Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants

Projet

(LAVS) (1re partie de la 11e révision de l'AVS) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 20051, arrête: I La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants2 est modifiée comme suit: Art. 1a, al. 2, let. c 2

Ne sont pas assurés: c.

les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de cotiser, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 3, al. 1, 2e phrase, et 4 (nouveau) ... Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où elles atteignent l'âge de 65 ans.

1

4

L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles : a.

le mariage est conclu ou dissous;

b.

le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente ou l'ajourne.

Art. 4, al. 2 Le Conseil fédéral peut excepter du calcul des cotisations les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger.

2

1 2

FF 2006 1917 RS 831.10

2005-3121

2003

Assurance-vieillesse et survivants. LF

Art. 5, al. 3 Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:

3

a.

jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 20 ans;

b.

après le dernier jour du mois où ils atteignent l'âge de 65 ans.

Art. 6, al. 1 Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations versent des cotisations de 8,4 % sur leur salaire déterminant.

1

Art. 7

3. Salaires globaux

Le Conseil fédéral peut fixer des salaires globaux pour les membres de la famille travaillant dans une exploitation agricole.

Art. 8, al. 2 Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 7700 francs3, l'assuré paie la cotisation minimum de 324 francs4 par an, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.

2

Art. 9, al. 2, let. d et f, 2e phrase, et 4 (nouveau) Pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante, on déduit du revenu brut:

2

d.

les sommes que l'exploitant verse, durant la période de calcul, à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, s'il est établi que toute autre utilisation est exclue, ou pour des buts de pure utilité publique;

f.

... Le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques.

Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l'art. 8 et de celles qui sont prévues par la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI)5 et par la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain6. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué par les autorités fiscales, en fonction des taux de cotisation applicables.

4

3 4 5 6

Actuellement 8400 francs (art. 2, al. 1, de l'ordonnance 05 du 24 septembre 2004 ­ RS 831.108).

Actuellement 353 francs (art. 2, al. 2, de l'ordonnance 05 du 24 septembre 2004 ­ RS 831.108).

RS 831.20 RS 834.1

2004

Assurance-vieillesse et survivants. LF

Art. 9bis

Adaptation du barème dégressif et de la cotisation minimum

Le Conseil fédéral peut adapter à l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter les limites du barème dégressif visé à l'art. 8 ainsi que la cotisation minimum fixée aux art. 2, 8 et 10.

Art. 10, al. 1, 2 et 2bis (nouveau) Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324 et 8400 francs par an, selon leur condition sociale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et, pendant une année civile, paient, y compris la part d'un éventuel employeur, moins de 324 francs, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut, pour des personnes sans activité lucrative durable à plein temps, majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré.

1

2

Paient la cotisation minimum: a.

les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans;

b.

les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique;

c.

les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.

2bis Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimum si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux.

Art. 12, al. 3 Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit des gens concernant:

3

a.

l'assujettissement à l'obligation de cotiser d'employeurs sans établissement stable en Suisse;

b.

l'exemption de l'obligation de payer des cotisations d'employeurs qui ont un établissement stable en Suisse.

Art. 14, al. 6 (nouveau)7 Le Conseil fédéral peut en outre prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel provenant d'une activité lucrative indépendante exercée à titre accessoire et ne dépassant pas le montant de la rente mensuelle maximale ne soient perçues que si l'assuré en fait la demande.

6

7

L'al. 5 sera introduit en lien avec l'édiction de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir.

2005

Assurance-vieillesse et survivants. LF

Art. 16, al. 1, 1re et 2e phrases, al. 2, 4e phrase, et al. 3 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni payées. S'il s'agit de cotisations selon les art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA8, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. ...

1

... L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite9 n'est pas applicable. ...

2

Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu.

S'il s'agit de cotisations selon les art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.

3

Art. 18, al. 2bis (nouveau) 2bis Le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement deux ou plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la perception de la rente.

Art. 21, al. 1 1

Ont droit à une rente de vieillesse les personnes qui ont atteint l'âge de 65 ans.

Art. 29bis, al. 2, 2e phrase (nouvelle) ... Il règle les effets des cotisations et des périodes de cotisations postérieures à la date de l'ouverture du droit à la rente de vieillesse.

2

Art. 29quinquies, al. 4, let. b, al. 5 et 6 (nouveau) 4

Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: b.

durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.

L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.

5

8 9

RS 830.1 RS 281.1

2006

Assurance-vieillesse et survivants. LF

Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.

6

Art. 29septies, al. 1, 1re phrase, et 3, 1re phrase Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ainsi que des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire pour une impotence de degré moyen au moins ont droit à une bonification pour tâches d'assistance s'ils peuvent se rendre facilement auprès de la personne prise en charge. ...

1

Le Conseil fédéral peut préciser ce qu'il faut entendre par se rendre facilement auprès de la personne prise en charge. ...

3

Art. 30bis, titre et 1re phrase Prescriptions sur le calcul des rentes Le Conseil fédéral édicte des prescriptions contraignantes sur le calcul des rentes. ...

Art. 30ter, al. 3 et 4 (nouveaux) Les revenus des salariés sur lesquels des cotisations sont dues sont inscrits au compte individuel sous l'année durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits sous l'année au cours de laquelle l'activité a été exercée si le salarié:

3

a.

ne travaille plus pour l'employeur lorsque le salaire lui est versé;

b.

apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d'une activité exercée au cours d'une année antérieure pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimum ont été versées.

Les revenus des indépendants, des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes sans activité lucrative sont toujours inscrits au compte individuel sous l'année pour laquelle les cotisations sont fixées.

4

Art. 33ter

Adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix

Le Conseil fédéral adapte périodiquement les rentes ordinaires à l'évolution des salaires et des prix en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

1

L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires nominaux et de l'indice suisse des prix à la consommation déterminés par l'Office fédéral de la statistique.

2

3

L'adaptation des rentes prend effet au début d'une année civile et intervient: a.

tant que le niveau du Fonds de compensation de l'AVS au sens de l'art. 107, al. 3, n'est pas inférieur à 70 %: tous les deux ans;

2007

Assurance-vieillesse et survivants. LF

b.

si le niveau du Fonds de compensation est inférieur à 70 % mais encore supérieur ou égal à 45 %: dès que l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % par rapport au niveau de l'indice déterminant pour la dernière adaptation des rentes.

Si le niveau du Fonds de compensation n'atteint plus 45 %, l'adaptation des rentes est suspendue.

4

Lorsqu'il paraît vraisemblable que le niveau du Fonds de compensation descendra au-dessous de 45 %, le Conseil fédéral propose immédiatement les mesures d'assainissement financier nécessaires.

5

Les contributions qui proviennent de versements uniques et extraordinaires ne sont pas prises en considération dans le calcul du niveau du Fonds de compensation.

6

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires, arrondir l'indice des rentes au chiffre inférieur ou supérieur et régler la procédure relative à l'adaptation des rentes.

7

Art. 39

Ajournement du versement de la rente de vieillesse

Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse ordinaire peuvent faire ajourner le versement de la moitié ou de la totalité de la rente pendant 60 mois au plus.

Durant cette période, l'ajournement peut être révoqué en tout temps à compter du début du mois suivant.

1

2 Le passage de l'ajournement de la moitié de la rente à celui de la totalité de la rente est exclu. Le Conseil fédéral peut exclure tout ajournement dans certains cas.

3

La rente est augmentée de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées.

Le Conseil fédéral fixe les taux de l'augmentation de manière uniforme et règle la procédure.

4

Art. 40

Anticipation du versement de la rente de vieillesse

Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse ordinaire peuvent bénéficier du versement anticipé de la moitié de la rente lorsqu'elles ont atteint l'âge de 60 ans et de la moitié ou de la totalité de la rente lorsqu'elles ont atteint l'âge de 62 ans.

L'anticipation peut porter au plus sur 36 rentes mensuelles entières; l'anticipation de deux moitiés de rente équivaut à celle d'une rente entière.

1

2 Le passage de l'anticipation de la totalité de la rente à l'anticipation de la moitié de la rente est exclu.

3

L'anticipation ne vaut que pour des prestations futures et ne peut être révoquée.

Le montant de la rente est calculé au 1er jour du mois à partir duquel l'anticipation prend effet. Le montant de la rente est recalculé lorsque l'assuré atteint l'âge de la retraite défini à l'art. 21. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions pour le calcul de la rente anticipée et s'écarter, ce faisant, des art. 29quinquies, al. 3, et 35.

4

2008

Assurance-vieillesse et survivants. LF

Art. 40bis (nouveau)

Concours entre la rente de vieillesse anticipée et une rente d'invalidité, de veuve ou de veuf

1 Si les conditions d'octroi d'une rente d'invalidité sont réalisées, la totalité de la rente de vieillesse anticipée peut être perçue dès l'âge de 60 ans au lieu de la rente AI. Dans ce cas, seule la part de la rente de vieillesse qui dépasse le montant de la rente d'invalidité qui serait due sans l'anticipation est considérée comme prestation anticipée.

Si les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf sont réalisées, la totalité de la rente de vieillesse anticipée peut être perçue dès l'âge de 60 ans au lieu de la rente de survivant. Dans ce cas, seule la part de la rente de vieillesse qui dépasse le montant de la rente de veuve ou de veuf qui serait due sans l'anticipation est considérée comme prestation anticipée.

2

Art. 40ter (nouveau)

Réduction de la rente de vieillesse en cas d'anticipation

La rente est réduite de la contre-valeur actuarielle des prestations perçues de manière anticipée.

1

2

Le Conseil fédéral fixe les taux de la réduction et règle la procédure.

Art. 43bis, al. 1, 2e phrase ... La perception anticipée d'une rente de vieillesse entière est assimilée à la perception d'une rente de vieillesse.

1

Art. 44

Paiement des rentes et des allocations pour impotents

Les rentes et les allocations pour impotents sont, en règle générale, versées sur un compte bancaire ou postal. A la demande du bénéficiaire, elles peuvent lui être versées directement. Le Conseil fédéral règle la procédure.

1

En dérogation à l'art. 19, al. 1 et 3, LPGA10, les rentes partielles dont le montant ne dépasse pas 10 % de la rente minimale complète sont versées une fois l'an à terme échu au mois de décembre. L'ayant droit peut demander le paiement mensuel.

2

Art. 52, al. 2 à 4 Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.

2

Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L'employeur peut renoncer à invoquer la prescription. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable.

3

10

RS 830.1

2009

Assurance-vieillesse et survivants. LF

La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision.

4

Art. 64, al. 2bis (nouveau) et 4 Les assurés qui cessent d'exercer une activité lucrative avant d'atteindre l'âge de la retraite ordinaire mais qui ont atteint à ce moment la limite d'âge fixée par le Conseil fédéral restent affiliés en qualité de non-actifs auprès de la caisse de compensation précédemment compétente. Le Conseil fédéral peut par ailleurs prévoir que leur conjoint sans activité lucrative et tenu de verser des cotisations soit affilié auprès de la même caisse de compensation.

2bis

Le Conseil fédéral édictera les prescriptions relatives à l'affiliation des employeurs et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres de plus d'une association professionnelle ou dont l'activité s'étend à plus d'un canton.

4

Art. 69, al. 1, 1re phrase Pour couvrir leurs frais d'administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante, salariés dont l'employeur n'est pas tenu de cotiser, personnes n'exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l'art. 2) des contributions aux frais d'administration différenciées selon leur capacité financière.

...

1

Art. 87, par. 3 ...

celui qui, en sa qualité d'employeur, aura versé à un salarié des salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les aura utilisées pour lui-même ou pour régler d'autres créances, ...

Art. 90

Notification des jugements et des ordonnances de non-lieu

Les jugements et les ordonnances de non-lieu doivent être communiqués immédiatement, en expédition intégrale, à la caisse de compensation qui a dénoncé l'infraction.

Art. 92a, 1re phrase Toute personne reçoit un numéro d'assuré. ...

Art. 95, al. 1ter et 1quater (nouveaux) et 2, 1re phrase Le Fonds de compensation prend également à sa charge les frais engagés par la Confédération pour entreprendre ou faire réaliser des études scientifiques sur la mise en oeuvre et les effets de la présente loi, dans le but d'améliorer le fonctionnement de l'assurance.

1ter

2010

Assurance-vieillesse et survivants. LF

1quater Sur requête de l'office fédéral compétent, le Fonds de compensation assume le financement du développement d'applications informatiques qui profitent à l'ensemble des caisses de compensation et à l'ensemble des assurés et des employeurs.

Le Fonds de compensation prend à sa charge les taxes postales résultant de l'application de l'assurance-vieillesse et survivants. ...

2

Art. 107, al. 3 Le Fonds de compensation ne doit pas, en règle générale, descendre au-dessous de 70 % des dépenses annuelles.

3

II Dispositions transitoires de la modification du ... (11e révision de l'AVS) a. Prise en compte des déductions admissibles selon le droit fiscal L'art. 9, al. 4, s'applique à tous les revenus d'une activité indépendante qui ont été communiqués par les autorités fiscales après l'entrée en vigueur de la présente modification.

b. Age de la retraite des femmes Jusqu'au 31 décembre 2008, l'art. 21, dans sa teneur du 7 octobre 1994, s'applique à l'âge de la retraite des femmes. Cette disposition régit: a.

le droit à la rente;

b.

la fin de l'obligation de cotiser des femmes n'exerçant pas d'activité lucrative ou travaillant dans l'entreprise de leur mari.

c. Anticipation de la rente de vieillesse Les rentes de vieillesse anticipées des femmes nées avant 1948 sont réduites de 3,4 % par année d'anticipation.

1

Les rentes de vieillesse anticipées des femmes nées entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 1952 sont réduites selon les taux suivants:

2

a.

3,4 % pour l'année qui précède celle où la femme atteint l'âge de la retraite fixé à l'art. 21;

b.

le taux de réduction visé à l'art. 40ter pour les autres années d'anticipation.

3 Les femmes soumises à la nouvelle limite d'âge de 65 ans et qui, à l'entrée en vigueur de la présente modification, avaient anticipé leur rente selon les anciennes dispositions, voient l'anticipation de leur rente se prolonger jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite sans réduction supplémentaire.

Les personnes qui percevaient déjà une rente anticipée avant l'entrée en vigueur de la présente modification peuvent exiger que le montant de leur rente soit recalculé selon les nouvelles dispositions. S'il en résulte une rente plus élevée, celle-ci leur

4

2011

Assurance-vieillesse et survivants. LF

sera versée, mais au plus tôt à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.

Sous réserve de l'al. 4, le montant de la rente de l'assuré qui atteint l'âge de la retraite n'est recalculé selon l'art. 40, al. 4, que si l'anticipation prend effet après l'entrée en vigueur de la révision.

5

III La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

2012

Assurance-vieillesse et survivants. LF

Annexe (ch. III)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales11 Art. 76, al. 1 1

Le Conseil fédéral surveille la mise en oeuvre des assurances sociales.

2. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité12 Art. 6, al. 2bis (nouveau) 2bis Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement deux ou plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la période de versement des prestations.

Art. 10, al. 1, 2e phrase ... Ils cessent d'y avoir droit au plus tard lorsqu'ils perçoivent une rente anticipée entière de l'assurance-vieillesse et survivants ou à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de la retraite fixé à l'art. 21 LAVS13.

1

Art. 22, al. 4, 2e phrase ... Le droit à l'indemnité s'éteint au plus tard lorsque l'assuré perçoit une rente anticipée entière de l'assurance-vieillesse et survivants ou à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de la retraite fixé à l'art. 21 LAVS14.

4

Art. 25, al. 1, let. c 1

Sont payées sur les indemnités journalières les cotisations: c.

11 12 13 14

au régime des allocations pour perte de gain;

RS 830.1 RS 831.20 RS 831.10 RS 831.10

2013

Assurance-vieillesse et survivants. LF

Art. 30

Extinction du droit

Le droit à la rente s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge de la retraite fixé à l'art. 21 LAVS15 ou lorsqu'il décède.

3. Loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité16 Art. 2a, let. abis et b Ont droit aux prestations au sens de l'art. 2 les personnes âgées: abis. qui, en vertu de l'art. 24b de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)17, perçoivent une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d'une rente de vieillesse; b.

qui ne satisfont pas à la durée de cotisation minimale prévue à l'art. 29, al. 1, LAVS, mais qui ont atteint l'âge de la retraite fixé à l'art. 21 LAVS.

Art. 2b

Survivants

Ont droit aux prestations au sens de l'art. 2 les survivants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite fixé à l'art. 21 LAVS18 et: a.

qui ont droit à une rente de veuve, de veuf ou d'orphelin de l'AVS;

b.

qui pourraient prétendre à l'octroi d'une rente de veuve, de veuf ou d'orphelin de l'AVS, si la personne décédée avait accompli la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS.

Art. 3c, al. 1, let. d 1

Les revenus déterminants comprennent: d.

15 16 17 18 19

les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI. En cas de versement anticipé d'une demi-rente de vieillesse selon l'art. 40 LAVS19, c'est la rente entière qui est prise en compte en lieu et place de la demi-rente versée;

RS 831.10 RS 831.30 RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10

2014

Assurance-vieillesse et survivants. LF

4. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents20 Art. 22

Révision de la rente

En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA21, la rente ne peut plus être révisée à compter du mois où l'ayant droit perçoit une rente de vieillesse entière de l'AVS.

5. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire22 Art. 29, al. 3 et 3bis (nouveau) 3

Sont payées, sur l'indemnité journalière, des cotisations: a.

à l'assurance-vieillesse et survivants;

b.

à l'assurance-invalidité;

c.

au régime des allocations pour perte de gain;

d.

le cas échéant, à l'assurance-chômage.

3bis Ces cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assurance militaire.

Art. 43, al. 1 Par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral est tenu d'adapter pleinement à l'indice des salaires nominaux établi par l'Office fédéral de la statistique les rentes de durée indéterminée des assurés qui n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)23 et les rentes du conjoint et des orphelins des assurés décédés qui, au moment de l'adaptation, auraient moins de 65 ans.

1

Art. 47, al. 1 Lorsque l'assuré invalide atteint l'âge fixé à l'art. 21 LAVS24, la rente d'invalidité qui lui était allouée pour une période indéterminée est transformée en rente de vieillesse calculée sur la base de la moitié du gain annuel déterminant pour le calcul de la rente (art. 28, al. 4).

1

Art. 51, al. 4 Si l'assuré décède après avoir atteint l'âge fixé à l'art. 21 LAVS25 et qu'il bénéficiait d'une rente d'invalidité ou de vieillesse de l'assurance militaire, le gain annuel

4

20 21 22 23 24 25

RS 832.20 RS 830.1 RS 833.1 RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10

2015

Assurance-vieillesse et survivants. LF

qui servait de base au calcul de la rente d'invalidité est déterminant pour le calcul de la rente de survivants. S'il ne bénéficiait pas d'une rente d'invalidité ou de vieillesse de l'assurance militaire, une part de 20 % du gain maximum assuré est déterminante pour le calcul de la rente de survivants.

6. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain26 Art. 27, al. 1 Sont soumis à l'obligation de payer des cotisations les assurés et les employeurs visés aux art. 3 et 12 LAVS27, à l'exception des personnes assurées selon l'art. 2 LAVS.

1

7. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage28 Art. 2, al. 1, let. a, et al. 2, let a, c, d et f (nouveau) 1

Est tenu de payer des cotisations de l'assurance-chômage (assurance): le travailleur (art. 10 LPGA29) qui est assuré en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)30 et doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante en vertu de cette loi;

a.

2

Sont dispensés de payer des cotisations: a.

abrogée

c.

le travailleur à partir de la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de la retraite fixé à l'art. 21 LAVS;

d.

les employeurs pour les salaires versés aux personnes mentionnées sous let. b et c;

f.

les personnes assurées en vertu de l'art. 2 LAVS.

Art. 8, al. 1, let. d 1

L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: d.

26 27 28 29 30 31

s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il ne perçoit pas une rente de vieillesse anticipée entière de l'AVS et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de la retraite fixé à l'art. 21 LAVS31.

RS 834.1 RS 831.10 RS 837.0 RS 830.1 RS 831.10 RS 831.10

2016

Assurance-vieillesse et survivants. LF

Art. 13, al. 3 Abrogé Art. 18c

Prestations de vieillesse

Les prestations de vieillesse de l'AVS et de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage.

1

L'al. 1 s'applique également aux personnes qui perçoivent des prestations de vieillesse d'une assurance-vieillesse étrangère obligatoire ou facultative, qu'il s'agisse de prestations de vieillesse ordinaires ou de prestations de préretraite.

2

Art. 22a, al. 2, 1re phrase La caisse déduit du montant de l'indemnité la part de cotisation due par le travailleur à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et au régime des allocations pour perte de gain et la verse à la caisse de compensation AVS compétente avec la part patronale qu'elle doit acquitter. ...

2

2017

Assurance-vieillesse et survivants. LF

2018