Loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Projet

(LAUFIN) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95 et 98 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 1er février 20062, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):

1

a.

la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage3;

b.

la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance4;

c.

la loi du 18 mars 1994 sur les fonds de placement5;

d.

la loi du 8 novembre 1934 sur les banques6;

e.

la loi du 24 mars 1995 sur les bourses7;

f.

la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent8;

g.

la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances9.

La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.

2

Art. 2

Relation avec les lois sur les marchés financiers

La présente loi est applicable pour autant que les lois sur les marchés financiers n'en disposent pas autrement.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

RS 101 FF 2006 2741 RS 211.423.4 RS 221.229.1 RS 951.31 RS 952.0 RS 954.1 RS 955.0 RS 961.01

2005-2624

2829

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Art. 3

Assujettis

Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers: a.

les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement de l'autorité de surveillance des marchés financiers;

b.

les placements collectifs de capitaux;

c.

les sociétés d'audit.

Art. 4

Forme juridique, siège et désignation

L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.

1

Elle porte le nom d'«Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (AUFIN)».

2

Elle règle elle-même son organisation selon des principes économiques et tient sa propre comptabilité.

3

Art. 5

Buts de la surveillance des marchés financiers

La surveillance des marchés financiers a pour but de protéger, conformément aux lois sur les marchés financiers, les créanciers, les investisseurs et les assurés, et d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Elle contribue ce faisant au maintien de la réputation et de la compétitivité de la place financière suisse.

Art. 6

Tâches

L'AUFIN exerce la surveillance conformément aux lois sur les marchés financiers et à la présente loi.

1

2

Elle assume les tâches internationales liées à son activité de surveillance.

Art. 7 1

Principes de réglementation

L'AUFIN réglemente par voie: a.

d'ordonnance lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et

b.

de circulaire lorsqu'il s'agit de fixer les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers.

Elle ne réglemente que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent. Ce faisant, elle tient compte notamment:

2

a.

des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis;

b.

des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière;

c.

des différentes activités des assujettis et des risques qu'ils encourent;

d.

des standards minimums internationaux.

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Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Elle soutient l'autorégulation; elle peut reconnaître qu'elle a valeur de standard minimum et la transposer dans ses règles de surveillance.

3

Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés.

4

Elle édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes. A cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances.

5

Chapitre 2 Section 1

Organisation Organes et personnel

Art. 8

Organes

L'AUFIN se compose des organes suivants: a.

le conseil d'administration;

b.

la direction;

c.

l'organe de révision.

Art. 9

Conseil d'administration

Le conseil d'administration est l'organe de l'AUFIN qui établit la stratégie. Ses tâches sont les suivantes:

1

a.

il fixe les objectifs stratégiques de l'AUFIN et les soumet à l'approbation du Conseil fédéral pour approbation;

b.

il statue sur des affaires de grande portée;

c.

il édicte les ordonnances relevant de la compétence de l'AUFIN et adopte des circulaires;

d.

il supervise la direction;

e.

il institue une révision interne et assure le contrôle interne;

f.

il élabore le rapport d'activités et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral avant de le publier;

g.

il nomme le directeur de l'AUFIN sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral;

h.

il nomme les membres de la direction;

i.

il édicte le règlement d'organisation et les directives relatives à l'information;

j.

il approuve le budget.

Il se compose de sept à neuf membres experts en la matière, qui doivent être indépendants des établissements assujettis. Il est nommé pour une période de quatre ans.

Chacun de ses membres peut être nommé deux fois.

2

2831

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration et désigne le président et le vice-président. Il fixe le montant de leurs indemnités. L'art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération10 est applicable par analogie.

3

Le président ne peut exercer aucune autre activité économique ni remplir de fonction pour le compte de la Confédération ou d'un canton, sauf si elle est utile à l'accomplissement des tâches de l'AUFIN.

4

Le Conseil fédéral révoque les membres du conseil d'administration et approuve la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration si les conditions requises pour l'exercice de leurs fonctions ne sont plus remplies.

5

Art. 10

Direction

1

La direction est l'organe exécutif. Elle est dirigée par un directeur.

2

Ses tâches sont notamment les suivantes:

3

a.

elle édicte les décisions conformément au règlement d'organisation;

b.

elle élabore les bases de décision du conseil d'administration, lui rend régulièrement compte de la situation et l'avertit sans délai lorsqu'un événement particulier se produit;

c.

elle assume toutes les tâches qui ne sont pas attribuées à un autre organe.

Le règlement d'organisation règle les détails.

Art. 11

Représentation des domaines spécialisés

Le Conseil fédéral et le conseil d'administration veillent à ce que les différents domaines spécialisés soient représentés de manière appropriée au sein du conseil d'administration et de la direction.

Art. 12

Organe de révision

Le Contrôle fédéral des finances est l'organe de révision externe; il informe le conseil d'administration et le Conseil fédéral sur les résultats de sa révision.

Art. 13 1

Personnel

Le personnel de l'AUFIN est engagé sur la base d'un contrat de droit privé.

Le conseil d'administration fixe la rémunération, les prestations annexes et les autres conditions contractuelles par voie d'ordonnance. Celle-ci doit être soumise à l'approbation du Conseil fédéral.

2

L'art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération11 est applicable par analogie.

3

10 11

RS 172.220.1 RS 172.220.1

2832

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

La prévoyance professionnelle du personnel est régie par la législation sur la Caisse fédérale de pensions.

4

Art. 14 1

Secret de fonction

Le personnel et les organes sont tenus de garder le secret sur les affaires du service.

L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou d'une période de fonction.

2

Les employés et tout organe de l'AUFIN ne peuvent, dans le cadre d'une audition ou d'une procédure judiciaire, s'exprimer en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à leur fonction qu'ils ont constatés dans l'accomplissement de leurs tâches, que s'ils y ont été autorisés par l'AUFIN.

3

Sont également soumises au secret de fonction toutes les personnes mandatées par l'AUFIN.

4

Section 2

Financement et budget

Art. 15

Financement

L'AUFIN perçoit des émoluments pour chaque procédure de surveillance et pour les prestations qu'elle fournit. Elle perçoit en outre des assujettis une taxe annuelle de surveillance selon les domaines de surveillance pour financer les coûts non couverts par les émoluments.

1

2

La taxe de surveillance est fixée selon les critères suivants:

12 13 14 15 16

a.

le total du bilan et le volume des transactions sur titres s'agissant des assujettis selon la loi du 8 novembre 1934 sur les banques12, selon la loi du 24 mars 1995 sur les bourses13 et selon la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage14;

b.

le montant du patrimoine géré, le produit brut et la taille de l'entreprise s'agissant des assujettis selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement15;

c.

la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance s'agissant des entreprises d'assurance selon la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances16; sont déterminants pour les courtiers en assurance au sens de l'art. 43, al. 1 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances, leur nombre et la taille de l'entreprise;

RS 952.0 RS 954.1 RS 211.423.4 RS 951.31 RS 961.01

2833

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

d.

le revenu brut et le nombre de membres affiliés s'agissant des organismes d'autorégulation selon la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent17; sont déterminants pour les intermédiaires financiers qui sont directement soumis à l'AUFIN, en vertu de l'art. 2, al. 3, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent, le produit brut et la taille de l'entreprise;

e.

les honoraires réalisés lors des audits auprès des assujettis s'agissant des sociétés d'audit soumises à la présente loi.

Le Conseil fédéral peut prévoir que la taxe de surveillance se compose d'une taxe de base fixe et d'une taxe complémentaire variable.

3

4

Il règle les modalités, notamment: a.

les bases de calcul;

b.

les domaines de surveillance au sens de l'al. 1;

c.

la répartition entre les domaines de surveillance des coûts à financer au moyen de la taxe de surveillance.

Art. 16

Réserves

L'AUFIN constitue dans un délai raisonnable des réserves d'un montant équivalent à un budget annuel pour l'exercice de son activité de surveillance.

Art. 17

Trésorerie

L'Administration fédérale des finances gère les liquidités de l'AUFIN par le biais de la Trésorerie centrale.

1

2

Elle accorde à l'AUFIN des prêts aux taux du marché pour assurer sa solvabilité.

L'Administration fédérale des finances et l'AUFIN conviennent des modalités de cette collaboration.

3

Art. 18

Etablissement des comptes

Les comptes de l'AUFIN présentent un état complet de la fortune, des finances et des revenus.

1

Ils sont établis selon les principes de l'importance, de la clarté, de la continuité et de la présentation du produit brut et se fondent sur des normes généralement reconnues.

2

3 Les règles applicables au bilan et à l'évaluation qui découlent des principes régissant l'établissement des comptes doivent être publiées.

17

RS 955.0

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Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Art. 19

Responsabilité

La responsabilité de l'AUFIN, de ses organes, de son personnel et des personnes mandatées par elle (chargés d'enquête, chargés d'assainissement, liquidateurs, tiers mandatés) est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité18, sous réserve de l'al. 2.

1

2

L'AUFIN et les personnes qu'elle a mandatées ne sont responsable que: a.

si elles ont violé des devoirs essentiels de fonction, et

b.

si les dommages ne résultent pas d'une violation des obligations d'un assujetti.

Art. 20

Exonération fiscale

1

L'AUFIN est exonérée de tout impôt fédéral, cantonal et communal.

2

Est réservé le droit fédéral régissant: a.

la taxe sur la valeur ajoutée;

b.

l'impôt anticipé;

c.

les droits de timbre.

Section 3

Indépendance et surveillance

Art. 21 1

L'AUFIN exerce son activité de manière autonome et indépendante.

Elle examine au moins une fois par an avec le Conseil fédéral la stratégie en matière de surveillance et les questions d'actualité relevant de la politique applicable à la place financière.

2

Elle traite avec le Conseil fédéral par l'entremise du Département fédéral des finances.

3

4

Les Chambres fédérales exercent la haute surveillance.

Section 4

Information du public et traitement des données

Art. 22

Information du public

L'AUFIN informe le public au moins une fois par an sur son activité et sa pratique en matière de surveillance.

1

Elle ne donne aucune information sur des procédures particulières à moins que la communication d'une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, notamment si la communication a pour but:

2

18

RS 170.32

2835

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a.

de protéger les acteurs financiers ou les assujettis;

b.

de rectifier des informations fausses ou fallacieuses, ou

c.

de garantir la réputation de la place financière suisse.

Si elle a donné des informations sur une procédure, elle doit également informer lorsque celle-ci est suspendue.

3

Elle prend en considération, dans l'ensemble de son activité d'information, les droits de la personnalité des personnes concernées. La publication de données personnelles peut se faire sous forme électronique ou imprimée.

4

Art. 23

Traitement des données et registre public

Dans le cadre de la surveillance selon la présente loi et les lois sur les marchés financiers, l'AUFIN traite des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité. Elle règle les détails.

1

Elle tient un registre des assujettis. Ce registre est accessible au public sous forme électronique.

2

Chapitre 3 Section 1

Instruments de surveillance Audit

Art. 24

Principe

L'audit au sens des lois sur les marchés financiers est effectué par l'AUFIN ellemême, par les tiers qu'elle a mandaté ou par la société d'audit désignée par l'assujetti.

1

2

L' assujetti supporte les frais de l'audit.

Art. 25

Obligations des assujettis audités

L'assujetti doit fournir à la société d'audit désignée ou au tiers mandaté en vertu des lois sur les marchés financiers tous les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

1

2

Le choix de la société d'audit requiert l'approbation de l'AUFIN.

Art. 26 1

Conditions d'agrément

Une société d'audit est agréée:

19

a.

si elle est soumise à la surveillance conformément à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision19;

b.

si elle est suffisamment organisée pour effectuer les audits selon les lois sur les marchés financiers, et

RS ...; RO ... (FF 2005 6867)

2836

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

c.

2

si elle n'exerce aucune activité soumise à autorisation selon les lois sur les marchés financiers.

Les auditeurs responsables sont agréés: a.

s'ils sont agréés en tant qu'experts-réviseurs selon l'art. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision, et

b.

s'ils disposent des connaissances requises pour l'exécution de l'audit selon une des lois sur les marchés financiers.

3 Les audits doivent être effectués avec toute la diligence requise d'un auditeur sérieux et qualifié.

Art. 27

Rapports et mesures

La société d'audit présente un rapport à l'organe suprême de direction de l'établissement ou des établissements audités et à l'AUFIN.

1

2 Lorsqu'elle découvre des infractions aux règles prudentielles ou d'autres irrégularités, elle invite l'assujetti audité à régulariser la situation dans un délai approprié. Si ce délai n'est pas respecté, elle en informe l'AUFIN.

Si elle constate des violations graves des règles prudentielles et de graves irrégularités, la société d'audit en réfère immédiatement à l'AUFIN.

3

Art. 28

Surveillance des sociétés d'audit

L'AUFIN vérifie que les conditions d'agrément au sens de la présente loi sont respectées et supervise les contrôles effectués par les sociétés d'audit dans les établissements des assujettis au sens des lois sur les marchés financiers.

1

L'AUFIN et l'autorité fédérale de surveillance en matière de révision se concertent et préviennent les doubles contrôles.

2

Section 2

Autres moyens de surveillance

Art. 29

Obligation de renseigner et d'annoncer

Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à l'AUFIN tous les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

1

Les assujettis renseignent sans délai l'AUFIN sur tout fait important susceptible de l'intéresser.

2

Art. 30

Annonce de l'ouverture d'une procédure

Si des indices donnent à penser que des règles prudentielles ont été enfreintes et que l'AUFIN ouvre une procédure, elle en avise les personnes concernées.

2837

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Art. 31

Rétablissement de l'ordre légal

Lorsqu'un assujetti enfreint une disposition de la présente loi ou des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, l'AUFIN veille au rétablissement de l'ordre légal.

Art. 32

Décision en constatation

Si la procédure révèle que l'assujetti a gravement enfreint des règles prudentielles et qu'aucune mesure de rétablissement de l'ordre légal ne doit être prise, l'AUFIN peut rendre une décision en constatation.

Art. 33

Interdiction d'exercer

Si l'AUFIN constate une violation grave des règles prudentielles, elle peut interdire à l'auteur d'exercer une fonction dirigeante dans l'établissement d'un assujetti.

1

2

L'interdiction peut être prononcée pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.

Art. 34

Publication d'une décision en matière de surveillance

En cas de violation grave des règles prudentielles l'AUFIN peut publier sous forme électronique ou écrite sa décision finale ayant force de chose jugée avec les indications relatives aux personnes concernées.

1

2

La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.

Art. 35

Confiscation

L'AUFIN peut confisquer le gain acquis par un assujetti ou par une personne qui exerce une fonction dirigeante en violant gravement des règles prudentielles.

1

Cette réglementation est applicable par analogie si un assujetti ou une personne exerçant une fonction dirigeante a évité une perte en violant gravement des règles prudentielles.

2

Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, l'AUFIN peut procéder à une estimation.

3

4

Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans.

La confiscation au sens de l'art. 59 du code pénal20 prime la confiscation au sens de la présente disposition.

5

Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés.

6

20

RS 311.0

2838

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Art. 36

Chargé d'enquête

L'AUFIN peut charger un spécialiste indépendant (chargé d'enquête) d'effectuer une enquête dans l'établissement d'un assujetti pour élucider un fait relevant de la surveillance ou pour mettre en oeuvre des mesures prudentielles qu'elle a ordonnées.

1

Elle fixe les tâches du chargé d'enquête dans la décision de nomination. Elle détermine dans quelle mesure celui-ci peut agir à la place des organes de l'assujetti.

2

3 L'assujetti doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux et lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'enquête sont à la charge de l'assujetti. A la demande de l'AUFIN, celui-ci verse une avance de frais.

4

Art. 37

Retrait de l'autorisation, de la reconnaissance, de l'agrément ou de l'enregistrement

L'AUFIN retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement à un assujetti, si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement les règles prudentielles.

1

Par le retrait de l'autorisation, l'assujetti perd le droit d'exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables.

2

Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu'un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistrement.

3

Section 3

Collaboration avec les autorités suisses

Art. 38

Autorités pénales

L'AUFIN et les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons s'accordent mutuellement l'entraide judiciaire et administrative conformément aux lois applicables.

1

2

Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est possible et nécessaire.

Lorsque l'AUFIN a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.

3

Art. 39

Autres autorités suisses

La collaboration de l'AUFIN avec les autres autorités suisses est régie en ce qui concerne l'AUFIN par les lois sur les marchés financiers, sous réserve des art. 40 et 41, et, en ce qui concerne les autres autorités suisses, par les lois qui leur sont applicables.

2839

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Art. 40

Motifs de refus

L'AUFIN peut refuser de communiquer aux autorités de poursuite pénale et à d'autres autorités suisses des informations non accessibles au public ou de leur transmettre des documents dans la mesure où: a.

ces informations ou documents servent uniquement à ces autorités à se faire une opinion;

b.

cela pourrait mettre en péril une procédure en cours, ou nuire à l'activité de surveillance.

Art. 41

Différends

A la demande d'une des autorités concernées, le Tribunal administratif fédéral statue sur les différends en matière de collaboration qui opposent l'AUFIN et les autorités de poursuite pénale ou les autres autorités suisses.

Section 4

Collaboration avec les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers

Art. 42

Assistance administrative

L'AUFIN peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations et les documents nécessaires à l'application des lois sur les marchés financiers.

1

Elle ne peut transmettre à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations et des documents non accessibles au public que si ces autorités sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel et:

2

a.

si elles utilisent ces informations et documents exclusivement à des fins de surveillance directe d'établissements étrangers, et

b.

si elles ne les transmettent à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public qu'avec l'autorisation préalable de l'AUFIN ou en vertu d'une autorisation générale contenue dans un traité international.

L'AUFIN ne donne pas son autorisation lorsque les informations doivent être transmises à des autorités pénales et que l'entraide judiciaire en matière pénale est exclue. Elle décide en accord avec l'Office fédéral de la justice.

3

Lorsque les informations transmises par l'AUFIN concernent un client, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative21 est applicable.

4

21

RS 172.021

2840

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Art. 43

Audits hors du pays d'origine

L'AUFIN peut, afin d'assurer l'application des lois sur les marchés financiers, procéder elle-même ou faire procéder par une société d'audit ou par des tiers à des audits directs dans des établissements étrangers d'assujettis dont elle assume la surveillance consolidée incombant au pays d'origine.

1

Elle peut autoriser des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers à procéder à des audits directs dans des succursales suisses d'établissements étrangers:

2

a.

si ces autorités sont responsables de la surveillance consolidée des établissements audités au titre de la surveillance incombant au pays d'origine, et

b.

si elles respectent les conditions de l'assistance administrative selon l'art. 42, al. 2.

Seules les informations nécessaires à la surveillance consolidée des établissements étrangers peuvent être obtenues par des audits directs hors du pays d'origine. Il s'agit en particulier d'informations permettant d'établir à l'échelle du groupe:

3

a.

si un établissement est organisé de manière appropriée;

b.

s'il recense, limite et surveille de manière appropriée les risques encourus dans le cadre de ses activités;

c.

s'il est dirigé par des personnes qui présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;

d.

s'il satisfait aux prescriptions en matière de fonds propres et de répartition des risques sur une base consolidée, et

e.

s'il remplit correctement son obligation de rendre compte aux autorités de surveillance.

L'AUFIN peut accompagner les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers lors de leurs audits directs en Suisse ou les faire accompagner par une société d'audit ou par des tiers mandatés. Les assujettis concernés peuvent exiger un tel accompagnement.

4

Les établissements organisés selon le droit suisse doivent fournir aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers ainsi qu'à l'AUFIN toutes les informations nécessaires aux audits directs et à l'assistance administrative accordée par l'AUFIN et leur accorder le droit de consulter leurs livres.

5

6

Sont considérées comme des établissements: a.

les filiales, succursales et représentations d'assujettis ou d'établissements étrangers;

b.

d'autres entreprises lorsque leur activité est intégrée dans la surveillance consolidée effectuée par une autorité de surveillance des marchés financiers.

2841

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Chapitre 4

Dispositions pénales

Art. 44

Exercice de l'activité sans autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement

Est puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 1 000 000 de francs au plus quiconque, intentionnellement, exerce sans avoir obtenu d'autorisation, de reconnaissance, d'agrément ou d'enregistrement une activité soumise à l'obligation d'obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers.

1

Si l'auteur a agi par négligence, il est passible d'une amende de 250 000 francs au plus.

2

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l'amende s'élève au minimum à 25 000 francs.

3

Art. 45

Fausses informations

Est puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 1 000 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement, donne de fausses informations à l'AUFIN, à une société d'audit, à un organisme d'autorégulation ou à une personne mandatée.

1

Si l'auteur a agi par négligence, il est passible d'une amende de 250 000 francs au plus.

2

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l'amende s'élève au minimum à 25 000 francs.

3

Art. 46

Violation des obligations des sociétés d'audit ou des personnes mandatées

Est puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 1 000 000 de francs au plus, quiconque, intentionnellement, en tant qu'auditeur ou personne mandatée, viole gravement les règles prudentielles, notamment:

1

a.

en fournissant de fausses informations ou en passant sous silence des faits importants dans le rapport d'audit;

b.

en omettant d'adresser une communication prescrite par la loi à l'AUFIN, ou

c.

en négligeant d'adresser un rappel prescrit par la loi à l'assujetti.

Si l'auteur a agi par négligence, il est passible d'une amende de 250 000 francs au plus.

2

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l'amende s'élève au minimum à 25 000 francs.

3

2842

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Art. 47

Audit des comptes annuels

Est puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 1 000 000 de francs au plus, quiconque, intentionnellement:

1

a.

ne fait pas procéder par une société d'audit agréée à l'audit des comptes annuels prescrit par les lois sur les marchés financiers ou omet de faire procéder à l'audit exigé par l'AUFIN;

b.

ne remplit pas les obligations qui lui incombent envers la société d'audit ou la personne mandatée.

Si l'auteur a agi par négligence, il est passible d'une amende de 250 000 francs au plus.

2

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l'amende s'élève au minimum à 25 000 francs.

3

Art. 48

Non-respect des décisions de l'AUFIN

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que l'AUFIN lui aura signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.

Art. 49

Infractions commises dans une entreprise

Il est loisible de renoncer à poursuivre les personnes punissables et de condamner à leur place l'entreprise au paiement de l'amende (art. 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif22) lorsque: a.

l'enquête rendrait nécessaire à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif des mesures d'instruction hors de proportion par rapport à la peine encourue, et

b.

si l'amende entrant en ligne de compte pour les infractions aux dispositions pénales de la présente loi ou de l'une des lois sur les marchés financiers ne dépasse pas 50 000 francs.

Art. 50

Compétence

La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif23 est applicable aux infractions à la présente loi ou à l'une des lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou l'une des lois sur les marchés financiers n'en dispose autrement. Le Département fédéral des finances est l'autorité de poursuite et de jugement.

1

Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le Département fédéral des finances estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le Département fédéral des finances dépose le dossier auprès du Ministère

2

22 23

RS 313.0 RS 313.0

2843

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.

Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du Département fédéral des finances ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.

3

Art. 51

Jonction des procédures

Lorsque, dans une affaire pénale, la compétence du Département fédéral des finances, de même que de la juridiction fédérale ou cantonale sont établies, le Département fédéral des finances peut ordonner la jonction des procédures par devant l'autorité de poursuite pénale déjà saisie de l'affaire pour autant qu'il existe un rapport étroit, que l'affaire ne soit pas pendante auprès du tribunal appelé à juger et que la jonction ne retarde pas la procédure pendante dans une mesure insoutenable.

1

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral tranche les contestations entre le Département fédéral des finances et le Ministère public de la Confédération ou les autorités cantonales.

2

Art. 52

Prescription

Les contraventions à la présente loi et aux lois sur les marchés financiers se prescrivent par sept ans.

Chapitre 5

Procédure et voies de droit

Art. 53

Procédure administrative

La procédure est régie par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative24.

Art. 54

Voies de droit

Le recours contre des décisions de l'AUFIN est régi par les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fédérale.

1

2

L'AUFIN est autorisée à recourir devant le Tribunal fédéral.

24

RS 172.021

2844

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Chapitre 6 Section 1

Dispositions finales Exécution

Art. 55

Dispositions d'exécution

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Dans les domaines de portée restreinte, notamment dans les domaines techniques, il peut autoriser l'AUFIN à édicter les dispositions d'exécution de la présente loi et des lois sur les marchés financiers.

2

Art. 56

Exécution

L'AUFIN est compétente pour l'exécution de la présente loi et des lois sur les marchés financiers.

Section 2

Modification du droit en vigueur

Art. 57 La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 58

Transfert des droits et obligations

Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'AUFIN acquiert la personnalité juridique propre. A cette date, l'AUFIN remplacera la Commission fédérale des banques, l'Office fédéral des assurances privées et l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

1

Le Conseil fédéral définit les droits, les obligations et les valeurs qui passent à l'AUFIN, fixe la date de l'entrée en vigueur des effets juridiques et approuve le bilan d'ouverture. Il prend toutes les mesures requises pour le transfert et édicte des dispositions à ce sujet.

2

L'AUFIN reprend toutes les procédures de la Commission fédérale des banques, de l'Office fédéral des assurances privées et de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

3

Art. 59

Transfert des rapports de travail

Les rapports de travail du personnel de la Commission fédérale des banques, de l'Office fédéral des assurances privées et de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment sont repris par l'AUFIN conformément à l'art. 58, al. 1, et se poursuivent selon la présente loi.

1

2845

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Il n'existe aucun droit au maintien de la fonction, du domaine de travail ou de l'intégration dans l'organisation; en revanche, le droit au salaire antérieur subsiste durant un an.

2

Des procédures de candidature ne sont ouvertes que si une réorganisation le requiert ou si plusieurs personnes ont présenté leur candidature.

3

4

L'AUFIN s'efforce d'aménager les restructurations selon un plan social.

Art. 60 1

Employeur compétent

L'AUFIN est l'employeur compétent pour les bénéficiaires de rentes: a.

qui relèvent administrativement de la Commission fédérale des banques, de l'Office fédéral des assurances privées ou de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, et

b.

dont les rentes vieillesse, invalidité ou survivants ont commencé à être versées par la Caisse fédérale de pensions avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Elle est également l'employeur compétent lorsque l'incapacité de travail, suivie d'une invalidité, a commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi et que la rente ne commence à courir qu'après l'entrée en vigueur de celle-ci.

2

Section 4

Référendum et entrée en vigueur

Art. 61 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

2846

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Annexe (Art. 57)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 17 décembre 2004 sur la transparence25 Art. 2, al. 2 La loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

2

2. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative26 Art. 14, al. 1, let. e, et al. 2 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:

1

e.

l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

Les autorités mentionnées au premier alinéa, let. a, b, d et e chargent de l'audition des témoins un fonctionnaire qualifié pour cette tâche.

2

3. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral27 Art. 83, let. u et v Le recours est irrecevable contre:

25 26 27 28

u.

les décisions en matière d'offres publiques d'acquisition (art. 22 ss de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses28).

v.

les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergence d'opinion entre des autorités en matière d'entraide administrative ou judiciaire au niveau national.

RS ...; RO ... (FF 2004 6807) RS 172.021 RS ...; RO ... (FF 2005 3829) RS 954.1

2847

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

4. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral29 Titre précédant l'art. 31

Section 1

Recours

Art. 33, let. b Le recours est recevable contre les décisions: b.

du Conseil fédéral concernant: 1. la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale30; 2. la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du ... sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers31.

Titre précédant l'art. 35

Section 2

Plainte

Titre précédant l'art. 36a

Section 3

Divergences d'opinion en matière d'entraide administrative ou judiciaire au niveau national

Art. 36a Si une loi fédérale le prévoit, le Tribunal administratif fédéral se prononce sur les divergences d'opinion en matière d'entraide administrative ou judiciaire entre autorités fédérales ou entre autorités fédérales et cantonales.

1

2

Des tiers ne peuvent pas prendre part à la procédure.

29 30 31

RS ...; RO ... (FF 2005 3875) RS 951.11 RS ...; RO ... (FF 2006 2829)

2848

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

5. Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral32 Art. 26, let. b La Cour des plaintes statue: b.

sur les affaires de droit pénal administratif: 1. qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu d'une loi fédérale; 2. que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif33;

6. Loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage34 Remplacement de termes Dans toute la loi, les termes «Commission fédérale des banques», «Commission des banques» et «secrétariat de la Commission des banques» sont remplacés par «AUFIN». Il est nécessaire d'effectuer les adaptations grammaticales découlant de ce changement terminologique.

Art. 5, ch. 3 La sphère d'activité des centrales comprend: 3.

Le placement de leur capital propre et de fonds de tiers en créances garanties par gage jusqu'à concurrence des deux tiers de la valeur vénale et pour les lettres de rente des deux tiers du revenu du gage foncier sis en Suisse, en effets admis en pension par la Banque nationale et en titres de créances de débiteurs domestiques négociés sur un marché représentatif, en dépôts à vue ou à terme soit auprès de leurs membres soit auprès d'autres banques suisses, ainsi qu'en biens-fonds en vue de l'installation de locaux commerciaux en propre.

Art. 32, al. 2 L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (AUFIN) peut exiger une nouvelle estimation des biens-fonds lorsque la valeur de l'argent ou les conditions économiques se sont profondément modifiées.

2

32 33 34

RS 173.71 RS 313.0 RS 211.423.4

2849

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Art. 38a III. Contrôle des centrales d'émission de lettres de gage

1 Les centrales soumettent leurs comptes annuels à une société d'audit agréée. Celle-ci vérifie:

1.

si les comptes sont établis selon les prescriptions en vigueur (vérification des comptes);

2.

s'ils sont conformes aux dispositions statutaires et réglementaires ainsi qu'aux dispositions des chapitres II, III et V de la présente loi.

Les centrales qui possèdent un organe de révision interne soumettent les rapports de cet organe à la société d'audit. Il convient d'éviter les doubles contrôles dans le cadre de l'audit.

2

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution concernant le contenu et la réalisation de l'audit, la forme des rapports et les exigences auxquelles doit répondre la société d'audit. Il peut autoriser l'AUFIN à édicter des dispositions d'ordre technique.

3

Art. 38b IV. Contrôle des membres

Les sociétés d'audit des membres des centrales examinent, dans le cadre de leur audit annuel, le registre des gages et la couverture des prêts.

1

Elles consignent les résultats de leur audit dans un rapport à l'intention des centrales et des sociétés d'audit mandatées par ces dernières.

2

Art. 39 V. Surveillance

Les articles 33, 34, 35 et 37 de la loi du ... sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers35 ne sont pas applicables.

Art. 40

VI. Remise des valeurs de couverture

L'AUFIN peut ordonner la remise des valeurs de couverture lorsqu'une centrale ou un membre qui a obtenu un prêt d'une centrale viole les prescriptions de façon grave et répétée ou compromet sérieusement la confiance qui lui est faite.

1

Elle peut confier la gestion des valeurs de couverture à un chargé d'enquête, aux frais de la centrale ou du membre, jusqu'à ce que la situation normale ait été rétablie.

2

35

RS ...; RO ... (FF 2006 2829)

2850

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Art. 41 titre marginal VII. Retrait de l'autorisation

Art. 42, 43 et 47 Abrogés

7. Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance36 Art. 91, al. 3 L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (AUFIN) décide si les valeurs de règlement prévues sont équitables.

3

Art. 92, titre marginal et al. 2 c. Obligation de l'assureur; vérification par l'AUFIN; échéance du prix de rachat

A la demande de l'ayant droit, l'AUFIN révise gratuitement ces calculs.

2

8. Loi du 6 octobre 1995 sur les cartels37 Art. 10, al. 3 Lorsqu'une concentration de banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques38 est jugée nécessaire par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (AUFIN) pour protéger les créanciers, il peut être tenu compte en priorité des intérêts de ces derniers. Dans ce cas, l'AUFIN se substitue à la Commission de la concurrence, qu'elle invite à donner son avis.

3

9. Loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances39 Art. 8, al. 2 Les tribunaux fédéraux et l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sont soumis à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances en tant que cela concerne la haute surveillance par l'Assemblée fédérale.

2

36 37 38 39

RS 221.229.1 RS 251 RS 952.0 RS 614.0

2851

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

10. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière40 Art. 76a, al. 2 Le bureau national d'assurance et le fonds national de garantie déterminent ces contributions; elles doivent être approuvées par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (AUFIN).

2

Art. 79e, al. 2 2

L'AUFIN publie la liste des Etats qui accordent la réciprocité.

11. Loi du 25 juin 1976 sur une contribution à la prévention des accidents41 Art. 10, al. 1 et 3 L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (AUFIN) surveille le prélèvement et le transfert des contributions à la prévention des accidents conformément à la législation régissant la surveillance des assurances.

1

En cas d'infraction grave, l'AUFIN peut inviter l'assureur de la responsabilité civile à respecter ses obligations, sous menace de lui retirer l'autorisation. Si, dans le délai imparti, la menace reste sans effet, l'AUFIN lui retire l'autorisation d'exploiter l'assurance de la responsabilité civile pour véhicules automobiles.

3

12. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie42 Art. 21, al. 2 La surveillance de la pratique des assurances désignées à l'art. 12, al. 2, est de la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (AUFIN) conformément à la législation sur les institutions d'assurances privées.

2

Art. 99, al. 2, 3e phrase ... Après avoir consulté l'AUFIN, l'office décide de la part de la fortune de ces caisses à utiliser conformément à l'al. 3.

2

40 41 42

RS 741.01 RS 741.81 RS 832.10

2852

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

13. Loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale43 Art. 14, al. 2 Dans la collecte des données statistiques, elle collabore avec les services compétents de la Confédération, en particulier l'Office fédéral de la statistique et l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, avec les autorités compétentes d'autres pays et avec des organisations internationales.

2

14. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement44 Remplacement de termes Dans toute la loi, le terme «révision» est remplacé par «audit», le terme «organe de révision» par «société d'audit», le terme «rapport de révision» par «rapport d'audit» et le terme «autorité de surveillance» par «AUFIN». Il est nécessaire d'effectuer les adaptations grammaticales découlant de ces changements terminologiques.

Art. 7, al. 1 La direction établit le règlement d'entente avec la banque dépositaire et le soumet à l'approbation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (AUFIN).

1

Art. 52, al. 1 et 2 Les directions de fonds chargent une société d'audit agréée par l'AUFIN d'effectuer auprès d'elles des audits annuels des fonds de placement gérés par elles et la banque dépositaire.

1

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution relatives au contenu et à l'exécution des audits, à la forme des rapports et aux exigences envers les sociétés d'audit. Il peut autoriser l'AUFIN à édicter des dispositions d'exécution relatives aux questions techniques.

2

Art. 53, al. 3 et 4 Abrogés

43 44

RS 951.11 RS 951.31; FF 2005 5993: le 23 septembre 2005, le Conseil fédéral a adopté un message concernant la révision totale de la loi fédérale sur les fonds de placement (nouveau: loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux [loi sur les placements collectifs; LPCC]).

2853

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Art. 55, titre médian et al. 1 Obligation d'informer La banque dépositaire ainsi que les sociétés immobilières qui font partie d'un fonds de placement doivent tenir à la disposition de la société d'audit leurs livres, leurs pièces ainsi que les rapports établis par les experts chargés des estimations et lui donner tous les renseignements nécessaires au contrôle.

1

Art. 56 Abrogé Art. 57

Retrait de l'autorisation

La direction qui n'a plus l'autorisation d'exercer son activité ne peut plus disposer des avoirs faisant partie de ses fonds de placement.

1

2

Les autorisations perdent leur validité lorsque leurs détenteurs font faillite.

Art. 58

Autres mesures

L'AUFIN peut prescrire à la direction d'un fonds de placement non autorisé de donner à ce dernier une forme répondant aux prescriptions de la présente loi ou prononcer la dissolution du fonds.

1

Elle peut obliger la direction du fonds, la banque dépositaire ou le représentant d'un fonds de placement étranger à fournir des sûretés si les droits des investisseurs semblent menacés.

2

Si nécessaire, elle peut faire estimer la valeur des immeubles de fonds immobiliers par d'autres experts (art. 39). Elle peut révoquer les experts permanents chargés des estimations.

3

Art. 59

Frais encourus par le chargé d'enquête

Lorsque l'AUFIN nomme un chargé d'enquête, la direction du fonds supporte les frais qui en découlent. Elle ne peut imputer ces frais aux fonds de placement qu'elle gère.

Art. 61

Jugements des tribunaux dans des contestations civiles

Les tribunaux communiquent gratuitement à l'AUFIN le texte complet de leurs jugements rendus dans des contestations civiles entre une personne ou une société soumise à la présente loi et un investisseur.

Art. 62 et 63 Abrogés

2854

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Art. 69

Délits

Sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 1 000 000 de francs au plus quiconque, intentionnellement:

1

a.

exerce les fonctions de direction, de banque dépositaire, de distributeur ou de représentant d'un fonds de placement étranger sans être au bénéfice d'une autorisation ou qui constitue un fonds de placement sans que le règlement ait été approuvé;

b.

donne, dans la publicité, des indications non autorisées, fausses ou fallacieuses sur un fonds de placement;

c.

donne de fausses indications dans le rapport annuel, dans le rapport semestriel, dans le prospectus ou dans d'autres informations ou passe sous silence des faits importants;

d.

effectue, dans l'exercice de ses fonctions de direction, d'autres opérations que celles qui relèvent de la gestion du fonds;

e.

viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations.

Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

2

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l'amende s'élève au minimum à 25 000 francs.

3

Art. 70 1

Contraventions

Sera puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;

b.

ne donne pas dans le rapport annuel, dans le rapport semestriel ou dans le prospectus toutes les indications prescrites ou ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits.

Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni d'une amende de 150 000 francs au plus.

2

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l'amende s'élève au minimum à 10 000 francs.

3

Art. 71 Abrogé

2855

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

15. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques45 Remplacement de termes Dans toute la loi, les termes «Commission fédérale des banques» et «Commission des banques» sont remplacés par «AUFIN», «révision» par «audit», «organe de révision» par «société d'audit» et «rapport de révision» par «rapport d'audit». Il est nécessaire d'effectuer les adaptations grammaticales découlant de ces changements terminologiques.

Art. 1, al. 4 Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (AUFIN) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.

4

Art. 2, al. 1 et 3 1

Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie: a.

aux succursales de banques étrangères en Suisse, et

b.

aux représentants de banques étrangères qui exercent leur activité en Suisse.

Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités internationaux basés sur le principe de reconnaissance mutuelle de réglementations équivalentes des activités bancaires et de mesures équivalentes prises dans le domaine de la surveillance des banques, qui prévoient que les banques des Etats parties au traité peuvent, sans requérir l'autorisation de l'AUFIN, exercer leurs activités en Suisse, soit directement, soit en ouvrant une succursale ou une représentation.

3

Art. 3d, al. 2 Lorsque d'autres autorités étrangères revendiquent elles aussi la surveillance partielle ou totale du groupe financier ou du conglomérat financier, l'AUFIN détermine avec celles-ci, sous réserve de ses attributions, les compétences, les modalités ainsi que l'objet de la surveillance dudit groupe ou conglomérat. Avant de se prononcer, l'AUFIN consulte les entreprises incorporées en Suisse du groupe financier ou du conglomérat financier en question.

2

Art. 3h Abrogé

45

RS 952.0

2856

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Art. 3bis, al. 1, phrase introductive Dans le cas d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, l'AUFIN peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, qui valent également pour les succursales et pour les représentants permanents d'une banque étrangère: ...

1

Art. 5 Abrogé Chapitre VI (art. 11 à 14) Abrogés Art. 18 Les banques, les groupes financiers et les conglomérats financiers chargent une société d'audit agréée d'effectuer un audit annuel. Celle-ci examine:

1

a.

s'ils établissent leurs comptes annuels conformément aux prescriptions applicables (audit des comptes annuels), et

b.

s'ils respectent les règles prudentielles (audit prudentiel).

Lorsqu'une banque, un groupe financier ou un conglomérat financier dispose d'un organe de révision interne, celui-ci doit présenter ses rapports à la société d'audit.

Les audits qui font double emploi doivent être évités.

2

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution relatives au contenu et à l'exécution des audits, à la forme des rapports et aux exigences applicables à la société d'audit. Il peut autoriser l'AUFIN à édicter des dispositions d'exécution sur les questions techniques.

3

Art. 19 à 22 Abrogés Titre précédant l'art. 23

Chapitre X Surveillance Art. 23 L'AUFIN peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s'avèrent nécessaires en raison de l'importance économique de ces établissements, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes.

2857

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Art. 23bis, al. 1 et 2 Abrogés Art. 23ter Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et al. 5, de la présente loi, l'AUFIN peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.

Art. 23quater Abrogé Art. 23quinquies 1 Le retrait par l'AUFIN à une banque de l'autorisation d'exercer entraîne la dissolution pour les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, et la radiation du registre du commerce pour les raisons individuelles.

L'AUFIN désigne le liquidateur et surveille son activité.

2

Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées.

Art. 23sexies Abrogé Art. 23septies Si une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers, lors d'audits directs en Suisse, souhaite avoir accès à des informations qui sont liées directement ou indirectement à des opérations de gestion de fortune ou de placement pour le compte de clients, l'AUFIN recueille elle-même ces informations et les transmet à l'autorité requérante.

1

La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46.

2

Art. 23octies Abrogé Art. 24, al. 1 Abrogé

46

RS 172.021

2858

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Art. 26, al. 1, let. b 1

L'AUFIN peut prendre les mesures protectrices suivantes, notamment: b.

nommer un chargé d'enquête;

Art. 38 1

La responsabilité civile des banquiers privés est régie par le CO47.

2

Pour les autres banques, les dispositions de l'art. 39 sont applicables.

Art. 39, al. 2 Abrogé Art. 46 Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à concurrence de 1 000 000 de francs celui qui, intentionnellement:

1

a.

aura indûment accepté des dépôts du public ou des dépôts d'épargne;

b.

n'aura pas dûment tenu les livres ni conservé les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions;

c.

n'aura pas établi ou publié les comptes annuels ou les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6.

Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 250 000 francs.

2

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l'amende s'élève au minimum à 25 000 francs.

3

Art. 47 Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à concurrence de 1 000 000 de francs celui qui, intentionnellement:

1

a.

en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit, aura révélé un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en raison de sa charge ou de son emploi;

b.

aura incité autrui à violer le secret professionnel.

Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 250 000 francs.

2

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l'amende s'élève au minimum à 25 000 francs.

3

47

RS 220

2859

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge ou l'emploi a pris fin ou que le détenteur du secret n'exerce plus sa profession.

4

Sont réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice.

5

Il appartient aux cantons de poursuivre et de juger les infractions réprimées par la présente disposition. Les dispositions générales du code pénal48 sont applicables.

6

Art. 48 Abrogé Art. 49 Sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 500 000 francs celui qui, intentionnellement:

1

a.

aura indûment utilisé, dans sa raison sociale, dans la désignation du but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d'«épargne»;

b.

aura omis de fournir à l'AUFIN les informations qu'il était tenu de communiquer;

c.

aura fait de la publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l'autorisation imposée par la loi.

Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 150 000 francs.

2

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l'amende s'élève au minimum à 10 000 francs.

3

Art. 50 à 51bis Abrogés

16. Loi du 24 mars 1995 sur les bourses49 Remplacement de termes Dans toute la loi, les termes «autorité de surveillance» et «Commission des banques» sont remplacés par «AUFIN» et «réviseur» et «institut de révision» par «société d'audit». Il est nécessaire d'effectuer les adaptations grammaticales découlant de ces changements terminologiques.

48 49

RS 311.0 RS 954.1

2860

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Art. 3, al. 1 Quiconque veut exploiter une bourse doit obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (AUFIN).

1

Art. 11a

Contrats de nantissement

L'art. 17 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50 est applicable par analogie.

Art. 17

Audit

Les art. 18 et 23 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques51 sont applicables par analogie.

Art. 18 et 19 Abrogés Art. 23, al. 3 et 4 La commission veille au respect des dispositions applicables aux offres publiques d'acquisition (OPA).

3

4

Elle fait rapport sur son activité une fois par année à l'AUFIN.

Art. 28, let. g La commission édicte des dispositions additionnelles sur: g.

sa procédure.

Art. 32, al. 2, phrase introductive, et 7 La commission peut, dans des cas justifiés, accorder une dérogation à l'obligation de présenter une offre, notamment: ...

2

7 A la demande de la commission, de la société visée ou de l'un de ses actionnaires, le juge peut, par des mesures provisoires, suspendre l'exercice du droit de vote de la personne qui ne respecte pas l'obligation de présenter une offre.

Art. 33a

Tâches de la commission

La commission prend les décisions nécessaires à l'application des dispositions de la présente section et de ses dispositions d'exécution et veille au respect des prescriptions légales et réglementaires. Elle peut publier ses décisions.

1

Les personnes et les sociétés soumises à une obligation de déclarer en vertu de l'art. 31, ainsi que les personnes et les sociétés qui peuvent avoir qualité de partie en

2

50 51

RS 952.0 RS 952.0

2861

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

vertu de l'art. 33b, al. 2 et 3, ont l'obligation de fournir à la commission tous les renseignements et les documents dont elle a besoin afin d'accomplir sa tâche.

Lorsque la commission apprend que des infractions aux dispositions de la présente section ou d'autres irrégularités ont été commises, elle veille au rétablissement de l'ordre légal et à la suppression des irrégularités.

3

Lorsque la commission apprend que des crimes et délits de droit commun ou des infractions à la présente loi ont été commis, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.

4

Art. 33b

Procédure devant la commission

Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative52 s'appliquent à la procédure devant la commission, sous réserve des exceptions ci-après: 1

2

Ont qualité de parties à la procédure en matière d'OPA: a.

l'offrant;

b.

les personnes qui agissent de concert avec l'offrant, et

c.

la société visée.

Les actionnaires détenant au minimum 2 % des droits de vote, exerçables ou non, de la société visée ont également qualité de partie à la procédure, s'ils la requièrent devant la commission.

3

Les dispositions légales concernant les féries ne s'appliquent pas aux procédures en matière d'OPA devant la commission.

4

Le dépôt des recours et autres demandes par télécopie (téléfax) ou par voie électronique est autorisé dans la correspondance avec la commission et reconnu en ce qui concerne le respect des délais.

5

Art. 33c

Procédure de recours devant l'AUFIN

Les décisions de la commission peuvent être attaquées devant l'AUFIN dans un délai de cinq jours de bourse.

1

Le recours auprès de l'AUFIN se fait par écrit et doit être motivé. Dans ce cas, la commission transmet ses dossiers à l'AUFIN.

2

3

L'art. 33b s'applique à la procédure de recours devant l'AUFIN.

Art. 33d

Procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral

Les décisions de l'AUFIN en matière d'OPA peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral conformément à la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral53.

1

52 53

RS 172.021 RS ...; RO ... (FF 2005 3875)

2862

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Le recours doit être déposé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Il n'a pas d'effet suspensif.

2

Titre de section précédant l'art. 34

Section 6

Surveillance

Art. 34 Abrogé Art. 35

Obligation de renseigner

Les personnes soumises à une obligation de déclarer en vertu de l'art. 31 ou qui peuvent avoir qualité de partie en vertu de l'art. 33b, al. 2 et 3, ont l'obligation de fournir à l'AUFIN tous les renseignements et les documents dont elle a besoin afin d'accomplir sa tâche.

Art. 35a

Interdiction de pratiquer

L'AUFIN peut interdire, provisoirement ou pour une durée indéterminée, de pratiquer le commerce des valeurs mobilières aux collaborateurs responsables d'un négociant qui ont violé gravement la présente loi, les dispositions d'exécution ou les prescriptions de l'entreprise.

Art. 36

Conséquences du retrait de l'autorisation

Le retrait par l'AUFIN de l'autorisation d'exploitation à un négociant entraîne la dissolution pour les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, et la radiation du registre du commerce pour les raisons individuelles. L'AUFIN désigne le liquidateur et surveille son activité. L'AUFIN peut renoncer à prononcer la dissolution des négociants qui sont également soumis à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques54, pour autant que l'autorisation de pratiquer une activité bancaire ne doive pas également leur être retirée.

Art. 36a

Application des dispositions relatives à l'insolvabilité bancaire

Les art. 25 à 39 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques55 sont applicables par analogie.

Art. 38a

Contrôles hors du pays d'origine

Si une autorité étrangère de surveillance des bourses ou des négociants souhaite, lors de contrôles directs en Suisse, avoir accès à des informations qui concernent des clients de négociants, l'AUFIN recueille elle-même les informations et les transmet à l'autorité requérante.

1

54 55

RS 952.0 RS 952.0

2863

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative56.

2

La transmission d'informations sur des personnes qui, de manière évidente, ne sont pas impliquées dans l'affaire qui fait l'objet de l'enquête est interdite.

3

Art. 39 et 40 Abrogés Art. 41

Violation des obligations de déclarer

Sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 2 000 000 de francs, quiconque, intentionnellement:

1

a.

omet de déclarer sa participation qualifiée à une société cotée en bourse (art. 20 et 51);

b.

omet de déclarer l'acquisition ou la vente de titres d'une société visée, en tant que propriétaire d'une participation qualifiée dans cette société (art. 31).

Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 1 000 000 de francs.

2

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l'amende s'élève au minimum à 10 000 francs.

3

Art. 42

Violation des obligations de la société visée

Sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 500 000 francs, quiconque, intentionnellement:

1

a.

omet de présenter aux propriétaires de titres une prise de position sur l'offre ou ne la publie pas (art. 29, al. 1);

b.

donne dans cet avis des indications fausses ou incomplètes (art. 29, al. 1).

Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 150 000 francs.

2

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l'amende s'élève au minimum à 10 000 francs.

3

Art. 42a

Violation des obligations des négociants

Sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 500 000 de francs celui qui, intentionnellement:

1

56

a.

ne tient pas le journal au sens de l'art. 15 conformément aux prescriptions ou ne conserve pas les livres, documents et pièces justificatives conformément aux prescriptions;

b.

enfreint les obligations de déclarer imposées par l'art. 15.

RS 172.021

2864

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 150 000 francs.

2

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l'amende s'élève au minimum à 10 000 francs.

3

Art. 43

Violation du secret professionnel

Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à concurrence de 1 000 000 de francs celui qui, intentionnellement:

1

a.

en sa qualité de membre d'un organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une bourse ou d'un négociant, d'organe ou d'employé d'une société d'audit, aura révélé un secret à lui confié ou dont il avait connaissance dans le cadre de ses fonctions;

b.

aura incité autrui à violer le secret de fonction.

Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 250 000 francs.

2

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l'amende s'élève au minimum à 25 000 francs.

3

La révélation du secret demeure punissable alors même que les fonctions ont pris fin.

4

Sont réservées les dispositions des législations fédérale et cantonales statuant une obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice.

5

Il appartient aux cantons de poursuivre et de juger les infractions réprimées par la présente disposition. Les dispositions générales du code pénal57 sont applicables.

6

Art. 44 Abrogé

17. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent58 Art. 2, al. 2, let. c 2

Sont réputés intermédiaires financiers: c.

57 58 59

les institutions d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances59 si elles exercent une activité en matière d'assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de fonds de placement;

RS 311.0 RS 955.0 RS 961.01

2865

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Art. 3, al. 5 L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (AUFIN), la Commission fédérale des maisons de jeu et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.

5

Art. 12

Compétence

Les organes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers respectent les obligations définies au chapitre 2: a.

s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. a à d, l'AUFIN;

b.

s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. e, la Commission fédérale des maisons de jeu;

c.

s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3: 1. leurs organismes d'autorégulation reconnus (art. 24); 2. l'AUFIN, si les intermédiaires financiers ne sont pas affiliés à un organisme d'autorégulation reconnu.

Art. 13 Abrogé Art. 14, al. 1 Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, qui n'est pas affilié à un organisme d'autorégulation reconnu doit demander à l'AUFIN l'autorisation d'exercer son activité.

1

Art. 15 Abrogé Titre précédant l'art. 16

Section 2

Obligation de communiquer des autorités de surveillance

Art. 16 L'AUFIN et la Commission fédérale des maisons de jeu préviennent immédiatement le bureau de communication lorsqu'elles présument, sur la base de soupçons fondés:

1

a.

60

qu'une infraction au sens des art. 260ter, ch. 1, 305bis ou 305ter du code pénal60; a été commise; RS 311.0

2866

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

b.

que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime, ou

c.

que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle.

L'obligation de communiquer au sens de l'al. 1 est valable pour autant que l'intermédiaire financier ou l'organisme d'autorégulation n'aient déjà signalé le cas au bureau de communication.

2

Titre précédant l'art. 17

Section 3 Surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2 Art. 17 L'AUFIN et la Commission fédérale des maisons de jeu précisent à l'intention des intermédiaires financiers visés à l'art 2, al. 2, qui sont assujettis à leur surveillance les obligations de diligence définies au chap. 2 et en règlent les modalités d'application, pour autant qu'aucun organisme d'autorégulation ne le fasse lui-même.

Titre précédant l'art. 18

Section 3a Surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3 Art. 18, titre médian, al. 1, phrase introductive, al. 2 et 3 Tâches de l'AUFIN Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, l'AUFIN assume les tâches suivantes: ...

1

Elle peut effectuer des contrôles sur place. Elle peut charger une société d'audit selon l'art. 19b d'effectuer ces contrôles.

2

En ce qui concerne les organismes d'autorégulation des avocats et des notaires, elle doit confier les contrôles à une société d'audit au sens de l'art. 19b. Celle-ci est soumise au secret professionnel au même titre que les avocats et les notaires.

3

Art. 18a

Registre public

L'AUFIN tient un registre des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, qui sont affiliés à un organisme d'autorégulation. Ce registre est accessible au public sous forme électronique.

1

2

Elle rend ces données accessibles par procédure d'appel.

Art. 19 Abrogé

2867

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Art. 19a

Audit

Les intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, assujettis à la surveillance directe de l'AUFIN, se soumettent périodiquement à un audit effectué par une société d'audit agréée.

1

La société d'audit vérifie que les obligations fixées dans la présente loi sont respectées et établit un rapport à l'intention de l'intermédiaire financier audité et de l'AUFIN.

2

Si elle constate des infractions aux règles prudentielles ou d'autres irrégularités, elle le consigne dans son rapport.

3

4

L'AUFIN peut effectuer l'audit en lieu et place de la société d'audit.

Art. 19b

Agrément des sociétés d'audit

Une société d'audit obtient l'agrément: a.

si elle est agréée en qualité de réviseur selon l'art. 5 ou d'entreprise de révision selon l'art. 6 de la loi du 16 décembre 200561 sur la surveillance de la révision, et

b.

si elle possède les connaissances techniques requises et l'expérience nécessaire pour effectuer des contrôles conformément à cette loi.

Art. 20

Conséquences du retrait de l'autorisation

Le retrait de l'autorisation par l'AUFIN, en vertu de l'art. 37 de la loi du ... sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LAUFIN)62, à un intermédiaire au sens de l'art. 2, al. 3, soumis à sa surveillance directe entraîne la dissolution pour les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, et la radiation du registre du commerce pour les raisons individuelles.

Art. 21 et 22 Abrogés Art. 24, al. 2 Les organismes d'autorégulation de l'entreprise «La Poste Suisse» telle qu'elle est définie dans la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste63 et des Chemins de fer fédéraux tels qu'ils sont définis dans la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux64 doivent être indépendants de la direction.

2

61 62 63 64

RS ...; RO ... (FF 2005 6867) RS ...; RO ... (FF 2006 2829) RS 783.0 RS 742.31

2868

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Art. 26, al. 2 Ils communiquent à l'AUFIN ces listes et toutes les modifications qui y sont apportées.

2

Art. 27

Echange d'informations et obligation de dénoncer

Les organismes d'autorégulation et l'AUFIN peuvent échanger entre eux tous les renseignements et les documents dont ils ont besoin pour accomplir leur tâche.

1

2

Les organismes d'autorégulation signalent sans délai à l'AUFIN: a.

les démissions de membres;

b.

les décisions visant à refuser une affiliation;

c.

les décisions d'exclusion ainsi que leur motif;

d.

l'ouverture de procédures de sanction susceptibles d'aboutir à l'exclusion.

Ils remettent à l'AUFIN au moins une fois par année un rapport sur l'activité qu'ils exercent dans le cadre de la présente loi et lui communiquent une liste des décisions de sanction rendues pendant la période faisant l'objet du rapport.

3

Ils informent immédiatement le bureau de communication lorsqu'ils présument, sur la base de soupçons fondés:

4

a.

qu'une infraction au sens des art. 260ter, ch. 1, ou 305bis du code pénal65 a été commise;

b.

que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime;

c.

que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle.

Les organismes d'autorégulation sont dispensés de l'obligation d'informer au sens de l'al. 4 si un intermédiaire financier qui leur est affilié y a déjà satisfait.

5

Art. 28

Retrait de la reconnaissance

L'AUFIN ne retire la reconnaissance à un organisme d'autorégulation en vertu de l'art. 37 LAUFIN66 qu'après sommation préalable.

1

Lorsque la reconnaissance est retirée à un organisme d'autorégulation, les intermédiaires financiers qui lui sont affiliés tombent sous la surveillance directe de l'AUFIN.

2

Ils sont soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation en vertu de l'art. 14, s'ils ne s'affilient pas à un autre organisme d'autorégulation dans les deux mois.

3

Les avocats et les notaires agissant en qualité d'intermédiaires financiers doivent s'affilier dans les deux mois à un autre organisme d'autorégulation lorsque la reconnaissance est retirée à celui dont ils font partie.

4

65 66

RS 311.0 RS ...; RO ... (FF 2006 2829)

2869

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Art. 29, al. 1 et 3 L'AUFIN, la Commission fédérale des maisons de jeu et le bureau de communication échangent toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'application de la présente loi.

1

Le bureau de communication informe l'AUFIN et la Commission fédérale des maisons de jeu des décisions rendues par les autorités cantonales de poursuite pénale.

3

Art. 30 et 31 Abrogés Art. 34, al. 2 Ils ne peuvent transmettre des données de ces fichiers qu'à l'AUFIN, à la Commission fédérale des maisons de jeu, aux organismes d'autorégulation, au bureau de communication et aux autorités de poursuite pénale.

2

Art. 35, al. 2 Le bureau de communication, l'AUFIN, la Commission fédérale des maisons de jeu et les autorités de poursuite pénale peuvent échanger des informations au moyen d'une procédure d'appel informatique (en ligne).

2

Art. 36 Abrogé Art. 37

Violation de l'obligation de communiquer

Sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 500 000 francs celui qui, intentionnellement, aura enfreint l'obligation de communiquer prévue à l'art. 9.

1

Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 150 000 francs.

2

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l'amende s'élève au minimum à 10 000 francs.

3

Art. 38 à 40 Abrogés Art. 41

Exécution

L'AUFIN et la Commission fédérale des maisons de jeu édictent, dans les limites de leurs attributions, les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi, dans la mesure où celles-ci ne sont pas déjà mises en oeuvre dans le cadre de l'autorégulation.

2870

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

18. Loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances67 Remplacement de termes Dans toute la loi, le terme «autorité de surveillance» est remplacé par «AUFIN» et les termes «organe de révision» et «organe de révision externe» par «société d'audit». Il est nécessaire d'effectuer les adaptations grammaticales découlant de ces changements terminologiques.

Art. 2, al. 3 Lorsque des circonstances particulières le justifient, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (AUFIN) peut libérer de la surveillance une entreprise d'assurance pour laquelle l'activité d'assurance est de faible importance économique ou ne touche qu'un cercle restreint d'assurés.

3

Art. 6, al. 2 Si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance étranger ou d'un conglomérat d'assurance étranger, l'octroi de l'agrément peut être subordonné à l'existence d'une surveillance consolidée adéquate exercée par une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.

2

Art. 22, al. 2 et 3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l'objectif, le contenu et les documents relatifs à la gestion des risques.

2

3

L'AUFIN réglemente le contrôle des risques par l'entreprise d'assurance.

Titre précédant l'art. 27

Section 5

Audit

Art. 27, al. 1, 2e phrase ... Elle désigne en outre un organe interne de révision indépendant de la haute direction (inspectorat).

1

Art. 28

Société d'audit

L'entreprise d'assurance doit charger une société d'audit agréée d'examiner sa gestion.

1

67

RS 961.01

2871

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution relatives aux exigences envers la société d'audit. Il peut autoriser l'AUFIN à édicter des dispositions d'exécution relatives aux questions techniques.

2

Art. 29, al. 2 et 4 Abrogés Art. 47 1

Droit de contrôle et obligation de renseigner en cas de délégation de fonctions

L'AUFIN peut effectuer des contrôles en tout temps.

Lorsqu'une entreprise d'assurance délègue des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer en vertu de l'art. 29 de la loi du ... sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LAUFIN)68 s'applique aussi à ces personnes.

2

Art. 48 et 50 Abrogés Art. 61

Retrait de l'agrément

L'AUFIN peut retirer l'agrément pour l'exploitation de certaines ou de toutes les branches d'assurance à une entreprise d'assurance qui a mis fin à son activité depuis plus de six mois.

1

2 Lorsqu'elle retire l'agrément en vertu de la présente loi ou de l'art. 37 LAUFIN69, l'AUFIN prend toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des assurés, notamment celles prévues par l'art. 51.

Après le retrait de l'agrément, une entreprise d'assurance ne peut pas conclure de nouveaux contrats d'assurance; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues.

3

Art. 73, al. 2 Si, dans le même temps, d'autres autorités étrangères revendiquent le droit d'exercer la surveillance de tout ou partie du conglomérat d'assurance, l'AUFIN s'entend avec elles au sujet des compétences, des modalités et de l'objet de la surveillance, en veillant au respect de ses propres compétences et en tenant compte d'une éventuelle surveillance des groupes. Avant de rendre sa décision, l'AUFIN consulte les entreprises du conglomérat d'assurance ayant leur siège en Suisse.

2

68 69

RS ...; RO ... (FF 2006 2829) RS ...; RO ... (FF 2006 2829)

2872

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Art. 80

Echange d'informations en Suisse

L'AUFIN est autorisée à transmettre aux autres autorités suisses de surveillance ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations et les documents non accessibles au public dont ces autorités ont besoin pour exécuter leur tâche.

Art. 81 à 83 Abrogés Art. 86 1

Contraventions

Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

viole une obligation prévue à l'art. 13;

b.

viole un devoir d'annonce prévu à l'art. 21;

c.

ne remet pas dans le délai fixé par la loi le rapport de gestion et le rapport de surveillance selon l'art. 25;

d.

ne constitue pas les provisions techniques prescrites par le droit de surveillance ou approuvées dans un cas particulier;

e.

viole un des devoirs d'information selon l'art. 45;

f.

viole les règles de l'art. 79c, al. 1, de la loi sur la circulation routière, du 19 décembre 195870 relatives au règlement des sinistres dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles.

Si l'auteur a agi par négligence, il est passible d'une amende de 150 000 francs au plus.

2

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l'amende s'élève au minimum à 10 000 francs.

3

Art. 87

Délits

Est puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 1 000 000 de francs au plus quiconque, intentionnellement:

1

70

a.

conclut des contrats d'assurance pour une entreprise d'assurance non autorisée à opérer en Suisse ou agit comme intermédiaire en vue de la conclusion de tels contrats;

b.

ne soumet pas pour approbation des modifications du plan d'exploitation selon l'art. 5, al. 1 ou ne notifie pas de telles modifications à l'AUFIN selon l'art. 5, al. 2;

c.

retire ou grève des biens appartenant à la fortune liée de sorte que son débit n'est plus couvert;

d.

commet tous autres actes ayant pour effet de diminuer la sécurité des biens affectés à la fortune liée.

RS 741.01

2873

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. LF

Si l'auteur a agi par négligence, il est passible d'une amende de 250 000 francs au plus.

2

En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l'amende s'élève au minimum à 25 000 francs.

3

Art. 88, al. 1 1

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

2874