Publications des départements et des offices de la Confédération

Délai imparti pour la récolte des signatures: 27 décembre 2007

Initiative populaire fédérale «pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 7 juin 2006 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:

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1.

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre», présentée le 7 juin 2006, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

2.

L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Birchler Felix, Merkurstrasse 36, 8640 Rapperswil 2. Buchmann David, Morgartenstrasse 9, 3014 Bern

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2006-1760

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Initiative populaire fédérale

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bühlmann Cécile, Guggistrasse 17, 6005 Luzern Cassee Andreas, Neugasse 50, 8005 Zürich Cassee Tom, Haldenstrasse 169, 8055 Zürich Daguet André, Rathausgasse 62, 3011 Bern Garbani Valérie, 97, Rue des Poudrières, 2000 Neuchâtel Genner Ruth, Haumesserstrasse 16, 8038 Zürich Gysin Remo, Petersgraben 49, 4051 Basel

10. Huguenin Marianne, 26, Avenue du Censuy, 1020 Renens 11. John-Calame Francine, 23, Bas-du-Cerneux, 2414 Le Cerneux-Péquignot 12. Keller Florian, Kamorstrasse 8, 8200 Schaffhausen 13. Kyriacou Andreas, Spitalgasse 8, 8001 Zürich 14. Lang Josef, Dorfstrasse 13, 6300 Zug 15. Meyer Marguerite, Im Geerig 15, 5507 Mellingen 16. Moosmann Reto, Lorystrasse 6, 3008 Bern 17. Müller Barbara, Ankerstrasse 16, 8004 Zürich 18. Peytremann Eric, 54, Rue Ernest-Bloch, 1207 Genève 19. Recher Anja, Röntgenstrasse 75, 8005 Zürich 20. Rossi Clio, Via San Giovanni 2, 6500 Bellinzona 21. Ruch Rahel, Nordring 14, 3013 Bern 22. Sancar-Flückiger Annemarie, Wiesenstrasse 68, 3014 Bern 23. Schnebli Tobias, 17, Rue de Bâle, 1201 Genève 24. Vanek Pierre, 3, Cité-Vieusseux, 1203 Genève 25. Vermot-Mangold Ruth-Gaby, Brückfeldstrasse 21, 3012 Bern 26. Weibel Andreas, Schützenstrasse 8, 8355 Aadorf 27. Zurkinden Hubert, 20, Rue de la Carrière, 1700 Fribourg 3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Bündnis gegen Kriegsmaterial-Exporte, case postale, 8031 Zurich, et publiée dans la Feuille fédérale du 27 juin 2006.

13 juin 2006

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre» I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 107, al. 3 (nouveau) Elle (la Confédération) soutient et encourage les efforts internationaux en vue du désarmement et du contrôle des armements.

3

Art. 107a (nouveau) 1

Exportation de matériel de guerre et de biens militaires spéciaux

Sont interdits l'exportation et le transit: a.

de matériel de guerre, y compris des armes légères et des armes de petit calibre, ainsi que de leurs munitions;

b.

de biens militaires spéciaux;

c.

de biens immatériels, y compris des technologies, essentiels au développement, à la fabrication ou à l'exploitation des biens visés aux let. a et b, sauf s'ils sont accessibles au public ou servent à la recherche scientifique fondamentale.

Ne tombent pas sous le coup de l'interdiction de l'exportation et du transit les appareils servant au déminage humanitaire ni les armes de sport et les armes de chasse qui sont incontestablement reconnaissables comme telles et qui, dans la même exécution, ne sont pas également des armes de combat, ainsi que leurs munitions.

2

Ne tombe pas sous le coup de l'interdiction d'exporter l'exportation, par les autorités de la Confédération, des cantons ou des communes, des biens visés à l'al. 1 à condition qu'ils demeurent leur propriété, qu'ils soient utilisés par leur propre personnel, puis rapatriés en fin de mission.

3

4 Le courtage et le commerce des biens visés aux al. 1 et 2 sont interdits lorsque leur destinataire a son siège ou son domicile à l'étranger.

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Initiative populaire fédérale

II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 8 (nouveau) 8. Disposition transitoire ad art. 107a (Exportation de matériel de guerre et de biens militaires spéciaux) La Confédération soutient, pendant les dix ans qui suivent l'acceptation par le peuple et les cantons de l'initiative populaire fédérale «pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre», les régions et les employés touchés par les interdictions visées à l'art. 107a.

1

2 Aucune nouvelle autorisation des activités visées à l'art. 107a ne sera plus délivrée dès lors que les art. 107, al. 3, et 107a auront été acceptés par le peuple et les cantons.

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