Délai référendaire: 20 avril 2006

Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) du 16 décembre 2005

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 80, al. 1 et 2, et 120, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 9 décembre 20022, arrête:

Chapitre 1

Généralités

Art. 1

But

La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal.

Art. 2

Champ d'application

La présente loi s'applique aux vertébrés. Le Conseil fédéral détermine à quels invertébrés elle s'applique et dans quelle mesure. Il s'appuie à cet égard sur les résultats de la recherche scientifique menée sur les capacités sensitives de ces derniers.

1

2 Sont réservées la loi du 20 juin 1986 sur la chasse3, la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage4, la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche5, la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle6 ainsi que la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties7.

1 2 3 4 5 6 7

RS 101 FF 2003 595 RS 922.0 RS 451 RS 923.0 RS 412.10 RS 916.40

2002-2103

317

Protection des animaux. LF

Art. 3

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.

dignité: la valeur propre de l'animal, qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent; il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou avili, lorsqu'on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive;

b.

bien-être: le bien-être des animaux est notamment réalisé: 1. lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive, 2. lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique, 3. lorsqu'ils sont cliniquement sains, 4. lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés.

c.

expérience sur les animaux: toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés pour: 1. vérifier une hypothèse scientifique, 2. vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal, 3. tester une substance, 4. prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales, 5. obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce, 6. l'enseignement, la formation ou la formation continue.

Art. 4 1

Principes

Toute personne qui s'occupe d'animaux doit: a.

tenir compte au mieux de leurs besoins;

b.

veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet.

Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.

2

Le Conseil fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à leur dignité.

3

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Protection des animaux. LF

Art. 5

Formation et information

La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.

1

2

Elle veille à l'information du public en matière de protection des animaux.

Chapitre 2 Section 1

Manière de traiter les animaux Détention d'animaux

Art. 6

Exigences générales

Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte.

1

Après avoir consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux.

2

3 Il peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux.

Art. 7

Régimes de l'annonce et de l'autorisation

Le Conseil fédéral peut rendre obligatoires l'annonce de certaines formes de détention et l'annonce de la détention de certaines espèces animales, ou les soumettre à autorisation.

1

La commercialisation des systèmes de stabulation et des équipements d'étables fabriqués en séries qui sont destinés aux animaux de rente est soumise à une autorisation de la Confédération. L'autorisation n'est accordée que si ces systèmes et équipements satisfont aux exigences d'une détention convenable. Le Conseil fédéral fixe la procédure d'autorisation et détermine à quels animaux de rente elle s'applique. Il peut prévoir, pour certaines formes de détention, des dérogations au régime de l'autorisation.

2

La détention, à des fins lucratives ou à titre privé, d'animaux sauvages qui requièrent des soins particuliers ou des conditions de détention spéciales est soumise à autorisation.

3

Art. 8

Protection des investissements

Les bâtiments et installations destinés aux animaux de rente qui ont été autorisés en application de la présente loi peuvent être utilisés après leur construction au moins pendant la durée ordinaire d'amortissement.

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Protection des animaux. LF

Art. 9

Gardiens d'animaux

Le Conseil fédéral peut déterminer dans quels secteurs, mis à part l'agriculture, l'emploi de gardiens d'animaux est nécessaire.

Section 2 Elevage d'animaux et modifications obtenues par génie génétique Art. 10

Elevage et production d'animaux

L'utilisation de méthodes d'élevage et de reproduction naturelles et artificielles ne doit pas causer, chez les parents et chez les descendants, des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement qui seraient liés directement ou indirectement au but de l'élevage; les dispositions relatives à l'expérimentation animale sont réservées.

1

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'élevage et la production d'animaux et fixe les critères permettant d'évaluer l'admissibilité des buts de l'élevage et des méthodes de reproduction; ce faisant, il tient compte de la dignité de l'animal. Il peut interdire l'élevage, la production et la détention d'animaux présentant des caractéristiques particulières, notamment des anomalies dans leur anatomie et dans leur comportement.

2

Art. 11

Régime de l'autorisation pour les animaux génétiquement modifiés

Quiconque produit, élève, détient, commercialise ou utilise des animaux génétiquement modifiés doit être titulaire d'une autorisation cantonale. Quiconque produit, élève, détient ou commercialise de tels animaux à des fins de recherche, de thérapie ou de diagnostic doit être titulaire d'une autorisation cantonale délivrée conformément à l'art. 19, al. 1. Dans les autres cas, la procédure d'autorisation est régie par les dispositions sur l'expérimentation animale et par la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique8.

1

Après avoir consulté les milieux intéressés, la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain, la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique et la Commission fédérale pour les expériences sur animaux, le Conseil fédéral fixe les critères permettant de pondérer les intérêts lors de la production, de l'élevage, de la détention, de la commercialisation et de l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés.

2

Le Conseil fédéral définit les exigences auxquelles doivent satisfaire les instituts qui exécutent des actes visés à l'al. 1, deuxième phrase, notamment les exigences concernant les infrastructures, le personnel, la surveillance et la documentation.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au régime de l'autorisation ou une simplification de la procédure d'autorisation, notamment lorsqu'il est établi que les animaux ne subissent pas de douleurs, de maux, de dommages ou de troubles du

4

8

320

RS 814.91

Protection des animaux. LF

comportement qui découleraient de la production ou de l'élevage et que la dignité de l'animal est prise en compte.

Art. 12

Déclaration obligatoire

Les animaux auxquels la production ou l'élevage provoquent des douleurs, des maux, des dommages ou des troubles du comportement, ou à la dignité desquels il est porté atteinte de toute autre manière doivent faire l'objet d'une déclaration à l'autorité cantonale.

1

L'autorité cantonale transmet les déclarations à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux et, sur la base de la proposition de cette dernière, statue sur la poursuite de l'élevage.

2

3

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Section 3

Commerce d'animaux

Art. 13

Autorisation

Le commerce professionnel d'animaux et l'utilisation d'animaux vivants à des fins publicitaires sont soumis à autorisation.

Art. 14

Commerce international

Pour des raisons relevant de la protection des animaux et de la conservation des espèces, le Conseil fédéral peut subordonner à certaines conditions l'importation, l'exportation et le transit d'animaux et de produits d'origine animale, les limiter ou les interdire. L'importation de viande kascher et de viande halal pour assurer un approvisionnement suffisant des communautés juive et musulmane en viande de ce type est réservée. Le droit d'importer et le droit de se procurer de la viande kascher ou halal sont réservés aux membres de ces communautés ainsi qu'aux personnes morales et aux sociétés de personnes qui leur sont affiliées.

1

L'importation de peaux de chat ou de chien et de produits fabriqués à partir de telles peaux est interdite.

2

Section 4

Transports d'animaux

Art. 15 Les transports d'animaux doivent être effectués avec ménagement et sans retard inutile. La durée du trajet ne doit pas excéder six heures à compter du lieu de chargement. Le Conseil fédéral édicte les dispositions dérogatoires.

1

Le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les organisations professionnelles, les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue du personnel chargé des transports effectués à titre professionnel.

2

321

Protection des animaux. LF

Section 5

Interventions sur les animaux

Art. 16 Les interventions causant des douleurs ne peuvent être pratiquées que sous anesthésie générale ou locale par une personne compétente. Le Conseil fédéral fixe les dérogations. Il détermine les personnes considérées comme compétentes. Les dispositions de la présente loi concernant l'expérimentation animale sont réservées.

Section 6

Expérimentation animale

Art. 17

Limitation des expériences à l'indispensable

Les expériences qui peuvent causer aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d'anxiété, perturber notablement leur état général ou porter atteinte à leur dignité d'une autre manière doivent être limitées à l'indispensable.

Art. 18

Régime de l'autorisation

Toute personne qui entend effectuer des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité cantonale compétente.

1

Les pratiques appliquées dans les cas visés à l'art. 11, al. 1, dernière phrase, sont assimilées aux expériences sur les animaux du point de vue de la procédure.

2

L'autorité cantonale compétente soumet les demandes d'autorisation pour les expériences sur les animaux visées à l'art. 17 à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux.

3

La durée de validité des autorisations doit être limitée. Les autorisations peuvent être subordonnées à des conditions et liées à des charges.

4

Les instituts et les laboratoires qui pratiquent l'expérimentation animale ainsi que les établissements qui détiennent des animaux destinés à l'expérimentation doivent tenir un registre des animaux.

5

Art. 19

Exigences

Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les instituts et les laboratoires autorisés à pratiquer l'expérimentation animale, les exigences relatives à la formation et la formation continue du personnel et celles que les établissements détenant ou élevant des animaux destinés à l'expérimentation, ou en faisant le commerce, doivent remplir pour obtenir une autorisation.

1

Le Conseil fédéral fixe les critères permettant de déterminer quelles expériences sont indispensables au sens de l'art. 17.

2

3

Le Conseil fédéral peut déclarer certains buts d'expérience illicites.

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Protection des animaux. LF

Les expériences sur les animaux sont notamment illicites lorsque les douleurs, les maux, les dommages ou l'état d'anxiété causés à l'animal sont disproportionnés par rapport au bénéfice escompté en termes de connaissances.

4

Art. 20

Exécution des expériences

Des douleurs, des maux, des dommages ou un état d'anxiété ne peuvent être imposés à un animal que si le but de l'expérience ne peut être atteint d'une autre manière.

1

Des expériences ne peuvent être exécutées sur des animaux d'un rang élevé du point de vue de l'évolution que s'il n'est pas possible d'atteindre le but visé avec des animaux d'un rang moins élevé, et pour autant qu'il n'existe pas de méthode de substitution appropriée.

2

3

Le Conseil fédéral fixe les autres exigences relatives à l'exécution des expériences.

Section 7

Abattage d'animaux

Art. 21 Les mammifères ne peuvent être abattus que s'ils sont étourdis avant d'être saignés.

1

Le Conseil fédéral peut prescrire l'étourdissement pour l'abattage d'autres animaux.

2

3

Le Conseil fédéral spécifie les méthodes d'étourdissement autorisées.

Le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les organisations professionnelles, les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue du personnel des abattoirs.

4

Chapitre 3

Recherche

Art. 22 La Confédération fait de la recherche scientifique dans les domaines déterminants pour la protection des animaux et la soutient.

1

Elle encourage notamment, en collaboration avec les hautes écoles et l'industrie, le développement, la reconnaissance et l'application de méthodes qui peuvent remplacer des expériences sur les animaux ou réduire soit le nombre des animaux utilisés, soit les contraintes qui leur sont imposées. Elle encourage plus particulièrement les projets de recherche qui ont pour objet l'élimination des douleurs, des maux ou de l'anxiété liés aux interventions visées à l'art. 16.

2

323

Protection des animaux. LF

Chapitre 4

Mesures administratives et droit de recours des autorités

Art. 23

Interdiction de détenir des animaux

L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux:

1

a.

aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d'exécution ou des décisions d'application;

b.

aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux.

L'interdiction prononcée par un canton en vertu de l'al. 1 est applicable sur tout le territoire suisse.

2

L'autorité fédérale compétente tient un registre des interdictions qui ont été prononcées. Ce registre peut être consulté par les autorités cantonales compétentes pour prononcer des interdictions lorsque des personnes qui sont venues s'établir dans le canton considéré sont soupçonnées d'enfreindre des dispositions sur la détention d'animaux figurant dans la présente loi.

3

Art. 24

Intervention de l'autorité

L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. A cet effet, elle peut faire appel aux organes de police.

1

Le produit de la vente de l'animal revient à son détenteur, après déduction des frais de procédure.

2

Toute constatation d'une violation intentionnelle de la présente loi est dénoncée par les autorités chargées de l'exécution de la législation sur la protection des animaux.

3

Art. 25

Droit de recours des autorités

L'autorité fédérale compétente est habilitée à recourir contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'expérimentation animale, en usant des voies de recours du droit cantonal et du droit fédéral.

1

Les autorités cantonales notifient immédiatement leurs décisions à l'autorité fédérale compétente.

2

324

Protection des animaux. LF

Chapitre 5

Dispositions pénales

Art. 26

Mauvais traitements infligés aux animaux

Est punie de l'emprisonnement ou de l'amende toute personne qui, intentionnellement:

1

a.

maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière;

b.

met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice;

c.

organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort;

d.

cause à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre manière;

e.

abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire.

Si l'auteur agit par négligence, il est puni des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus.

2

Art. 27

Infractions en matière de commerce international

Toute personne qui, intentionnellement, en violation de la convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction9, importe, exporte ou fait transiter des animaux ou des produits d'origine animale mentionnés dans les annexes I à III de cette convention, ou en prend possession, est punie de l'emprisonnement ou de l'amende. Si l'auteur agit par négligence, il est puni des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus.

1

Toute personne qui, intentionnellement, contrevient aux dispositions sur le commerce international (art. 14) est punie des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

2

Art. 28

Autres infractions

A moins que l'art. 26 soit applicable, est punie des arrêts ou de l'amende toute personne qui, intentionnellement:

1

9

a.

contrevient aux dispositions concernant la détention d'animaux;

b.

contrevient aux dispositions concernant l'élevage ou la production d'animaux;

RS 0.453

325

Protection des animaux. LF

c.

contrevient aux dispositions concernant la production, l'élevage, la détention, la commercialisation ou l'utilisation d'animaux génétiquement modifiés;

d.

contrevient aux dispositions concernant le transport d'animaux;

e.

contrevient aux dispositions concernant les interventions ou les expériences sur les animaux;

f.

contrevient aux dispositions concernant l'abattage;

g.

se livre sur des animaux à d'autres pratiques interdites par la présente loi ou par son ordonnance.

2 La tentative, la complicité et l'instigation sont punissables. Si l'auteur agit par négligence, il est puni des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus.

Toute personne qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient par omission ou d'une autre manière à la présente loi, à ses dispositions d'exécution ou à une décision qui lui a été notifiée sous la menace des sanctions pénales prévues par le présent article, est punie de l'amende.

3

Art. 29

Prescription

Pour les contraventions, l'action pénale se prescrit par cinq ans, la peine par quatre ans.

Art. 30

Personnes morales et sociétés commerciales

L'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif10 est applicable.

Art. 31

Action pénale

La poursuite et le jugement des actes punissables incombent aux cantons.

L'autorité fédérale compétente peut déposer une plainte d'office au sens de l'art. 258 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale11.

1

L'autorité fédérale compétente poursuit et juge les infractions visées à l'art. 27.

S'il y a simultanément infraction à la loi du 1er octobre 192512 sur les douanes13, l'enquête est menée par l'Administration fédérale des douanes, qui décerne aussi le mandat de répression.

2

10 11 12 13

326

RS 313.0 RS 312.0 A l'entrée en vigueur de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RO ...; FF 2005 2139) RS 631.0

Protection des animaux. LF

Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l'al. 2 et une infraction à la loi du 1er octobre 1925 sur les douanes, à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires14, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties15, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse16 ou à la loi du 21 juin 1991 sur la pêche17, poursuivie par la même autorité fédérale, la peine encourue pour l'infraction la plus grave est appliquée; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.

3

Chapitre 6 Section 1

Dispositions finales Dispositions d'exécution

Art. 32

Exécution par la Confédération et les cantons

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'autorité fédérale compétente à édicter des dispositions de caractère technique.

1

Si la loi n'en dispose pas autrement, l'exécution incombe aux cantons. Ces derniers peuvent régionaliser l'exécution.

2

Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les lieux servant à la détention d'animaux doivent être contrôlés et comment l'exécution des expériences sur les animaux doit être surveillée. Le contrôle des lieux servant à la détention des animaux et le relevé des données sur l'exploitation doivent être coordonnés avec ceux qu'exige la législation sur l'agriculture, les épizooties et les denrées alimentaires.

3

Le Conseil fédéral réglemente la formation et la formation continue des autorités d'exécution.

4

L'exécution à la frontière douanière, l'exécution de la procédure d'autorisation au sens de l'art. 7, al. 2, ainsi que la surveillance du commerce international d'animaux et de produits d'origine animale incombent à la Confédération.

5

Art. 33

Service cantonal spécialisé

Chaque canton institue un service spécialisé placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal et à même d'assurer l'exécution de la présente loi et celle des dispositions édictées sur la base de celle-ci.

Art. 34

Commissions cantonales pour les expériences sur les animaux

Chaque canton institue une commission pour l'expérimentation animale composée de spécialistes, indépendante de l'autorité chargée de délivrer les autorisations et dans laquelle les organisations de protection des animaux sont adéquatement représentées. Plusieurs cantons peuvent instituer une commission commune.

1

14 15 16 17

RS 817.0 RS 916.40 RS 922.0 RS 923.0

327

Protection des animaux. LF

La commission examine les demandes et fait une proposition à l'autorité chargée de délivrer les autorisations. Elle est appelée à participer au contrôle des établissements qui détiennent des animaux destinés à l'expérimentation et de l'exécution des expériences. Les cantons peuvent lui confier d'autres tâches.

2

Art. 35

Commission fédérale pour les expériences sur animaux

Le Conseil fédéral institue une commission pour l'expérimentation animale composée de spécialistes, laquelle conseille l'autorité fédérale compétente et est à la disposition des cantons pour les questions de principe et les cas controversés.

1

2 Cette commission collabore avec la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain.

Art. 36

Statistique des expériences sur les animaux

L'autorité fédérale compétente publie chaque année une statistique de toutes les expériences sur les animaux effectuées en Suisse. Elle informe le public des questions touchant à l'expérimentation animale ainsi que des modifications obtenues par génie génétique sur l'animal.

Art. 37

Convention d'objectifs

Le Conseil fédéral peut conclure avec les cantons des conventions d'objectifs dans certains domaines relevant de l'exécution de la présente loi.

Art. 38

Participation d'organisations et d'entreprises

La Confédération et les cantons peuvent associer des organisations et des entreprises à l'exécution de la présente loi ou créer des organisations appropriées à cet effet.

1

Ils surveillent la participation de ces organisations et de ces entreprises. L'autorité compétente définit leurs tâches et leurs attributions dans un mandat de prestations.

Leur gestion et leurs comptes sont soumis à l'approbation de cette autorité. Le contrôle parlementaire de la Confédération et des cantons est réservé.

2

Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser les organisations et les entreprises mandatées à facturer des émoluments pour leur activité.

3

Art. 39

Droit d'accès

Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi ont accès aux locaux, installations, véhicules, objets et animaux; pour ce faire, elles ont qualité d'organes de la police judiciaire.

Art. 40

Haute surveillance de la Confédération

Le Département fédéral de l'économie exerce la haute surveillance de la Confédération sur l'exécution de la présente loi par les cantons.

328

Protection des animaux. LF

Art. 41

Emoluments

Sauf disposition contraire de la présente loi, l'exécution de cette dernière est exempte d'émoluments.

1

2

3

Les cantons sont autorisés à percevoir des émoluments pour: a.

les autorisations et les décisions;

b.

les contrôles ayant donné lieu à contestation;

c.

les prestations spéciales qui ont occasionné un travail dépassant l'activité officielle ordinaire.

Le Conseil fédéral fixe le cadre tarifaire des émoluments cantonaux.

Art. 42

Dispositions cantonales

Si l'exécution de la présente loi exige l'adoption de dispositions cantonales complémentaires, les cantons sont tenus d'édicter la réglementation nécessaire.

1

Les cantons communiquent leurs dispositions d'exécution au Département fédéral de l'économie.

2

Section 2

Abrogation du droit en vigueur et dispositions transitoires

Art. 43

Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux18 est abrogée.

Art. 44

Disposition transitoire concernant l'art. 16

La castration chirurgicale des porcelets sans anesthésie est interdite à compter du 1er janvier 2009. Si aucune méthode de substitution praticable n'est disponible à cette date, le Conseil fédéral peut reporter l'entrée en vigueur de cette interdiction de deux ans au plus.

Art. 45

Disposition transitoire relative aux voies de droit

Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Par ailleurs, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral19, les voies de droit sont réglées comme suit: la commission de recours du DFE statue sur les recours contre les décisions de l'Office vétérinaire fédéral.

18 19

RO 1981 562, 1991 2345, 1992 288, 1995 1469 FF 2005 3875 3927

329

Protection des animaux. LF

Section 3

Référendum et entrée en vigueur

Art. 46 1

La présente loi est sujette au référendum.

Elle sera publiée dans la Feuille fédérale si l'initiative «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)» est retirée ou rejetée20.

2

3

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 16 décembre 2005

Conseil national, 16 décembre 2005

Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker

Date de publication: 10 janvier 200621 Délai référendaire: 20 avril 2006

20 21

330

L'initiative populaire a été retirée; voir FF 2006 377.

FF 2006 317