Traduction1

Accord Annexe 3 sur l'investissement entre la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, la Confédération suisse et la République de Corée Signé à Hongkong le 15 décembre 2005

La République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein et la Confédération suisse (ci-après dénommées «les Parties de l'AELE») et la République de Corée (ci-après dénommée «la Corée»), ci-après dénommées «les Parties», reconnaissant que l'accroissement réciproque des possibilités d'investissement stimulera le flux de capital privé et le développement économique des Parties; dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie, et de protéger ces investisseurs et leurs investissements; rappelant la signature coordonnée d'un accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Corée (ci-après dénommé «l'Accord de libre-échange»); confirmant que le présent Accord forme une partie des instruments établissant une zone de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Corée conformément à l'art. 1.4 de l'Accord de libre-échange; sont convenues de ce qui suit: Art. 1

Définitions

Aux fins du présent Accord: 1. «Entreprise» désigne toute entité constituée ou organisée conformément à la législation applicable, qu'elle soit à but lucratif ou non, et détenue ou contrôlée par le secteur privé ou par le secteur public, y compris toute société de capitaux, société de personnes, société de fiducie (trust), entreprise individuelle, succursale, coentreprise ou association;

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Traduction du texte original anglais.

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2. «Investissement» désigne toute espèce d'avoir, et en particulier: (a) une entreprise; (b) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers; (c) les parts sociales, actions et autres formes de participation dans une entreprise; (d) les obligations, titres d'emprunts, prêts et autres formes de créance; (e) les créances monétaires et droits à toute prestation associés à une entreprise et ayant valeur économique; (f) les droits de propriété intellectuelle, le savoir-faire technique et la clientèle; (g) les droits conférés par la loi ou par contrat, tels que les concessions, les licences, les autorisations et permis, y compris les concessions de prospection, de culture, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles.

3. «Investissement d'un investisseur d'une Partie» désigne un investissement détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de cette Partie.

4. «Investisseur d'une Partie» désigne: (a) une personne physique qui possède la nationalité de cette Partie ou un droit de résidence permanente octroyé par cette Partie conformément à la législation applicable de cette dernière, (b) une personne morale ou toute autre entité, à l'exclusion des succursales, constituée ou organisée conformément à la législation applicable de cette Partie et exerçant d'importantes activités économiques sur le territoire de cette dernière, qui effectue ou a effectué un investissement sur le territoire d'une autre Partie.

Art. 2

Champ d'application

1. Le présent Accord s'applique aux investisseurs d'une Partie et à leurs investissements, effectués avant ou après son entrée en vigueur. Il ne s'applique pas aux créances nées d'événements antérieurs à son entrée en vigueur.

2. L'art. 4 ne s'applique pas aux mesures affectant le commerce des services, pour autant que le secteur concerné soit couvert par les chap. 3 ou 4 de l'Accord de libreéchange.

3. Les dispositions du présent Accord sont sans préjudice des droits et obligations des Parties découlant d'autres accords internationaux en matière d'investissement.

4. Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux relations en matière d'investissement entre les Parties de l'AELE, d'une part, et la Corée, d'autre part, mais ne s'appliquent pas aux relations en matière d'investissement entre les différents Etats de l'AELE.

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Art. 3

Traitement général et protection

1. Chaque Partie instaure et maintient, conformément aux dispositions du présent Accord, des conditions stables, équitables, favorables et transparentes pour les investisseurs des autres Parties qui effectuent des investissements sur son territoire.

2. Chaque Partie accorde aux investissements des investisseurs d'une autre Partie un traitement juste et équitable, et une protection et une sécurité pleines et entières.

Aucune Partie n'entrave, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, leur exploitation, gestion, entretien, utilisation, jouissance ou aliénation.

3. En outre, chaque Partie observe toute obligation écrite contractée par elle concernant un investissement spécifique d'un investisseur d'une autre Partie, et à laquelle l'investisseur pouvait se fier de bonne foi lors de l'établissement, de l'acquisition ou de l'expansion de l'investissement.

Art. 4

Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée

1. Chaque Partie accorde aux investisseurs d'une autre Partie et à leurs investissements, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la conduite, l'exploitation, la liquidation, la vente, le transfert ou toute autre aliénation des investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs et à leurs investissements (traitement national) ou aux investisseurs de tout Etat tiers et à leurs investissements (traitement de la nation la plus favorisée), le traitement le plus favorable étant déterminant.

2. Si une Partie accorde des avantages spéciaux aux investisseurs de tout Etat tiers et à leurs investissements en vertu d'un accord de libre-échange, d'une union douanière ou d'un accord similaire prévoyant également une libéralisation substantielle des investissements, elle n'est pas tenue d'accorder des tels avantages aux investisseurs d'une autre Partie et à leurs investissements. Elle ménage néanmoins, à la demande d'une autre Partie, la possibilité aux autres Parties de négocier les avantages ainsi accordés.

3. Le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée s'appliquent aux mesures fiscales, sans préjudice des dérogations nécessaires à l'imposition ou au recouvrement équitables et effectifs d'impôts directs.2 Toutefois, si une Partie accorde des avantages particuliers aux investisseurs de tout Etat tiers et à leurs investissements en vertu d'un accord pour éviter la double imposition, elle n'est pas tenue d'accorder de tels avantages aux investisseurs d'une autre Partie et à leurs investissements.

4. La norme de traitement national visée à l'al. 1 ne s'applique pas aux subventions accordées dans le cadre des politiques sociale ou de développement économique d'une Partie, même si ces subventions favorisent, directement ou indirectement, des entreprises ou des entrepreneurs locaux. Si une autre Partie considère que de telles subventions, dans un cas particulier, ont un effet de distorsion sérieux sur les pos2

La note de bas de page 6 de l'art. XIV de l'Accord général sur le commerce des services s'applique.

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sibilités d'investissement de ses propres investisseurs, elle peut demander des consultations sur ces questions. Ces demandes sont examinées avec compréhension.

5. La norme de traitement national visée à l'al. 1 signifie, en ce qui concerne une entité sous-nationale, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par cette entité aux investisseurs et aux investissements des investisseurs de la Partie dont elle fait partie.

Art. 5

Transferts

1. Chaque Partie fait en sorte que tous les paiements concernant un investissement effectué sur son territoire par un investisseur d'une autre Partie puissent être librement transférés dans son territoire et hors de celui-ci, notamment, mais non exclusivement: (a) le capital initial et les montants supplémentaires destinés au maintien ou au développement de l'investissement; (b) les profits, intérêts, dividendes, gains en capital, royalties, rémunérations et revenus en nature; (c) les paiements effectués en vertu d'un contrat, y compris de prêt; (d) les produits de la vente ou de la liquidation de tout ou partie de l'investissement; (e) les salaires et autres rémunérations du personnel engagé à l'étranger en relation avec l'investissement; (f) les paiements effectués en vertu des art. 13 et 14; (g) les paiements découlant de l'art. 16.

2. Chaque Partie fait également en sorte que de tels transferts puissent s'effectuer dans une monnaie librement convertible, c'est-à-dire une monnaie qui est largement négociée sur les marchés des changes internationaux et largement utilisée dans les transactions internationales. Les transferts doivent pouvoir s'effectuer au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert.

3. Il est entendu que les al. 1 et 2 sont sans préjudice de l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures: (a) concernant la faillite, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers; (b) concernant ou assurant la conformité aux lois et réglementations: (i) relatives à l'émission, à la négociation et à l'achat ou la vente de valeurs mobilières, d'instruments à termes et de produits dérivés, ou (ii) concernant la notification ou l'enregistrement des transferts, ou (c) liées à des infractions et à des décisions pénales ou à des jugements en matière administrative et judiciaire.

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Art. 6

Mesures de sauvegarde temporaires

1. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des paiements et des mouvements de capitaux entre les Parties causent ou menacent de causer de graves difficultés pour la mise en oeuvre de la politique monétaire ou de la politique de taux de change dans une Partie, la Partie concernée peut prendre, en ce qui concerne les mouvements de capitaux, des mesures de sauvegarde, pour autant que celles-ci soient strictement nécessaires, qu'elles n'excèdent pas six mois et qu'elles soient conformes aux Statuts du Fonds monétaire international. L'application des mesures de sauvegarde peut être prolongée par la réintroduction formelle de celles-ci.

2. La Partie qui adopte les mesures de sauvegarde en informe dans les moindres délais les autres Parties et présente dès que possible le calendrier de leur levée.

Art. 7

Politiques monétaire et de taux de change

Sous réserve des obligations des Parties en vertu de l'art. 5, aucune disposition du présent Accord ne s'applique aux mesures non discriminatoires d'application générale prises par des entités publiques dans le cadre des politiques monétaire, de crédit et de taux de change.

Art. 8

Personnel clé

1. Sous réserve de ses lois et règlements relatifs à l'admission, au séjour et à l'emploi des personnes physiques, chaque Partie accorde aux investisseurs d'une autre Partie, et au personnel clé employé par ces investisseurs ou par les investissements de ces investisseurs, l'admission et le séjour temporaires sur son territoire afin d'y exercer des activités en rapport avec la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'expansion ou l'aliénation des investissements concernés, y compris la fourniture de conseils ou de services techniques clés.

2. Sous réserve de ses lois et règlements, chaque Partie permet aux investisseurs d'une autre Partie et à leurs investissements d'employer le personnel clé choisi par l'investisseur ou par l'investissement, sans considération de nationalité ou de citoyenneté, à condition que ce personnel clé ait été autorisé à entrer, séjourner et travailler sur le territoire de cette autre Partie et que l'emploi concerné soit conforme aux modalités, conditions et délais de l'autorisation accordée à un tel personnel clé.

3. Sous réserve de ses lois et règlements, chaque Partie accorde l'admission et le séjour temporaires, et délivre les pièces justificatives requises, au conjoint et aux enfants mineurs d'une personne physique bénéficiant de l'admission et du séjour temporaires ainsi que de l'autorisation temporaire de travailler conformément aux al. 1 et 2; le conjoint et les enfants mineurs sont admis pour la durée du séjour de cette personne.

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Art. 9

Mesures concernant la santé, la sécurité et l'environnement

1. Rien dans le présent Accord n'est interprété comme empêchant une Partie d'adopter, de maintenir ou d'appliquer toute mesure qui, par ailleurs conforme au présent Accord, vise l'intérêt public, telles les mesures se rapportant à la santé, à la sécurité ou à l'environnement.

2. Les Parties reconnaissent qu'il est inapproprié d'encourager l'investissement en abaissant les normes nationales se rapportant à la santé, à la sécurité ou à l'environnement. En conséquence, une Partie ne devrait pas renoncer ni déroger ni offrir de renoncer ou de déroger à de telles normes afin d'encourager l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien sur son territoire d'un investissement d'un investisseur d'une Partie ou d'un Etat tiers. Si une Partie considère qu'une autre Partie a offert un tel encouragement, elle peut exiger que des consultations soient engagées avec cette autre Partie, et les Parties se consultent en vue d'éviter un tel encouragement.

Art. 10

Mesures prudentielles

L'art. 4.8, al. 2, de l'Accord de libre-échange s'applique mutatis mutandis au présent Accord.

Art. 11

Transparence

L'art. 10.1 de l'Accord de libre-échange s'applique mutatis mutandis au présent Accord.

Art. 12

Réserves

1. Le traitement national visé à l'art. 4 ne s'applique pas: (a) à toute réserve indiquée par une Partie dans son annexe au présent Accord, (b) à une modification d'une réserve visée à la let. (a), pour autant que cette modification ne réduise pas la conformité de la réserve avec l'art. 4, (c) à toute nouvelle réserve adoptée par une Partie et introduite dans son annexe, à condition que cette réserve n'affecte pas le niveau général des engagements de cette Partie en vertu du présent Accord, dans la mesure où de telles réserves ne sont pas conformes à l'art. 4.

2. Dans le cadre des réexamens visés à l'art. 19, les Parties s'engagent à revoir l'état des réserves indiquées dans les annexes en vue de réduire ces réserves ou de les supprimer.

3. Une Partie peut à tout moment, soit à la demande d'une autre Partie, soit unilatéralement, supprimer toutes les réserves indiquées dans son annexe, ou une partie d'entre elles, en adressant une notification aux autres Parties.

4. Une Partie peut à tout moment introduire une nouvelle réserve dans son annexe, conformément à l'al. 1, let. (c), en adressant une notification aux autres Parties. Dès réception de la notification, les autres Parties peuvent exiger des consultations sur la 968

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réserve. Dès réception de la demande de consultations, la Partie qui introduit la réserve engage des consultations avec les autres Parties.

Art. 13

Expropriation et indemnisation

Aucune Partie ne prend, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation ou de nationalisation, ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre des investissements d'investisseurs d'une autre Partie, si ce n'est pour des motifs d'intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles respectent les garanties prévues par la loi et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité prompte, effective et adéquate. L'indemnité se monte à la valeur marchande de l'investissement exproprié immédiatement avant que la mesure d'expropriation ne soit prise ou qu'elle ne soit connue du public, le premier de ces événements étant déterminant. Le montant de l'indemnité inclut un intérêt à un taux commercial normal à partir de la date de dépossession jusqu'à la date de paiement, est fixé dans une monnaie librement convertible, versé sans retard et est librement transférable.3 Art. 14

Compensation des pertes

Les investisseurs d'une Partie dont les investissements ont subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence, rébellion, troubles civils ou tout autre événement similaire survenant sur le territoire d'une autre Partie, se voient accorder par cette dernière un traitement non moins favorable que celui que cette Partie accorde pour de telles pertes à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, le traitement le plus favorable aux investisseurs concernés étant déterminant.

Art. 15

Subrogation

1. Si une Partie, ou l'organisme désigné par elle, a effectué un paiement au titre d'une garantie financière contre des risques non commerciaux pour un investissement de l'un de ses investisseurs sur le territoire d'une autre Partie, cette dernière reconnaît les droits de la première Partie, ou de l'organisme désigné par elle, en vertu du principe de subrogation dans les droits de l'investisseur.

2. Si une Partie, ou l'organisme désigné par elle, a effectué un paiement à l'un de ses investisseurs et est ainsi subrogée dans les droits de l'investisseur, ce dernier ne peut faire valoir contre l'autre Partie une prétention fondée sur ces droits sans le consentement de la première Partie ou de l'organisme désigné par elle.

3

Il est entendu que l'art. 13 ne s'applique pas à l'octroi de licences obligatoires se rapportant à des droits de propriété intellectuelle conformément à l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, ni à la révocation, la limitation ou la création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que lesdits octroi, révocation, limitation ou création soient conformes au chapitre 7 de l'Accord de libreéchange.

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Art. 16

Différends entre un investisseur et une Partie

1. Si un investisseur d'une Partie considère qu'une mesure appliquée par une autre Partie n'est pas conforme à une obligation découlant du présent Accord et entraîne, pour lui ou son investissement, une perte ou un dommage, il peut demander des consultations en vue de régler l'affaire à l'amiable.

2. Si l'affaire n'est pas réglée dans les six mois suivant la demande écrite de consultations, elle peut être soumise aux juridictions judiciaires ou administratives de la Partie concernée ou à l'arbitrage international. Dans ce dernier cas, l'investisseur a le choix entre: (a) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965, si celle-ci est applicable; (b) la conciliation ou l'arbitrage sur la base du règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, et (c) un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n'en disposent autrement, est constitué sur la base du règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

3. Chaque Partie donne son consentement préalable à la soumission à l'arbitrage international, conformément à l'al. 2, de tout différend relatif à un investissement effectué par un investisseur d'une autre Partie, pour autant que l'investisseur qui est partie au différend ait notifié son intention à la Partie qui est partie au différend au moins 60 jours avant la soumission de la demande d'arbitrage4.

4. Une fois que l'investisseur a soumis le différend à une juridiction nationale ou à l'un des mécanismes d'arbitrage international conformément à l'al. 2, le choix de la procédure est définitif. Si l'investisseur a soumis à une juridiction nationale une prétention se rapportant à une obligation écrite d'une Partie en ce qui concerne un investissement spécifique effectué par lui, conformément à l'art. 3, al. 3, il ne peut plus soumettre la même affaire à l'arbitrage international.

5. Aucune Partie ne peut empêcher l'investisseur partie au différend de demander des mesures intérimaires de protection n'impliquant pas le paiement de dommagesintérêts ou le règlement du différend au fond devant les
juridictions judiciaires ou administratives de la Partie qui est partie au différend, à des fins de préservation de ses droits et intérêts, avant l'engagement des procédures devant l'une des instances de règlement des différends visées à l'al. 2.

4

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Aux fins de clarté, il est entendu que le terme «investissement effectué» désigne les situations dans lesquelles un investissement n'est plus en cours d'établissement ou d'acquisition.

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6. Un investisseur ne peut soumettre un différend pour règlement conformément à l'al. 1 si plus de cinq ans se sont écoulés depuis le jour où il a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits à l'origine du différend.

7. La Partie qui est partie au différend ne peut, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du préjudice subi.

8. Aucune Partie ne poursuit par la voie diplomatique un différend soumis à l'arbitrage international, à moins que l'autre Partie ne se conforme pas à la sentence arbitrale.

9. La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les parties au différend; elle est exécuté sans délai conformément à la législation de la Partie concernée.

Art. 17

Différends entre un investisseur et une Partie en matière de services financiers

1. Si un investisseur d'une Partie a notifié à la Partie qui est partie au différend son intention de soumettre une demande à l'arbitrage international selon l'art. 16 et que la Partie qui est partie au différend invoque l'art. 6, 7 ou 10, cette dernière peut, par écrit, renvoyer l'affaire pour règlement devant le Sous-comité des services financiers institué par l'art. 4.20 de l'Accord de libre-échange. Dans un tel cas, le Sous-comité est composé des seuls représentants de la Partie qui est partie au différend et de ceux de la Partie de l'investisseur.

2. En cas de renvoi conformément à l'al. 1, le Sous-comité des services financiers décide si l'art. 6, 7 ou 10 est valablement opposable à la demande de l'investisseur, et, le cas échéant, dans quelle mesure. Le Sous-comité remet sa décision à l'investisseur. Si le Sous-comité estime que l'une de ces dispositions est valablement opposable, l'investisseur ne peut soumettre sa demande à l'arbitrage international. Si le Sous-comité estime qu'aucune de ces dispositions n'est valablement opposable ou s'il n'a pas pris de décision dans les 90 jours suivant la réception du renvoi, l'investisseur peut soumettre sa demande à l'arbitrage international.

3. Dans le cas où l'investisseur soumet sa demande à l'arbitrage international, le panel est constitué, mutatis mutandis, conformément à l'art. 4.21, al. 4, de l'Accord de libre-échange.

4. Sans préjudice des al. 1 à 3, l'art. 16 s'applique.

Art. 18

Différends entre Parties

Le chap. 9 de l'Accord de libre-échange s'applique mutatis mutandis entre les Parties au présent Accord.

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Art. 19

Réexamen

En vue d'une libéralisation progressive de l'investissement, les Parties réexaminent le cadre légal de l'investissement, le climat d'investissement et les flux d'investissements entre leurs territoires, conformément à leurs engagements découlant d'accords internationaux, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, puis à intervalles réguliers.

Art. 20

Exceptions

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée entre les Etats où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée visant les investisseurs et les investissements, aucune disposition du présent Accord n'est interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par une Partie de mesures: (a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public; (b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux ou à la protection de l'environnement; (c) nécessaires pour assurer le respect des lois et réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord.

Art. 21

Comité

1. Il est institué un Comité du présent Accord (ci-après dénommé «le Comité»), composé de représentants de chaque Partie.

2. Le Comité: (a) veille à la mise en oeuvre du présent Accord; (b) s'efforce de régler les éventuels différends concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord; (c) examine toute autre question susceptible d'affecter l'exécution du présent Accord.

3. Le Comité prend ses décisions par consensus.

4. Le Comité peut décider d'amender les annexes du présent Accord. Sous réserve de l'al. 5, il peut fixer la date de l'entrée en vigueur de telles décisions.

5. Si un représentant d'une Partie au sein du Comité a accepté une décision qui est subordonnée à l'accomplissement de procédures constitutionnelles, la décision entre en vigueur lorsque le dernière Partie a notifié l'accomplissement de ses procédures internes, sauf si la décision elle-même prévoit une date ultérieure. Le Comité peut décider que la décision entre en vigueur pour les Parties qui ont accompli leurs procédures internes, pour autant que la Corée soit du nombre. Une Partie peut appliquer provisoirement une décision du Comité jusqu'à son entrée en vigueur, sous réserve de ses procédures constitutionnelles.

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Accord sur l'investissement entre la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, la Confédération suisse et la République de Corée

6. A moins que les Parties n'en disposent autrement, le Comité se réunit conjointement avec le Comité mixte de l'Accord de libre-échange. Le Comité informe le Comité mixte de ses activités.

7. Les séances du Comité sont coprésidées par l'une des Parties de l'AELE et la Corée. Le Comité établit son règlement intérieur.

Art. 22

Annexes

Les annexes du présent Accord font partie intégrante de celui-ci.

Art. 23

Amendements

1. Une fois approuvés par le Comité, les amendements au présent Accord autres que ceux visés à l'art. 21, al. 4, sont soumis aux Parties pour ratification, acceptation ou approbation, conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.

2. A moins que les Parties n'en disposent autrement, les amendements entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. Le texte des amendements et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

Art. 24

Adhésion

1. Tout Etat partie à l'Accord de libre-échange peut adhérer au présent Accord, après l'accord du Comité sur son adhésion, conformément aux termes et conditions convenus entre l'Etat qui adhère et les Parties actuelles au présent Accord.

L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Dépositaire.

2. A l'égard de l'Etat qui adhère, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion ou l'accord des Parties actuelles au présent Accord sur les termes de son adhésion, si cette accord est postérieur.

Art. 25

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

2. Le présent Accord entre en vigueur à la même date que l'Accord de libreéchange à l'égard des Etats signataires ayant alors ratifié à la fois l'Accord de libreéchange et le présent Accord, pour autant qu'ils aient déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Dépositaire, et que la Corée soit du nombre.

3. A l'égard d'une Partie de l'AELE qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après l'entrée en vigueur du présent Accord, le présent Accord entre en vigueur à la même date que l'Accord de libre-échange ou, si 973

Accord sur l'investissement entre la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, la Confédération suisse et la République de Corée

l'Accord de libre-échange est déjà entré en vigueur entre la Partie de l'AELE concernée et la Corée, le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de son instrument.

4. Si ses exigences constitutionnelles le permettent, une Partie de l'AELE peut appliquer le présent Accord à titre provisoire. L'application provisoire du présent Accord en vertu du présent alinéa est notifiée au Dépositaire.

Art. 26

Retrait et extinction

1. Toute Partie peut se retirer du présent Accord par une notification adressée au Dépositaire. Le retrait prend effet six mois après réception de la notification par le Dépositaire.

2. Si la Corée se retire du présent Accord, celui-ci prend fin à la date précisée à l'al. 1.

3. Si une Partie se retire de l'Accord de libre-échange, ce retrait s'applique également au présent Accord conformément à l'al. 1.

4. Si l'Accord de libre-échange prend fin, le présent Accord prend fin à la même date.

5. En ce qui concerne les investissements effectués avant un retrait du présent Accord ou avant la fin de celui-ci, les art. 1 à 18, et l'art. 20, continuent de s'appliquer pendant 10 ans à compter du retrait du présent Accord ou de la fin de celui-ci.

Art. 27

Lien avec l'accord de 1971 entre la Suisse et la Corée en matière d'investissement

Aussi longtemps qu'il est en vigueur ou reste applicable, le présent Accord remplace et suspend la «Convention entre le Gouvernement de la Confédération Suisse et le Gouvernement de la République de Corée concernant l'encouragement et la protection réciproque des investissements» du 7 avril 19715.

Art. 28

Dépositaire

Le Gouvernement de la Confédération suisse a la qualité de Dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

5

974

RS 0.975.228.1

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Fait à Hongkong, le 15 décembre 2005, en un exemplaire original en langue anglaise, déposé auprès du Gouvernement de la Confédération suisse. Le Dépositaire transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires.

(Suivent les signatures)

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