Loi fédérale sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux

Projet

(Loi sur les installations de transport par conduites, LITC) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 81, 91, 122 et 123 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 9 juin 20062, arrête:

Chapitre 1

Objet, champ d'application et but

Art. 1 La présente loi régit notamment les autorisations et les approbations requises pour la construction et l'exploitation, la responsabilité civile et l'obligation d'assurance ainsi que la surveillance des conduites servant à transporter des combustibles ou des carburants, liquides ou gazeux, et à leurs installations annexes (installations).

1

Les conduites situées dans des installations industrielles ne sont pas considérées comme des installations de transport par conduites.

2

La présente loi vise à ce que les installations de transport par conduites soient construites et exploitées de manière sûre pour l'homme et compatible avec l'environnement.

3

Chapitre 2 Construction et exploitation d'installations de transport par conduites Section 1 Dispositions générales Art. 2

Autorités d'approbation ou autorités qui délivrent l'autorisation

L'autorité d'approbation ou l'autorité qui délivre l'autorisation est:

1 2

a.

l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), pour les installations de transport par conduites dont la pression de service maximale est supérieure à 5 bar;

b.

l'organe chargé de la sécurité (art. 6, al. 2), pour les installations de transport par conduites dont la pression de service maximale est supérieure à 5 bar lorsque seuls des aspects techniques doivent être appréciés;

RS 101 FF 2006 5651

2005-2217

5747

Loi sur les installations de transport par conduites

c.

l'autorité désignée par le canton, pour les installations de transport par conduites dont la pression de service maximale n'est pas supérieure à 5 bar.

Art. 3

Approbation des plans

Les installations de transport par conduites ne peuvent être construites ni modifiées que si les plans du projet ont été approuvés.

1

Pour les installations de transport par conduites dont la pression de service maximale est supérieure à 5 bar, la procédure d'approbation des plans est régie par la présente loi et subsidiairement par la loi du 20 juillet 1930 sur l'expropriation (LEx)3.

2

L'approbation des plans des installations de transport par conduites dont la pression de service maximale est supérieure à 5 bar couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

3

Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'exploitant de l'installation.

4

Art. 4

Conditions de l'approbation des plans

Les plans sont approuvés lorsque les installations correspondent en particulier à l'état de la technique et aux impératifs de la protection de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

1

Si l'exploitant est étranger, il doit disposer d'un centre administratif et d'une direction d'exploitation sis en Suisse et être organisé de manière à garantir le respect du droit suisse.

2

Art. 5

Exigences de base

Le Conseil fédéral fixe les exigences de base auxquelles doivent répondre les installations de transport par conduite en vue de protéger l'être humain et l'environnement.

Art. 6

Examen et contrôle de la sécurité technique

L'examen et le contrôle de la sécurité technique des installations de transport par conduites dont la pression de service maximale est supérieure à 5 bar sont régis par la loi fédérale du ... sur le contrôle de la sécurité (LCS)4.

1

2

3 4

L'organe chargé de la sécurité est l'Inspection fédérale des pipelines.

RS 711 RS ...; RO ... (FF 2006 5725)

5748

Loi sur les installations de transport par conduites

La sécurité technique est examinée et contrôlée avant la construction, la mise en service et durant l'exploitation de la manière suivante:

3

a.

pour les installations de transport par conduites dont la pression de service maximale est supérieure à 5 bar: selon la procédure de l'examen de la sécurité au moyen d'un contrôle officiel, prévue par la LCS

b.

pour les installations de transport par conduites dont la pression de service maximale n'est pas supérieure à 5 bar: selon la procédure prescrite par le canton.

L'obligation de coopérer prévue à l'art. 22 LCS est aussi applicable au contrôle relevant du droit cantonal.

4

Section 2 Construction d'installations de transport par conduites dont la pression de service maximale est supérieure à 5 bar Art. 7

Procédure d'approbation des plans

La demande d'approbation des plans doit être adressée à l'autorité d'approbation avec les documents requis.

1

L'autorité d'approbation vérifie que le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

2

Art. 8

Droit d'expropriation

Celui qui sollicite l'approbation des plans dispose du droit d'expropriation.

Art. 9

Piquetage

Avant la mise à l'enquête de la demande, l'exploitant doit marquer, par un piquetage, l'emprise de l'installation projetée sur le terrain.

1

Les objections émises contre le piquetage doivent être adressées sans retard à l'OFEN, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à l'enquête.

2

Art. 10

Consultation, publication et mise à l'enquête

L'OFEN transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai.

1

La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l'enquête pendant 30 jours.

2

3

5

La mise à l'enquête institue le ban d'expropriation visé aux art. 42 à 44 LEx5.

RS 711

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Loi sur les installations de transport par conduites

Art. 11

Avis personnel

L'exploitant doit adresser personnellement aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l'enquête de la demande, un avis les informant des droits à exproprier conformément à l'art. 31 LEx6.

Art. 12

Opposition

Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7 ou de la LEx8 peut faire opposition auprès de l'OFEN pendant le délai de mise à l'enquête. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

1

Toutes les objections en matière d'expropriation et les demandes d'indemnité ou de réparation en nature doivent également être déposées dans le même délai. Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des art. 39 à 41 LEx doivent être adressées à l'OFEN.

2

3

Les communes font valoir leurs droits par voie d'opposition.

Art. 13

Elimination des divergences au sein de l'administration fédérale

La procédure d'élimination des divergences au sein de l'administration fédérale est régie par l'art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration9.

Art. 14

Décision d'approbation des plans, durée de validité et voies de droit

Lorsqu'il approuve les plans, l'OFEN statue également sur les oppositions en matière d'expropriation.

1

L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans l'année qui suit l'entrée en force de la décision. Si des raisons majeures le justifient, l'office peut prolonger en conséquence la durée de validité de la décision d'approbation des plans.

2

Un recours peut être formé devant la Commission de recours en matière d'infrastructures et d'environnement contre la décision d'approbation des plans et les autres décisions rendues par l'OFEN ou par l'Inspection fédérale des pipelines.

3

Art. 15 1

a.

6 7 8 9

Procédure simplifiée d'approbation des plans

La procédure simplifiée d'approbation des plans est applicable: aux projets qui affectent un espace limité et qui ne concernent qu'un ensemble restreint et bien défini de personnes;

RS 711 RS 172.021 RS 711 RS 172.010

5750

Loi sur les installations de transport par conduites

b.

aux installations de transport par conduites dont la modification ou la réaffectation n'altère pas sensiblement l'aspect extérieur du site, n'affecte pas les intérêts dignes de protection des tiers et a des effets minimes sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement;

c.

aux installations de transport par conduites qui seront démontées trois ans plus tard au plus.

La procédure simplifiée s'applique aux plans de détail élaborés sur la base d'un projet déjà approuvé.

2

L'autorité d'approbation peut ordonner le piquetage. La demande n'est ni publiée, ni mise à l'enquête. L'autorité d'approbation soumet le projet aux intéressés s'ils n'ont pas donné auparavant leur accord écrit; ils disposent d'un délai de 30 jours pour faire opposition. L'autorité d'approbation peut solliciter l'avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

3

Au surplus, les dispositions régissant la procédure ordinaire sont applicables. En cas de doute, celle-ci est appliquée.

4

Art. 16

Droit au croisement de voies de communication

L'exploitant a droit, contre le versement d'une indemnité équitable, au croisement de voies de communication, à condition qu'après la construction du croisement, les mesures de sécurité nécessaires garantissent pleinement le trafic et que le croisement n'empêche pas un projet d'aménagement de voies de communication.

1

2

En cas de différend, la LEx10 est applicable.

Art. 17

Début des travaux

Les travaux de construction ne doivent pas commencer avant l'entrée en force de l'approbation des plans.

Art. 18

Procédure d'estimation; envoi en possession anticipé

Après clôture de la procédure d'approbation des plans, une procédure d'estimation est ouverte, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx11. Seules les prétentions qui ont été produites sont prises en considération.

1

L'OFEN transmet au président de la commission d'estimation les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés ainsi que les prétentions qui ont été produites.

2

Le président de la commission d'estimation peut autoriser l'envoi en possession anticipé lorsque la décision d'approbation des plans est exécutoire. L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. Au surplus, l'art. 76 LEx est applicable.

3

10 11

RS 711 RS 711

5751

Loi sur les installations de transport par conduites

Art. 19

Mesures de protection pendant la construction

L'exploitant prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, prévenir la mise en danger de personnes, de choses et de droits importants et empêcher que les riverains ne soient importunés de façon inadmissible.

1

Si les travaux de construction affectent des ouvrages publics tels que des voies de communication, des conduites ou d'autres installations, l'exploitant doit veiller à ce que ces ouvrages puissent continuer d'être utilisés dans la mesure requise par l'intérêt public.

2

Art. 20

Projets de construction de tiers

Des constructions ou des installations de tiers ne peuvent être édifiées ni modifiées qu'avec l'approbation de l'Inspection fédérale des pipelines si de tels projets risquent de compromettre la sécurité de l'installation de transport par conduites ou vice versa.

1

2 L'Inspection fédérale des pipelines peut, dans les cas qui le justifient, ordonner à l'exploitant d'étudier l'impact qu'un projet de construction aurait sur l'installation de transport par conduites ou vice versa.. Les coûts qui en résultent peuvent être mis à la charge de l'exploitant.

Art. 21

Répartition des frais en cas d'atteinte à des installations existantes

Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, à des conduites ou à d'autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux.

1

2 La procédure prévue par les art. 57 et ss. de la LEx12 doit être ouverte en cas de différend.

Section 3 Mise en service et exploitation des installations de transport par conduites dont la pression de service maximale est supérieure à 5 bar Art. 22

Mise en service

Une installation de transport par conduites dont la pression de service maximale est supérieure à 5 bar ne peut être mise en service que si l'autorité compétente a octroyé l'autorisation d'exploiter.

1

2

L'autorisation d'exploiter est octroyée lorsque: a.

12

l'installation est conforme à la présente loi, à ses dispositions d'exécution et à la décision d'approbation des plans; RS 711

5752

Loi sur les installations de transport par conduites

b.

le règlement d'exploitation est conforme aux prescriptions légales;

c.

l'exploitant dispose du personnel nécessaire pour assurer l'exploitation sûre de l'installation;

d.

l'exploitant dispose du personnel nécessaire pour assurer la réparation sans retard des dommages, soit par le personnel lui-même, soit par des tiers mandatés à cet effet;

e.

l'assurance responsabilité civile prescrite a été contractée.

Art. 23

Obligation de transporter

L'exploitant est tenu de se charger par contrat d'exécuter des transports pour des tiers:

1

a.

s'ils sont techniquement possibles;

b.

s'ils sont économiquement supportables; et

c.

si le tiers offre une rémunération équitable.

En cas de différend, l'OFEN décide de l'obligation pour l'exploitant de conclure un contrat et arrête les conditions contractuelles.

2

3

Les tribunaux civils se prononcent sur les droits issus du contrat.

Art. 24

Conditions et sécurité de l'exploitation

Les installations de transport par conduites doivent être entretenues de manière à être constamment en état de fonctionner et de manière sûre.

Art. 25

Rééquipement

L'OFEN peut, à la demande de l'Inspection fédérale des pipelines, ordonner le rééquipement de l'installation en fonction des conclusions du rapport de sécurité.

Art. 26

Détérioration de l'installation

Lorsqu'une installation se détériore, l'exploitant doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour empêcher qu'un dommage ne se produise ou ne s'étende et pour remédier ou parer au plus tôt à des dommages.

1

L'Inspection fédérale des pipelines et le service d'alerte désigné par le gouvernement cantonal doivent être avisés sans délai.

2

5753

Loi sur les installations de transport par conduites

Section 4 Mise hors service des installations de transport par conduites dont la pression de service maximale est supérieure à 5 bar Art. 27

Suspension de l'exploitation

S'il s'avère par la suite que l'une des conditions énoncées à l'art. 22, al. 2, n'est plus remplie, l'exploitation doit être suspendue. L'OFEN et l'Inspection fédérale des pipelines doivent en être informés.

1

L'OFEN peut ordonner la suspension de l'exploitation, notamment en cas d'inobservation grave ou répétée des dispositions de la présente loi, de ses dispositions d'exécution, de l'approbation des plans, de l'autorisation d'exploiter ou des instructions données par l'OFEN.

2

Art. 28

Désaffectation et démantèlement de l'installation

La demande de désaffectation et éventuellement de démantèlement de l'installation de transport par conduites doit être adressée à l'autorité d'approbation.

1

Elle doit établir que la désaffectation et le démantèlement de l'installation correspondront à l'état de la technique et seront compatibles avec la protection de l'environnement.

2

3

La procédure d'autorisation obéit aux prescriptions régissant l'approbation des plans.

Dans la mesure où l'intérêt public l'exige, l'exploitant doit, après avoir mis fin à l'exploitation, démanteler l'installation à ses frais et rétablir l'état antérieur.

4

Section 5 Construction et exploitation d'installations dont la pression de service maximale n'est pas supérieure à 5 bar Art. 29

Régime de l'autorisation

Les cantons règlent la procédure d'approbation des plans et la procédure d'autorisation d'exploiter des installations de transport par conduites dont la pression de service maximale n'est pas supérieure à 5 bar.

1

2

Ils désignent les autorités compétentes.

Art. 30

Droit fédéral applicable

Les installations de transport par conduites dont la pression de service maximale n'est pas supérieure à 5 bar sont soumises aux dispositions suivantes de la présente loi: a.

aux dispositions de la présente section;

b.

aux dispositions générales concernant la construction et l'exploitation d'installations de transport par conduites (art. 2 à 6);

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Loi sur les installations de transport par conduites

c.

aux dispositions sur la responsabilité civile et l'assurance (chap. 3);

d.

aux dispositions pénales et aux dispositions d'exécution (chap. 5).

Chapitre 3

Responsabilité civile et assurance

Art. 31

Responsabilité civile

Si la mort d'une personne, une atteinte à la santé d'une personne ou un dommage matériel à une personne sont causés par l'exploitation d'une installation de transport par conduites ou par le défaut ou la manipulation défectueuse d'une telle installation qui n'est pas en exploitation l'exploitant de l'installation répond du dommage. Si l'installation ne lui appartient pas, le propriétaire répond solidairement du dommage avec lui.

1

L'exploitant est libéré de sa responsabilité civile s'il prouve que le dommage a été causé par un cataclysme naturel, par des faits de guerre ou par une faute grave du lésé, et qu'il n'y a eu aucune faute de sa part ni d'une personne dont il répond.

2

La responsabilité pour dommages au bien transporté est déterminée par le code des obligations13.

3

Le mode et l'étendue de la réparation, l'allocation d'une indemnité à titre de réparation morale, la responsabilité plurale et le recours entre les responsables sont déterminés par les dispositions du code des obligations concernant les actes illicites.

4

Art. 32

Assurance responsabilité civile

L'exploitant doit, pour couvrir les risques assurables de sa responsabilité visée à l'art. 31, contracter une assurance auprès d'une compagnie d'assurance autorisée à opérer en Suisse.

1

L'assurance doit couvrir les droits des lésés dans chaque cas de dommage jusqu'à concurrence d'un montant d'au moins:

2

a.

50 millions de francs pour les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants liquides;

b.

25 millions de francs pour les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants gazeux.

Lorsque l'intérêt public le permet ou l'exige, les montants prévus à l'al. 2 peuvent être réduits ou augmentés par la décision d'approbation des plans.

3

L'autorité d'approbation peut dispenser entièrement ou partiellement la personne qui fournit des sûretés équivalentes sous une autre forme de l'obligation de s'assurer.

4

La Confédération et les cantons qui exploitent des installations de transport par conduites n'ont pas l'obligation de s'assurer.

5

13

RS 220

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Loi sur les installations de transport par conduites

Art. 33

Suspension et cessation de l'assurance

S'il suspend ou met fin à l'assurance, l'assureur en informe l'autorité d'approbation.

1

La suspension et la cessation de l'assurance ne produisent leurs effets que 30 jours après réception de la notification, à moins que l'assurance n'ait été entre-temps remplacée par une autre assurance.

2

Art. 34

Action contre l'assureur

Le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur dans la limite du montant prévu par le contrat d'assurance.

1

Les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance14 ne peuvent être opposées au lésé.

2

L'assureur a un droit de recours contre l'exploitant dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d'après le contrat d'assurance ou d'après la loi fédérale sur le contrat d'assurance.

3

Art. 35

Pluralité de lésés

Si les prétentions de plusieurs lésés dépassent la garantie prévue par le contrat d'assurance, les prétentions de chacun d'eux à l'endroit de l'assureur se réduisent proportionnellement jusqu'à concurrence de cette garantie.

1

Le lésé qui intente l'action en premier lieu, ainsi que l'assureur défendeur, peuvent demander au tribunal saisi d'impartir aux autres lésés, en leur indiquant les conséquences d'une omission, un délai pour intenter leurs actions devant ce tribunal.

Celui-ci répartit l'indemnité due par l'assurance entre les lésés en satisfaisant en premier lieu les prétentions formulées dans les délais, sans égard aux autres prétentions.

2

L'assureur qui a versé de bonne foi à un lésé une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu'il ignorait l'existence d'autres prétentions, est libéré à l'égard des autres lésés à hauteur de la somme versée.

3

Art. 36

Prescription

Les actions en dommages et intérêts et en réparation du tort moral relatives à des sinistres causés par une installation de transport par conduites se prescrivent par deux ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation, mais en tout cas par dix ans dès le jour où le sinistre s'est produit.

1

Si l'action dérive d'un acte punissable soumis par le droit pénal à une prescription plus longue, celle-ci vaut aussi en matière civile.

2

La prescription interrompue contre la personne civilement responsable l'est également contre l'assureur et vice versa.

3

14

RS 221.229.1

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Loi sur les installations de transport par conduites

Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d'un sinistre et le recours de l'assureur se prescrivent par deux ans à partir du jour où la prestation a été complètement effectuée et où le responsable a été connu.

4

5

Pour le reste, le code des obligations15 est applicable.

Art. 37

For

Les plaintes civiles contre la personne civilement responsable ou son assureur qui répond des dommages visés à l'art. 31 seront déposées au choix du plaignant au siège du défendeur ou au lieu du dommage.

Chapitre 4

Surveillance

Art. 38

Autorité de surveillance

Les installations de transport par conduites dont la pression de service maximale est supérieure à 5 bar sont soumises à la surveillance de la Confédération.

1

2

L'autorité de surveillance est l'OFEN.

Les installations de transport par conduites dont la pression de service maximale n'est pas supérieure à 5 bar sont soumises à la surveillance du canton et à la haute surveillance de la Confédération.

3

Art. 39

Obligation de transparence

L'exploitant d'une installation de transport par conduites dont la pression de service maximale est supérieure à 5 bar doit, sur demande, présenter à l'OFEN le rapport annuel avec les comptes annuels et le bilan, et mettre à sa disposition les données statistiques dont il pourrait avoir besoin.

Chapitre 5 Dispositions pénales, mesures administratives et traitement de données personnelles Art. 40

Endommagement d'installations de transport par conduites et dérangement de l'exploitation

Celui qui, intentionnellement, endommage une installation de transport par conduites et met ainsi sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle de personnes ou des biens de grande valeur appartenant à autrui, sera puni d'une peine privative de liberté.

1

2 Celui qui, intentionnellement, entrave, trouble ou met en danger l'exploitation d'une installation de transport par conduites d'intérêt public, sera puni d'une peine

15

RS 220

5757

Loi sur les installations de transport par conduites

privative de liberté jusqu'à 3 ans ou d'une peine pécuniaire, à moins que l'al. 1 ne soit applicable.

La peine sera une peine privative de liberté jusqu'à 3 ans ou une peine pécuniaire si le délinquant a agi par négligence.

3

Art. 41

Infractions à la loi

Sera puni de l'amende de 50 000 francs au plus, à moins qu'un délit plus grave n'ait été commis, celui qui:

1

2

a.

donne des renseignements inexacts ou incomplets en vue d'obtenir une décision d'approbation des plans;

b.

commence, sans y être autorisé, les travaux de construction d'une installation de transport par conduites ou l'exécution d'un projet de construction visé à l'art. 20, ou les poursuit;

c.

entreprend ou continue l'exploitation d'une installation de transport par conduites sans y être autorisé;

d.

n'observe pas les conditions ou les charges attachées à une décision d'approbation des plans ou à une autorisation ou ne remplit pas son obligation concernant l'assurance ou les sûretés à fournir;

e.

ne prend pas immédiatement les mesures ni n'avise les autorités conformément à l'art. 26, dès qu'une installation de transport par conduites est endommagée.

La tentative et la complicité sont punissables.

Si les conditions ou les charges prévues pour sauvegarder la sécurité du pays, l'indépendance ou la neutralité de la Suisse ou pour empêcher une dépendance économique contraire à l'intérêt général du pays ont été inobservées, la peine pourra être une peine privative de liberté jusqu'à 3 ans.

3

4 Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera l'amende de 20 000 francs au plus.

Le Conseil fédéral peut prévoir les mêmes peines pour les infractions aux dispositions d'exécution.

5

Art. 42

Infractions en vertu de la loi fédérale sur le droit pénal administratif

Les art. 14 à 18 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)16 sont applicables.

16

RS 313.0

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Loi sur les installations de transport par conduites

Art. 43

Application des dispositions générales du code pénal et du droit pénal administratif

1 Les dispositions générales du code pénal suisse17 sont applicables aux infractions visées à l'art. 40.

2 Les dispositions générales (art. 2 à 13) du DPA18 sont applicables aux infractions visées aux art. 41 et 42.

Art. 44 1

Procédure et compétence

Les infractions visées à l'art. 40 sont soumises à la juridiction fédérale.

Conformément aux dispositions de procédure du DPA19, la poursuite et le jugement des infractions visées aux articles 41 et 42 incombent à l'OFEN.

2

Art. 45

Mesures administratives

S'il n'a pas été donné suite, dans le délai fixé et en dépit d'une sommation, à une décision de l'OFEN, celui-ci peut l'exécuter ou la faire exécuter aux frais de la personne en demeure, indépendamment de l'ouverture ou du résultat d'une procédure civile.

Art. 46

Traitement de données personnelles

Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à son application, y compris les données relatives aux poursuites pénales et administratives et aux sanctions visées aux articles 40 à 46.

1

Elles peuvent conserver ces données dans un fichier électronique. Elles peuvent également procéder aux échanges de données nécessaires à l'application uniforme de la présente loi.

2

Chapitre 6

Dispositions finales

Art. 47

Dispositions d'exécution

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il fixe notamment: a.

les services fédéraux chargés de l'exécution de la présente loi, leurs tâches et la façon dont ils collaboreront avec les autres services intéressés;

b.

les émoluments à percevoir pour l'activité de l'OFEN et de l'Inspection fédérale des pipelines.

Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de transporter selon l'art. 23 aux installations dont la pression de service maximale n'est pas supérieure à 5 bar.

2

17 18 19

RS 311.0 RS 313.0 RS 313.0

5759

Loi sur les installations de transport par conduites

Les cantons déterminent les autorités chargées de tâches cantonales et règlent la procédure à suivre.

3

Art. 48

Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (loi sur les installations de transport par conduites, LITC)20 est abrogée.

Art. 49

Dispositions transitoires

Les concessions visées aux art. 2 ss de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux21 dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2000, valables au moment de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, restent valables jusqu'à leur échéance. Elles ne seront pas renouvelées. Les installations de transport par conduites pourront continuer d'être exploitées.

1

Les droits acquis en vertu d'une autorisation ou d'une concession cantonale accordée pour la construction et l'exploitation d'une installation de transport par conduites avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux restent valables jusqu'à l'échéance de l'autorisation ou de la concession cantonale, mais au plus pendant les cinquante années qui suivront l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ils ne peuvent être modifiés que pour des raisons impérieuses d'intérêt public.

2

Si le concessionnaire ou le bénéficiaire de l'autorisation doit restreindre ou faire cesser, pour une raison qui ne lui est pas imputable, l'exploitation d'une installation au sens des alinéas 1 et 2, la Confédération lui verse une indemnité dans la mesure où cette mesure équivaut à une expropriation.

3

Les demandes d'approbation des plans en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit.

4

5

Les recours pendants sont régis par l'ancien droit.

Le rapport de sécurité visé à l'art. 20 LCS22 à propos des installations qui seront en service avant l'entrée en vigueur de la présente loi sera remis la première fois dans les cinq ans qui suivront la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

6

Art. 50

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

20 21 22

RO 1964 95, 1974 1857, 1999 3071, 2000 2355 RO 1964 95, 1974 1857, 1999 3071, 2000 2355 RS ...; RO ... (FF 2006 5725)

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