C Loi fédérale sur la révision de la législation sur les droits politiques

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 31 mai 20061, arrête: I Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques2 Art. 5, al. 6 Le bulletin de vote ne peut être déposé dans l'urne par un tiers que si le droit cantonal l'admet pour les élections et les votations cantonales. L'électeur qui est dans l'incapacité d'écrire peut faire remplir son bulletin de vote ou son bulletin électoral par l'électeur de son choix auquel il aura donné des consignes.

6

Art. 8a, al. 1bis et 3 Il peut, à la demande d'un canton qui effectue avec succès depuis un certain temps des essais sur le vote électronique sans avoir connu de panne, l'autoriser à les poursuivre pendant une période donnée. Il fixe la longueur de la période. Il peut assortir l'autorisation de charges et de conditions, ou encore, en fonction des circonstances, la limiter à tout moment à un endroit, à une date ou à un objet donnés.

1bis

3

Abrogé

Art. 11, al. 2 Le texte soumis à la votation est accompagné de brèves explications du Conseil fédéral, qui doivent rester objectives et exposer également l'avis d'importantes minorités. Il doit contenir le libellé exact de la question qui figure sur le bulletin de vote. Dans le cas d'une initiative populaire ou d'un référendum, le comité fait part de ses arguments au Conseil fédéral, lequel les reprend dans ses explications. Le Conseil fédéral peut modifier ou refuser de reprendre des commentaires portant

2

1 2

FF 2006 5001 RS 161.1

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atteinte à l'honneur, manifestement contraires à la vérité ou trop longs. Il ne reprendra les renvois à des sources électroniques que si leurs auteurs déclarent par écrit que ces sources ni ne contiennent d'indications illicites ni n'aiguillent l'internaute vers des publications électroniques au contenu illicite.

Art. 34

Notice explicative

Avant tout renouvellement intégral du Conseil national, la Chancellerie fédérale établit une brève notice explicative qui est remise avec les bulletins électoraux (art. 33, al. 2) aux électeurs des cantons où l'élection a lieu selon le système proportionnel.

Art. 47, al. 2 Le droit cantonal peut toutefois prévoir une élection tacite si, au cinquantième jour qui précède l'élection, l'autorité cantonale compétente n'a reçu qu'une seule candidature valable.

2

Art. 50

Canton prévoyant la possibilité de l'élection tacite

Si le droit cantonal prévoit la possibilité de l'élection tacite, le canton mentionne sur le bulletin imprimé les noms de tous les candidats proposés dans le délai imparti.

1

L'électeur coche de sa main la case située au regard du nom du candidat de son choix.

2

3

Sont nuls: a.

les suffrages accordés à des personnes dont le nom ne figure pas sur le bulletin imprimé;

b.

les bulletins électoraux où sont cochés plus d'un nom.

Art. 80, al. 2 Le recours de droit public est recevable contre les décisions de la Chancellerie fédérale relatives au non-enregistrement d'un parti dans le registre des partis ou au non-aboutissement d'une initiative populaire ou d'un référendum. Il n'est en revanche pas recevable contre la simple mention, dans la Feuille fédérale, que l'initiative populaire ou la demande de référendum n'a manifestement pas atteint le nombre de signatures visé aux art. 66, al. 1, et 72, al. 1.

2

2. Loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l'étranger3 Art. 5, al. 2 Abrogé

3

RS 161.5

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Art. 5b (nouveau)

Registres électoraux des Suisses de l'étranger

Chaque canton domicilie le registre électoral des Suisses de l'étranger à l'administration cantonale centrale ou à l'administration communale du chef-lieu.

1

Le registre électoral des Suisses de l'étranger peut être tenu de manière décentralisée:

2

a.

s'il a une forme identique et qu'il soit informatisé dans tout le canton, ou

b.

si les données sont régulièrement transmises par voie électronique à un registre électoral centralisé.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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