Texte original

Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis du Mexique Conclu à Berne, le 11 novembre 2005 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur par échange de notes le ...

La Confédération suisse et les Etats-Unis du Mexique, appelés ci-après les Etats contractants, désireux de conclure, dans le cadre de relations amicales, un traité d'entraide judiciaire et de coopérer à une meilleure administration de la justice en matière pénale, reconnaissant la nécessité de renforcer les relations entre les autorités compétentes des deux pays aux fins de recherche, de poursuite et de répression des infractions par l'entraide judiciaire, tenant compte des principes contenus dans les instruments internationaux en matière de droits de l'homme et désireux de coopérer bilatéralement en vue de leur promotion, respectant les principes d'autodétermination, de non-intervention dans les affaires intérieures, d'égalité juridique entre les Etats, d'intégrité territoriale des Etats, ainsi que les compétences et les fonctions de leurs autorités conformément à leur législation et à leur souveraineté nationale, sont convenus de ce qui suit:

Titre I Dispositions générales Art. 1

Obligation d'accorder l'entraide judiciaire

1. Les Etats contractants s'engagent à s'accorder, conformément aux dispositions du présent Traité, l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale visant des infractions dont la répression relève, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence et juridiction de l'Etat requérant.

2. Les demandes d'entraide judiciaire pourront être présentées au nom des autorités judiciaires pénales, y compris pour les Etats-Unis du Mexique le Ministère Public.

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Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Suisse et le Mexique

3. Le présent Traité n'habilite pas les autorités de l'un des Etats contractants à entreprendre, sur le territoire juridictionnel de l'autre Etat, l'exercice de fonctions dont la juridiction et la compétence seraient exclusivement réservées, de par la législation nationale de l'autre Etat, à ses propres autorités.

4. Conformément aux dispositions du présent Traité, l'entraide judiciaire comprend notamment: a)

la réception de témoignages ou d'autres déclarations;

b)

la remise de documents, de dossiers et d'éléments de preuve;

c)

la restitution d'objets et de valeurs;

d)

l'échange de renseignements;

e)

la perquisition;

f)

le dépistage, la saisie et la confiscation des objets, instruments ou produits de l'infraction;

g)

la notification d'actes de procédure et de décisions judiciaires;

h)

la remise temporaire de personnes détenues aux fins d'audition ou de confrontation;

i)

toute autre mesure d'entraide judiciaire compatible avec l'objet du présent Traité, à condition que celle-ci soit compatible avec la législation nationale des Etats contractants.

Art. 2

Inapplicabilité

Le présent Traité ne s'applique pas aux cas suivants: a)

la recherche, l'arrestation ou la détention d'une personne poursuivie ou jugée pénalement en vue de son extradition;

b)

l'exécution de jugements pénaux.

Art. 3

Refus ou différement de l'entraide judiciaire

1. L'entraide judiciaire pourra être refusée: a)

si la demande se rapporte à des infractions considérées par l'Etat requis soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques; ne sera pas considérée comme infraction politique l'atteinte à la vie du Chef d'Etat ou d'un membre de sa famille;

b)

si la demande se rapporte à des infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun;

c)

si la demande se rapporte à des infractions fiscales; toutefois l'Etat requis a la faculté de donner suite à une demande si l'enquête ou la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;

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d)

si l'Etat requis estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays, tels que déterminés par son autorité compétente;

e)

si la demande vise des faits sur la base desquels la personne prévenue ou accusée a été définitivement acquittée ou condamnée par l'Etat requis pour une infraction correspondante, à condition que la sanction éventuellement prononcée soit en cours d'exécution ou qu'elle ait déjà été exécutée;

f)

s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande d'entraide judiciaire a été présentée dans le but de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons liées à sa race, à sa religion, à son origine ethnique, à son sexe ou à ses opinions politiques ou que faire droit à cette demande porterait préjudice à cette personne pour l'une quelconque de ces raisons;

g)

si l'exécution de la demande d'entraide judiciaire contrevenait aux engagements internationaux pris par les Etats contractants en matière de droits de l'homme, en particulier celles du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques;

h)

si la demande concerne une infraction pour laquelle la peine de mort est prévue selon le droit de l'Etat requérant, à moins que cet Etat ne donne à l'Etat requis des assurances jugées suffisantes pour garantir que la peine de mort ne sera pas prononcée ou, si elle l'est, qu'elle ne sera pas exécutée;

i)

si les conditions de la demande telles qu'elles sont établies par le présent Traité ne peuvent être satisfaites ou remplies par l'Etat requérant.

2. L'entraide judiciaire ne saurait être refusée en raison de la simple existence du secret bancaire.

3. L'Etat requis peut différer l'entraide judiciaire si l'exécution de la demande est susceptible de porter préjudice à une procédure pénale en cours sur son territoire.

4. Avant de refuser ou de différer l'entraide judiciaire conformément au présent article, l'Etat requis: a)

informe promptement l'Etat requérant du motif l'incitant à refuser ou à différer l'entraide judiciaire, et

b)

examine si l'entraide judiciaire peut être accordée aux conditions qu'il estime nécessaires. Si tel est le cas, ces conditions seront respectées par l'Etat requérant.

5. L'Etat requis informe dans les plus brefs délais l'Etat requérant de tout refus total ou partiel de l'entraide judiciaire.

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Titre II Demande d'entraide judiciaire Art. 4

Droit applicable

1. La demande d'entraide judiciaire est exécutée conformément au droit national de l'Etat requis.

2. Si l'Etat requérant désire qu'une procédure spécifique soit appliquée dans l'exécution de la demande d'entraide judiciaire, il doit en faire expressément la demande et l'Etat requis y donnera suite si son droit ne s'y oppose pas.

Art. 5

Mesures de contrainte

L'exécution d'une demande d'entraide judiciaire impliquant des mesures de contrainte peut être refusée si les faits décrits dans la demande ne correspondent pas aux éléments objectifs d'une infraction pénale réprimée par le droit de l'Etat requis, à supposer qu'elle y ait été commise.

Art. 6

Mesures provisoires

1. Sur demande expresse de l'Etat requérant et si la procédure visée par la demande ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune selon le droit de l'Etat requis, des mesures provisoires seront ordonnées par l'autorité compétente de l'Etat requis en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des éléments de preuve.

2. En cas d'urgence et si les renseignements fournis permettent d'examiner si les conditions pour ordonner les mesures provisoires sont remplies, ces mesures peuvent également être ordonnées dès l'annonce d'une demande d'entraide judiciaire. Elles seront levées si l'Etat requérant ne présente pas une demande d'entraide judiciaire formelle dans les délais impartis à cet effet.

Art. 7

Présence de personnes qui participent à la procédure

Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Autorité centrale de l'Etat requis l'informera de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide. Les autorités et personnes en cause pourront assister à cette exécution, à condition que l'Etat requis y consente expressément.

Art. 8

Dépositions de témoins sur le territoire de l'Etat requis

1. Les témoins sont entendus conformément au droit de l'Etat requis. Toutefois, ils peuvent également refuser de témoigner si le droit de l'Etat requérant le leur permet.

2. Si le refus de témoigner se fonde sur le droit de l'Etat requérant, l'Etat requis envoie le dossier à ce dernier pour décision. Cette décision doit être motivée.

3. Le témoin qui fait valoir un droit de refuser de témoigner ne peut faire l'objet d'aucune sanction légale pour ce motif dans l'Etat requérant.

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Art. 9

Remise de documents, de dossiers, d'objets ou d'éléments de preuve

1. L'Etat requis remet à l'Etat requérant, sur demande de ce dernier, les objets, documents, dossiers ou éléments de preuve.

2. L'Etat requis peut transmettre des copies des documents, des dossiers ou des éléments de preuve demandés. Si l'Etat requérant demande expressément la remise des originaux, l'Etat requis donnera suite à cette requête dans la mesure du possible.

3. L'Etat requérant est tenu de restituer les originaux de ces pièces le plus tôt possible et au plus tard à la clôture de la procédure, à moins que l'Etat requis n'y renonce.

4. Les droits invoqués par des tiers sur des objets, des documents, des dossiers ou des éléments de preuve dans l'Etat requis n'empêchent pas leur remise à l'Etat requérant.

Art. 10

Remise d'informations officielles

1. L'Etat requis peut fournir à l'Etat requérant des copies de documents officiels se trouvant à disposition du public de l'Etat requis.

2. Conformément à son droit national, l'Etat requis peut fournir des extraits de registres et des informations non accessibles au public, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'il le ferait à l'égard de ses propres autorités judiciaires, y compris pour les Etats-Unis du Mexique le Ministère Public.

Art. 11

Dossiers de tribunaux ou d'instruction

1. Sur demande, l'Etat requis met à la disposition des autorités de l'Etat requérant ses dossiers de tribunaux ou d'instruction, y compris les jugements et les décisions, si ces pièces sont importantes pour une enquête ou une procédure judiciaire.

2. Les pièces, dossiers et moyens de preuve ne sont remis que s'ils se rapportent exclusivement à une affaire liquidée ou, sinon, dans la mesure jugée admissible par l'Autorité centrale de l'Etat requis.

Art. 12

Restitution d'objets et de valeurs

1. Les objets et valeurs qui sont à l'origine d'une infraction ou qui constituent l'instrument ou le produit d'une infraction commise et réprimée dans l'Etat requérant et ayant été saisis par l'Etat requis ou, à défaut la valeur de remplacement correspondante, peuvent être restitués à l'Etat requérant, sous réserve des prétentions d'un tiers qui réclamerait de bonne foi lesdits objets et valeurs.

2. La restitution intervient, en règle générale, sur décision définitive et exécutoire émanant de l'Etat requérant; toutefois, l'Etat requis a la possibilité de restituer les objets et valeurs à un stade antérieur de la procédure.

Art. 13

Utilisation restreinte

1. Les renseignements, documents ou objets obtenus par voie d'entraide judiciaire ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'enquêtes ni être produits 8683

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comme moyens de preuve dans toute procédure pénale relative à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire ne peut être fournie.

2. Toute autre utilisation reste subordonnée à l'approbation préalable de l'Autorité centrale de l'Etat requis. Cette approbation n'est pas nécessaire dans les cas suivants: a)

les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide judiciaire est susceptible d'être accordée;

b)

la procédure pénale ou l'enquête effectuée par l'Etat requérant est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction;

c)

le matériel est utilisé pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée.

Art. 14

Confidentialité

1. L'Etat requérant peut exiger de l'Etat requis qu'il garde confidentielles la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour y faire droit. Si l'Etat requis ne peut pas se conformer à cette condition de confidentialité, il doit en informer l'Etat requérant dans les plus brefs délais.

2. L'Etat requérant doit, si la demande lui en est faite et à condition que cela ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit interne, garder confidentiels tous moyens de preuve et informations communiqués par l'Etat requis, sauf dans la mesure nécessaire aux investigations ou à la procédure décrite dans la demande.

Titre III Notification et comparution Art. 15

Notification d'actes de procédure et de décisions judiciaires

1. L'Etat requis procède, conformément à sa législation, à la notification des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par l'Etat requérant.

2. Cette notification peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Etat requis effectuera la notification dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.

3. La preuve de la notification se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'Etat requis constatant le fait, la forme et la date de la notification. L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à l'Etat requérant. Sur demande de ce dernier, l'Etat requis précisera si la notification a été faite conformément à sa loi. Si la notification n'a pu se faire, l'Etat requis en fera connaître immédiatement le motif à l'Etat requérant.

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4. La demande tendant à la notification d'une citation à comparaître à une personne faisant l'objet d'une enquête ou d'une procédure pénale se trouvant sur le territoire de l'Etat requis doit parvenir à l'Autorité centrale de cet Etat au plus tard 45 (quarante-cinq) jours avant la date fixée pour la comparution.

Art. 16

Comparution de témoins ou d'experts sur le territoire de l'Etat requérant

1. Si l'Etat requérant estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires ou le Ministère public est nécessaire, il en fera mention dans la demande de remise de la citation, et l'Etat requis invitera ce témoin ou cet expert à comparaître sur le territoire de l'Etat requérant.

2. Le destinataire est invité à donner suite à la citation. L'Etat requis fait connaître la réponse du destinataire à l'Etat requérant sans délai.

3. Le destinataire qui accepte de comparaître sur le territoire de l'Etat requérant peut exiger de cet Etat une avance pour ses frais de voyage et de séjour.

4. Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par l'Etat requérant seront calculés depuis son lieu de résidence et lui seront accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.

Art. 17

Défaut de comparution

Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître et dont la notification a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l'Etat requérant et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.

Art. 18

Sauf-conduit

1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaîtrait devant les autorités judiciaires ou le Ministère Public de l'Etat requérant, ne pourra ni être poursuivi en justice, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat pour des faits ou des condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis.

2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, qui, à la suite d'une citation, comparaîtrait devant les autorités judiciaires ou le Ministère public de l'Etat requérant afin de répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis et non visés par la citation.

3. Aucune personne visée aux par. 1 et 2 ne peut être tenue de déposer dans le cadre d'une procédure autre que celle qui aura motivé la demande d'entraide, à moins qu'elle n'y consente expressément.

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4. La protection prévue au présent article cessera lorsque la personne qui en a fait l'objet, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant pendant 30 (trente) jours consécutifs après que sa présence n'était plus requise, sera néanmoins demeurée sur ce territoire ou y sera retournée après l'avoir quitté.

Art. 19

Témoignage sur le territoire de l'Etat requérant

1. La personne qui comparaît sur le territoire de l'Etat requérant à la suite d'une citation ne peut pas être contrainte à témoigner ou à produire des moyens de preuve si le droit de l'un des Etats contractants lui permet de refuser.

2. Pour les effets du présent article, les dispositions des art. 8, par. 2, et 13 s'appliquent par analogie.

Art. 20

Remise temporaire de personnes détenues

1. Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par l'Etat requérant sera remise temporairement sur le territoire de cet Etat, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par l'Etat requis et sous réserve des dispositions de l'art. 18, dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.

2. La remise peut être refusée: a)

si la personne détenue n'y consent pas;

b)

si sa présence est nécessaire dans le cadre d'une procédure pénale en cours sur le territoire de l'Etat requis;

c)

si la remise est susceptible de prolonger sa détention, ou

d)

si d'autres considérations impérieuses s'opposent à sa remise sur le territoire de l'Etat requérant.

3. La personne remise doit rester en détention sur le territoire de l'Etat requérant, à moins que l'Etat requis ne demande sa mise en liberté.

4. Le temps au cours duquel la personne aura été détenue en dehors de l'Etat requis sera pris en compte concernant sa détention préventive et sa peine.

Art. 21

Audition par vidéoconférence

1. Si une personne qui se trouve sur le territoire de l'Etat requis doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires ou le Ministère public de l'Etat requérant, ce dernier peut demander, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l'audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux par. 2 à 7 du présent article.

2. L'Etat requis consent à l'audition par vidéoconférence à condition que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu'il dispose des moyens techniques lui permettant d'effectuer cette audition. Si l'Etat requis ne dispose pas des moyens techniques permettant la vidéo-

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conférence, l'Etat requérant peut les mettre à disposition de l'Etat requis, avec le consentement de celui-ci.

3. Les demandes d'entraide judiciaire impliquant le recours à la vidéoconférence doivent contenir, en plus des informations indiquées à l'art. 25, la raison pour laquelle il n'est pas souhaitable ou possible que le témoin ou l'expert assiste personnellement à l'audition ainsi que le nom de l'autorité et des personnes qui procèderont à l'audition.

4. L'autorité compétente de l'Etat requis cite à comparaître la personne en question selon les formes établies par sa législation.

5. Les règles suivantes sont applicables à l'audition par vidéoconférence: a)

l'audition a lieu en présence d'une autorité compétente de l'Etat requis, assistée, en cas de besoin, d'un interprète. Cette autorité est également responsable de l'identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit national de l'Etat requis. Si l'autorité de l'Etat requis estime que les principes fondamentaux de son droit ne sont pas respectés lors de l'audition, elle adoptera immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'audition se poursuive dans le respect desdits principes;

b)

les autorités compétentes des deux Etats contractants conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre;

c)

l'audition est effectuée directement par l'autorité judiciaire ou le Ministère public de l'Etat requérant, ou sous sa direction, conformément à son droit national;

d)

sur demande de l'Etat requérant ou de la personne à entendre, l'Etat requis veille à ce que cette personne soit, au besoin, assistée d'un interprète;

e)

la personne à entendre peut invoquer le droit à ne pas témoigner qui lui sera reconnu si le droit national d'un des Etats contractants le permet.

6. Sans préjudice de toutes les mesures convenues s'agissant de la protection des personnes, l'autorité compétente de l'Etat requis établit à l'issue de l'audition un procès-verbal sur lequel devront figurer la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes les autres personnes de l'Etat requis ayant participé à l'audition, ainsi que, le cas échéant, les serments prononcés et les conditions techniques du déroulement de l'audition. Ce document sera transmis par l'Autorité centrale de l'Etat requis à l'Autorité centrale de l'Etat requérant.

7. Chacun des Etats contractants prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire, conformément au présent article, et refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, sa législation s'applique comme elle s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.

8. Les Etats contractants peuvent appliquer également les dispositions du présent article, lorsqu'il y a lieu et avec l'accord de leurs autorités judiciaires, aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe la personne prévenue ou accusée. Dans ce cas, la décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent 8687

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faire l'objet d'un accord entre les Etats contractants et être conformes à leur droit interne et aux instruments internationaux en la matière, en particulier au Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques. Les auditions auxquelles participe la personne prévenue ou accusée ne peuvent avoir lieu que si elles y consentent.

Titre IV Casier judiciaire et échange d'avis de condamnation Art. 22

Casier judiciaire et échange d'avis de condamnation

1. L'Etat requis communique, dans la mesure où ses autorités pourraient ellesmêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire ou tous les renseignements relatifs à ce dernier qui lui sont demandés par l'Etat requérant pour les besoins d'une procédure pénale.

2. Dans les cas autres que ceux prévus au par. 1 du présent article, il sera donné suite à pareille demande dans les conditions prévues par la législation nationale, les règlements ou la pratique de l'Etat requis.

3. Au moins une fois l'an, chacun des Etats contractants donne à l'autre Etat avis des sentences pénales et des mesures postérieures qui concernent les ressortissants de cet Etat et qui ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire.

Titre V Procédure Art. 23

Autorité centrale

1. Aux fins du présent Traité, l'Autorité centrale est, pour la Confédération suisse, l'Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police et, pour les Etats-Unis du Mexique, le Bureau du Procureur Général de la République.

2. L'Autorité centrale de l'Etat requis devra exécuter au plus vite les demandes d'entraide judicaire ou les transmettre, le cas échéant, aux autres autorités compétentes en vue de leur exécution, tout en conservant la coordination de l'exécution desdites demandes d'entraide.

3. Les Autorités centrales des Etats contractants communiquent directement entre elles.

Art. 24

Voies de transmission

1. La demande d'entraide judiciaire doit être formulée par écrit.

2. En cas d'urgence, la demande pourra être transmise par télécopie ou par tout autre moyen admis par l'Etat requis qui prendra les mesures nécessaires en vue de son exécution, étant entendu que la confirmation formelle devra suivre dans les plus brefs délais.

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Art. 25

Contenu de la demande

1. La demande d'entraide judiciaire en matière pénale doit contenir les indications suivantes: a)

le nom de l'autorité dont elle émane et, le cas échéant, celui de l'autorité chargée de la procédure pénale dans l'Etat requérant;

b)

l'objet et le motif de la demande;

c)

une description précise des pièces à conviction, des informations requises ou des mesures d'entraide demandées;

d)

dans la mesure du possible, le nom complet, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'adresse de la personne faisant l'objet de la procédure pénale lors de la présentation de la demande;

e)

la raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements sont demandés, ainsi qu'une description des faits (date, lieu et circonstances dans lesquels l'infraction a été commise) donnant lieu à investigation dans l'Etat requérant, sauf s'il s'agit d'une demande de notification au sens de l'art. 15.

2. Au surplus, la demande doit contenir: a)

en cas d'application d'une procédure spécifique lors de l'exécution (art. 4, par. 2), le texte des dispositions légales applicables dans l'Etat requérant et la raison de son application;

b)

en cas de participation de personnes (conformément à l'art. 7), la désignation de la personne qui doit assister à l'exécution de la demande et la raison de sa présence;

c)

le lieu probable et la description des objets et valeurs qui sont à l'origine de l'infraction ou qui constituent l'instrument ou le produit de l'infraction (art. 12) ou le motif principal pour lequel on croit que ces objets et valeurs se trouvent sur le territoire de l'Etat requis;

d)

en cas de notification d'actes de procédure et de citations (art. 15 et 16), le nom et l'adresse du destinataire des pièces et des citations à remettre;

e)

en cas de citation de témoins ou d'experts (art. 16), l'indication selon laquelle l'Etat requérant prendra en charge les frais et les indemnités qu'il versera à l'avance sur demande;

f)

en cas de remise de personnes détenues (art. 20), le nom de ces dernières;

g)

en cas d'audition par voie de vidéoconférence (art. 21), le motif pour lequel il est inopportun ou impossible que le témoin ou l'expert comparaisse en personne ainsi que le nom de l'autorité compétente et des personnes chargées de procéder à l'audition;

h)

toutes les informations nécessaires, d'après le droit national de l'Etat requis, afin d'exécuter la demande.

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Art. 26

Exécution de la demande

1. Si la demande d'entraide judiciaire n'est pas conforme aux dispositions du présent Traité, l'Autorité centrale de l'Etat requis en informe sans délai l'Autorité centrale de l'Etat requérant, en lui demandant de la modifier ou de la compléter. L'invitation de la part de l'Etat requis à modifier ou à compléter la demande d'entraide judiciaire ne portera pas préjudice aux éventuelles mesures provisoires adoptées au sens de l'art. 6 du présent Traité.

2. Si la demande paraît conforme aux dispositions du Traité, l'Autorité centrale de l'Etat requis la transmet immédiatement à l'autorité compétente en vue de son exécution.

3. Après l'exécution de la demande, l'autorité compétente transmet à l'Autorité centrale de l'Etat requis la demande ainsi que les renseignements et les éléments de preuve obtenus. L'Autorité centrale de l'Etat requis s'assure que l'exécution est complète et fidèle et communique les résultats à l'Autorité centrale de l'Etat requérant.

4. Le par. 3 n'empêche pas l'exécution partielle de la demande d'entraide judiciaire.

Art. 27

Dispense de légalisation, d'authentification et d'autres formalités

1. Les documents, dossiers, dépositions ou moyens de preuve transmis en application du présent Traité seront dispensés de toutes formalités de légalisation, d'authentification ou autres.

2. Les documents, dossiers, dépositions ou moyens de preuve transmis par l'Autorité centrale de l'Etat requis sont acceptés comme moyens de preuve sans autre formalité, justification ou attestation d'authenticité.

3. La lettre de transmission de l'Autorité centrale garantit l'authenticité des documents transmis.

Art. 28

Langue

1. Les demandes d'entraide judiciaire présentées aux termes du présent Traité et les documents qui les accompagnent doivent être rédigés dans le cas des Etats-Unis du Mexique en espagnol. Pour la Confédération suisse son Autorité centrale détermine au préalable et de cas en cas si la demande et les documents qui l'accompagnent doivent être présentés en langues allemande, française ou italienne.

2. La traduction des documents établis ou obtenus dans le cadre de l'exécution de la demande incombe à l'Etat requérant.

Art. 29

Frais liés à l'exécution de la demande d'entraide

1. A la demande de l'Etat requis, l'Etat requérant rembourse uniquement les dépenses suivantes, engagées aux fins de l'exécution d'une demande: a)

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indemnités, frais de voyage et dépenses des témoins et de leurs éventuels représentants;

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b)

dépenses relatives au transport de personnes détenues;

c)

honoraires, frais de voyage et de séjour d'experts;

d)

coût de l'établissement de la liaison vidéo, coûts liés à la mise à disposition de la liaison vidéo dans l'Etat requis, rémunération des interprètes qu'il fournit et indemnités versées aux témoins ainsi que leurs frais de déplacement dans l'Etat requis, à moins que les Etats contractants n'en conviennent autrement.

2. S'il apparaît que l'exécution de la demande peut entraîner des frais extraordinaires, les Autorités centrales devront se consulter pour fixer les conditions auxquelles l'exécution de la demande devra être assujettie.

Titre VI Transmission spontanée et dénonciation aux fins de poursuite et de confiscation Art. 30

Transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations

1. Par l'intermédiaire des Autorités centrales et dans les limites de leur législation nationale, les autorités judicaires ou le Ministère public de chacun des Etats contractants pourront, sans qu'une demande en ce sens ait été présentée, échanger des informations et des moyens de preuve concernant des faits pénalement punissables recueillis au cours de leur enquête, lorsqu'elles estiment que la transmission de ces informations est de nature à permettre à l'autre Etat: a)

de présenter une demande d'entraide judiciaire conformément au présent Traité;

b)

d'ouvrir une poursuite pénale, ou

c)

de faciliter le déroulement d'une enquête pénale en cours.

2. L'autorité qui fournit les informations peut, conformément à sa législation nationale, soumettre leur utilisation par l'autorité destinataire à certaines conditions.

L'autorité destinataire sera alors tenue de respecter ces conditions.

Art. 31

Dénonciation aux fins de poursuite et de confiscation

1. Toute dénonciation adressée par un des Etats contractants en vue de poursuites devant les tribunaux de l'autre Etat contractant ou de confiscation des biens provenant d'une infraction fera l'objet de communication entre les Autorités centrales.

2. L'Autorité centrale de l'Etat requis fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra, s'il y a lieu, copie de la décision intervenue.

3. Les dispositions de l'art. 27 s'appliqueront aux dénonciations prévues dans le présent article.

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Art. 32

Traduction

La transmission spontanée de moyens de preuve et de renseignements ainsi que les dénonciations auxquelles se réfère l'art. 31 doivent être traduites conformément à l'art. 28. Les documents et les pièces à conviction joints à une transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations (art. 30) et à une dénonciation (art. 31) sont dispensés de traduction.

Titre VII Dispositions finales Art. 33

Autres accords ou instruments juridiques

Les dispositions du présent Traité n'affectent pas une entraide judiciaire plus étendue qui aurait été ou serait convenue entre les Etats contractants par d'autres accords ou instruments juridiques, ou qui résulterait de leur droit interne.

Art. 34

Règlement des différends

1. Les différends qui pourraient surgir entre les Etats contractants s'agissant de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Traité feront l'objet d'une communication directe entre les Autorités centrales. Si les Autorités centrales ne parviennent pas à un accord à l'amiable, le différend sera résolu par la voie diplomatique.

2. Si les Etats contractants ne parviennent pas à un accord dans un délai de douze (12) mois après qu'ait surgi le différend, ce dernier sera soumis, sur demande de l'un ou l'autre des Etats contractants, à une cour d'arbitrage composée de trois membres.

Chaque Etat contractant désignera un des arbitres. Les deux arbitres ainsi nommés désigneront à leur tour un président qui devra être citoyen d'un Etat tiers.

3. Si l'un des Etats contractants ne désigne pas ou omet de désigner son arbitre dans les deux mois suivant la demande de l'autre Etat, l'arbitre sera nommé, sur demande de l'autre Etat, par le Président de la Cour Internationale de Justice.

4. Si les deux arbitres ne parviennent pas à un accord s'agissant du choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, celui-ci sera désigné, sur demande de l'un ou l'autre des Etats contractants, par le Président de la Cour Internationale de Justice.

5. Si, dans les cas prévus aux par. 3 et 4 du présent article, le Président de la Cour Internationale de Justice se trouve empêché d'exercer son mandat ou s'il s'avère être citoyen de l'un des Etats contractants, les désignations seront faites par le Viceprésident de la Cour; dans le cas où ce dernier en serait empêché ou s'il s'avérait être citoyen de l'un des Etats contractants, la désignation sera effectuée par le membre le plus ancien de la Cour et non-citoyen d'aucun des Etats contractants.

6. Sauf si les Etats contractants en décident autrement, la cour d'arbitrage décidera elle-même de la procédure à suivre.

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7. Les décisions de la cour d'arbitrage sont définitives et obligatoires pour les Etats contractants.

Art. 35

Entrée en vigueur et extinction

1. Le présent Traité entrera en vigueur soixante (60) jours après la date de réception du dernier avis transmis par la voie diplomatique, par lequel les Etats contractants se notifient mutuellement que les exigences de leurs législations internes respectives à cet effet ont été remplies.

2. Le présent Traité pourra être modifié par consentement mutuel des Etats contractants et les modifications convenues entreront en vigueur conformément à la procédure figurant au par. 1 de cet article.

3. L'un ou l'autre Etat contractant pourra mettre fin au présent Traité par notification écrite adressée six (6) mois à l'avance à l'autre Etat par la voie diplomatique.

4. L'extinction du présent Traité ne portera pas atteinte à l'exécution des demandes d'entraide judiciaire en cours.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.

Fait à Berne, le 11 novembre 2005, en deux exemplaires, en français et en espagnol, les deux textes faisant également foi.

Pour la Confédération Suisse:

Pour les Etats-Unis du Mexique:

Christoph Blocher Chef du Département Fédéral de Justice et Police

Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández Procureur Général de la République

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