Délai référendaire: 12 octobre 2006

Loi fédérale sur les installations à câbles transportant des personnes* (Loi sur les installations à câbles, LICa) du 23 juin 2006

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 87 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 22 décembre 20042, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et but

La présente loi règle la construction et l'exploitation des installations à câbles transportant des personnes.

1

Elle règle également la mise sur le marché et la mise en service de sous-systèmes et de composants de sécurité destinés aux installations à câbles.

2

Elle vise à ce que les installations de transport à câbles soient construites et exploitées de manière sûre pour l'homme, respectueuse de l'environnement, conforme aux dispositions de l'aménagement du territoire et de façon compétitive.

3

Art. 2

Champ d'application

La présente loi s'applique aux installations à câbles transportant des personnes telles que les téléphériques, les funiculaires, les téléskis ainsi que les autres installations de transport mues ou portées par des câbles (installations à câbles).

1

2

* 1 2

Elle ne s'applique pas: a.

aux installations à câbles utilisées dans les mines;

b.

aux installations à câbles mobiles;

c.

aux appareils de foires fixes ou mobiles ainsi qu'aux installations de parcs de divertissement;

d.

aux installations à câbles militaires;

e.

aux ascenseurs.

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

RS 101 FF 2005 827

2004-1860

5597

Loi sur les installations à câbles

Art. 3

Principes

Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs3 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l'Office fédéral des transports (office):

1

a.

une approbation des plans;

b.

une autorisation d'exploiter.

Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles qui ne nécessite pas de concession au sens de la loi sur le transport de voyageurs, notamment un téléski ou un petit téléphérique, doit obtenir une autorisation cantonale.

2

Les installations à câbles ne peuvent être construites et exploitées que si elles sont sûres, respectueuses de l'environnement et conformes aux dispositions sur l'aménagement du territoire.

3

Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles doit s'assurer que le personnel chargé de la sécurité a reçu une formation appropriée. Le Conseil fédéral règle les modalités.

4

En règle générale l'autorisation d'exploiter est octroyée jusqu'à l'échéance de la concession.

5

Art. 4

Exigences essentielles et normes techniques

Le Conseil fédéral définit dans une ordonnance les exigences essentielles en matière d'installations à câbles; il tient compte du droit international.

1

Dans ce cadre, l'office désigne, d'entente avec le secrétariat d'Etat à l'économie et après avoir entendu les cantons et les milieux intéressés, les normes techniques propres à concrétiser les exigences essentielles. Dans la mesure du possible, il désigne des normes harmonisées à l'échelle internationale.

2

Art. 5

Conformité aux exigences essentielles

Quiconque met en service une installation à câbles ou met sur le marché des soussystèmes ou des composants de sécurité doit pouvoir apporter la preuve qu'ils sont conformes aux exigences essentielles.

1

Les installations à câbles, les sous-systèmes et les composants de sécurité produits ou fabriqués conformément aux normes techniques sont présumés satisfaire aux exigences essentielles.

2

Quiconque met en service une installation à câbles ou entend mettre sur le marché des sous-systèmes ou des composants de sécurité qui ne sont pas conformes aux normes techniques doit pouvoir apporter la preuve qu'ils répondent d'une autre manière aux exigences essentielles.

3

3

RS 744.10

5598

Loi sur les installations à câbles

Lorsqu'aucune exigence essentielle n'a été définie, la preuve doit pouvoir être apportée que l'installation à câbles, le sous-système ou le composant de sécurité a été fabriqué selon les règles techniques reconnues.

4

Art. 6

Evaluation des aspects sécuritaires

L'autorité évalue, dans le cadre des procédures d'approbation, les aspects sécuritaires en fonction des risques et sur la base de rapports de sécurité ou de sondages.

1

Elle établit les points pour lesquels le requérant doit fournir des expertises de sécurité.

2

3

Les rapports de sécurité sont établis par des services indépendants.

Art. 7

Droit d'expropriation

Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles dispose pour ce faire du droit d'expropriation prévu par la législation fédérale, pour autant que l'installation soit conforme au plan d'affectation.

1

La procédure d'expropriation n'est applicable que si les efforts faits en vue d'acquérir les droits nécessaires de gré à gré ou d'obtenir un remembrement ont échoué.

2

Art. 8

Collecte, traitement et publication des données

L'office est autorisé à collecter et à traiter les données des entreprises de transport à câbles nécessaires à l'accomplissement de ses tâches de surveillance et à la statistique officielle.

1

Il peut collecter et traiter les données personnelles nécessaires à l'établissement d'un certificat.

2

Après avoir examiné la proportionnalité, il peut publier des données sensibles concernant une entreprise de transport à câbles si elles permettent de vérifier que lesdites entreprises respectent les dispositions de sécurité. Les données sont publiées sous la forme d'un communiqué de presse ou d'une autre manière appropriée.

3

Les données sensibles comprennent notamment les informations sur le retrait ou l'annulation des autorisations.

4

5 Le Conseil fédéral règle les modalités de la collecte, du traitement et de la publication des données.

5599

Loi sur les installations à câbles

Section 2 Construction d'installations à câbles soumises à concession fédérale Art. 9

Approbation des plans

L'approbation des plans donne le droit de construire l'installation. Les autorisations nécessaires à la construction de l'installation sont octroyées avec elle. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'entreprise de transport à câbles dans l'accomplissement de ses tâches.

1

La concession pour le transport de personnes est octroyée en vertu de la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 en même temps que l'approbation des plans.

2

3

L'approbation des plans est octroyée lorsque: a.

les exigences essentielles sont remplies et les autres dispositions applicables sont respectées;

b.

aucun intérêt public prépondérant, notamment en matière d'aménagement du territoire et de protection de la nature, du paysage et de l'environnement ne s'y oppose;

c.

les conditions d'octroi de la concession pour le transport des personnes sont remplies.

Les besoins des handicapés sont pris en compte conformément à la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés5.

4

Toutes les autorités concernées mènent les procédures d'approbation des plans avec célérité. Le Conseil fédéral fixe les délais.

5

Art. 10

Installations accessoires

La réalisation et la modification des constructions et des installations qui ne servent pas de manière prépondérante à l'exploitation de l'installation (installations accessoires) sont soumises aux dispositions générales cantonales et fédérales relatives à l'aménagement du territoire, au droit de la construction et au droit de l'environnement.

Art. 11

Ouverture de la procédure d'approbation des plans

La demande d'approbation des plans doit être présentée à l'office avec les documents requis.

1

2

L'office examine le dossier et le fait compléter au besoin.

3

Le Conseil fédéral désigne les documents que le requérant doit fournir.

4 5

RS 744.10 RS 151.3

5600

Loi sur les installations à câbles

Art. 12

Consultation, publication et mise à l'enquête

L'office transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ou raccourcir ce délai.

1

La demande est publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.

2

Art. 13

Opposition

Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6 ou de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation7 peut faire opposition auprès de l'office pendant le délai de mise à l'enquête.

1

2

Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.

3

Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

Art. 14

Concentration des décisions au sein de l'administration fédérale

La poursuite de la procédure au sein de l'administration fédérale est soumise à la concentration des procédures d'élaboration des décisions au sens des art. 62a ss de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration8.

Art. 15 1

Procédure simplifiée

La procédure simplifiée s'applique: a.

aux installations à câbles dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection de tiers et n'a que des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;

b.

aux installations à câbles qui sont démontées après trois ans au plus.

Si l'approbation des plans prévoit la présentation ultérieure de plans de détail, ces derniers sont soumis à la procédure simplifiée.

2

3

L'office peut ordonner le piquetage.

4

La demande n'est ni publiée ni mise à l'enquête.

L'office soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s'ils ont donné leur accord écrit auparavant.

5

6 Il peut solliciter l'avis des cantons et des communes. Il leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

7 6 7 8

Dans les autres cas et en cas de doute, l'office applique la procédure ordinaire.

RS 172.021 RS 711 RS 172.010

5601

Loi sur les installations à câbles

Art. 16

Droit applicable

La procédure d'approbation des plans est régie subsidiairement par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer9 et par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation10.

Section 3

Exploitation

Art. 17

Autorisation d'exploiter

1

L'exploitation d'une installation à câbles doit être autorisée par: a.

l'office, pour les installations soumises à concession fédérale;

b.

l'autorité cantonale compétente, pour les autres installations.

L'autorité compétente évalue le projet en fonction des risques conformément à l'art. 6. Elle établit les points sur lesquels le requérant doit présenter des rapports de sécurité.

2

3

Elle octroie l'autorisation d'exploiter lorsque: a.

le dossier de sécurité et les rapports de sécurité sont présentés;

b.

le projet satisfait aux exigences essentielles et respecte les autres dispositions applicables;

c.

les charges importantes pour la mise en exploitation sont remplies conformément à l'approbation des plans et à la concession ou à l'autorisation cantonale;

d.

une attestation d'assurance au sens de l'art. 21 est présentée;

e.

l'organisation de l'exploitation, de la maintenance et du sauvetage est prête et le personnel formé.

En règle générale, l'autorisation d'exploiter est octroyée jusqu'à l'échéance de la concession. La prolongation de la concession implique celle de l'autorisation, sous réserve du devoir de diligence visé à l'art. 18.

4

Art. 18

Devoir de diligence

Le titulaire de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'exploitation. Il doit notamment maintenir l'installation dans un état garantissant la sécurité à tout moment.

Art. 19

Démantèlement de l'installation

Lorsque l'installation à câbles est mise hors service définitivement, elle est démantelée aux frais du propriétaire. L'autorité compétente décide dans quelle mesure l'état antérieur devra être rétabli.

9 10

RS 742.101 RS 711

5602

Loi sur les installations à câbles

Section 4

Responsabilité et assurance obligatoire

Art. 20

Responsabilité

Les exploitants d'installations à câbles sont soumis à la loi fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de la Poste Suisse11.

Art. 21

Assurance obligatoire

L'exploitant d'une installation à câbles doit conclure auprès d'une entreprise d'assurance autorisée à pratiquer en Suisse ou d'une autre institution reconnue par l'autorité de surveillance en matière d'assurance une assurance suffisante pour couvrir sa responsabilité civile.

1

2

Il est dispensé d'assurer: a.

les prétentions du propriétaire et de l'exploitant de l'installation à câbles;

b.

les prétentions découlant de dommages matériels causés aux parents de la personne tenue de réparer le dommage, à savoir: 1. son conjoint ou sont partenaire enregistré, 2. ses ascendants ou descendants, 3. ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui;

c.

les prétentions découlant de dommages causés à des biens transportés.

Les contrats d'assurance responsabilité civile et leurs avenants doivent être communiqués à l'autorité compétente. L'entreprise d'assurance établit une attestation d'assurance à l'attention de l'autorité compétente.

3

L'entreprise d'assurance doit annoncer à l'autorité compétente la suspension ou la cessation de l'assurance.

4

5 L'autorité compétente peut exiger une augmentation du montant de la couverture lorsque celle-ci est manifestement insuffisante.

Section 5

Surveillance

Art. 22

Autorité de surveillance

L'autorité de surveillance est:

11

a.

l'office pour les installations à câbles à concession fédérale;

b.

l'autorité cantonale compétente pour les autres installations à câbles.

RS 221.112.742

5603

Loi sur les installations à câbles

Art. 23

Tâches et compétences de l'autorité de surveillance

L'autorité de surveillance surveille la construction, l'exploitation et la maintenance des installations à câbles en fonction des risques.

1

Elle peut demander des attestations et des rapports. Elle peut effectuer elle-même des contrôles par sondages.

2

Si elle constate qu'une installation peut compromettre la sécurité de personnes ou de biens, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de la sécurité. Elle peut limiter ou interdire l'exploitation de l'installation.

3

Art. 24

Obligation d'annoncer et de collaborer

Tout incident particulier qui survient pendant la construction ou l'exploitation d'une installation à câbles doit être annoncé sans délai à l'autorité de surveillance.

1

L'exploitant fournit en tout temps à l'autorité de surveillance les renseignements et les documents requis. Il lui donne libre accès à toutes les parties de l'installation et lui prête gratuitement assistance lors de ses contrôles.

2

Section 6

Dispositions pénales

Art. 25 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:

1

a.

construit ou fait construire une installation à câbles sans disposer de l'approbation des plans nécessaire ou en contradiction avec celle-ci (art. 9); ou, si l'installation n'est pas soumise au régime de la concession fédérale, sans disposer de l'autorisation cantonale on en contradiction avec celle-ci;

b.

exploite ou fait exploiter une installation à câbles sans disposer d'une autorisation d'exploiter (art. 17) ou en contradiction avec celle-ci;

c.

contrevient à son devoir de diligence (art. 18) ou à son obligation d'annoncer (art. 24, al. 1) ou de collaborer (art. 24, al. 2);

d.

contrevient à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral;

e.

ne se conforme pas à une décision fondée sur la présente loi ou une disposition d'exécution qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.

Si des infractions prévues à l'al. 1 sont commises dans le champ d'activité d'une personne morale ou d'une société commerciale du droit public ou privé, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi pour elle ou qui auraient dû agir, les personnes morales ou la société commerciale étant solidairement responsables de l'amende et de la couverture des frais.

2

5604

Loi sur les installations à câbles

La poursuite et le jugement des infractions selon la présente loi incombent aux cantons.

3

Les jugements et les ordonnances de non-lieu sont communiqués immédiatement en expédition intégrale au Ministère public de la Confédération.

4

Section 7

Exécution

Art. 26

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution après avoir entendu les cantons et les milieux intéressés. Il édicte en outre des dispositions concernant: a.

la planification, la construction, l'exploitation et la surveillance des installations à câbles;

b.

la procédure de vérification de la conformité des installations à câbles, des sous-systèmes et des composants de sécurité aux exigences essentielles;

c.

la procédure de reconnaissance des services indépendants chargés d'effectuer les évaluations de conformité.

Art. 27

Délégation de tâches de surveillance

Le Conseil fédéral peut confier des tâches de surveillance à des services de contrôle technique indépendants.

Section 8

Dispositions finales

Art. 28

Modification du droit en vigueur

Les modifications du droit en vigueur sont réglées en annexe.

Art. 29

Dispositions transitoires

Les demandes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon l'ancien droit par l'autorité compétente selon l'ancien droit.

1

Les concessions fédérales fondées sur l'ancien droit restent valables jusqu'à leur expiration. L'art. 17, al. 4, s'applique aux autorisations d'exploiter fondées sur l'ancien droit cantonal ou fédéral.

2

5605

Loi sur les installations à câbles

Art. 30

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 23 juin 2006

Conseil national, 23 juin 2006

Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker

Date de publication: 4 juillet 200612 Délai référendaire: 12 octobre 2006

12

FF 2006 5597

5606

Loi sur les installations à câbles

Annexe (art. 28)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer13 Art. 2, al. 1 Le réseau ferroviaire suisse est composé de chemins de fer principaux et secondaires. Sont considérés comme principaux les chemins de fer à voie normale qui assurent le trafic de transit national et international; sont réputés secondaires les chemins de fer à voie normale qui assurent principalement le trafic d'une région déterminée, ainsi que tous les chemins de fer à voie étroite, chemins de fer à crémaillère et tramways.

1

2. Loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs14 Art. 1, al. 2 2

Les sections deux, quatre et cinq de la présente loi s'appliquent aussi: a.

aux chemins de fer au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer15;

b.

aux installations à câbles au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles16;

c.

à tous les autres moyens de transport dans la mesure où ils ne sont pas soumis à d'autres actes normatifs.

Art. 4, al. 1bis et 4, phrase introductive 1bis L'Office fédéral des transports (office) octroie les concessions pour les installations à câbles au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles17.

4 L'autorité qui octroie la concession peut annuler la concession:

...

13 14 15 16 17

RS 742.101 RS 744.10 RS 742.101 RS ...; RO ... (FF 2006 5597) RS ...; RO ... (FF 2006 5597)

5607

Loi sur les installations à câbles

Art. 4a

Conditions d'octroi de concessions pour les offres de transports sans fonction de desserte

Pour les offres de transports sans fonction de desserte, la concession est octroyée si les conditions suivantes sont remplies en plus de celles que prévoit l'art. 4, al. 2:

1

2

a.

le site, le genre et la prestation de transport sont appropriés;

b.

la situation de départ est facilement accessible au moyen des transports publics;

c.

la nouvelle offre ne met pas en danger l'existence économique d'offres de transports existantes qui répondent à un besoin;

d.

l'infrastructure touristique existante ou prévue dans le domaine de l'offre planifiée laisse supposer que le trafic sera suffisant pour couvrir les coûts d'exploitation;

e.

l'utilisation de l'offre de transport de la région est bonne et la nouvelle offre ne la compromet pas considérablement;

f.

le financement prévu et le résultat économique probable laissent supposer que les constructions, installations et véhicules nécessaires à l'offre pourront être entretenus de manière à garantir la sécurité de l'exploitation et seront suffisamment amortis.

La concession peut être assortie de charges ou de conditions.

Art. 4b Ancien art. 4a Art. 18a

Infractions contre le personnel de service

Sont poursuivies d'office les infractions prévues par le code pénal18 commises contre les personnes suivantes lorsqu'elles sont en service:

18

a.

les employés d'entreprises concessionnaires ou titulaires d'une autorisation au sens de l'art. 4;

b.

les personnes qui sont chargées de tâches à la place des employés visés à la let. a.

RS 311.0

5608