Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Projet

(LPP) (Taux de conversion minimal) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 novembre 20061, arrête: I La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité2 est modifiée comme suit: Art. 13, al. 1 Ont droit à des prestations de vieillesse les assurés qui ont atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21, al. 1, LAVS3 (âge ordinaire de la retraite).

1

Art. 14, al. 2 et 3 Le taux de conversion minimal s'élève à 6,4 % à l'âge ordinaire de la retraite pour les hommes et les femmes.

2

Le Conseil fédéral présente un rapport à l'Assemblée fédérale tous les cinq ans, la première fois en 2009. Ce rapport contient les éléments qui permettent de déterminer le taux de conversion minimal des années suivantes. Il établit en outre si la prévoyance professionnelle jointe à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur et indique les mesures à prendre dans le cas contraire.

3

1 2 3

FF 2006 8969 RS 831.40 RS 831.10

2006-2073

9027

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. LF

Art. 16

Bonifications de vieillesse

Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants s'appliquent: Age

Taux en % du salaire coordonné

25 ­ 34 35 ­ 44 45 ­ 54 55 ­ âge ordinaire de la retraite

7 10 15 18

Art. 24, al. 2 La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à l'âge ordinaire de la retraite.

2

II

Dispositions transitoires de la modification du ...

a. Rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité en cours Le taux de conversion applicable aux rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente modification est régi par l'ancien droit.

b. Taux de conversion minimal Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion minimal pour les assurés des classes d'âge qui atteindront l'âge ordinaire de la retraite dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente modification. Il réduit ce taux à 6,4 % dans ce même laps de temps. Il peut fixer des taux de conversion minimaux différents pour les hommes et les femmes.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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