Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées du 12 juin 2006

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 15 février 20062, arrête: Art. 1 La garantie fédérale est accordée: 1. Glaris aux art. 83 et 86, al. 1, de la Constitution cantonale modifiés lors de la landsgemeinde du 1er mai 2005; 2. Soleure à l'art. 27, ch. 4, let. b, de la Constitution cantonale modifié lors de la votation populaire du 25 septembre 2005; 3. Appenzell Rhodes-Intérieures aux art. 29bis, 33, al. 3, et 39 de la Constitution cantonale, ainsi qu'à l'art. 3 des dispositions transitoires acceptés lors de la landsgemeinde du 24 avril 2005; 4. Argovie au § 108, note marginale et al. 1, de la Constitution cantonale accepté en votation populaire le 30 novembre 2003, ainsi qu'aux § 29, 78, al. 5, 79, 81, note marginale et al. 1, 82, al. 1, let. l, 83, 85, 90, al. 3, 4 et 5, 96, note marginale et al. 1, 97, al. 5, et 126a de la Constitution cantonale acceptés en votation populaire le 5 juin 2005; 5. Tessin aux art. 20, al. 1, 3 et 4, 36, al. 1, let. h, 59, al. 1, let. r, 81, al. 1, 84, al. 3, 89, al. 2, et à l'abrogation de l'art. 77, al. 1, let. e, de la Constitution cantonale acceptés en votation populaire le 25 septembre 2005; 6. Neuchâtel à l'art. 57, al. 3 et 4, de la Constitution cantonale accepté lors de la votation populaire du 5 juin 2005;

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RS 101 FF 2006 2725

2005-3502

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Garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées. AF

7. Genève à l'art. 42 de la Constitution cantonale accepté lors de la votation populaire du 24 avril 2005.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

Conseil des Etats, 9 juin 2006

Conseil national, 12 juin 2006

Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker

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