Loi fédérale sur l'examen et le contrôle de la sécurité technique

Projet

(Loi sur le contrôle de la sécurité, LCS) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 76, al. 3, 82, al. 1, 87, 90 et 91 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 9 juin 20062, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi standardise l'organisation et les procédures de l'examen et du contrôle de la sécurité technique des installations, des véhicules, des appareils, des systèmes de sécurité et des composants.

Art. 2

Relations avec les autres lois fédérales

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux installations, aux véhicules, aux appareils, aux systèmes de sécurité et aux composants lorsqu'une autre loi fédérale le prévoit.

1

Sauf disposition contraire de la loi spéciale, le Conseil fédéral détermine en particulier:

2

a.

la procédure à appliquer selon la présente loi à l'examen et au contrôle de la sécurité technique d'une installation, d'un véhicule, d'un appareil, d'un système de sécurité ou d'un composant;

b.

l'autorité qui évalue la sécurité technique, l'autorité qui délivre l'approbation ou qui délivre l'autorisation et l'autorité qui exerce la surveillance;

c.

les approbations ou les autorisations requises;

d.

les prescriptions sur la sécurité technique qui sont applicables.

Si la preuve de conformité selon les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)3 est prescrite, la déclaration de conformité ou l'attestation de conformité au sens de la LETC a valeur de déclaration de sécurité ou d'attestation de sécurité conformément à la présente loi.

3

1 2 3

RS 101 FF 2006 5651 RS 946.51

2002-2090

5725

Loi sur le contrôle de la sécurité

Art. 3

Définitions

Dans la présente loi, on entend par: a.

système de sécurité: un dispositif dont les éléments sont répartis sur plusieurs installations, véhicules ou appareils et qui servent à garantir la sécurité par leur action conjuguée;

b.

composant: un élément produit spécialement pour une installation, un véhicule, un appareil ou un système de sécurité mis sur le marché séparément;

c.

déclaration de sécurité: un document établi par la personne responsable de la conformité qui déclare que l'installation, le véhicule, l'appareil, le système de sécurité ou le composant satisfait aux prescriptions sur la sécurité technique;

d.

attestation de sécurité: un document établi par un organisme indépendant (art. 15) qui atteste que l'installation, le véhicule, l'appareil, le système de sécurité ou le composant satisfait aux prescriptions sur la sécurité technique;

e.

rapport de sécurité: un rapport qui décrit de manière exhaustive l'installation et ses environs vus sous l'aspect de la sécurité et qui fait apparaître les moyens mis en oeuvre pour se prémunir contre tous les risques pouvant affecter l'homme et l'environnement du fait de sa construction, de son exploitation, de sa mise hors service ou de son démantèlement;

f.

mise sur le marché: le transfert ou la remise d'un véhicule, d'un appareil, d'un système de sécurité ou d'un composant, à titre onéreux ou non.

Art. 4

Responsabilité

Quiconque construit, fabrique, met sur le marché ou exploite une installation, un véhicule, un appareil, un système de sécurité ou un composant est responsable du respect des prescriptions sur la sécurité technique, quelle que soit la méthode utilisée pour exercer la surveillance de la sécurité.

Art. 5

Evaluation de la sécurité

La sécurité technique d'une installation, d'un véhicule, d'un appareil, d'un système de sécurité ou d'un composant est notamment évaluée en fonction de la probabilité de la survenance d'un accident et de ses répercussions possibles selon une procédure définie dans la présente loi.

1

La protection contre les atteintes criminelles et la sécurité au travail ne sont pas des aspects de la sécurité technique.

2

Art. 6

Organe chargé de la sécurité

Les autorités et leurs unités administratives qui sont chargées par une loi spéciale d'évaluer la sécurité technique (organe chargé de la sécurité) s'occupent uniquement des questions de la sécurité technique et n'intègrent aucun autre aspect dans la procédure.

1

5726

Loi sur le contrôle de la sécurité

S'il fait partie intégrante d'une autorité, l'organe chargé de la sécurité doit être séparé des autres unités administratives sur le plan organisationnel.

2

Art. 7

Désaccord avec l'organe chargé de la sécurité

Une procédure de conciliation a lieu si, dans une procédure d'approbation, d'autorisation ou de surveillance, l'autorité refuse de donner suite à une demande de l'organe chargé de la sécurité.

1

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe la procédure de conciliation entre les autorités fédérales et l'organe chargé de la sécurité.

2

Art. 8 1

Dérogations

Pour assurer la conformité aux traités internationaux, le Conseil fédéral peut: a.

prévoir des dérogations aux dispositions de la présente loi pour certaines installations ou certains véhicules, appareils, systèmes de sécurité ou composants;

b.

déclarer que d'autres procédures que celles qui sont prévues par la législation spéciale seront applicables à certaines installations ou à certains véhicules, appareils, systèmes de sécurité ou composants;

c.

déclarer que les procédures prévues par la présente loi seront également applicables à d'autres aspects que celui de la sécurité;

d.

prévoir des exigences supplémentaires ou divergentes envers les organismes indépendants.

Il peut prévoir que les déclarations et les attestations de sécurité seront remises uniquement à l'organe chargé de la sécurité si l'autorité d'approbation, l'autorité qui délivre l'autorisation ou l'autorité de surveillance est suffisamment bien informée d'une autre manière.

2

Le DETEC peut confier à l'organe chargé de la sécurité des tâches que la législation spéciale délègue à un organisme indépendant aussi longtemps qu'il n'existe pas un nombre suffisant d'organismes indépendants dans le domaine concerné. L'organe chargé de la sécurité effectue alors les mêmes examens que ceux qui incomberaient à l'organisme indépendant; en l'absence de prescriptions adéquates sur la sécurité technique, il les effectue en fonction des risques.

3

5727

Loi sur le contrôle de la sécurité

Chapitre 2 Procédures d'examen et de contrôle de la sécurité technique Section 1 Examen et contrôle de la sécurité fondés sur une déclaration de sécurité Art. 9

Installations

Quiconque demande l'approbation des plans d'une installation doit présenter une déclaration de sécurité à l'autorité d'approbation et à l'organe chargé de la sécurité.

1

Quiconque veut mettre en service une installation ou demande une autorisation d'exploiter doit présenter auparavant une déclaration de sécurité à l'autorité qui délivre l'autorisation, ou à l'autorité de surveillance ainsi qu'à l'organe chargé de la sécurité.

2

3 Quiconque exploite une installation doit présenter périodiquement une déclaration de sécurité à l'autorité de surveillance et à l'organe chargé de la sécurité.

Art. 10

Véhicules, appareils, systèmes de sécurité et composants

Quiconque demande la réception par type d'un véhicule, d'un appareil, d'un système de sécurité ou d'un composant doit présenter une déclaration de sécurité à l'autorité d'approbation et à l'organe chargé de la sécurité.

1

Quiconque met sur le marché un véhicule, un appareil, un système de sécurité ou un composant doit tenir à la disposition de l'autorité de surveillance et de l'organe chargé de la sécurité:

2

a.

une déclaration selon laquelle le véhicule, l'appareil, le système de sécurité ou le composant est conforme à la réception par type, ou

b.

une déclaration de sécurité si la réception par type ne lui a pas été accordée.

Art. 11

Approbation ou autorisation et contrôle

Lorsqu'une déclaration de sécurité doit être présentée ou tenue à disposition, l'autorité compétente accorde l'approbation ou l'autorisation requise uniquement sur la base de la déclaration de sécurité et sans examiner le respect des prescriptions sur la sécurité technique.

1

2

L'organe chargé de la sécurité vérifie par sondage: a.

que les prescriptions sur la sécurité technique sont respectées lorsqu'une déclaration de sécurité doit être présentée ou tenue à disposition;

b.

s'il y a conformité à la réception par type lorsque la déclaration correspondante doit être présentée ou tenue à disposition.

5728

Loi sur le contrôle de la sécurité

Section 2 Examen et contrôle de la sécurité fondés sur une attestation de sécurité Art. 12

Installations

Quiconque demande l'approbation des plans d'une installation doit présenter à l'autorité d'approbation et à l'organe chargé de la sécurité un rapport de sécurité évalué par un organisme indépendant et une attestation de sécurité.

1

Quiconque veut mettre en service une installation ou demander une autorisation d'exploiter doit présenter auparavant un rapport de sécurité évalué par un organisme indépendant et une attestation de sécurité à l'autorité qui délivre l'autorisation ou à l'autorité de surveillance et à l'organe chargé de la sécurité.

2

Quiconque exploite une installation doit présenter périodiquement un rapport de sécurité évalué par un organisme indépendant et une attestation de sécurité à l'autorité de surveillance et à l'organe chargé de la sécurité.

3

Art. 13

Véhicules, appareils, systèmes de sécurité et composants

Quiconque demande la réception par type d'un véhicule, d'un appareil, d'un système de sécurité ou d'un composant doit présenter une attestation de sécurité à l'autorité d'approbation et à l'organe chargé de la sécurité.

1

Quiconque met sur le marché un véhicule, un appareil ou un système de sécurité doit auparavant présenter à l'autorité d'approbation ou à l'autorité de surveillance et à l'organe chargé de la sécurité, ou tenir à leur disposition:

2

a.

une déclaration selon laquelle le véhicule, l'appareil ou le système de sécurité est conforme à la réception par type, ou

b.

une attestation de sécurité si la réception par type ne lui a pas été accordée.

Quiconque met sur le marché un composant doit tenir à la disposition de l'autorité de surveillance et de l'organe chargé de la sécurité:

3

a.

une déclaration selon laquelle le composant est conforme à la réception par type, ou

b.

une attestation de sécurité si la réception par type ne lui a pas été accordée.

Quiconque exploite un véhicule, un appareil ou un système de sécurité doit présenter périodiquement une attestation de sécurité à l'autorité de surveillance et à l'organe chargé de la sécurité.

4

Art. 14

Approbation ou autorisation et contrôle

L'organe chargé de la sécurité vérifie l'habilitation de l'organisme indépendant qui a évalué le rapport de sécurité et établi l'attestation de sécurité.

1

Lorsqu'une déclaration de sécurité doit être présentée ou tenue à disposition, l'autorité compétente accorde l'approbation ou l'autorisation requise uniquement sur la base de la déclaration de sécurité et sans contrôler le respect des prescriptions sur la sécurité technique.

2

5729

Loi sur le contrôle de la sécurité

3

L'organe chargé de la sécurité contrôle par sondage: a.

l'exactitude du contenu: 1. des attestations de sécurité, 2. de l'évaluation des rapports de sécurité;

b.

le respect des prescriptions sur la sécurité technique.

Art. 15

Organismes indépendants

L'attestation de sécurité ou l'évaluation d'un rapport de sécurité par un organisme indépendant sont reconnues si elles ont été établies par un organisme indépendant qui, pour le domaine en question:

1

a.

est accrédité en Suisse;

b.

est reconnu par la Suisse à la suite d'un accord international, ou

c.

est habilité ou reconnu à un autre titre par le droit suisse.

L'attestation de sécurité ou l'évaluation d'un rapport de sécurité établie par un organisme indépendant étranger ne remplissant pas les conditions de l'al. 1 est reconnue s'il est démontré de manière vraisemblable:

2

a.

que les procédures d'examen qui ont été appliquées satisfont aux exigences suisses, et

b.

que l'organisme indépendant étranger dispose de qualifications équivalentes à celles qui sont exigées par la Suisse.

Si des organismes suisses qualifiés, ou encore les attestations de sécurité ou les évaluations des rapports de sécurité établies par eux ne sont pas reconnus par un Etat, le secrétariat d'Etat à l'économie peut, après entente avec l'office fédéral compétent, ordonner que les attestations de sécurité et les évaluations des rapports de sécurité établies par des organismes de cet Etat ne soient pas reconnues par la Suisse. Il tiendra compte ce faisant des intérêts économiques de la Suisse, notamment ceux du commerce extérieur.

3

Art. 16

Contrôle de l'activité des organismes indépendants

En collaboration avec les organes chargés de la sécurité, le service d'accréditation contrôle l'activité des organismes indépendants, leur organisation, leur personnel et leurs méthodes de travail.

Art. 17

Coûts de l'activité des organismes indépendants

Le Conseil fédéral peut fixer les montants minimum et maximum auxquels les organismes indépendants peuvent prétendre pour couvrir les coûts de leur activité.

5730

Loi sur le contrôle de la sécurité

Section 3 Examen de la sécurité au moyen d'un contrôle officiel dans le cas d'une installation Art. 18

Approbation des plans

Quiconque demande l'approbation des plans d'une installation doit présenter un rapport de sécurité à l'autorité d'approbation.

1

L'organe chargé de la sécurité évalue le rapport de sécurité et vérifie que les prescriptions sur la sécurité technique ont été respectées.

2

3 Sur cette base, il établit un rapport à l'adresse de l'autorité d'approbation et lui présente une proposition. Si la sécurité technique de l'installation l'exige, il fixe des conditions à remplir lors de la construction.

Il vérifie, pendant la construction de l'installation, que les prescriptions sur la sécurité technique sont respectées.

4

Art. 19

Mise en service

Quiconque veut mettre en service une installation doit présenter auparavant un rapport de sécurité à l'autorité qui délivre l'autorisation.

1

L'organe chargé de la sécurité évalue le rapport de sécurité et vérifie que les prescriptions sur la sécurité technique ont été respectées.

2

Sur cette base, il établit un rapport à l'adresse de l'autorité qui délivre l'autorisation et lui présente une proposition. Si la sécurité technique de l'installation l'exige, il propose d'assortir la mise en service ou l'exploitation de conditions.

3

Art. 20

Exploitation

Quiconque exploite une installation doit présenter périodiquement un rapport de sécurité à l'autorité de surveillance.

1

L'organe chargé de la sécurité évalue le rapport de sécurité et vérifie que les prescriptions sur la sécurité technique ont été respectées.

2

3

Il procède à des contrôles périodiques de l'installation.

Si la sécurité technique de l'installation l'exige, il propose à l'autorité de surveillance d'assortir la poursuite de l'exploitation de conditions.

4

Art. 21

Prescriptions dérogatoires

En dérogation aux art. 18 à 20, le Conseil fédéral peut prescrire que certains aspects de la sécurité technique de la planification, de la construction ou de l'exploitation d'une installation soient contrôlés selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une attestation de sécurité ou sur une déclaration de sécurité si la procédure s'en trouve simplifiée et que la sécurité reste garantie.

1

5731

Loi sur le contrôle de la sécurité

Si la législation spéciale confère des droits et des obligations plus étendus à l'organe chargé de la sécurité, ces droits et ces obligations priment sur les dispositions des art. 18 à 20.

2

Chapitre 3 Exécution de l'examen et du contrôle de la sécurité technique Art. 22

Obligation de coopérer

Dans la mesure où l'exercice de leur activité l'exige, l'autorité d'approbation, l'autorité qui délivre l'autorisation ou l'autorité de surveillance, et l'organe chargé de la sécurité peuvent exiger: a.

que tous les renseignements, documents et pièces qu'ils réclament leur soient fournis;

b.

que le personnel et le matériel dont ils ont besoin soient mis à leur disposition;

c.

d'avoir librement accès en tout temps aux objets à contrôler.

Art. 23

Obligation d'informer

Sont tenues d'informer sans délai l'autorité d'approbation, l'autorité qui délivre l'autorisation ou l'autorité de surveillance de tout événement particulier pouvant porter atteinte à la sécurité:

1

a.

les personnes qui portent la responsabilité de la construction ou de l'exploitation d'une installation, pour lesquelles la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une attestation de sécurité ou la procédure d'examen de la sécurité au moyen d'un contrôle officiel est prescrite;

b.

les personnes qui se sont vu accorder une réception par type pour un véhicule, un appareil, un système de sécurité ou un composant, pour laquelle la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une attestation de sécurité est prescrite.

S'il constate un défaut susceptible de constituer une atteinte à la sécurité technique d'une installation, d'un véhicule, d'un appareil, d'un système de sécurité ou d'un composant, l'organisme indépendant en informe l'autorité compétente sans délai.

2

Art. 24

Mesures

S'il constate qu'une installation, qu'un véhicule, qu'un appareil, qu'un système de sécurité ou qu'un composant présente un défaut, s'il en a connaissance d'une autre manière, ou s'il le juge nécessaire en raison d'événements, de constats ou des renseignements particuliers, l'organe chargé de la sécurité demande à l'autorité compétente de prendre des mesures ou d'opérer des expertises supplémentaires.

1

5732

Loi sur le contrôle de la sécurité

Il décide lui-même de prendre des mesures ou d'opérer des expertises supplémentaires:

2

a.

si la loi spéciale le prévoit ou lui confère le droit d'approbation ou le droit de délivrer l'autorisation nécessaire;

b.

si ces mesures ne touchent pas l'approbation des plans ni l'autorisation d'exploiter, ou

c.

si aucune approbation des plans ni autorisation d'exploiter n'est prévue.

Si une installation, un véhicule, un appareil ou un système de sécurité représente un danger immédiat pour l'homme ou pour l'environnement ou que cette installation, ce véhicule, cet appareil ou ce système de sécurité soit mis en danger par une construction, par une activité ou par tout autre projet de tiers, l'organe chargé de la sécurité peut ordonner en tout temps les mesures conservatoires nécessaires pour en assurer la sécurité technique.

3

4 S'il est rattaché à l'autorité sur le plan organisationnel, l'organe chargé de la sécurité prend les décisions au nom de l'autorité.

Chapitre 4

Financement

Art. 25 L'organe chargé de la sécurité perçoit des émoluments pour ses activités, notamment les contrôles, les expertises, l'octroi d'autorisations et les consultations.

1

Si l'organe chargé de la sécurité est rattaché à une autorité sur le plan organisationnel, les émoluments seront perçus par cette dernière.

2

Chapitre 5

Dispositions pénales; traitement des données

Art. 26

Faux

Sera puni d'une peine privative de liberté jusqu'à 3 ans ou d'une peine pécuniaire quiconque, pour tromper autrui dans les relations d'affaires: a.

contrefait ou falsifie une attestation de sécurité ou un rapport de sécurité ou qui, pour ce faire, abuse de la signature ou de la marque de l'organisme indépendant;

b.

contrefait ou falsifie le rapport ou l'expertise d'une personne ou d'un organisme devant se prononcer sur des éléments déterminants pour l'offre, la mise sur le marché ou la mise en service d'une installation, d'un véhicule, d'un appareil, d'un système de sécurité ou d'un composant;

c.

abuse de la signature ou de la marque d'une telle personne ou d'un tel organisme pour établir une fausse expertise ou un faux rapport.

5733

Loi sur le contrôle de la sécurité

Art. 27

Constatation fausse

Sera puni d'une peine privative de liberté jusqu'à 3 ans ou d'une peine pécuniaire quiconque, pour tromper autrui dans les relations d'affaires: a.

établit, en tant qu'organe d'un organisme indépendant, un rapport ou une attestation confirmant la conformité ou la sécurité au contenu inexact;

b.

établit un rapport au contenu inexact alors qu'il était chargé de se prononcer sur des éléments déterminants de l'attestation de sécurité ou de l'évaluation de la sécurité technique;

c.

établit des déclarations de sécurité pour des installations, des véhicules, des appareils, des systèmes de sécurité ou des composants non conformes aux prescriptions sur la sécurité technique.

Art. 28

Obtention frauduleuse d'une constatation fausse

Sera puni d'une peine privative de liberté jusqu'à 3 ans ou d'une peine pécuniaire quiconque en l'induisant en erreur: a.

amène l'organe d'un organisme indépendant à établir un rapport ou une attestation confirmant la conformité ou la sécurité au contenu inexact, ou

b.

en induisant en erreur une personne ou un organisme devant se prononcer sur les éléments conditionnant ces attestations, l'amène à établir un rapport ou une expertise au contenu inexact.

Art. 29

Utilisation d'une attestation fausse ou inexacte; production frauduleuse d'attestations

Sera puni d'une peine privative de liberté jusqu'à 3 ans ou d'une peine pécuniaire quiconque, pour tromper autrui dans les relations d'affaires: a.

utilise ou laisse utiliser une attestation de sécurité ou un rapport de sécurité faux ou inexact établi par un tiers;

b.

fait valoir frauduleusement l'existence d'une attestation de sécurité ou d'un rapport de sécurité de tout autre manière que celles prévues à la let. a et aux art. 26 à 28.

Art. 30

Actes étrangers

Les art. 26 à 30 s'appliquent également aux actes étrangers.

Art. 31

Mise sur le marché ou exploitation sans déclaration de sécurité

Quiconque met sur le marché un véhicule, un appareil, un système de sécurité ou un composant ou encore exploite une installation sans avoir la déclaration de sécurité nécessaire sera puni d'une peine privative de liberté jusqu'à 3 ans ou d'une peine pécuniaire.

5734

Loi sur le contrôle de la sécurité

Art. 32

Poursuite pénale

La poursuite pénale relève des cantons.

Art. 33

Traitement des données et entraide administrative

Les organes de contrôle sont autorisés à traiter les données personnelles, y compris les données relatives aux poursuites pénales et aux sanctions, définies à l'art. 18 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données4.

1

Ils peuvent conserver ces données dans un fichier électronique et procéder aux échanges de données nécessaires à l'application uniforme de la présente loi.

2

3

L'entraide administrative est organisée conformément aux art. 21 et 22 LETC5.

Chapitre 6

Dispositions finales

Art. 34

Dispositions d'exécution

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Il peut, en fonction de leur importance, déléguer la compétence de les édicter au DETEC ou à des services subordonnés.

2

Art. 35

Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 36

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4 5

RS 235.1 RS 946.51

5735

Loi sur le contrôle de la sécurité

Annexe (art. 35)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire6 Titre précédant l'art. 69a (nouveau)

Section 6

Surveillance

Art. 69a (nouveau)

Examen et contrôle de la sécurité technique

L'examen et le contrôle de la sécurité technique des installations nucléaires sont régis par la loi fédérale du ... sur le contrôle de la sécurité (LCS)7. Est applicable la procédure d'examen de la sécurité au moyen d'un contrôle officiel.

1

L'organe chargé de la sécurité est l'autorité de surveillance désignée par le Conseil fédéral conformément à l'art. 70, al. 1.

2

Le Conseil fédéral peut décider que l'organe chargé de la sécurité recevra les informations mentionnées à l'art. 23 LCS.

3

Titre précédant l'art. 70 Abrogé

2. Loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques8 Remplacement d'un terme: Aux art. 14, 15, al. 6, 16, al. 7, et 41, le terme d'«installations intérieures» est remplacé par celui d'«installations à basse tension».

Art. 3a (nouveau) 1

L'autorité de surveillance est l'Office fédéral de l'énergie.

L'examen et le contrôle sont régis par la loi fédérale du ... sur le contrôle de la sécurité (LCS)9.

2

6 7 8 9

RS 732.1 RS ...; RO ... (FF 2006 5725) RS 734.0 RS ...; RO ... (FF 2006 5725)

5736

Loi sur le contrôle de la sécurité

L'organe chargé de la sécurité est l'Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection). Pour les installations électriques de chemins de fer et le croisement des voies ferrées par des lignes électriques à fort courant ou l'établissement de ces dernières le long des chemins de fer, ainsi que pour le croisement des chemins de fer électriques par des lignes à courant faible, les installations électriques des trolleybus et des installations de transports à câbles, l'organe chargé de la sécurité est celui qui est désigné dans la législation applicable.

3

Le Conseil fédéral peut substituer aux différents organes chargés de la sécurité un organe chargé de sécurité unique pour les installations électriques.

4

Art. 13, al. 2 Abrogé Art. 16, al. 2 2

L'autorité d'approbation ou l'autorité qui délivre l'autorisation est: a.

l'Office fédéral de l'énergie;

b.

l'inspection, lorsque la demande soumise à l'approbation ne porte que sur des aspects techniques et ne nécessite pas la prise en compte d'intérêts de tiers;

c.

pour les installations électriques de chemin de fer et de trolleybus ainsi que pour les installations de transport à câbles: l'autorité compétente en vertu de la législation applicable.

Art. 16a, al. 2 (nouveau) La sécurité technique des installations électriques soumises à l'approbation des plans est examinée et contrôlée avant leur construction et leur mise en service selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une déclaration de sécurité, qui est prévue par la loi fédérale du ... sur le contrôle de la sécurité (LCS)10.

2

Art. 16c, al. 2 Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à l'enquête, à l'autorité d'approbation.

2

Art. 16h, al. 2 Abrogé

10

RS ...; RO ... (FF 2006 5725)

5737

Loi sur le contrôle de la sécurité

Art. 16i, al. 3 (nouveau) L'autorité d'approbation peut charger des tiers de contrôler le respect des conditions liées à l'approbation des plans.

3

Art. 18 (nouveau) Le Conseil fédéral détermine si la sécurité technique des installations à basse tension est examinée et contrôlée avant leur construction selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une déclaration de sécurité ou selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une attestation de sécurité, prévues l'une et l'autre par la loi du ... sur le contrôle de la sécurité (LCS)11.

1

Le Conseil fédéral peut prévoir que les déclarations de sécurité et les attestations de sécurité soient présentées à un organisme autre que l'organe chargé de la sécurité ou que l'autorité d'approbation et que cet organisme effectue le contrôle conformément aux art. 11, al. 2, et 14, al. 3, LCS.

2

Art. 21 L'examen et le contrôle des installations électriques en service est opéré selon les procédures suivantes qui sont prévues par la loi du ... sur le contrôle de la sécurité (LCS)12:

1

a.

pour les installations à basse tension: par la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une attestation de sécurité;

b.

pour les autres installations: par la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une déclaration de sécurité.

Le Conseil fédéral prescrit la périodicité de la présentation de la déclaration de sécurité ou de l'attestation de sécurité des installations en service à l'organe chargé de la sécurité et à l'autorité de surveillance. Il peut prévoir qu'elles ne leur soient présentées qu'à leur demande.

2

Il peut prévoir que les attestations de sécurité des installations à basse tension soient présentées à un organisme autre que l'organe chargé de la sécurité ou que l'autorité de surveillance et que cet organisme effectue le contrôle conformément à l'art. 14, al. 3, LCS. Il peut aussi décider que cet organisme recevra les informations mentionnées à l'art. 23 LCS.

3

Art. 21a (nouveau) La sécurité technique des matériels électriques utilisés sous des tensions nominales ne dépassant pas 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu (matériels à basse tension) est examinée et contrôlée selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une déclaration de sécurité, prévue par la LCS13.

11 12 13

RS ...; RO ... (FF 2006 5725) RS ...; RO ... (FF 2006 5725) RS ...; RO ... (FF 2006 5725)

5738

Loi sur le contrôle de la sécurité

Art. 22 Quiconque exécute des travaux sur des installations à basse tension doit être en possession d'une autorisation de l'inspection.

1

Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations, il fixe également les conditions de l'octroi de l'autorisation et la procédure à suivre.

2

Art. 23 Les décisions de l'autorité d'approbation, de l'autorité qui délivre l'autorisation, de l'autorité de surveillance et de l'organe chargé de la sécurité peuvent être attaquées devant le Tribunal administratif fédéral.

Art. 24, 25 et 26 Abrogés Art. 55 A moins qu'une infraction plus grave n'ait été commise, sera puni de l'amende jusqu'à 50 000 francs quiconque, intentionnellement:

1

2

a.

commence à établir ou à modifier une installation électrique soumise au régime de l'approbation des plans avant que la décision ne soit prise et n'ait acquis force de chose jugée;

b.

de son propre chef, remet ou fait remettre en service une installation électrique mise hors circuit par les services compétents pour cause de défectuosité dangereuse.

La peine sera l'amende jusqu'à 20 000 francs si l'auteur agit par négligence.

Le Conseil fédéral peut soumettre aux mêmes peines les infractions aux dispositions d'exécution déclarant certaines activités soumises au régime de l'autorisation.

3

Art. 56, al. 1 1 Quiconque, malgré un avertissement et bien qu'il ait été menacé de la peine prévue au présent article, ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou d'une ordonnance d'exécution de cette dernière, ni à une décision officielle fondée sur une telle disposition sera puni d'une amende jusqu'à 10 000 francs.

Art. 57, al. 2 Abrogé

5739

Loi sur le contrôle de la sécurité

Art. 63, al. 1 Les demandes en suspens au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi, seront examinées selon le nouveau droit de procédure. Les déclarations et attestations de sécurité devront, si nécessaire, étre exigées ultérieurment.

1

3. Loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière14 Art. 8a (nouveau) Examen et contrôle de la sécurité technique

L'examen et le contrôle de la sécurité technique des véhicules automobiles et de leurs remorques sont régis par la loi fédérale du ... sur le contrôle de la sécurité (LCS)15 pour ce qui est de la réception par type et du transport des marchandises dangereuses.

1

L'organe chargé de la sécurité fait partie de l'Office fédéral des routes sur le plan organisationnel.

2

Art. 12, al. 1bis (nouveau) 1bis Le Conseil fédéral détermine si la sécurité technique est examinée et contrôlée selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une déclaration de sécurité ou selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une attestation de sécurité, prévues l'une et l'autre par la LCS16.

Art. 30, al. 5 et 6 (nouveaux) Il détermine si la sécurité technique est examinée et contrôlée selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une déclaration de sécurité ou selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une attestation de sécurité, prévues l'une et l'autre par la loi fédérale du ... sur le contrôle de la sécurité (LCS)17.

5

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut confier l'approbation, l'immatriculation ou l'examen des conteneurs de marchandises dangereuses à des entreprises ou organisations compétentes.

6

14 15 16 17

RS 741.01 RS ...; RO ... (FF 2006 5725) RS ...; RO ... (FF 2006 5725) RS ...; RO ... (FF 2006 5725)

5740

Loi sur le contrôle de la sécurité

4. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer18 Art. 10, al. 1bis et 3 (nouveaux) 1bis L'examen et le contrôle de la sécurité technique des chemins de fer sont régis par la loi fédérale du ... sur le contrôle de la sécurité (LCS)19.

3 L'autorité responsable de la sécurité fait partie de l'office sur le plan organisationnel.

Art. 17, al. 2bis et 5 (nouveaux) 2bis Le Conseil fédéral détermine si la sécurité technique d'installations ferroviaires, de véhicules, de systèmes de sécurité et de composants est examinée et contrôlée avant leur construction ou leur fabrication, leur mise en service ou leur mise sur le marché et durant leur exploitation, selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une déclaration de sécurité ou selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une attestation de sécurité, prévues l'une et l'autre par la LCS20.

Si des questions liées à la sécurité technique se posent, l'organe chargé de la sécurité doit être entendu.

5

Art. 18m, al. 2bis (nouveau) L'office consulte l'organe chargé de la sécurité dans les questions liées à la sécurité technique.

2bis

Art. 18w, al. 2 Il octroie l'autorisation si le projet est conforme aux prescriptions déterminantes.

2

Art. 18x (nouveau) VIa. Réception par type

18 19 20

L'office accorde une réception par type pour les véhicules, composants de véhicules ainsi que pour les composants d'installations ferroviaires qui sont produits en série, pour autant que ces derniers soient conformes aux prescriptions déterminantes.

RS 742.101 RS ...; RO ... (FF 2006 5725) RS ...; RO ... (FF 2006 5725)

5741

Loi sur le contrôle de la sécurité

Art. 21, al. 1 Si les travaux, les installations, les arbres ou les entreprises de tiers portent atteinte à la sécurité du chemin de fer, l'entreprise de chemin de fer a l'obligation de remédier à la situation. Si les intéressés ne peuvent s'entendre au sujet des mesures à prendre, celles-ci sont déterminées, sur proposition de l'entreprise de chemin de fer, par l'office; celui-ci consulte auparavant les intéressés et l'organe chargé de la sécurité. Entre-temps, les tiers doivent s'abstenir de toute atteinte à la sécurité du chemin de fer. En cas d'extrême urgence, l'entreprise de chemin de fer peut prendre elle-même les mesures nécessaires afin d'écarter le danger.

1

Art. 48, al. 2 et 2bis (nouveau) Après avoir entendu les intéressés, l'office statue sur les litiges portant sur l'obligation d'exécuter des transports militaires (art. 43, al. 1).

2

2bis Après avoir entendu les intéressés et l'organe chargé de la sécurité, il statue sur la détermination de mesures extraordinaires de sûreté en matière de transports militaires (art. 43, al. 3).

5. Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement ferroviaires21 Art. 17

Examen et contrôle de la sécurité technique

L'autorité de surveillance est l'Office fédéral des transports. Le Conseil fédéral peut confier la surveillance à des tiers.

1

L'autorité de surveillance peut exiger, en tout temps, que des modifications ou des adaptations soient apportées au contrat, aux plans ou aux prescriptions de service.

2

L'examen et le contrôle de la sécurité technique des voies de raccordement ferroviaires sont régis par la loi fédérale du ... sur le contrôle de la sécurité (LCS)22.

3

L'organe chargé de la sécurité fait partie de l'Office fédéral des transports sur le plan organisationnel.

4

5 Le Conseil fédéral détermine si la sécurité technique des voies de raccordement est examinée et contrôlée avant leur construction et leur mise en service ainsi que durant leur exploitation selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une déclaration de sécurité ou selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une attestation de sécurité, prévues l'une et l'autre par la LCS.

21 22

RS 742.141.5 RS ...; RO ... (FF 2006 5725)

5742

Loi sur le contrôle de la sécurité

Art. 19, al. 2 La procédure d'autorisation de construire prévue à l'art. 18m de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer est réservée23.

2

6. Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câbles24 Art. 3, al. 1bis (nouveau) 1bis L'examen et le contrôle de la sécurité technique sont régis par la loi fédérale du ... sur le contrôle de la sécurité (LCS)25.

Art. 6

Evaluation des aspects sécuritaires

Le Conseil fédéral détermine si la sécurité technique d'installations à câbles, de sous-systèmes et de composants de sécurité pour installations à câbles est examinée et contrôlée avant leur construction et leur mise en service ainsi que durant leur exploitation, selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une déclaration de sécurité ou selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une attestation de sécurité, prévues l'une et l'autre par la LCS26.

Art. 17, al. 2 et 3, let. a 2

Abrogé

3

Elle octroie l'autorisation d'exploiter lorsque: a.

la déclaration de sécurité et l'attestation de sécurité exigées par la LCS27 sont présentées;

Art. 22, titre et al. 2 (nouveau) Autorité de surveillance et organe chargé de la sécurité 2

L'organe chargé de la sécurité fait partie de l'OFT sur le plan organisationnel.

Art. 26

Voies de droit

Les décisions de l'OFT peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

Art. 28

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution relatives notamment à la planification, à la construction et à l'exploitation des installations à câbles.

23 24 25 26 27

RS 742.101 RS ...; RO ... (FF 2006 5597) RS ...; RO ... (FF 2006 5725) RS ...; RO ... (FF 2006 5725) RS ...; RO ... (FF 2006 5725)

5743

Loi sur le contrôle de la sécurité

Art. 29 Abrogé

7. Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics28 Art. 4 (nouveau)

Transport de marchandises dangereuses

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions particulières sur le transport de marchandises dangereuses.

1

Il détermine si la sécurité technique est examinée et contrôlée selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une déclaration de sécurité ou selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une attestation de sécurité, prévues l'une et l'autre par la loi fédérale du ... sur le contrôle de la sécurité (LCS)29.

2

Le département peut confier l'approbation, l'immatriculation ou l'examen des emballages de marchandises dangereuses à des entreprises ou organisations compétentes.

3

4

L'organe chargé de la sécurité fait partie de l'office sur le plan organisationnel.

8. Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure30 Art. 7a (nouveau) Surveillance L'autorité de surveillance est l'Office fédéral des transports, à moins que la surveillance ne soit déléguée aux cantons.

1

L'examen et le contrôle de la sécurité technique sont régis par la loi fédérale du ...

sur le contrôle de la sécurité (LCS)31.

2

L'organe chargé de la sécurité fait partie de l'Office fédéral des transports sur le plan organisationnel.

3

Art. 8 al. 3 La sécurité technique des installations portuaires visées à l'al. 1 est examinée et contrôlée avant leur construction et leur mise en service ainsi que durant leur exploitation selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une déclaration de sécurité, prévue par la LCS32.

3

28 29 30 31 32

RS 742.40 RS ...; RO ... (FF 2006 5725) RS 747.201 RS ...; RO ... (FF 2006 5725) RS ...; RO ... (FF 2006 5725)

5744

Loi sur le contrôle de la sécurité

Art. 11a (nouveau)

Examen et contrôle de la sécurité technique

Le Conseil fédéral détermine si la sécurité technique des bateaux des entreprises publiques de navigation, de leurs systèmes de sécurité et de leurs composants est examinée et contrôlée avant leur construction et leur mise en service ainsi que durant leur exploitation selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une déclaration de sécurité ou selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une attestation de sécurité, prévues l'une et l'autre par la LCS33.

Art. 12

Réception par type

La réception par type est accordée sur demande pour les bateaux, leurs composants et leurs accessoires produits en série.

Art. 14

Contrôle des bateaux

Le Conseil fédéral prescrit la périodicité de la remise des documents requis par la LCS34 pour les bateaux en circulation.

9. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation35 Art. 3 al. 2, 2bis (nouveau) et 2ter (nouveau) 2

L'autorité de surveillance est l'office.

L'examen et le contrôle de la sécurité technique sont régis par la loi fédérale du ... sur le contrôle de la sécurité (LCS)36.

2bis

L'organe chargé de la sécurité fait partie de l'office sur le plan organisationnel.

2ter

Art. 37a, al. 2 (nouveau) Le Conseil fédéral détermine si la sécurité technique des installations d'aérodromes est contrôlée lors de leur planification et de leur construction selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une déclaration de sécurité ou selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une attestation de sécurité, prévues l'une et l'autre par la loi du ... sur le contrôle de la sécurité (LCS)37.

2

33 34 35 36 37

RS ...; RO ... (FF 2006 5725) RS ...; RO ... (FF 2006 5725) RS 748.0 RS ...; RO ... (FF 2006 5725) RS ...; RO ... (FF 2006 5725)

5745

Loi sur le contrôle de la sécurité

Art. 57, al. 4 (nouveau) A moins que la surveillance ne soit déléguée à des organismes internationaux, le Conseil fédéral détermine si la sécurité technique des aéronefs et des parties d'aéronef est examinée et contrôlée avant leur fabrication, leur mise sur le marché et durant leur exploitation selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une déclaration de conformité ou selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une attestation de conformité, prévues l'une et l'autre par la LCS38.

4

Art. 58, al. 1bis (nouveau) 1bis A moins que la surveillance ne soit déléguée à des organismes internationaux, le Conseil fédéral détermine si la sécurité technique est examinée et contrôlée dans le cadre du contrôle de navigabilité selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une déclaration de sécurité ou selon la procédure d'examen et de contrôle de la sécurité fondée sur une attestation de sécurité, prévues l'une et l'autre par la LCS39.

10. Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection40 Art. 3, let. a Sont notamment applicables en complément de la présente loi: a.

38 39 40 41 42

pour les installations nucléaires, les articles nucléaires et les déchets radioactifs, la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire41, et pour le contrôle de la sécurité nucléaire, la loi fédérale du ... sur le contrôle de la sécurité (LCS)42.

RS ...; RO ... (FF 2006 5725) RS ...; RO ... (FF 2006 5725) RS 814.50 RS 732 RS ...; RO ... (FF 2006 5725)

5746