Décision de portée générale concernant l'admission d'un produit phytosanitaire dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation du 22 novembre 2006
L'Office fédéral de l'agriculture, vu l'art. 32 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires1, après avoir examiné si les exigences visées à l'article étaient remplies, décide: Les produits phytosanitaires suivants, homologués à l'étranger, sont admis dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation: 1. Caractéristiques du produit (pour tous les produits mentionnés) Substance(s) active(s):
Pencycuron 250 g/l
Formulation:
SC
2. Produits commerciaux Monceren 250 SC
Numéro d'homologation suisse: I-3203 pays d'origine: Italie numéro d'homologation étranger: 8192 distributeur: Bayer Cropscience S.R.L., Viale Certosa, 130, 20156 Milano
Monceren Flüssigbeize
Numéro d'homologation suisse: D-3839 pays d'origine: Allemagne numéro d'homologation étranger: 3772-00 distributeur: Bayer CropScience Deutschland GmbH, Elisabeth-Selbertstrasse 4a, 40764 Langenfeld
Monceren Flüssigbeize
Numéro d'homologation suisse: A-3100 pays d'origine: Autriche numéro d'homologation étranger: 2731/0 distributeur: Bayer Austria GmbH Geschäftsbereich für Pflanzenschutz, Lerchenfelder Gürtel 911, 1164 Wien
Monceren L
Numéro d'homologation suisse: F-3854 pays d'origine: France numéro d'homologation étranger: 8600028 distributeur: Bayer Crop Science France, 16, rue Jean-Marie Leclair, CP 310, 69337 LYON Cédex 09
1
RS 916.161
9070
2006-3199
Applications autorisées: Domaine d'application
Organisme nuisible / effets
Application
(*)
Grandes cultures plants de pommes de terre
maladie due à Rhizoctonia solani
dosage: 0.5 ml/kg application: traitement des plants
1, 2
(*) Charges et remarques 1 = L'impact et la compatibilité vis-à-vis des plantes ne peuvent être garantis que si le traitement (répartition du produit sur les plants) et l'appareil de traitement sont appropriés.
2 = Les indications suivantes doivent figurer sur les étiquettes destinées aux sacs contenant des plants traités: plants traités: ne pas avaler toxique! Les restes (même lavés) ne doivent pas être utilisés en tant qu'aliment pour animaux ou denrée alimentaire. En outre, les étiquettes doivent indiquer la dénomination commerciale du désinfectant utilisé, les substances actives, la classe de toxicité et les charges auxquelles le désinfectant est soumis.
Stockage et élimination Le produit doit être conservé dans l'emballage original, à l'écart des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des médicaments, de façon à ne pas être accessible aux personnes non autorisées.
Les récipients vides doivent être nettoyés avec soin et être confiés à la voirie pour leur élimination. Les restes de substances doivent être confiés au centre de ramassage de la commune, à un centre de collecte de déchets spéciaux ou au point de vente.
Sont réservées les prescriptions de la législation sur les toxiques et sur la protection de l'environnement.
Droit de la concurrence et droit de la propriété intellectuelle La présente décision de portée générale n'influe pas sur les règles du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle.
Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification. Jusqu'au 31 décembre 2006, celui-ci doit être adressé à la Commission de recours Produits chimiques, Effingerstrasse 39, 3003 Berne. Dès le 1er janvier 2007, elle devra être adressée directement au Tribunal fédéral administratif, case postale, 3000 Berne 14. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.
Remarque: le délai de recours ne court pas du 18 décembre au 1er janvier inclusivement (art. 22a PA).
22 novembre 2006
Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Manfred Bötsch 9071