Loi fédérale sur la procédure pénale

Projet

Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 mai 20061, arrête: I La loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale2 est modifiée comme suit: Art. 17, al. 4 à 7 Dans le cadre des crédits approuvés, la Confédération indemnise les cantons pour les frais extraordinaires qui découlent de leur activité en tant que police judiciaire de la Confédération.

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Si les frais extraordinaires sont couverts par le paiement de frais de procédure ou par une confiscation, le canton est tenu de restituer à la Confédération les indemnités reçues.

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Le Conseil fédéral règle par ordonnance: a.

les catégories des frais qui peuvent être reconnus comme extraordinaires;

b.

les montants des indemnités; il peut prévoir des montants forfaitaires pour les frais en personnel.

Par voie de convention avec les cantons concernés, le procureur général peut régler les détails relatifs à la fourniture de prestations, aux frais qui peuvent être reconnus et à leur indemnisation dans les limites fixées par l'ordonnance du Conseil fédéral.

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Art. 106, al. 2 Abrogé Art. 257 Dans le cadre des crédits approuvés, la Confédération indemnise les cantons des frais extraordinaires qui leur ont été imposés pendant la procédure d'investigation et l'instruction.

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Les détails de l'indemnisation sont régis par l'art. 17, al. 5 à 7.

FF 2006 4043 RS 312.0

2006-0872

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Procédure pénale. LF

II Disposition transitoire relative à la modification du ...

Les frais extraordinaires visés aux art. 17, al. 4, et 257, al. 1, qui ont été occasionnés aux cantons depuis le 1er janvier 2002, que ceux-ci ont fait valoir avant l'entrée en vigueur de la modification du ... et qui n'ont pas pu être indemnisés sur la base du droit antérieur sont indemnisés en application de la modification du ... .

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

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Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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