Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions

Projet

(Loi sur les armes, LArm) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 janvier 20061, arrête: I La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions2 est modifiée comme suit: Préambule, premier tiret vu les art. 107, al. 1, et 118, al. 2, let. a, de la Constitution3, Art. 1

But et objet4

La présente loi a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'éléments d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions.

1

Elle régit l'acquisition, l'introduction sur le territoire suisse, l'exportation, la conservation, la possession, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce:

2

3

a.

d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus et d'accessoires d'armes;

b.

de munitions et d'éléments de munitions.

Elle a également pour but de prévenir le port abusif d'objets dangereux.

Art. 2

Champ d'application

La présente loi ne s'applique ni à l'armée et aux administrations militaires, ni aux autorités douanières et policières.

1

Les armes anciennes sont régies uniquement par les art. 27 et 28 et par les dispositions pénales pertinentes de la présente loi.

2

1 2 3 4

FF 2006 2643 RS 514.54 RS 101 La version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (arrêté fédéral Schengen/Dublin; projet de référendum: FF 2004 6709) est modifiée à l'al. 2.

2002-2420

2687

Loi sur les armes

Les dispositions de la législation fédérale sur la chasse et de la législation fédérale sur l'armée et l'administration militaire sont réservées.

3

Art. 4 1

2

Définitions

Par armes, on entend: a.

les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu);

b.

les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances;

c.

les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique;

d.

les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes;

e.

les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé;

f.

les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;

g.

les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.

Par accessoires d'armes, on entend: a.

les silencieux et leurs composants spécialement conçus;

b.

les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus;

c.

les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu.

3 Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi.

4 Il désigne les armes à air comprimé, les armes au CO , les armes factices, les 2 armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes.

5 Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile.

Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains.

6

2688

Loi sur les armes

Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux.

Art. 5

Interdictions applicables aux armes, aux éléments d'armes et aux accessoires d'armes5

Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse:

1

2

3

4

a.

d'armes à feu automatiques, d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;

b.

de lanceurs militaires de munitions, de projectiles ou de missiles à effet explosif et d'éléments essentiels de ces lanceurs;

c.

des couteaux et poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c;

d.

des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques;

e.

des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e;

f.

d'armes imitant un objet d'usage courant et d'éléments essentiels de ces armes;

g.

d'accessoires d'armes.

Est interdite la possession: a.

d'armes à feu automatiques, des lanceurs visés à l'al. 1, let. b, et des éléments essentiels ou des composants spécialement conçus de ces armes;

b.

d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et d'éléments essentiels de ces armes;

c.

des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c.

Il est interdit de tirer: a.

avec des armes à feu automatiques;

b.

avec les lanceurs visés à l'al. 1, let. b et à l'art. 4, al. 2, let. c;

c.

avec des armes à feu en dehors des installations de tir autorisées officiellement.

Les cantons peuvent autoriser des exceptions.

L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduction sur le territoire suisse.

5

Les armes à feu automatiques d'ordonnance suisses transformées en armes à feu semi-automatiques ne sont pas assimilées aux armes visées à l'al. 1, let. a.

6

5

La version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (arrêté fédéral Schengen/Dublin; projet de référendum: FF 2004 6709) est modifiée à l'al. 1, phrase introductive et let. a, et aux al. 1bis et 1ter.

2689

Loi sur les armes

Art. 6

Interdictions et restrictions applicables à certaines munitions6

Le Conseil fédéral peut interdire ou assujettir à des conditions particulières l'acquisition, la possession, la fabrication et l'introduction sur le territoire suisse de munitions et d'éléments de munitions dont il est prouvé qu'ils peuvent causer des blessures graves.

1

2 Font exception à cette règle les munitions et les éléments de munitions utilisés lors de manifestations de tir ordinaires ou pour la chasse.

Art. 6a, al. 17 Toute personne qui acquiert par dévolution successorale des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus ou des accessoires d'armes soumis à une interdiction relevant de l'art. 5, al. 1, doit demander une autorisation exceptionnelle dans les six mois.

1

Art. 6b, al. 18 Une autorisation exceptionnelle ne peut être délivrée à une personne domiciliée à l'étranger pour l'acquisition d'une arme, d'un élément essentiel d'arme ou d'un élément d'arme spécialement conçu relevant de l'art. 5, al. 1, que si cette personne produit une attestation officielle de son Etat de domicile l'habilitant à acquérir l'objet en question.

1

Art. 7

Interdiction applicable aux ressortissants de certains Etats

Le Conseil fédéral peut interdire l'acquisition, la possession, la proposition, le courtage et l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, ainsi que le port d'armes et le tir avec des armes, aux ressortissants de certains Etats:

1

6

7

8

a.

lorsqu'il existe un sérieux risque d'utilisation abusive;

b.

afin de tenir compte des décisions de la communauté internationale ou des principes de la politique extérieure de la Suisse.

La version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (arrêté fédéral Schengen/Dublin; projet de référendum: FF 2004 6709) est modifiée à l'art. 6.

La version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (arrêté fédéral Schengen/Dublin; projet de référendum: FF 2004 6709) est modifiée à l'al. 1.

La version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (arrêté fédéral Schengen/Dublin; projet de référendum: FF 2004 6709) est modifiée à l'al. 1.

2690

Loi sur les armes

Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement les personnes visées à l'al. 1 qui prennent part à des parties de chasse ou à des manifestations sportives, ou qui accomplissent des tâches de protection de personnes ou de biens, à acquérir, posséder ou porter des armes ou à tirer avec des armes.

2

Art. 7a (nouveau)

Exécution

Les personnes qui font l'objet d'une interdiction relevant de l'art. 7, al. 1, sont tenues de déclarer à l'autorité compétente de leur canton de domicile, dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur de cette interdiction, les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions sur lesquels porte l'interdiction.

1

Elles peuvent déposer une demande d'autorisation exceptionnelle dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction. Si elles ne déposent pas de demande d'autorisation, elles doivent aliéner les objets en question dans le même délai à une personne ayant le droit de les posséder.

2

3 Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets considérés doivent être aliénés à une personne ayant le droit de les posséder dans les quatre mois qui suivent ce rejet, sous peine d'être mis sous séquestre.

Art. 7b (nouveau)

Formes d'offre prohibées

Il est interdit de proposer des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions sous une forme telle que les autorités compétentes n'aient pas la possibilité d'identifier la personne qui les propose.

1

Il est interdit de proposer des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions lors d'expositions ou de marchés accessibles au public. Font exception à cette règle les personnes dûment annoncées qui proposent ces objets lors de bourses d'armes publiques autorisées par les autorités compétentes.

2

Art. 9

Compétence9

Le permis d'acquisition d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile ou, pour les personnes domiciliées à l'étranger, par l'autorité compétente du canton dans lequel l'arme est acquise.

1

L'autorité compétente requiert préalablement l'avis de l'autorité cantonale visée à l'art. 6 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure10.

2

9

10

La version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (arrêté fédéral Schengen/Dublin; projet de référendum: FF 2004 6709) est modifiée à l'art. 9.

RS 120

2691

Loi sur les armes

Art. 9a, al. 111 Les personnes domiciliées à l'étranger doivent présenter à l'autorité cantonale compétente une attestation officielle de leur Etat de domicile les autorisant à acquérir une arme, un élément essentiel d'arme ou un élément d'arme spécialement conçu.

1

Art. 9b, al. 112 Le permis d'acquisition d'armes est valable pour toute la Suisse et donne droit à l'acquisition d'une seule arme, d'un seul élément essentiel d'arme ou d'un seul élément d'arme spécialement conçu.

1

Art. 10, al. 113 Les armes ci-après, ainsi que les éléments essentiels de ces armes, peuvent être acquis sans permis d'acquisition d'armes:

1

11

12

13

14

a.

armes de chasse à un coup et à plusieurs canons, et copies d'armes à un coup se chargeant par la bouche;

b.

fusils à répétition manuelle désignés par le Conseil fédéral, utilisés habituellement pour le tir hors du service et le tir sportif organisés par les sociétés de tir reconnues au sens de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire14 ainsi que pour la chasse à l'intérieur du pays;

c.

pistolets à lapins à un coup et armes d'alarme;

d.

armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;

e.

armes factices et armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.

La version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (arrêté fédéral Schengen/Dublin; projet de référendum: FF 2004 6709) est modifiée à l'al. 1.

La version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (arrêté fédéral Schengen/Dublin; projet de référendum: FF 2004 6709) est modifiée à l'al. 1.

La version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (arrêté fédéral Schengen/Dublin; projet de référendum: FF 2004 6709) est modifiée à l'al. 1, phrase introductive et let. a et b.

RS 510.10

2692

Loi sur les armes

Art. 10a, al. 4 (nouveau)15 L'aliénateur peut s'enquérir auprès de l'autorité compétente du canton de domicile de l'acquéreur de l'existence de motifs s'opposant à l'acquisition. Il doit disposer pour ce faire de l'accord écrit de l'acquéreur.

4

Art. 11, al. 2, let c à e, 3 et 416 2

Le contrat doit contenir les indications suivantes: c.

le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l'arme, ainsi que la date et le lieu de l'aliénation;

d.

la nature et le numéro de la pièce de légitimation officielle de la personne qui acquiert l'arme ou l'élément essentiel d'arme;

e.

les informations relatives au traitement de données effectué en rapport avec le contrat (art. 32f, al. 2), lorsque l'aliénation porte sur des armes à feu.

En cas d'aliénation d'une arme à feu relevant de l'art. 10, al. 1 et 3, l'aliénateur doit fournir, dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat, une copie de celui-ci au service de communication (art. 31b). Les cantons peuvent prévoir d'autres formes de communication appropriées.

3

Toute personne qui acquiert par dévolution successorale une arme à feu ou un élément d'arme relevant de l'art. 10 doit transmettre au service de communication les indications mentionnées à l'al. 2, let. a à d, dans les six mois qui suivent la dévolution successorale, à moins qu'elle n'aliène l'objet en question pendant ce délai à une personne ayant le droit de la posséder.

4

Art. 11a (nouveau)

Prêt d'armes de sport à des personnes mineures

Une personne mineure peut emprunter une arme de sport auprès de sa société de tir ou de son représentant légal si elle est en mesure de prouver qu'elle pratique régulièrement le tir sportif avec cette arme et si aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, let. b ou c, ne s'y oppose.

1

Le représentant légal de la personne mineure doit signaler le prêt de l'arme de sport dans un délai de 30 jours au service de communication du canton de domicile de la personne mineure. Le prêt peut également être signalé, après information du représentant légal, par la société de tir qui met l'arme à la disposition de la personne mineure.

2

3

Le Conseil fédéral règle les modalités.

15

16

La version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (arrêté fédéral Schengen/Dublin; projet de référendum: FF 2004 6709) est modifiée à l'al. 4.

La version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (arrêté fédéral Schengen/Dublin; projet de référendum: FF 2004 6709) est modifiée aux al. 2, let. c à e, 3 et 4.

2693

Loi sur les armes

Art. 12

Conditions17

Toute personne ayant acquis en toute légalité une arme, un élément essentiel d'arme ou un élément d'arme spécialement conçu est autorisée à posséder l'objet ainsi acquis.

Art. 15, al. 3 (nouveau)18 Le Conseil fédéral peut prévoir que les personnes auxquelles une arme a été prêtée en vertu de l'art. 11a pourront acquérir des munitions pour cette arme.

3

Art. 16

Acquisition de munitions lors de manifestations de tir19

Toute personne qui participe à des manifestations de tir organisées par des sociétés de tir peut acquérir librement les munitions nécessaires aux tirs de réglage et à l'exécution des programmes de tir.

1

La société de tir organisatrice exerce un contrôle approprié sur la remise des munitions. Elle informe les tireurs que les munitions acquises lors de la manifestation doivent être tirées ou restituées.

2

Une personne mineure peut acquérir librement des munitions, à condition de les tirer immédiatement et sous surveillance.

3

4

Le Conseil fédéral détermine les manifestations de tir visées à l'al. 1.

Art. 17 Toute personne qui, à titre professionnel, acquiert, propose ou remet à des tiers des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage, doit être titulaire d'une patente de commerce d'armes.

1

2

Une patente de commerce d'armes est délivrée à toute personne:

17

18

19

a.

qui ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2;

b.

qui est inscrite au registre du commerce;

c.

qui a passé un examen attestant qu'elle possède des connaissances suffisantes sur les divers types d'armes et de munitions ainsi que sur les dispositions légales y afférant; La version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (arrêté fédéral Schengen/Dublin; projet de référendum: FF 2004 6709) est modifiée à l'art. 12.

La version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (arrêté fédéral Schengen/Dublin; projet de référendum: FF 2004 6709) est modifiée à l'al. 3.

La version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (arrêté fédéral Schengen/Dublin; projet de référendum: FF 2004 6709) est modifiée à l'al. 1.

2694

Loi sur les armes

d.

qui dispose de locaux commerciaux spéciaux dans lesquels des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions et des éléments de munitions peuvent être conservés en toute sécurité;

e.

qui offre toutes les garanties d'une gestion commerciale irréprochable.

Les personnes morales sont tenues de désigner un membre de la direction qui, au sein de l'entreprise, est responsable de toutes les questions relevant de la présente loi.

3

Le département compétent édicte le règlement d'examen et fixe les exigences minimales relatives aux locaux commerciaux.

4

La patente de commerce d'armes est délivrée par l'autorité compétente du canton dans lequel le requérant a établi le siège de son entreprise. Les succursales établies hors de ce canton doivent obtenir leur propre patente de commerce d'armes.

5

Le Conseil fédéral fixe les conditions de participation des titulaires de patentes de commerce d'armes étrangères à des bourses d'armes publiques.

6

Si une aliénation a lieu entre des personnes en possession d'une patente de commerce d'armes, l'aliénateur doit informer l'autorité compétente de son canton de domicile de cette aliénation dans un délai de 30 jours à compter de la signature du contrat de vente; il doit lui communiquer en particulier le type et le nombre d'objets aliénés.

7

Art. 18, al. 120 Toute personne qui, à titre professionnel, fabrique des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou modifie des parties d'armes qui sont essentielles au fonctionnement ou aux effets de ces armes, doit être titulaire d'une patente de commerce d'armes.

1

Art. 18a

Marquage des armes à feu21

Les fabricants d'armes à feu et de leurs éléments essentiels ou accessoires doivent marquer chacun de ces objets de manière distincte à des fins d'identification et de traçabilité.

1

Une marque distincte doit être apposée sur chaque arme à feu, élément essentiel d'arme à feu et accessoire d'arme à feu introduit sur le territoire suisse.

2

20

21

La version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (arrêté fédéral Schengen/Dublin; projet de référendum: FF 2004 6709) est modifiée à l'al. 1.

La version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (arrêté fédéral Schengen/Dublin; projet de référendum: FF 2004 6709) est modifiée aux al. 1 à 3.

2695

Loi sur les armes

Le marquage doit être effectué de telle façon qu'il ne puisse être ni enlevé ni modifié sans recours à des moyens mécaniques.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir que des armes à feu non marquées pourront être introduites sur le territoire suisse pour une durée maximale d'un an.

4

Art. 19

Fabrication et transformation à titre non professionnel

Il est interdit de fabriquer, à titre non professionnel, des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions et de transformer des armes en armes relevant de l'art. 5, al. 1.

1

Les cantons peuvent autoriser des exceptions. Le Conseil fédéral précise les conditions d'octroi d'une autorisation exceptionnelle.

2

3

La recharge de munitions prévues pour un usage personnel est autorisée.

Art. 20

Modifications prohibées22

1 Il est interdit de transformer des armes à feu semi-automatiques en armes à feu automatiques, de modifier ou d'enlever les numéros des armes et de raccourcir des armes à feu à épauler.

Les cantons peuvent autoriser des exceptions. Le Conseil fédéral précise les conditions d'octroi d'une autorisation exceptionnelle.

2

Art. 21, al. 123 Le titulaire d'une patente de commerce d'armes a l'obligation de tenir un inventaire comptable de la fabrication, de l'acquisition, de la vente et de tout autre commerce d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de poudre.

1

22

23

La version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (arrêté fédéral Schengen/Dublin; projet de référendum: FF 2004 6709) est modifiée à l'al. 1.

La version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (arrêté fédéral Schengen/Dublin; projet de référendum: FF 2004 6709) est modifiée à l'al. 1.

2696

Loi sur les armes

Art. 22b

Document de suivi24

Toute personne qui souhaite exporter des armes à feu ou des éléments essentiels d'armes à feu vers un Etat qui est lié par un des accords d'association à Schengen25 doit en informer l'office central avant l'exportation prévue.

1

L'office central délivre un document de suivi qui accompagne les armes à feu ou les éléments essentiels d'armes à feu jusqu'à leur destination.

2

Le document de suivi contient toutes les informations nécessaires concernant le transport des armes à feu ou des éléments essentiels d'armes à feu à exporter, ainsi que les données nécessaires à l'identification des personnes concernées par ce transport.

3

Le document de suivi n'est pas délivré si le destinataire final n'est pas autorisé, en vertu du droit de l'Etat de destination, à posséder les armes à feu ou les éléments essentiels d'armes à feu en question.

4

5 L'office central transmet les informations dont il dispose aux autorités compétentes des Etats concernés par l'exportation des armes à feu ou des éléments essentiels d'armes à feu.

Art. 23, al. 1 Les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être annoncés, lors de leur introduction sur le territoire suisse, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes26.

1

Art. 24

Introduction sur le territoire suisse à titre professionnel

Toute personne qui, à titre professionnel, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des munitions ou des éléments de munitions doit posséder, outre la patente de commerce d'armes, une des autorisations d'importation visées aux art. 24a, 24b et 24c.

1

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de requérir une autorisation lorsque l'introduction à titre professionnel sur le territoire suisse porte sur des couteaux.

2

24

25

26

La version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (arrêté fédéral Schengen/Dublin; projet de référendum: FF 2004 6709) est modifiée aux al. 1 à 5.

Accord du 26.10.2004 entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (RS ...); Accord du ... entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et d'obligations entre ces Etats dans le domaine de la coopération Schengen (RS ...); Accord du ... entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège (RS ...).

RS 631.0

2697

Loi sur les armes

3

L'autorisation est limitée dans le temps; elle est délivrée par l'office central.

L'office central informe l'autorité cantonale compétente du siège commercial du titulaire de la patente des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des munitions et des éléments de munitions qui sont introduits sur le territoire suisse.

4

Art. 24a (nouveau)

Autorisation unique

Toute personne qui introduit à titre professionnel sur le territoire suisse une livraison unique d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, de munitions ou d'éléments de munitions désignés précisément doit être titulaire d'une autorisation unique.

1

Le titulaire de l'autorisation unique peut demander s'il n'a fait l'objet d'aucune contestation en rapport avec son activité d'introduction sur le territoire suisse au cours de l'année écoulée, à ce que cette autorisation soit transformée en autorisation générale selon les art. 24b ou 24c.

2

Art. 24b (nouveau)

Autorisation générale pour les armes autres que des armes à feu

Toute personne qui, à titre professionnel, introduit régulièrement sur le territoire suisse des armes autres que des armes à feu ou des munitions et des éléments de munitions doit être titulaire d'une autorisation générale pour l'introduction d'armes autres que des armes à feu.

Art. 24c (nouveau)

Autorisation générale pour les armes, les accessoires d'armes et les munitions

Toute personne qui, à titre professionnel, introduit régulièrement sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d'une autorisation générale pour l'importation d'armes, d'éléments d'armes et de munitions.

Art. 25, titre et al. 1, 427 et 5 (nouveau) Introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel Toute personne qui introduit sur le territoire suisse, à titre non professionnel, des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d'une autorisation. Celle-ci est délivrée si le requérant est autorisé à acquérir l'objet en question.

1

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'introduction temporaire d'armes autres que des armes à feu sur le territoire suisse.

4

27

La version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (arrêté fédéral Schengen/Dublin; projet de référendum: FF 2004 6709) est modifiée à l'al. 4.

2698

Loi sur les armes

L'office central informe l'autorité compétente du canton de domicile du titulaire de l'autorisation des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des munitions et des éléments de munitions qui sont introduits sur le territoire suisse.

5

Art. 25a, titre et al. 128

Introduction temporaire d'armes à feu dans le trafic des voyageurs

Toute personne qui, dans le trafic des voyageurs, introduit temporairement sur le territoire suisse29 des armes à feu et les munitions correspondantes doit être titulaire de l'autorisation visée à l'art. 25. Celle-ci est délivrée pour un an au maximum et pour un ou plusieurs voyages. Une fois échue, l'autorisation peut être prolongée pour une durée renouvelable d'un an au plus.

1

Titre précédant l'art. 27

Chapitre 6 Conservation, port et transport d'armes et de munitions, port abusif d'objets dangereux Art. 27

Port d'armes

Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme sans que les conditions relevant de l'art. 28, al. 1, ne soient remplies, doit être titulaire d'un permis de port d'armes. La personne titulaire de ce permis doit le conserver sur elle et le produire sur demande aux organes de la police ou des douanes.

1

2

Un permis de port d'armes est délivré à toute personne: a.

qui ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2,

b.

qui établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible, et

c.

qui a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le département compétent édicte un règlement d'examen.

Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse.

3

4

N'ont pas besoin de permis de port d'armes:

28

29

La version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (arrêté fédéral Schengen/Dublin; projet de référendum: FF 2004 6709) est modifiée à l'al. 1.

Art. 58 de la nouvelle loi du 18 mars 2005 sur les douanes, FF 2005 2139.

2699

Loi sur les armes

a.

les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité;

b.

les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques;

c.

les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes.

Le Conseil fédéral fixe les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales.

5

Art. 28 1

Transport d'armes

Aucun permis de port d'armes n'est requis pour le transport d'armes, notamment: a.

à destination ou en provenance de cours, d'exercices ou de manifestations organisées par des sociétés de tir, de chasse ou d'armes soft air, ou par des associations ou fédérations militaires;

b.

à destination ou en provenance d'un arsenal;

c.

à destination ou en provenance du titulaire d'une patente de commerce d'armes;

d.

à destination ou en provenance d'une manifestation spécialisée;

e.

lors d'un changement de domicile.

Durant le transport d'armes à feu, les armes et les munitions doivent être entreposées séparément.

2

Art. 28a (nouveau)

Port abusif d'objets dangereux

Le port d'objets dangereux dans les lieux accessibles au public et la détention de tels objets à bord d'un véhicule sont interdits: a.

s'il ne peut être établi de manière plausible qu'ils sont justifiés par un usage ou un entretien conforme à leur destination, et

b.

s'il y a lieu de penser que les objets en question seront utilisés de manière abusive, notamment pour intimider, menacer ou blesser des personnes.

2700

Loi sur les armes

Titre précédant l'art. 28c

Chapitre 7 Autorisations exceptionnelles, contrôle, sanctions administratives et émoluments Art. 28c (nouveau)

Autorisations exceptionnelles

Les autorisations exceptionnelles prévues par la présente loi ne peuvent être délivrées que: a.

s'il existe de justes motifs tels que: 1. les exigences inhérentes à la profession, 2. l'utilisation à des fins industrielles, 3. la compensation d'un handicap physique, ou 4. la constitution d'une collection;

b.

si aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose, et

c.

si les autres conditions particulières prévues par la loi sont remplies.

Art. 29

Contrôle

Les autorités cantonales d'exécution sont autorisées, en présence de la personne qui dispose d'une des autorisations prévues par la présente loi ou d'un de ses représentants:

1

a.

à vérifier que les conditions et les charges attachées à l'autorisation sont respectées;

b.

à pénétrer, pendant les heures de travail ordinaires et sans avis préalable, dans les locaux commerciaux du titulaire d'une patente de commerce d'armes, à inspecter ces locaux et à consulter tous les documents utiles.

2

Elles séquestrent les pièces à conviction.

3

Le contrôle et l'inspection visés à l'al. 1 doivent être effectués régulièrement.

Art. 30, al. 2 Abrogé Art. 30a (nouveau)

Notification de la révocation et du refus de délivrer une autorisation

L'autorité qui refuse de délivrer une autorisation signale cette décision et le motif du refus à l'office central.

1

L'autorité qui révoque une autorisation signale cette révocation à l'autorité qui a délivré l'autorisation et à l'office central.

2

2701

Loi sur les armes

Art. 30b (nouveau)

Droit d'aviser

Les personnes astreintes au secret de fonction ou au secret professionnel sont autorisées à signaler aux autorités cantonales et fédérales de police et de justice compétentes les personnes: a.

qui mettent en danger leur propre personne ou autrui par l'utilisation d'armes;

b.

qui menacent d'utiliser des armes contre leur propre personne ou contre autrui.

Art. 31 1

Mise sous séquestre

L'autorité compétente met sous séquestre: a.

les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;

b.

les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ni de posséder ces objets;

c.

les objets dangereux portés de manière abusive.

Si elle a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux auprès d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier lorsqu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.

2

Elle confisque définitivement les objets mis sous séquestre s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées, mises en danger ou blessées au moyen desdits objets.

3

Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible.

4

L'autorité compétente communique la mise sous séquestre et la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes saisies ou confisquées.

5

Art. 31a (nouveau)

Reprise d'armes par les cantons

Les cantons sont tenus de reprendre les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions sans prélever d'émoluments. Un émolument peut toutefois être prélevé auprès des titulaires d'une patente de commerce d'armes pour la reprise des objets.

2702

Loi sur les armes

Art. 31b (nouveau)

Service de communication

Les cantons désignent un service de communication. Ils peuvent en confier les tâches à des organisations d'importance nationale, actives dans le secteur des armes.

1

Le service de communication assume les tâches qui lui sont dévolues par les art. 11, al. 3 et 4, 32k et 42a. Il fournit aux autorités de poursuite pénale des cantons et de la Confédération les informations qu'elles requièrent.

2

Art. 31c (nouveau)

Office central

Le Conseil fédéral désigne un office central pour appuyer les autorités chargées de l'exécution de la présente loi.

1

Outre le mandat qui lui incombe en vertu des art. 9a, al. 2, 22b, 24, al. 3 et 4, 25, al. 3 et 5, 31d, 32a, 32c et 32j, al. 1, l'office central remplit notamment les tâches suivantes:

2

3

a.

il conseille les autorités d'exécution;

b.

il coordonne leurs activités;

c.

il assure l'échange d'informations avec les Etats qui sont liés par un des accords d'association à Schengen30;

d.

il transmet aux cantons de domicile les communications concernant des personnes domiciliées en Suisse qui ont acquis une arme à feu dans un Etat Schengen relevant de la let. c;

e.

il peut convoquer un groupe spécialisé qui élabore des recommandations sur l'application de la législation sur les armes.

Le Conseil fédéral règle en détail l'activité de l'office central.

Art. 31d (nouveau)

Service national de coordination de l'exploitation des traces d'armes à feu

La Confédération et les cantons peuvent exploiter un service national de coordination qui centralise l'exploitation des traces laissées par des armes à feu.

1

2

Il est dirigé par l'office central.

Art. 32 Le Conseil fédéral fixe les émoluments perçus:

30

a.

pour le traitement des demandes d'autorisation, les examens et les attestations prévus par la présente loi;

b.

pour la conservation des armes mises sous séquestre.

RS ...; RO ... (FF 2004 6709)

2703

Loi sur les armes

Titre précédant l'art. 32a

Chapitre 7a Traitement et protection des données Section 1 (nouvelle) Traitement des données31 Art. 32a

Banques de données32

L'office central gère les banques de données suivantes: a.

le fichier relatif à l'acquisition d'armes par des ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement (DEWA);

b.

le fichier relatif à l'acquisition d'armes par des personnes domiciliées dans un Etat étranger lié par un des accords d'association à Schengen33 (DEWS);

c.

le fichier relatif à la révocation d'autorisations, au refus de délivrer des autorisations et à la mise sous séquestre d'armes (DEBBWA);

d.

le fichier relatif à la remise et au retrait d'armes de l'armée (DAWA);

e.

les fichiers relatifs aux caractéristiques des armes (WANDA) et des munitions (MUNDA);

f.

les fichiers pour l'exploitation des traces laissées par des armes, par des munitions, en particulier des munitions utilisées pour la commission de délits, et par des personnes impliquées dans des délits ou concernées par des délits (ASWA).

Art. 32b 1

Contenu des banques de données34

Les fichiers DEWA et DEWS contiennent les données suivantes:

31

32

33 34

a.

les coordonnées et le numéro d'enregistrement de l'acquéreur;

b.

le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l'arme, ainsi que la date de l'aliénation;

c.

la date de la saisie dans le fichier.

La version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (arrêté fédéral Schengen/Dublin; projet de référendum: FF 2004 6709) est modifiée au titre de la section 1.

La version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (arrêté fédéral Schengen/Dublin; projet de référendum: FF 2004 6709) est modifiée à l'art. 32a.

RS ...; RO ... (FF 2004 6709) La version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (arrêté fédéral Schengen/Dublin; projet de référendum: FF 2004 6709) est modifiée à l'art. 32b.

2704

Loi sur les armes

2

3

4

Le fichier DEBBWA contient les données suivantes: a.

les coordonnées et le numéro d'enregistrement des personnes dont les armes ont été mises sous séquestre ou qui se sont vu retirer ou refuser une autorisation;

b.

les circonstances qui ont conduit à la révocation de l'autorisation;

c.

le type, le genre et le numéro de l'arme, ainsi que la date de l'aliénation;

d.

les circonstances qui ont conduit à la mise sous séquestre de l'arme;

e.

les autres décisions concernant les armes mises sous séquestre;

f.

la date de la saisie des données dans le fichier.

Le fichier DAWA contient les données suivantes: a.

les coordonnées et le numéro d'enregistrement des personnes qui se sont vu remettre une arme à titre de propriété lorsqu'elles ont quitté l'armée;

b.

les coordonnées et le numéro d'enregistrement des personnes qui se sont vu retirer leur arme personnelle ou l'arme qui leur a été remise en prêt en vertu de la législation militaire;

c.

le type, le genre et le numéro de l'arme, ainsi que la date de l'aliénation ou du retrait;

d.

les circonstances qui ont conduit au retrait de l'arme;

e.

les autres décisions concernant les armes mises sous séquestre;

f.

la date de la saisie des données dans le fichier.

Le fichier ASWA contient les données suivantes: a.

les types et genres d'armes ainsi que les numéros de série correspondants;

b.

les types de munitions;

c.

les données personnelles relatives aux victimes, aux auteurs de délits et aux détenteurs d'armes ayant un lien avec des infractions;

d.

les circonstances qui ont conduit à la confiscation de l'arme.

Art. 32c

Communication de données35

Toutes les données des fichiers DEWA, DEBBWA et ASWA peuvent être communiquées aux autorités suivantes pour l'accomplissement de leurs tâches légales:

1

35

a.

autorités compétentes du pays de domicile ou du pays d'origine;

b.

autres autorités de justice et de police de la Confédération et des cantons et autorités chargées de l'exécution de la loi sur les armes;

La version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (arrêté fédéral Schengen/Dublin; projet de référendum: FF 2004 6709) est modifiée à l'art. 32c.

2705

Loi sur les armes

c.

autorités étrangères de police, de poursuite pénale et de sécurité et organes EUROPOL et INTERPOL.

Toutes les données des fichiers DEWA, DEBBWA et DAWA peuvent être mises à la disposition des autorités policières cantonales et des autorités douanières par un système d'accès en ligne.

2

Les données du fichier DEWS doivent être transmises aux autorités compétentes de l'Etat de domicile de la personne concernée.

3

4 Le Conseil fédéral définit l'étendue des données communiquées aux autorités de la Confédération et des cantons et règle le contrôle, la conservation, la rectification et l'effacement des données.

Titre précédant l'art. 32d

Section 2 Traitement et protection des données dans le cadre des accords d'association à Schengen36 Titre précédant l'art. 32j

Section 3 (nouvelle) Art. 32j

Obligations d'annoncer

Communication d'informations relevant du domaine de l'administration militaire

1 L'office central communique aux services compétents de l'administration militaire l'identité des personnes figurant dans le fichier DEBBWA pour utilisation abusive d'une arme à feu qui sont astreintes ou pourraient être astreintes au service militaire.

Les services compétents de l'administration militaire communiquent à l'office central:

2

a.

l'identité des personnes qui se sont vu remettre une arme à titre de propriété lorsqu'elles ont été libérées de leurs obligations militaires ou lorsqu'elles ont quitté le Corps des gardes-frontière, ainsi que le type et le numéro de l'arme;

b.

le nom des personnes qui se sont vu retirer leur arme personnelle ou l'arme qui leur a été remise en prêt en vertu de la législation militaire.

Art. 32k

Obligation d'annoncer des autorités cantonales et du service de communication

Les autorités cantonales compétentes et les services de communication transmettent à l'office central les informations dont ils disposent sur: 36

La version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (arrêté fédéral Schengen/Dublin; projet de référendum: FF 2004 6709) est modifiée au titre de la section 2.

2706

Loi sur les armes

a.

l'identité des personnes non titulaires d'un permis d'établissement en Suisse qui ont acquis à l'intérieur du pays une arme, un élément essentiel d'arme ou un élément d'arme spécialement conçu;

b.

l'identité des personnes domiciliées dans un autre Etat lié par un des accords d'association à Schengen37 qui ont acquis en Suisse une arme à feu, un élément essentiel d'arme à feu ou un élément d'arme à feu spécialement conçu;

c.

les armes, les éléments essentiels d'arme et les composants d'armes spécialement conçus qui ont été acquis.

Art. 33, al. 138 1

Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende quiconque, intentionnellement:

37 38

a.

aura, sans droit, proposé, aliéné, acquis, possédé, fabriqué, réparé à titre professionnel, modifié, porté ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage;

b.

aura, en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou sans avoir déclaré correctement ces objets;

c.

aura obtenu frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes;

d.

aura violé les obligations fixées à l'art. 21;

e.

aura, en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omis de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);

f.

aura, en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, fabriqué ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels ou des composants spécialement conçus d'armes à feu sans avoir marqué ces objets conformément à l'art. 18a;

g.

aura proposé ou aliéné des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes relevant de l'art. 7, al. 1, ou aura fait le courtage de ces objets pour lesdites personnes sans qu'elles

RS ...; RO ... (FF 2004 6709) La version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (arrêté fédéral Schengen/Dublin; projet de référendum: FF 2004 6709) est modifiée à l'al. 1.

2707

Loi sur les armes

soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2.

Art. 34 1

Contraventions39

Sera puni de l'amende ou des arrêts quiconque: a.

aura obtenu ou tenté d'obtenir frauduleusement un permis d'acquisition d'armes ou un permis de port d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes, ou se sera rendu complice d'un tel acte, sans que les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 33, al. 1, let. a soient réunis;

b.

aura tiré sans autorisation avec une arme à feu (art. 5, al. 3 et 4);

c.

aura violé ses devoirs de diligence lors de l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, de munitions ou d'éléments de munitions (art. 10a et art. 15, al. 2);

d.

ne se sera pas conformé aux obligations que lui impose l'art. 11, al. 1 et 2, ou aura fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat;

e.

aura, en tant que particulier, omis de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions (art.

26, al. 1);

f.

aura, en tant que particulier, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets ou n'aura pas annoncé ces objets lors du transit dans le trafic des voyageurs;

g.

aura omis d'annoncer immédiatement la perte d'une arme à la police (art. 26, al. 2);

h.

aura omis de conserver sur soi le permis de port d'armes (art. 27, al. 1);

i.

ne se sera pas conformé aux obligations d'annoncer que lui imposent les art 7a, al. 1, 9c, 11, al. 3 et 4, 11a, al. 2, 17, al. 7, 42, al. 5, ou 42a, al. 1;

j.

ne se sera pas conformé, en tant qu'héritier, aux obligations que lui imposent les art. 6a, 8, al. 2bis, ou 11, al. 4;

k.

aura utilisé des formes d'offre prohibées (art. 7b);

l.

ne se sera pas conformé aux obligations que lui impose l'art. 22b ou aura fait figurer des informations fausses ou incomplètes dans le document de suivi;

m. aura, lors d'un voyage en provenance d'un Etat lié par un des accords d'association à Schengen, transporté des armes à feu, des éléments essentiels

39

La version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (arrêté fédéral Schengen/Dublin; projet de référendum: FF 2004 6709) est modifiée à l'al. 1.

2708

Loi sur les armes

d'armes, des composants d'armes spécialement conçus ou des munitions sans être titulaire d'une carte européenne d'armes à feu (art. 25a, al. 4);

2

n.

aura transporté une arme à feu sans avoir séparé les armes et les munitions (art. 28, al. 2);

o.

aura contrevenu intentionnellement d'une autre manière à une disposition de la présente loi dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral dans les dispositions d'exécution.

Dans les cas de peu de gravité, le juge peut renoncer à prononcer une peine.

Art. 37, 38a et 39 Abrogés Art. 40, al. 340 Il désigne les autorités qui peuvent enregistrer directement des données dans les banques de données.

3

Art. 41 Abrogé Art. 42, al. 4 à 7 (nouveaux) Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse lesdits objets sur la base de cette autorisation si celle-ci n'est pas révoquée du fait de contestations.

4

Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions relevant de l'art. 5, al. 2, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.

5

Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.

6

40

La version adoptée le 17 décembre 2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en découlent (arrêté fédéral Schengen/Dublin; projet de référendum: FF 2004 6709) est modifiée à l'al. 3.

2709

Loi sur les armes

Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.

7

II La modification du droit en vigueur est réglée à l'annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

2710

Loi sur les armes

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre41 Art. 9, al. 2, let. c (nouvelle) 2

Aucune autorisation initiale n'est requise pour celui qui: c.

titulaire d'une patente de commerce selon la législation sur les armes, fabrique des armes à feu, des éléments d'armes à feu, des accessoires d'armes à feu, des munitions ou des éléments de munitions au sens de la législation sur les armes, ou en fait le commerce ou le courtage à titre professionnel pour des destinataires à l'étranger;

Art. 15, al. 3 Toute personne qui, à titre professionnel, fait le courtage d'armes à feu, d'éléments d'armes à feu, d'accessoires d'armes à feu, de munitions ou d'éléments de munitions au sens de la législation sur les armes, pour des destinataires à l'étranger, doit prouver, pour obtenir les autorisations spécifiques, qu'elle est titulaire d'une patente de commerce d'armes au sens de la législation sur les armes.

3

Art. 16a, al. 3 Toute personne qui, à partir du territoire suisse, fait le commerce à l'étranger d'armes à feu, d'éléments d'armes à feu, d'accessoires d'armes à feu, de munitions et d'éléments de munitions au sens de la législation sur les armes, doit, pour obtenir les autorisations spécifiques, prouver qu'elle est titulaire d'une patente de commerce d'armes au sens de la législation sur les armes.

3

Art. 17, al. 4, let. b 4

Aucune autorisation d'importation au sens de la présente loi n'est requise pour: b.

41

l'introduction sur le territoire suisse d'armes à feu, d'éléments d'armes à feu, d'accessoires d'armes à feu, de munitions et d'éléments de munitions au sens de la législation sur les armes;

RS 514.51

2711

Loi sur les armes

2. Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages42 Art. 17, al. 1, let. i Sera puni de l'emprisonnement jusqu'à un an ou de l'amende celui qui, intentionnellement et sans autorisation:

1

i.

aura utilisé des moyens et engins de chasse prohibés.

3. Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles43 Art. 1, al. 3 à 5 La poudre qui est utilisée comme charge propulsive dans les munitions pour armes à feu est soumise à la législation sur les armes.

3

Les législations fédérales sur le matériel de guerre et sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses sont réservées, à moins que la présente loi ou une ordonnance d'exécution n'en dispose autrement.

4

Sont également réservées les prescriptions de droit cantonal en matière de police du feu et des constructions.

5

42 43

RS 922.0 RS 941.41

2712