Directives concernant le soutien financier à apporter aux projets photographiques d'importance nationale du 5 avril 2004

Le Département fédéral de l'intérieur arrête les directives suivantes:

Section 1

Disposition générales

Art. 1

Objet

Le Département fédéral de l'intérieur (ci-après Département) peut, dans les limites des crédits qui lui sont alloués annuellement (rubrique 306.3600.0202 «arts appliqués»), soutenir des projets et des mesures d'importance nationale dans le domaine de la photographie.

1

2

Nul ne pourra invoquer un droit à un tel soutien.

Art. 2

Principe

Un soutien pourra être accordé aux projets et aux mesures concernant des oeuvres de photographes suisses, pour autant que leur conservation ou leur diffusion réponde à un inérêt national.

1

A titre exceptionnel, des projets et des mesures de conservation et de diffusion concernant des oeuvres dont l'auteur n'est pas suisse mais qui sont importantes pour l'art photographique suisse pourront être soutenus.

2

Art. 3

Projets et mesures à encourager

On soutiendra notamment les projets et mesures ci-après: a.

acquisition de documents photographiques apprtenant à des legs, réserves et collections;

b.

mise en place de l'infrastructure nécessaire à la mise en valeur de collections photographiques;

c.

enregistrement, inventaire, catalogage et archivage de collections photographique;

d.

numérisation de collections photographiques;

e.

diffusion d'oeuvres photographiques par le biais d'expositions et de publication;

2006-0122

827

Directives concernant le soutien financier à apporter aux projets photographiques d'importance nationale

f.

études et recherches scientifiques portant sur des documents photographiques;

g.

collection, mise en valeur, étude et diffusion de catégories d'objets indissociables de la photgraphie, tels que les appareils photographiques, les projecteur, les appareils de développement.

Art. 4

Définitions

Par projets et mesures, on entend des activités ponctuelles et limitées dans le temps.

1

Des oeuvres photographiques correspondent à un intérêt national lorsque, à partir d'un lieu déterminé, elles exercent un rayonnement sur l'ensemble du pays et qu'elles se distinguent en outre par leur importance, leur originalité ou leur qualité exceptionnelle.

2

Par photographes suisses, on entend des personnes de nationalité suisse ou établies en Suisse.

3

Art. 5 1

Mesures exclues du soutien

Ne pourront pas bénéficier d'un soutien: a.

les mesures qui ne sont pas limitées dans le temps ou qui se répètent périodiquement;

b.

les mesures destinées à assurer l'entretien, le fonctionnement ou la rénovation d'infrastructures;

c.

les mesures de restauration ou de conservation de collections photographiques;

d.

les personnes physiques, c'est-à-dire les photographes à titre individuel.

Les projets ou mesures qui bénéficient déjà ou pourraient bénéficier du soutien de l'association MEMORIAV, ou qui contribuent aux activités de la Fondation suisse pour la photographie ne pourront pas non plus se voir attribuer un soutien.

2

Section 2

Procédure

Art. 6

Institutions requérantes

Peuvent bénéficier d'un soutien des institutions recounnues d'intérêt public ayant leur siège en Suisse et qui oeuvrent à long terme en faveur de la photographie en Suisse; elles peuvent être privées ou de droit public.

1

Seules des insitutions qui sont actives depuis trois ans au moins et qui peuvent justifier d'une activité ininterrompue dans la conservation, la mise en valeur et la diffusion de collections photographiques peuvent recevoir un soutien.

2

828

Directives concernant le soutien financier à apporter aux projets photographiques d'importance nationale

Art. 7

Délai de dépôt des requêts

Chaque année, les requêtes seront présentées à l'Office fédéral de la culture (ciaprès l'Office) jusqu'au 1er janvier ou jusqu'au 1er juillet au plus tard.

1

L'Office n'entrera pas en matière sur des projets ou des mesures qui auront été réalisés et achevés avant le dépôt de la requête.

2

Art. 8

Commission de la photographie

Les requêtes déposées dans les délais seront examinées par une commission d'experts. Celle-ci se réunit en session ordinaire chaque semestre, aux mois de janvier et de juillet.

1

La Commission est composée de cinq membres ayant des connaissances approfondies couvrant, autant que possibile, les différents domanies de la photographie en Suisse. Un membre de la Commission peut avoir son domicile permanent à l'étranger ou y être établi; sa nationalité n'est pas déterminante. Le Département nomme les membres de la commission sur proposition de l'Office, et en désigne la présidente ou le président.

2

3 Les membres de la Commission doivent être indépendants des institutions requérantes. Lorsqu'ils sont appelés à se prononcer sur une requête, ils doivent se récuser s'ils ont un intérêt personnel dans l'affaire ou s'ils pourraient être partiaux pour d'autres raisons.

Les dispositions de l'ordonnance sur les commissions extra-parlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération (ordonnance du 3 juin 1996 sur les commission)1 sont applicables.

4

La Commission peut demander à l'Office l'appoint d'experts extérieurs, suisses ou étrangers, pour l'exament de requêtes dont l'évaluation requiert des compétences tout à fait spécifiques et une expérience particulière.

5

Art. 9

Décision

L'Office se prononce sur les requêtes déposées en fonction des propositions de la Commission de la photographie.

1

Les recommandations de la Commission de la photographie indiquent les requêts qui sont à prendere en considération ainsi que l'ordre de priorité dans lequel il conviendrait de les traiter, en fonction de leur caractère plus ou moins urgent, et proposent le montant du soutien financier à accorder.

2

La Commssion établit des procès-verbaux de ses délibérations et de ses recommandations. Les décisions de l'office se fondent sur ces procés-verbaux.

3

1

RS 172.31

829

Directives concernant le soutien financier à apporter aux projets photographiques d'importance nationale

En règle générale, l'Office suit les recommandations de la Commission consultative. Il motivera les décisions qui s'en écartent.

4

Les dispositions de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités2 et celles de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3 sont applicables par ailleurs.

5

Art. 10

Procédure en cas de requêtes en surnombre

Lorsque les requêtes déposées ou attendues dépassent les moyens disponibles, les demandes particulièrement urgentes seront traitées en priorité, notamment si elles concernent la sauvegarde de fonds et de collections photographiques.

1

Les requêtes en surnombre qui n'auront toujours pas été retenues par la Commission à l'issue de la toisième session ordinaire suivant leur dépôt seront rejetées par l'Office, par décision exécutoire.

2

Art. 11

Montant de la contribution

La contribution accorée par la Confédération à un projet ou à une mesure déterminée n'excédera pas 50 % du coût total.

1

2

Ce coût total sera déterminé d'après les informations fournies dans la requête.

3

Seules les dépenses nécessaires seront prises en considération.

Art. 12

Paiement de la contribution

La contribution est versée immédiatement après la notification de la décision, pour autant que le financement complet et la réalisation du projet ou de la mesure soient garantis.

1

Si la garantie du financement complet requise à l'alinéa précédent ne peut être donnée, l'octroi de la contribution est assorti d'une condition suspensive. Dans ce cas, la contribution n'est versée qu'à partir du moment où le financement complet et la réalisation du projet ou de la mesure sont garantis et pour autant que les crédits alloués le permettent.

2

Le décompte final et les pièces originales rendant compte de la mise en oeuvre du projet ou des mesures en question devront, sur demande, être présentés à l'Office.

3

Art. 13

Condition et obligations

L'octroi d'une contribution fédérale à une mesure ou à un projet peut être lié à des conditions et à des obligations, à savoir notamment: a.

2 3

830

que les résultats du travail soient mis à disposition du public;

RS 616.1 RS 172.021

Directives concernant le soutien financier à apporter aux projets photographiques d'importance nationale

b.

que, lorsque la Confédération a soutenue des acquisitions, elle soit préavisée d'une éventuelle vente des objets concernés et qu'elle ait la possibilté d'acquérir ces objets et les droits qui s'y rapportent;

c.

que les publications et les documents concernant la mise en oeuvre des projets et mesures ayant bénéficié d'une contribution de la Confédération mentionnent ce soutien de façon appropriée;

d.

que l'on remette à l'Office deux exemplaires justificatifs de chacune des publications résultant d'un travail qui a reçu un appui;

e.

que l'ensemble du financement et la réalisation du projet ou de la mesure soient garantis.

Art. 14

Entrée en vigueur

Les présentes directives entrent en vigueur au moment de la signature.

5 avril 2004

Département fédérale de l'intérieur: Pascal Couchepin

831

Directives concernant le soutien financier à apporter aux projets photographiques d'importance nationale

832