Loi fédérale Projet sur le fonds d'infrastructure pour le trafic d'agglomération et le réseau des routes nationales (Loi sur le fonds d'infrastructure, LFInfr) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 86, al. 3, et 173, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 2 décembre 20052, arrête: Art. 1

Fonds

Le fonds d'infrastructure pour le réseau des routes nationales et le trafic d'agglomération est un fonds juridiquement dépendant de la Confédération et doté d'une comptabilité propre.

1

2

Il sert à financer: a.

l'achèvement du réseau des routes nationales conformément à l'art. 197, ch. 3, Cst.;

b.

l'élimination des goulets d'étranglement qui nuisent à la fonctionnalité du réseau des routes nationales;

c.

des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et dans les agglomérations.

Art. 2

Alimentation

Le fonds d'infrastructure est alimenté: a.

par un premier versement de 2,2 milliards de francs prélevés sur l'état du financement spécial du trafic routier, en date de l'entrée en vigueur de la présente loi;

b.

chaque année par une partie des produits nets prévus à l'art. 86, al. 3 Cst. et alloués par l'Assemblée fédérale dans le budget.

Art. 3

Crédit global

En même temps que l'adoption de la présente loi, l'Assemblée fédérale arrête un crédit global et l'affecte aux tâches prévues à l'art. 1, al. 2.

1 2

RS 101 FF 2006 753

2005-1958

811

Loi sur le fonds d'infrastructure

Art. 4

Achèvement du réseau des routes nationales

Le réseau des routes nationales doit être achevé pour l'essentiel d'ici à 2015. Le Conseil fédéral peut prolonger ce délai dans des cas dûment motivés.

1

L'Assemblée fédérale alloue les moyens nécessaires à l'achèvement du réseau des routes nationales lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Art. 5

Elimination des goulets d'étranglement du réseau des routes nationales

Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un programme d'élimination des goulets d'étranglement du réseau des routes nationales deux ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

Il rend compte périodiquement à l'Assemblée fédérale de l'état de réalisation de ce programme et lui propose d'allouer les moyens nécessaires pour la période suivante.

2

Art. 6

Trafic d'agglomération

L'Assemblée fédérale désigne les projets du trafic d'agglomération qui sont urgents et prêts à être réalisés; elle débloque les moyens nécessaires à leur financement pour la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le droit à ces fonds s'éteint si la phase de construction du projet n'a pas commencé à la fin de 2008.

1

Au surplus, l'aide accordée au trafic d'agglomération est régie par les art. 17a à 17d de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire3.

2

Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un programme de cofinancement de projets d'agglomération.

3

Il rend compte périodiquement à l'Assemblée fédérale de l'état de réalisation de ce programme et lui propose d'allouer les moyens nécessaires pour la période suivante.

4

Les contributions en faveur du trafic d'agglomération concernent les infrastructures routières et ferroviaires pour autant qu'elles soient situées dans une ville ou dans une agglomération et qu'elles contribuent à faciliter le trafic dans ces espaces.

Les projets ferroviaires doivent spécifiquement être destinés à décongestionner la route.

5

Art. 7

Endettement et intérêts

1

Le fonds ne doit pas s'endetter.

2

Les liquidités ne portent pas intérêt.

3

812

RS 725.116.2

Loi sur le fonds d'infrastructure

Art. 8

Procédure de prélèvement

L'Assemblée fédérale arrête chaque année dans le budget les crédits annuels destinés au financement des tâches prévues à l'art 1, al. 2, sous la forme d'un arrêté distinct.

Art. 9

Comptes du fonds

1

Les comptes du fonds comprennent le compte de résultat et le bilan.

2

Le compte de résultat présente: a.

les recettes, composées des versements prévus à l'art. 2 et de la capitalisation des extensions des routes nationales en construction;

b.

les dépenses, composées des prélèvements pour le financement des tâches prévues à l'art. 1, al. 2, et du report dans le bilan de la Confédération des extensions des routes nationales achevées.

Le bilan présente les liquidités, les extensions des routes nationales en construction et le capital de dotation.

3

Art. 10

Adoption des comptes et planification financière

Le Conseil fédéral soumet chaque année les comptes du fonds à l'Assemblée fédérale qui les approuve par un arrêté fédéral simple.

1

Il établit une planification financière et la soumet à l'Assemblée fédérale avec le budget.

2

Art. 11

Dissolution du fonds

Le Conseil fédéral dissout le fonds dès que le réseau des routes nationales et les programmes prévus aux art. 5 et 6 sont achevés, mais au plus tard 20 ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Il peut prolonger ce délai d'au maximum cinq ans. Le solde du fonds est affecté au financement spécial du trafic routier.

Art. 12

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 13

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

813

Loi sur le fonds d'infrastructure

814