8.2.3

Message et loi fédérale relatifs à la nouvelle réglementation concernant le rapport sur la politique économique extérieure du 11 janvier 2006

8.2.3.1 8.2.3.1.1

Contexte Rapport obligatoire sur les mesures relatives au tarif des douanes

Selon l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD, RS 632.10), l'art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72) et l'art. 4, al. 2, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires (RS 632.91), le Conseil fédéral présente chaque semestre à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures douanières qu'il a prises en application desdits actes. L'Assemblée fédérale décide si les mesures doivent être maintenues en vigueur ou si elles doivent être complétées ou modifiées.

Par la motion 04.3618 du 29 juin 2004 de la Commission de politique extérieure du Conseil national, acceptée par le Conseil national le 9 mars 2005 et par le Conseil des Etats le 2 juin 2005, le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement les modifications de loi nécessaires afin que le rapport sur les mesures relatives au tarif des douanes soit intégré une fois par année au rapport sur la politique économique extérieure. Il s'ensuit que le rapport concernant les tarifs douaniers, de semestriel qu'il est aujourd'hui, deviendrait annuel.

La réalisation de la motion implique la modification des articles de loi précités. En outre, l'art. 10 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201) doit être complété par un al. 4.

8.2.3.1.2

Modification des délais de prescription de l'action pénale fixés dans la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures

Selon l'art. 7, al. 3, de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures, l'action pénale pour infraction contre les dispositions d'exécution de la loi se prescrit par cinq ans, cela aussi bien pour les contraventions (art. 7, al. 1, 1re phrase: amende de 100 000 francs au plus) que pour les délits (art. 7, al. 1, 2e phrase: peine d'emprisonnement d'une année au plus en sus de l'amende).

Dans le cadre de la révision de la prescription de l'action pénale dans le code pénal, un régime transitoire a été instauré le 1er octobre 2002 (entrée en vigueur) avec l'art. 333, al. 5, CP (RS 311.0, RO 2002 2986). Ce régime transitoire, qui porte sur la prescription de l'action pénale dans le droit pénal accessoire (comme dans la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures), est applicable jusqu'à l'adaptation des lois concernées. Il prévoit des délais de prescription de l'action pénale

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augmentés de la moitié de la durée ordinaire pour les délits (art. 333, al. 5, let. a, CP) et de la durée ordinaire pour les contraventions (art. 333, al. 5, let. b, CP). Cette réglementation transitoire a pour conséquence que, depuis le 1er octobre 2002, l'action pénale prévue à l'art. 7 de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures est prescrite par sept ans et demi pour les délits, et par dix ans pour les contraventions. D'où une situation choquante, la durée de la prescription de l'action pénale étant plus longue pour les contraventions que pour les délits passibles de peines plus lourdes.

8.2.3.1.3

Intervention parlementaire

La révision des dispositions légales mentionnées au ch. 1.1 réalise la motion «Mesures relatives au tarif des douanes. Rapport annuel» (04.3618) de la Commission de politique extérieure du Conseil national. Nous proposons dès lors de classer cette motion.

8.2.3.2 8.2.3.2.1

Commentaires Modifications de loi relatives au rapport obligatoire

Selon l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures, le Conseil fédéral doit présenter, une fois par année au moins, un rapport sur les questions importantes de la politique économique extérieure. Il remplit cette obligation légale en présentant au Parlement, lors de chaque session de printemps, un rapport sur la politique économique extérieure. En ce qui concerne le tarif des douanes, la présentation, aujourd'hui semestrielle, du rapport s'avère certes toujours utile, car elle permet au Parlement d'examiner la conformité des mesures prises par le Conseil fédéral avec les grandes lignes politiques. Toutefois, un rapport annuel correspond mieux aux besoins réels et au souci d'une administration plus économe. Le rapport annuel sur la politique économique extérieure est à cet égard l'instrument approprié.

Le passage d'un rythme semestriel à un rythme annuel implique que le terme «semestriel» soit remplacé par celui d'«annuel» à l'art. 13, al. 1, LTaD, à l'art. 6a de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés et à l'art. 4, al. 2, de l'arrêté fédéral sur les préférences tarifaires. En outre, l'art. 10 de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures doit être complété par un nouvel alinéa (al. 4) prescrivant que les rapports fondés sur les trois bases légales mentionnées sont dorénavant intégrés au rapport sur la politique économique extérieure.

8.2.3.2.2

Modification de loi en relation avec les délais de prescription

Selon l'art. 7, al. 3, de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures ( loi), l'action pénale se prescrit par cinq ans dans tous les cas auxquels se rapportent les dispositions pénales énoncées à l'art. 7, al. 1, ce qui s'applique aussi bien aux contraventions (art. 7, al. 1, 1re phrase, de la loi; cf. art. 101 CP) qu'aux délits (art. 7, al. 1, 2e phrase, de la loi; cf. art. 9, al. 2, CP). Comme indiqué au ch. 1.2, les délais de prescription mentionnés à l'art. 333, al. 5, CP ont pour conséquence que, jusqu'à 1798

l'adaptation du droit pénal accessoire, le délai concernant les contraventions sera de dix ans (art. 333, al. 5, let. b, CP) et celui relatif aux délits, de sept ans et demi (art. 333, al. 5, let. a, CP). Afin de corriger cette anomalie, nous proposons de modifier l'art. 7, al. 3, de la loi comme suit: «L'action pénale se prescrit dans tous les cas par sept ans». D'autres lois et projets de loi, comme celui sur la surveillance de la révision (FF 2004 3911), prévoient un délai de prescription de sept ans. Ainsi, à l'instar de ce que prévoyait la loi à l'origine, le même délai de prescription s'appliquerait aux contraventions et aux délits.

8.2.3.2.3

Entrée en vigueur

Les modifications législatives devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2007. En ce qui concerne le tarif des douanes, l'information du Parlement sur les mesures prises en 2006 aurait donc encore lieu dans le cadre des rapports semestriels sur les mesures relatives au tarif des douanes, celui du second semestre 2006 étant le dernier.

Ensuite, le rapport sur ces mesures serait intégré dans le rapport sur la politique économique extérieure, la première fois en 2007.

8.2.3.3

Conséquences financières et effets sur le personnel

Les modifications proposées n'ont pas de conséquences financières et n'entraînent aucun effet sur le personnel, ni pour la Confédération ni pour les cantons.

8.2.3.4

Rapport avec le programme de la législature

Le projet n'est pas annoncé dans le rapport sur le programme de la législature 2003­2007 (FF 2004 1035). Par le présent message, le Conseil fédéral remplit toutefois le mandat que le Parlement lui avait confié en transmettant la motion de la Commission de politique extérieure du Conseil national (04.3618); il remédie en outre à l'anomalie résultant de la révision du code pénal pour les dispositions pénales de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures.

8.2.3.5

Rapport avec le droit européen

Les modifications proposées n'ont aucun lien avec le droit européen.

8.2.3.6

Base juridique

L'acte modificateur s'appuie sur les mêmes bases constitutionnelles que la loi sur le tarif des douanes, la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés, l'arrêté fédéral sur les préférences tarifaires et la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures.

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