Délai référendaire: 13 juillet 2006

Loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est du 24 mars 2006

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 54 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 31 mars 20042, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La Confédération prend des mesures propres à soutenir les Etats d'Europe de l'Est dans leurs efforts pour construire et consolider la démocratie, réaliser la transition vers l'économie de marché et mettre en place leurs structures sociales.

1

Les Etats d'Europe de l'Est au sens de la présente loi sont les pays autrefois communistes d'Europe de l'Est et de la Communauté des Etats indépendants (CEI).

2

Dans le cadre de la contribution de la Suisse à la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, la Confédération peut aussi soutenir Malte et Chypre.

3

Art. 2

Buts

La coopération avec les Etats d'Europe de l'Est poursuit les buts suivants:

1 2

a.

promouvoir et renforcer l'Etat de droit et les droits de l'homme dans ces pays, et favoriser la construction ou la consolidation de leur système démocratique, en particulier d'institutions politiques stables;

b.

promouvoir un développement économique et social durable, fondé sur les principes de l'économie de marché et favorisant la stabilité économique, le développement culturel, l'accroissement des revenus et l'amélioration des conditions de vie des populations, tout en contribuant à la protection de l'environnement et à l'utilisation rationnelle des ressources naturelles.

RS 101 FF 2004 1803

2006-0945

3403

Coopération avec les Etats d'Europe de l'Est. LF

Art. 3

Principes

La coopération avec les Etats d'Europe de l'Est fait partie intégrante de la politique étrangère et de la politique économique extérieure de la Suisse. Elle repose notamment sur le partenariat solidaire.

1

2 Les mesures de coopération définies dans la présente loi tiennent compte de la situation des Etats d'Europe de l'Est, en particulier des besoins de leurs populations.

Elles présupposent que les partenaires aient pris de leur côté un nombre suffisant de mesures efficaces.

3

Art. 4

Démocratie et droits de l'homme

Le Conseil fédéral veille à ce que la coopération repose sur les principes de la démocratie et du respect des droits de l'homme. Il peut, en cas de violation grave de ces principes, mettre en oeuvre les mesures et les adaptations qui s'imposent.

Art. 5

Modalités

Les mesures de coopération peuvent être réalisées dans le cadre d'efforts bilatéraux ou multilatéraux ou de manière autonome.

Art. 6

Coordination

La Confédération coordonne ses propres mesures avec celles des Etats d'Europe de l'Est et avec les prestations fournies par d'autres institutions suisses, étrangères ou internationales.

Section 2

Mesures

Art. 7

Formes de coopération

La coopération avec les Etats d'Europe de l'Est peut revêtir les formes suivantes: a.

coopération technique;

b.

coopération financière, qui comprend l'aide financière, l'aide au titre de la balance des paiements, la réduction de l'endettement et les garanties de crédits;

c.

mesures favorisant la participation au commerce mondial;

d.

mesures de nature à encourager l'engagement de ressources du secteur privé;

e.

toute forme de coopération complétant les mesures prévues aux let. a à d et propre à atteindre les buts mentionnés à l'art. 2.

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Coopération avec les Etats d'Europe de l'Est. LF

Art. 8

Prestations financières

Les prestations de la Confédération peuvent être accordées sous la forme: a.

de contributions non remboursables;

b.

de prêts;

c.

de participations;

d.

de garanties.

Art. 9

Mesures mixtes

Les mesures mixtes peuvent combiner différentes formes de coopération et de prestations financières de la Confédération.

Section 3

Financement

Art. 10

Crédits-cadres

L'Assemblée fédérale alloue les moyens nécessaires au financement des mesures prises en vertu de la présente loi par voie d'arrêté fédéral simple sous la forme de crédits-cadres ouverts pour plusieurs années.

Art. 11

Emoluments sur garanties de crédits

L'octroi de garanties de crédits par la Confédération peut donner lieu à la perception d'émoluments auprès des bénéficiaires. Ces émoluments contribuent à couvrir les frais administratifs et dommages éventuels.

1

Les émoluments sont fonction des risques spécifiques, du montant et de la durée de la garantie.

2

Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments; il peut prendre en considération la situation spécifique de chaque Etat.

3

4

Les dommages doivent être couverts en priorité par le produit des émoluments.

Section 4

Mise en oeuvre

Art. 12

Priorités

Le Conseil fédéral définit les points forts et les domaines prioritaires des mesures de coopération en se fondant sur les principes définis dans la présente loi et en tenant compte de l'expérience et du savoir-faire disponibles en Suisse.

3405

Coopération avec les Etats d'Europe de l'Est. LF

Art. 13

Accords

Le Conseil fédéral peut conclure des accords de droit international public qui fixent les principes généraux de la coopération avec un ou plusieurs Etats ou avec une organisation internationale.

1

Les offices compétents peuvent conclure des accords de droit international public, de droit privé et de droit public qui portent sur des programmes ou des projets spécifiques.

2

Art. 14

Participation de tiers

L'élaboration de projets et la réalisation de mesures peuvent être confiées à des tiers.

1

Le Conseil fédéral peut soutenir les activités d'institutions privées qui correspondent aux buts et aux principes formulés dans la présente loi.

2

Il peut collaborer avec des cantons, des communes et des institutions publiques à des activités qui s'inscrivent dans le cadre de la présente loi et soutenir leurs initiatives.

3

Il peut constituer des personnes morales ou associer la Confédération à des personnes morales pour atteindre les buts définis dans la présente loi.

4

Art. 15

Coordination au sein de l'administration fédérale

Le Conseil fédéral veille à assurer, au sein de l'administration fédérale, la cohérence et la coordination de la politique à l'égard de l'Europe de l'Est.

Art. 16

Traitement des données

L'unité administrative compétente peut notamment traiter, s'agissant des personnes physiques ou morales chargées d'appliquer des mesures ou concernées par des mesures prises en vertu de la présente loi, les données suivantes:

1

a.

nom, prénom et date de naissance;

b.

lieu d'origine, nationalité, numéro de passeport;

c.

confession;

d.

état civil;

e.

numéro AVS;

f.

informations sur le parcours professionnel et militaire;

g.

profils de la personnalité;

h.

activités politiques et syndicales;

i.

indications sur la santé.

Des indications sur la santé peuvent être transmises au service médical de la Confédération si elles lui sont nécessaires pour accomplir ses tâches légales.

2

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Coopération avec les Etats d'Europe de l'Est. LF

Art. 17

Commission consultative

La Commission consultative de la coopération internationale au développement visée à l'art. 14 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales3 donne son avis au Conseil fédéral, notamment sur les objectifs et sur les priorités de la coopération.

Art. 18

Evaluations et rapports

Le Conseil fédéral veille à l'utilisation efficace des moyens financiers alloués et ordonne régulièrement des évaluations.

1

2

Il rend compte à l'Assemblée fédérale de chaque période de crédit.

Section 5

Dispositions finales

Art. 19

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 20

Abrogation du droit en vigueur

L'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est4 est abrogé.

Art. 21

Modification du droit en vigueur

Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme5 Art. 1, al. 2, let. b 2

Sont réservées les mesures prévues par: b.

3 4 5 6

la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est6;

RS 974.0 RO 1998 868, 2000 1915 RS 193.9 RS ...; RO ... (FF 2006 3403)

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Coopération avec les Etats d'Europe de l'Est. LF

2. Loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à la consolidation de dettes7 Art. 1, al. 2 2

Sont réservées les mesures prises en vertu des lois suivantes: a.

loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales8;

b.

loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est9.

3. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales10 Art. 11, al. 2 Il peut constituer des personnes morales ou associer la Confédération à des personnes morales pour atteindre les buts définis dans la présente loi.

2

Art. 13a

Traitement des données

L'unité administrative compétente peut notamment traiter, s'agissant des personnes physiques ou morales chargées d'appliquer des mesures ou concernées par des mesures prises en vertu de la présente loi, les données suivantes:

1

a.

nom, prénom et date de naissance;

b.

lieu d'origine, nationalité, numéro de passeport;

c.

confession;

d.

état civil;

e.

numéro AVS;

f.

informations sur le parcours professionnel et militaire;

g.

profils de la personnalité;

h.

activités politiques et syndicales;

i.

indications sur la santé.

Des indications sur la santé peuvent être transmises au service médical de la Confédération ou à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) si elles leur sont nécessaires pour accomplir leurs tâches légales.

2

7 8 9 10

RS 973.20 RS 974.0 RS ...; RO ... (FF 2006 3403) RS 974.0

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Art. 22

Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

La validité de la présente loi est limitée à dix ans.

Conseil des Etats, 24 mars 2006

Conseil national, 24 mars 2006

Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker

Date de publication: 4 avril 200611 Délai référendaire: 13 juillet 2006

11

FF 2006 3403

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