Directives sur la planification du réseau d'émetteurs T-DAB (Directives T-DAB) du 29 mars 2006
Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV)1, arrête:
Section 1
Champ d'application et définitions
Art. 1
Champ d'application
Les présentes directives régissent la planification de la diffusion terrestre numérique par voie hertzienne d'un deuxième ensemble de programmes sur les fréquences de la bande VHF III en Suisse alémanique (planification du réseau d'émetteurs T-DAB).
Art. 2
Définitions
Au sens des présentes directives, on entend par:
1
a.
T-DAB (terrestrial digital audio broadcasting; radiodiffusion audionumérique terrestre): la procédure de transmission terrestre numérique par voie hertzienne de signaux radio développée et harmonisée par l'initiative de recherche de l'Union européenne EUREKA 147, ainsi que les développements réalisés sur la base de cette procédure;
b.
allotissement: un canal de fréquences attribué à la Suisse, conformément aux accords internationaux, pour desservir une région géographique déterminée;
c.
réseau multifréquences (multi frequency network, MFN): un réseau d'émetteurs exploités sur plusieurs fréquences pour couvrir une zone de desserte avec un signal radio;
d.
réseau isofréquence (single frequency network, SFN): un réseau d'émetteurs qui couvre une zone de desserte avec une seule fréquence;
e.
multiplex: l'unité de contrôle centrale informatisée qui compile les divers services et programmes radio acheminés en un flux numérique homogène de données, et les conditionne techniquement pour la transmission;
f.
ensemble de programmes: un paquet de programmes rassemblés en multiplex, constitué de divers programmes radio et services additionnels.
RS 784.40
2005-2386
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Directives T-DAB
Section 2
Zone de diffusion et couverture
Art. 3
Zone de diffusion
La zone de diffusion est la Suisse alémanique.
Art. 4
Couverture
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) définit de manière contraignante pour les diffuseurs le degré de couverture de la zone de diffusion. Dans une première phase, au moins trois agglomérations importantes de Suisse alémanique doivent être couvertes.
1
Le DETEC fixe le calendrier pour le développement du réseau d'émetteurs en fonction de la capacité des diffuseurs à supporter les charges financières qu'implique la couverture de la zone de diffusion.
2
Section 3
Aménagement et planification du réseau d'émetteurs
Art. 5 L'attribution des blocs de fréquences et l'aménagement d'allotissements s'effectuent conformément aux dispositions et aux accords internationaux en vigueur.
1
Si, lors de sa mise en place, le réseau d'émetteurs est exploité en tant que réseau multifréquences, le DETEC peut décider à un moment donné sa mutation en un réseau isofréquence, afin d'augmenter l'efficacité du spectre. Il laisse aux diffuseurs assez de temps pour effectuer les adaptations techniques nécessaires.
2
L'Office fédéral de la communication établit les bases requises pour la planification du réseau. Il examine les projets de planification détaillée des réseaux d'émetteurs que lui soumettent les diffuseurs ou les exploitants de réseau mandatés par ceux-ci.
3
Section 4
Ensemble de programmes
Art. 6
Programmes
L'ensemble de programmes est réservé aux programmes radio qui sont conçus pour la région linguistique concernée et qui ne sont pas encore diffusés par voie hertzienne terrestre.
1
L'ensemble de programmes peut comprendre des programmes de la Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR idée suisse (SRG SSR) ainsi que ceux d'autres diffuseurs. Les autres diffuseurs obtiennent au minimum trois quarts des capacités de transmission de l'ensemble de programmes. Il peut être dérogé à cette répartition en faveur de la SRG SSR lorsque, dans le cadre de l'appel d'offres public
2
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des concessions octroyées aux diffuseurs, il n'y a pas assez de projets d'autres candidats qui remplissent les conditions fixées à l'art. 11, al. 1, let. a, LRTV.
Art. 7
Services additionnels
Au maximum un huitième des capacités de transmission de l'ensemble de programmes peut être prévu pour des services liés aux programmes et pour d'autres services.
Section 5
Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 8 1
Les présentes directives entrent en vigueur le 1er avril 2006.
2 Elles sont valables cinq ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle LRTV2, mais au plus tard jusqu'au 31 mars 2016.
29 mars 2006
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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FF 2006 3461
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