Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application du contrat collectif de travail pour la boucherie-charcuterie suisse Modification du 13 mars 2006 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les arrêtés du Conseil fédéral du 18 février 2002, du 19 février 2004 et du 4 novembre 20041, étendant le champ d'application du contrat collectif de travail (CCT) pour la boucherie-charcuterie suisse sont modifiée comme suit: Art. 2, al. 3, let. e ainsi que al. 4 et 5 3

...

e.

Supprimé

Aux apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle s'appliquent les dispositions des art. 9b, 28a al. 2, 37, 39, 39a, 40 et 48 ainsi que celles du ch. 3 de l'annexe.

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Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contributions aux frais d'exécution (art. 9b). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige.

La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

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1

FF 2002 1586 à 1587, 2004 945 6247

2006-0733

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Convention collective de travail pour la boucherie-charcuterie suisse. ACF

II Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient le contrat collectif de travail pour la boucherie-charcuterie, annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnées sous ch. I , est étendu:2 Art. 5a

Application, formation professionnelle et sécurité au travail

Art. 9a

Commission paritaire

Art. 9b

Contribution aux frais d'application («Tune pour la formation»)

Art. 9c

Peines conventionnelles

Art. 21 al. 3

Durée normale du travail

Abrogé Art. 31

Travailleurs à temps partiel et auxiliaires

Art. 39

Formation professionnelle et continue

Art. 39a

Sécurité au travail

Art. 45 al. 2, 4 et 5

Principe

L'actuel alinéa 4 devient l'alinéa 5.

Annexe, Ch. 2: Salaires, 1.1, let. a et b III Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2006 et a effet jusqu'au 31 décembre 2007.

13 mars 2006

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

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