Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération

Projet

(LSIP) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 57, al. 2, et 173, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 24 mai 20062 arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi règle l'utilisation des systèmes d'information de police de la Confédération énumérés à l'art. 2.

Art. 2

Champ d'application

La présente loi s'applique aux traitements de données effectués par les organes de la Confédération et des cantons dans les systèmes d'information de police de la Confédération (systèmes d'information de police) suivants: a.

le réseau de systèmes d'information de police (section 2, art. 9 à 14);

b.

le système de recherches informatisées de police (art. 15);

c.

la partie nationale du système d'information Schengen (N-SIS, art. 16);

d.

l'index national de police (art. 17);

e.

le système de gestion des affaires et des documents de l'Office fédéral de la police (art. 18).

Art. 3

Principes

Les systèmes d'information de police sont mis en oeuvre pour permettre aux autorités exerçant des fonctions de poursuite pénale, de police et de maintien de la sécurité intérieure d'accomplir leurs tâches légales.

1

Dans le cadre de la présente loi, les autorités de police de la Confédération sont habilitées à traiter des données sensibles et des profils de la personnalité et à les

2

1 2

RS 101 FF 2006 4819

2003-2054

4849

Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération

communiquer aux autorités de police et de poursuite pénale des cantons ainsi qu'à d'autres autorités suisses et étrangères. Les données personnelles peuvent être traitées dans la mesure où elles s'avèrent nécessaires à l'exécution des tâches légales et aussi longtemps qu'elles le sont.

Art. 4

Traitement de données dans le cadre de la coopération policière internationale

1 Dans le cadre de la coopération policière internationale avec les autorités étrangères et les organisations internationales, les autorités fédérales sont habilitées à traiter des données dans les systèmes d'information de police dans la mesure où un tel traitement est prévu par une loi au sens formel ou un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale.

Des autorités étrangères ou des organisations internationales ne peuvent accéder aux données des systèmes d'information de police au moyen d'une procédure d'appel que si une loi au sens formel ou un traité international approuvé par l'Assemblée fédérale le prévoit ou l'autorise.

2

Art. 5

Traitement de données aux fins de contrôle interne et de maintenance informatique

Dans la mesure où l'accomplissement de leurs tâches de contrôle l'exige, les services de contrôle internes à l'administration et les organes ou personnes internes à l'administration chargés de vérifier l'application des dispositions relatives à la protection des données, peuvent traiter des données personnelles dans tous les systèmes d'information de police visés par la présente loi.

1

Les personnes chargées de la maintenance informatique ne peuvent traiter des données dans les systèmes d'information de police visés par la présente loi que dans la mesure où:

2

a.

l'accomplissement de leurs travaux de maintenance et de programmation l'exige absolument, et que

b.

la sécurité des données est assurée.

Art. 6

Conservation, effacement, archivage et destruction des données

Les données personnelles traitées dans les systèmes d'information de police ne peuvent être conservées qu'aussi longtemps que le but du traitement l'exige, mais au plus tard jusqu'à l'échéance des délais de conservation fixés en vertu de l'art. 19, let. d; elles doivent ensuite être effacées.

1

L'effacement des données à l'échéance des délais de conservation doit s'effectuer selon l'une des procédures suivantes:

2

a.

les données sont effacées individuellement lorsque leur durée de conservation échoit;

b.

les données liées entre elles sont effacées en bloc lorsque la durée de conservation des données saisies le plus récemment échoit.

4850

Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération

Lorsque c'est la procédure définie à l'al. 2, let. b, qui a été retenue, le maître du fichier doit en outre effectuer à intervalles réguliers une appréciation générale du système d'information. Lors de l'appréciation générale, la conformité de chaque bloc de données avec les dispositions applicables au système d'information concerné est vérifiée. Les données devenues inutiles sont effacées.

3

Des données destinées à l'effacement conformément aux al. 1 à 3 peuvent être conservées sous forme anonymisée si cela est nécessaire à des fins de statistique ou d'analyse criminelle.

4

Les données effacées ou qui sont destinées à l'effacement, ainsi que les documents qui s'y rapportent, sont proposés aux Archives fédérales aux fins d'archivage. Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.

5

Art. 7

Droit aux renseignements

Toute personne peut demander à l'Office fédéral de la police (fedpol) si des données la concernant sont traitées dans un système d'information de police. Pour les systèmes d'information prévus aux art. 10 et 11, la demande de droit aux renseignements peut également être adressée directement aux autorités visées à l'al. 2.

1

2

Fedpol transmet les demandes de droit aux renseignements: a.

au Ministère public de la Confédération pour ce qui concerne le système d'appui aux enquêtes de police judiciaire selon l'art. 10;

b.

au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence pour ce qui concerne le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales selon l'art. 11.

Pour les données traitées dans le système d'information visé à l'art. 10, les demandes de droit aux renseignements sont traitées conformément à l'art. 102bis de loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale3.

3

Pour les systèmes d'information visés aux art. 12 et 14 à 18, fedpol statue sur la demande après avoir consulté l'autorité qui a procédé ou fait procéder à l'inscription des données dans le système d'information correspondant. Le secret de l'enquête pénale doit être garanti.

4

Art. 8

Droit indirect aux renseignements

Toute personne peut exiger du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence qu'il vérifie si des données la concernant sont traitées conformément au droit par la Police judiciaire fédérale dans le système d'information visé à l'art. 11.

Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence communique au requérant une réponse, au libellé toujours identique, selon laquelle aucune donnée le concernant n'a été traitée illégalement, ou qu'il a adressé à la Police judiciaire fédérale la recommandation de remédier à une erreur commise dans le traitement des données.

1

3

RS 312.0

4851

Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération

Il ne peut être fait usage d'aucune voie de droit contre cette communication. La personne concernée peut cependant exiger que le Tribunal administratif fédéral examine la communication du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence ou les modalités d'exécution de la recommandation qu'il a émises. Le Tribunal administratif fédéral communique à la personne concernée une réponse au libellé toujours identique selon laquelle l'examen a eu lieu conformément au sens de la requête.

2

Les personnes recensées comme ayant déposé une demande de renseignements sont renseignées dès lors que les intérêts liés à la poursuite pénale n'exigent plus le secret, au plus tard lors de l'expiration de l'obligation de conserver les données, conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données4, pour autant que cela n'entraîne pas un volume de travail excessif.

3

Section 2

Réseau de systèmes d'information de police

Art. 9

Principe

Fedpol exploite un réseau de systèmes d'information; le réseau comprend les systèmes suivants:

1

a.

le système d'appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération (art. 10);

b.

le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11);

c.

le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale (art. 12);

d.

le système d'appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale (art. 13);

e.

le système d'identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales et de recherche de personnes disparues (art. 14).

Les systèmes sont interconnectés de manière à permettre aux utilisateurs disposant des droits d'accès nécessaires de savoir de manière centralisée si des personnes ou des organisations figurent dans un ou plusieurs systèmes du réseau.

2

Art. 10

Système d'appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération

Fedpol exploite le système d'appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération.

1

Le système contient les données recueillies par la Police judiciaire fédérale (PJF) lors de l'exécution de ses recherches de police judiciaire dans le cadre de procédures pénales pendantes.

2

4

RS 235.1

4852

Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération

3 Les données recueillies sont traitées conformément à l'art. 29bis de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale5.

4

Ont accès à ces données au moyen d'une procédure d'appel (accès en ligne): a.

la PJF;

b.

le Service d'analyse et de prévention, pour élaborer des analyses criminelles et pour prononcer et lever des mesures d'éloignement contre des étrangers qui menacent la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;

c.

les autorités de police et de poursuite pénale de la Confédération et des cantons;

d.

le Ministère public de la Confédération.

L'accès aux données relatives à une procédure déterminée peut être restreint sur décision du Ministère public de la Confédération.

5

Art. 11

Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales

Fedpol exploite le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales. Le système contient des données personnelles récoltées par la PJF dans le cadre de ses tâches légales d'information et de coordination autres que les procédures pénales, activités visées à la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération6 et aux accords internationaux de coopération policière.

1

Le système contient des données sur des personnes et des organisations soupçonnées de participer à des activités criminelles pour lesquelles la PJF dispose d'une compétence d'office central ou d'une compétence de poursuite pénale. Le système contient également des données sur les caractéristiques et techniques de ces activités criminelles, des données utiles à l'accomplissement des tâches de la PJF qui proviennent de sources accessibles au public, des rapports décrivant la situation nationale et internationale en matière de criminalité et des résultats de mandats d'analyse criminelle.

2

Le système est conçu de manière à permettre de distinguer les informations selon qu'elles ont été échangées dans le cadre d'Interpol, de Schengen, d'Europol ou d'autres canaux de coopération policière prévus par un accord international.

3

Les données du système peuvent être répertoriées en fonction de catégories criminologiques. L'accès à certaines catégories de données peut être limité à des cercles restreints d'utilisateurs. Les données peuvent en outre ne pas apparaître dans l'index national de police (art. 17) si cela est nécessaire pour ne pas compromettre des intérêts importants liés à la poursuite pénale.

4

5 6

RS 312.0 RS 360

4853

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5

Ont accès à ces données au moyen d'une procédure d'appel: a.

la PJF;

b.

le Bureau central national Interpol Berne, le Bureau SIRENE, le point de contact national Europol et l'Office fédéral de la justice, dans le cadre de l'accomplissement des tâches dévolues par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale7;

c.

les services de police des cantons et les services de la Confédération désignés par le Conseil fédéral, qui, dans le cadre de leurs tâches légales, collaborent avec la PJF;

d.

le Service d'analyse et de prévention, pour l'élaboration d'analyses criminelles et pour la prise et la levée de mesures d'éloignement contre des étrangers qui menacent la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.

Les données personnelles peuvent être recueillies à l'insu de la personne concernée si cela est nécessaire pour ne pas compromettre des intérêts importants liés à la poursuite pénale. Si des données sont recueillies à l'insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée dès que le motif de maintien du secret a disparu, pour autant que cela n'entraîne pas un volume de travail excessif. Il est par ailleurs possible de différer l'information ou d'y renoncer:

6

a.

si cela est indispensable pour protéger des intérêts publics prépondérants, notamment en matière de sécurité intérieure ou extérieure ou de lutte contre les infractions soumises à la juridiction fédérale;

b.

si la communication risque de mettre des tiers sérieusement en danger; ou

c.

si la personne concernée ne peut être atteinte.

Art. 12

Système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale

1 Fedpol exploite le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale. Le système est destiné aux échanges d'informations de police criminelle et d'informations relatives à des infractions non soumises à la juridiction fédérale, d'informations destinées à la recherche de personnes portées disparues et à l'identification de personnes inconnues, ainsi qu'à la coopération des organes de police de la Confédération avec les autorités cantonales et étrangères.

2

Le système contient: a.

7

des données transmises en faveur d'autres autorités de police et de poursuite pénale dans le cadre de Schengen, d'Interpol, d'Europol ainsi que d'autres canaux de la coopération policière;

RS 351.1

4854

Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération

b.

3

4

des données traitées dans le cadre de la coordination d'enquêtes nationales et internationales au sens de l'art. 2, let. b, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération8.

Il contient des données relatives à des personnes annoncées à fedpol: a.

comme auteurs présumés de délits, comme lésés ou comme sources d'information dans le cadre d'enquêtes de police judiciaire menées par des autorités de poursuite pénale ou des organes de police suisses ou étrangers, ou dans le cadre de communications d'autorités habilitées ou tenues de par la loi à transmettre des informations à fedpol;

b.

en rapport avec des activités policières visant la prévention des infractions;

c.

en rapport avec la recherche de personnes disparues et l'identification de personnes inconnues.

Le système contient également des données relatives aux objets perdus ou volés.

Le système est conçu de manière à permettre de distinguer les informations selon qu'elles ont été échangées dans le cadre d'Interpol, de Schengen, d'Europol ou d'autres canaux de coopération policière prévus par un accord international.

5

6

Ont accès à ces données au moyen d'une procédure d'appel: a.

la PJF;

b.

le Bureau central national Interpol Berne, le Bureau SIRENE, le point de contact national Europol et l'Office fédéral de la justice, dans le cadre de l'accomplissement des tâches dévolues par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale9;

c.

les services de police des cantons et les services de la Confédération désignés par le Conseil fédéral, qui, dans le cadre de leurs tâches légales, collaborent avec la PJF.

Art. 13

Système d'appui aux enquêtes des cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale

Fedpol exploite le système d'appui aux enquêtes des cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale.

1

Le système contient des données recueillies par les organes de police des cantons dans le cadre d'enquêtes préliminaires et d'enquêtes de police judiciaire relevant de leur domaine de compétences. Le traitement de ces données est régi par le droit cantonal.

2

Chaque canton peut, pour ses propres données, accorder un accès par procédure d'appel aux services de police et de poursuite pénale des cantons et de la Confédération qui, dans le cadre de leurs tâches légales, collaborent avec le canton concerné.

3

8 9

RS 360 RS 351.1

4855

Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération

Les cantons sont tenus d'édicter des dispositions de protection des données pour leurs données traitées dans le système et de désigner un organe chargé de veiller au respect de ces dispositions.

4

Art. 14

Système d'information pour l'identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales et de recherche de personnes disparues

Fedpol exploite le système d'information pour l'identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales et de recherche de personnes disparues. Le système contient des données relatives aux personnes ayant fait l'objet d'un relevé signalétique (identité, motif du relevé signalétique, informations concernant l'infraction), ainsi que des données relatives aux traces relevées sur les lieux d'une infraction.

1

Les profils d'ADN d'une part, les autres données signalétiques (empreintes digitales et palmaires, traces relevées sur les lieux de délits, photographies et signalements) d'autre part sont traités dans des systèmes séparés et régis respectivement par la loi fédérale du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN10 et l'art. 351septies du code pénal11. Les profils d'ADN et les données signalétiques sont reliés aux autres données selon l'al. 1 par le numéro de contrôle de processus. Seul fedpol est autorisé à effectuer le lien entre le numéro de contrôle de processus et les autres données.

2

Le traitement de données personnelles dans le système d'information est réservé au personnel de fedpol spécialisé en matière d'identification. Ont accès à ces données au moyen d'une procédure d'appel:

3

a.

la PJF;

b.

l'Office fédéral de la justice, dans le cadre de l'accomplissement des tâches dévolues par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale12;

c.

le service chargé de l'exploitation du système de recherches informatisées de police, pour la vérification de l'identité des personnes faisant l'objet d'une recherche.

Section 3

Autres systèmes d'information de police

Art. 15

Système de recherches informatisées de police

Fedpol exploite, en collaboration avec les cantons, le système de recherche informatisé de personnes et d'objets. Le système est destiné à assister les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches légales suivantes:

1

a.

10 11 12

arrestation de personnes ou recherche de leur lieu de séjour dans le cadre d'une enquête pénale ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure;

RS 363 RS 311.0 RS 351.1

4856

Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération

b.

interpellation dans le cadre de l'exécution d'une mesure tutélaire ou privative de liberté à des fins d'assistance;

c.

recherche du lieu de séjour de personnes disparues;

d.

exécution des mesures d'éloignement et des mesures de contrainte prises à l'égard d'étrangers en vertu de la Constitution fédérale13, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers14 et de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile15;

e.

diffusion des interdictions d'utiliser un permis de conduire étranger non valable en Suisse;

f.

recherche du lieu de séjour de conducteurs de véhicules à moteur non couverts par une assurance RC;

g.

recherche de véhicules et d'objets perdus ou volés;

h.

prévention de l'enlèvement international d'enfants, sur ordre d'une autorité judiciaire ou tutélaire;

i.

surveillance discrète ou contrôle ciblé de personnes et de véhicules en vue d'une poursuite pénale ou pour prévenir les risques pour la sécurité publique.

Le système contient les données permettant d'identifier les personnes et les objets recherchés ainsi que les données relatives aux circonstances de la recherche, aux mesures à prendre en cas de découverte, aux autorités compétentes, aux tiers impliqués (témoins, lésés, représentants légaux, détenteurs, inventeurs) et aux infractions non élucidées.

2

Les autorités suivantes peuvent diffuser en ligne des signalements par le système informatisé:

3

13 14 15 16 17

a.

fedpol, pour l'accomplissement des tâches légales selon l'al. 1, let. a à i;

b.

la Commission fédérale des maisons de jeu, pour l'accomplissement des tâches légales selon l'al. 1, let. a et g;

c.

le Ministère public de la Confédération, pour l'accomplissement des tâches légales selon l'al. 1, let. a;

d.

l'autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants selon la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants16, pour l'accomplissement des tâches selon l'al. 1, let. c et h;

e.

l'Office fédéral de la justice, pour l'accomplissement des tâches dévolues par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale17, en ce qui concerne les tâches selon l'al. 1, let. a et g;

RS 101 RS 142.20 RS 142.31 RS 0.211.230.02 RS 351.1

4857

Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération

f.

l'Office fédéral des migrations, pour l'accomplissement des tâches légales selon l'al. 1, let. d;

g.

la Direction générale des douanes, pour l'accomplissement des tâches légales selon l'al. 1, let. a et g;

h.

les autorités de justice militaire, pour l'accomplissement des tâches légales selon l'al. 1, let. a;

i.

les autorités cantonales de police, pour l'accomplissement des tâches légales selon l'al. 1, let. a à i;

j.

les autres autorités cantonales civiles désignées par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance, pour l'accomplissement des tâches légales selon l'al. 1, let. b, c, e, f, g et h.

4 Dans l'accomplissement de leurs tâches légales, les autorités suivantes peuvent consulter des données du système informatisé, par l'intermédiaire d'une procédure d'appel (accès en ligne):

18 19

a.

les autorités mentionnées à l'al. 3;

b.

le Corps des gardes-frontière et les bureaux de douane;

c.

les représentations suisses à l'étranger et le service de protection consulaire du Département fédéral des affaires étrangères;

d.

le Secrétariat général d'Interpol et les Bureaux centraux nationaux Interpol d'autres pays, en ce qui concerne la recherche de véhicules et d'objets, à l'exclusion des données se rapportant à des personnes;

e.

les offices de circulation routière, en ce qui concerne les véhicules;

f.

l'autorité chargée d'effectuer les contrôles de sécurité selon l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure18;

g.

le seco et les autorités cantonales et communales compétentes dans les domaine de la migration et de l'emploi, afin de vérifier si un étranger est inscrit dans le système d'information;

h.

les autorités d'établissement selon la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité19, afin de déterminer d'éventuels motifs de refus d'établissement de documents d'identité;

i.

le Service d'analyse et de prévention, pour la recherche du lieu de séjour de personnes et la recherche concernant des véhicules conformément à la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure;

j.

les autres autorités judiciaires et administratives désignées par le Conseil fédéral.

RS 120 RS 143.1

4858

Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération

Le système informatisé de recherche de personnes et d'objets peut être interconnecté avec d'autres systèmes d'information de manière à donner aux utilisateurs mentionnés à l'al. 4 la possibilité de consulter les autres systèmes d'information au moyen d'une seule interrogation, lorsqu'ils disposent des autorisations d'accès nécessaires.

5

Art. 16

Partie nationale du Système d'information Schengen

Fedpol exploite, en collaboration avec d'autres autorités fédérales et cantonales, la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS). Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux.

1

Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l'accomplissement des tâches légales suivantes:

2

a.

arrestation de personnes ou, si une arrestation n'est pas possible, recherche de leur lieu de séjour aux fins d'une enquête pénale, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure ou encore d'une extradition;

b.

prononcé et contrôle d'interdictions et de restrictions d'entrée à l'encontre de personnes non ressortissantes d'un Etat lié par un des accords d'association à Schengen20;

c.

recherche du lieu de séjour de personnes disparues;

d.

internement et mise en détention de personnes afin d'assurer leur propre protection ou de faire appliquer des mesures tutélaires, des mesures privatives de liberté ou des mesures visant à la prévention de menaces;

e.

recherche du domicile ou du lieu de séjour de témoins, de prévenus, d'inculpés ou de personnes condamnées dans le cadre ou au terme d'une procédure pénale;

f.

surveillance discrète ou contrôle ciblé de personnes et de véhicules en vue d'une poursuite pénale ou pour prévenir les risques pour la sécurité publique;

g.

recherche de véhicules et d'objets perdus ou volés.

Le système contient des données relatives aux personnes, aux véhicules et aux autres objets recherchés.

3

Afin d'accomplir les tâches définies à l'al. 2, les services suivants peuvent annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS:

4

20

Accord du 26.10.2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS ...); Accord du ... entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d'obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS ...); Accord du ... entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS ...).

4859

Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération

a.

fedpol;

b.

Ministère public de la Confédération;

c.

Office fédéral de la justice;

d.

autorités cantonales de police et de poursuite pénale;

e.

autorités d'exécution des peines;

f.

autorités de justice militaire;

g.

Office fédéral des migrations;

h.

représentations suisses à l'étranger;

i.

autorités cantonales et communales compétentes dans le domaine de la migration;

j.

autres autorités cantonales désignées par une ordonnance du Conseil fédéral qui accomplissent les tâches définies à l'al. 2, let. c et d.

Les services suivants ont accès au moyen d'une procédure d'appel aux données figurant dans le N-SIS pour l'accomplissement des tâches définies à l'al. 2:

5

a.

fedpol, Ministère public de la Confédération, Office fédéral de la justice, autorités cantonales de police et de poursuite pénale, autorités douanières et de police des frontières;

b.

Office fédéral des migrations, représentations suisses à l'étranger, et autorités cantonales et communales compétentes dans le domaine de la migration, pour autant que ces données leur soient nécessaires pour contrôler les signalements conformément à l'al. 2, let. b.

La consultation des données du N-SIS peut s'effectuer par le biais d'une interface commune à d'autres systèmes d'information de police, pour autant que les utilisateurs y soient dûment habilités.

6

Des données contenues dans le système de recherches informatisées de police et le système d'information central sur la migration prévu à l'art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines de l'étranger et de l'asile21 peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure automatisée.

7

Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d'association à Schengen pour régler les points suivants:

8

21

a.

l'autorisation d'accès concernant le traitement des différentes catégories de données;

b.

la durée de conservation des données, la sécurité des données et la collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons;

c.

les autorités énumérées à l'al. 4 qui sont autorisées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS;

RS 142.51; RO 2006 1931

4860

Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération

d.

les autorités et les catégories de tiers auxquelles des données peuvent être communiquées dans des cas d'espèce;

e.

les droits des personnes concernées, notamment en matière de renseignements et de consultation, de rectification et de destruction de leurs données;

f.

le devoir d'informer après coup les personnes concernées de la destruction de leur signalement dans le N-SIS conformément à l'al. 4: 1. lorsque la saisie du signalement dans le N-SIS n'était pas reconnaissable pour ces personnes, 2. lorsqu'aucun intérêt prépondérant de la poursuite pénale ou de tiers ne s'y oppose, et 3. lorsqu'il n'en résulte pas un surcroît de travail disproportionné;

g.

la responsabilité des organes fédéraux et cantonaux chargés de la protection des données.

S'agissant des droits visés à l'al. 8, let. e et f, l'art. 18 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure22 et l'art. 8 de la présente loi sont réservés.

9

Art. 17

Index national de police

Fedpol exploite, en collaboration avec les autorités de poursuite pénale et de police de la Confédération et des cantons, l'index national de police (index). L'index permet de savoir si des données se rapportant à une personne déterminée sont traitées dans:

1

a.

les systèmes d'information de police des cantons;

b.

le réseau de systèmes d'information de police (section 2, art. 9 à 14);

c.

le système de recherches informatisées de police (art. 15).

L'index a pour buts d'améliorer la recherche d'informations sur des personnes et de faciliter les procédures d'entraide judiciaire et administrative.

2

3

L'index contient:

22

a.

l'identité complète de la personne dont les données sont traitées (notamment nom, prénom, alias, nom(s) d'alliance, nom des parents, lieu et date de naissance, numéro de contrôle de processus);

b.

la date de l'inscription;

c.

s'agissant des personnes ayant fait l'objet d'un relevé signalétique, le motif de l'inscription;

d.

l'indication de l'autorité auprès de laquelle des informations supplémentaires peuvent être demandées en application des principes de l'entraide judiciaire et administrative;

RS 120

4861

Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération

e.

4

la désignation du système d'information ou du type de système dont proviennent les données.

Ont accès à ces données au moyen d'une procédure d'appel: a.

la PJF;

b.

le Ministère public de la Confédération et les autorités cantonales de poursuite pénale;

c.

le Service d'analyse et de prévention;

d.

le Service fédéral de sécurité;

e.

le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent;

f.

les autorités cantonales de police;

g.

le service chargé de l'exploitation du système de recherches informatisées de police;

h.

l'Office fédéral de la justice, pour l'accomplissement des tâches dévolues par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale23;

i.

le Corps des gardes-frontière et le service pénal de l'Administration fédérale des douanes;

j.

les autorités de la justice militaire;

k.

l'autorité chargée d'effectuer les contrôles de sécurité selon l'art. 21 al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure24.

5 Le Conseil fédéral est habilité à restreindre l'étendue des données visibles dans l'index par les utilisateurs mentionnés à l'al. 4. Ces restrictions peuvent porter tant sur l'étendue des données énumérées à l'al. 3 que sur le nombre de systèmes visés à l'al. 1.

Sur la base des renseignements des autorités auteurs de l'information, fedpol peut regrouper les données relatives à une même personne.

6

Une personne n'est répertoriée dans l'index que pour autant qu'elle figure dans un ou plusieurs systèmes visés à l'al. 1. L'inscription dont elle fait l'objet est effacée automatiquement lorsqu'elle n'est plus répertoriée dans les systèmes visés à l'al. 1.

7

8 Les autorités cantonales décident librement du raccordement de leur système à l'index national de police (al. 1, let. a) et des données qui sont répertoriées dans celui-ci. En cas de raccordement, elles sont toutefois tenues de respecter:

23 24

a.

les critères édictés par la Confédération pour le type d'infractions à inclure dans l'index; et

b.

les standards informatiques édictés par la Confédération pour faciliter l'échange de données.

RS 351.1 RS 120

4862

Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération

Art. 18

Système de gestion des affaires et des documents de fedpol

Fedpol exploite le système informatisé de gestion interne des affaires et des documents, pouvant contenir des données sensibles et des profils de la personnalité.

Le système peut contenir toutes les communications (retranscriptions ou enregistrements d'appels téléphoniques, courriers électroniques, lettres, télécopies) adressées à fedpol ou émanant de celui-ci.

1

Le système a pour but de traiter des données concernant les affaires de fedpol, d'organiser le déroulement des travaux de manière efficace et rationnelle, de gérer le suivi des dossiers et d'établir des statistiques.

2

Les informations peuvent être indexées par personne, par objet ou par événement et reliées à d'autres systèmes d'information de police ou d'autres systèmes d'information de fedpol. Lorsque des données sont reliées à un autre système d'information, elles sont soumises aux mêmes règles de traitement des données et aux mêmes restrictions d'accès que le système d'information principal.

3

Le système est conçu de manière à permettre de distinguer les informations selon qu'elles ont été échangées dans le cadre d'Interpol, de Schengen, d'Europol ou d'autres canaux de coopération policière prévus par un accord international.

4

Le système contient en outre, séparément des autres données, des données relatives aux affaires des services compétents pour les documents d'identité et la recherche de personnes disparues.

5

L'accès à ce système au moyen d'une procédure d'appel est réservé au personnel de fedpol et à l'Office fédéral de la justice, pour l'accomplissement des tâches dévolues par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale25.

6

Section 4

Dispositions finales

Art. 19

Dispositions d'exécution

Pour chaque système d'information de police, le Conseil fédéral détermine:

25

a.

la responsabilité du traitement des données;

b.

le catalogue des données saisies;

c.

la portée des autorisations d'accès au moyen d'une procédure d'appel;

d.

la durée de conservation des données et la procédure de leur effacement;

e.

la collaboration avec les cantons;

f.

la communication de données des systèmes d'information de police aux tiers dans un cas d'espèce, lorsque ceux-ci en ont besoin pour l'accomplissement de leurs tâches légales;

g.

les modalités de la sécurité des données.

RS 351.1

4863

Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération

Art. 20

Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 21 1

Entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Il peut prévoir une entrée en vigueur par étapes.

2

4864

Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération

Modification du droit en vigueur

Annexe (Art. 20)

Les lois fédérales ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure26 Art. 15, al. 4 et 6 Le système d'information doit être géré séparément des autres systèmes d'information de la police ou de l'administration.

4

Pour autant que l'autorité compétente en matière pénale en soit informée simultanément, la Police judiciaire fédérale communique de cas en cas au Service d'analyse et de prévention les données suivantes issues des recherches de police judiciaire, qui peuvent être traitées dans le système d'information:

6

a.

les données relatives à des personnes inculpées, si des indices permettent d'en espérer des renseignements concernant une mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure;

b.

les données relatives à des personnes non inculpées, s'il est établi sur la base d'indices fiables qu'elles ont des contacts, en connaissance de cause ou non, avec des membres d'une organisation terroriste, d'une organisation extrémiste recourant à la violence, d'un réseau d'espionnage ou d'une organisation criminelle au sens de l'article 260ter du code pénal27;

c.

les données qui ont été recueillies de façon reconnaissable pour les personnes concernées.

2. Code pénal28 Art. 351bis Abrogé Art. 351septies, al. 2bis (nouveau) 2bis Les données personnelles se rapportant aux données signalétiques selon l'al. 1 sont traitées dans des systèmes d'information séparés, régis par la loi fédérale du ... sur les systèmes d'information de police

26 27 28

RS 120 RS 311.0 RS 311.0

4865

Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération

de la Confédération29, la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile30 et la loi fédérale du ... sur les étrangers31. Le système d'information fondé sur les profils d'ADN est régi par la loi fédérale du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN32.

Art. 351octies Abrogé

3. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale33 Titre précédant l'art. 11a (nouveau)

Chapitre 1a Système de gestion de personnes, de dossiers et d'affaires Art. 11a (nouveau) L'office fédéral exploite un système de gestion de personnes, de dossiers et d'affaires pouvant contenir des données sensibles traitées dans le cadre des formes de collaboration prévues par la présente loi. Ces données peuvent être traitées dans les buts suivants:

1

2

a.

constater si des données se rapportant à une personne déterminée sont traitées;

b.

traiter des données concernant des affaires;

c.

organiser le déroulement des travaux de manière efficace et rationnelle;

d.

gérer le suivi des dossiers;

e.

établir des statistiques.

En vue de poursuivre les buts de traitement énoncés à l'al. 1, le système contient: a.

l'identité des personnes dont des données sont traitées;

b.

des données nécessaires à la localisation et à la gestion correcte des dossiers;

c.

des documents liés à des affaires enregistrés électroniquement et des entrées électroniques.

L'Office fédéral de la police et l'Office fédéral des migrations ont accès aux données mentionnées à l'al. 2, let. a, au moyen d'une procédure d'appel. L'Office fédéral de la police a également accès aux données mentionnées à l'al. 2, let. b, au moyen d'une procédure d'appel, dans la mesure où il assume des tâches au sens de la présente loi.

3

29 30 31 32 33

RS ...; RO ... (FF 2006 4849) RS 142.31 RS ...; RO ... (FF 2005 6885) RS 363 RS 351.1

4866

Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération

4

Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne: a.

la saisie des données selon l'al. 2, let. a et b, les données des autorités judiciaires participant à la procédure d'entraide judiciaire, ainsi que les délits fondant les demandes d'entraide judiciaire;

b.

la durée de conservation et l'archivage des données;

c.

les services de l'office fédéral pouvant directement traiter des données dans le système et les données pouvant être communiquées à d'autres autorités dans un cas d'espèce.

4. Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération34 Art. 11 et 12 Abrogés Art. 14 Abrogé

5. Loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent35 Art. 35, al. 1 Le traitement des données personnelles par le bureau de communication est régi par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération36. Le droit aux renseignements des particuliers s'effectue conformément à l'art. 8 de la loi fédérale du ... sur les systèmes d'information de police de la Confédération37.

1

Art. 35bis (nouveau) Pour accomplir ses tâches légales, le bureau de communication peut vérifier au moyen d'une procédure d'appel si la personne qui lui a été communiquée ou dénoncée est enregistrée dans un des systèmes d'information suivants:

1

34 35 36 37

a.

index national de police;

b.

système d'information central sur la migration;

c.

casier judiciaire informatisé;

d.

système de traitement des données relatives à la protection de l'Etat;

RS 360 RS 955.0 RS 360 RS ...; RO ... (FF 2006 4849)

4867

Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération

e.

système de gestion de personnes, de dossiers et d'affaires dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale.

L'accès à des informations plus étendues se détermine selon les dispositions applicables à chaque système d'information.

2

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