urnes pour la vice-présidence de la Commune

Ancien texte Art. 27, ch. 4, let. b Le peuple élit 4. Dans des organes de commune: b. Le maire et son adjoint

Nouveau texte Art. 27, ch. 4, let. b Le peuple élit 4. Dans des organes de communes: b. Le maire

Les communes ne sont désormais plus tenues d'élire aux urnes leur vice-président.

1.3

Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures

1.3.1

Votation populaire cantonale

Lors de la landsgemeinde du 24 avril 2005, le corps électoral du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures a accepté de modifier les art. 29bis, 33, al. 3, et 39 de la Constitution cantonale et de la compléter par l'insertion d'un nouvel art. 3 dans ses dispositions transitoires. Par lettre du 25 avril 2005, la Chancellerie d'Etat demande la garantie fédérale.

1.3.2

Président du Tribunal de district

Ancien texte Art. 29bis 1 Le Grand Conseil élit pour un an: a. le président, le vice-président et trois scrutateurs; b. ses commissions.

2 Il procède aux autres élections qui lui incombent de par la loi et ses ordonnances.

Art. 33, al. 3 3 Elle* élit par ailleurs les membres du tribunal de district. «Oberegg» élit les sept membres du tribunal de district de l'«Aeussere Land». Dans la partie centrale du canton, les districts élisent *

C'est-à-dire l'assemblée primaire.

2728

un membre du tribunal de district de l'«Innere Land», pour 800 habitants et toute fraction de plus de 400 habitants. Chaque district élit cependant au moins deux juges.

Art. 39 La partie centrale du canton et le district d'Oberegg comptent chacun un tribunal de district.

L'élection de leurs membres se déroule selon l'art. 33 de la constitution cantonale. Les tribunaux de district désignent à l'interne leurs présidents et leurs suppléants.

2 Le tribunal de district est le tribunal de première instance pour les affaires civiles, pénales et administratives soumises à sa juridiction en vertu de la loi.

3 La loi règle la formation des différentes cours du tribunal compétentes pour traiter des dossiers.

1

Nouveau texte Art. 29bis 1 Le Grand Conseil élit pour une année: a. le président, le vice-président et trois scrutateurs; b. ses commissions.

2 Il élit le président du tribunal de district et prend à cet effet une décision d'engagement.

3 Il procède aux autres élections qui lui incombent de par la loi et ses ordonnances.

Art. 33, al. 3 3 Elle* élit par ailleurs les membres du tribunal de district. L'«Aeussere Land» élit les six membres du tribunal de district d'Oberegg. Dans la partie centrale du canton, les districts élisent un membre du tribunal de district de l'Innere Land, pour 1500 habitants et toute fraction de plus de 750 habitants. Chaque district élit cependant au moins deux juges.

Art. 39 Le tribunal de district est le tribunal de première instance pour les affaires civiles et pénales soumises à sa juridiction en vertu de la législation.

2 La législation règle la formation des différentes cours du tribunal compétentes pour traiter des dossiers.

1

Art. 3 (nouveau) Dispositions transitoires Il n'y a pas d'élection complémentaire pour remplacer les membres démissionnaires des tribunaux de district tant que le nombre de juges de districts au sens de l'art. 33, al. 3, n'est pas atteint.

2 A l'occasion de l'entrée en fonction du président élu en 2005, le président du tribunal de district d'Oberegg, de même que le président et le vice-président du tribunal de district d'Appenzell deviennent ses suppléants jusqu'à la prochaine élection ordinaire.

3 Le Gouvernement abroge cet article après sa mise en oeuvre.

1

A l'avenir, un seul président sera élu pour les deux tribunaux de district du canton. Il s'agira d'un juge professionnel doté d'une formation juridique.

1.4

Constitution du canton d'Argovie

1.4.1

Votations populaires cantonales

Lors de la votation populaire du 30 novembre 2003, le corps électoral du canton d'Argovie a accepté la modification du § 108 de la Constitution cantonale, note *

C'est-à-dire l'assemblée primaire.

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marginale et al. 1 (appui à la fusion de communes), par 42 918 oui contre 17 835 non. Lors de la votation populaire du 5 juin 2005, il a accepté de modifier les § 79, 81, note marginale et al. 1, 83, 85, 90, al. 3 et 4, et 96, note marginale et al. 1, de la Constitution cantonale et de la compléter par l'insertion des nouveaux § 78, al. 5, 82, al. 1, let. l, 90, al. 5, 97, al. 5, et 126a (réforme de la direction de l'Etat et de la gestion de l'administration) par 93 320 oui contre 45 901 non. Le même jour, il a accepté la modification du § 29 de la Constitution cantonale (participation des communes aux dépenses en personnel des écoles primaires et enfantines) par 88 160 oui contre 51 868 non. Par lettre du 4 juillet 2005, la Chancellerie d'Etat du canton d'Argovie demande la garantie fédérale.

1.4.2

Appui à la fusion de communes

Ancien texte § 108 Collaboration des communes 1 Le canton encourage et règle la collaboration entre les communes.

Nouveau texte § 108 Collaboration des communes; fusions 1 Le canton encourage et règle la collaboration entre les communes. Il peut soutenir la fusion de communes.

L'appui aux communes qui souhaitent fusionner est doté d'une base constitutionnelle.

1.4.3

Réforme de la direction de l'Etat et de la gestion de l'administration

Ancien texte § 79 1 Le Grand Conseil juge les plans de base des activités de l'Etat, notamment les grandes lignes de sa politique, avec le plan financier et les plans généraux de l'aménagement du territoire. Il peut exiger des modifications.

2 A moins que la loi n'en dispose autrement, le Grand Conseil se lie lui-même par son arrêté sur les plans de base, et avec lui toutes les autorités concernées. Dans ce cas, on ne peut déroger aux plans que si la planification est examinée et modifiée dans son contexte.

§ 81 d) Attributions en matière financière Le Grand Conseil établit le budget en tenant compte du plan financier et donne décharge du compte d'Etat.

1

§ 83 Le président et le vice-président du Grand Conseil sont réélus chaque année.

§ 85 c) Droit de présentation Le droit de soumettre au Grand Conseil de nouveaux objets pour qu'il en délibère appartient aux membres, aux groupes et aux commissions permanentes du Grand Conseil, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal.

2730

§ 90, al. 3 et 4 3 Il* statue dans la mesure prévue par la loi sur les recours administratifs.

4 II est tenu de refuser l'application d'actes normatifs contraires au droit fédéral, au droit constitutionnel cantonal ou aux lois cantonales.

§ 96 2. Administration de la justice L'administration de la justice est l'affaire des tribunaux. Le tribunal cantonal représente les tribunaux dans les relations avec d'autres autorités.

1

Nouveau texte § 78, al. 5 (nouveau) 5 La loi peut prévoir l'applicabilité de dispositions d'exécution privées. Elle règle les conditions et les limites de cette applicabilité.

§ 79 1 Le Grand Conseil approuve les plans des activités étatiques désignés par la loi.

2 La loi règle les effets juridiques de ces plans pour les autorités, l'implication du Grand Conseil et la procédure.

§ 81 d) Etablissement du budget et rapport 1 Le Grand Conseil adopte le budget et approuve le rapport de gestion et les comptes annuels.

§ 82, al. 1, let. l (nouveau) Le Grand Conseil: l. réglemente les marchés publics par décret.

1

§ 83 La présidence du Grand Conseil est constituée du président et de deux vice-présidents. Le président et les deux vice-présidents font chaque année l'objet d'une nouvelle élection.

§ 85 Le droit de soumettre au Grand Conseil de nouveaux objets pour qu'il en délibère appartient aux membres, aux groupes et aux commissions permanentes du Grand Conseil, au Conseil d'Etat et à l'organe de direction des tribunaux.

§ 90, al. 3, 4 et 5 (nouveau) Dans le cadre du budget concernant les domaines de gestion incombant au Grand Conseil, il adopte les budgets des domaines de gestion qui relèvent de sa compétence.

4 Il statue dans la mesure prévue par la loi sur les recours administratifs.

5 Il refuse l'application d'actes normatifs contraires au droit fédéral, au droit constitutionnel cantonal ou aux lois cantonales.

3

§ 96 2. Administration de la justice et direction des tribunaux L'administration de la justice est l'affaire des tribunaux. Sous réserve de la compétence d'autres autorités, l'organe de direction des tribunaux planifie l'activité des tribunaux et adopte leur budget. Il représente les tribunaux dans les relations avec d'autres autorités.

1

§ 97, al. 5 (nouveau) L'organe de direction des tribunaux peut adopter en la forme d'un règlement des dispositions sur l'organisation des tribunaux. La loi ou un décret arrêtent le but et les principes d'organisation matérielle du règlement.

5

*

C'est-à-dire le Conseil d'Etat.

2731

§ 126a (nouveau) Désignation des personnes et des fonctions Dans la Constitution cantonale, la désignation des personnes et des fonctions s'adresse aux deux sexes.

Dans le cadre d'une réforme de la direction de l'Etat et de la gestion de l'administration, la Constitution cantonale déplace des compétences en matière de finances et de planification. Les autorités judiciaires peuvent organiser leur administration de façon autonome. Une base constitutionnelle est par ailleurs adoptée pour permettre l'application de normes privées.

1.4.4

Participation des communes aux dépenses en personnel des écoles primaires et enfantines

Ancien texte § 29 b) Ecoles primaires, écoles spéciales, foyers 1 Les organes responsables de l'enseignement primaire obligatoire sont les communes ou les unions de communes. Les communes veillent à la gestion des écoles enfantines.

2 Le canton aide les communes et les unions de communes dans l'accomplissement de ces tâches.

3 Il aide ou gère les écoles spéciales et les foyers.

4 Il exerce la surveillance des écoles primaires et des écoles enfantines, ainsi que des écoles spéciales et des foyers.

5 Les traitements du corps enseignant dans les écoles primaires sont versés par le canton.

Nouveau texte § 29 b) Ecoles primaires et enfantines, écoles spéciales, foyers 1 Les communes ou les unions de communes sont responsables de l'enseignement primaire obligatoire et des écoles enfantines.

2 Le canton aide les communes et les unions de communes dans l'accomplissement de ces tâches, en assumant notamment le salaire des enseignants et des membres des directions des écoles primaires et enfantines.

3 Les communes et les unions de communes participent aux frais en personnel des écoles primaires et enfantines. La loi détermine le cadre de cette participation.

4 Le canton aide ou gère les écoles spéciales et les foyers.

5 Il exerce la surveillance des écoles primaires et enfantines, des écoles spéciales et des foyers.

Le salaire des enseignants des écoles primaires et enfantines doit désormais respecter uniformément les principes régissant les tâches financées conjointement: le canton assume les dépenses en personnel et les communes participent au financement de ces coûts.

2732

1.5

Constitution du canton du Tessin

1.5.1

Votations populaires cantonales

A l'occasion des sept votations populaires du 25 septembre 2005, le corps électoral du canton du Tessin a accepté les modifications suivantes de la Constitution cantonale: ­

art. 81, al. 1, par 42 139 oui contre 33 912 non;

­

art. 20, al. 1, 3 et 4 (nouveau), par 56 691 oui contre 18 688 non;

­

art. 36, al. 1, let. h, par 59 745 oui contre 14 775;

­

art. 59, al. 1, let. r, par 58 456 oui contre 15 731 non;

­

art. 77, al. 1, let. e (abrogé), par 59 767 oui contre 14 452 non;

­

art. 84, al. 3, par 59 151 oui contre 14 847 non;

­

art. 89, al. 2, par 59 453 oui contre 14 419 non.

Par lettre du 6 octobre 2005, la Chancellerie d'Etat du canton du Tessin demande la garantie fédérale.

1.5.2

Durée de fonction des magistrats

Ancien texte Art. 81, al. 1 1 La durée du mandat des magistrats est de six ans.

Nouveau texte Art. 81, al. 1 1 La durée du mandat des magistrats est de dix ans.

La prolongation du mandat des magistrats de six à dix ans tend à renforcer leur indépendance.

1.5.3

Modification de peu d'importance des frontières communales

Ancien texte Art. 20, al. 1 et 3 1 Les communes ne peuvent modifier leurs frontières, fusionner avec d'autres communes ou se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.

3 Le Grand Conseil peut décider la fusion de deux ou plusieurs communes ou la modification de leurs frontières aux conditions prévues par la loi.

2733

Nouveau texte Art. 20, al. 1, 3 et 4 (nouveau) 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.

3 Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.

4 Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'Etat.

La compétence de modifier les frontières communales et de céder des territoires de peu d'importance est transférée du Grand Conseil aux communes, sous réserve de la ratification du Conseil d'Etat.

1.5.4

Jurés fédéraux

Ancien texte Art. 36, al. 1, let. h 1 Sont élus par le Grand Conseil: h. les jurés fédéraux et cantonaux.

Nouveau texte Art. 36, al. 1, let. h 1 Sont élus par le Grand Conseil: h. les jurés cantonaux.

Suite à la suppression des Assises fédérales par la Confédération, la compétence du Grand Conseil d'élire les jurés fédéraux est biffée de la Constitution cantonale. Cette modification constitue une simple harmonisation avec le droit fédéral.

1.5.5

Convocation extraordinaire du Conseil national et du Conseil des Etats

Ancien texte Art. 59, al. 1, let. r 1 Le Grand Conseil: r. exerce les droits de convoquer en séance extraordinaire le Conseil national et le Conseil des Etats et de déposer une initiative et une demande de référendum que la Constitution fédérale attribue au canton.

Nouveau texte Art. 59, al. 1, let. r 1 Le Grand Conseil: r. exerce les droits d'initiative et de référendum que la Constitution fédérale attribue au canton.

2734

La Constitution fédérale ne donnant plus aux cantons le droit de convocation extraordinaire du Conseil national et du Conseil des Etats, la Constitution cantonale est adaptée au droit fédéral.

1.5.6

Tribunal administratif

Ancien texte Art. 77, al. 1, let. e 1 La justice administrative est rendue par: e. le Tribunal de la planification.

Nouveau texte Art. 77, al. 1, let. e Abrogé

Le Tribunal de l'aménagement du territoire est intégré dans le Tribunal administratif cantonal.

1.5.7

Mandat de l'Assemblée constituante

Ancien texte Art. 84, al. 3 3 L'Assemblée constituante est élue dans un délai de six mois, selon les règles prévues pour l'élection du Grand Conseil; elle comprend le même nombre de députés que le Grand Conseil et reste en charge pendant deux ans au maximum.

Nouveau texte Art. 84, al. 3 3 L'Assemblée constituante est élue dans un délai de six mois, selon les règles prévues pour l'élection du Grand Conseil; elle comprend le même nombre de députés que le Grand Conseil et reste en charge pendant cinq ans au maximum.

Cette modification réduit une contradiction entre deux dispositions de la Constitution cantonale concernant la durée maximum du mandat de la constituante en cas de révision totale de la Constitution cantonale (art. 84, al. 3, et 89, al. 1). Elle corrige un oubli antérieur.

1.5.8

Révision partielle de la Constitution cantonale

Ancien texte Art. 89, al. 2 2 Dans le cas d'une révision partielle, le Grand Conseil doit conclure les délibérations dans les deux ans suivant la publication de l'aboutissement de la demande d'initiative populaire dans la Feuille officielle ou suivant la présentation du message du Conseil d'Etat.

2735

Nouveau texte Art. 89, al. 2 2 Dans le cas d'une révision partielle, le Grand Conseil doit conclure les délibérations dans les 18 mois suivant la publication de l'aboutissement de la demande d'initiative populaire dans la Feuille officielle ou suivant la présentation du message du Conseil d'Etat.

Comme la précédente, cette modification réduit une contradiction entre deux dispositions de la Constitution cantonale concernant la durée maximum des délibérations du Grand Conseil en cas de révision partielle de la Constitution cantonale (art. 89, al. 2 et art. 90, al. 3). Elle corrige un oubli antérieur.

1.6

Constitution du canton de Neuchâtel

1.6.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 5 juin 2005, le corps électoral du canton de Neuchâtel a accepté de compléter l'art. 57 de la Constitution cantonale par un al. 3 et un al. 4 nouveaux, par 54 202 oui contre 9 457 non. Par lettre du 18 octobre 2005, la Chancellerie d'Etat du canton de Neuchâtel demande la garantie fédérale.

1.6.2

Maîtrise des finances et limites à l'endettement

Nouveau texte Art. 57, al. 3 et 4 (nouveaux) 3 Doivent être votés à la majorité des trois cinquièmes des membres du Grand Conseil les lois et décrets qui entraînent de nouvelles dépenses importantes pour le canton, une diminution ou une augmentation importante de ses recettes fiscales. La loi définit les notions de dépense nouvelle importante, de diminution et d'augmentation importantes des recettes fiscales.

4 La même majorité est requise pour l'adoption de tout budget annuel dérogeant aux dispositions prévues par la loi en matière de limite de l'endettement.

La nouvelle disposition vise à maîtriser les finances et à limiter l'endettement. Elle introduit une majorité qualifiée pour le vote par le Grand Conseil de lois ou de décrets entraînant de nouvelles dépenses importantes, une diminution ou une augmentation importante des recettes fiscales.

1.7

Constitution du canton de Genève

1.7.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 24 avril 2005, le corps électoral du canton de Genève a accepté la modification de l'art. 42 de la Constitution cantonale (droit de vote communal des résidents étrangers), par 52 366 oui contre 47 785 non. Par lettre du 22 juin 2005, le Conseil d'Etat du canton de Genève demande la garantie fédérale.

2736

1.7.2

Droit de vote communal des étrangers

Nouveau texte Art. 42 (nouveau)

Droits de vote et de signer des initiatives et référendums en matière communale des étrangers 1 Les ressortissants étrangers, ayant leur domicile légal en Suisse depuis 8 ans au moins, exercent les droits de voter et de signer des initiatives et des référendums en matière communale à leur lieu de domicile.

2 Pour le surplus, les législations tant fédérale que cantonale en la matière s'appliquent.

Le droit de voter et de signer des initiatives et des référendums au niveau communal est octroyé aux étrangers domiciliés légalement depuis au moins huit ans en Suisse.

2

Constitutionnalité

L'examen effectué démontre que toutes les dispositions modifiées des constitutions cantonales remplissent les conditions posées par l'art. 51 de la Constitution fédérale.

Toutes peuvent ainsi recevoir la garantie fédérale.

Selon les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution fédérale, l'autorité compétente pour donner cette garantie est l'Assemblée fédérale.

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