Code de procédure pénale suisse

Projet

(Code de procédure pénale, CPP) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 123, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 20052, arrête:

Titre 1 Chapitre 1

Champ d'application et principes généraux Champ d'application et administation de la justice pénale

Art. 1

Champ d'application

Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral.

1

2

Les dispositions de procédure prévues par d'autres lois fédérales sont réservées.

Art. 2 1

Administration de la justice pénale

La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.

Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi.

2

Chapitre 2

Principes régissant la procédure pénale

Art. 3

Respect de la dignité; procès équitable

Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celles-ci.

1

2

1 2

Elles se conforment notamment: a.

au principe de la bonne foi;

b.

à l'interdiction de l'abus de droit;

c.

à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;

RS 101 FF 2006 1057

2005-2319

1373

Code de procédure pénale suisse

d.

Art. 4

à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.

Indépendance

Les autorités pénales sont indépendantes dans l'application du droit et ne sont soumises qu'aux règles du droit et de l'équité.

1

Les pouvoirs de donner des instructions (art. 14) prévus par la loi à l'égard des autorités de poursuite pénale sont réservés.

2

Art. 5

Célérité

Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié.

1

Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité.

2

Art. 6

Maxime de l'instruction

Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.

1

Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.

2

Art. 7

Caractère impératif de la poursuite

Les autorités pénales sont tenues, dans les limites de leurs compétences, d'ouvrir et de conduire une procédure, lorsqu'elles ont connaissance d'infractions ou d'indices permettant de présumer l'existence d'infractions.

1

2

Les cantons peuvent prévoir: a.

d'exclure ou de limiter la responsabilité pénale des membres de leurs autorités législatives et judiciaires ainsi que de leur gouvernement pour des propos tenus devant le Parlement cantonal;

b.

de subordonner à l'autorisation d'une autorité non judiciaire l'ouverture d'une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités supérieures, exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 8

Renonciation à toute poursuite pénale

Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale, notamment lorsque sont remplies les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3;

1

3

RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658)

1374

Code de procédure pénale suisse

Ils renoncent, en outre, à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et si:

2

a.

l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;

b.

la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;

c.

sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée;

d.

l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou si la poursuite est déléguée à une telle autorité.

Dans ces cas, le ministère public et les tribunaux rendent une ordonnance de nonentrée en matière ou de classement.

3

Art. 9

Maxime d'accusation

Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

1

Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contravention.

2

Art. 10

Présomption d'innocence et appréciation des preuves

Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement passé en force.

1

Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il tire de l'ensemble de la procédure.

2

Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant à savoir si les éléments factuels justifiant une condamnation sont réunis le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.

3

Art. 11

Interdiction de la double poursuite

Toute personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement passé en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.

1

Sont réservées la reprise de l'instruction close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure.

2

1375

Code de procédure pénale suisse

Titre 2 Chapitre 1 Section 1

Autorités pénales Attributions Dispositions générales

Art. 12

Autorités de poursuite pénale

Sont des autorités de poursuite pénale: a.

la police;

b.

le ministère public;

c.

les autorités pénales compétentes en matière de contraventions.

Art. 13

Tribunaux

Ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale: a.

le tribunal des mesures de contrainte;

b.

le tribunal de première instance;

c.

l'autorité de recours;

d.

la juridiction d'appel.

Art. 14

Dénomination et organisation des autorités pénales

La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination.

1

Ils fixent les modalités d'élection des membres des autorités pénales, ainsi que la composition, l'organisation et les compétences desdites autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par le présent code ou d'autres lois fédérales.

2

Ils peuvent subordonner le ministère public aux instructions d'un premier procureur ou d'un procureur général.

3

Exception faite de l'autorité de recours et de la juridiction d'appel, ils peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière.

4

5

Ils règlent la surveillance de leurs autorités pénales.

Section 2

Autorités de poursuite pénale

Art. 15

Police

En matière de poursuite pénale, les activités de la police, qu'elle soit fédérale, cantonale ou communale, sont régies par le présent code.

1

1376

Code de procédure pénale suisse

La police enquête sur des infractions de sa propre initiative, sur dénonciation de particuliers et d'autorités ainsi que sur mandat du ministère public; dans ce cadre, elle est soumise à la surveillance et aux instructions du ministère public.

2

3 Lorsqu'une affaire pénale est pendante devant un tribunal, celui-ci peut donner des instructions et adresser des réquisitions à la police.

Art. 16 1

Ministère public

Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique.

Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant, de dresser l'acte d'accusation.

2

Art. 17

Autorités pénales compétentes en matière de contraventions

La Confédération et les cantons peuvent déléguer la poursuite et le jugement de contraventions à des autorités administratives.

1

2 Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux.

Section 3

Tribunaux

Art. 18

Tribunal des mesures de contrainte

Le tribunal des mesures de contrainte ordonne la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté et, si cela est prévu par le présent code, ordonne ou autorise d'autres mesures de contrainte.

1

Les membres du tribunal des mesures de contrainte ne peuvent statuer dans la même affaire comme juge du fond.

2

Art. 19

Tribunal de première instance

Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.

1

La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:

2

4

a.

les contraventions;

b.

les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP4, un traitement au sens de l'art. 59, al. 3, CP, ou une privation de liberté totale de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.

RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658)

1377

Code de procédure pénale suisse

Art. 20

Autorité de recours

L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:

1

a.

les tribunaux de première instance;

b.

la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;

c.

le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.

La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.

2

Art. 21 1

Juridiction d'appel

La juridiction d'appel statue sur: a.

les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance;

b.

les demandes de révision.

Les membres de la juridiction d'appel ne peuvent pas statuer dans la même affaire sur une demande de révision.

2

Quiconque, dans la même affaire, a été membre de l'autorité de recours, ne peut pas statuer en tant que membre de la juridiction d'appel.

3

Chapitre 2 Délimitation des compétences entre la Confédération et les cantons Art. 22

Juridiction cantonale

Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Art. 23 1

a.

5

Juridiction fédérale en général

Sont soumises à la juridiction fédérale les infractions au CP5 suivantes: les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou son substitut;

RS 311.0

1378

Code de procédure pénale suisse

b.

les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;

c.

la prise d'otage selon l'art. 185, destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;

d.

les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;

e.

les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papiermonnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures;

f.

les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des permis de conduire et des justificatifs de paiements postaux;

g.

Les infractions visées au titre 12bis;

h.

les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;

i.

les crimes et délits visés au titre 16;

j.

les infractions au sens des titres 18 et 19, commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;

k.

les contraventions visées aux art. 329 à 331;

l.

les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles par lesquels une intervention fédérale armée a été occasionnée.

2 Les dispositions des lois fédérales spéciales, qui concernent la compétence du Tribunal fédéral sont réservées.

Art. 24

Juridiction fédérale en matière de crime organisé, de financement du terrorisme et de criminalité économique

Sont également soumis à la juridiction fédérale les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP6, lorsque les actes punissables ont été commis: 1

6

a.

pour l'essentiel à l'étranger;

b.

dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.

RS 311.0

1379

Code de procédure pénale suisse

Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une procédure préliminaire:

2

a.

si les conditions énoncées à l'al. 1 sont réunies, et

b.

si aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou si l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente sollicite la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.

L'ouverture d'une procédure préliminaire au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.

3

Art. 25

Délégation de compétences aux cantons

Le ministère public de la Confédération peut déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement, exceptionnellement le seul jugement, d'une affaire de droit pénal qui relève de la juridiction fédérale en vertu de l'art. 23. Font exception les affaires pénales visées à l'art. 23, al. 1, let. g.

1

Dans les cas simples, il peut aussi déléguer aux autorités cantonales l'instruction et le jugement d'affaires pénales qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu de l'art. 24.

2

Art. 26

Compétence multiple

Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.

1

Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.

2

La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fonde cette compétence est classée.

3

4 Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.

Art. 27

Compétence de procéder aux premières investigations

Lorsqu'il y a péril en la demeure et pour autant que les autorités pénales de la Confédération ne soient pas encore intervenues, les autorités cantonales peuvent mener les enquêtes de police et l'instruction dans les cas relevant de la juridiction fédérale, à condition qu'elles en aient eu la compétence à raison du lieu conformément aux dispositions régissant le for. Elles en informent sans délai le ministère public de la Confédération auquel le cas doit être déféré ou soumis pour décision, selon les art. 25 ou 26, dans les meilleurs délais.

1

1380

Code de procédure pénale suisse

En cas d'infractions qui ont été commises, en tout ou partie, dans plusieurs cantons ou à l'étranger et pour lesquelles la compétence de la Confédération ou d'un canton n'est pas encore déterminée, les autorités pénales de la Confédération peuvent procéder aux premières investigations.

2

Art. 28

Conflits

Le Tribunal pénal fédéral règle les conflits de compétences entre le ministère public de la Confédération et les autorités pénales des cantons.

Chapitre 3 Section 1

For Principes

Art. 29

For du lieu de commission

Est compétente pour la poursuite et le jugement d'une infraction, l'autorité du lieu où l'acte a été commis. Si le lieu où le résultat s'est produit est seul situé en Suisse, l'autorité compétente est celle de ce lieu.

1

Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

2

Si un prévenu a commis plusieurs crimes, délits ou contraventions dans le même lieu, les procédures sont jointes.

3

Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.

4

Art. 30

For en cas d'infractions commises à l'étranger ou en cas d'incertitude sur le lieu de commission

Si l'infraction a été commise à l'étranger ou s'il n'est pas possible de déterminer en quel lieu elle a été commise, est compétente pour la poursuite et le jugement l'autorité du lieu où le prévenu a son domicile ou sa résidence habituelle.

1

Si le prévenu n'a ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, l'autorité compétente est celle de son lieu d'origine; s'il n'a pas de lieu d'origine, l'autorité compétente est celle du lieu où il a été appréhendé.

2

Si le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du canton qui a demandé l'extradition.

3

1381

Code de procédure pénale suisse

Section 2

Fors spéciaux

Art. 31

For en cas d'implication de plusieurs personnes

Les participants à une infraction sont poursuivis et jugés par l'autorité qui poursuit et juge l'auteur.

1

Si l'infraction a été commise par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

2

Art. 32

For en cas d'infractions commises en des lieux différents

Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

1

Lorsqu'au moment de la procédure visant à déterminer le for selon les art. 37 à 40, un acte d'accusation pour une des infractions concernées a déjà été dressé dans un canton, les procédures sont conduites séparément.

2

Lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble.

3

Art. 33

For en matière d'infractions commises par les médias

L'autorité du lieu où l'entreprise de médias a son siège est compétente pour poursuivre les infractions au sens de l'art. 28 CP7 commises en Suisse,.

1

Si l'auteur est connu et qu'il est domicilié ou réside habituellement en Suisse, l'autorité du lieu où il a son domicile ou sa résidence habituelle est également compétente. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie au lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut choisir entre les deux fors.

2

Si le for ne peut pas être déterminé conformément aux al. 1 et 2, l'autorité compétente est celle du lieu où le produit a été diffusé. Si la diffusion a eu lieu en plusieurs endroits, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.

3

Art. 34

For des infractions en cas de poursuite et de faillite et des infractions commises au sein d'une entreprise

L'autorité du lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle ou celle du lieu où le débiteur a son siège est compétente pour poursuivre les infractions visées aux art. 163 à 171bis CP8.

1

7 8

RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658) RS 311.0

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Code de procédure pénale suisse

Est compétente pour poursuivre les infractions commises au sein d'une entreprise au sens de l'art. 102 CP9 l'autorité du lieu où l'entreprise a son siège. Elle est également compétente lorsque la même procédure pour le même état de fait est aussi dirigée à la fois contre une personne agissant au nom de l'entreprise.

2

Lorsque le for ne peut être fixé selon les al. 1 et 2, il est déterminé selon les art. 29 à 33.

3

Art. 35

For en cas de confiscation indépendante d'une procédure pénale

Les confiscations indépendantes d'une procédure pénale (art. 384 à 386) sont exécutées au lieu où se trouvent les objets ou les valeurs patrimoniales à confisquer.

1

Lorsque des objets ou des valeurs patrimoniales à confisquer se trouvent dans plusieurs cantons et qu'ils on un rapport avec la même infraction ou avec les mêmes auteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où la première procédure de confiscation a été ouverte.

2

Art. 36

Fixation d'un autre for

Les ministères publics peuvent convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 29 à 35, lorsque le centre de l'activité délictueuse, la personne du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.

1

Afin de garantir les droits de procédure d'une partie et après que la mise en accusation a eu lieu, l'autorité de recours du canton peut, à la demande de cette partie ou d'office, déléguer le jugement à un autre tribunal de première instance compétent du canton, en dérogation aux dispositions du présent chapitre concernant les fors.

2

Section 3

Procédure visant à déterminer le for

Art. 37

Examen de la compétence et accord sur le for

Les autorités pénales vérifient avant d'ouvrir la procédure si elles sont compétentes et transmettent, le cas échéant, l'affaire à l'autorité compétente.

1

Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for compétent.

2

Art. 38

Conflits de fors

Les conflits de fors entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton.

1

Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause

2

9

RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658)

1383

Code de procédure pénale suisse

soumet la question sans délai, et, en tout cas, avant la mise en accusation, au Tribunal pénal fédéral, qui tranche.

L'autorité de recours du canton ou le Tribunal pénal fédéral peut convenir d'un autre for que celui prévu aux art. 29 à 35 lorsque le centre de l'activité délictueuse, la personne du prévenu ou d'autres motifs pertinents l'exigent.

3

Art. 39

Contestation du for par les parties

Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente.

1

2 Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l'art. 38, devant l'autorité de recours du canton ou devant le Tribunal pénal fédéral, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (art. 37, al. 2). Lorsque les ministères publics se sont entendus sur un autre for (art. 36, al. 1), seule la partie dont la demande au sens de l'al. 1 a été rejetée, peut attaquer la décision.

Art. 40

Dispositions communes

L'autorité pénale qui a été saisie de l'affaire en premier prend, jusqu'à ce que le for soit définitivement fixé, les mesures qui ne peuvent être différées. Au besoin, l'autorité de recours du canton ou le Tribunal pénal fédéral désigne l'autorité qui s'occupera provisoirement de l'affaire.

1

2 Les personnes arrêtées ne sont déférées aux autorités d'autres cantons qu'au moment où la compétence a été définitivement fixée.

Le for fixé selon les art. 36 à 39 ne peut être modifié que pour de nouveaux justes motifs et avant la mise en accusation.

3

Chapitre 4 Section 1

Entraide judiciaire nationale Dispositions générales

Art. 41

Champ d'application et définition

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les ministères publics, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux des différents cantons et de la Confédération.

1

Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publiques, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux.

2

L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est admissible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal.

3

1384

Code de procédure pénale suisse

Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante.

4

Art. 42

Obligation de s'accorder l'entraide judiciaire

Les autorités pénales de la Confédération et des cantons sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire.

Art. 43

Soutien

Dans la mesure du possible, les cantons mettent à la disposition des autorités pénales de la Confédération et des autres cantons les locaux nécessaires à l'exercice de leur activité officielle et à l'incarcération des personnes en détention provisoire.

1

Les cantons prennent les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de l'activité officielle des autorités pénales de la Confédération, à la demande de celles-ci.

2

Art. 44 1

Communication directe

Les autorités communiquent directement entre elles.

Les demandes d'entraide judiciaire peuvent être rédigées dans la langue de l'autorité requérante ou dans celle de l'autorité requise.

2

S'il existe des doutes quant à savoir quelle autorité est compétente, l'autorité requérante adresse la demande d'entraide judicaire à la plus haute instance du ministère public du canton requis ou de la Confédération. Celui-ci la transmet à l'autorité compétente.

3

Art. 45

Frais

L'entraide judiciaire est gratuite. La Confédération rembourse aux cantons les frais qu'elle leur occasionne au sens de l'art. 43.

1

2 Les frais encourus sont annoncés au canton requérant ou à la Confédération afin qu'ils puissent être mis à la charge des parties condamnées aux frais.

Le canton requérant ou la Confédération verse aux ayants droit les indemnités dues au titre des mesures d'entraide judiciaire.

3

Art. 46

Conflits

Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton.

1

Les conflits entre les autorités de la Confédération et les cantons ainsi qu'entre les autorités de différents cantons sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral.

2

1385

Code de procédure pénale suisse

Section 2 Actes de procédure accomplis à la demande de la Confédération ou d'un autre canton Art. 47

Principes

Les ministères publics et les tribunaux de la Confédération et des cantons peuvent demander l'exécution d'actes de procédure à des autorités pénales d'autres cantons ou de la Confédération. L'autorité requise n'examine pas l'admissibilité ni la proportionnalité des actes de procédure demandés.

1

Les autorités du canton requérant ou de la Confédération sont compétentes pour traiter les recours contre les mesures d'entraide judiciaire. Seule l'exécution de la mesure d'entraide judiciaire peut être attaquée devant les autorités du canton requis ou de la Confédération.

2

Art. 48

Demande d'exécution des mesures de contrainte

Les arrestations demandées par l'autorité requérante font l'objet d'un mandat d'amener écrit (art. 206).

1

Dans la mesure du possible, l'autorité requise remet les personnes arrêtées à l'autorité compétente dans les 24 heures.

2

Les demandes relatives à d'autres mesures de contrainte sont brièvement motivées.

Dans les cas urgents, la motivation peut être fournie après coup.

3

Art. 49

Participation aux actes de procédure

Les parties, leurs conseils juridiques et l'autorité requérante peuvent participer aux actes de procédure requis, pour autant que le présent code le prévoie.

1

Si une participation est possible, l'autorité requise informe l'autorité requérante, les parties et leurs conseils juridiques de l'heure et du lieu d'exécution de l'acte de procédure.

2

Section 3

Actes de procédure dans un autre canton

Art. 50

Principes

Les ministères publics, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux des cantons sont habilités à ordonner et à accomplir directement dans un autre canton tous les actes de procédure au sens du présent code.

1

Le ministère public du canton où l'acte de procédure sera accompli est informé au préalable. Dans les cas urgents, il peut l'être après coup. Aucune information n'est nécessaire pour les demandes de renseignements et de production de pièces.

2

Les frais engendrés par les actes de procédure et les indemnités qui en découlent sont supportés par le canton exécutant ou par la Confédération; ceux-ci peuvent les mettre à la charge des parties, conformément aux art. 433 à 434.

3

1386

Code de procédure pénale suisse

Art. 51

Recours à la police

Si l'autorité requérante a besoin du soutien de la police pour accomplir un acte de procédure, elle adresse une demande au ministère public du canton requis; celui-ci décerne les mandats nécessaires à la police du lieu.

Chapitre 5

Entraide judiciaire internationale

Art. 52

Applicabilité du présent code

Le présent code ne règle l'octroi de l'entraide judiciaire internationale et la procédure d'entraide que dans la mesure où d'autres lois fédérales ou des accords internationaux ne contiennent pas de disposition en la matière.

Art. 53

Compétence

Lorsqu'un canton est saisi d'une demande d'entraide judiciaire internationale, le ministère public du canton concerné est compétent pour l'exécution des tâches qui en découlent.

1

2

Les tribunaux peuvent faire des demandes d'entraide judiciaire pendant les débats.

3

Les attributions des autorités d'exécution des peines et des mesures sont réservées.

Lorsque le droit fédéral confère des tâches d'entraide judiciaire à une autorité judiciaire, l'autorité de recours est compétente.

4

Les dispositions sur l'entraide judiciaire nationale sont applicables aux cas dans lesquels le canton en charge de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire étrangère accomplit des actes de procédure dans d'autres cantons.

5

6

Les cantons règlent les modalités de la procédure.

Chapitre 6

Récusation

Art. 54

Motifs de récusation

Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: a.

lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;

b.

lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même affaire, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert, témoin ou médiateur;

c.

lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même affaire en tant que membre de l'instance inférieure;

1387

Code de procédure pénale suisse

d.

lorsqu'elle est mariée, parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même affaire en tant que membre de l'instance inférieure;

e.

lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié personnelle avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

Art. 55

Déclaration obligatoire

Lorsqu'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale a un motif de se récuser, elle doit le déclarer en temps utile à la direction de la procédure.

Art. 56

Récusation demandée par une partie

Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a eu connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

1

2

La personne concernée prend position sur la demande.

Art. 57

Décision

Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 54, let. a ou e, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art.

54, let. b à d, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement:

1

2

a.

par le ministère public, lorsque la police est concernée;

b.

par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;

c.

par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;

d.

par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel est concerné.

La décision est rendue par écrit et doit être motivée.

Tant qu'elle n'a pas été rendue, la personne concernée peut continuer à exercer sa fonction.

3

4 Si la demande est acceptée, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.

1388

Code de procédure pénale suisse

Art. 58

Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation

Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées et répétées si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la récusation.

1

Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale.

2

Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.

3

Chapitre 7

Direction de la procédure

Art. 59

Autorité investie de la direction de la procédure

La procédure est dirigée: a.

jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation, par le ministère public;

b.

s'agissant d'une procédure de répression des contraventions, par l'autorité pénale compétente en matière de contraventions;

c.

s'agissant d'une procédure devant les tribunaux collégiaux, par le président du tribunal concerné;

d.

s'agissant d'une procédure devant un juge unique, par le juge.

Art. 60

Tâches générales

La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.

1

2 Dans le cadre des procédures devant un tribunal collégial, elle exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même.

Art. 61

Police de l'audience

La direction de la procédure veille à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats.

1

Elle peut adresser un avertissement aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure ou enfreignent les règles de bienséance; en cas de récidive, elle peut les priver de la parole, les expulser de la salle d'audience et, si nécessaire, les remettre entre les mains de la police jusqu'à la fin de l'audience. Elle peut faire évacuer la salle d'audience.

2

3 Elle peut requérir l'aide de la police compétente au lieu où l'acte de procédure est exécuté.

4

Si une partie est exclue des débats, la procédure se poursuit malgré tout.

1389

Code de procédure pénale suisse

Art. 62

Mesures disciplinaires

La direction de la procédure peut infliger une amende d'ordre de 1000 francs au plus, aux personnes qui troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les règles de la bienséance ou qui n'obtempèrent pas à ses injonctions.

1

2 Les amendes d'ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance peuvent être attaquées devant l'autorité de recours dans les dix jours. Celleci statue définitivement.

Art. 63

Possibilités d'attaquer les ordonnances rendues par les tribunaux

Les ordonnances rendues avant les débats par la direction de la procédure de tribunaux collégiaux peuvent faire l'objet d'une proposition de modification ou d'annulation lors des débats.

1

Les autres ordonnances rendues par la direction de la procédure des tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.

2

Chapitre 8 Section 1

Règles générales de procédure Oralité; langue

Art. 64

Oralité

La procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que le présent code ne prévoie la forme écrite.

Art. 65

Langue officielle

La Confédération et les cantons déterminent la langue officielle de leurs autorités pénales.

1

Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans leur langue officielle; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations.

2

Art. 66

Traductions

La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.

1

Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement et par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier.

2

1390

Code de procédure pénale suisse

Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaires, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal.

3

Pour la traduction de l'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, il y a lieu de faire appel à une personne du même sexe, si la victime le requiert et si cela est possible sans retarder indûment la procédure.

4

Les dispositions relatives aux experts (art. 71, 103, 179 à 188) s'appliquent par analogie aux traducteurs.

5

Section 2

Publicité

Art. 67

Principes

Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d'appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l'exception des délibérations.

1

2

Ne sont pas publics: a.

la procédure préliminaire, les droits de participation des parties ainsi que les communications des autorités pénales au public étant réservés;

b.

la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte;

c.

la procédure devant l'autorité de recours et, en tant qu'elle est menée par écrit, devant la juridiction d'appel;

d.

la procédure de l'ordonnance pénale.

Les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de 16 ans devant toutefois avoir l'autorisation de la direction de la procédure.

3

Les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les décisions pénales rendus en procédure écrite.

4

Art. 68

Restriction de la publicité de l'audience et huis clos

Le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos: 1

a.

si la sécurité publique et l'ordre public ou des intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime l'exigent;

b.

en cas de forte affluence.

En cas de huis clos, le prévenu, la victime et la partie plaignante peuvent être accompagnés de trois personnes de confiance au maximum.

2

Le tribunal peut autoriser, à certaines conditions, des chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats non publics au sens de l'al. 1.

3

1391

Code de procédure pénale suisse

Lorsque le huis clos a été ordonné, le tribunal notifie le jugement en audience publique ou, au besoin, informe le public de l'issue de la procédure sous une autre forme appropriée.

4

Art. 69

Enregistrements audio et vidéo

Les les enregistrements audio et vidéo dans le bâtiment du tribunal de même que les enregistrements d'actes de procédure à l'extérieur dudit bâtiment sont soumis à l'autorisation de la direction de la procédure.

1

Les personnes qui contreviennent à l'al. 1 sont passibles d'une amende d'ordre selon l'art. 62, al. 1. Les enregistrements non autorisés peuvent être confisqués.

2

Art. 70

Chronique judiciaire

La Confédération et les cantons peuvent édicter des règles sur l'admission ainsi que sur les droits et les devoirs des chroniqueurs judiciaires.

Section 3 Maintien du secret, information du public, communications à des autorités Art. 71

Obligation de garder le secret

Les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle et pour lesquels il existe un intérêt public ou privé au maintien du secret.

1

La direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination des peines prévues à l'art. 292 CP10 à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps.

2

Art. 72

Information du public

Le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque:

1

10

a.

la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation d'infractions ou à la recherche de suspects;

b.

la population doit être mise en garde ou tranquillisée;

c.

des informations ou des rumeurs inexactes doivent être rectifiées;

d.

la portée particulière d'une affaire l'exige.

RS 311.0

1392

Code de procédure pénale suisse

La police peut, de sa propre initiative, informer le public sur des accidents et des infractions, sans désigner nommément les personnes impliquées.

2

L'information du public respecte le principe de la présomption d'innocence du prévenu de même que les droits de la personnalité des personnes concernées.

3

Dans les causes impliquant des victimes, les autorités et les particuliers ne sont habilités à divulguer, en dehors d'une audience publique de tribunal, l'identité de la victime ou des informations conduisant à son identification, que:

4

a.

si la collaboration de la population est nécessaire à l'élucidation de crimes ou à la recherche de suspects, ou

b.

si la victime ou ses proches survivants y consentent.

Art. 73

Information d'autorités

Si le prévenu exécute une peine ou une mesure, les autorités pénales informent les autorités d'exécution compétentes de toute nouvelle procédure pénale et des décisions rendues.

1

Les autorités pénales informent les services sociaux et les autorités tutélaires des procédures pénales engagées et des décisions rendues, lorsque la protection du prévenu, du lésé ou celle de leurs proches l'exige.

2

Si, lors de la poursuite d'infractions impliquant des mineurs, elles constatent que des mesures autres s'imposent, elles en avisent sans délai les autorités tutélaires.

3

La Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités.

4

Section 4

Procès-verbaux

Art. 74

Dispositions générales

Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procèsverbal.

1

Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, la personne chargée de la traduction ou de l'interprétation attestent l'exactitude du procès-verbal.

2

La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.

3

Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.

4

1393

Code de procédure pénale suisse

Art. 75

Procès-verbaux de procédure

Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment: a.

la nature de l'acte de procédure, le lieu, la date et l'heure;

b.

le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes;

c.

les conclusions des parties;

d.

le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs;

e.

les dépositions des personnes entendues,

f.

le déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités pénales et l'observation des prescriptions de forme prévues à cet effet;

g.

les pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la procédure ou recueillis d'une autre manière au cours de la procédure pénale;

h.

les décisions et leur motivation, pour autant qu'un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier.

Art. 76

Procès-verbaux des auditions

Les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante.

1

Le procès-verbal est rédigé dans la langue de la procédure; toutefois, dans la mesure du possible, les dépositions essentielles sont consignées dans la langue utilisée par la personne entendue.

2

Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal.

3

La direction de la procédure peut autoriser la personne entendue à dicter elle-même sa déposition.

4

A l'issue de l'audition, un exemplaire du procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal.

5

Si la lisibilité d'un procès-verbal manuscrit se révèle insuffisante ou si les dépositions ont été enregistrées en sténographie ou par des moyens techniques, le texte en est mis au net sans délai. Les notes et autres enregistrements doivent être conservés jusqu'à la fin de la procédure.

6

Art. 77

Rectification

La direction de la procédure et le préposé au procès-verbal rectifient les erreurs manifestes; ils en informent les parties.

1

1394

Code de procédure pénale suisse

La demande de rectification du procès-verbal, dûment motivée, doit être présentée à la direction de la procédure au plus tard dans les cinq jours après que le requérant a pris connaissance du procès-verbal. La direction de la procédure statue sur la demande de rectification.

2

Le préposé au procès-verbal et la direction de la procédure authentifient les rectifications, les modifications, les radiations et les adjonctions apportées au procèsverbal durant les auditions. Les modifications de contenu sont effectuées de telle sorte que le texte d'origine du procès-verbal demeure lisible.

3

Section 5

Prononcés

Art. 78

Forme

Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements; les autres revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.

1

Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.

2

3 Les décisions et ordonnances simples, rendues par la direction de la procédure, ne doivent pas être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.

Art. 79 1

2

Teneur des prononcés de clôture

Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent: a.

une introduction;

b.

un exposé des motifs;

c.

un dispositif;

d.

s'il sont sujets à recours, l'indication des voies de recours.

L'introduction contient: a.

la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;

b.

la date du prononcé;

c.

une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;

d.

s'agissant d'un jugement, le texte de l'acte d'accusation et les conclusions finales des parties.

1395

Code de procédure pénale suisse

3

4

L'exposé des motifs contient: a.

dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;

b.

dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé.

Le dispositif contient: a.

la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;

b.

dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;

c.

dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure;

d.

les décisions judiciaires ultérieures;

e.

le prononcé relatif aux effets accessoires;

f.

la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.

Art. 80 1

2

Restrictions à l'obligation de motiver

Le tribunal de première instance ne motive pas son jugement: a.

si le prévenu a reconnu devant lui les faits qui font l'objet de l'acte d'accusation;

b.

si le jugement concorde avec l'acte d'accusation sur la question de la culpabilité, et

c.

si aucune mesure entraînant une privation de liberté ou aucune peine privative de liberté ferme de plus d'un an n'est prononcée et si la révocation simultanée de sanctions infligées avec sursis n'entraîne pas une privation de liberté de plus d'un an.

Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé si: a.

une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement,

b.

une partie forme un recours.

Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.

3

Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation dans le jugement attaqué, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.

4

1396

Code de procédure pénale suisse

Art. 81

Explication et rectification des prononcés

L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est abstrus, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec la motivation, l'explique ou le modifie à la demande d'une partie ou d'office.

1

La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées.

2

L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande.

3

4

Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties.

Section 6

Notification et communication des prononcés

Art. 82

Notification des prononcés

Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.

1

Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.

2

Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors des débats fixés à une nouvelle date. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif, sitôt le jugement rendu.

3

Si le tribunal doit motiver son jugement, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions. Sont réservés les délais plus courts prévus pour la motivation des décisions en matière de détention.

4

L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions simples, rendues par la direction de la procédure.

5

Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours le sont également à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.

6

Art. 83

Forme des communications et des notifications

Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.

1

Les autorités pénales communiquent leurs notifications par la voie postale ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.

2

1397

Code de procédure pénale suisse

L'envoi est considéré comme notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage.

Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.

3

4

L'envoi est en outre considéré comme notifié: a.

lorsque, expédié en recommandé, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise;

b.

lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée d'apporter le pli.

Art. 84

Notification par la voie électronique

Toute communication peut être notifiée par voie électronique, si la personne concernée y consent.

Art. 85

Domicile de notification

Toute communication doit être notifiée au domicile, à la résidence habituelle ou au siège du destinataire.

1

2 Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger, sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.

Si les parties sont pourvues d'un conseil, les communications sont valablement notifiées à celui-ci.

3

Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressé au conseil.

4

Art. 86 1

Publication officielle

La notification a lieu dans la Feuille officielle du canton ou de la Confédération: a.

lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit de recherches que l'on peut raisonnablement exiger;

b.

lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;

c.

lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.

2

La notification est réputée avoir eu lieu le jour de la publication.

3

Seul le dispositif des prononcés de clôture est publié.

1398

Code de procédure pénale suisse

Les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l'absence d'une publication.

4

Section 7

Délais et termes

Art. 87

Dispositions générales

1

Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.

2

La procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires.

Art. 88

Computation des délais

Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui en a été le point de départ.

1

Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, reconnu par le droit fédéral ou cantonal au for de l'autorité pénale, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.

2

Art. 89

Observation des délais

Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.

1

Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.

2

En cas de transmission par la voie électronique, le délai est réputé observé lorsque le sytème informatique de l'autorité pénale en a confirmé la réception par voie électronique au plus tard le dernier jour du délai.

3

4 Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans délai à l'autorité pénale compétente.

Le délai de paiement à une autorité pénale est réputé observé si le montant en faveur de l'autorité pénale a été versé au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse ou sur un compte postal ou bancaire en Suisse.

5

Art. 90

Prolongation de délais et report de termes

Les autorités peuvent prolonger les délais ou reporter les termes qu'elles ont fixés, d'office ou sur demande. La demande doit être présentée à temps et être suffisamment motivée.

1399

Code de procédure pénale suisse

Art. 91

Défaut

Une partie est défaillante si elle n'accomplit pas à temps un acte de procédure ou ne se présente pas au terme fixé pour une audience.

Art. 92

Restitution

Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute ou qu'à une faute légère de sa part.

1

La restitution, dûment motivée, doit être demandée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce même délai.

2

La demande de restitution n'a effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde.

3

4

L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.

Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.

5

Section 8

Traitement des données

Art. 93

Collecte de données personnelles

Les données personnelles peuvent être collectées directement auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, pour autant que la procédure n'en soit pas mise en péril ou qu'il n'en résulte pas un volume de travail excessif.

1

Si des données personnelles sont collectées à l'insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée sans délai. L'autorité peut renoncer à cette information ou ajourner celle-ci si un intérêt public ou privé prépondérant l'exige.

2

Art. 94

Divulgation et utilisation des données dans le cadre d'une procédure pénale pendante

L'autorité pénale peut divulguer des données personnelles relevant d'une procédure pénale pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits.

1

Sont réservées les obligations de fournir des renseignements conformément aux art. 11, 13, 14 et 20 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure11 ainsi que les dispositions de la loi

2

11

RS 120

1400

Code de procédure pénale suisse

fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération12.

Art. 95

Droit aux renseignements durant la litispendance

Lorsque la procédure est pendante, les parties et les autres participants à la procédure peuvent demander, dans les limites de leur droit de consulter le dossier, si des données les concernant sont traitées.

Art. 96

Rectification de données

Les autorités pénales compétentes rectifient sans délai les données personnelles inexactes.

1

Elles informent sans délai les autorités auxquelles des données inexactes ont été communiquées de la rectification desdites données.

2

Art. 97

Traitement et conservation des données personnelles après la clôture de la procédure

1 Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions de la législation sur la protection des données de la Confédération et des cantons.

La durée pendant laquelle les données personnelles doivent être conservées après la clôture de la procédure est régie par l'art. 101.

2

Les dispositions du présent code concernant les documents contenant des données signalétiques et les profils ADN ainsi que les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération13 sont réservées.

3

Section 9

Tenue, consultation et conservation des dossiers

Art. 98

Tenue des dossiers

1

Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient: a.

les procès-verbaux de procédure et des auditions;

b.

les pièces réunies par l'autorité pénale;

c.

les pièces versées par les parties.

La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elles peut y renoncer.

2

12 13

RS 360 RS 360

1401

Code de procédure pénale suisse

Art. 99

Consultation des dossiers dans le cadre de procédures pendantes

Les parties peuvent consulter les dossiers d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 106 est réservé.

1

D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

2

Des tiers peuvent consulter le dossier, s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection, et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

3

Art. 100

Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers

La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.

1

Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité. Ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties.

2

Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument.

3

Art. 101

Conservation des dossiers

Les dossiers sont conservés au moins jusqu'à l'expiration des délais de prescription de l'action pénale et de la peine.

1

Font exception les documents originaux qui ont été versés au dossier; ils sont restitués aux ayants droit contre quittance, dès que la cause pénale a fait l'objet d'une décision entrée en force.

2

Titre 3 Chapitre 1 Section 1

Parties et autres participants à la procédure Dispositions générales Définition et statut

Art. 102

Parties

1

Ont la qualité de partie: a.

le prévenu;

b.

la partie plaignante;

c.

le ministère public, aux débats ou dans la procédure de recours.

1402

Code de procédure pénale suisse

La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.

2

Art. 103 1

Autres participants à la procédure

Participent également à la procédure: a.

les lésés;

b.

les personnes qui dénoncent les infractions;

c.

les témoins;

d.

les personnes appelées à donner des renseignements;

e.

les experts;

f.

les tiers touchés par des actes de procédure.

Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.

2

Art. 104

Capacité d'ester en justice

Une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils.

1

Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par le détenteur de l'autorité parentale ou par leur tuteur (représentants légaux).

2

Une personne capable de discernement mais n'ayant pas l'exercice des droits civils peut exercer, à côté de son représentant légal, les droits procéduraux de nature strictement personnelle.

3

Art. 105 1

Droit d'être entendu

Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: a.

consulter le dossier;

b.

participer à des actes de procédure;

c.

se faire assister par un conseil juridique;

d.

se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;

e.

déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.

Les autorités pénales attirent l'attention des parties qui ne sont pas versées dans la matière juridique sur leurs droits.

2

1403

Code de procédure pénale suisse

Art. 106 1

Restriction du droit d'être entendu

Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: a.

lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;

b.

lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.

Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.

2

Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.

3

Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès, que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.

4

Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.

5

Section 2

Actes de procédure des parties

Art. 107

Requêtes

Sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent, en tout temps, présenter des requêtes à la direction de la procédure.

1

La direction de la procédure examine les requêtes et donne aux autres parties l'occasion de se déterminer.

2

Art. 108

Forme

Les requêtes peuvent être présentées par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées.

1

En cas de transmission par voie électronique, la requête doit être munie d'une signature électronique reconnue valable. Le Conseil fédéral détermine le format de la transmission. L'autorité pénale peut exiger que la requête lui soit adressée ultérieurement sur support-papier.

2

Les requêtes sur support-papier doivent être adressées en un exemplaire à l'autorité pénale et en autant d'exemplaires qu'il y a de parties.

3

4 Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme dans la mesure où le présent code n'en dispose pas autrement.

La direction de la procédure peut renvoyer à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la revoir et en l'avertissant qu'à défaut d'obtempérer, la requête ne sera pas prise en considération.

5

1404

Code de procédure pénale suisse

Chapitre 2

Prévenu

Art. 109

Définition

On entend par prévenu toute personne qui, dans une dénonciation, une plainte ou, par une autorité pénale, dans un acte de procédure, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.

1

A également les droits et obligations d'un prévenu toute personne pour laquelle la procédure est reprise après une ordonnance de classement ou un jugement au sens de l'art. 324 ou des art. 417 à 422.

2

Art. 110

Procédure pénale dirigée contre l'entreprise

En cas de procédure pénale dirigée contre l'entreprise, cette dernière est représentée par une seule personne qui doit être autorisée à représenter l'entreprise en matière civile sans aucune restriction.

1

Si, au terme d'un délai raisonnable, l'entreprise n'a pas nommé un tel représentant, la direction de la procédure désigne celle qui, parmi les personnes ayant la capacité de représenter l'entreprise sur le plan civil, représentera cette dernière dans la procédure pénale.

2

Si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits connexes à l'encontre de la personne qui représente l'entreprise dans la procédure pénale, l'entreprise doit désigner un autre représentant. Si nécessaire, la direction de la procédure désigne un autre représentant au sens de l'al. 2 ou, à défaut, un tiers qualifié.

3

Si une enquête pénale est ouverte pour les mêmes faits ou pour des faits connexes aussi bien à l'encontre d'une personne physique que d'une personne morale, les procédures peuvent être jointes.

4

Art. 111

Statut

Le prévenu n'a pas l'obligation de déposer contre lui-même. Il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure. Il est toutefois tenu de se soumettre aux mesures de contrainte prévues par la loi.

1

2

La procédure est poursuivie même si le prévenu refuse de collaborer.

Art. 112

Capacité de prendre part aux débats

Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre.

1

Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur.

2

Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées.

3

1405

Code de procédure pénale suisse

Chapitre 3 Section 1

Lésé, victime et partie plaignante Lésé

Art. 113 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

1

Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.

2

Section 2

Victime

Art. 114

Définition

On entend par victime le lésé qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.

1

On entend par proches de la victime, le conjoint, les enfants, les père et mère et les autres personnes unies à la victime par des liens analogues.

2

Art. 115 1

Statut

La victime jouit de droits particuliers, à savoir: a.

le droit à la protection de la personnalité (art. 68, al. 1, let. a, 72, al. 4, et 149, al. 1);

b.

le droit de se faire accompagner par une personne de confiance (art. 68, al. 2, et 149, al. 2);

c.

le droit à des mesures de protection (art. 149 à 151);

d.

le droit de refuser de témoigner (art. 166, al. 4);

e.

le droit à l'information (art. 304 et 331 al. 3);

f.

le droit à une composition particulière du tribunal (art. 336, al. 4).

Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, des dispositions spéciales visant à protéger sa personnalité s'appliquent de surcroît, notamment celles que:

2

a.

restreignent les possibilités de confrontation avec le prévenu (art. 151, al. 4);

b.

soumettent la victime à des mesures de protection particulières lors des auditions (art. 151, al. 2 à 4);

c.

permettent le classement de la procédure (art. 320, al. 3).

Lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime.

3

1406

Code de procédure pénale suisse

Section 3

Partie plaignante

Art. 116

Définition et conditions

On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

1

2

Une plainte pénale équivaut à une déclaration.

La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale au plus tard jusqu'à la clôture de la procédure préliminaire.

3

Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public, après l'ouverture de la procédure préliminaire, attire son attention sur la faculté qui s'offre à lui d'en faire une.

4

Art. 117

Forme et contenu de la déclaration

Le lésé peut faire la déclaration par écrit ou par oral; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.

1

2

Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: a.

demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale);

b.

fait valoir par adhésion des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile).

Art. 118

Renonciation et retrait

Le lésé peut, en tout temps, déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; dans ce dernier cas, la déclaration est consignée au procèsverbal. La renonciation est définitive.

1

Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile.

2

La renonciation au statut de demandeur au pénal vaut retrait d'une éventuelle plainte pénale.

3

Art. 119

Transmission des droits

Si le lésé décède, sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110, al. 1 CP14, dans l'ordre de succession.

1

La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles.

2

14

RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658)

1407

Code de procédure pénale suisse

Section 4

Action civile

Art. 120

Dispositions générales

Le lésé peut faire valoir comme partie plaignante des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion dans la procédure pénale.

1

Le même droit appartient également aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.

2

3

L'action civile devient pendante dès la déclaration au sens de l'art. 117.

Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau les faire valoir par la voie civile.

4

Art. 121

Calcul et motivation

Les conclusions civiles doivent, dans la mesure du possible, être chiffrées dans la déclaration au sens de l'art. 117 et être brièvement motivées par écrit, les moyens de preuves que la partie plaignante entend invoquer étant cités.

1

Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent avoir lieu au plus tard durant les plaidoiries.

2

Art. 122

Compétence et procédure

Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse.

1

Le prévenu doit pouvoir s'exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance.

2

Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.

3

Art. 123

Sûretés pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles

La partie plaignante, à l'exception de la victime, doit fournir au prévenu, sur demande, des sûretés pour les dépenses estimées que lui occasionnent les conclusions civiles lorsqu'elle:

1

a.

n'est pas domiciliée en Suisse;

b.

paraît insolvable, notamment lorsqu'elle a été déclarée en faillite, qu'un sursis concordataire est en cours ou s'il existe des actes de défaut de biens;

c.

s'il y a lieu pour d'autres raisons de craindre que la créance du prévenu soit considérablement mise en péril ou perdue.

La direction de la procédure du tribunal statue définitivement sur la requête, arrête le montant des sûretés et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies.

2

Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse. Elles peuvent être ultérieurement augmentées, diminuées ou annulées.

3

1408

Code de procédure pénale suisse

Art. 124 1

2

Décision

Le tribunal juge également les conclusions civiles pendantes: a.

lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu;

b.

lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.

Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile: a.

lorsque la procédure pénale est classée ou close par la procédure de l'ordonnance pénale;

b.

lorsque la partie plaignante n'a pas suffisamment motivé ses conclusions ou ne les a pas chiffrées de manière suffisamment précise;

c.

lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;

d.

lorsque le prévenu a été acquitté alors que l'état de fait n'est pas suffisamment établi.

Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.

3

Dans les causes impliquant des victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité et l'aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse, après de nouveaux débats entre les parties.

4

Chapitre 4 Section 1

Conseil juridique Principes

Art. 125 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.

1

Les parties peuvent se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elles doivent désigner parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification.

2

Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure.

3

Dans les limites de la législation sur les avocats, les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation.

4

1409

Code de procédure pénale suisse

Le droit de défendre les prévenus est réservé aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats15, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées.

5

Section 2

Défenseur

Art. 126

Statut

Le défenseur n'est obligé, dans les limites de la loi et des règles de sa profession, que par les intérêts du prévenu.

Art. 127

Défense privée

Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 125, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 128, de se défendre soi-même.

1

L'exercice de la défense choisie exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu, consignée au procès-verbal.

2

Art. 128

Défense obligatoire

Le prévenu doit avoir un défenseur: a.

si la détention avant jugement, y compris l'arrestation provisoire, a duré dix jours;

b.

s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté;

c.

s'il n'avait pas encore 18 ans à l'époque des faits ou si en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts de procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;

d.

si le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel.

e.

si une procédure simplifiée (art. 365 à 369) est mise en oeuvre.

Art. 129

Mise en oeuvre de la défense obligatoire

En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur.

1

Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies à l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre après la première

2

15

RS 935.61

1410

Code de procédure pénale suisse

audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction.

Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait pu être admise, ne sont valables qu'à condition que le prévenu renonce à les répéter.

3

Art. 130 1

Défense d'office

La direction de la procédure ordonne une défense d'office: a.

en cas de défense obligatoire: 1. si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur, 2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou si celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti,

b.

si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

La défense d'office aux fins de sauvegarder les intérêts du prévenu se justifie notamment:

2

a.

lorsque la détention provisoire, y compris l'arrestation provisoire, a duré trois jours;

b.

lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

Une affaire n'est en tout état de cause pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures.

3

Art. 131

Désignation du défenseur d'office

Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.

1

Lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible.

2

Art. 132

Révocation et remplacement du défenseur d'office

Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat.

1

Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.

2

1411

Code de procédure pénale suisse

Art. 133

Indemnisation du défenseur d'office

Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du au for du procès.

1

2

La direction de la procédure fixe l'indemnité à la fin de la procédure.

3

Le défenseur d'office peut recourir: a.

devant l'autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité;

b.

devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité.

Le prévenu est tenu de rembourser les frais d'honoraires dès que sa situation financière le lui permet. Il est en outre tenu de rembourser au défenseur la différence entre les honraires qu'il a touchés comme défenseur d'office et ceux qu'il aurait touchés comme défenseur privé. La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.

4

Section 3

Assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante

Art. 134

Conditions

La direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, si:

1

2

a.

la partie plaignante est indigente; et

b.

l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec.

L'assistance judiciaire comprend: a.

l'exonération du versement d'avances de frais et de sûretés;

b.

l'exonération des frais de procédure;

c.

la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque cela est indispensable pour permettre à la partie plaignante de défendre ses intérêts.

Art. 135

Désignation, révocation et remplacement

Les art. 131 et 132 s'appliquent par analogie à la désignation, la révocation et le remplacement du conseil juridique gratuit.

Art. 136

Indemnisation et prise en charge des frais

L'art. 133 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit; la décision définitive concernant la mise à la charge des honoraires du conseil juridique gratuit et les frais afférents aux actes de procédure pour lesquels la partie plaignante a été dispensée de fournir une avance est réservée.

1

1412

Code de procédure pénale suisse

2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l'assistance judiciaire gratuite.

Titre 4 Chapitre 1 Section 1

Moyens de preuves Dispositions générales Administration et exploitation

Art. 137

Principes

Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.

1

Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.

2

Les moyens de preuves qui, pour l'établissement des faits pertinents, paraissent manifestement impropres ou qui ne peuvent être recueillis, ne sont pas mis en oeuvre.

3

Art. 138

Méthodes d'administration des preuves interdites

Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, les tromperies et les moyens susceptibles de restreindre la faculté de penser ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.

1

Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.

2

Art. 139

Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement

Les preuves administrées en violation de l'art. 138 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve est inexploitable.

1

2 Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.

Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.

3

Si une preuve obtenue illégalement permet l'administration d'une preuve supplémentaire, celle-ci n'est pas exploitable si elle n'avait pas pu être administrée sans l'administration préalable de la preuve illégale.

4

1413

Code de procédure pénale suisse

Les pièces relatives aux moyens de preuves inexploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.

5

Section 2

Auditions

Art. 140

Autorités pénales compétentes en matière d'auditions

Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions.

1

La police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. La Confédération et les cantons peuvent désigner les membres des corps de police qui sont habilités à entendre des témoins.

2

Art. 141 1

Exécution de l'audition

Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est: a.

interrogé sur son identité;

b.

informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu;

c.

avisé de façon complète de ses droits et obligations.

L'observation des dispositions prévues à l'al. 1 doit être consignée au procèsverbal.

2

3

L'autorité pénale peut faire d'autres recherches sur l'identité du comparant.

4

Elle invite le comparant à s'exprimer sur l'objet de l'audition.

Elle s'efforce, par des questions claires et des injonctions, d'obtenir des déclarations complètes et de clarifier les contradictions.

5

Le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l'accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l'audition.

6

Les muets et les malentendants sont interrogés par écrit ou avec l'aide d'une personne qualifiée.

7

Art. 142

Rapports écrits

L'autorité pénale peut, en lieu et place d'une audition ou en complément de celle-ci, requérir du comparant ou recevoir de celui-ci un rapport écrit sur ses constatations.

1414

Code de procédure pénale suisse

Art. 143 1

Audition de plusieurs personnes et confrontations

Les comparants sont entendus séparément.

Aux fins d'établir les faits, les autorités pénales peuvent confronter des personnes, y compris celles qui ont le droit de refuser de déposer. Les droits spéciaux de la victime sont réservés.

2

Elles peuvent obliger les comparants qui devront probablement être confrontés à d'autres personnes à rester jusqu'à leur confrontation sur le lieu des débats.

3

4

La direction de la procédure peut exclure temporairement des débats une personne: a.

lorsqu'il existe une collision d'intérêts, ou

b.

lorsque cette personne doit encore être entendue dans la procédure à titre de prévenu, de témoin, de personne appelée à donner des renseignements ou d'expert.

Section 3

Droit de participer à l'administration des preuves

Art. 144

En général

Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 156.

1

Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut prétendre obtenir l'ajournement de l'administration des preuves.

2

Lorsque, pour des motifs impérieux, une partie et son conseil juridique ne peuvent pas prendre part à une administration de preuves, ils peuvent demander que celle-ci soit répétée. Il peut être renoncé à une répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues et, en particulier celui de poser des questions au prévenu, peut être satisfait d'une autre manière.

3

Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables comme moyens de preuves à la charge de la partie qui n'était pas présente.

4

Art. 145

En cas d'entraide judiciaire

Lorsque l'administration de preuves est effectuée à l'étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait:

1

2

a.

si elles peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise;

b.

si elles obtiennent, au retour de la commission rogatoire exécutée, la possibilité de consulter le procès-verbal; et

c.

si elles peuvent poser par écrit des questions complémentaires.

L'art. 144, al. 4, est applicable.

1415

Code de procédure pénale suisse

Section 4

Mesures de protection

Art. 146

En général

S'il y a lieu de craindre que la vie et l'intégrité corporelle d'un témoin, d'une personne appelée à donner des renseignements, d'un prévenu, d'un expert, d'un traducteur, ou celles d'une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 165, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposées à un danger sérieux ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées.

1

A cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment:

2

a.

assurer l'anonymat de la personne à protéger;

b.

procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos;

c.

vérifier les identités en l'absence des parties ou à huis clos;

d.

modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue;

e.

limiter le droit de consulter le dossier.

La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner par un conseil juridique.

3

Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 151, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements.

4

Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti.

5

Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les interversions ou les confusions de personnes.

6

Art. 147 1

Garantie de l'anonymat

La direction de la procédure peut garantir l'anonymat aux personnes à protéger.

Le ministère public doit soumettre la garantie de l'anonymat à l'approbation du tribunal des mesures de contrainte, dans les 30 jours, tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la légalité de la mesure étant indiqués avec précision. Le tribunal des mesures de contrainte statue définitivement.

2

Si le tribunal des mesures de contrainte refuse l'approbation, les preuves déjà administrées sous la garantie de l'anonymat ne sont pas exploitables.

3

Une fois approuvée ou ordonnée, la garantie de l'anonymat lie l'ensemble des autorités pénales chargées de l'affaire.

4

5

La personne à protéger peut renoncer en tout temps à l'anonymat.

1416

Code de procédure pénale suisse

Le ministère public et la direction de la procédure du tribunal révoquent la garantie de l'anonymat lorsque le besoin de protection a manifestement disparu.

6

Art. 148 1

2

Mesures de protection des agents infiltrés

L'agent infiltré auquel l'anonymat a été garanti a droit à ce que: a.

sa véritable identité soit tenue secrète durant toute la procédure et après la clôture de celle-ci à l'égard d'autres personnes que celles qui agissent en qualité de membres du tribunal chargé de l'affaire;

b.

aucune information concernant sa véritable identité figure au dossier de la procédure.

La direction de la procédure prend les mesures de protection qui s'imposent.

Art. 149

Mesures générales visant à protéger les victimes

Les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure.

1

Pour tous les actes de procédure, la victime peut se faire accompagner, outre par son conseil juridique, par une personne de confiance.

2

Les autorités pénales évitent que la victime soit confrontée avec le prévenu, si la victime l'exige. Elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d'être entendu.

Elles peuvent notamment entendre la victime en application des mesures de protection prévues à l'art. 146, al. 2, let. b et d.

3

4

La confrontation peut être ordonnée: a.

lorsque le droit du prévenu d'être entendu ne peut pas être garanti autrement, ou

b.

lorsqu'un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige impérativement.

Art. 150

Mesures spéciales visant à protéger les victimes d'infractions contre l'intégrité sexuelle

1 La victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle peut exiger d'être entendue par une personne du même sexe.

2 Une confrontation ne peut être ordonnée contre la volonté de la victime que si le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement.

Art. 151

Mesures spéciales visant à protéger les enfants

Au sens du présent article, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l'audition ou de la confrontation.

1

2

La première audition de l'enfant doit avoir lieu dès que possible.

L'autorité peut exclure la personne de confiance de la procédure lorsque cette personne pourrait influencer l'enfant de manière déterminante.

3

1417

Code de procédure pénale suisse

S'il est à prévoir que l'audition ou la confrontation pourrait entraîner un traumatisme psychique pour l'enfant, les règles suivantes s'appliquent:

4

a.

une confrontation de l'enfant avec le prévenu est exclue sauf si l'enfant demande expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement;

b.

l'enfant ne doit pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure;

c.

une seconde audition n'est organisée que si, lors de la première, les parties n'ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l'enquête ou à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant. Dans la mesure du possible, elle doit être menée par la personne qui a procédé à la première audition;

d.

l'audition est conduite par un enquêteur formé à cet effet, en présence d'un spécialiste. Si aucune confrontation n'est effectuée, l'audition fait l'objet d'un enregistrement audio et vidéo;

e.

les parties exercent leurs droits par l'intermédiaire de la personne chargée de l'interrogatoire.

f.

l'enquêteur et le spécialiste consignent leurs observations particulières dans un rapport.

Art. 152

Mesures visant à protéger les personnes atteintes de troubles mentaux

Les auditions de personnes atteintes de troubles mentaux doivent se limiter à ce qui est nécessaire;on évitera de multiplier les auditions.

1

La direction de la procédure peut charger une autorité pénale ou un service social spécialisés de procéder aux auditions ou demander pour l'audition, le concours de membres de la famille, d'autres personnes de confiance ou d'experts.

2

Art. 153

Mesures visant à protéger des personnes après la clôture de la procédure

La Confédération et les cantons peuvent prévoir des mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure.

Chapitre 2

Audition du prévenu

Art. 154

Principe

Les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées.

1

Ce faisant, elles lui donnent l'occasion de s'exprimer de manière complète sur les infractions en question.

2

1418

Code de procédure pénale suisse

Art. 155

Informations à donner lors de la première audition

Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:

1

a.

qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;

b.

qu'il peut refuser de faire des déclarations et de collaborer;

c.

qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;

d.

qu'il peut demander un interprète.

Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas valables.

2

Art. 156

Interrogatoires de police dans la procédure d'investigation

Le défenseur a le droit de prendre part aux interrogatoires du prévenu par la police et de poser à celui-ci des questions.

1

Celui qui fait valoir un droit de participer à la procédure ne peut prétendre obtenir l'ajournement de l'interrogatoire.

2

Lors des interrogatoires par la police d'un prévenu qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire, le défenseur a en outre le droit de communiquer librement avec le prévenu.

3

Art. 157

Interrogatoire par le ministère public et par les tribunaux du prévenu qui avoue

Si le prévenu avoue, le ministère public et le tribunal s'assurent de la crédibilité de ses aveux et l'invitent à décrire précisément les circonstances de l'infraction.

Art. 158

Examen de la situation personnelle dans le cadre de la procédure préliminaire

Si un acte d'accusation ou une ordonnance pénale sont prévisibles ou si cela est nécessaire pour d'autres motifs, le ministère public interroge le prévenu sur sa situation personnelle.

Chapitre 3 Section 1

Témoins Dispositions générales

Art. 159

Définition

On entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

1419

Code de procédure pénale suisse

Art. 160

Obligation et capacité de témoigner

A la capacité de témoigner quiconque est âgé de plus de 15 ans et est capable de discernement par rapport l'objet de l'audition.

1

Toute personne capable à témoigner a l'obligation de témoigner et de dire la vérité; les droits de refuser de témoigner sont réservés.

2

Art. 161

Renseignements sur les témoins

Des recherches sur les antécédents et sur la situation personnelle d'un témoin ne sont effectuées que si elles sont nécessaires pour apprécier sa crédibilité.

1

La direction de la procédure peut ordonner une expertise ambulatoire d'un témoin si elle a des doutes quant à sa capacité de discernement ou que des signes indiquent des troubles mentaux et si l'importance de la procédure pénale et du témoignage le justifie.

2

Art. 162

Devoir de discrétion des témoins

L'autorité qui procède à l'audition peut enjoindre le témoin, sous commination des peines prévues à l'art. 292 CP16 à garder le silence sur les auditions envisagées ou effectuées et leur objet.

1

2

Cette obligation est limitée dans le temps.

3

L'injonction peut être associée à la citation du témoin à comparaître.

Art. 163 1

Audition du lésé

Le lésé est entendu en qualité de témoin.

Est réservée l'audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements selon l'art. 175.

2

Art. 164

Indemnisation

Le témoin a droit à une indemnité équitable pour couvrir son manque à gagner et ses frais.

Section 2

Droits de refuser de témoigner

Art. 165

Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles

1

Peuvent refuser de témoigner:

16

a.

l'épouse ou l'époux du prévenu ou la personne qui fait durablement ménage commun avec lui;

b.

la personne qui a des enfants communs avec le prévenu;

RS 311.0

1420

Code de procédure pénale suisse

2

c.

les parents ou alliés du prévenu en ligne directe;

d.

les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du prévenu, leur épouse ou époux et leurs enfants;

e.

les frères et soeurs ainsi que les demi-frères et soeurs du conjoint du prévenu, leur épouse ou époux et leurs enfants;

f.

les parents nourriciers, les enfants confiés aux soins du prévenu et les personnes placées dans la même famille que le prévenu;

g.

la personne désignée comme tuteur, conseil légal, ou curateur du prévenu.

Le partenariat enregistré équivaut au mariage.

Le droit de refuser de témoigner au sens des al. 1, let. a, et 2 subsiste également après la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré.

3

4

Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué: a.

si la procédure pénale porte sur une infraction visée aux art. 111 à 113, 122, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP17, et

b.

si l'infraction a été commise au détriment du témoin ou d'une personne visée aux al. 1 à 3.

Art. 166

Droit de refuser de témoigner pour sa propre protection

Toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations pouvaient la mettre en cause au point qu'elle-même:

1

a.

pourrait être rendue pénalement responsable;

b.

pourrait être rendue civilement responsable et que l'intérêt à assurer sa protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.

Toute personne peut également refuser de témoigner si ses déclarations pouvaient mettre en cause un proche au sens l'art. 165, al. 1 à 3; l'art. 165, al. 4, est réservé.

2

3 Une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d'exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un proche au sens de l'art. 165, al. 1 à 3, à une menace sérieuse ou de l'exposer à un autre inconvénient majeur et si des mesures de protection ne permettent pas de les prévenir.

En cas d'infraction contre son intégrité sexuelle, une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.

4

Art. 167

Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction

Les fonctionnaires au sens de l'art. 110, al. 3, CP18 et les membres des autorités peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en leur qualité officielle ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction ou de leur charge.

1

17 18

RS 311.0 RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658)

1421

Code de procédure pénale suisse

2

Ils doivent témoigner: a.

s'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer, ou

b.

s'ils y sont habilités par écrit par leur autorité supérieure.

L'autorité supérieure accorde l'autorisation de témoigner si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret.

3

Art. 168

Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel

Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, médecins, dentistes, pharmaciens, sages femmes, ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.

1

2

Ils doivent témoigner: a.

s'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer, ou

b.

s'ils sont déliés par le maître du secret ou, par écrit, par l'autorité compétente au sens de l'art. 321, ch. 2, CP19.

L'autorité pénale tient compte du secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.

3

Art. 169

Protection des sources des professionnels des médias

Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ou le contenu et la source de leurs informations.

1

2

Ils doivent témoigner:

19 20 21

a.

lorsque le témoignage est nécessaire pour sauver une personne dont l'intégrité physique ou la vie est directement menacée;

b.

lorsque, sans le témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d'une telle infraction ne pourrait être appréhendé: 1. un homicide au sens des art. 111 à 113 CP20; 2. un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans; 3. une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, ch. 3, 260ter, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP, 4. une infraction au sens de l'art. 19, ch. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants21.

RS 311.0 RS 311.0 RS 812.121

1422

Code de procédure pénale suisse

Art. 170

Droit de refuser de témoigner fondé sur d'autres devoirs de discrétion

Les personnes qui, selon une des dispositions suivantes, sont tenues d'observer le secret professionnel ne doivent déposer que si l'intérêt à la manifestation de la vérité l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret:

1

a.

l'art. 317, al. 6;

b.

les art. 321ter et 321ter CP22;

c.

l'art. 139, al. 3, du code civil23;

d.

l'art. 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse24;

e.

l'art. 4 de la loi du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes25;

f.

l'art. 15, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants26.

Les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont tenus de déposer. La direction de la procédure peut les libérer de l'obligation de témoigner lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.

2

Art. 171 1

Décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner

La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe: a.

à l'autorité compétente en matière d'audition dans la procédure préliminaire;

b.

au tribunal après la mise en accusation.

Immédiatement après la notification de la décision, le témoin peut demander à l'autorité de recours de se prononcer.

2

Jusqu'à ce que soit connu le prononcé de l'autorité de recours, le témoin dispose du droit de refuser de témoigner.

3

Art. 172

Exercice du droit de refuser de témoigner

Le témoin peut en tout temps invoquer le droit de refuser de témoigner ou révoquer sa renonciation à invoquer ce droit.

1

Les dépositions faites par un témoin après avoir été informé du droit de refuser de témoigner peuvent également être exploitées comme preuves, même si ultérieurement ce témoin fait valoir son droit de refuser de témoigner ou décide de révoquer sa renonciation à invoquer ce droit.

2

22 23 24 25 26

RS 311.0 RS 210 RS 857.5 RS 312.5 RS 812.121

1423

Code de procédure pénale suisse

Art. 173

Refus injustifié de témoigner

Quiconque, sans droit, refuse de témoigner peut être puni d'une amende d'ordre et astreint à supporter les frais et les indemnités occasionnés par son refus.

1

Si la personne astreinte à témoigner s'obstine dans son refus, elle est à nouveau exhortée à déposer sous commination des peines prévues à l'art. 292 CP27. En cas de nouveau refus, une procédure pénale est ouverte contre elle.

2

Section 3

Audition de témoins

Art. 174 Au début de chaque audition, l'autorité qui entend le témoin, attire son attention sur l'obligation de témoigner et de répondre conformément à la vérité et l'avertit de la punissabilité d'un faux témoignage conformément à l'art. 307 CP28. A défaut de ces injonctions, l'audition n'est pas valable.

1

2 Lors de la première audition, l'autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur d'autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité.

Elle attire l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des points qui ressortent de l'interrogatoire et du dossier montrent que ce droit doit lui être reconnu. A défaut de cette information et si le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l'audition n'est pas exploitable.

3

Chapitre 4

Personnes appelées à donner des renseignements

Art. 175

Définition

Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:

27 28

a.

s'est constitué partie plaignante;

b.

n'a pas encore 15 ans au moment de l'audition;

c.

en raison d'une capacité de discernement restreinte, n'est pas en mesure de comprendre entièrement la portée de la déposition d'un témoin;

d.

sans être soi-même prévenu, ne peut pas être exclu comme auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe ou comme participant;

e.

doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;

f.

dans une autre procédure, est prévenu pour un fait punissable qui a un rapport avec les infractions à élucider;

RS 311.0 RS 311.0

1424

Code de procédure pénale suisse

g.

est expressément accusé par le prévenu de l'avoir calomnieusement dénoncé au sens de l'art. 303 CP29 ou d'avoir fait un faux témoignage selon l'art. 307 CP;

h.

a été ou pourrait être désigné comme représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.

Art. 176

Audition par la police des personnes appelées à donner des renseignements

La police interroge les personnes qui n'entrent pas en considération comme prévenus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements.

1

2

Est réservée l'audition en qualité de témoin conformément à l'art. 140, al. 2.

Art. 177

Statut

Les personnes appelées à donner des renseignements selon l'art. 175, let. b à h, ne sont pas tenues de déposer; au surplus, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur sont applicables par analogie.

1

La partie plaignante (art. 175, let. a) est tenue de déposer devant le ministère public, devant les tribunaux et devant la police, si l'audition est effectuée sur mandat du ministère public. Au surplus, les dispositions concernant les témoins, à l'exception de l'art. 173, sont applicables par analogie.

2

Art. 178

Audition

Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leurs droits de refuser de déposer ou de témoigner.

1

Elles attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale.

2

Chapitre 5

Experts

Art. 179

Conditions requises pour faire appel à un expert

Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.

29

RS 311.0

1425

Code de procédure pénale suisse

Art. 180

Exigences auxquelles doit satisfaire l'expert

Peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences spéciales nécessaires.

1

La Confédération et les cantons peuvent avoir recours pour certains domaines à des experts permanents ou à des experts officiels.

2

3

Les motifs de récusation énoncés à l'art. 54 sont applicables aux experts.

Art. 181

Nomination et mandat

1

La direction de la procédure nomme l'expert.

2

Elle lui donne un mandat par écrit; celui-ci contient les données suivantes: a.

le nom de l'expert désigné;

b.

éventuellement, la mention selon laquelle l'expert peut faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise;

c.

une définition précise des questions à élucider;

d.

le délai à respecter pour la remise du rapport d'expertise;

e.

la référence à l'obligation de garder le secret à laquelle est soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels;

f.

la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise selon l'art. 307 CP30.

La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et sur les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions, à moins que l'expert ou les questions soient déterminées à l'avance.

3

Elle remet à l'expert, avec le mandat, les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise.

4

Elle peut révoquer le mandat en tout temps et nommer un nouvel expert dans la mesure où cela répond à l'intérêt de la cause.

5

6

Elle peut demander un devis des travaux à effectuer.

Si la partie plaignante demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie plaignante.

7

Art. 182 1

Etablissement de l'expertise

L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise.

La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues.

2

30

RS 311.0

1426

Code de procédure pénale suisse

Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure.

3

Il peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles s'y refusent, elles peuvent être amenées par la police.

4

Art. 183

Hospitalisation à des fins d'expertise

Le ministère public ou le tribunal compétent peut hospitaliser le prévenu si cela est nécessaire pour l'établissement d'une expertise médicale.

1

Le ministère public requiert auprès du tribunal des mesures de contrainte l'hospitalisation du prévenu qui n'est pas en détention provisoire. Ce tribunal statue définitivement en procédure écrite.

2

S'il apparaît durant la procédure devant le tribunal qu'une hospitalisation s'impose en prévision d'une expertise, le tribunal saisi statue définitivement en procédure écrite.

3

4

Le séjour à l'hôpital doit être imputé sur la peine.

Au surplus, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie à l'hospitalisation à des fins d'expertise.

5

Art. 184

Forme de l'expertise

L'expert dépose son rapport par écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées lors de l'établissement de l'expertise doivent être expressément mentionnés.

1

La direction de la procédure peut ordonner que l'expertise soit rendue oralement ou qu'un rapport déposé par écrit soit commenté ou complété oralement; dans ce cas, les dispositions sur l'audition de témoins sont applicables.

2

Art. 185

Observations des parties

La direction de la procédure porte le rapport d'expertise écrit à la connaissance des parties et leur donne un délai pour formuler leurs observations.

Art. 186

Expertise à compléter ou à améliorer

La direction de la procédure fait compléter ou améliorer une expertise, d'office ou à la demande des parties, par le même expert ou nomme un nouvel expert: a.

si l'expertise est incomplète ou peu claire;

b.

si plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions, ou

c.

si des doutes existent quant à l'exactitude de l'expertise.

1427

Code de procédure pénale suisse

Art. 187

Indemnisation

L'expert a droit à une indemnité équitable.

Art. 188

Négligences de l'expert

Si l'expert ne dépose pas son rapport d'expertise ou ne le remet pas dans le délai prévu, la direction de la procédure peut: a.

le punir d'une amende d'ordre;

b.

révoquer le mandat sans verser d'indemnité pour les travaux accomplis jusqu'alors.

Chapitre 6

Moyens de preuves matériels

Art. 189

Pièces à conviction

Les autorités pénales versent les pièces à conviction, intégralement et en original, au dossier.

1

Des copies des titres et d'autres documents peuvent être effectuées si cela suffit pour les besoins de la procédure. Elles doivent, si nécessaire, être authentifiées.

2

Les parties peuvent, dans les limites des dispositions régissant la consultation du dossier, examiner les pièces à conviction.

3

Art. 190

Inspection

Le ministère public, le tribunal et, dans les cas simples, la police inspectent sur place, les objets, les lieux et les processus qui revêtent de l'importance pour l'appréciation d'un état de fait mais ne sont pas directement disponibles comme pièces à conviction.

1

Toute personne doit tolérer une inspection et permettre aux participants l'accès nécessaire.

2

S'il est nécessaire de pénétrer dans des maisons, des habitations etd'autres locaux non publics, l'autorité compétente observe les dispositions régissant la perquisition.

3

Les inspections sont documentées par des enregistrements audio vidéo, des plans, des dessins, des descriptions ou de toute autre manière appropriée.

4

5

La direction de la procédure peut ordonner que: a.

d'autres actes de procédure soient déplacés sur les lieux de l'inspection;

b.

l'inspection soit combinée avec une reconstitution des faits ou avec une confrontation; dans ce cas, les prévenus, les témoins et les personnes appelées à donner des renseignements sont tenus d'y participer; leur droit de refuser de déposer est réservé.

1428

Code de procédure pénale suisse

Art. 191

Edition de dossiers

Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu.

1

Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

2

Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral.

3

Art. 192

Demande de rapports et de renseignements

Les autorités pénales requièrent les rapports officiels et les certificats médicaux relatifs à des faits qui peuvent revêtir de l'importance au regard de la procédure pénale.

1

Afin d'élucider la situation personnelle du prévenu, le ministère public et les tribunaux demandent des renseignements sur les antécédents judiciaires et la réputation du prévenu, ainsi que d'autres rapports pertinents auprès de services officiels ou de particuliers.

2

Titre 5 Chapitre 1

Mesures de contrainte Dispositions générales

Art. 193

Définition

Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées et servent à: a.

mettre les preuves en sûreté;

b.

assurer la présence de certaines personnes durant la procédure;

c.

garantir l'exécution de la décision finale.

Art. 194 1

Principes

Les mesures de contrainte ne peuvent être prises que: a.

si elles sont prévues par la loi;

b.

s'il existe des soupçons suffisants qu'une infraction a été commise;

c.

si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;

d.

si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.

Les mesures de contrainte qui portent directement atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.

2

1429

Code de procédure pénale suisse

Art. 195 1

Compétence

Sont compétents pour ordonner les mesures de contrainte: a.

le ministère public;

b.

le tribunal et, dans les cas urgents, sa direction de la procédure;

c.

la police, dans les cas prévus par la loi.

Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction.

2

Art. 196

Communication du prononcé

Lorsqu'une mesure de contrainte est ordonnée par écrit, une copie du mandat et une copie d'un procès-verbal d'exécution éventuel sont remis contre quittance à la personne directement touchée, pour autant que la mesure de contrainte ne soit pas secrète.

Art. 197

Recours à la force

Le recours à la force pour exécuter les mesures de contrainte n'est envisageable qu'en dernière extrémité; il doit être conforme au principe de la proportionnalité.

Art. 198

Voies de droit

Les décisions ordonnant des mesures de contrainte et leur exécution sont sujettes à recours; l'art. 221 est réservé.

Chapitre 2 Section 1

Mandat de comparution, mandat d'amener et recherches Mandat de comparution

Art. 199

Forme et contenu

Les mandats de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux sont décernés par écrit.

1

2

Ils contiennent: a.

la désignation de l'autorité qui décerne le mandat et des personnes qui procéderont à l'acte de procédure;

b.

la désignation de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l'acte de procédure;

c.

le motif du mandat, pour autant que le but de l'instruction ne s'oppose pas à cette indication;

d.

le lieu, la date et l'heure de comparution;

e.

la sommation de se présenter personnellement;

1430

Code de procédure pénale suisse

f.

l'indication des conséquences juridiques d'une absence non excusée;

g.

la date de l'établissement du mandat;

h.

la signature de la personne qui décerne le mandat.

Art. 200 1

Délai

Les mandats de comparution sont notifiés: a.

dans une procédure préliminaire, au moins trois jours avant la date de l'acte de procédure;

b.

dans une procédure devant le tribunal, au moins dix jours avant la date de l'acte de procédure.

Les mandats de comparution publics sont publiés au moins 1 mois avant la date de l'acte de procédure.

2

Lorsqu'elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l'autorité tient compte dans la mesure du possible des disponibilités des personnes citées.

3

Art. 201

Exceptions

Un mandat de comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite et dans un délai plus court:

1

a.

dans les cas urgents, ou

b.

avec l'accord de la personne citée.

Quiconque est présent à l'endroit où a lieu l'acte de procédure ou se trouve en détention peut être entendu immédiatement et sans mandat de comparution.

2

Art. 202

Sauf-conduit

Si les personnes citées à comparaître se trouvent à l'étranger, le ministère public ou la direction de la procédure du tribunal peut leur accorder un sauf-conduit. Une personne qui bénéficie d'un sauf-conduit ne peut être arrêtée en Suisse en raison d'infractions commises ou de condamnations prononcées avant son séjour, ou y être soumise à d'autres mesures entraînant une privation de liberté.

1

2 L'octroi du sauf-conduit peut être assorti de conditions. Dans ce cas, l'autorité attire l'attention de la personne qui bénéficie du sauf-conduit sur le fait que toute violation des conditions liées au sauf-conduit entraîne son invalidation.

Art. 203

Obligation de comparaître, empêchement et défaut

Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.

1

Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles.

2

1431

Code de procédure pénale suisse

Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée.

3

Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale en matière de contraventions ou un tribunal, peut être puni d'une amende d'ordre; en outre, il peut être amené par la police.

4

5

Les dispositions régissant la procédure par défaut sont réservées.

Art. 204

Mandats de comparution décernés par la police

Durant l'investigation policière, la police peut citer, sans formalités ni délais particuliers, des personnes dans le but de les interroger, d'établir leur identité ou d'enregistrer des données signalétiques.

1

Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite à un mandat de comparution de la police peut faire l'objet d'un mandat d'amener décerné par le ministère public s'il a été menacé par écrit de cette mesure.

2

Section 2

Mandat d'amener

Art. 205

Conditions et compétence

1

2

Peut faire l'objet d'un mandat d'amener toute personne: a.

qui n'a pas donné suite à un mandat de comparution;

b.

dont on peut présumer à la lumière d'indices concrets qu'elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution;

c.

dont la comparution immédiate, en cas de crime ou de délit, est indispensable dans l'intérêt de la procédure;

d.

qui est fortement soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit et pour laquelle il y a lieu de présumer des motifs de détention.

Le mandat d'amener est décerné par la direction de la procédure.

Art. 206

Forme du mandat d'amener

Le mandat d'amener est décerné par écrit. Dans les cas d'urgence, il peut être décerné oralement; il doit toutefois être confirmé par écrit après coup.

1

Le mandat d'amener contient les mêmes indications que le mandat de comparution ainsi que la mention de l'autorisation expresse donnée à la police de recourir à la force si nécessaire et de pénétrer dans les maisons, les habitations et les autres locaux non publics pour exécuter le mandat.

2

1432

Code de procédure pénale suisse

Art. 207

Procédure

La police exécute le mandat d'amener avec le maximum d'égards pour les personnes concernées.

1

2 Elle présente le mandat d'amener à la personne visée et la conduit devant l'autorité immédiatement ou à l'heure indiquée sur le mandat.

L'autorité informe la personne amenée, sans délai et dans une langue qu'elle comprend, du motif du mandat d'amener, exécute l'acte de procédure et la libère ensuite immédiatement à moins qu'elle ne propose d'ordonner la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté.

3

Si pour amener une personne, il est nécessaire de pénétrer dans des maisons, des habitations ou d'autres locaux non publics, les dispositions de l'art. 244, al. 1 et 2, doivent être observées.

4

Section 3

Recherches

Art. 208

Principes

Le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux peuvent ordonner des recherches à l'encontre de personnes dont le lieu de séjour est inconnu et dont la présence est nécessaire au déroulement de la procédure. En cas d'urgence, la police peut lancer elle-même un avis de recherche.

1

Le prévenu peut faire l'objet d'un avis de recherche en vue d'arrestation et de conduite devant l'autorité lorsqu'il est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a lieu de présumer des motifs de détention.

2

A moins que le ministère public, l'autorité pénale en matière de contraventions ou le tribunal n'en décide autrement, il incombe à la police de lancer l'avis de recherche.

3

Les al. 1 et 3 s'appliquent par analogie à la recherche d'objets et de valeurs patrimoniales.

4

Art. 209 1

Participation du public

Le public peut être appelé à participer aux recherches.

La Confédération et les cantons peuvent édicter des dispositions sur la récompense qui peut être accordée aux particuliers lorsque ceux-ci ont participé avec succès aux recherches.

2

1433

Code de procédure pénale suisse

Chapitre 3 Privation de liberté, détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté Section 1 Dispositions générales Art. 210

Principes

Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.

1

Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:

2

a.

les conditions de leur application ne sont plus remplies;

b.

leur durée, prévue par le présent code ou fixée par un tribunal, est expirée, ou

c.

des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.

La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté envisagée.

3

Art. 211

Port des menottes

Le prévenu ne peut être menotté que: a.

s'il s'oppose de manière persistante à la mesure de contrainte entraînant une privation de liberté;

b.

s'il existe un danger de fuite;

c.

s'il représente un danger imminent pour lui-même ou pour des tiers;

d.

s'il existe un risque qu'il fasse disparaître ou détruise des preuves.

Art. 212

Visite domiciliaire

Si pour appréhender ou arrêter une personne, il est nécessaire de pénétrer dans des maisons, des habitations ou d'autres locaux non publics, les dispositions concernant la perquisition doivent être observées.

1

Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut pénétrer dans des locaux sans mandat de perquisition.

2

Art. 213

Information

Si une personne est arrêtée provisoirement ou mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté, l'autorité pénale compétente informe immédiatement:

1

a.

ses proches;

b.

à la demande de la personne concernée, son employeur ou la représentation étrangère dont elle relève.

1434

Code de procédure pénale suisse

2 L'information n'est pas communiquée si le but de l'instruction l'interdit ou si la personne concernée s'y oppose expressément.

Si une personnes qui dépend du prévenu est exposée à des difficultés parce que celui-ci est soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté, l'autorité pénale informe les services sociaux compétents.

3

A moins qu'elle ne s'y oppose expressément, la victime est informée de la mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté du prévenu, de sa libération de cette mesure de contrainte ou éventuellement de son évasion. L'autorité peut renoncer à informer la victime de la libération du prévenu de la détention si cette information devait exposer le prévenu à un danger sérieux.

4

Section 2

Appréhension et droit de suite

Art. 214

Appréhension

Afin de permettre d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste pour:

1

2

a.

établir son identité;

b.

l'interroger brièvement;

c.

établir si elle a commis une infraction;

d.

établir si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou concernant des objets se trouvant en sa possession.

Elle peut astreindre la personne appréhendée: a.

à décliner son identité;

b.

à produire ses papiers d'identité;

c.

à présenter les objets qu'elle transporte avec elle;

d.

à ouvrir ses bagages ou son véhicule.

Elle peut demander à des particuliers de lui prêter main forte lors de l'appréhension.

3

S'il existe des indices sérieux que des infractions sont en train d'être commises ou que des prévenus se trouvent dans un lieu déterminé, la police peut en bloquer les issues et, le cas échéant, appréhender les personnes présentes.

4

Art. 215

Droit de suite

Dans les cas urgents, la police est habilité à poursuivre et à appréhender un prévenu sur le territoire d'une autre commune, d'un autre canton et, dans les limites fixés par les traités internationaux, sur le territoire d'un Etat étranger.

1

Si la personne appréhendée doit être arrêtée, elle est remise sans délai à l'autorité compétente du lieu de l'appréhension.

2

1435

Code de procédure pénale suisse

Section 3

Arrestation provisoire

Art. 216

Arrestation par la police

1

La police est tenue d'arrêter provisoirement et de conduire au poste une personne: a.

qu'elle a surpris en flagrant délit de crime ou de délit ou qu'elle a interceptée immédiatement après un tel acte;

b.

qui est signalée en vue de son arrestation.

Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste une personne qui est soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit, sur la base d'enquêtes ou d'autres informations fiables.

2

Elle peut arrêter provisoirement et conduire au poste une personne qu'elle a surprise en flagrant délit de contravention ou intercepté immédiatement après un tel acte si:

3

a.

la personne ne décline pas son identité;

b.

la personne n'habite pas en Suisse et ne fournit pas immédiatement des sûretés pour l'amende encourue;

c.

si l'arrestation est nécessaire pour empêcher cette personne de commettre d'autres contraventions.

Art. 217

Arrestation par des particuliers

Si l'aide de la police ne peut être obtenue à temps, toute personne a le droit d'arrêter provisoirement une autre personne:

1

a.

qu'elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu'elle a interceptée immédiatement après un tel acte;

b.

qui est signalée en vue de son arrestation.

Lors de l'arrestation, les particuliers ne peuvent recourir à la force que dans les limites fixées à l'art. 197.

2

3

La personne arrêtée est remise à la police dès que possible.

Art. 218

Procédure appliquée par la police

La police établit immédiatement après l'arrestation l'identité de la personne arrêtée, l'informe dans une langue qu'elle comprend des motifs de son arrestation et la renseigne sur ses droits au sens de l'art. 155. Elle informe ensuite sans délai le ministère public de l'arrestation.

1

En application de l'art. 156, elle interroge ensuite la personne arrêtée sur les faits dont elle est soupçonnée et procède immédiatement aux investigations nécessaires pour confirmer ou écarter les soupçons et les autres motifs de détention.

2

S'il ressort des investigations qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a plus de motifs de détention, la personne arrêtée est immédiatement libérée. Si les investigations confirment

3

1436

Code de procédure pénale suisse

les soupçons ainsi qu'un motif de détention, la police amène sans délai la personne devant le ministère public.

En tout état de cause, la personne arrêtée provisoirement est libérée ou amenée devant le ministère public au plus tard après 24 heures; si l'arrestation provisoire a fait suite à une appréhension, la privation de liberté doit être imputée sur les 24 heures.

4

Lorsqu'une personne est arrêtée provisoirement pour un des motifs cités à l'art. 216, al. 3, et qu'elle doit être gardée au poste plus de trois heures, la prolongation de la garde doit être ordonnée par des membres du corps de police habilités par la Confédération ou par le canton.

5

Section 4 Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté; dispositions générales Art. 219

Définitions

La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l'ordonne et s'achève lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu commence à purger sa peine privative de liberté ou qu'il est libéré pendant l'instruction.

1

La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement devient exécutoire, que le prévenu commence à purger sa peine privative de liberté ou qu'il est libéré.

2

Art. 220

Conditions

La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont admissibles lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:

1

a.

qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction envisagée en prenant la fuite;

b.

qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;

c.

qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves, après avoir déjà commis des infractions du même genre.

La détention est également admissible lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

2

Art. 221

Voies de recours

Les décisions ordonnant la mise en détention provisoire ou la mise en détention pour des motifs de sûreté, sa prolongation ou sa fin ne sont pas sujettes à recours.

1

1437

Code de procédure pénale suisse

Si la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré au moins trois mois, la personne détenue peut recourir devant l'autorité de recours contre le rejet de sa demande de mise en liberté ou contre la prolongation de sa détention par le tribunal cantonal des mesures de contrainte. L'art. 232 est réservé.

2

Art. 222

Relations du prévenu avec le défenseur

Durant la procédure de détention, le défenseur peut assister aux auditions du prévenu et à l'administration d'autres moyens de preuves.

1

Tout prévenu peut communiquer en tout temps et sans surveillance avec son défenseur, que ce soit oralement ou par écrit pendant la procédure de détention devant le ministère public et les tribunaux.

2

Section 5

Détention provisoire

Art. 223

Procédure de détention devant le ministère public

Le ministère public interroge sans délai le prévenu et lui donne l'occasion de s'exprimer sur les soupçons et les motifs de détention. Il procède immédiatement à l'administration des preuves aisément disponibles, qui sont de nature à confirmer ou à écarter les soupçons et les motifs de détention.

1

Si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose sans délai au tribunal des mesures de contrainte, mais au plus tard dans les 24 heures à compter du moment où le prévenu lui a été amené, d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Il transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier.

2

S'il renonce à proposer la détention provisoire, il ordonne la mise en liberté immédiate du prévenu. S'il propose une mesure de substitution, il prend les dispositions conservatoires qui s'imposent.

3

Art. 224

Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte

Immédiatement après le dépôt de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience non publique; il peut astreindre le ministère public à y participer.

1

Il accorde préalablement au prévenu et à son défenseur, s'ils le demandent, le droit de consulter le dossier en sa possession.

2

Celui qui, de manière justifiée, ne se présente pas à l'audience peut déposer des conclusions écrites ou renvoyer à des écrits précédents.

3

Le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles qui sont propres à confirmer ou à écarter les soupçons et les motifs de détention.

4

1438

Code de procédure pénale suisse

Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte statue par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu.

5

Art. 225

Décision du tribunal des mesures de contrainte

Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant le dépôt de la demande.

1

Il communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée.

2

S'il ordonne la détention provisoire, il attire l'attention du prévenu sur le fait qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté.

3

4

Dans sa décision, il peut: a.

fixer la durée de la détention provisoire;

b.

astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure;

c.

ordonner une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire.

Si le tribunal des mesures de contrainte n'ordonne pas la détention provisoire, le prévenu est immédiatement mis en liberté.

5

Art. 226

Demande de prolongation de la détention provisoire

Lorsque la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte est écoulée, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si le tribunal des mesures de contrainte n'a pas limité la durée de la détention, la demande doit être présentée après trois mois de détention.

1

Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.

2

Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande.

3

Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué.

4

Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou à ordonner une mesure de substitution.

5

En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci n'est pas publique.

6

La détention provisoire peut être prolongée chaque fois de trois mois au maximum et, dans des cas exceptionnels, de six mois au maximum.

7

1439

Code de procédure pénale suisse

Art. 227

Demande de libération de la détention provisoire

Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public. La demande doit être brièvement motivée.

1

Si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.

2

3 Le tribunal des mesure de contrainte notifie la prise de position au prévenu et à son défenseur et leur impartit , un délai de trois jours pour établir une réplique.

Il statue en audience non publique, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Si le prévenu renonce expressément à l'audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, l'art. 225, al. 2 à 5, est applicable par analogie.

4

Dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération de la détention provisoire.

5

Section 6

Détention pour des motifs de sûreté

Art. 228

Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté

Le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner, à la demande écrite du ministère public, la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.

1

Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 223 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté.

2

Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte:

3

a.

les art. 224 et 225, lorsqu'il n'y a pas eu préalablement de détention provisoire;

b.

l'art. 226, lorsqu'il y a eu préalablement détention provisoire.

Art. 229

Libération de la détention pour des motifs de sûreté durant la procédure de première instance

Durant la procédure de première instance, le prévenu et le ministère public peuvent déposer une demande de libération de la détention.

1

La demande doit être adressée à la direction de la procédure du tribunal de première instance.

2

1440

Code de procédure pénale suisse

Si la direction de la procédure donne une suite favorable à la demande, elle ordonne la libération immédiate du prévenu. Si elle n'entend pas donner une suite favorable à la demande, elle la transmet au tribunal des mesures de contrainte pour décision.

3

En accord avec le ministère public, la direction de la procédure du tribunal de première instance peut ordonner elle-même la libération. En cas de désaccord du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue.

4

5

Au surplus, l'art. 227 est applicable par analogie.

Art. 230

Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance

Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté:

1

a.

pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée;

b.

en prévision de la procédure d'appel.

Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut demander à la direction de la procédure de la juridiction d'appel, par l'entremise du tribunal de première instance, de prolonger la détention pour des motifs de sûreté. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu'à ce la direction de la procédure de la juridiction d'appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.

2

Si un appel est retiré ultérieurement, le tribunal de première instance statue sur l'imputation de la détention subie après le jugement.

3

Art. 231

Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure devant la juridiction d'appel

Si des motifs de détention n'apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d'appel, la direction de la procédure de la juridiction d'appel fait amener immédiatement le prévenu par la police et l'interroge.

1

Elle statue dans les 48 heures à compter de la conduite du prévenu devant l'autorité; sa décision n'est pas sujette à recours.

2

Art. 232

Demande de libération de la détention pendant la procédure devant la juridiction d'appel

La direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération; sa décision n'est pas sujette à recours.

1441

Code de procédure pénale suisse

Section 7 Exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté Art. 233

Etablissement de détention

En règle générale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté.

1

L'autorité cantonale compétente peut placer le prévenu détenu dans un hôpital ou une clinique psychiatrique, lorsque des raisons médicales l'exigent.

2

Art. 234

Exécution de la détention

La liberté des personnes placées en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par l'ordre et la sécurité dans l'établissement.

1

Les relations entre la personne placée en détention et d'autres personnes sont soumises à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire.

2

La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l'exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.

3

La personne placée en détention peut communiquer librement et sans contrôle du contenu avec son défenseur. S'il existe un risque fondé d'abus, la direction de la procédure peut, avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations avec le défenseur; elle en informe préalablement la personne placée en détention et son défenseur.

4

Les cantons règlent les droits et les obligations des personnes placées en détention, leurs possibilités de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention.

5

Art. 235

Exécution anticipée des peines et des mesures

La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à commencer de manière anticipée l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure entraînant une privation de liberté, si le stade de la procédure le permet.

1

Si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l'occasion de se prononcer.

2

La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l'exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l'assentiment des autorités d'exécution.

3

Le prévenu commence à exécuter la peine ou la mesure et est soumis au régime de l'exécution dès qu'il entre dans l'établissement d'exécution, à moins que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose.

4

1442

Code de procédure pénale suisse

Section 8

Mesures de substitution

Art. 236

Dispositions générales

Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté, si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

1

2

Font notamment partie des mesures de substitution: a.

la fourniture de sûretés;

b.

la saisie des papiers d'identité et autres papiers officiels;

c.

l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;

d.

l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;

e.

l'obligation d'avoir un travail régulier;

f.

l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;

g.

l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.

Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

3

Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.

4

Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si de nouvelles circonstances l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.

5

Art. 237

Fourniture de sûretés

S'il y a danger de fuite, le tribunal peut prévoir le versement d'une somme d'argent par le prévenu afin de garantir qu'il se présentera en tout temps aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté.

1

Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle.

2

Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse.

3

Art. 238 1

Libération des sûretés

Les sûretés sont libérées dès que: a.

le motif de détention a disparu;

1443

Code de procédure pénale suisse

b.

la procédure pénale est close par une ordonnance de classement ou un acquittement entré en force;

c.

le prévenu a commencé l'exécution de la sanction privative de liberté.

Les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérés, peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités qui sont mis à la charge du prévenu.

2

L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la libération des sûretés.

3

Art. 239

Dévolution des sûretés

Si le prévenu se soustrait à la procédure ou à l'exécution d'une sanction privative de liberté, les sûretés sont dévolues à la Confédération ou au canton dont relève le tribunal qui en a ordonné la fourniture.

1

2 Si c'est un tiers qui a fourni les sûretés, on peut renoncer à la dévolution si le tiers a donné en temps utile aux autorités les informations qui auraient permis d'appréhender le prévenu.

L'autorité saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier statue sur la dévolution des sûretés.

3

Par analogie avec l'art. 73 CP31, les sûretés dévolues servent à couvrir les prétentions du lésé et, s'il reste un solde, les peines pécuniaires, les amendes et les frais de procédure. Le reliquat éventuel est acquis à la Confédération ou au canton.

4

Chapitre 4 Section 1

Perquisitions, fouilles et examens Dispositions générales

Art. 240

Prononcé de la mesure

Les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. Lorsqu'il y péril en la demeure, ils peuvent être ordonnés par oral, mais doivent être confirmés par écrit.

1

2

Le mandat indique: a.

la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner;

b.

le but de la mesure;

c.

les autorités ou les personnes chargées de l'exécution.

Lorsqu'il y a péril en en la demeure, la police peut procéder sans mandat à des examens des orifices du corps et à des perquisitions; elle en informe sans délai l'autorité pénale compétente.

3

31

RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658)

1444

Code de procédure pénale suisse

La police peut fouiller les vêtements d'une personne appréhendée ou arrêtée, notamment pour assurer la sécurité des personnes.

4

Art. 241

Exécution

L'autorité d'exécution ou la personne chargée de l'exécution prend les dispositions conservatoires qui s'imposent pour que la mesure atteigne son but.

1

Elle peut interdire à des personnes de s'éloigner durant la perquisition, la fouille ou l'examen.

2

Art. 242

Découvertes fortuites

Les traces et les objets sans rapport avec l'infraction qui ont été découverts fortuitement, mais qui laissent présumer la commission d'autres infractions, sont mis en sûreté.

1

Les objets, accompagnés d'un rapport, sont transmis à la direction de la procédure qui décide de la suite de la procédure.

2

Section 2

Perquisitions

Art. 243

Principe

Les maisons, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit.

1

2

Le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer que: a.

des personnes recherchées s'y trouvent;

b.

des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés s'y trouvent;

c.

des infractions y sont commises.

Art. 244 1

2

Exécution

Les perquisitions ne peuvent être exécutées: a.

entre 20 heures et 6 heures;

b.

le dimanche;

c.

les jours fériés légaux.

S'il y a péril en la demeure, il peut être dérogé à l'al. 1.

Les personnes chargées de l'exécution présentent le mandat de perquisition au début de la perquisition.

3

S'ils sont présents, les détenteurs des locaux qui doivent faire l'objet d'une perquisition sont tenus d'assister à celle-ci. S'ils sont absents, l'autorité fera, si possible, appel à un membre majeur de la famille ou à une autre personne idoine.

4

1445

Code de procédure pénale suisse

Section 3

Perquisition de documents et enregistrements

Art. 245

Principe

Peuvent être soumis à une perquisition des documents écrits, des enregistrements audio et vidéo et autres, des supports informatiques ainsi que des installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées.

Art. 246

Exécution

Le détenteur peut préalablement s'exprimer sur le contenu des documents et enregistrements.

1

L'autorité peut faire appel à un expert pour examiner le contenu des documents et enregistrements, notamment pour séparer ceux dont le contenu est protégé des autres documents et enregistrements.

2

Le détenteur peut remettre aux autorités pénales des copies des documents et enregistrements ainsi que des tirages des informations enregistrées si cela suffit pour les besoins de la procédure.

3

Art. 247

Mise sous scellés

Les documents et enregistrements et les autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés, parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs, sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales pendant la procédure.

1

Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents et les autres objets mis sous scellés sont restitués à l'ayant droit.

2

Si l'autorité pénale demande la levée des scellés, statuent définitivement sur la demande dans le mois qui suit son dépôt:

3

a.

le tribunal des mesures de contrainte, dans le cadre de la procédure préliminaire;

b.

le tribunal saisi de la cause, dans les autres cas.

Le tribunal peut faire appel à un expert pour l'examen du contenu des documents et des autres objets.

4

Section 4

Fouille de personnes et d'objets

Art. 248

Principe

Une personne et les objets ne peuvent être fouillés sans le consentement de l'intéressé que s'il y a lieu de présumer que des traces de l'infraction ou des objets et des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés peuvent être découverts.

1446

Code de procédure pénale suisse

Art. 249

Exécution

La fouille d'une personne comprend l'examen des vêtements portés, des objets et bagages transportés, du véhicule utilisé, de la surface du corps ainsi que des orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument.

1

Sauf urgence, la fouille des parties intimes doit être effectuée par une personne du même sexe ou par un médecin.

2

Section 5

Examens corporels

Art. 250

Principe

L'examen corporel comporte l'examen de l'état physique ou psychique du prévenu.

1

2

L'examen corporel peut avoir lieu: a.

pour établir les faits;

b.

pour apprécier la responsabilité du prévenu, ainsi que son aptitude à prendre part aux débats et à supporter la détention.

Des atteintes à l'intégrité corporelle du prévenu peuvent être ordonnées, si elles ne causent pas de douleurs particulières et ne nuisent pas à la santé.

3

Une personne n'ayant pas le statut de prévenu ne peut subir un examen corporel ou une intervention portant atteinte à son intégrité corporelle contre sa volonté que s'il s'agit d'une mesureindispensable pour élucider une infraction au sens des art. 111 à 113, 122, 140, 184, 185, 187, 189, 190 ou 191 CP32.

4

Art. 251

Exécution

Les examens corporels et les interventions portant atteinte à l'intégrité corporelle sont pratiqués par un médecin ou par du personnel médical.

Section 6

Examens de cadavres

Art. 252

Morts suspectes

Si, lors d'un décès, il y a des indices, notamment de la commission d'une infraction, qui donnent à penser que le décès n'est pas dû à une cause naturelle ou que l'identité du cadavre n'est pas connue, le ministère public ordonne un premier examen du cadavre par un médecin spécialiste afin de déterminer les causes de la mort ou d'identifier le défunt.

1

32

RS 311.0

1447

Code de procédure pénale suisse

Si un premier examen du cadavre ne révèle aucun indice de la commission d'une infraction et que l'identité de la personne décédée est connue, le ministère public autorise la levée du corps.

2

Dans le cas contraire, il ordonne la mise en sûreté du cadavre et de nouveaux examens par un institut de médecine légale ou, au besoin, son autopsie. Il peut ordonner la rétention du cadavre ou de certaines de ses parties pour les besoins de l'examen.

3

Les cantons désignent les membres du personnel médical tenus d'annoncer les cas de morts suspectes aux autorités pénales.

4

Art. 253

Exhumation

Lorsque cela paraît nécessaire pour élucider une infraction, l'autorité pénale compétente peut ordonner l'exhumation d'un cadavre et l'ouverture d'une urne funéraire.

Chapitre 5

Analyses de l'ADN

Art. 254

Conditions en général

Pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur:

1

2

a.

le prévenu;

b.

d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leurs traces de celles des suspects;

c.

des personnes décédées;

d.

du matériel biologique qui a un rapport avec une infraction (traces).

La police peut ordonner: a.

les prélèvements non invasifs d'échantillons;

b.

l'établissement d'un profil d'ADN à partir de traces.

Art. 255

Prélèvements opérés lors d'enquêtes de grande envergure

Afin d'élucider un crime, le tribunal des mesures de contrainte peut, à la demande du ministère public, ordonner le prélèvement d'échantillons sur des personnes présentant des caractéristiques spécifiques constatées en rapport avec la commission de l'acte, en vue de l'établissement de leur profil d'ADN.

Art. 256

Prélèvements opérés sur des personnes condamnées

Dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner, en vue de l'établissement d'un profil d'ADN, qu'un échantillon soit prélevé sur les personnes:

1448

Code de procédure pénale suisse

a.

qui ont été condamnées pour la commission intentionnelle d'un crime à une peine privative de liberté de plus d'un an;

b.

qui ont été condamnées pour un crime ou un délit commis intentionnellement contre la vie et l'intégrité physique ou contre l'intégrité sexuelle;

c.

contre lesquelles une mesure thérapeutique ou l'internement a été prononcé.

Art. 257

Exécution du prélèvement d'échantillons

Les prélèvements invasifs d'échantillons doivent être exécutés par un médecin ou par du personnel médical.

Art. 258

Applicabilité de la loi fédérale sur les profils d'ADN

Au surplus, la loi fédérale du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN33 est applicable.

Chapitre 6 Saisie de données signalétiques, échantillons d'écriture ou de voix Art. 259

Saisie de données signalétiques

Par saisie des données signalétiques d'une personne on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d'empreintes de certaines parties de son corps.

1

La police, le ministère public et les tribunaux et, en cas d'urgence leur direction de la procédure, peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d'une personne.

2

La saisie de données signalétiques fait l'objet d'un mandat écrit, brièvement motivé. En cas d'urgence, elle peut être ordonnée oralement; toutefois, le mandat doit par la suite être confirmé par écrit et motivé.

3

Si la personne concernée refuse de se soumettre à l'injonction de la police, le ministère public statue.

4

Art. 260

Conservation et utilisation des données signalétiques

Les données signalétiques sur un prévenu ne peuvent être conservées et utilisées hors du dossier de la procédure que jusqu'à:

1

33

a.

l'expiration des délais impartis pour la radiation des inscriptions au casier judiciaire, lorsque la personne en cause a été condamnée ou a été acquittée pour cause d'irresponsabilité;

b.

l'entrée en force de la décision, lorsque la personne en cause a été acquittée pour d'autres raisons, que la procédure a été classée ou que l'autorité a rendu une ordonnance de non-entrée en matière;

RS 363

1449

Code de procédure pénale suisse

c.

la clôture des investigations préalables, lorsque celles-ci n'ont pas débouché sur une instruction et que l'autorité n'a pas rendu une ordonnance de nonentrée en matière.

Lorsque dans un cas visé à l'al. 1, let. b ou c, certains faits permettent de supposer que les données signalétiques concernant un prévenu serviront à élucider de futures infractions, lesdites données peuvent, avec l'autorisation de la direction de la procédure, être conservées et utilisées durant dix ans au maximum à compter de l'entrée en force de la décision ou de la clôture des investigations préalables.

2

Les données signalétiques concernant des personnes qui ne sont pas prévenues doivent être détruites sitôt que la procédure contre le prévenu est close ou a fait l'objet d'une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière.

3

S'il appert que la conservation et l'utilisation des données signalétiques ne répondent plus à aucun intérêt avant l'expiration des délais prévus aux al. 1 à 3, lesdites données sont détruites.

4

Art. 261

Echantillons d'écriture ou de voix

Un prévenu, un témoin ou une personne appelée à donner des renseignements peut être astreint à fournir un échantillon d'écriture ou de voix en vue d'un examen comparatif.

1

Les personnes qui refusent de fournir un tel échantillon peuvent être punies d'une amende d'ordre. Font exception le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit.

2

Chapitre 7

Séquestre

Art. 262

Principe

Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:

1

a.

qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;

b.

qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires et des amendes;

c.

qu'ils devront être restitués au lésé;

d.

qu'ils devront être confisqués.

Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.

2

Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.

3

1450

Code de procédure pénale suisse

Art. 263 1

Restrictions

Ne peuvent être séquestrés: a.

la correspondance échangée entre le prévenu et son défenseur;

b.

les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale;

c.

les objets, notamment les documents et la correspondance, qui proviennent de relations établies entre le prévenu et une personne ayant le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 167 à 170 et qui n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.

Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.

2

Si un ayant droit s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales en faisant valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.

3

Art. 264

Obligation de dépôt

Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés a l'obligation de les déposer. Font exception le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit.

1

L'autorité de poursuite pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai sous commination en cas d'inobservation de l'ordre de dépôt, des peines prévues à l'art. 292 CP34 ou d'une amende d'ordre.

2

3 Le recours à des mesures de contrainte n'est admissible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.

Art. 265

Exécution

L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans une quittance séparée la réception des objets et valeurs patrimoniales séquestrés.

1

Elle établit une liste de ces objets et valeurs patrimoniales et les conserve de manière appropriée.

2

Si des immeubles sont séquestrés, la mention de leur blocage au registre foncier est ordonnée.

3

Le séquestre d'une créance est notifié aux débiteurs qui sont informés du fait que le paiement aux créanciers n'éteint pas la dette.

4

Les objets sujets à une dépréciation rapide ou dispendieux à entretenir, ainsi que les papiers valeur et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché, peuvent être

5

34

RS 311.0

1451

Code de procédure pénale suisse

réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)35. Le produit est frappé de séquestre.

6

Le Conseil fédéral règle le placement des valeurs patrimoniales séquestrées.

Art. 266

Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés

Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.

1

S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits par l'infraction à une personne déterminée, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.

2

3 La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, ainsi que leur utilisation pour couvrir les frais, ou leur confiscation, sont statuées dans la décision finale.

Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer.

4

L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.

5

Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si personne ne fait valoir ses droits dans les cinq ans qui suivent la publication, les objets et valeurs patrimoniales séquestrés sont acquis au canton ou à la Confédération.

6

Art. 267

Séquestre en couverture des frais

Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:

1

a.

les frais de procédure et les indemnités à verser;

b.

les peines pécuniaires et les amendes.

Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.

2

3 Sont exclues du séquestre les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP36.

35 36

RS 281.1 RS 281.1

1452

Code de procédure pénale suisse

Chapitre 8 Mesures de surveillance secrètes Section 1 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication Art. 268

Conditions

Le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication:

1

a.

lorsqu'il y a de graves soupçons que l'un des actes punissables visés à l'al. 2 a été commis;

b.

lorsque cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'acte punissable; et

c.

lorsque les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.

Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les actes punissables visés par les dispositions suivantes:

2

37 38 39 40 41 42

a.

CP37: art. 111 à 113; 115, 118, ch. 2, 122; 127, 129; 135; 138 à 140; 143; 144, al. 3; 144bis, ch. 1, al. 2, et ch. 2, al. 2; 146 à 148; 156; 157, ch. 2, 158, ch. 1, al. 3, et ch. 3;.160; 161; 163, ch. 1; 183 à 185; 187; 188, ch. 1; 189 à 191; 192, al. 1; 195 à 197; 221, al. 1 et 2; 223, ch 1; 224, al. 1; 226; 227, ch.

1, al. 1; 228, ch. 1, al. 1 à 4; 231, ch. 1; 232, ch. 1; 233, ch. 1; 234, al. 1; 237, ch. 1; 238, al. 1; 240, al. 1; 242; 244; 251, ch. 1; 258; 259, al. 1; 260bis à 260quinquies; 264 à 267; 271; 272, ch. 2; 273; 274, ch. 1, al. 2; 285; 301; 303, ch. 1; 305; 305bis, ch 2; 310; 312, 314, 317, ch.1; 319, 322ter; 322quater; 322septies;

b.

loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers38: art. 23, al. 2;

c.

loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale39: art. 24;

d.

loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre40: art. 33, al. 2, 34 et 35;

e.

loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire41: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;

f.

loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants42: art. 19, ch. 1, 2e phrase, et 2, et 20, ch. 1, 2e phrase; RS 311.0 RS 142.20 RS 211.221.31 RS 514.51 RS 732.1 RS 812.121

1453

Code de procédure pénale suisse

g.

loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement43: art. 60, al. 1, let. g à i, et m et o;

h.

loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens44: art. 14, al. 2.

Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 197945.

3

Art. 269

Objet de la surveillance

Peuvent faire l'objet de la surveillance l'adresse postale et le raccordement de télécommunication: a.

du prévenu;

b.

d'un tiers, si des faits déterminer font présumer: 1. que le prévenu utilise l'adresse postale ou le raccordement de télécommunication du tiers pour recevoir des envois et des communications, ou 2. que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.

Art. 270

Sauvegarde du secret professionnel

En cas de surveillance d'une personne appartenant à l'une des catégories professionnelles énumérées aux art. 167 à 170, le tri des informations qui n'ont pas de rapport avec l'objet de l'enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance, doit être exécuté sous la direction d'un tribunal. Ce tri est opéré de telle sorte que les autorités de poursuite pénale n'aient connaissance d'aucun secret professionnel.

1

2

Le branchement direct n'est autorisé que: a.

si des soupçons graves pèsent sur le détenteur du secret professionnel luimême et

b.

si des raisons particulières l'exigent.

En cas de surveillance d'autres personnes, les informations à propos desquelles l'une des personnes mentionnées aux art. 167 à 170 pourrait refuser de témoigner, doivent être retirées du dossier de la procédure pénale et immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être utilisées dans le cadre de cette procédure.

3

Art. 271

Régime de l'autorisation et autorisation-cadre

La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication requiert l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.

1

43 44 45

RS 814.01 RS 946.202 RS 322.1

1454

Code de procédure pénale suisse

2 Si l'enquête établit que la personne qui fait l'objet d'une surveillance de sa correspondance par télécommunication change de raccordement à intervalles rapprochés, le tribunal des mesures de contrainte peut exceptionnellement autoriser que chaque raccordement identifié utilisé par cette personne soit surveillé sans nouvelle autorisation (autorisation-cadre). Le ministère public soumet chaque mois, ainsi qu'après la levée de la surveillance, un rapport à l'approbation du tribunal des mesures de contrainte.

Lorsque la surveillance d'un raccordement faisant l'objet d'une autorisation-cadre exige des mesures de précaution visant à sauvegarder le secret professionnel, qui ne sont pas incluses dans l'autorisation-cadre, cette surveillance doit faire l'objet d'une demande d'autorisation distincte au tribunal des mesures de contrainte.

3

Art. 272

Données relatives au trafic et à la facturation, identification des usagers

Lorsqu'il y a de graves soupçons qu'un crime ou un délit ou une contravention selon l'art. 179septies CP46 ait été commis et que les conditions visées à l'art. 268, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies: 1

a.

les données indiquant quand et avec quelles personnes ou quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par poste ou télécommunication;

b.

les données relatives au trafic et à la facturation.

L'ordre de surveillance doit faire l'objet d'une autorisation de la part du tribunal des mesures de contrainte.

2

Les renseignements mentionnés à l'al. 1 peuvent être demandés avec effet rétroactif sur une période de six mois au maximum, indépendamment de la durée de la surveillance.

3

Art. 273

Procédure d'autorisation

Le ministère public transmet dans les 24 heures, à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements ont été fournis, au tribunal des mesures de contrainte:

1

a.

l'ordre de surveillance;

b.

un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance.

Le tribunal des mesures de contrainte statue dans les cinq jours à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements ont été fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.

2

46

RS 311.0

1455

Code de procédure pénale suisse

Il communique immédiatement sa décision au ministère public et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication selon l'art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication47.

3

4

L'autorisation indique expressément si: a.

des mesures visant à sauvegarder le secret professionnel doivent être prises;

b.

des branchements directs peuvent être effectués.

Le tribunal des mesures de contrainte octroie l'autorisation pour trois mois au plus.

L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le ministère public la demande, avant l'expiration du délai, en indiquant les motifs.

5

Art. 274 1

Levée de la surveillance

Le ministère public lève immédiatement la surveillance: a.

lorsque les conditions requises pour son application ne sont plus remplies, ou

b.

lorsque l'autorisation ou sa prolongation a été refusée.

Dans le cas visé à l'al. 1, let. a, le ministère public communique la levée de la surveillance au tribunal des mesures de contrainte.

2

Art. 275

Utilisation des informations non nécessaires

Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance dûment autorisée, qui ne sont pas nécessaires à la procédure, doivent être conservés séparément du dossier et détruits immédiatement après la clôture de la procédure.

1

Les envois postaux peuvent être mis en sûreté aussi longtemps que la procédure pénale l'exige; ils doivent être remis à leurs destinataires dès que le stade de la procédure le permet.

2

Art. 276

Utilisation des informations collectées lors d'une surveillance non autorisée

Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires.

1

Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être utilisées ni aux fins de l'enquête ni à des fins probatoires.

2

Art. 277

Découvertes fortuites

Si, lors d'une surveillance, d'autres actes punissables que ceux qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découverts, les informations recueillies peuvent être

1

47

RS 780.1

1456

Code de procédure pénale suisse

utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes.

Les informations concernant un acte punissable dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies.

2

Dans les cas visés aux al. 1 et 2, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d'autorisation.

3

Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément du dossier et détruits immédiatement après la clôture de la procédure.

4

Toutes les informations recueillies lors d'une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée.

5

Art. 278

Communication

Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance selon l'art. 269 let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.

1

Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer:

2

a.

si les informations recueillies ne sont pas utilisées des fins probatoires; et

b.

si cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.

Les personnes dont le raccordement de télécommunication ou l'adresse postale ont été surveillés ou celles qui ont utilisé le même raccordement ou la même adresse postale peuvent interjeter recours conformément aux art. 401 à 405. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.

3

Section 2

Autres mesures techniques de surveillance

Art. 279

But de l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance

Le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins: a.

d'écouter ou d'enregistrer des conversations non publiques;

b.

d'observer ou d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles;

c.

de déterminer le lieu où se trouvent une personne ou des choses.

Art. 280

Conditions et exécution

L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu. Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés

1

1457

Code de procédure pénale suisse

sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.

L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour:

2

a.

enregistrer, à des fins probatoires, le comportement d'un prévenu en détention;

b.

surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 167 à 170.

Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 268 à 278.

3

Section 3

Observation

Art. 281

Conditions

Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo:

1

a.

s'ils ont de sérieuses raisons de croire que des crimes ou des délits ont été commis ou vont être commis, et

b.

si d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient plus difficiles à mettre en oeuvre.

Si l'observation ordonnée par la police a duré deux semaines, sa poursuite requiert l'autorisation du ministère public.

2

Art. 282

Communication

Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique à la personne qui a été observée les motifs, le mode et la durée de l'observation.

1

2

Il est possible de différer la communication ou d'y renoncer: a.

si les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires, et

b.

si cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.

Section 4

Surveillance des relations bancaires

Art. 283

Principe

A la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte peut autoriser la surveillance des relations entre une banque ou un établissement similaire et un prévenu, dans le but d'élucider des crimes ou des délits.

1458

Code de procédure pénale suisse

Art. 284

Exécution

Si le tribunal des mesures de contrainte fait droit à la demande, il donne à la banque ou à l'établissement similaire des directives écrites sur.

1

a.

le type d'informations et de documents à fournir;

b.

les mesures visant à maintenir le secret qu'ils doivent observer.

Les personnes ayant le droit de disposer du compte touché par la surveillance en sont informés ultérieurement conformément à l'art. 278, al. 1 et 2.

2

Les personnes dont les relations bancaires ont fait l'objet d'une surveillance peuvent interjeter recours conformément aux art. 401 à 405. Le délai de recours commence à courir dès la réception de l'information.

3

Section 5

Investigation secrète

Art. 285

Conditions

1

Le ministère public peut ordonner une investigation secrète: a.

lorsqu'il y a des soupçons qu'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise;

b.

lorsque cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'acte punissable, et

c.

lorsque les autres actes d'instruction accomplis jusqu'alors n'ont pas abouti ou que les recherches, à défaut de l'investigation secrète, n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.

L'investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

2

48 49 50

a.

CP48: art. 111 à 113; 122; 129; 135; 138 à 140; 143, al. 1; 144, al. 3; 144bis, ch. 1, al. 2, et ch. 2, al. 2; 146, al. 1 et 2; 148; 156; 160; 183 à 185; 187; 188, ch. 1; 189, al. 1 et 3; 191; 192, al. 1; 195; 196; 197, ch. 3 et 3bis; 221, al. 1 et 2; 223, ch 1; 224, al. 1; 227, ch. 1, al. 1; 228, ch. 1, al. 1 à 4; 230ter; 231, ch.

1; 232, ch. 1; 233, ch. 1; 234, al. 1; 237, ch. 1; 238, al. 1; 240, al. 1; 242; 244, al. 2; 251, ch. 1; 260bis à 260quinquies; 264 à 267; 271; 272, ch. 2; 273; 274, ch. 1, al. 2; 301; 305bis, ch 2; 310; 322ter; 322quater; 322septies;

b.

loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers49: art. 23, al. 2;

c.

loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale50: art. 24;

RS 311.0 RS 142.20 RS 211.221.31

1459

Code de procédure pénale suisse

d.

loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre51: art. 33, al. 2, 34 et 35;

e.

loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire52: art. 88, al. 1 et 2, 89, al. 1 et 2, et 90, al. 1;

f.

loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants53: art. 19, ch. 1, 2e phrase, et 2, et 20, ch. 1, 2e phrase;

g.

loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens54: art. 14, al. 2.

Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction militaire est délégué à une juridiction civile, l'investigation secrète peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 197955.

3

Art. 286 1

Exigences auxquelles doivent satisfaire les agents infiltrés

Peut être désigné comme agent infiltré: a.

le membre d'un corps de police;

b.

une personne engagée à titre provisoire pour exercer une fonction de police, même si elle n'a pas la formation de policier.

Seul un membre d'un corps de police peut être désigné comme personne de contact.

2

Lorsqu'un membre d'un corps de police étranger est désigné comme agent infiltré, il relève, en règle générale, de la personne de contact qu'il avait jusqu'alors.

3

Art. 287 1

Identité d'emprunt et garantie de l'anonymat

Le ministère public peut doter l'agent infiltré d'une identité d'emprunt.

Il peut garantir à l'agent infiltré que sa véritable identité ne sera pas dévoilée même lors d'une procédure devant un tribunal au cours de laquelle l'agent infiltré comparaît à titre de personne appelée à donner des renseignements ou de témoin.

2

Si l'agent infiltré s'est rendu coupable d'une infraction dans le cadre de sa mission, le tribunal des mesures de contrainte décide quelle identité sera retenue pour la procédure pénale.

3

Art. 288

Procédure d'autorisation

La mission d'un agent infiltré requiert l'autorisation du tribunal des mesures de contrainte.

1

51 52 53 54 55

RS 514.51 RS 732.1 RS 812.121 RS 946.202 RS 322.1

1460

Code de procédure pénale suisse

Le ministère public transmet dans les 24 heures au tribunal des mesures de contrainte:

2

a.

la décision ordonnant l'investigation secrète;

b.

un exposé des motifs accompagné des pièces nécessaires à l'octroi de l'autorisation.

Le tribunal des mesures de contrainte rend une décision dans les cinq jours à compter du moment où l'investigation secrète a été ordonnée, en indiquant brièvement les motifs. Il peut autoriser l'investigation secrète à titre provisoire ou assortir l'autorisation de charges, demander que le dossier soit complété ou exiger d'autres éclaircissements.

3

4

L'autorisation doit indiquer expressément s'il est permis: a.

d'établir ou à modifier des actes dans le but de constituer une identité d'emprunt ou de conserver cette identité;

b.

de garantir l'anonymat de l'agent infiltré;

c.

de désigner comme agent infiltré une personne qui n'a pas la formation de policier.

L'autorisation est accordée pour un an au plus. Elle peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de six mois au plus. Avant l'échéance de l'autorisation, le ministère public demande si nécessaire une prolongation de l'autorisation et en indique les motifs.

5

6 Si l'autorisation n'est pas accordée ou si aucune autorisation n'a été demandée, le ministère public met fin sans délai à la mission. Tous les documents et enregistrements établis pendant l'investigation doivent être immédiatement détruits. Les éléments recueillis dans le cadre de l'investigation secrète ne peuvent être utilisés aux fins de l'enquête ni à des fins probatoires.

Art. 289

Instructions avant la mission

Le ministère public donne à la personne de contact ainsi qu'à l'agent infiltré les instructions nécessaires avant le début de la mission.

Art. 290

Personne de contact

Pendant la durée de la mission, l'agent infiltré est soumis au pouvoir d'instruction de la personne de contact. Pendant la durée de la mission, les échanges entre le ministère public et l'agent infiltré s'effectuent exclusivement par l'intermédiaire de la personne de contact.

1

2

La personne de contact a notamment les tâches suivantes: a.

elle instruit précisément et de manière continue l'agent infiltré sur sa mission, ses attributions et la manière dont il doit utiliser son identité d'emprunt;

b.

elle dirige et soutient l'agent infiltré et évalue constamment les risques;

c.

elle consigne par écrit les éventuels rapports donnés oralement et tient un dossier complet sur la mission; 1461

Code de procédure pénale suisse

d.

elle fournit au ministère public une information continue et complète sur le déroulement de la mission.

Art. 291 1

Obligations de l'agent infiltré

L'agent infiltré doit accomplir sa mission en se conformant aux instructions.

Il doit faire régulièrement à la personne de contact un rapport complet de son activité et de ses constatations.

2

Art. 292

Etendue de l'intervention autorisée

Il est interdit aux agents infiltrés de susciter une disposition générale à commettre des infractions ou d'inciter à des infractions plus graves. Leur intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte.

1

Leur activité ne doit avoir qu'une incidence mineure sur la décision relative à une infraction concrète.

2

Si cela est nécessaire pour préparer le marché principal, les agents infiltrés sont habilités à effectuer des achats probatoires et à démontrer leur capacité économique.

3

Si l'agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée, le juge en tient compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine; il peut également libérer de toute peine la personne ainsi influencée.

4

Art. 293

Interventions lors de la poursuite de délits en matière de stupéfiants

L'agent infiltré qui agit dans le cadre d'une investigation secrète dûment autorisée n'est pas punissable en vertu des art. 19 et 20 à 22 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants56.

Art. 294

Montants nécessaires à la conclusion d'un marché fictif

A la demande du ministère public, la Confédération peut, par l'intermédiaire de la Banque nationale, mettre à la disposition de l'agent infiltré les montants dont il a besoin pour conclure des marchés fictifs et pour démontrer sa capacité économique, sous la forme et la quantité requise.

1

La demande accompagnée d'une brève description du cas doit être adressée à l'Office fédéral de la police.

2

Le ministère public prend les mesures de sécurité nécessaires à la sauvegarde des montants mis à disposition. La Confédération ou le canton dont relève le ministère public qui a demandé les fonds répond de la perte de ceux-ci.

3

Art. 295

Constatations fortuites

Lorsque, dans le cadre d'une investigation secrète, l'agent infiltré apprend l'existence d'actes punissables ne figurant pas dans la décision d'ordonner cette

1

56

RS 812.121

1462

Code de procédure pénale suisse

investigation, ces informations peuvent être utilisées dans la mesure où une investigation secrète aurait pu être ordonnée pour établir ces nouveaux faits.

Le ministère public rend sans délai une décision ordonnant l'investigation secrète et engage la procédure d'autorisation.

2

Art. 296 1

Fin de la mission

Le ministère public met immédiatement fin à l'investigation secrète: a.

lorsque les conditions ne sont plus remplies;

b.

lorsque l'autorité compétente a refusé l'octroi ou la prolongation de l'autorisation, ou

c.

lorsque l'agent infiltré ou la personne de contact ne suit pas les instructions ou d'une quelconque manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le ministère public.

Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et c, il communique au tribunal des mesures de contrainte la fin de la mission.

2

3 Lors de la clôture de la mission, il y a lieu de veiller à ce que ni l'agent infiltré ni d'autres personnes impliquées dans l'investigation ne soient exposés à des dangers inutiles.

Art. 297

Communication

Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu, qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète.

1

Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer:

2

a.

si les éléments recueillis ne sont pas utilisés à des fins probatoires, et

b.

si cela est indispensable à la protection d'intérêts publics ou privés prépondérants.

Les personnes qui ont fait l'objet d'une investigation secrète peuvent interjeter recours conformément aux art. 401 à 405. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.

3

Titre 6 Chapitre 1

Procédure préliminaire Dispositions générales

Art. 298

Définition et but

La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public.

1

1463

Code de procédure pénale suisse

Lorsqu'il existe des soupçons qu'une infraction a été commise, des investigations sont effectuées et des preuves administrées dans la procédure préliminaire afin d'établir si:

2

a.

une ordonnance pénale doit être décernée contre le prévenu;

b.

le prévenu doit être mis en accusation;

c.

la procédure doit être classée.

Art. 299 1

Introduction

La procédure préliminaire est introduite: a.

par les investigations indépendantes de la police;

b.

par l'ouverture d'une instruction par le ministère public.

L'introduction de la procédure préliminaire n'est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu'elle viole l'interdiction de la double poursuite.

2

Art. 300

Droit de dénoncer

Chacun a le droit de dénoncer, par écrit ou oralement, des infractions à une autorité de poursuite pénale.

1

L'autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu'elle a donnée à sa dénonciation.

2

Le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure.

3

Art. 301

Obligation de dénoncer

Les autorités pénales sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions qu'elles ont constatées ou qui leur ont été annoncées dans l'exercice de leurs fonctions, si elles ne sont pas elles mêmes compétentes pour poursuivre.

1

La Confédération et les cantons règlent l'obligation de dénoncer incombant aux membres d'autres autorités.

2

Les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner selon les art. 111, al. 1, 165, 166 et 177, al. 1, ne sont pas soumises à l'obligation de dénoncer.

3

Art. 302

Poursuites sur plainte et poursuites soumises à autorisation

Dans le cas de poursuites qui ne sont engagées que sur plainte ou qui sont soumises à autorisation, la procédure préliminaire n'est introduite que lorsque la plainte pénale est déposée ou lorsque l'autorisation a été donnée.

1

L'autorité compétente peut prendre des mesures de sûreté avant le dépôt de la plainte pénale ou l'octroi de l'autorisation.

2

1464

Code de procédure pénale suisse

Art. 303

Forme de la plainte pénale

La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal.

1

La renonciation à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis à la même forme.

2

Art. 304

Information de la victime sur ses droits

La police et le ministère public informent de manière détaillée la victime ou ses proches survivants, lors de leur première audition, de leurs droits et de leurs devoirs dans le cadre de la procédure pénale.

1

La police ou le ministère public fournissent par la même occasion des informations sur:

2

a.

les adresses et les tâches des centres de consultation;

b.

les prestations financières prévues par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions57 et le délai à respecter pour déposer une demande de prestations.

Ils communiquent sans délai les nom et adresse de la victime à un centre de consultation, à moins que la victime ne s'y oppose.

3

L'observation des dispositions du présent article doit être consignée au procèsverbal.

4

Chapitre 2

Investigation policière

Art. 305

Tâches de la police

Lors de ses investigations, la police constate les faits constitutifs d'une infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou des tribunaux ou encore sur ses propres constatations.

1

2

Elle doit notamment: a.

mettre en sûreté et analyser les traces et les moyens de preuves;

b.

identifier et interroger les lésés et les suspects;

c.

appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire.

Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe, dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte.

3

57

RS 312.5

1465

Code de procédure pénale suisse

Art. 306

Collaboration avec le ministère public

La police informe sans délai le ministère public sur les infractions graves, ainsi que sur tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives détaillées sur l'obligation d'informer.

1

2 Le ministère public peut, en tout temps, donner des directives et confier des mandats à la police ou se saisir du cas. Dans les cas visés à l'al. 1, le ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions essentielles.

La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises et les constatations qu'elle a faites et les transmet après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs séquestrés.

3

4

Elle peut renoncer à faire rapport: a.

lorsqu'il n'y a manifestement pas matière à d'autres actes de procédure de la part du ministère public, et

b.

lorsqu'aucune mesure de contrainte ou autre mesure d'investigation formelle n'a été exécutée.

Chapitre 3 Section 1

Instruction par le ministère public Tâches du ministère public

Art. 307

Définition et but de l'instruction

Le ministère public établit durant l'instruction l'état de fait et l'appréciation juridique du cas de telle sorte qu'il puisse mettre un terme à la procédure préliminaire.

1

S'il faut s'attendre à une mise en accusation ou à une ordonnance pénale, il établit les circonstances personnelles du prévenu.

2

Dans le cas d'une mise en accusation, l'instruction doit fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger la question de la culpabilité et de la peine.

3

Art. 308 1

Ouverture

Le ministère public ouvre une instruction: a.

lorsqu'il résulte du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants de la commission d'une infraction;

b.

lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;

c.

lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 306, al. 1.

Il peut demander à la police de compléter les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les conditions d'une poursuite pénale.

2

Il ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.

3

1466

Code de procédure pénale suisse

Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.

4

Art. 309

Investigations préalables

Lorsqu'il ne ressort pas des informations des soupçons suffisants, le ministère public peut, préalablement à l'ouverture de l'instruction, procéder de façon informelle à ses propres investigations. Pour ce faire, il peut exclusivement requérir des renseignements par écrit ou par oral.

1

Nul n'est tenu de collaborer à ces investigations. Les personnes et autorités concernées doivent en être informées.

2

Si ces investigations débouchent sur des soupçons suffisants, le ministère public ouvre une instruction et joint les pièces des investigations préalables à celles de l'instruction.

3

S'il n'ouvre pas d'instruction, il peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière; celle-ci n'est pas sujette à recours. Les données personnelles recueillies lors des investigations préalables sont immédiatement détruites. Les données peuvent toutefois être conservés durant dix ans au plus et utilisées s'il est à prévoir qu'elles peuvent être utiles pour élucider des infractions futures.

4

Art. 310

Ordonnance de non-entrée en matière

Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non entrée en matière sur le cas, s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

1

2

a.

que les éléments constitutifs de l'infraction en cause ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b.

qu'il existe des empêchements de procéder;

c.

que les conditions mentionnées à l'art. 8 commandent que l'on renonce à ouvrir une poursuite pénale.

Au surplus, les dispositions sur le classement sont applicables.

Section 2

Conduite de l'instruction

Art. 311

Administration des preuves et extension de l'instruction

Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d'instruction particuliers à leurs collaborateurs.

1

2 Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 308, al. 3, est applicable.

1467

Code de procédure pénale suisse

Art. 312

Mandats du ministère public à la police

Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui décerne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limités à des actes d'enquête précisément définis.

1

Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure ont les droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public.

2

Art. 313

Administration de preuves en relation avec des conclusions civiles

Le ministère public administre les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles dans la mesure où cela n'étend ou ne retarde pas notablement la procédure.

1

Il peut subordonner au dépôt d'une avance de frais l'administration de preuves qui servent en premier lieu les intérêts des conclusions civiles.

2

Art. 314 1

Suspension

Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment: a.

lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu'il existe des empêchements momentanés de procéder;

b.

lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin;

c.

lorsque l'affaire fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de médiation dont il paraît indiqué d'attendre la fin;

d.

lorsqu'une décision dépend de l'évolution future des conséquences de l'infraction.

Dans les cas visés à l'al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.

2

Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles ne disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en oeuvre les recherches.

3

4 Le ministère public communique sa décision de suspendre la procédure aux prévenus, aux parties plaignantes, ainsi qu'aux victimes.

5

Au surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.

Art. 315

Reprise de l'instruction

Le ministère public reprend d'office une instruction suspendue lorsque le motif de la suspension a disparu.

1

2

Cette reprise n'est pas sujette à recours.

1468

Code de procédure pénale suisse

Section 3

Conciliation et médiation

Art. 316

Conciliation

Lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience, dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable. Si le plaignant fait défaut sans excuse, la plainte est considérée comme retirée.

1

2 Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP58 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience, dans le but d'aboutir à une réparation.

Si la conciliation aboutit, mention doit être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.

3

4 Si le prévenu fait défaut sans excuse lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.

Art. 317

Médiation

Le ministère public peut, en tout temps, faire appel à un médiateur. Il requiert à cet effet le consentement du lésé et du prévenu, en leur indiquant la portée de la médiation. IlIl transmet une copie du dossier au médiateur.

1

Il reste maître de l'action pénale. Il peut en tout temps s'enquérir de l'état d'avancement de la médiation.

2

Le médiateur est chargé de rechercher une solution librement négociée entre les personnes en litige. A cette fin, il exerce ses fonctions en toute indépendance du ministère public, ainsi qu'en toute impartialité et sans exercer aucune pression sur les personnes en litige.

3

Le médiateur convoque le lésé et le prévenu, en rappelant le caractère volontaire de leur participation. Lorsqu'il estime que sa mission est achevée, il communique le résultat de la médiation au ministère public. La communication comprend:

4

a.

les termes de l'accord intervenu entre les personnes en litige et les preuves de son exécution, ou

b.

le seul constat d'échec.

Les autorités pénales tiennent compte de façon appropriée du résultat de la médiation qui a abouti.

5

Quelle que soit l'issue de la médiation, nul ne peut ultérieurement se prévaloir devant une autorité pénale de déclarations faites devant le médiateur.

6

58

RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658)

1469

Code de procédure pénale suisse

Le médiateur est tenu de garder le secret. Il ne peut être entendu à quelque titre que ce soit sur les faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ni sur les opérations auxquelles il a procédé ou participé; son dossier est insaisissable.

7

La Confédération et les cantons fixent les modalités applicables à la désignation des médiateurs habilités à intervenir dans le cadre de procédures pénales. Ils déterminent en particulier les conditions que doivent remplir ces personnes sur les plans professionnel et personnel et édictent des dispositions concernant la déontologie, l'inscription dans un registre professionnel et la surveillance.

8

Section 4

Clôture de l'instruction

Art. 318

Audition finale

Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci.

Art. 319

Clôture

Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.

1

Il ne peut écarter des réquisitions de preuves que si elles requièrent l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.

2

3 Les informations selon l'al. 1 et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.

Chapitre 4 Section 1

Classement et mise en accusation Classement

Art. 320

Motifs de classement

1

Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: a.

lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;

b.

lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;

c.

lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;

1470

Code de procédure pénale suisse

d.

lorsque certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent définitivement pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;

e.

lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction, en vertu de dispositions légales.

Il peut, en outre classer tout ou partie de la procédure, lorsque la procédure de médiation a eu une issue positive.

2

3

A titre exceptionnel, il peut également être classer la procédure: a.

lorsque l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et que le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale, et

b.

lorsque la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.

Art. 321

Ordonnance de classement

La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 78 et 79.

1

Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.

2

Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance.

3

4

Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.

Art. 322 1

Notification

Le ministère public notifie l'ordonnance de classement: a.

aux parties;

b.

à la victime;

c.

aux autres participants à la procédure touchés par le prononcé;

d.

le cas échéant, aux autres autorités désignées par les cantons, lorsqu'elles ont un droit de recours.

2

La renonciation expresse du participant à la procédure est réservée.

3

Au surplus, les art. 82 à 86 sont applicables par analogie.

Art. 323

Approbation et moyens de recours

La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.

1

2 Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours. Il en va de même du premier procureur ou du procureur général

1471

Code de procédure pénale suisse

dans les cas où l'ordonnance de classement ne doit pas être soumise à leur approbation.

Art. 324

Reprise de la procédure préliminaire

Le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire clôturée par une ordonnance de classement entrée en force, s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux:

1

a.

qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu, et

b.

qui ne ressortent pas du dossier antérieur.

Il notifie la reprise aux personnes et aux autorités auxquelles l'ordonnance de classement a été notifiée.

2

Section 2

Mise en accusation

Art. 325

Principes

Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère les soupçons établis sur la base de l'instruction comme suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.

1

2

L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.

Art. 326 1

Contenu de l'acte d'accusation

L'acte d'accusation désigne: a.

le lieu et la date de l'établissement;

b.

le ministère public qui en est l'auteur;

c.

le tribunal auquel s'adresse l'acte d'accusation;

d.

les noms du prévenu et de son défenseur;

e.

le nom du lésé;

f.

le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission et la manière d'agir de l'auteur;

g.

les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.

Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.

2

Art. 327

Autres informations et propositions

Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:

1

1472

Code de procédure pénale suisse

a.

le nom de la partie plaignante ainsi que ses éventuelles conclusions civiles;

b.

les mesures de contrainte ordonnées;

c.

les objets et les valeurs séquestrés;

d.

les frais engendrés par l'instruction;

e.

des réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté;

f.

ses propositions de sanctions ou l'annonce que ces propositions seront présentées aux débats;

g.

ses propositions de décisions judiciaires ultérieures;

h.

sa demande d'être cité aux débats.

Lorsqu'il ne soutient pas en personne l'accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d'accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves.

2

Art. 328

Notification de l'acte d'accusation

Le ministère public notifie sans délai l'acte d'accusation ainsi qu'un éventuel rapport final: 1

a.

aux prévenus dont le lieu de résidence est connu;

b.

à la partie plaignante;

c.

à la victime;

d.

au tribunal compétent, avec le dossier et les objets et valeurs patrimoniales séquestrés.

2 Lorsqu'il requiert la détention pour des motifs de sûreté, il communique également un exemplaire de l'acte d'accusation au tribunal des mesures de contrainte avec ses réquisitions.

Titre 7 Procédure de première instance Chapitre 1 Litispendance, préparation des débats, dispositions générales relatives aux débats Art. 329

Litispendance

1

La réception de l'acte d'accusation par le tribunal crée la litispendance.

2

Avec la naissance de la litispendance, les compétences passent au tribunal.

Art. 330 1

Examen de l'accusation, suspension et classement

La direction de la procédure examine:

1473

Code de procédure pénale suisse

a.

si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;

b.

si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;

c.

s'il existe des empêchements de procéder.

S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard pendant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.

2

3

Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.

Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 321 est applicable par analogie.

4

Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, la décision de classer l'affaire peut être rendue en même temps que le jugement.

5

Art. 331

Préparation des débats

Lorsqu'il y a lieu d'entrer en matière sur l'accusation, la direction de la procédure prend sans délai les dispositions nécessaires pour procéder aux débats.

1

Si le tribunal est collégial, la direction de la procédure met le dossier en circulation.

2

La direction de la procédure informe la victime de ses droits, si les autorités de poursuite pénale ne l'ont pas encore fait; l'art 304 est applicable par analogie.

3

Art. 332

Fixation des débats

La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées.

1

Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qui pourraient résulter d'un dépôt tardif de ces réquisitions.

2

Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent, toutefois, être présentées à nouveau aux débats.

3

La direction de la procédure fixe la date et le lieu des débats et cite à comparaître les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus.

4

Elle se prononce sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats.

5

Art. 333

Débats préliminaires

La direction de la procédure peut citer les parties à une audience préliminaire, dans le but de régler les questions d'organisation.

1

1474

Code de procédure pénale suisse

Elle peut citer les parties avant les débats à une audience de conciliation ou faire appel à un médiateur en application des art. 316 et 317.

2

3 Lorsque l'administration d'une preuve aux débats n'est vraisemblablement pas possible, la direction de la procédure peut procéder à une administration anticipée de preuve, charger une délégation du tribunal de cette tâche ou, dans les cas urgents, le ministère public, ou encore y faire procéder par la voie de l'entraide judiciaire. Les parties doivent pouvoir participer à de telles administrations de preuve.

Art. 334

Modification et compléments de l'acte d'accusation

Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'acte d'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans ledit acte pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.

1

Lorsqu'il apert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut permettre au ministère public de compléter l'acte d'accusation.

2

3 Il est exclu de compléter l'acte d'accusation si cette opération avait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.

Le tribunal ne peut fonder son jugement sur un acte d'accusation modifié ou complété que si les droits de parties du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompe si nécessaire les débats à cet effet.

4

Art. 335

Dessaisissement

Lorsque le tribunal arrive à la conclusion que l'affaire pendante devant lui peut déboucher sur une peine ou une mesure qui dépasse sa compétence, il transmet l'affaire au tribunal compétent, au plus tard à la fin des plaidoiries. Celui-ci reprend la procédure probatoire depuis le début.

1

2

Le dessaisissement n'est pas sujet à recours.

Chapitre 2 Section 1

Débats Tribunal et participants à la procédure

Art. 336

Composition du tribunal

Le tribunal siège durant l'ensemble des débats dans sa composition légale; il est assisté d'un greffier.

1

Lorsque, durant les débats, un juge vient à manquer, l'ensemble de la procédure des débats doit être reprise, à moins que les parties y renoncent.

2

La direction de la procédure peut ordonner qu'un juge suppléant assiste aux débats dès le début, pour remplacer, le cas échéant, un membre défaillant du tribunal.

3

1475

Code de procédure pénale suisse

Si le tribunal doit connaître d'infractions contre l'intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celleci. Devant le juge unique, il peut être dérogé à cette règle, lorsque l'infraction implique des victimes des deux sexes.

4

Art. 337 1

2

Prévenu et défense d'office

Le prévenu doit participer en personne aux débats: a.

lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit, ou

b.

lorsque la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle.

Le défenseur d'office est tenu de participer peronnellement aux débats.

La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable.

3

Si le prévenu ne comparaît pas sans excuse, les dispositions régissant la procédure par défaut sont applicables.

4

5

Si le défenseur d'office ne comparaît pas, les débats sont renvoyés.

Art. 338

Ministère public

Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.

1

Il n'est lié ni à l'appréciation juridique des faits telle qu'elle ressort de l'acte d'accusation ni aux propositions qu'il contient.

2

Il soutient en personne l'accusation devant le tribunal lorsqu'il requiert une peine privative de liberté sans sursis ou une mesure entraînant une privation de liberté.

3

Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la direction de la procédure peut l'obliger à soutenir en personne l'accusation dans d'autres cas également.

4

Si le ministère public ne comparaît pas en personne alors qu'il y est tenu, les débats sont renvoyés.

5

Section 2

Début des débats

Art. 339

Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes

La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.

1

2 Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:

a.

la validité de l'acte d'accusation;

b.

les conditions à l'ouverture de l'action publique;

1476

Code de procédure pénale suisse

c.

les empêchements de procéder;

d.

le dossier et les preuves recueillies;

e.

la publicité des débats;

f.

la scission des débats en deux parties.

3 Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.

Si, durant les débats, les parties soulèvent des questions incidentes, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.

4

5 Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, renvoyer les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.

Art. 340 1

Poursuite des débats; lecture de l'acte d'accusation

Le fait que les questions préjudicielles ont été traitées produit les effets suivants: a.

les débats doivent être conduits à leur terme sans interruption inutile;

b.

l'accusation ne peut plus être retirée et ni modifiée, l'art. 334 étant réservé;

c.

les parties dont la présence est obligatoire ne peuvent quitter le lieu des débats sans l'autorisation du tribunal; lorsqu'une partie quitte le lieu des débats, les débats se poursuivent malgré tout.

Après que d'éventuelles questions préjudicielles ont été traitées, le tribunal procède à la lecture de l'acte d'accusation à moins que les parties n'y aient renoncé.

2

Section 3

Procédure probatoire

Art. 341

Direction

La direction de la procédure conduit la procédure probatoire et détermine l'ordre dans lequel les preuves seront administrées.

Art. 342

Auditions

La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions.

1

Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des questions complémentaires par l'intermédiaire de la direction de la procédure ou, avec son autorisation, les poser eux-mêmes.

2

Au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire.

3

1477

Code de procédure pénale suisse

Art. 343

Scission des débats en deux parties

D'office ou à la requête du prévenu ou du ministère public, le tribunal peut scinder les débats en deux parties et décider:

1

2

a.

que dans la première partie, il ne traitera que de la question des faits et de celle de la culpabilité et, dans la seconde, que des conséquences d'une déclaration de culpabilité ou d'un acquittement, ou

b.

que dans la première partie, il ne traitera que de la question des faits et, dans la seconde, que de celle de la culpabilité et des conséquences d'une déclaration de culpabilité ou d'un acquittement.

La décision de scinder les débats en deux parties n'est pas sujette à recours.

Lorsque la procédure est scindée en deux parties, la situation personnelle du prévenu ne peut faire l'objet des débats que dans le cas d'une déclaration de culpabilité, à moins qu'elle soit pertinente pour le règlement de la question des éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de l'infraction.

3

Les décisions relatives aux faits et à la culpabilité sont notifiées après les délibérations du tribunal; elles ne peuvent, toutefois, faire l'objet d'un recours qu'une fois que le jugement complet a été rendu.

4

Art. 344

Administration ordinaire des preuves

A la demande d'une partie ou d'office, le tribunal peut procéder à l'administration de nouvelles preuves, compléter des preuves déjà administrées ou encore réitérer l'administration de preuves.

1

2

Il peut renoncer à la répétition de l'administration de preuves: a.

lorsque la connaissance directe des faits à prouver n'apparaît pas nécessaire au prononcé du jugement;

b.

lorsque les preuves ont été administrées dans les règles lors de la procédure préliminaire et que les droits des parties dans la procédure ont été sauvegardés, et

c.

lorsqu'une nouvelle administration de preuves ne serait possible qu'au prix de frais et de démarches disproportionnés.

Il peut renoncer à procéder à l'administration de nouvelles preuves ou à compléter des preuves déjà administrées lorsque les faits en cause ne sont pas pertinents, sont notoires, connus du tribunal ou déjà suffisamment prouvés.

3

Avec l'accord des parties présentes, le tribunal peut, au cours des débats, renoncer à l'administration prévue de preuves, lorsque celle-ci se révèle inutile.

4

Art. 345

Administration simplifiée des preuves

Lorsque le ministère public ne requiert ni une peine privative de liberté sans sursis ni une mesure privative de liberté, le tribunal, après avoir entendu le prévenu, se limite aux preuves recueillies durant la procédure préliminaire: 1

a.

1478

si les faits sont reconnus ou s'ils sont par ailleurs suffisamment établis, et

Code de procédure pénale suisse

b.

si les preuves ont été administrées dans les règles lors de la procédure préliminaire et que les droits des parties ont été sauvegardés.

Si le tribunal a des doutes quant à la légalité, la complétude ou la fiabilité des preuves recueillies, il recueille lui-même les preuves nécessaires au jugement.

2

Art. 346

Appréciation juridique divergente

Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.

Art. 347

Clôture de la procédure probatoire

Avant de clore la procédure probatoire, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer l'administration de nouvelles preuves.

Section 4

Plaidoiries et clôture des débats

Art. 348

Ordre des plaidoiries

Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs réquisitions de preuves. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:

1

2

a.

le ministère public;

b.

la partie plaignante;

c.

les tiers visés par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP59;

d.

le prévenu ou son défenseur.

Les parties ont droit à une deuxième plaidoirie.

Art. 349

Fin des plaidoiries

1

Au terme des plaidoiries, le prévenu a le droit de s'exprimer une dernière fois.

2

La direction de la procédure prononce ensuite la clôture des débats.

Section 5

Jugement

Art. 350

Délibérations

1

Après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos.

2

Le greffier prend part à la délibération avec voix consultative.

59

RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658)

1479

Code de procédure pénale suisse

Art. 351

Complément de preuves

Lorsque le cas n'est pas liquide, le tribunal décide de compléter les preuves et de reprendre les débats dès que les compléments de preuves sont disponibles.

Art. 352

Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement

1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.

2 Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.

Art. 353

Prononcé et notification du jugement

Lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l'accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions à lui infliger et les autres conséquences.

1

Il rend son jugement sur chaque point à la majorité simple. Tout membre est tenu de voter.

2

3

Il notifie son jugement conformément aux dispositions de l'art. 82.

Chapitre 3

Procédure de révocation

Art. 354 Lorsque le tribunal doit examiner la révocation d'une sanction prononcée avec sursis, il le fait immédiatement après la clôture des débats et la notification du jugement.

1

La citation à comparaître à l'audience consacrée à la révocation est envoyée en même temps que la citation à comparaître aux débats.

2

Titre 8 Chapitre 1

Procédures spéciales Procédure de l'ordonnance pénale

Art. 355

Conditions

Si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis, le ministère public rend une ordonnance pénale, si, en incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des sanctions suivantes:

1

a.

une amende;

b.

une peine pécuniaire de 180 jours-amendes au plus;

1480

Code de procédure pénale suisse

c.

un travail d'intérêt général de 720 heures au plus;

d.

une peine privative de liberté de six mois au plus.

Chacune de ces sanctions peut être ordonnée conjointement à une mesure selon les art. 66 à 73 CP60.

2

Art. 356

Interrogatoire du prévenu

Si l'ordonnance pénale a pour conséquence un travail d'intérêt général ou une peine privative de liberté, le ministère public interroge le prévenu.

Art. 357 1

Contenu et notification de l'ordonnance pénale

L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: a.

la désignation de l'autorité qui la rend;

b.

la désignation du prévenu;

c.

les faits imputés au prévenu;

d.

les infractions commises;

e.

la sanction et une brève motivation de la quotité de la peine;

f.

la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;

g.

les frais et indemnités;

h.

la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;

i.

l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;

j.

le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;

k.

la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.

Si le prévenu a reconnu des prétentions civiles de la partie plaignante, mention en est faite dans l'ordonnance pénale. Les prétentions qui n'ont pas été reconnues sont renvoyées au procès civil.

2

L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.

3

Art. 358 1

Opposition

Peuvent former opposition par écrit devant le ministère public dans les dix jours:

60

a.

le prévenu;

b.

la partie plaignante;

c.

les autres personnes concernées; RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658)

1481

Code de procédure pénale suisse

d.

2

si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.

L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.

Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.

3

Art. 359

Procédure en cas d'opposition

Le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.

1

Si un opposant fait défaut à une audition malgré une citation et sans être excusé, son opposition est réputée retirée.

2

3

Après l'administration des preuves, le ministère public décide: a.

de maintenir l'ordonnance pénale;

b.

de classer la procédure;

c.

de rendre une nouvelle ordonnance pénale;

d.

de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.

Art. 360

Procédure devant le tribunal de première instance

Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans délai le dossier au tribunal de première instance en vue des débats.

L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.

1

Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.

2

3

L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.

Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.

4

Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.

5

Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités, ainsi que d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.

6

Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 400 s'applique par analogie.

7

1482

Code de procédure pénale suisse

Chapitre 2

Procédure pénale en matière de contraventions

Art. 361

Dispositions générales

La Confédération et les cantons peuvent instituer des autorités administratives en vue de la poursuite et du jugement des contraventions. Ces autorités ont les attributions du ministère public.

1

Sous réserve des dispositions qui suivent, les dispositions sur l'ordonnance pénale s'appliquent par analogie à la procédure.

2

Art. 362 1

Introduction de la procédure

La procédure pénale en matière de contraventions est introduite par: a.

la dénonciation de la police;

b.

une dénonciation d'une autorité ou d'un particulier à la police.

La police procède aux investigations nécessaires et communique les résultats à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions.

2

La police et l'autorité pénale compétente en matière de contraventions garantissent le droit d'être entendu à la personne dénoncée.

3

Si la personne dénoncée refuse ou omet de donner son avis, la procédure se poursuit.

4

Art. 363

Prononcé

Si les éléments constitutifs de la contravention sont réalisés, l'autorité pénale en matière de contraventions rend une ordonnance pénale sans autres actes d'instruction; cette ordonnance ne doit pas être motivée.

1

Si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l'autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée.

2

En cas de doute sur le fait de savoir si les faits sont constitutifs d'une simple contravention, l'autorité pénale compétente en matière de contraventions transmet l'affaire au ministère public.

3

Art. 364

Procédure devant le tribunal de première instance

Le tribunal juge toutes les contraventions faisant l'objet de l'ordonnance pénale, du dossier de la procédure déjà constitué et des débats en cours.

1

S'il entend s'écarter de l'ordonnance pénale, en raison des faits ou de son appréciation juridique, il en informe les parties présentes au plus tard avant les plaidoiries.

2

1483

Code de procédure pénale suisse

Chapitre 3

Procédure simplifiée

Art. 365

Principes

Jusqu'à la notification de l'acte d'accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.

1

La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans.

2

Art. 366

Ouverture de la procédure

Le ministère public statue définitivement sur l'exécution de la procédure simplifiée. L'ordonnance ne doit pas être motivée.

1

Il notifie l'exécution de la procédure simplifiée aux parties et fixe à la partie plaignante un délai de dix jours pour annoncer ses prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées.

2

Art. 367 1

Acte d'accusation

L'acte d'accusation contient: a.

les indications prévues aux art. 326 et 327;

b.

la quantité de la peine;

c.

les mesures;

d.

les instructions concernant l'octroi du sursis;

e.

la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction;

f.

le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;

g.

le règlement des frais et des indemnités;

h.

la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation.

Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Il leur fixe un délai de dix jours pour déclarer s'ils acceptent l'acte d'accusation ou s'ils le rejettent.

L'acceptation est irrévocable.

2

3 Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. Si une partie rejette l'acte d'accusation, il engage une procédure préliminaire ordinaire.

1484

Code de procédure pénale suisse

Art. 368

Débats

1

Le tribunal de première instance procède aux débats.

2

Aux débats, le tribunal interroge le prévenu et constate: a.

s'il reconnaît les faits fondant l'accusation;

b.

si les dépositions concordent avec le dossier.

3

Si nécessaire, il interroge également les autres parties présentes.

4

Il n'y pas d'administration des preuves.

Art. 369 1

Jugement ou rejet

Le tribunal apprécie librement: a.

si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;

b.

si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;

c.

si les sanctions proposées sont appropriées.

Si les conditions du jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal motive sommairement en quoi les conditions de la procédure simplifiée sont réunies.

2

Si les conditions d'un jugement rendu en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.

3

En déclarant appel du jugement rendu suite à la procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'a pas accepté l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.

4

Chapitre 4 Procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes Art. 370

Compétence

Si la Confédération ou les cantons n'en disposent pas autrement, le tribunal de jugement de première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire.

1

Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour prendre les décisions ultérieures.

2

1485

Code de procédure pénale suisse

La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal.

3

Art. 371

Procédure

Si le droit fédéral n'en dispose pas autrement, l'autorité compétente introduit d'office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.

1

Dans les autres cas, le condamné ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit que la procédure soit introduite; la demande est motivée.

2

Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d'autres investigations par la police.

3

Il donne à la personne concernée et aux autorités l'occasion de s'exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions.

4

Art. 372 1

Décision

Le tribunal statue sur la base du dossier. Il peut aussi ordonner des débats oraux.

Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Si des débats oraux ont eu lieu, il notifie sa décision immédiatement et oralement.

2

Chapitre 5 Section 1

Procédure par défaut Conditions et exécution

Art. 373

Conditions

Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il receuille les preuves dont l'administation ne souffre aucun délai.

1

Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut pas être amené, les nouveaux débats peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.

2

Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être conduit de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.

3

4

La procédure par défaut ne peut être engagée que: a.

si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés, et

b.

si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.

1486

Code de procédure pénale suisse

Art. 374 1

Exécution et prononcé

Les parties et le défenseur sont autorisés à plaider.

Le tribunal juge sur la base du dossier et sur les preuves administrées lors des débats.

2

A l'issue des plaidoiries, le tribunal peut rendre un jugement ou suspendre la procédure jusqu'à ce que le prévenu comparaisse à la barre.

3

Au surplus, la procédure par défaut est régie par les dispositions applicables à la procédure de première instance.

4

Section 2

Nouveau jugement

Art. 375

Demande de nouveau jugement

Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, l'attention de celui-ci doit être attirée sur le fait qu'il peut, dans les dix jours, demander par écrit ou oralement au tribunal qui l'a prononcé d'être jugé à nouveau.

1

Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.

2

Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné a été dûment cité mais ne s'est pas présenté, sans être excusé, aux débats.

3

Art. 376

Procédure

Si le tribunal accepte la demande de nouveau jugement, la direction de la procédure fixe de nouveaux débats.

1

Les autorités de recours suspendent les procédures de recours introduites par les autres parties.

2

La direction de la procédure décide jusqu'aux débats de l'octroi de l'effet suspensif et de la détention pour des motifs de sûreté.

3

Si le condamné fait à nouveau défaut aux débats, sans être excusé, le jugement rendu par défaut reste en force.

4

La demande de nouveau jugement peut être retirée jusqu'à la clôture des débats, sous suite de frais et dépens.

5

Art. 377

Nouveau jugement

Le tribunal rend un nouveau jugement. Celui-ci peut être attaqué par les voies de recours usuelles.

1

Lorsque le nouveau jugement entre en force, le jugement rendu par défaut, les recours interjetés contre celui-ci et les prononcés déjà rendus dans la procédure de recours deviennent caducs.

2

1487

Code de procédure pénale suisse

Art. 378

Rapport avec l'appel

Tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut en parallèle à la demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l'art. 375, al. 1.

1

2

Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée.

Chapitre 6 Section 1

Procédures indépendantes en matière de mesure Cautionnement préventif

Art. 379

Conditions et compétence

Si un cautionnement préventif selon l'art. 66 CP61 ne peut être ordonné dans le cadre de la procédure pénale engagée contre le prévenu, une procédure indépendante est engagée.

1

Si le prévenu est en détention en raison d'un risque de passage à l'acte ou d'un risque de récidive, le cautionnement préventif n'est pas ordonné.

2

La demande en ouverture d'une procédure indépendante est présentée au ministère public du lieu où la menace a été proférée ou de celui où l'intention de récidive a été manifestée.

3

Art. 380

Procédure

Le ministère public interroge les personnes concernées, puis transmet le dossier au tribunal des mesures de contrainte.

1

La personne menacée dispose des mêmes droits que la partie plaignante. Elle peut pour de justes motifs être astreinte à fournir des sûretés pour couvrir les frais de procédure et les indemnités.

2

3

La personne qui a proféré une menace dispose des mêmes droits que le prévenu.

Si une personne risque de passer immédiatement à l'acte, le ministère public peut la placer provisoirement en détention ou prendre d'autres mesures de protection. Il la remet alors sans délai au tribunal des mesures de contrainte compétent; celui-ci statue sur la détention.

4

Art. 381

Prononcé

Le tribunal des mesures de contrainte exige de la personne qui a proféré les menaces l'engagement de ne pas commettre l'infraction et l'astreint à fournir des sûretés appropriées.

1

Si la personne qui a proféré les menaces refuse de s'engager ou de fournir des sûretés, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner la détention.

2

61

RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658)

1488

Code de procédure pénale suisse

3 Si les sûretés sont acquises à l'Etat selon l'art. 66, al. 3, CP62, elles lui sont dévolues conformément à l'art. 239.

Section 2

Procédure à l'égard de prévenus irresponsables

Art. 382

Conditions et procédure

Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l'art. 19, al. 4, CP63 ou de l'art. 263 CP64 n'entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67 ou 67b CP, sans avoir préalablement prononcé un classement pour irresponsabilité.

1

Pour tenir compte de l'état de santé du prévenu ou pour protéger la personnalité de celui-ci, le tribunal de première instance peut:

2

a.

débattre en l'absence du prévenu;

b.

prononcer le huis clos

Il donne à la partie plaignante l'occasion de s'exprimer sur la réquisition du ministère public et sur ses prétentions civiles.

3

Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables.

4

Art. 383

Prononcé

Le tribunal ordonne les mesures proposées ou d'autres mesures lorsqu'il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu'il tient ces mesures pour nécessaires. Il se prononce également sur les prétentions civiles que la partie plaignante a fait valoir.

1

Le prononcé des mesures et la décision sur les prétentions civiles prennent la forme d'un jugement.

2

Si le tribunal considère que le prévenu est responsable ou qu'il le tient pour responsable des infractions commises en état d'irresponsabilité, il rejette la réquisition du ministère public. Par l'entrée en force de ce prononcé, la procédure préliminaire engagée contre le prévenu se poursuit.

3

62 63 64

RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658) RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658) RS 311.0

1489

Code de procédure pénale suisse

Section 3 Procédure de confiscation indépendante d'une procédure pénale Art. 384

Conditions

Une procédure de confiscation indépendante est introduite lorsque la confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales d'une personne déterminée doit être décidée indépendamment d'une procédure pénale.

Art. 385

Procédure

Les objets ou les valeurs patrimoniales qui seront probablement confisqués dans une procédure indépendante sont séquestrés.

1

Si les conditions de la confiscation sont remplies, le ministère public rend une ordonnance de confiscation; il entend la personne concernée.

2

3 Si les conditions ne sont pas réunies, il prononce le classement de la procédure et restitue les objets ou les valeurs patrimoniales à l'ayant droit.

La procédure est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le prononcé du tribunal prend la forme d'une décision ou d'une ordonnance.

4

Art. 386

Allocation en faveur du lésé

Le ministère public ou le tribunal statue également sur les demandes du lésé portant sur l'allocation en sa faveur des objets et des valeurs patrimoniales confisqués. L'art.

266, al. 3 à 6, est applicable par analogie.

Titre 9 Chapitre 1

Voies de recours Dispositions générales

Art. 387

Dispositions applicables

Sauf disposition spéciale du présent titre, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.

Art. 388

Décisions définitives ou non sujettes à recours

Les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le présent code ne peuvent pas être attaquées par l'un des moyens de recours prévus par le présent code.

Art. 389

Qualité pour recourir du ministère public

Le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du condamné.

1

1490

Code de procédure pénale suisse

Si la Confédération ou les cantons ont désigné un premier procureur ou un procureur général, ils déterminent le ministère public habilité à interjeter recours.

2

Ils déterminent quelles autorités peuvent interjeter recours dans la procédure pénale en matière de contraventions.

3

Le ministère public de la Confédération peut recourir contre des décisions cantonales:

4

a.

lorsque le droit fédéral prévoit que la décision doit être communiquée à luimême ou à une autre autorité fédérale.

b.

lorsqu'il a délégué aux autorités cantonales une affaire pénale pour instruction et jugement.

Art. 390

Qualité pour recourir des autres parties

Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

1

La partie plaignante peut interjeter recours sur la question de la culpabilité et au sujet de ses prétentions civiles.

2

Après le décès du prévenu, du condamné ou de la partie plaignante, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP65 peuvent interjeter recours ou poursuivre la procédure dans l'ordre de succession à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.

3

Art. 391

Fourniture de sûretés

La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels. L'art. 134 est réservé.

1

Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours.

2

Art. 392

Début du délai

Le délai de recours commence à courir: a.

pour les jugements, dès la remise ou la notification du dispositif écrit;

b.

pour les autres décisions, dès la notification de celles-ci;

c.

pour les actes de procédure non notifiés par écrit, dès que les personnes concernées en ont eu connaissance.

Art. 393

Motivation et forme

Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément:

1

65

RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658)

1491

Code de procédure pénale suisse

a.

les points de la décision qu'elle attaque;

b.

les motifs qui commandent une autre décision;

c.

les moyens de preuves qu'elle invoque.

Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie pour qu'il soit complété dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.

2

3

La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité.

Art. 394

Renonciation et retrait

Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui a rendu la décision.

1

2

Quiconque a interjeté un recours peut le retirer: a.

s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats

b.

s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.

La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.

3

Art. 395

Effet suspensif

Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code ou les décisions contraires de la direction de la procédure de l'autorité de recours sont réservées.

Art. 396

Ordonnances rendues par la direction de la procédure et mesures provisoires

La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisoires qui s'imposent et ne qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment: a.

charger le ministère public de l'administration des preuves qui ne souffre aucun délai;

b.

ordonner la mise en détention;

c.

nommer un défenseur d'office.

Art. 397

Compléments de preuves

La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.

1

1492

Code de procédure pénale suisse

2

L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: a.

les dispositions en matière de preuves ont été violées;

b.

l'administration des preuves était incomplète;

c.

les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.

L'autorité de recours administre, à la demande d'une partie ou d'office, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.

3

Art. 398

Procédure écrite

Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite, doit déposer un mémoire de recours.

1

Si le recours n'est pas manifestement irrecevable et mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. Si le mémoire de recours ne peut être notifié ou si une partie ne se prononce pas, la procédure est néanmoins poursuivie.

2

3

S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires.

Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves.

4

5

Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie.

Art. 399 1

Décision

Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: a.

par les motifs invoqués par les parties;

b.

par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.

Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou de la personne condamnée si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.

2

3 Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.

Art. 400

Extension du champ d'application de décisions sur recours

Lorsque, dans une même procédure menée à l'encontre de plusieurs personnes, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours:

1

a.

si l'autorité de recours juge différemment les faits, et

b.

si ses considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées.

1493

Code de procédure pénale suisse

Avant de rendre sa décision, l'autorité de recours entend s'il y a lieu les prévenus ou les condamnés qui n'ont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante.

2

Chapitre 2

Recours

Art. 401

Recevabilité et motifs de recours

1

2

Le recours est recevable: a.

contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;

b.

contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;

c.

contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.

Le recours peut être formé pour: a.

violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

b.

constatation incomplète ou erronnée des faits.

Art. 402

Irrecevabilité du recours

Le recours n'est pas recevable: a.

lorsque l'appel est recevable;

b.

contre le rejet de réquisitions de preuves par le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, si la réquisition peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance;

c.

contre les décisions sur recours.

Art. 403

Autorité de recours collégiale

Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours: a.

contre les contraventions exclusivement;

b.

contre les conséquences économiques accessoires d'une décision, lorsque le montant litigieux n'excède pas 5000 francs.

Art. 404

Forme et délai

Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou par oral est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.

1

2

Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.

1494

Code de procédure pénale suisse

Art. 405 1

Procédure et décision

Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.

Si l'autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l'autorité inférieure qui statue.

2

Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut donner des instructions au ministère public ou à l'autorité pénale compétente en matière de contraventions quant à la suite de la procédure.

3

4 Si elle constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter.

Chapitre 3 Section 1

Appel Dispositions générales

Art. 406

Recevabilité et motifs d'appel

L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôturé tout ou partie de la procédure.

1

La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.

2

3

L'appel peut être formé pour: a.

violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

b.

constatation incomplète ou erronnée des faits.

Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut attaquer les constatations de faits sauf si celles-ci ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit. La production d'allégations ou de preuves nouvelles n'est pas admise.

4

Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.

5

Art. 407

Annonce et déclaration d'appel

L'appel est annoncé au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.

1

Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

2

La partie qui a annoncé l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans la déclaration, elle indique:

3

1495

Code de procédure pénale suisse

a.

si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;

b.

les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;

c.

ses réquisitions de preuves.

Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:

4

a.

la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;

b.

la quotité de la peine;

c.

les mesures qui ont été ordonnées;

d.

les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;

e.

les conséquences accessoires du jugement;

f.

les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;

g.

les décisions judiciaires ultérieures.

Art. 408

Examen préalable et appel joint

Si la déclaration d'appel n'indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, la direction de la procédure de la juridiction d'appel invite la partie à préciser sa déclaration et lui fixe un délai à cet effet.

1

La direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d'appel aux autres parties.

2

Dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d'appel, ces parties peuvent, par écrit:

3

4

a.

présenter une demande de non-entrée en matière; la demande doit être motivée;

b.

déclarer un appel joint.

L'art. 407, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint.

L'appel joint n'est pas limité à l'étendue de l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement.

5

Si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc.

6

Art. 409

Effet de l'appel

L'appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés.

1496

Code de procédure pénale suisse

Section 2

Procédure

Art. 410

Entrée en matière

La juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir:

1

2

a.

que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable;

b.

que l'appel est irrecevable selon l'art. 406;

c.

que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe des empêchements de procéder.

Elle donne aux parties l'occasion de se prononcer.

Si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée.

3

Si elle entre en matière, la direction de la procédure prend sans délai les mesures nécessaires à la poursuite de la procédure d'appel.

4

Art. 411

Etendue de l'examen

La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.

1

Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.

2

Art. 412

Procédure orale

Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.

1

La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.

2

3

Elle cite le ministère public à comparaître aux débats: a.

dans les cas visés à l'art. 338, al. 3 et 4;

b.

s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.

Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci.

4

Art. 413 1

Procédure écrite

La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que: a.

si seuls des points de droit doivent être tranchés;

b.

si seules les conclusions civiles sont attaquées;

1497

Code de procédure pénale suisse

c.

si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;

d.

si seuls des frais, des indemnités, la réparation du tort moral;

e.

si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP66 sont attaquées.

Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut, en outre, ordonner la procédure écrite:

2

a.

lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;

b.

contre des jugements rendus par un juge unique.

La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.

3

4

La suite de la procédure est régie par l'art. 398, al. 2 à 4.

Art. 414 1

Défaut des parties

L'appel ou l'appel joint est réputé retiré, si la partie qui l'a déclaré: a.

fait défaut aux débats d'appel sans être excusé et sans se faire représenter;

b.

ne fait pas usage de la possibilité de déposer des mémoires écrits; ou

c.

ne peut pas être citée à comparaître.

Si le ministère public ou la partie plaignante a déclaré l'appel sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans être excusé, une procédure par défaut est engagée.

2

Si la partie plaignante a limité son appel aux conclusions civiles et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans être excusé, la juridiction d'appel statue sur la base des résultats des débats de première instance et du dossier.

3

Section 3

Jugement d'appel

Art. 415

Nouveau jugement

Si la juridiction d'appel entre en matière, elle rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance.

Art. 416

Annulation et renvoi

Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.

1

66

RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658)

1498

Code de procédure pénale suisse

La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.

2

Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions, au sens de l'al. 2.

3

Chapitre 4

Révision

Art. 417

Recevabilité et motifs de révision

Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:

1

a.

s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère de la personne condamnée ou la condamnation de la personne acquittée;

b.

si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;

c.

s'il est établi dans une procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale est inexécutable, la preuve peut être apportée d'une autre manière.

La révsion pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)67 peut être demandée aux conditions suivantes: 2

a.

la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles;

b.

une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;

c.

la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.

3

La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable que si le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.

4

Art. 418

Forme et délai

Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande.

1

67

RS 0.101

1499

Code de procédure pénale suisse

Les demandes de révision visées à l'art. 417, al. 1, let. b, et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai.

2

Art. 419

Examen préalable et entrée en matière

La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.

1

Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.

2

Si elle entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit.

3

Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 396.

4

Art. 420

Décision

Si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires.

1

Elle constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée et:

2

a.

renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne;

b.

rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet.

En cas de renvoi, elle détermine dans quelle mesure les motifs de révision constatés annulent la force de chose jugée et la force exécutoire de la décision attaquée et à quel stade la procédure doit être reprise.

3

4 Si les conditions sont réunies, elle peut placer provisoirement ou laisser le prévenu en détention pour des motifs de sûreté.

Art. 421

Nouvelle procédure

Si la juridiction d'appel a renvoyé la cause au ministère public, celui-ci décide s'il y a lieu de dresser un nouvel acte d'accusation, de rendre une ordonnance pénale ou de classer la procédure.

1

Si elle a renvoyé la cause à un tribunal, celui-ci procède aux compléments de preuves nécessaires et rend un nouveau jugement aux termes de débats.

2

Art. 422

Conséquences de la nouvelle décision

Si la nouvelle décision condamne le prévenu à une peine plus lourde, la peine déjà subie est imputée sur la nouvelle.

1

1500

Code de procédure pénale suisse

Si le prévenu est acquitté ou condamné à une peine moins lourde ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Les prétentions du prévenu en matière de dommages-intérêts ou de réparation du tort moral sont régies par l'art. 444, al. 4.

2

Si l'acquittement remplace une condamnation, le prévenu ou, après son décès, ses proches peuvent demander la publication du nouveau prononcé.

3

Titre 10 Frais de procédure, indemnités et réparation du tort moral Chapitre 1 Dispositions générales Art. 423

Champ d'application

Les dispositions du présent titre s'appliquent à toutes les procédures prévues par le présent code.

Art. 424

Frais résultant d'actes de procédure viciés

En cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure.

Art. 425

Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers

Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.

1

L'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement des frais qu'elles ont occasionnés ensemble.

2

Elle peut ordonner que des tiers soient astreints au paiement des frais solidairement avec le prévenu, conformément aux principes de la responsabilité du droit civil.

3

Art. 426

Frais à la charge des personnes irresponsables

Si la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances.

Art. 427

Action récursoire

La Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont: a.

provoqué l'ouverture de la procédure;

b.

rendu notablement plus difficile la procédure;

c.

provoqué une décision annulée dans une procédure de révision.

1501

Code de procédure pénale suisse

Art. 428

Décision sur le sort des frais

1

L'autorité pénale fixe les frais dans la décision finale.

2

Elle peut fixer les frais dans: a.

les décisions intermédiaires;

b.

les ordonnances de classement partiel;

c.

les décisions sur recours portant sur des décisions intermédiaires et des ordonnances de classement partiel.

Chapitre 2

Frais de procédure

Art. 429

Définition

Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours supportés dans un cas concret.

1

2

On entend notamment par débours: a.

les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;

b.

les frais de médiation;

c.

les frais de traduction;

d.

les frais d'expertise;

e.

les frais de participation d'autres autorités;

f.

les frais de port, de téléphone et d'autres frais analogues.

Art. 430

Principes

Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées.

1

Si la Confédération a délégué la conduite d'une procédure à un canton, elle peut lui rembourser, sur demande, la totalité ou une partie des frais occasionnés par la délégation.

2

Lorsqu'une procédure conduite par la Confédération est classée, la Confédération rembourse aux cantons les frais extraordinaires occasionnés par leur participation à l'enquête.

3

Art. 431 1

Calcul

Le Conseil fédéral règle le calcul des frais de procédure et fixe les émoluments.

Il peut, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.

2

1502

Code de procédure pénale suisse

Art. 432

Sursis et remise

L'autorité pénale peut accorder un sursis au paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.

Art. 433

Frais à la charge du prévenu et d'autres participants à la procédure

Le prévenu supporte les frais de procédure, s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 133, al. 4, est réservé.

1

Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

2

3

Le prévenu ne supporte pas les frais qui: a.

ont été occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés de la Confédération ou du canton;

b.

sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait de la langue du prévenu;

c.

sont disproportionnés.

Les frais de la médiation et de l'assistance gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation économique.

4

Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux autres participants à la procédure, lorsque la décision est rendue à leur détriment.

5

Art. 434

Frais à la charge de la partie plaignante

Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:

1

a.

lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté;

b.

lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;

c.

lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.

En cas d'infraction poursuivie sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante:

2

a.

si la procédure est classée ou le prévenu est acquitté, et

b.

dans la mesure où le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 433, al. 2.

Si la partie plaignante retire sa plainte au cours d'une tentative de conciliation du ministère public ou si un classement intervient suite à une médiation, la Confédération ou le canton supporte en règle générale les frais de procédure.

3

1503

Code de procédure pénale suisse

Toute convention, entre la partie plaignante et le prévenu, portant sur l'imputation des frais en rapport avec un retrait de la plainte requiert l'assentiment de l'autorité qui a ordonné le classement. Elle ne doit pas avoir d'effets préjudiciables pour la Confédération ou le canton.

4

Art. 435

Frais mis à charge dans la procédure de recours

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Est également considérée avoir succombé la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours.

1

2 Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si:

a.

les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été produites que dans la procédure de recours;

b.

la modification de la décision est de peu d'importance.

Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

3

Si elle annule une décision et renvoie la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supporte les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.

4

Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.

5

Art. 436

Recours

La décision fixant les frais de procédure peut être attaquée devant l'autorité de recours si elle ne peut pas être contestée par une autre voie de droit.

Chapitre 3 Section 1

Indemnités et réparation du tort moral Prévenu

Art. 437

Prétentions

Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:

1

a.

une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b.

une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c.

une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

1504

Code de procédure pénale suisse

L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

2

Art. 438 1

Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral

L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral: a.

si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;

b.

si la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu, ou

c.

si les dépenses du prévenu sont insignifiantes.

Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduits si les conditions fixées à l'art. 435, al. 2, sont remplies.

2

Art. 439

Mesures de contrainte illicites

Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

1

En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée à des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.

2

3

Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: a.

est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté;

b.

est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie.

Art. 440

Prétentions à l'égard de la partie plaignante

Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.

1

En cas d'infraction poursuivie sur plainte et pour autant que le prévenu obtienne gain de cause sur la question de la culpabilité, la partie plaignante peut être astreinte à l'indemniser sur demande des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

2

Si le montant accordé selon l'al. 2 ne peut pas être obtenu auprès de la partie plaignante, le prévenu peut faire valoir sa créance auprès de la collectivité à laquelle appartient l'autorité qui a accordé l'indemnité. Dans la mesure où la collectivité a indemnisé le prévenu, la créance de celui-ci envers la partie plaignante passe à la collectivité.

3

1505

Code de procédure pénale suisse

Section 2

Partie plaignante et tiers

Art. 441

Partie plaignante

La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:

1

a.

si elle obtient gain de cause, ou

b.

si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 433, al. 2.

La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale. Elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

2

Art. 442

Tiers

Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 441, al. 2, est applicable par analogie.

1

Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.

2

Section 3

Dispositions spéciales

Art. 443

Prescription

Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral envers la Confédération ou le canton se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.

Art. 444

Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours

Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 437 à 442.

1

Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure n'est prononcé mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.

2

Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 416, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.

3

Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit

4

1506

Code de procédure pénale suisse

à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée à des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.

Titre 11 Chapitre 1

Entrée en force et exécution des décisions pénales Entrée en force

Art. 445

Entrée en force

Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force,:

1

2

a.

lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;

b.

lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce au recours ou retire son recours;

c.

lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.

L'entrée en force remonte au jour où la décision a été rendue.

Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent immédiatement en force.

3

Art. 446

Constatation de l'entrée en force

L'autorité pénale qui a rendu une décision constate l'entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement.

1

Si les parties ont été informées du dépôt d'un recours, l'entrée en force du jugement doit également leur être communiquée.

2

Si l'entrée en force est litigieuse, il appartient à l'autorité qui a rendu la décision de trancher.

3

4

La décision fixant l'entrée en force est sujette à recours.

Chapitre 2

Exécution des décisions pénales

Art. 447

Exécution des peines et des mesures

La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et fixent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP68 sont réservées.

1

2

L'autorité d'exécution édicte un ordre d'exécution de peine.

Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement:

3

a.

68

lorsqu'il y a danger de fuite; RS 311.0

1507

Code de procédure pénale suisse

b.

lorsqu'il y a mise en péril sérieuse du public, ou

c.

lorsque le but de la mesure ne peut pas être atteint d'une autre manière.

Pour mener à bien l'ordre d'exécution de la peine, l'autorité d'exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.

4

Art. 448

Détention pour des motifs de sûreté

Dans les cas urgents, l'autorité d'exécution peut, pour garantir l'exécution d'une peine ou d'une mesure, ordonner la détention du condamné pour des motifs de sûreté.

1

2

Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention: a.

au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter;

b.

au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l'ordonnance pénale.

Le tribunal décide définitivement si le condamné doit rester en détention jusqu'au début de l'exécution de la peine ou de la mesure.

3

Art. 449

Prescription de la peine

1

Les peines prescrites ne peuvent être exécutées.

2

L'autorité d'exécution examine d'office si la peine est prescrite.

Le condamné peut recourir contre l'exécution d'une peine ou d'une mesure prescrite, dont il est menacé, devant l'autorité de recours du canton d'exécution. Celle-ci décide également de l'effet suspensif du recours.

3

Si le condamné a subi une sanction privative de liberté prescrite, il peut prétendre à une indemnité et à une réparation du tort moral en application par analogie de l'art. 439.

4

Art. 450

Exécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières

Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes ainsi que d'autres prestations financières à verser dans le cadre d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la LP69.

1

Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L'intérêt moratoire se monte à 5 %.

2

La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.

3

69

RS 281.1

1508

Code de procédure pénale suisse

Les autorités pénales peuvent compenser leurs créances de frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.

4

Art. 451

Exécution des décisions portant sur des prétentions civiles

Dans la mesure où le jugement porte sur des conclusions civiles, il est exécuté conformément au droit de procédure civile applicable au lieu de l'exécution et à la LP70.

Art. 452

Publications officielles

La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées des publications officielles.

Titre 12 Chapitre 1

Dispositions finales Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 453 1

L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglés en annexe.

L'Assemblée fédérale peut adapter par voie d'ordonnance les dispositions de lois fédérales qui, bien que contraires au présent code, n'ont pas été formellement modifiées par celui-ci.

2

Chapitre 2 Section 1

Dispositions transitoires Dispositions générales

Art. 454

Droit applicable

Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.

1

Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité.

2

Art. 455

Compétence

Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.

1

70

RS 281.1

1509

Code de procédure pénale suisse

Les conflits de compétences entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de cantons différents ou des autorités cantonales et des autorités fédérales sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral. La décision n'est pas attaquable séparément.

2

Section 2

Débats de première instance et procédures spéciales

Art. 456

Débats de première instance

Lorsque les débats ont été ouverts avant l'entrée en vigueur du présent code, ils se poursuivent, selon l'ancien droit, devant le tribunal de première instance compétent jusqu'alors.

Art. 457

Décisions judiciaires ultérieures indépendantes

Après l'entrée en vigueur du présent code, les décisions judiciaires ultérieures indépendantes sont rendues par l'autorité pénale qui eût été compétente selon le présent code pour rendre le jugement de première instance.

Art. 458

Procédure par défaut

Les demandes de nouveau jugement présentées par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d'une procédure par défaut sont traitées selon l'ancien droit si elles étaient pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code.

1

Les demandes de nouveau jugement présentées après l'entrée en vigueur de la présente loi par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d'une procédure par défaut selon l'ancien droit sont appréciées à la lumière du droit qui est le plus favorable à ces personnes.

2

3 Le nouveau jugement est régi par le nouveau droit. Il est rendu par le tribunal qui eût été compétent selon le présent code pour prononcer le jugement dans le cadre de la procédure par défaut.

Section 3

Procédure de recours

Art. 459

Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code

Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.

1

Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement, par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code, pour rendre la décision annulée.

2

1510

Code de procédure pénale suisse

Art. 460

Décisions rendues après l'entrée en vigueur du présent code

Le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du présent code.

1

2 L'ancien droit est applicable aux recours contre les décisions rendues en première instance, selon l'ancien droit et après l'entrée en vigueur du présent code, par une autorité judiciaire supérieure à celle de première instance.

Section 4 Opposition contre les ordonnances pénales; procédure introduite par la partie plaignante Art. 461

Opposition contre les ordonnances pénales

L'art. 459 est applicable par analogie aux oppositions contre les ordonnances pénales.

Art. 462

Procédures introduites par la partie plaignante

Lorsque des procédures introduites par la partie plaignante selon l'ancien droit cantonal étaient pendantes devant un tribunal de première instance avant l'entrée en vigueur du présent code, elles se poursuivent, jusqu'à la clôture de la procédure de première instance, selon l'ancien droit, devant le tribunal compétent jusqu'alors.

Chapitre 3

Dispositions d'exécution

Art. 463 Le Conseil fédéral et, dans la mesure où ils sont compétents, les cantons édictent les dispositions nécessaires à l'exécution du présent code.

Chapitre 4

Référendum et entrée en vigueur

Art. 464 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

1511

Code de procédure pénale suisse

Annexe (art. 453, al. 1)

Abrogation et modification du droit en vigueur I Sont abrogées: 1.

la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale fédérale71;

2.

la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'investigation secrète72.

II Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure73 Art. 15, al. 4, 1re phrase, et 6, phrase introductive et let. b, ..., les données recueillies en dehors d'une procédure préliminaire au sens du code de procédure pénale du ... (CPP)74 et les données des autorités de poursuite pénale sont traitées séparément dans le système d'information ...

4

6 Une fois close la procédure pénale, l'office fédéral peut traiter dans le système d'information les données suivantes issues de procédures préliminaires au sens du CPP; il en informe simultanénement l'autorité pénale compétente:

b.

71

72 73 74 75

des données sur des personnes qui ne sont pas prévenues, lorsqu'il existe des indices fiables qu'elles sont en relation avec des membres d'une organisation extrémiste ou d'espionnage recourant au terrorisme ou encore d'une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter du code pénal75, que leur appartenance à de telles organisations leur soit connue ou non. Les art. 270, al. 3, 275, al. 1, et 280, al. 3, CPP s'appliquent de manière prépondérante au traitement des données issues d'une surveillance officielle de la correspondance par poste et télécommunication ou de l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance;

RS 3 295; RO 1959 931, 1965 913, 1971 777, 1974 1857, 1978 688, 1979 1170, 1992 288 2465, 1993 1993, 1997 2465, 2000 505 2719 2725, 2001 118 3071 3096 3308, 2003 2133, 2004 1633, 2005 5685 RO 2004 1409 RS 120 RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS 311.0

1512

Code de procédure pénale suisse

2. Loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité76 Art. 15, al. 6 Abrogé

3. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral77 Art. 81, al. 1, let. b, ch. 4, 5 et 7 (nouveau), et 2 1

A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: b.

a un intérêt juridique légitime à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: 4. abrogé 5. la partie plaignante, dans la mesure où elle a qualité pour former recours selon le code de procédure pénale du ... (CPP)78; 7. le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif79.

Le Ministère public de la Confédération a aussi qualité pour recourir si le droit fédéral prescrit que la décision doit être communiquée à lui-même ou à une autre autorité fédérale ou si la cause a été déférée pour instruction et jugement aux autorités cantonales.

2

Art. 123, al. 2, let. b 2

La révision peut, en outre, être demandée: b.

dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 417, al. 1, let. a et b, et 2, CPP80 sont remplies.

Art. 128, al. 3 Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 422 CPP81 est applicable par analogie.

3

76 77 78 79 80 81

RS 170.32 RS ...; RO ... (FF 2005 3829) RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS 313.0 RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS ...; RO ... (FF 2006 1373)

1513

Code de procédure pénale suisse

4. Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral82 Art. 26, let. a La cour des affaires pénales statue: a.

sur les affaires pénales qui relèvent de la juridiction fédérale en vertu des art. 23 et 24 du code de procédure pénale du ... (CPP)83, dans la mesure où le Ministère public de la Confédération n'a pas délégué l'instruction et le jugement aux autorités cantonales ...

Art. 30

Principe

La procédure devant le Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP84; font exception les cas visés aux art. 26, let. b, et 28, let. d, dans lesquels la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif85 est applicable.

5. Code civil86 Art. 139, al. 3 Les personnes qui sont intervenues auprès des conjoints en qualité de conseillers conjugaux ou familiaux ou de médiateurs en matière familiale n'ont pas qualité de témoins ou de personnes appelées à fournir des renseignements. Les obligations de témoigner au sens du code de procédure pénale du ...87 sont réservées.

3

6. Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger88 Art. 35, al. 3 Abrogé

82 83 84 85 86 87 88

RS 173.71 RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS 313.0 RS 210 RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS 211.412.41

1514

Code de procédure pénale suisse

7. Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale89 Art. 19, al. 4 Les dispositions du code de procédure pénale du ...90 ainsi que les dispositions cantonales concernant la procédure administrative sont réservées.

4

8. Code pénal91 Art. 340 à 357, 365, 366, al. 2, et 367 Abrogés

9. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions92 Art. 1, al. 2, let. b, et 2, al. 2, let. b Abrogées Art. 4, al. 1 Les personnes qui travaillent pour un centre de consultation doivent garder, à l'égard des autorités et des particuliers, le secret sur leurs constatations. Les obligations de témoigner selon le code de procédure pénale du ... (CPP)93 sont réservées.

1

Sections 3 et 3a (art. 5 à 10d) Abrogées Art. 11, al. 1 Toute victime d'une infraction commise en Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton dans lequel l'infraction a été commise.

L'art. 29 CPP94 est applicable par analogie.

1

89 90 91 92 93 94

RS 241 RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS 311.0 RS 312.5 RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS ...; RO ... (FF 2006 1373)

1515

Code de procédure pénale suisse

10. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif95 Art. 22, al. 1, 1re phrase, et 2, 1re phrase Le tribunal compétent est celui qui est désigné aux art. 29 à 35 du code de procédure pénale du ...(CPP)96 ou celui du domicile du prévenu. ...

1

2

L'art. 38, al. 2, CPP est applicable par analogie. ...

Art. 24 V.Ministère public de la Confédération

Le Ministère public de la Confédération peut intervenir dans toute procédure judiciaire.

Art. 30, al. 2, 2e phrase, et 3 ... Les secrets professionnels au sens des art. 168 à 170 CPP97 doivent être sauvegardés.

2

Au surplus, les art. 41 à 46 CPP sont applicables en matière d'entraide judiciaire.

3

Art. 31, al. 2 Dans la procédure judiciaire, les délais se déterminent conformément au CPP98.

2

Art. 41, al. 2 Les art. 160 à 163 et 165 à 173 CPP99 et l'art. 48 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale100 s'appliquent par analogie à l'audition et à l'indemnisation des témoins; si un témoin refuse, sans motif légitime, de faire une déposition qui lui a été demandée par référence à l'art. 292 du code pénal101 et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision.

2

95 96 97 98 99 100 101

RS 313.0 RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS 273 RS 311.0

1516

Code de procédure pénale suisse

Art. 43, al. 2, 2e phrase 2 ... Au surplus, les art. 180 à 182, 184, 186 et 188 CPP102 et l'art. 61 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale103 s'appliquent par analogie à la désignation des experts, ainsi qu'à leurs droits et devoirs.

Art. 58, al. 3 Au surplus, l'exécution de la détention est régie par les art. 233 à 235 CPP104.

3

Art. 60, al. 2, 1re phrase Les art. 237 à 239 CPP105 sont applicables par analogie à la mise en liberté sous caution. ...

2

Art. 73, al. 3 Il n'y a pas d'instruction selon le CPP106; est réservée la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2.

3

Art. 74, al. 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration.

1

Art. 75, al. 4 Le représentant du Ministère public de la Confédération et celui de l'administration ne sont pas tenus de se présenter personnellement.

4

Art. 78, al. 1 L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.

1

102 103 104 105 106

RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS 273 RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS ...; RO ... (FF 2006 1373)

1517

Code de procédure pénale suisse

Art. 80 VIII. Voies de recours

Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaquées par les voies de recours prévues par le CPP107.

1

Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante.

2

Art. 82 C .Dispositions complémentaires

Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP108.

Art. 83 Abrogé Art. 89

B. Jugements des tribunaux pénaux

Son applicables pour la révision des jugements exécutoires rendus par les tribunaux cantonaux ou par le Tribunal pénal fédéral les art.

387 à 400 et 417 à 422 CPP109.

1

Art. 97, al. 1 Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 424 à 436 CPP110.

11. Procédure pénale militaire du 23 mars 1979111 Art. 15, al. 3 Le président désigne parmi les juges ordinaires un officier pour le remplacer; celuici décide notamment à la place du président:

3

107 108 109 110 111

a.

de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté;

b.

de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication;

c.

du recours à des dispositifs techniques de surveillance;

d.

de l'investigation secrète;

e.

des mesures de protection des participants à la procédure.

RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS 322.1

1518

Code de procédure pénale suisse

Art. 48, al. 2, 2e phrase (nouveau) ... Il ordonne le huis clos lorsque des intérêts prépondérants de la victime l'exigent.

2

Titre précédant l'art. 70

Section 10 Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication Art. 70

Conditions

Le juge d'instruction peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication:

1

a.

lorsqu'il y a de graves soupçons que l'un des actes punissables visés à l'al. 2 a été commis;

b.

lorsque cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'acte punissable, et

c.

lorsque les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance.

Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées aux art. du code pénal militaire112 énumérés ci-après: art. 86, 86a, 103, ch. 1, 106, al. 1 et 2, 108 à 113, 115, 116, 121, 130 à 132, 134, al. 3, 135. al. 1, 2 et 4; 137a, 137b, 141, 142, 151a à 151c, 155, 156, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, 162, 164 à 169, 169a, ch. 1, 170, al. 1, 171b, 172 et 177.

2

Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction civile est délégué à une juridiction militaire, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 268, al. 2 du code de procédure pénale du ... (CPP) 113.

3

Art. 70a (nouveau)

Objet de la surveillance

Peuvent faire l'objet de la surveillance l'adresse postale et le raccordement de télécommunication:

112 113

a.

du prévenu;

b.

d'un tiers, si des faits déterminés font présumer: 1. que le prévenu utilise l'adresse postale ou le raccordement de télécommunication du tiers pour recevoir des envois et des communications, ou 2. que le tiers reçoit des communications déterminées pour le compte du prévenu ou des communications émanant du prévenu, qu'il est chargé de retransmettre à d'autres personnes.

RS 321.0 RS ...; RO ... (FF 2006 1373)

1519

Code de procédure pénale suisse

Art. 70b (nouveau)

Sauvegarde du secret professionnel

En cas de surveillance d'une personne appartenant à l'une des catégories professionnelles énumérées à l'art. 75, let. b, le tri des informations qui n'ont pas de rapport avec l'objet de l'enquête ni avec le motif pour lequel la personne concernée est soumise à surveillance, doit être exécuté sous la direction du président du tribunal militaire. Ce tri sera opéré de telle sorte que le juge d'instruction n'ait connaissance d'aucun secret professionnel.

1

2

Le branchement direct n'est autorisé que: a.

si des soupçons graves pèsent sur le détenteur du secret professionnel luimême, et

b.

si des raisons particulières l'exigent.

En cas de surveillance d'autres personnes, les informations à propos desquelles l'une des personnes mentionnées à l'art. 75, let. a ou c, pourrait refuser de témoigner, doivent être retirées du dossier de la procédure pénale et immédiatement détruites; elles ne peuvent pas être utilisées dans le cadre de cette procédure.

3

Art. 70c (nouveau)

Régime de l'autorisation et autorisation-cadre

La mise en oeuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est subordonnée à l'autorisation du président du Tribunal militaire de cassation.

1

2 Si l'enquête établit que la personne qui fait l'objet d'une surveillance de sa correspondance par télécommunication change de raccordement à intervalles rapprochés, le président du Tribunal militaire de cassation peut exceptionnellement autoriser que chaque raccordement identifié utilisé par cette personne soit surveillé sans nouvelle autorisation (autorisation-cadre). Le juge d'instruction soumet chaque mois, ainsi qu'après la levée de la surveillance, un rapport à l'approbation du président du Tribunal militaire de cassation.

Lorsque la surveillance d'un raccordement faisant l'objet d'une autorisation-cadre exige des mesures de précaution visant à sauvegarder le secret professionnel, qui ne sont pas incluses dans l'autorisation-cadre, cette surveillance doit faire l'objet d'une demande d'autorisation distincte au président du Tribunal militaire de cassation.

3

Art. 70d (nouveau)

Données relatives au trafic et à la facturation, identification des usagers

Lorsqu'il y a de graves soupçons qu'un crime ou un délit ou une contravention ait été commis et que les conditions visées à l'art. 70, al. 1, let. b et c, sont remplies, le juge d'instruction peut exiger que lui soient fournies:

1

a.

les données indiquant quand et avec quelles personnes ou quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par poste ou télécommunication;

b.

les données relatives au trafic et à la facturation.

1520

Code de procédure pénale suisse

L'ordre de surveillance doit faire l'objet d'une autorisation de la part du président du Tribunal militaire de cassation.

2

Les renseignements mentionnés à l'al. 1 peuvent être demandés avec effet rétroactif sur une période de six mois au maximum, indépendamment de la durée de la surveillance.

3

Art. 70e (nouveau)

Procédure d'autorisation

Le juge d'instruction transmet dans les 24 heures, à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements ont été fournis, au président du Tribunal militaire de cassation:

1

a.

l'ordre de surveillance;

b.

un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier de la procédure pénale qui sont déterminantes pour l'autorisation de surveillance.

Le président du Tribunal militaire de cassation statue dans les cinq jours, à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements ont été fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l'autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d'autres éclaircissements soient apportés.

2

Il communique immédiatement sa décision au juge d'instruction et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication selon l'art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication114.

3

4

L'autorisation indique expressément si: a.

des mesures visant à sauvegarder le secret professionnel doivent être prises;

b.

des branchements directs peuvent être effectués.

Le président du Tribunal militaire de cassation octroie l'autorisation pour trois mois au plus. L'autorisation ne peut être prolongée que pour des périodes n'excédant pas trois mois. Si la prolongation de la surveillance est nécessaire, le juge d'instruction la demande, avant l'expiration du délai, en indiquant les motifs.

5

Art. 70f (nouveau) 1

Levée de la surveillance

Le juge d'instruction lève immédiatement la surveillance: a.

lorsque les conditions requises pour son application ne sont plus remplies, ou

b.

lorsque l'autorisation ou sa prolongation a été refusée.

Dans le cas visé à l'al. 1, let. a, le juge d'instruction communique la levée de la surveillance au président du Tribunal militaire de cassation.

2

114

RS 780.1

1521

Code de procédure pénale suisse

Art. 70g (nouveau)

Utilisation des informations collectées lors d'une surveillance autorisée

Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance dûment autorisée, qui ne sont pas nécessaires à la procédure, doivent être conservés séparément du dossier de la procédure et détruits immédiatement après la clôture de la procédure.

1

Les envois postaux peuvent être mis en sûreté aussi longtemps que la procédure pénale l'exige; ils doivent être remis à leurs destinataires dès que le stade de la procédure le permet.

2

Art. 70h (nouveau)

Utilisation des informations collectées lors d'une surveillance non autorisée

Les documents et enregistrements collectés lors d'une surveillance non autorisée doivent être immédiatement détruits. Les envois postaux doivent être immédiatement remis à leurs destinataires.

1

Les informations recueillies lors de la surveillance ne peuvent être utilisées ni aux fins de l'enquête ni à des fins probatoires.

2

Art. 70i (nouveau)

Découvertes fortuites

Si, lors d'une surveillance, d'autres actes punissables que ceux qui ont fait l'objet de l'ordre de surveillance sont découverts, les informations recueillies peuvent être utilisées à l'encontre du prévenu lorsqu'une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes.

1

Les informations concernant un acte punissable dont l'auteur soupçonné ne figure pas dans l'ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies.

2

Dans les cas visés aux al. 1 et 2, le juge d'instruction ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d'autorisation.

3

Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément du dossier et détruits immédiatement après la clôture de la procédure.

4

Toutes les informations recueillies lors d'une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée.

5

Art. 70j (nouveau)

Communication

Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le juge d'instruction communique au prévenu ainsi qu'au tiers qui ont fait l'objet d'une surveillance selon l'art. 271, let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance.

1

Avec l'accord du président du Tribunal militaire de cassation, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer:

2

a.

1522

si les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires; et

Code de procédure pénale suisse

b.

si cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.

Art. 70k (nouveau)

Recours

Les personnes dont le raccordement de télécommunication ou l'adresse postale ont été surveillés et celles qui ont utilisé le même raccordement ou la même adresse postale peuvent interjeter recours dans les dix jours à compter de la réception de la communication, devant le Tribunal militaire de cassation, pour illégalité de la mesure ou violation du principe de la proportionnalité.

Titre précédant l'art. 71 (nouveau)

Section 10a Utilisation de dispositifs techniques de surveillance Art. 71(nouveau) Utilisation de dispositifs techniques de surveillance Le juge d'instruction peut ordonner l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 70, al. 2.

1

Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction civile est délégué à une juridiction militaire, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 268, al. 2, CPP115.

2

L'utilisation est subordonnée à l'autorisation du président du Tribunal militaire de cassation.

3

Art. 71a (nouveau)

But de l'utilisation

Le juge d'instruction peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins: a.

d'écouter ou d'enregistrer des conversations non publiques;

b.

d'observer ou d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles;

c.

de déterminer le lieu où se trouvent une personne ou des choses.

Art. 71b (nouveau)

Conditions et exécution

L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'encontre du prévenu. Les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules.

1

L'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour:

2

115

RS ...; RO ... (FF 2006 1373)

1523

Code de procédure pénale suisse

a.

enregistrer, à des fins probatoires, le comportement d'un prévenu en détention;

b.

surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées à l'art. 75, let. b.

Au surplus, l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 70 à 70j.

3

Art. 71c (nouveau)

Recours

Les prévenus et les personnes dont les locaux ou les véhicules ont fait l'objet d'une surveillance peuvent interjeter recours dans les dix jours à compter de la réception de la communication, devant le Tribunal militaire de cassation, pour illégalité de la mesure ou violation du principe de la proportionnalité.

Titre précédant l'art. 73a (nouveau)

Section 10b Investigation secrète Art. 73a (nouveau) 1

Conditions à l'ouverture

Le juge d'instruction peut ordonner une investigation secrète: a.

lorsqu'il y a des soupçons qu'une des infractions visées à l'art. 70, al. 2, a été commise;

b.

lorsque cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'acte punissable, et

c.

lorsque les autres actes d'instruction accomplis jusqu'alors n'ont pas abouti ou que les recherches, à défaut de l'investigation secrète, n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles.

Lorsque le jugement d'une infraction relevant d'une juridiction civile est délégué à une juridiction militaire, une investigation secrète peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l'art. 285, al. 2, CPP116.

2

Art.73b (nouveau) 1

Exigences auxquelles doivent satisfaire les agents infiltrés

Peut être désigné comme agent infiltré: a.

le membre d'un corps de police suisse ou étranger;

b.

une personne engagée à titre provisoire pour exercer une fonction de police, même si elle n'a pas la formation de policier.

Seul un membre d'un corps de police peut être désigné comme personne de contact.

2

116

RS ...; RO ... (FF 2006 1373)

1524

Code de procédure pénale suisse

Lorsqu'un membre d'un corps de police étranger est désigné comme agent infiltré, il relève, en règle générale, de la personne de contact qu'il avait jusqu'alors.

3

Art. 73c (nouveau) 1

Identité d'emprunt et garantie de l'anonymat

Le juge d'instruction peut doter l'agent infiltré d'une identité d'emprunt.

Il peut garantir à l'agent infiltré que sa véritable identité ne sera pas dévoilée même lors d'une procédure devant un tribunal au cours de laquelle l'agent infiltré comparaît à titre de personne appelée à donner des renseignements ou de témoin.

2

Si l'agent infiltré s'est rendu coupable d'une infraction dans le cadre de sa mission, le président du Tribunal militaire de cassation décide quelle identité sera retenue pour la procédure pénale.

3

Art. 73d (nouveau)

Procédure d'autorisation

La mission d'un agent infiltré requiert l'autorisation du président du Tribunal militaire de cassation.

1

2 Le juge d'instruction transmet dans les 24 heures au président du Tribunal militaire de cassation:

a.

la décision ordonnant l'investigation secrète;

b.

un exposé des motifs accompagné des pièces nécessaires à l'octroi de l'autorisation.

Le président du Tribunal militaire de cassation rend une décision dans les cinq jours à compter du moment où l'investigation secrète a été ordonnée, en indiquant brièvement les motifs. Il peut autoriser l'investigation secrète à titre provisoire ou assortir l'autorisation de charges, demander que le dossier soit complété ou exiger d'autres éclaircissements.

3

4

L'autorisation doit indiquer s'il est permis: a.

d'établir ou à modifier des actes dans le but de constituer une identité d'emprunt ou de conserver cette identité;

b.

de garantir l'anonymat de l'agent infiltré;

c.

de désigner comme agent infiltré une personne qui n'a pas la formation de policier.

L'autorisation est accordée pour un an au plus. Elle peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de six mois au plus. Avant l'échéance de l'autorisation, le juge d'instruction demande si nécessaire une prolongation de l'autorisation et en indique les motifs.

5

6 Si l'autorisation n'est pas accordée ou si aucune autorisation n'a été demandée, le juge dinstruction met fin sans délai à l'investigation secrète. Tous les documents et enregistrements établis pendant l'investigation doivent être immédiatement détruits.

Les éléments recueillis dans le cadre de l'investigation secrète ne peuvent être utilisés aux fins de l'enquête ni à des fins probatoires.

1525

Code de procédure pénale suisse

Art. 73e (nouveau)

Instructions avant la mission

Le juge d'instruction donne à la personne de contact ainsi qu'à l'agent infiltré les instructions nécessaires, avant le début de la mission.

Art. 73f (nouveau)

Personne de contact

Pendant la durée de la mission, l'agent infiltré est soumis au pouvoir d'instruction de la personne de contact. Pendant la durée de la mission, les échanges entre le juge d'instruction et l'agent infiltré s'effectuent exclusivement par l'intermédiaire de la personne de contact.

1

2

La personne de contact a notamment les tâches suivantes: a.

elle instruit précisément et de manière continue l'agent infiltré sur sa mission, ses attributions et la manière dont il doit utiliser son identité d'emprunt;

b.

elle dirige et soutient l'agent infiltré et évalue constamment les risques;

c.

elle consigne par écrit les éventuels rapports donnés oralement et tient un dossier complet sur la mission;

d.

elle fournit au juge d'instruction une information continue et complète sur le déroulement de la mission.

Art. 73g (nouveau) 1

Obligations de l'agent infiltré

L'agent infiltré doit accomplir sa mission en se conformant aux instructions.

Il doit faire régulièrement à la personne de contact un rapport complet de son activité et de ses constatations.

2

Art. 73h (nouveau)

Etendue de l'intervention autorisée

Il est interdit aux agents infiltrés de susciter une disposition générale à commettre des infractions ou d'inciter à des infractions plus graves. Leur intervention doit se limiter à la concrétisation d'une décision existante de passer à l'acte.

1

Leur activité ne doit avoir qu'une incidence mineure sur la décision relative à une infraction concrète.

2

Si cela est nécessaire pour préparer le marché principal, les agents infiltrés sont habilités à effectuer des achats probatoires et à démontrer leur capacité économique.

3

Si l'agent infiltré a dépassé les limites de la mission autorisée, le juge en tient compte de manière appropriée lors de la fixation de la peine; il peut également libérer de toute peine la personne ainsi influencée.

4

1526

Code de procédure pénale suisse

Art. 73i (nouveau)

Interventions lors de la poursuite de délits en matière de stupéfiants

L'agent infiltré qui agit dans le cadre d'une investigation secrète dûment autorisée n'est pas punissable en vertu des art. 19 et 20 à 22 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants117.

Art. 73j (nouveau)

Montants nécessaires à la conclusion d'un marché fictif

A la demande du juge d'instruction, la Confédération peut, par l'intermédiaire de la Banque nationale, mettre à la disposition de l'agent infiltré les montants dont il a besoin pour conclure des marchés fictifs et pour démontrer sa capacité économique, sous la forme et la quantité requise.

1

La demande accompagnée d'une brève description du cas doit être adressée à l'Office fédéral de la police.

2

Le juge d'instruction prend les mesures de sécurité nécessaires à la sauvegarde des montants mis à disposition.

3

Art. 73k (nouveau)

Constatations fortuites

Lorsque, dans le cadre d'une investigation secrète, l'agent infiltré apprend l'existence d'actes punissables ne figurant pas dans la décision d'ordonner cette investigation, ces informations peuvent être utilisées dans la mesure où une investigation secrète aurait pu être ordonnée pour établir ces nouveaux faits.

1

Le juge d'instruction rend sans délai une décision ordonnant l'investigation secrète et engage la procédure d'autorisation.

2

Art. 73l (nouveau) 1

Fin de la mission

Le juge d'instruction met immédiatement fin à l'investigation secrète: a.

lorsque les conditions ne sont plus remplies;

b.

lorsque l'autorité compétente a refusé l'octroi ou la prolongation de l'autorisation, ou

c.

lorsque l'agent infiltré ou la personne de contact ne suit pas les instructions ou, d'une quelconque manière, ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le juge d'instruction.

Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et c, il communique au président du Tribunal militaire de cassation la fin de la mission.

2

3 Lors de la clôture de la mission, il y a lieu de veiller à ce que ni l'agent infiltré ni d'autres personnes impliquées dans l'investigation ne soient exposés à des dangers inutiles.

117

RS 812.121

1527

Code de procédure pénale suisse

Art. 73m (nouveau)

Communication

Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le juge d'instruction informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète.

1

Avec l'accord du président du Tribunal militaire de cassation, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer:

2

a.

si les éléments recueillis ne sont pas utilisés à des fins probatoires, et

b.

si cela est indispensable à la protection d'intérêts publics ou privés prépondérants.

Art. 73n (nouveau)

Recours

Les personnes qui ont fait l'objet d'une investigation secrète peuvent interjeter recours dans les dix jours à compter de la réception de la communication, devant le Tribunal militaire de cassation, pour illégalité de la mesure ou violation du principe de la proportionnalité.

Titre précédant l'art. 74

Section 11 Témoins et personnes appelées à donner des renseignements Titre précédant l'art. 84a (nouveau)

Section 11a Victime et proches de la victime Art. 84a (nouveau)

Principe

L'aide aux victimes d'infractions, y compris de celles qui doivent être jugées selon le code pénal militaire118, est régie par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux vctimes d'infractions (LAVI)119, à moins que des dispositions particulières de procédure statuées par la présente loi ne soient applicables.

1

La présente section s'applique par analogie aux proches des victimes au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, LAVI, dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction.

2

Art. 84b (nouveau) 1

Information de la victime sur ses droits

L'autorité fournit à la victime, à la première occasion, des informations sur:

118 119

a.

les adresses et les tâches des centres de consultation;

b.

la possibilité qui s'offre a elle de solliciter les différentes prestations prévues au titre de l'aide aux victimes;

RS 321.0 RS 312.5

1528

Code de procédure pénale suisse

c.

le délai à respecter pour déposer une demande d'indemnités et de réparation morale.

Elle communique sans délai les nom et adresse de la victime à un centre de consultation, à moins que la victime ne s'y oppose.

2

Toute personnne domiciliée en Suisse qui a été victime d'une infraction à l'étranger peut s'adresser à une représentation suisse ou un organisme bénéficiant de la protection consulaire de la Suisse. Ces organes fournissent à la victime les informations visées à l'al. 1 et communiquent son nom et son adresse à un centre de consultation, dans la mesure où elle y consent.

3

Art. 84c (nouveau)

Protection de la personnalité de la victime

Les autorités protègent la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure pénale.

1

En dehors de l'audience publique d'un tribunal, les autorités et les particuliers ne font connaître l'identité de la victime que si cela se révèle nécessaire dans l'intérêt de la poursuite pénale ou si la victime y consent.

2

Les autorités évitent de mettre en présence le prévenu et la victime lorsque celle-ci le demande. Elles tiennent compte autrement du droit du prévenu d'être entendu.

Toutefois, lorsque ce droit ne peut être garanti autrement ou qu'un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige de manière impérieuse, la confrontation peut être ordonnée.

3

Art. 84d (nouveau)

Victimes d'infractions contre l'intégrité sexuelle

La victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle peut exiger: a.

qu'elle soit interrogée, à tous les stades de la procédure, par une personne de même sexe;

b.

que le tribunal qui statue au fond comprenne au moins une personne de même sexe qu'elle;

c.

qu'une confrontation ne puisse être ordonnée contre sa volonté que si le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement.

Art. 84e (nouveau)

Droit de se faire assister et de refuser de déposer

Lorsque la victime est entendue en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements, elle peut se faire accompagner par une personne de confiance.

1

Elle peut, en outre, se faire assister par un conseil juridique. Lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder les droits de la victime, le président du tribunal lui commet un conseil juridique gratuit.

2

3

La victime peut refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime.

1529

Code de procédure pénale suisse

Art. 84f (nouveau) 1

Droits de procédure

La victime a le droit de participer à la procédure pénale. Elle peut notamment: a.

faire valoir ses prétentions civiles selon l'art. 84g;

b.

demander la décision d'un tribunal lorsque la procédure n'a pas été ouverte ou qu'elle a été classée;

c.

attaquer la décision du tribunal avec les mêmes moyens de recours que ceux dont jouit le prévenu, lorsqu'elle a participé à la procédure qui a précédé la décision et pour autant que cette décision touche ses prétentions civiles ou peut avoir une incidence sur l'appréciation de celles-ci.

Les autorités informent la victime de ses droits à tous les stades de la procédure. A sa demande, il lui communique gratuitement les décisions et jugements.

2

Art. 84g (nouveau)

Prétentions civiles

Lorsque, en vertu de l'art. 135 de la loi fédérale du 5 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)120, l'armée ne répond pas du dommage subi, la victime peut faire valoir ses prétentions civiles selon l'art. 163 LAAM devant les tribunaux militaires. Dans cette mesure, elle exerce les droits de partie.

1

2 Si la victime n'a pas qualité pour faire valoir ses prétentions civiles devant les tribunaux militaire selon l'al. 1 ou si elle y renonce, il y a lieu, à sa demande, de l'inviter à participer aux débats. Elle a le droit de ne pas être présente, à condition qu'elle ne soit pas citée en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements. En pareil cas, elle exerce uniquement des droits d'information.

Art. 84h (nouveau)

Mesures visant à protéger les enfants

Au sens du présent article, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l'audition ou de la confrontation.

1

2

La première audition de l'enfant doit avoir lieu dès que possible.

L'autorité peut exclure la personne de confiance de la procédure lorsque cette personne pourrait influencer l'enfant de manière déterminante.

3

S'il est à prévoir que l'audition ou la confrontation pourrait entraîner un traumatisme psychique pour l'enfant, les règles suivantes s'appliquent:

4

120

a.

une confrontation de l'enfant avec le prévenu est exclue sauf si l'enfant demande expressément la confrontation ou que le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement;

b.

l'enfant ne doit pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure;

RS 510.10

1530

Code de procédure pénale suisse

c.

une seconde audition n'est organisée que si, lors de la première, les parties n'ont pas pu exercer leurs droits, ou si cela est indispensable au bon déroulement de l'enquête ou à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant. Dans la mesure du possible, elle doit être menée par la personne qui a procédé à la première audition;

d.

l'audition est conduite par un enquêteur formé à cet effet, en présence d'un spécialiste. Si aucune confrontation n'est effectuée, l'audition fait l'objet d'un enregistrement audio et vidéo;

e.

les parties exercent leurs droits par l'intermédiaire de la personne chargée de l'interrogatoire.

f.

l'enquêteur et le spécialiste consignent leurs observations particulières dans un rapport.

Art. 84i (nouveau) 1

Classement de la procédure pénale

L'autorité compétente peut, à titre exceptionnel, classer la procédure: a.

lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige impérieusement et que le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale; et

b.

lorsque la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.

Lorsqu'elle classe la procédure, l'autorité compétente veille à ce que soient ordonnées, au besoin, les mesures appropriées de protection de l'enfant.

2

Art 104, al. 3 (nouveau) Avant la clôture de la procédure de l'enquête en compément de preuves, il y a lieu de donner à la victime au sens de l'art. 1, al. 1, LAVI121 la possibilité de demander l'appréciation judiciaire des faits constatés. Si la victime use de cette faculté, le juge d'instruction requiert l'ouverture de l'enquête ordinaire. Si sa requête est rejetée, il soumet le dossier à l'auditeur en chef qui statue, conformément à l'art. 101, al. 2.

3

Art. 118, al. 2 La victime et ses proches au sens de l'art. 1, al. 1 et 2, LAVI122 peut également recourir contre l'ordonnance de non-lieu lorsqu'ils font valoir des prétentions civiles à l'encontre de l'auteur.

2

121 122

RS 312.5 RS 312.5

1531

Code de procédure pénale suisse

12. Loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale123 Art. 5, al. 2 L'al. 1, let a et b, n'est pas applicable si l'Etat requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 417 du code de procédure pénale du ... (CPP) 124.

2

Art. 9, 2e phrase ... Les art. 245 à 247, CPP125 s'appliquent par analogie à la perquisition de papiers et à leur mise sous scellés.

Art. 15, al. 1 Les art. 437 et 439 CPP126 sont applicables par analogie au cours d'une procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.

Art. 16, al. 2 Abrogé Art. 18a

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication

Dans les cas d'extradition, si un Etat étranger le demande expressément, l'office fédéral peut ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie.

1

Dans les autres cas d'entraide les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication:

2

3

a.

le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d'entraide;

b.

l'office fédéral s'il traite lui-même la demande d'entraide.

L'ordre de surveillance doit être soumis à l'approbation des autorités suivantes:

123 124 125 126

a.

par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération;

b.

par les autorités d'un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton.

RS 351.1 RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS ...; RO ... (FF 2006 1373)

1532

Code de procédure pénale suisse

Pour le surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 268 à 278 CPP127 et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication128.

4

Art. 48, al. 2 La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 387 à 405 CPP129 sont applicables par analogie à la procédure de recours.

Art. 50, al. 4 Au surplus, les art. 237 à 239 CPP130 sont applicables par analogie à l'élargissement.

Art. 79, al. 1, 2e phrase 1

... Les art. 42 à 45, 50 et 51 CPP131 sont applicables par analogie.

Art. 87

For

A moins qu'un for suisse ne soit déjà constitué, il est désigné conformément à l'art. 30 CPP132.

Art. 105

Juge compétent

Le juge compétent selon l'art. 30, CPP133 renseigne le condamné sur la procédure, l'entend sur l'affaire en présence de son mandataire, puis statue sur l'exécution.

13. Loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale134 Art. 15, al. 1 Les art. 437 et 439 CPP135 s'appliquent par analogie à la procédure menée en Suisse, conformément à la présente loi et sur demande de la Cour, à l'encontre de la personne poursuivie.

1

127 128 129 130 131 132 133 134 135

RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS 780.1 RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS 351.6 RS ...; RO ... (FF 2006 1373)

1533

Code de procédure pénale suisse

Art. 19, al. 4 La personne poursuivie peut interjeter un recours écrit devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre le mandat d'arrêt à des fins de remise dans un délai de dix jours à compter de la notification. Les art. 387 à 405, CPP136 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.

4

Art. 20, al. 2, 4e et 5e phrase ... La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision du service central, dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite. Les art. 387 à 405 CPP137 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.

2

Art. 21, al. 4 4

Au surplus, les art. 237 à 239 CPP138 s'appliquent par analogie à l'élargissement.

14. Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération139 Art. 7, al. 2 et 3 2 Il a également pour tâche de découvrir et de combattre les infractions relevant de la criminalité économique sur lesquelles le Ministère public de la Confédération peut ouvrir une procédure préliminaire (art. 24 du code de procédure pénale du ...; CPP) 140).

Dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire, il peut être également chargé d'administrer des preuves conformément aux dispositions du CPP.

3

Art. 8, al. 1, 1re phrase Les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons communiquent à l'office central les informations permettant d'induire l'existence d'une organisation au sens de l'art. 260ter, ch. 1, al. 1, CP141 ou la commission d'une des infractions visées à l'art. 24 CPP142, pour lesquelles le Ministère public de la Confédération peut ouvrir une procédure préliminaire. ...

1

136 137 138 139 140 141 142

RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS 360 RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS 311.0 RS ...; RO ... (FF 2006 1373)

1534

Code de procédure pénale suisse

Art. 9, al. 2 Dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire, il peut être également chargé d'administrer des preuves conformément aux dispositions du CPP143.

2

15. Loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN144 Art 1, al. 1 et 3 1

3

La présente loi règle: a.

l'utilisation de profils d'ADN dans le cadre de procédures pénales;

b.

la saisie de profils d'ADN dans un système d'information fédéral;

c.

l'identification de personnes inconnues, disparues ou décédées par le recours à la comparaison de profils d'ADN.

Abrogé

Art. 1bis (nouveau)

Champ d'application

Si la poursuite ou le jugement d'une infraction est régie par le code de procédure pénale du ...145, les dispositions de la section 2 de la présente loi ne sont pas applicables.

16. Loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux146 Art. 32, al. 1, 2e phrase Abrogée

17. Loi du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement du pays147 Art. 57, al. 2 2

L'art. 166 du code de procédure pénale du ...148 est applicable par analogie.

143 144 145 146 147 148

RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS 363 RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS 455 RS 531 RS ...; RO ... (FF 2006 1373)

1535

Code de procédure pénale suisse

18. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct149 Art. 183, al. 2, 2e phrase Abrogée Art. 188, al. 2 et 4 La procédure est régie par les dispositions pertinentes du code de procédure pénale du ... (CPP) 150.

2

L'administration fédérale des contributions peut requérir l'introduction de la poursuite pénale.

4

Art. 192, al. 3, 2e phrase ... Si un témoin s'y refuse, sans qu'existe l'un des motifs de refuser de témoigner mentionnés aux art. 165, 166, 168 et 169 CPP151, l'autorité fiscale lui signalera qu'il encourt la peine prévue à l'art. 292 du code pénal152; il peut dès lors être déféré, le cas échéant, au juge pénal pour insoumission à une décision de l'autorité. ...

3

Art. 194, al. 3 Abrogé

19. Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir153 Art. 44, al. 1 1 L'action pénale et le jugement des infractions à la présente loi incombent aux autorités du canton chargé de la taxation; ils sont régis par le code de procédure pénale du ...154.

20. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière155 Art. 55, al. 5 Abrogé

149 150 151 152 153 154 155

RS 642.11 RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS 311.0 RS 661 RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS 741.01

1536

Code de procédure pénale suisse

21. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer156 Art. 15, al. 3, 2e phrase ... Pour le reste, le code de procédure pénale du ...157 est applicable, à condition que les particularités de la procédure n'exigent aucune dérogation. ...

3

22. Loi fédérale du 18 février 1878 concernant la police des chemins de fer158 Art. 11 Les autorités cantonales jugent la contravention d'après les dispositions pénales de la présente loi. La procédure est régie par le code de procédure pénale du ...159.

23. Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse160 Art. 57, al 1 et 2 Si un délit a été commis à bord, le capitaine a les attributions de la police dans le cadre des poursuites pénales et mène les investigations jusqu'à l'arrivée de l'autorité compétente.

1

A cet effet, il entreprend les actes d'enquêtes qui ne souffrent aucun retard, et en particulier met en sûreté les traces et les moyens de preuves, détermine et interroge les lésés et les suspects et, au besoin, arrête provisoirement les suspects. L'art. 305 du code de procédure pénale du ...161 est applicable par analogie.

2

156 157 158 159 160 161

RS 742.101 RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS 742.147.1 RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS 747.30 RS ...; RO ... (FF 2006 1373)

1537

Code de procédure pénale suisse

24. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation162 Art. 26b, al. 3 3 Au surplus, le code de procédure pénale suisse du ...163 est applicable, pour autant que certaines particularités de la procédure d'enquête n'exigent pas de dérogation.

25. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication164 Section 2 (art. 3 à 10) Abrogée Art. 11, al. 1, let. a En cas de surveillance de la correspondance par poste, le service remplit les tâches suivantes:

1

a.

il vérifie que la surveillance concerne une infraction pouvant faire l'objet d'une telle mesure en vertu du droit applicable et qu'elle a été ordonnée par l'autorité compétente; si l'ordre de surveillance est clairement erroné ou s'il n'est pas motivé, le service prend contact avec l'autorité habilitée à autoriser la surveillance avant que le fournisseur de services postaux ne transmette des envois ou des informations à l'autorité qui a ordonné la surveillance.

Art. 13, al. 1, let. a et f En cas de surveillance de la correspondance par télécommunication, le service remplit les tâches suivantes:

1

162 163 164

a.

il vérifie que la surveillance concerne une infraction pouvant faire l'objet d'une telle mesure en vertu du droit applicable et qu'elle a été ordonnée par l'autorité compétente; si l'ordre de surveillance est clairement erroné ou s'il n'est pas motivé, le service prend contact avec l'autorité habilitée à autoriser la surveillance avant de transmettre des informations à l'autorité qui a ordonné la surveillance.

f.

il met en oeuvre les mesures de sauvegarde de secrets professionnels qui ont été ordonnées par l'autorité qui a autorisé la surveillance.

RS 748.0 RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS 780.1

1538

Code de procédure pénale suisse

26. Loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants165 Art. 15, al. 2, 2e phrase Abrogée Art. 24, 2e phrase ... A défaut de for selon l'art. 30 du code de procédure pénale du ...166, le canton dans lequel se trouvent les biens est compétent pour la confiscation.

2

Art. 29, al. 2 et 4 En matière d'entraide judiciaire internationale, les dispositions pertinentes du code de procédure pénale du ...167 sont applicables lors de la recherche de preuves dans des causes pénales concernant des stupéfiants.

2

4

Abrogé

27. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales168 Art. 79, al. 1 Les dispositions de la partie générale du CP169 ainsi que l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif170 sont applicables.

1

28. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité171 Art. 78

Poursuite et jugement

La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.

165 166 167 168 169 170 171

RS 812.121 RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS 830.1 RS 311.0 RS 313.0 RS 831.40

1539

Code de procédure pénale suisse

29. Loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse172 Art. 2, al. 1 Les collaborateurs des centres de consultation et les tiers dont les services ont été requis sont tenus au secret conformément à l'art. 320 ou à l'art. 321 CP173. L'art.

321, ch. 3, CP (obligation de renseigner et de témoigner en justice) n'est pas applicable; les obligations de témoigner selon le code de procédure pénale du ... (CPP) 174 sont réservées.

1

30. Loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels175 Art. 52 VI. Communication au Ministère public de la Confédération

Les autorités pénales des cantons communiquent immédiatement et gratuitement au Ministère public de la Confédération tous les jugements et prononcés pénaux rendus en application de la présente loi.

31. Loi du 23 juin 2000 sur les avocats176 Art. 13, al. 1, 2e phrase Abrogée

32. Loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux177 Art. 54, al. 3, 2e phrase Abrogée

33. Loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances178 Art. 50, ch. 4, 2e phrase Abrogée 172 173 174 175 176 177 178

RS 857.5 RS 311.0 RS ...; RO ... (FF 2006 1373) RS 935.51 RS 935.61 RS 941.31 Entre temps abrogée avec effet au 1er janv. 2006

1540

Code de procédure pénale suisse

34. Loi fédérale du 25 juin 1930 sur la garantie des obligations découlant d'assurances sur la vie179 Art. 32, al. 6, 2e phrase Abrogée

35. Loi du 20 mars 1992 sur l'assurance dommages180 Art. 30, al. 6, 2e phrase Abrogée

179 180

Entre temps abrogée avec effet au 1er janv. 2006 Entre temps abrogée avec effet au 1er janv. 2006

1541

Code de procédure pénale suisse

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