Communication de la Commission fédérale des maisons de jeu Avis aux fabricants, concessionnaires, monteurs et exploitants des machines à sous du type TropicalShop ou Wondercard: 1.

La Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) à l'intention d'homologuer les appareils TropicalShop (dénommés aussi Wondercard) en tant que machines à sous servant au jeu de hasard, au sens de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LMJ, RS 935.52) et de retirer l'effet suspensif de tout recours éventuel.

2.

L'art. 61 de l'ordonnance du 24 septembre 2004 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (OLMJ, RS 935.521) requiert la présentation des machines à sous à la Commission fédérale des maisons de jeu. Or, à ce jour, cela n'a pas été fait en ce qui concerne l'appareil automatique TropicalShop.

3.

En application des art. 29 et 30a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la CFMJ donne, à tous ceux qui sont concernés par une décision en constatation, la possibilité (sur rendez-vous) de consulter, au siège de la CFMJ, Eigerplatz 1, 3003 Berne, le projet de la décision, les motifs qui la sous-tendent et les pièces du dossier et d'émettre leur avis. La CFMJ octroie, à cet effet, un délai de 30 jours qui court à partir du jour suivant la date de la publication. Si le délai expire sans qu'il en soit fait usage, la décision sera prise sur la base des pièces du dossier.

4.

Les parties peuvent se voir obligées de désigner une représentation légale et de payer les frais de procédure et les dépens (art. 30a, al. 3, PA). Si plus de 20 personnes présentent des requêtes collectives ou individuelles pour défendre les mêmes intérêts, l'autorité peut exiger d'elles qu'elles choisissent, pour la procédure, un ou plusieurs représentants (art. 11a PA).

7 mars 2006

2006-0604

Commission fédérale des maisons de jeu

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