Code de procédure civile suisse

Projet

(Code de procédure civile, CPC) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 122, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 20062, arrête:

Partie 1 Titre 1

Dispositions générales Objet et champ d'application

Art. 1

Principes

La présente loi règle la procédure cantonale applicable: a.

aux affaires civiles contentieuses;

b.

aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse;

c.

aux décisions judiciaires en droit de la poursuite pour dettes et la faillite;

d.

à l'arbitrage.

Art. 2

Affaires de nature internationale

Les dispositions des traités internationaux et de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé3 sont réservées.

Art. 3

Organisation des tribunaux et des autorités de conciliation

Sauf disposition contraire de la loi, l'organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons.

1 2 3

RS 101 FF 2006 6841 RS 291

2006-1121

7019

Code de procédure civile suisse

Titre 2 Chapitre 1

Compétence des tribunaux et récusation Compétence à raison de la matière et de la fonction

Art. 4

Principes

Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle sauf disposition contraire de la loi.

1

Si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée selon la présente loi.

2

Art. 5

Instance cantonale unique

Le droit cantonal désigne la juridiction compétente pour connaître en instance cantonale unique:

1

a.

des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris ceux relatifs à la nullité, à la titularité, aux licences d'exploitation, au transfert et à la violation de tels droits;

b.

des litiges selon la législation sur les cartels;

c.

des litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce;

d.

des litiges selon la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale4 dont la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou en cas d'action de la Confédération;

e.

des litiges selon la loi fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire5;

f.

des actions contre la Confédération;

g.

de la désignation d'un contrôleur spécial selon l'art. 697b du code des obligations6 (CO);

h.

des demandes de retour selon la convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants7 et la convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants8.

Cette juridiction est également compétente pour connaître des mesures provisionnelles requises avant litispendance.

2

4 5 6 7 8

RS 241 RS 732.44 RS 220 RS 0.211.230.02 RS 0.211.230.01

7020

Code de procédure civile suisse

Art. 6

Tribunal de commerce

Les cantons peuvent désigner un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique dans les litiges commerciaux.

1

2

3

Un litige est considéré comme commercial: a.

si l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée;

b.

si un recours en matière civile au Tribunal fédéral peut être intenté contre la décision, et

c.

si les parties sont inscrites au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent.

Les cantons peuvent également attribuer au tribunal spécial les litiges: a.

mentionnés à l'art. 5;

b.

relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives;

c.

relevant du droit relatif aux fonds de placement et aux emprunts par obligations.

Le tribunal de commerce est également compétent pour connaître des mesures provisionnelles requises avant litispendance.

4

Art. 7

Action directe devant le tribunal supérieur

Si la valeur litigieuse d'un litige patrimonial atteint 100 000 francs au moins, le demandeur peut, avec l'accord du défendeur, porter l'action directement devant le tribunal supérieur.

1

2

Ce tribunal statue en tant qu'instance cantonale unique.

Chapitre 2 Section 1

Compétence à raison du lieu Dispositions générales

Art. 8

For impératif

1

Un for n'est impératif que si la loi le prévoit expressément.

2

Les parties ne peuvent déroger à un for impératif.

Art. 9 1

Domicile et siège

Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est: a.

pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;

b.

pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements de droit public, les corporations ainsi que contre les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui du siège;

7021

Code de procédure civile suisse

c.

pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal supérieur du canton de Berne ou du canton du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;

d.

pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.

Le domicile se détermine d'après le code civil9 (CC). L'art. 24 CC n'est pas applicable.

2

Art. 10

Résidence

Lorsque le défendeur n'a pas de domicile, le for est celui de sa résidence habituelle.

1

Une personne a sa résidence habituelle au lieu où elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée.

2

Si le défendeur n'a pas de résidence habituelle, le tribunal de son dernier lieu de résidence connu est compétent.

3

Art. 11

Etablissement

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour connaître des actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d'un établissement ou d'une succursale.

Art. 12

Mesures provisionnelles

Sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles: a.

le tribunal du lieu où la compétence pour connaître de l'action principale est donnée, ou

b.

le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée.

Art. 13

Demande reconventionnelle

Une demande reconventionnelle peut être formée au for de l'action principale, lorsqu'elle est dans une relation de connexité avec la demande principale.

1

Ce for subsiste même si la demande principale est liquidée, pour quelque raison que ce soit.

2

Art. 14

Consorité et cumul d'actions

Lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose sur une élection de for.

1

9

RS 210

7022

Code de procédure civile suisse

Lorsque plusieurs prétentions qui présentent un lien de connexité entre elles sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour connaître de l'une d'elles est compétent.

2

Art. 15

Appel en cause

Le tribunal compétent pour connaître de l'action principale connaît aussi de l'appel en cause.

Art. 16

Election de for

Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu.

1

La convention doit être passée par écrit ou sous une forme qui permet d'établir la preuve par un texte.

2

Art. 17

Acceptation tacite

Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.

Art. 18

Juridiction gracieuse

Le tribunal ou l'autorité du domicile ou du siège du requérant est compétent pour connaître des affaires relevant de la juridiction gracieuse, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Section 2

Droit des personnes

Art. 19

Protection de la personnalité et protection des données

Le tribunal du domicile ou du siège de l'une des parties est compétent pour connaître:

10

a.

des actions fondées sur une atteinte à la personnalité;

b.

des actions en exécution du droit de réponse;

c.

des actions en protection du nom et en contestation d'un changement de nom;

d.

des actions et requêtes fondées sur l'art. 15 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données.10

RS 235.1

7023

Code de procédure civile suisse

Art. 20

Déclaration de décès et d'absence

Le tribunal du dernier domicile connu d'une personne disparue est impérativement compétent pour connaître des requêtes en déclaration de décès ou d'absence (art. 34 à 38 CC)11.

Art. 21

Modification des registres de l'état civil

Le tribunal dans le ressort duquel l'enregistrement de données de l'état civil à modifier a eu lieu ou aurait dû avoir lieu est impérativement compétent pour connaître des actions en modification du registre.

Section 3

Droit de la famille

Art. 22

Requêtes et actions fondées sur le droit du mariage

Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour connaître des requêtes et des actions fondées sur le droit du mariage. Ce tribunal est également impérativement compétent pour connaître des requêtes de mesures provisionnelles.

1

Le tribunal du domicile du débiteur est impérativement compétent pour connaître de la requête de l'autorité de surveillance de la poursuite en vue d'obtenir la séparation de biens.

2

Art. 23

Requêtes et actions en matière de partenariat enregistré

Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour connaître des requêtes et des actions en matière de partenariat enregistré. Ce tribunal est également impérativement compétent pour connaître des requêtes de mesures provisionnelles.

Art. 24

Constatation et contestation de la filiation

Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour connaître de l'action en constatation ou en contestation de la filiation.

Art. 25

Entretien et dette alimentaire

Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour connaître des actions indépendantes en entretien des enfants contre leurs parents et des actions intentées contre des parents tenus de fournir des aliments.

Art. 26

Prétentions de la mère qui n'est pas mariée

Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour connaître des prétentions de la mère qui n'est pas mariée.

11

RS 210

7024

Code de procédure civile suisse

Section 4

Droit successoral

Art. 27 Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour connaître des actions successorales ainsi que des actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés.

1

Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour prendre les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n'est pas survenu au domicile, l'autorité du lieu du décès communique le fait à l'autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès.

2

Les actions indépendantes relatives à l'attribution successorale d'une exploitation ou d'un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l'objet est situé.

3

Section 5

Droits réels

Art. 28

Immeubles

Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est compétent pour connaître:

1

a.

des actions réelles;

b.

des actions intentées contre la communauté des propriétaires par étage;

c.

des actions en constitution de droit de gages légaux.

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur peut aussi connaître des autres actions relatives à des droits sur l'immeuble.

2

Lorsque l'action concerne plusieurs immeubles ou un immeuble immatriculé dans plusieurs arrondissements, le tribunal du lieu où est situé l'immeuble ayant la plus grande surface ou la plus grande surface de l'immeuble est compétent.

3

Le tribunal du lieu où un immeuble est ou aurait été immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour connaître des affaires de juridiction gracieuse portant sur des droits réels immobiliers.

4

Art. 29

Biens meubles

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le bien est situé est compétent pour connaître des actions relatives aux droits réels mobiliers, à la possession et aux créances garanties par gage mobilier.

1

Dans les affaires relevant de la juridiction gracieuse, le tribunal du domicile ou du siège du requérant ou celui du lieu de situation du bien sont impérativement compétents.

2

7025

Code de procédure civile suisse

Section 6

Actions découlant d'un contrat

Art. 30

Principe

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour connaître des actions découlant d'un contrat.

Art. 31

Contrats conclus avec des consommateurs

En cas de litige découlant de contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l'autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale, le for est: a.

au domicile ou au siège de l'une des parties lorsque l'action est intentée par le consommateur;

b.

au domicile du défendeur lorsque l'action est intentée par le fournisseur.

Art. 32

Bail à loyer ou à ferme immobilier

Le tribunal du lieu où est situé l'immeuble est compétent pour connaître des actions fondées sur un contrat de bail à loyer ou à ferme.

Art. 33

Droit du travail

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail est compétent pour connaître des actions fondées sur le droit du travail.

1

Le tribunal du lieu de l'établissement commercial du bailleur de services ou de l'intermédiaire avec lequel le contrat a été conclu est également compétent, lorsqu'une action du demandeur d'emploi ou de celui qui accomplit le travail se fonde sur la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services12.

2

Art. 34

Renonciation aux fors légaux

Ne peuvent renoncer aux fors prévus aux art. 31 à 33 antérieurement à la naissance du litige ou par acceptation tacite:

1

2

a.

le consommateur;

b.

le locataire ou le fermier d'habitation ou de locaux commerciaux;

c.

le fermier agricole;

d.

le demandeur d'emploi ou le travailleur.

L'élection de for conclue après la naissance du différend est réservée.

12

RS 823.11

7026

Code de procédure civile suisse

Section 7

Actions fondées sur un acte illicite

Art. 35

Principe

Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour connaître des actions fondées sur un acte illicite.

Art. 36

Dommages-intérêts consécutifs à des mesures provisionnelles injustifiées

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où les mesures ont été ordonnées est compétent pour connaître des actions en dommages-intérêts consécutives à des mesures provisionnelles injustifiées.

Art. 37

Accidents de véhicules à moteurs et de bicyclettes

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu de l'accident est compétent pour connaître des actions découlant d'accidents de véhicules à moteur ou de bicyclettes.

1

Est en outre compétent pour connaître des actions intentées contre le bureau national d'assurance (art. 74 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière13; LCR) ou le fonds national de garantie (art. 76 LCR), le tribunal du siège d'une succursale du défendeur.

2

Art. 38

Conclusions civiles

La compétence du tribunal pénal pour juger des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion est réservée.

Section 8

Droit commercial

Art. 39

Droit des sociétés

Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du siège de la société est compétent pour connaître des actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés.

Art. 40

Fusions, scissions, transformation et transferts de patrimoine

Le tribunal du siège d'un des sujets impliqués est compétent pour connaître des actions fondées sur la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion14.

13 14

RS 741.01 RS 221.301

7027

Code de procédure civile suisse

Art. 41

Annulation des papiers-valeurs, des polices d'assurance et interdiction de payer

Le tribunal du siège de la société est impérativement compétent pour connaître de l'annulation des titres de participation.

1

2 Le tribunal du lieu où un immeuble est immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour connaître de l'annulation de titres de gages immobiliers.

Le tribunal du domicile ou du siège du débiteur est impérativement compétent pour connaître de l'annulation des autres papiers-valeurs et des polices d'assurance.

3

4 Le tribunal du lieu où le paiement doit être effectué est impérativement compétent pour connaître de l'interdiction de payer les effets de change et les chèques et de leur annulation.

Art. 42

Emprunt par obligations

Le tribunal compétent à raison du lieu pour autoriser la convocation de l'assemblée des créanciers se détermine selon l'art. 1165 CO15.

Art. 43

Fonds de placement

Le tribunal du siège de la direction du fonds est impérativement compétent pour connaître des actions intentées par les investisseurs ou par le représentant de la communauté des investisseurs.

Section 9

Droit de la poursuite pour dettes et la faillite

Art. 44 Le présent chapitre détermine la compétence à raison du lieu en cas d'actions fondées sur la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)16, dans la mesure où la LP ne prévoit pas de for.

Chapitre 3

Récusation

Art. 45

Motifs de récusation

1

Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent:

15 16

a.

s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;

b.

s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur;

RS 220 RS 281.1

7028

Code de procédure civile suisse

c.

s'ils sont conjoints ou partenaires enregistrés d'une partie, de son représentant ou d'une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, ou s'ils mènent de fait une vie de couple avec l'une de ces personnes;

d.

s'ils sont parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale d'une partie, de son représentant ou d'une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;

e.

s'il se peut qu'ils soient prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant.

Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation la participation notamment à la procédure:

2

a.

d'octroi de l'assistance judiciaire;

b.

de conciliation;

c.

de mainlevée au sens des art. 80 à 84 LP17;

d.

tendant au prononcé de mesures provisionnelles;

e.

de protection de l'union conjugale.

Art. 46

Obligation de déclarer

Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation possible et se récuse lorsqu'il considère que le motif est réalisé.

Art. 47

Demande de récusation

La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.

1

Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation.

2

Art. 48

Procédure; décision

1

Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue.

2

La décision est attaquable par recours limité au droit.

Art. 49

Conséquences de l'inobservation des règles de récusation

Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser doivent être annulés et renouvelés si une partie le demande cinq jours après qu'elle a eu connaissance du motif de récusation.

1

Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par le tribunal.

2

17

RS 281.1

7029

Code de procédure civile suisse

Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.

3

Titre 3 Chapitre 1

Principes de procédure et conditions de recevabilité Principes de procédure

Art. 50

Respect des règles de la bonne foi

Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.

Art. 51 1

Droit d'être entendu

Les parties ont le droit d'être entendues.

Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie, si un intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose pas.

2

Art. 52

Principe de publicité

Les débats et la délibération de jugement sont publics. Les décisions doivent être rendues accessibles au public.

1

Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l'intérêt public ou un intérêt digne de protection de l'un des participants à la procédure l'exige.

2

3

Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques.

Art. 53

Maxime des débats et maxime inquisitoire

Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.

1

2 Les dispositions légales prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées.

Art. 54

Interpellation par le tribunal

Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.

Art. 55

Application du droit d'office

Le tribunal applique le droit d'office.

Art. 56

Principe de disposition et maxime d'office

Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.

1

7030

Code de procédure civile suisse

Les dispositions légales prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.

2

Chapitre 2

Conditions de recevabilité

Art. 57

Principe

Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité.

1

2

Les conditions de recevabilité sont notamment les suivantes: a.

le demandeur ou le requérant doit avoir un intérêt digne de protection;

b.

le tribunal doit être compétent à raison de la matière et du lieu;

c.

les parties doivent avoir la capacité d'être partie et d'ester en justice;

d.

le litige ne doit pas faire l'objet d'une litispendance préexistante;

e.

le litige ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision entrée en force;

f.

les avances et les sûretés en garantie des frais de procès doivent avoir été versées.

Art. 58

Examen des conditions de recevabilité

Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont respectées.

Art. 59

Convention d'arbitrage

Si les parties ont conclu une convention d'arbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal étatique saisi déclinera sa compétence à moins que: a.

le défendeur n'ait procédé au fond sans faire de réserve;

b.

le tribunal ne constate que la convention d'arbitrage est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée, ou que

c.

le tribunal arbitral ne puisse être constitué pour des raisons manifestement dues au défendeur de la procédure arbitrale.

Titre 4

Litispendance et désistement d'action

Art. 60

Début de la litispendance

L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce.

1

2

Une attestation de dépôt de l'acte introductif d'instance est délivrée aux parties.

7031

Code de procédure civile suisse

Art. 61

Litispendance en cas d'incompétence du tribunal ou d'utilisation de la fausse procédure

Si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte.

1

Il en va de même lorsque la demande n'a pas été introduite selon la procédure prescrite.

2

3

Les délais d'action légaux de la LP18 sont réservés.

Art. 62

Effets de la litispendance

La litispendance déploie en particulier les effets suivants: a.

la cause ne peut pas être portée en justice entre les mêmes parties devant une autre autorité;

b.

la compétence à raison du lieu est perpétuée.

Art. 63

Conséquence du désistement d'action

La demande retirée devant le tribunal compétent ne peut être réintroduite ultérieurement entre les mêmes parties et sur le même objet, si le tribunal a notifié la demande au défendeur et si ce dernier n'a pas accepté le retrait.

Titre 5 Chapitre 1

Des parties et de la participation de tiers au procès Capacité d'être partie et d'ester en justice

Art. 64

Capacité d'être partie

A la capacité d'être partie quiconque: a.

a la jouissance des droits civils, ou

b.

a la qualité de partie en vertu du droit fédéral.

Art. 65 1

Capacité d'ester en justice

Quiconque a l'exercice des droits civils a la capacité d'ester en justice.

La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils agit par l'intermédiaire de son représentant légal.

2

La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils peut, pour autant qu'elle soit capable de discernement:

3

18

RS 281.1

7032

Code de procédure civile suisse

a.

exercer des droits strictement personnels de manière indépendante;

b.

accomplir provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure.

Chapitre 2

Représentation des parties

Art. 66

Représentation conventionnelle

1

Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.

2

Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:

3

a.

les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats19;

b.

dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'art. 247, les agents d'affaires titulaires d'un brevet réglementé par le droit cantonal et les représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP20.

Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.

Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.

4

Art. 67

Incapacité de procéder

Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie n'y donne pas suite dans le délai imparti, le tribunal le désigne.

1

Le tribunal avise l'autorité compétente lorsque des mesures tutélaires lui paraissent indiquées.

2

Chapitre 3

Consorité

Art. 68

Consorité nécessaire

Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement.

1

Les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi. Les déclarations de recours sont exceptées.

2

Art. 69

Consorité simple

Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement.

1

19 20

RS 935.61 RS 281.1

7033

Code de procédure civile suisse

La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes.

2

3

Chaque consort peut conduire le procès indépendamment des autres.

Art. 70

Représentant commun

Les consorts peuvent commettre un représentant commun. Tant qu'ils n'en ont pas désigné un, les notifications sont effectuées à chaque consort.

Chapitre 4 Section 1

Intervention Intervention principale

Art. 71 La personne qui prétend avoir un droit préférable qui exclut totalement ou partiellement celui des parties, peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige.

1

Le tribunal peut suspendre le procès jusqu'à ce que la demande de l'intervenant principal fasse l'objet d'un jugement définitif ou joindre les deux causes.

2

Section 2

Intervention accessoire

Art. 72

Principe

Quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet.

Art. 73 1

Requête

La requête en intervention indique: a.

le motif de l'intervention;

b.

la partie en faveur de laquelle elle a lieu.

Le tribunal statue sur la requête après avoir entendu les parties. La décision est attaquable par recours limité au droit.

2

Art. 74

Droits de l'intervenant

L'intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours.

1

Les actes de l'intervenant ne sont pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale.

2

7034

Code de procédure civile suisse

Art. 75

Effets de l'intervention

Un résultat défavorable à la partie principale est opposable à l'intervenant, à moins qu'il ne fasse valoir: a.

que l'état du procès au moment de son intervention ou les actes ou omissions de la partie principale l'ont empêché de faire valoir des moyens d'attaque et de défense, ou

b.

que la partie principale a omis, sciemment ou par grave négligence, de faire valoir des moyens d'attaque ou de défense à lui inconnus.

Chapitre 5 Section 1

Dénonciation d'instance et appel en cause Dénonciation d'instance

Art. 76

Principe

Une partie peut dénoncer l'instance à un tiers lorsqu'elle estime pouvoir faire valoir des prétentions contre lui ou être l'objet de prétentions de sa part au cas où elle succombe.

1

2

Le tiers dénoncé peut à son tour dénoncer le litige.

Art. 77 1

Position du dénoncé

Le dénoncé peut: a.

intervenir sans autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé le litige, ou

b.

si celle-ci y consent, conduire le procès à sa place.

Si le dénoncé refuse d'intervenir ou ne donne pas suite à la dénonciation, le procès suit son cours sans égard à lui.

2

Art. 78

Effets de la dénonciation

L'art. 75 est applicable par analogie.

Section 2

Appel en cause

Art. 79

Conditions

1

Une partie peut appeler un tiers en cause devant le tribunal saisi: a.

si les prétentions qu'elle fait valoir présentent un lien de connexité avec la prétention principale;

b.

si le tribunal est compétent à raison de la matière pour en connaître, et

c.

si les prétentions sont jugées selon la même procédure.

7035

Code de procédure civile suisse

2

L'appelé en cause ne peut à son tour appeler un tiers en cause.

L'appel en cause n'est pas admis en procédure simplifiée ni en procédure sommaire.

3

Art. 80

Procédure

La demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. La partie appelante énonce les conclusions qu'elle entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement.

1

Le tribunal donne l'occasion à la partie adverse et à l'appelé en cause de se déterminer.

2

Si l'appel en cause est admis, le tribunal fixe le moment et l'étendue de l'échange d'écritures qui s'y rapporte; l'art. 123 est réservé.

3

La décision d'admission de l'appel en cause est attaquable par recours limité au droit.

4

Chapitre 6

Substitution de partie

Art. 81 Lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.

1

La partie qui se substitue répond de l'ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement avec elle des frais encourus jusqu'à la substitution.

2

Sur requête de la partie adverse, le juge peut ordonner si nécessaire au reprenant la constitution de sûretés en garantie de l'exécution de la décision.

3

4 En l'absence d'aliénation de l'objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions légales spéciales prévoyant la succession d'un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.

Titre 6

Actions

Art. 82

Action condamnatoire

Le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s'abstienne de faire ou tolère quelque chose.

1

2

L'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée.

7036

Code de procédure civile suisse

Art. 83

Action en paiement non chiffrée

Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.

1

La demande doit être chiffrée dès que le demandeur est en état de le faire, après l'administration des preuves ou la remise par le défendeur des informations requises.

La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence.

2

Art. 84

Action partielle

Une prétention divisible est susceptible d'une action partielle.

Art. 85

Action formatrice

Le demandeur intente une action formatrice pour obtenir la création, la modification ou la dissolution d'un droit ou d'un rapport de droit déterminé.

Art. 86

Action en constatation de droit

Le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit.

Art. 87

Action des organisations

Les associations et les autres organisations d'importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d'un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l'atteinte à la personnalité de membres de ce groupe.

1

2

3

Elles peuvent requérir du juge: a.

d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente;

b.

de la faire cesser si elle dure encore;

c.

d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.

Les dispositions spéciales sur le droit d'action des organisations sont réservées.

Art. 88

Cumul d'actions

Le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que: a.

le même tribunal soit compétent à raison de la matière, et

b.

qu'elles soient soumises à la même procédure.

7037

Code de procédure civile suisse

Titre 7

Valeur litigieuse

Art. 89

Principe

La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur de conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.

1

Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse selon son appréciation si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée.

2

Art. 90 1

Revenus et prestations périodiques

Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent.

Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est formé en règle générale par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt; s'il s'agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée.

2

Art. 91

Consorité simple et cumul d'actions

En cas de consorité simple ou de cumul d'actions, les prétentions sont additionnées, à moins qu'elles ne s'excluent.

1

En cas de consorité simple, le type de procédure pour chaque prétention est maintenu, malgré l'addition des valeurs litigieuses.

2

Art. 92

Demande reconventionnelle

Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s'excluent, la valeur litigieuse se détermine d'après la prétention la plus élevée.

1

Lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s'excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais.

2

Titre 8 Chapitre 1

Frais et assistance judiciaire Frais

Art. 93

Définitions

1

Les frais comprennent: a.

les frais judiciaires;

b.

les dépens.

7038

Code de procédure civile suisse

2

3

Les frais judiciaires comprennent: a.

l'émolument forfaitaire de conciliation;

b.

l'émolument forfaitaire de décision;

c.

les frais d'administration des preuves;

d.

les frais de traduction;

e.

les frais de représentation de l'enfant (art. 294 s.).

Les dépens comprennent: a.

les débours nécessaires;

b.

le défraiement d'un représentant professionnel;

c.

lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.

Art. 94

Tarif

Les cantons fixent le tarif des frais.

Art. 95

Information sur les frais

Le tribunal informe si nécessaire les parties sur les frais présumés et sur l'assistance judiciaire.

Art. 96

Avance de frais

Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.

Art. 97

Sûretés en garantie des dépens

Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens:

1

a.

lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse;

b.

lorsqu'il paraît insolvable, notamment parce qu'il a été déclaré en faillite, en raison d'une procédure concordataire en cours contre lui ou de la délivrance d'actes de défaut de biens;

c.

lorsqu'il est débiteur de frais d'une procédure antérieure, ou

d.

lorsque, pour d'autres raisons, un grand risque existe que les dépens ne soient pas versés.

Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux.

2

3

Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: a.

dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales selon l'art. 239, al. 1; 7039

Code de procédure civile suisse

b.

dans la procédure de divorce;

c.

dans la procédure sommaire, à l'exception de la protection dans les cas clairs.

Art. 98

Nature des sûretés

Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.

1

2

Elles peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par le tribunal.

Art. 99

Fourniture des avances et des sûretés

1

Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.

2

Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.

Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête.

3

Art. 100 1

Avance des frais de la procédure probatoire

Chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert.

Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune doit avancer la moitié des frais.

2

Si l'avance n'est pas fournie par une partie, elle peut l'être par l'autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L'administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d'office est réservée.

3

Art. 101

Recours

Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés sont attaquables par recours limité au droit.

Chapitre 2

Répartition et liquidation des frais

Art. 102

Décision sur les frais

1

Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.

En cas de décision incidente (art. 233), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis.

2

La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.

3

En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente.

4

7040

Code de procédure civile suisse

Art. 103 1

Fixation et répartition des frais

Les frais sont fixés et répartis d'office.

Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 94). Les parties peuvent produire une note de frais.

2

Art. 104

Règles générales de répartition

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.

1

Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

2

Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.

3

Art. 105

Répartition en équité

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation:

1

a.

si le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;

b.

si une partie a intenté le procès de bonne foi;

c.

dans les litiges de droit de la famille;

d.

dans les litiges en matière de partenariat enregistré;

e.

lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement;

f.

lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.

Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.

2

Art. 106

Frais inutiles

Les frais inutiles sont à la charge de la personne qui les a causés.

Art. 107

Répartition en cas de transaction

Les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction.

1

Si la transaction ne règle pas la répartition des frais, les art. 104 à 106 sont applicables.

2

7041

Code de procédure civile suisse

Art. 108

Recours

La décision sur les frais peut être attaquée séparément uniquement par recours limité au droit.

Art. 109

Liquidation des frais

Les frais judiciaires sont compensés avec les avances effectuées par les parties. La personne à qui incombe la charge des frais verse les montants qui restent dus.

1

La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a effectuées et lui verse les dépens qui lui ont été alloués.

2

3

Les dispositions sur l'assistance judiciaire sont réservées.

Art. 110

Sursis, remise, prescription et intérêts

Le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires.

1

2

Ces créances se prescrivent par dix ans à compter de la fin du procès.

3

L'intérêt moratoire est de 5 pourcent.

Chapitre 3

Dispositions spéciales régissant les frais

Art. 111

Procédure de conciliation

Il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. Est réservée l'indemnisation par le canton du conseil juridique commis d'office.

1

2

Il n'est pas perçu de frais judiciaires portant sur les litiges relevant:

21 22 23 24 25

a.

de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité21;

b.

de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés22;

c.

des baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et des baux à ferme agricoles;

d.

du contrat de travail ou de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services23, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs;

e.

de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation24;

f.

des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie25.

RS 151.1 RS 151.3 RS 823.11 RS 822.14 RS 832.10

7042

Code de procédure civile suisse

Art. 112

Procédure au fond

Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond portant sur les litiges relevant: a.

de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité26;

b.

de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés27;

c.

du contrat de travail ou de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services28, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs;

d.

de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation29;

e.

des assurances complémentaires à l'assurance maladie selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie30.

Art. 113

Obligation de supporter les frais

Les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi.

Art. 114 1

Dispenses de frais selon le droit cantonal

Les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges.

Les dispenses de frais que le canton prévoit pour lui-même, ses communes et d'autres corporations de droit cantonal valent également pour la Confédération.

2

Chapitre 4

Assistance judiciaire

Art. 115

Droit

Une personne a droit à l'assistance judiciaire: a.

si elle ne dispose pas de ressources suffisantes, et

b.

si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

Art. 116 1

Etendue

L'assistance judiciaire comprend:

26 27 28 29 30

a.

la dispense d'avances et de sûretés;

b.

la dispense des frais judiciaires;

RS 151.1 RS 151.3 RS 823.11 RS 822.14 RS 832.10

7043

Code de procédure civile suisse

c.

la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal si la sauvegarde des droits du requérant l'exige. L'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.

2

Elle peut être accordée totalement ou partiellement.

3

Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.

Art. 117 1

Requête et procédure

La requête peut être présentée avant ou après la litispendance.

Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le conseil juridique qu'il souhaite.

2

Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.

3

4

L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.

5

L'assistance judiciaire doit être demandée à nouveau pour la procédure de recours.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.

6

Art. 118

Retrait de l'assistance judiciaire

Le tribunal retire l'assistance judiciaire lorsque les conditions d'octroi ne sont plus ou n'ont jamais été remplies.

Art. 119

Recours

Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent être attaquées par recours limité au droit.

Art. 120

Liquidation des frais

Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:

1

a.

le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton;

b.

les frais judiciaires sont à la charge du canton;

c.

les avances que la partie adverse a effectuées lui sont restituées;

d.

la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.

Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton lorsque les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vrai-

2

7044

Code de procédure civile suisse

semblablement pas. La prétention contre la partie adverse passe au canton, dès que le paiement a été effectué.

Art. 121

Remboursement

Une partie peut être tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.

1

2

La prétention du canton se prescrit après dix ans à compter de la fin du procès.

Titre 9 Chapitre 1

Conduite du procès, actes de procédure et délais Conduite du procès

Art. 122

Principes

Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à la préparation et à la conduite rapides de la procédure.

1

2

Il peut déléguer la conduite du procès à l'un de ses membres.

3

Il peut en tout état de la cause tenter une conciliation des parties.

Art. 123

Simplification du procès

Le tribunal peut, pour simplifier le procès, notamment: a.

limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées;

b.

ordonner la division de causes;

c.

ordonner la jonction de causes;

d.

renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée.

Art. 124

Suspension de la procédure

Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

1

2

L'ordonnance de suspension peut être attaquée par recours limité au droit.

Art. 125

Renvoi pour cause de connexité

Lorsque des actions connexes sont pendantes devant des tribunaux différents, tout tribunal saisi ultérieurement peut transmettre l'action au tribunal saisi en premier lieu, avec l'accord de celui-ci.

1

2

L'ordonnance de renvoi peut être attaquée par recours limité au droit.

7045

Code de procédure civile suisse

Art. 126

Discipline en procédure et procédés téméraires

Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est passible d'une réprimande ou une amende disciplinaire allant jusqu'à 1000 francs. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de l'audience.

1

2

Le tribunal peut requérir l'assistance de la police.

La partie ou son représentant qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une réprimande ou d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus, voire de 5000 francs au plus en cas de récidive.

3

4

L'amende disciplinaire est attaquable par recours limité au droit.

Chapitre 2 Section 1

Forme des actes de procédure Langue de la procédure

Art. 127 La procédure est conduite dans une des langues officielles du canton dans lequel l'affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles déterminent la langue à utiliser.

1

2

Une autre langue peut être utilisée avec l'accord du tribunal et des parties.

Section 2

Actes des parties

Art. 128

Forme

Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés.

1

Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, le document contenant l'acte et les pièces annexées doit être certifié par la signature électronique reconnue de l'expéditeur. Le Conseil fédéral détermine le format du document.

2

Le tribunal peut exiger que l'acte et les pièces annexées transmis par voie électronique soient produits sous forme de documents papier.

3

Art. 129

Nombre d'exemplaires

Un exemplaire des actes écrits et des pièces annexées est déposé pour le juge et un exemplaire pour chaque partie adverse; à défaut, le tribunal peut accorder à la partie un délai supplémentaire ou faire les copies utiles aux frais de cette dernière.

7046

Code de procédure civile suisse

Art. 130

Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière

Les vices de forme comme l'absence de signature ou de procuration doivent être rectifiés dans un délai. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération.

1

L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.

2

Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur.

3

Section 3

Citations

Art. 131

Contenu

La citation indique: a.

le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître;

b.

l'objet du litige et les parties;

c.

la qualité en laquelle la personne est citée à comparaître;

d.

le lieu, la date et l'heure de la comparution;

e.

l'acte de procédure pour lequel elle est citée;

f.

les conséquences en cas de non comparution;

g.

la date de la citation et la signature du tribunal.

Art. 132

Délai

Sauf disposition contraire de la loi, la citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date de comparution.

Art. 133

Renvoi de la comparution

Le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants: a.

d'office, ou

b.

lorsque la demande en est faite au préalable.

Section 4

Notification judiciaire

Art. 134

Actes à notifier

Le tribunal notifie aux personnes concernées notamment: a.

les citations;

b.

les ordonnances et les décisions;

c.

les actes de la partie adverse.

7047

Code de procédure civile suisse

Art. 135

Notification à une partie représentée

Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant.

Art. 136

Forme

Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.

1

2 L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de son ménage ayant seize ans révolus. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé.

3

4

Il est en outre réputé notifié: a.

en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification;

b.

lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur, le jour du refus de réceptionner.

Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal.

Art. 137

Notification par voie électronique

Les actes peuvent être notifiés par voie électronique avec l'accord de la personne concernée.

1

2

Le Conseil fédéral fixe les modalités.

Art. 138

Domicile de notification

Le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l'étranger d'élire domicile en Suisse.

Art. 139

Notification par voie édictale

La notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce:

1

2

a.

lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pu être déterminé malgré toutes les recherches entreprises raisonnablement à cet effet;

b.

lorsqu'une notification n'est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires;

c.

lorsque la partie domiciliée à l'étranger n'a pas élu domicile en Suisse malgré l'injonction du tribunal.

L'acte est réputé notifié le jour de la publication.

7048

Code de procédure civile suisse

Chapitre 3 Section 1

Délais, défaut et restitution Délais

Art. 140

Point de départ et computation

Les délais dont le point de départ dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.

1

2 Lorsqu'un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois qui correspond à la date à laquelle il a commencé à courir. En l'absence d'une telle date, il expire le dernier jour du mois.

Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

3

Art. 141

Observation des délais

Les actes doivent être remis au tribunal ou, à son attention, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard.

1

Lorsqu'un acte est transmis par voie électronique, le délai est respecté si le système informatique correspondant à l'adresse électronique officielle du tribunal confirme sa réception le dernier jour du délai au plus tard.

2

Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.

3

Art. 142 1

Prolongation

Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.

Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant l'expiration du délai.

2

Art. 143 1

2

Suspension des délais

Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas: a.

du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;

b.

du 15 juillet au 15 août inclus;

c.

du 18 décembre au 2 janvier inclus.

La suspension des délais ne s'applique pas: a.

à la procédure de conciliation;

b.

à la procédure simplifiée;

c.

à la procédure sommaire.

7049

Code de procédure civile suisse

3

Les parties sont rendues attentives aux exceptions de l'al. 2.

Les dispositions de la LP31 sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées.

4

Art. 144

Effets de la suspension

Lorsqu'un acte est notifié pendant les suspensions de délais, le délai court à compter du jour qui suit la fin de la suspension.

1

Le tribunal ne tient pas d'audience durant les suspensions des délais, à moins que les parties ne donnent leur accord.

2

Section 2

Défaut et restitution

Art. 145

Défaut et conséquences

Une partie est défaillante lorsqu'elle n'accomplit pas un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître.

1

La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement.

2

3

Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut.

Art. 146

Restitution

Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.

1

La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.

2

Si une décision a été rendue, la restitution ne peut être requise que dans l'année qui suit l'entrée en force de la décision.

3

Art. 147

Procédure

Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer et statue définitivement sur la restitution.

31

RS 281.1

7050

Code de procédure civile suisse

Titre 10 Chapitre 1

Preuve Dispositions générales

Art. 148

Objet de la preuve

1

La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.

Le tribunal décide en fonction de l'ensemble des allégations des parties et de leur attitude si un fait ni contesté ni admis explicitement est considéré comme contesté.

2

La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.

3

Art. 149

Faits notoires

Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.

Art. 150

Droit à la preuve

Toute partie a le droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.

1

Le tribunal prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite, si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.

2

Art. 151

Administration des preuves d'office

Le tribunal administre les preuves d'office lorsque les faits doivent être établis d'office.

1

Il peut les administrer d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté.

2

Art. 152

Administration des preuves

Le tribunal peut déléguer l'administration des preuves à un ou plusieurs de ses membres.

1

Une partie peut requérir pour de justes motifs que les preuves soient administrées devant le tribunal qui juge de l'affaire.

2

3

Les parties ont le droit de participer à l'administration des preuves.

Art. 153

Sauvegarde d'intérêts dignes de protection

Le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires.

7051

Code de procédure civile suisse

Art. 154

Libre appréciation des preuves

Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.

Art. 155 1

2

Preuve à futur

Le tribunal administre les preuves en tout temps: a.

lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande, ou

b.

lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.

Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.

Art. 156

Organes d'une personne morale

Lorsqu'une personne morale est partie au procès, ses organes ont la qualité de parties dans la procédure d'administration des preuves.

Chapitre 2 Section 1

Obligation de collaborer et droit de refuser de collaborer Dispositions générales

Art. 157

Obligation de collaborer

Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en particulier l'obligation:

1

a.

de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin;

b.

de produire des documents requis;

c.

de se prêter à l'inspection de leur personne ou de leurs biens par un expert.

Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des personnes mineures. Il tient compte du bien de l'enfant.

2

3

Les tiers qui ont l'obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable.

Art. 158

Information

Le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut.

1

Il ne peut tenir compte des preuves administrées si les parties ou les tiers n'ont pas été informés de leur droit de refuser de collaborer, à moins que la personne concernée ne donne son consentement ou que le refus de collaborer n'ait été injustifié.

2

Art. 159

Refus de collaborer justifié

Le tribunal ne peut inférer d'un refus légitime de collaborer d'une partie ou d'un tiers que le fait allégué est prouvé.

7052

Code de procédure civile suisse

Section 2

Droit de refus des parties

Art. 160

Droit de refus

Une partie peut refuser de collaborer: a.

lorsque l'administration des preuves risque d'exposer un de ses proches au sens de l'art. 162 à une poursuite pénale ou d'engager sa responsabilité civile;

b.

lorsqu'elle pourrait se rendre punissable de la révélation d'un secret au sens de l'art. 321 CP32; l'art. 163, al. 1, let. b, 2e phrase, est applicable par analogie.

Art. 161

Refus injustifié

Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves.

Section 3

Droit de refus des tiers

Art. 162

Droit de refus absolu

1

2

Ont le droit de refuser de collaborer: a.

le conjoint d'une partie ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec elle;

b.

la personne qui a des enfants communs avec une partie;

c.

les parents et alliés en ligne directe d'une partie;

d.

les frères, soeurs, demi-frères et demi-soeurs d'une partie et leurs conjoints;

e.

les frères, soeurs, demi-frères et demi-soeurs du conjoint d'une partie et leurs conjoints;

f.

les parents nourriciers, les enfants recueillis et les enfants élevés comme frères et soeurs d'une partie;

g.

la personne désignée comme tuteur, conseil légal ou curateur d'une partie.

Le partenariat enregistré est assimilé au mariage.

Le droit de refuser de collaborer prévu à l'al. 1, let. a et à l'al. 2 est maintenu après la dissolution du mariage ou du partenariat.

3

32

RS 311.0

7053

Code de procédure civile suisse

Art. 163 1

Droit de refus restreint

Tout tiers peut refuser de collaborer: a.

à l'établissement de faits qui risquerait de l'exposer ou d'exposer un de ses proches au sens de l'art. 162 à une poursuite pénale ou d'engager sa responsabilité civile ou celle de ses proches;

b.

dans la mesure où il pourrait de ce fait se rendre punissable de la révélation d'un secret selon l'art. 321 CP33; les réviseurs sont exceptés. A l'exception des avocats et des ecclésiastiques, le tiers soumis à une obligation de dénoncer ou délié par écrit de l'obligation de garder le secret a le devoir de collaborer, à moins qu'il ne rende vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité;

c.

en tant que fonctionnaire au sens de l'art. 110, ch. 4, CP ou en tant que membre d'une autorité, à l'établissement de faits qui lui ont été confiés en sa qualité officielle ou dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Il doit collaborer s'il est soumis à une obligation de dénoncer ou s'il y est habilité par son autorité supérieure;

d.

lorsqu'il serait amené en tant qu'ombudsman ou de médiateur à faire des déclarations sur des faits dont il a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions;

e.

lorsqu'il participe à titre professionnel ou en tant qu'auxiliaire à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et qu'il est amené à faire des déclarations sur l'identité de l'auteur ou sur le contenu et les sources de ses informations.

Les titulaires d'autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'exigence de la manifestation de la vérité.

2

Les dispositions spéciales du droit des assurances sociales concernant la fourniture de données sont réservées.

3

Art. 164 1

Refus injustifié

En cas de refus injustifié du tiers de collaborer le tribunal peut:

33 34

a.

lui infliger une amende d'ordre jusqu'à 1000 francs;

b.

le menacer de prendre les sanctions prévues à l'art. 292 CP34;

c.

ordonner l'exécution par la force publique;

d.

mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.

RS 311.0 RS 311.0

7054

Code de procédure civile suisse

2 En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s'il avait refusé de collaborer sans motif valable.

3

Le tiers peut attaquer la décision du tribunal par recours limité au droit.

Chapitre 3

Moyens de preuve

Art. 165 1

Sont admissibles comme moyens de preuve: a.

le témoignage;

b.

les titres;

c.

l'inspection;

d.

l'expertise;

e.

les renseignements écrits;

f.

l'interrogatoire et la déposition de partie.

Les dispositions réglant le sort des enfants dans les procédures de droit de la famille sont réservées.

2

Section 1

Témoignage

Art. 166

Objet

Toute personne qui n'a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe.

Art. 167 1

Citation

Les témoins sont cités à comparaître par le tribunal.

Le tribunal peut autoriser les parties à amener des témoins sans qu'ils aient été cités à comparaître.

2

L'audition peut se dérouler au lieu de résidence du témoin. Les parties en sont informées en temps utile.

3

Art. 168

Forme de l'audition

Le témoin est préalablement exhorté à répondre conformément à la vérité et, s'il est âgé de plus de 14 ans, rendu attentif aux conséquences pénales du faux témoignage (art. 307 CP35).

1

35

RS 311.0

7055

Code de procédure civile suisse

2 Chaque témoin est interrogé hors la présence des autres témoins; la confrontation est réservée.

Le témoin doit s'exprimer librement; le tribunal peut l'autoriser à faire usage de documents écrits.

3

Le tribunal interdit aux témoins d'assister aux autres audiences, tant qu'ils gardent la qualité de témoin.

4

Art. 169

Contenu de l'audition

Le tribunal demande au témoin: a.

de décliner son identité;

b.

de décrire ses relations personnelles avec les parties et d'autres circonstances de nature à influer sur sa crédibilité;

c.

d'exposer les faits de la cause qu'il a constatés.

Art. 170

Questions complémentaires

Les parties peuvent demander que des questions complémentaires soient posées au témoin ou les lui poser elles-mêmes avec l'assentiment du tribunal.

Art. 171

Confrontation

Les témoins peuvent être confrontés entre eux et avec les parties.

Art. 172

Témoignage-expertise

Le tribunal peut interroger un témoin possédant des connaissances spéciales aux fins d'apprécier les faits de la cause.

Art. 173

Procès-verbal

L'essentiel des dépositions est consigné au procès-verbal et signé par le témoin.

Les questions complémentaires des parties qui ont été rejetées sont également portées au procès-verbal sur requête d'une partie.

1

Les dépositions peuvent également être enregistrées sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié.

2

Section 2

Titres

Art. 174

Définition

Les titres sont des documents, tels que des écrits, des dessins, des plans, des photographies, des films, des enregistrements sonores, des données électroniques et des données analogues, propres à prouver des faits pertinents.

7056

Code de procédure civile suisse

Art. 175

Authenticité

La partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants.

Art. 176

Force probante des registres publics et des titres authentiques

Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils attestent tant qu'il n'a pas été établi que leur contenu est inexact.

Art. 177

Production des titres

Une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre.

1

Lorsque des éléments d'un document volumineux sont invoqués à titre de preuve, ceux-ci doivent être signalés.

2

Section 3

Inspection

Art. 178

Exécution

Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, procéder à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d'acquérir une meilleure connaissance de la cause.

1

2

Le tribunal peut citer des témoins ou des experts à l'inspection.

L'objet à inspecter est produit en procédure lorsqu'il peut être transporté au tribunal sans difficultés.

3

Art. 179

Procès-verbal

L'inspection fait l'objet d'un procès-verbal. Celui-ci est accompagné, le cas échéant, de plans, de dessins, de photographies ou d'autres supports techniques de représentation.

Section 4

Expertise

Art. 180

Principes

Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties.

1

Les experts sont récusables comme les magistrats et les fonctionnaires de l'ordre judiciaire.

2

Lorsque le tribunal fait appel aux connaissances spéciales de l'un de ses membres, il en informe les parties pour qu'elles puissent se déterminer à ce sujet.

3

7057

Code de procédure civile suisse

Art. 181

Droits et devoirs de l'expert

L'expert est exhorté à répondre conformément à la vérité; il doit déposer son rapport complet dans le délai prescrit.

1

Le tribunal rend l'expert attentif aux conséquences pénales d'un faux rapport au sens de l'art. 307 CP36 et de la violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP ainsi qu'aux conséquences d'un défaut ou d'une exécution lacunaire du mandat.

2

L'expert a droit à une rémunération. La décision y relative peut être attaquée par recours limité au droit.

3

Art. 182

Mandat

Le tribunal instruit l'expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l'audience, les questions soumises à expertise.

1

Il donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur les questions soumises à expertise et d'en proposer des modifications ou de les compléter.

2

Il tient à la disposition de l'expert les actes dont celui-ci a besoin et lui fixe un délai pour déposer son rapport.

3

Art. 183

Investigations de l'expert

L'expert peut, avec l'autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il expose les résultats de ses investigations dans son rapport.

1

Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, ordonner que les investigations de l'expert soient effectuées une nouvelle fois, selon les dispositions applicables à l'administration des preuves.

2

Art. 184

Rapport de l'expert

Le tribunal peut ordonner que le rapport de l'expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L'expert peut, en outre, être cité à l'audience pour expliquer son rapport écrit.

1

2 Le rapport de l'expert présenté oralement est consigné au procès-verbal; l'art. 173 s'applique par analogie.

Lorsque plusieurs experts sont mandatés, chacun fournit un rapport séparé à moins que le tribunal n'en décide autrement.

3

Le tribunal donne aux parties l'occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires.

4

36

RS 311.0

7058

Code de procédure civile suisse

Art. 185

Retard et négligence

Le tribunal peut révoquer l'expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n'a pas déposé son rapport dans le délai prescrit.

1

Il peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé; il peut également faire appel à un autre expert.

2

Art. 186

Expertise-arbitrage

Les parties peuvent convenir que des faits contestés soient établis par un expertarbitre.

1

2

La forme de la convention est régie par l'art. 16, al. 2.

3

Le tribunal est lié par les faits constatés dans le rapport: a.

si le litige est à la libre disposition des parties;

b.

si l'expert-arbitre n'était pas récusable, et

c.

si le rapport: 1. a été établi avec impartialité, et 2. n'est pas entaché d'erreurs manifestes.

Section 5

Renseignements écrits

Art. 187 1

Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels.

Il peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire.

2

Section 6

Interrogatoire et déposition des parties

Art. 188

Interrogatoire des parties

Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause.

1

Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité et rendues attentives au fait qu'elles sont passibles d'une amende disciplinaire de 2000 francs et, en cas de récidive, de 5000 francs, en cas de mensonge délibéré.

2

7059

Code de procédure civile suisse

Art. 189

Déposition des parties

Le tribunal peut d'office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l'une d'entre elles à faire une déposition.

1

Les parties sont exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives aux conséquences d'une fausse déclaration (art. 306 CP37).

2

Art. 190

Procès-verbal

L'art. 173 s'applique par analogie à la verbalisation de l'interrogatoire et de la déposition des parties.

Titre 11

Entraide judiciaire entre tribunaux suisses

Art. 191

Principe

1

Les tribunaux ont l'obligation de s'entraider.

2

Ils correspondent directement entre eux.

Art. 192

Actes de procédure accomplis directement dans un autre canton

Un tribunal peut accomplir les actes de procédure nécessaires directement dans un autre canton; il peut notamment y tenir audience et y administrer des preuves.

Art. 193

Entraide

Le tribunal peut demander l'entraide. La requête est établie dans la langue officielle du tribunal requérant ou du tribunal requis.

1

Le tribunal requis informe le tribunal requérant ainsi que les parties sur le lieu et le jour où l'acte de procédure requis est exécuté.

2

3

Le tribunal requis peut exiger le remboursement de ses frais.

Partie 2 Titre 1 Chapitre 1

Dispositions spéciales Tentative de conciliation Champ d'application et autorité de conciliation

Art. 194

Principe

La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation.

37

RS 311.0

7060

Code de procédure civile suisse

Art. 195

Exceptions

La procédure de conciliation n'a pas lieu: a.

dans la procédure sommaire;

b.

dans les procès d'état civil;

c.

dans la procédure de divorce;

d.

dans les procédures concernant la dissolution du partenariat enregistré;

e.

en cas d'actions relevant de la LP38: 1. en constatation (art. 85a LP), 2. en revendication (art. 106 à 109 LP), 3. en participation (art. 111 LP), 4. en revendication de tiers et de la masse (art. 242 LP), 5. en contestation de l'état de collocation (art. 148 et 250 LP), 6. en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265a LP), 7. en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);

f.

dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu de l'art. 5;

g.

en cas d'intervention principale, de demande reconventionnelle ou d'appel en cause.

Art. 196

Renonciation à la procédure de conciliation

Dans les litiges patrimoniaux d'une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d'un commun accord.

1

Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:

2

a.

lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l'étranger;

b.

lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;

c.

dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité39.

Art. 197

Autorités paritaires de conciliation

Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles, l'autorité de conciliation se compose d'un président et de représentants siégeant paritairement. La représentation paritaire prend en compte les différentes catégories de bailleurs.

1

38 39

RS 281.1 RS 151

7061

Code de procédure civile suisse

2 Dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité40, l'autorité de conciliation se compose d'un président et d'une représentation paritaire des employeurs et des employés des secteurs privé et public, l'ensemble des représentants étant constitué d'un nombre égal d'hommes et de femmes.

Art. 198

Tâches de l'autorité de conciliation

L'autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Une transaction peut porter sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans l'objet du litige dans la mesure où cela contribue à sa résolution.

1

Les autorités de conciliation selon l'art. 197 donnent également des conseils juridiques aux parties dans les domaines visés.

2

Chapitre 2

Procédure de conciliation

Art. 199

Introduction

La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 128 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation.

1

La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige.

2

L'autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse en même temps qu'elle cite les parties à l'audience.

3

4 Elle peut ordonner un échange d'écritures préalable, si une proposition de jugement est envisagée dans les affaires au sens de l'art. 197.

Art. 200

Audience

L'audience a lieu dans les deux mois qui suivent la réception de la requête ou la fin de l'échange d'écritures.

1

2 L'autorité de conciliation prend en considération les documents qui lui sont présentés; elle peut procéder à une inspection. Elle peut également administrer les autres preuves qui lui sont présentées si une proposition de jugement au sens de l'art. 207 ou une décision au sens de l'art. 209 est envisagée, à condition que la procédure ne s'en trouve pas substantiellement retardée.

L'audience n'est pas publique. Dans les affaires au sens de l'art. 197, l'autorité de conciliation peut autoriser partiellement ou complètement la publicité des débats si un intérêt public le justifie.

3

L'autorité de conciliation peut, avec l'accord des parties, tenir des audiences supplémentaires. La procédure ne peut excéder douze mois.

4

40

RS 151.1

7062

Code de procédure civile suisse

Art. 201 1

Comparution personnelle

Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.

Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.

2

3

4

Sont dispensées de comparaître en personne: a.

la personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;

b.

la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;

c.

dans les litiges au sens de l'art. 239, l'employeur ou l'assureur qui se fait représenter par un employé et le bailleur, par le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.

La partie adverse est informée à l'avance de la représentation.

Art. 202

Confidentialité de la procédure

Les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond.

1

La prise en compte des dépositions dans une proposition de jugement ou une décision de l'autorité de conciliation est réservée.

2

Art. 203

Défaut

En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.

1

Lorsque le défendeur fait défaut, l'autorité de conciliation procède comme si la procédure n'avait pas abouti à un accord (art. 206 à 209).

2

En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle.

3

Art. 204 1

Frais de la procédure de conciliation

Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur: a.

lorsqu'il retire sa requête;

b.

lorsque l'affaire est rayée du rôle en raison d'un défaut;

c.

lorsqu'une autorisation de procéder est délivrée.

Lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause.

2

7063

Code de procédure civile suisse

Chapitre 3

Conciliation et autorisation de procéder

Art. 205

Conciliation

Lorsque la tentative de conciliation aboutit, l'autorité de conciliation consigne une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action inconditionnel au procèsverbal et soumet celui-ci à la signature des parties. Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal.

1

La transaction, l'acquiescement ou le désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force.

2

Art. 206

Autorisation de procéder

Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre au demandeur l'autorisation de procéder.

1

2

L'autorisation de procéder contient: a.

les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;

b.

les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles;

c.

la date de l'introduction de la procédure de conciliation;

d.

la décision sur les frais de la procédure de conciliation;

e.

la date de l'autorisation de procéder;

f.

la signature de l'autorité de conciliation.

Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder. Les délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans des dispositions spéciales sont réservés.

3

Chapitre 4

Proposition de jugement et décision

Art. 207

Proposition de jugement

1

L'autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de jugement:

41

a.

dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité41;

b.

dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles et portant sur la consignation du loyer ou du fermage, l'annulation d'une résiliation ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;

c.

dans les autres litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5000 francs.

RS 151.1

7064

Code de procédure civile suisse

La proposition de jugement peut contenir une brève motivation; au surplus, l'art. 234 s'applique par analogie.

2

Art. 208

Effets

La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d'une décision entrée en force lorsqu'aucune des parties ne s'y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée aux parties.

1

L'opposition ne doit pas être motivée. Après sa réception, l'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder au demandeur.

2

Les parties sont informées des effets prévus aux al. 1 et 2 dans la proposition de jugement.

3

Art. 209

Décision

L'autorité de conciliation peut statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs, sur requête du demandeur.

1

2

La procédure est orale.

Titre 2

Médiation

Art. 210

Médiation remplaçant la procédure de conciliation

Si les parties en font la demande, la procédure de conciliation est remplacée par une médiation.

1

2

La demande est déposée dans la requête de conciliation ou à l'audience.

L'autorité de conciliation délivre l'autorisation de procéder lorsqu'une partie lui communique l'échec de la médiation.

3

Art. 211 1

Médiation pendant la procédure au fond

Le tribunal peut conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation.

Les parties peuvent déposer en tout temps une requête commune visant à ouvrir une procédure de médiation.

2

La procédure judiciaire reste suspendue jusqu'à la révocation de la requête par une partie ou la communication de la fin de la médiation.

3

Art. 212

Organisation et déroulement de la médiation

Les parties se chargent de l'organisation et du déroulement de la médiation.

7065

Code de procédure civile suisse

Art. 213

Relation avec la procédure judiciaire

La médiation est confidentielle et indépendante de l'autorité de conciliation et du tribunal.

1

Les déclarations des parties ne peuvent être prises en compte dans la procédure judiciaire.

2

Art. 214

Ratification de l'accord

Les parties peuvent demander la ratification de l'accord conclu dans le cadre de la médiation. L'accord ratifié a les effets d'une décision entrée en force.

Art. 215 1

Frais de la médiation

Les frais de la médiation sont à la charge des parties.

Dans les affaires concernant le droit des enfants qui ne sont pas de nature patrimoniales, les parties ont droit à la gratuité de la médiation:

2

3

a.

si elles ne disposent pas des moyens nécessaires, et

b.

si le tribunal recommande le recours à la médiation.

Le droit cantonal peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires.

Titre 3 Chapitre 1

Procédure ordinaire Champ d'application

Art. 216 Les dispositions du présent titre s'appliquent à la procédure ordinaire et par analogie aux autres procédures sauf disposition contraire de la loi.

Chapitre 2

Echange d'écritures et préparation des débats principaux

Art. 217

Introduction

La procédure ordinaire est introduite par le dépôt de la demande.

Art. 218 1

Demande

La demande contient: a.

la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;

b.

les conclusions;

c.

l'indication de la valeur litigieuse;

d.

les allégations de fait;

7066

Code de procédure civile suisse

2

3

e.

l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;

f.

la date et la signature.

Sont joints à la demande: a.

le cas échéant, la procuration du représentant;

b.

le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;

c.

les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;

d.

un bordereau des preuves invoquées.

La demande peut contenir une motivation juridique.

Art. 219

Réponse

Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui impartit un délai pour déposer sa réponse par écrit.

1

L'art. 218 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose ses déterminations sur les faits allégués dans la demande.

2

Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 123).

3

4

Il notifie la réponse au demandeur.

Art. 220

Défaut de réponse

Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire.

1

Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux.

2

Art. 221

Demande reconventionnelle

Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu'il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale.

1

Lorsque la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse la compétence matérielle du tribunal, les deux demandes sont transmises au tribunal compétent.

2

Si une demande reconventionnelle est introduite, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer sa réponse par écrit. Une demande reconventionnelle à la demande reconventionnelle n'est pas admise.

3

7067

Code de procédure civile suisse

Art. 222

Deuxième échange d'écritures

Le tribunal ordonne un second échange d'écritures, lorsque les circonstances le justifient.

Art. 223 1

Débats d'instruction

Le tribunal peut ordonner des débats d'instruction en tout état de la cause.

Les débats d'instruction servent à déterminer de manière informelle l'objet du litige, à compléter l'état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux.

2

3

Le tribunal peut administrer des preuves.

Chapitre 3

Débats principaux

Art. 224

Premières plaidoiries

Les parties présentent leurs conclusions et les motivent une fois les débats principaux ouverts.

1

2

Le tribunal leur donne l'occasion de répliquer et dupliquer.

Art. 225

Faits et moyens de preuve nouveaux

Les parties peuvent alléguer des faits ou produire des moyens de preuve nouveaux jusqu'à la fin des premières plaidoiries.

1

Des faits et des moyens de preuve nouveaux ne sont admis ultérieurement que s'ils sont invoqués sans retard et:

2

a.

s'ils sont postérieurs ou s'ils sont découverts postérieurement aux premières plaidoiries (novas proprement dits), ou

b.

s'ils existaient avant les premières plaidoiries et qu'ils ne pouvaient être invoqués antérieurement en dépit de la diligence requise (novas improprement dits).

Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.

3

Art. 226

Modification de la demande

La demande peut être modifiée jusqu'à la fin des premières plaidoiries si la prétention nouvelle ou modifiée:

1

a.

présente un lien de connexité avec elle, et

b.

relève de la même procédure.

La demande ne peut être modifiée ultérieurement que si elle repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 225, al. 2 ou si la partie adverse y consent.

2

7068

Code de procédure civile suisse

Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, il la transmet au tribunal compétent.

3

La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.

4

Art. 227

Administration des preuves

Le tribunal administre les preuves après les premières plaidoiries.

Art. 228

Plaidoiries finales

Au terme de l'administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l'administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l'occasion aux parties de plaider une seconde fois.

1

2 Les parties peuvent renoncer d'un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet.

Art. 229

Renonciation aux débats principaux

Les parties peuvent, d'un commun accord, renoncer aux débats principaux.

Art. 230

Défaut à l'audience des débats principaux

En cas de défaut d'une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi. Il se base au surplus, sous réserve de l'art. 151, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier.

1

En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et est rayée du rôle. Les frais judiciaires sont répartis également entre les parties.

2

Chapitre 4

Procès-verbal

Art. 231 1

Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences. Y figurent en particulier: a.

le lieu et la date de l'audience;

b.

la composition du tribunal;

c.

la présence des parties et de leurs représentants;

d.

les conclusions, les requêtes et les actes des parties effectués à l'audience;

e.

les ordonnances du tribunal;

f.

la signature de la personne qui tient le procès-verbal.

7069

Code de procédure civile suisse

Les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance. Ils peuvent également être enregistrés sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié.

2

3

Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal.

Chapitre 5

Décision

Art. 232

Décision finale

Lorsque la cause est en état d'être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d'irrecevabilité ou par une décision au fond.

1

2

Le tribunal statue à la majorité.

3

Il ordonne des mesures d'exécution sur requête de la partie qui a eu gain de cause.

Art. 233

Décision incidente

Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable.

1

2 La décision incidente est sujette à recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale.

Art. 234

Contenu

La décision contient: a.

la désignation et la composition du tribunal;

b.

le lieu et la date de son prononcé;

c.

la désignation des parties et des personnes qui les représentent;

d.

le dispositif;

e.

l'indication des personnes et des autorités auxquelles elle est communiquée;

f.

l'indication des voies de recours si les parties n'ont pas renoncé à recourir;

g.

le cas échéant, les motifs;

h.

la signature du tribunal.

Art. 235 1

Communication aux parties et motivation

Le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite: a.

à l'audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d'une motivation sommaire par oral;

b.

en notifiant le dispositif par écrit.

7070

Code de procédure civile suisse

2

Une motivation écrite est remise aux parties, si: a.

l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours dès la remise ou la notification écrite du dispositif;

b.

l'une d'elles attaque la décision par appel ou recours limité au droit.

Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral42 concernant la notification des décisions sujettes à recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.

3

Art. 236

Communication et publication de la décision

Lorsque la loi le prévoit ou que l'exécution de la décision le commande, la décision est également publiée ou communiquée aux autorités et aux tiers concernés.

Chapitre 6

Clôture de la procédure sans décision

Art. 237

Transaction, acquiescement, désistement d'action

Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action consigné au procèsverbal par le tribunal doit être signé par les parties.

1

Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force.

2

3

Le tribunal raye l'affaire du rôle.

Art. 238

Procédure devenue sans objet pour d'autres raisons

Si, pour d'autres raisons, la procédure prend fin sans décision, elle est rayée du rôle.

Titre 4

Procédure simplifiée

Art. 239

Champ d'application

La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.

1

2

Elle s'applique quelle que soit la valeur litigieuse:

42 43 44

a.

aux litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité43;

b.

aux litiges découlant de violences, de menaces ou de harcèlement selon l'art. 28b CC44.

RS 173.110 RS 151.1 RS 210; RO ... (FF 2006 5473)

7071

Code de procédure civile suisse

c.

aux litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations et de locaux commerciaux ainsi qu'aux baux à ferme agricoles, en matière de protection contre les loyers abusifs et contre les congés;

d.

aux litiges concernant le droit d'accès selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données45;

e.

aux litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation46;

f.

aux litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie47.

Elle ne s'applique pas aux litiges pour lesquels une instance cantonale unique ou le tribunal de commerce sont compétents.

3

Art. 240

Demande simplifiée

La demande peut être déposée dans les formes prescrites à l'art. 128 ou dictée au procès-verbal au tribunal. Elle contient:

1

a.

la désignation des parties;

b.

les conclusions;

c.

la description de l'objet du litige;

d.

si nécessaire, la valeur litigieuse;

e.

la date et la signature.

2

Une motivation n'est pas nécessaire.

3

Sont annexés à la demande: a.

le cas échéant, la procuration du représentant;

b.

l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation selon à la procédure de conciliation;

c.

les titres disponibles présentés comme moyens de preuves.

Art. 241

Citation à l'audience et déterminations de la partie adverse

Si la demande n'est pas motivée, le tribunal notifie la demande au défendeur et cite les parties aux débats.

1

Si la demande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit.

2

Art. 242

Décisions d'instruction

Le tribunal décide des mesures nécessaires afin que la cause puisse être liquidée lors de la première audience.

1

45 46 47

RS 235.1 RS 822.14 RS 832.10

7072

Code de procédure civile suisse

Si les circonstances l'exigent, le tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction.

2

Art. 243

Etablissement des faits

Le tribunal établit les faits d'office dans le sens où il amène les parties à compléter des allégations insuffisantes et à apporter les moyens de preuve à leur disposition.

1

2

Il admet des faits et des moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.

Titre 5 Chapitre 1

Procédure sommaire Champ d'application

Art. 244

Principe

La procédure sommaire s'applique: a.

dans les cas prévus par la loi;

b.

à la protection dans les cas clairs;

c.

à la mise à ban;

d.

aux mesures provisionnelles;

e.

à la juridiction gracieuse.

Art. 245

Code civil48

La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes:

48

a.

Droit des personnes: 1. prétention en matière de droit de réponse (art. 28l CC), 2. déclaration d'absence (art. 35 à 38 CC), 3. modification d'une inscription dans les registres de l'état civil (art. 42 CC);

b.

Droit de la famille: fixation d'un délai pour la ratification des actes du pupille (art. 410 CC);

c.

Droit des successions: 1. consignation d'un testament oral (art. 507 CC), 2. dépôt de sûretés en cas de succession d'une personne déclarée absente (art. 546 CC), 3. sursis au partage et mesures conservatoires pour la sauvegarde des droits des cohéritiers d'un insolvable (art. 604, al. 2 et 3, CC);

RS 210

7073

Code de procédure civile suisse

d.

Droits réels: 1. actes d'administration indispensables au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose en copropriété (art. 647, al. 2, ch. 1, CC), 2. inscription de droits réels immobiliers acquis par prescription extraordinaire (art. 662 CC), 3. annulation de l'opposition des copropriétaires aux décisions relatives à une unité d'étage (art. 712c, al. 3, CC), 4. nomination et révocation de l'administrateur de la copropriété d'étages (art. 712q et 712r CC), 5. inscription provisoire d'hypothèques légales (art. 712i, 779d, 779k, 837 à 839 CC), 6. fixation à l'usufruitier d'un délai pour fournir des sûretés et retrait de la possession (art. 760 et 762 CC), 7. ordre de liquidation des dettes de biens sujets à usufruit (art. 766 CC), 8. mesures en faveur du créancier gagiste (art. 808, al. 1 et 2, et 809 à 811 CC), 9. mesures relatives aux fonctions du fondé de pouvoir constitué à la création de la cédule hypothécaire (art. 860, al. 3, CC), 10. annulation de la cédule hypothécaire (art. 870 et 871 CC), 11. annotation de restrictions au droit d'aliéner et inscriptions provisoires en cas de contestation (art. 960, al. 1, ch. 1, 961, al. 1, ch. 1, et 966, al. 2, CC).

Art. 246

Code des obligations49

La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes:

49

a.

Partie générale: 1. dépôt en justice d'une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO), 2. fixation d'un délai convenable pour fournir des sûretés (art. 83, al. 2, CO), 3. consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO), 4. autorisation de l'exécution par un tiers (art. 98 CO), 5. fixation d'un délai pour s'exécuter (art. 107, al. 2, CO), 6. consignation du montant d'une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO);

b.

Partie spéciale: 1. désignation de l'expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322a, al. 2, et 322c, al. 2, CO), 2. fixation d'un délai pour garantir les prétentions découlant des rapports de travail (art. 337a CO),

RS 220

7074

Code de procédure civile suisse

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

c.

fixation d'un délai pour parer aux conséquences d'une exécution imparfaite d'un contrat d'entreprise (art. 366, al. 2, CO), désignation d'un expert pour examen de l'ouvrage (art. 367 CO), fixation d'un délai pour la publication d'une édition nouvelle d'une oeuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO), restitution de l'objet d'un séquestre (art. 480 CO), couverture par gage d'une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO), suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO), fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO);

Droit des sociétés: 1. retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603, 767, al. 1, et 814, al. 2, CO), 2. désignation d'un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 3, 797, al. 1, et 847, al. 4, CO), 3. désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 823 et 913 CO), 4. vente en bloc et mode adopté pour l'aliénation d'immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO), 5. désignation d'un expert aux fins de contrôler l'exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO), 6. dispositions à prendre si le nombre des membres est insuffisant ou que des organes nécessaires manquent (art. 625, al. 2, 775, al. 2, et 831, al. 2, CO), 7. obligation de renseigner les actionnaires et les créanciers d'une société anonyme, les associés de la société à responsabilité limitée et les membres de la société coopérative (art. 697, al. 4, 697h, al. 2, 819, al. 2, et 857, al. 3, CO), 8. contrôle spécial de la société anonyme (art. 697a à 697g CO), 9. convocation de l'assemblée générale de la société anonyme ou de la société coopérative et inscription d'un objet à l'ordre du jour et convocation de l'assemblée générale de la société à responsabilité limitée (art. 699, al. 4, 809, al. 3, et 881, al. 3, CO), 10. désignation d'un représentant de la société en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808, al. 6, et 891, al. 1, CO), 11. désignation et révocation de l'organe de révision (art. 727e, al. 3 et 727f, al. 2 à 4 CO), 12. consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 823 et 913 CO), 7075

Code de procédure civile suisse

13. révocation des administrateurs et des contrôleurs de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO); d.

Papiers-valeurs: 1. annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO), 2. interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO), 3. extinction des pouvoirs conférés par l'assemblée des créanciers au représentant de la communauté d'un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO), 4. convocation de l'assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO).

Art. 247

Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite50

La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes: a.

décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition, de faillite de séquestre et de concordat;

b.

admission de l'opposition tardive (art. 77, al. 3, LP) et de l'opposition dans la procédure pour effets de change (art. 181 LP);

c.

annulation ou suspension de la poursuite (art. 85 LP);

d.

décision relative au retour à meilleure fortune (art. 265a, al. 1 à 3, LP);

e.

prononcé de séparation des biens (art. 68b LP).

Chapitre 2

Procédure et décision

Art. 248

Requête

1

La procédure est introduite par une requête.

La requête peut être déposée dans les formes prescrites à l'art. 128 ou dictée au procès-verbal au tribunal.

2

Art. 249

Réponse

Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou mal fondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se prononcer oralement ou par écrit.

50

RS 281.1

7076

Code de procédure civile suisse

Art. 250

Moyens de preuve

1

La preuve est rapportée par titres.

2

D'autres moyens de preuve sont admissibles: a.

si leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure;

b.

si le but de la procédure l'exige, ou

c.

si le tribunal établit les faits d'office.

Art. 251

Maxime inquisitoire

Le tribunal établit les faits d'office: a.

en matière de faillite et de concordat;

b.

dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse.

Art. 252

Décision

Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement.

1

Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent.

2

Chapitre 3

Protection dans les cas clairs

Art. 253 1

2

Le tribunal accorde la protection en procédure sommaire: a.

lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou qu'il est susceptible d'être immédiatement prouvé, et

b.

lorsque la situation juridique est claire.

Cette protection est exclue lorsque l'affaire est soumise à la maxime d'office.

Le tribunal n'entre pas en matière lorsque cette protection ne peut pas être accordée.

3

Chapitre 4

Mise à ban générale

Art. 254

Principe

Le titulaire d'un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal que tout trouble de la possession soit interdit et, en cas de récidive, soit, sur dénonciation, puni d'une amende de 2000 francs au plus. L'interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée.

1

7077

Code de procédure civile suisse

Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l'existence ou l'imminence d'un trouble.

2

Art. 255

Avis

La mise à ban est publiée et placée de manière bien visible sur l'immeuble.

Art. 256

Opposition

La mise à ban peut être contestée dans les 30 jours à compter de l'avis publié ou placé sur l'immeuble par le dépôt d'une opposition au tribunal. L'opposition ne doit pas être motivée.

1

L'opposition rend la mise à ban caduque envers la personne qui s'est opposée.

Pour faire valider la mise à ban, une action doit être intentée devant le tribunal.

2

Chapitre 5 Section 1

Mesures provisionnelles et mémoire préventif Mesures provisionnelles

Art. 257

Principe

Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable:

1

a.

la violation ou l'imminence de la violation d'une prétention dont il est titulaire, et

b.

qui risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.

Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.

2

Art. 258

Objet

Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à écarter le préjudice imminent notamment sous la forme: a.

d'une interdiction;

b.

d'une ordonnance du tribunal visant à faire cesser un état de fait illicite;

c.

d'un ordre à une autorité qui tient un registre ou à un tiers;

d.

d'une prestation de bien;

e.

d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit.

Art. 259

Mesures avant litispendance

Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.

7078

Code de procédure civile suisse

Art. 260

Sûretés et dommages-intérêts

Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.

1

Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. S'il prouve qu'il les a demandées de bonne foi, le tribunal peut réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer.

2

Les sûretés sont libérées dès qu'il est établi qu'aucune action en dommagesintérêts ne sera intentée; en cas d'incertitude, le tribunal impartit un délai pour agir.

3

Art. 261

Mesures superprovisionnelles

En cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner immédiatement des mesures provisionnelles, sans entendre la partie adverse.

1

Il cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai.

2

Le tribunal peut ordonner d'office au requérant qu'il fournisse de sûretés au préalable.

3

Art. 262

Mesures à l'encontre des médias

Le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre une atteinte imminente portée par des médias à caractère périodique que: a.

si l'atteinte est propre à causer un préjudice particulièrement grave;

b.

si sa justification ne semble manifestement pas donnée, et

c.

si la mesure ne paraît pas disproportionnée.

Art. 263

Exécution

Le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d'exécution qui s'imposent.

Art. 264

Modification et révocation

Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.

1

L'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s'il sert l'exécution de la décision ou si la loi le prévoit.

2

7079

Code de procédure civile suisse

Art. 265

Dispositions réservées

Sont réservées les dispositions: a.

de la LP51 concernant les mesures conservatoires lors de l'exécution de créances pécuniaires;

b.

du CC52 concernant les mesures de sûreté en matière de successions;

c.

de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention53 en cas d'action en octroi de licence.

Section 2

Mémoire préventif

Art. 266 Quiconque a une raison de croire qu'une ordonnance sans audition préalable, comme une mesure superprovisionnelle, un séquestre selon les art. 271 à 281 de la LP54, une mesure déclarée exécutoire selon les art. 31 à 45 de la convention de Lugano du 16 septembre 198855 ou tout autre mesure, sera requise contre lui, peut se prononcer par anticipation en déposant un mémoire préventif.

1

2 Le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si elle introduit la procédure en question.

3

Le mémoire est caduc six mois après son dépôt.

Titre 6 Chapitre 1

Procédures spéciales en droit matrimonial Procédure sommaire

Art. 267

Champ d'application

Sous réserve des dispositions qui suivent, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale notamment:

51 52 53 54 55 56

a.

aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC56;

b.

à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);

c.

à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);

d.

à l'exécution du devoir de renseigner de l'époux sur les revenus, les biens et les dettes (art. 170, al. 2, CC);

RS 281.1 RS 210 RS 232.14 RS 281.1 RS 0.275.11 RS 210

7080

Code de procédure civile suisse

e.

au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);

f.

à l'injonction de collaborer adressée à l'époux en cas de prise d'inventaire (art. 195a CC);

g.

à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2 CC);

h.

au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2 CC);

i.

à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).

Art. 268

Maxime inquisitoire

Le tribunal établit les faits d'office.

Art. 269

Procédure

Le tribunal tient une audience. Il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté.

1

Les parties doivent comparaître personnellement, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison d'une maladie, de l'âge ou de tout autre juste motif.

2

3

Le tribunal tente de trouver un accord entre les parties.

Chapitre 2 Section 1

Procédure de divorce Dispositions générales

Art. 270

Introduction

La procédure de divorce est introduite par le dépôt d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce.

Art. 271

Mesures provisionnelles

Le tribunal ordonne les mesures nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.

1

Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur suppression ou leur modification.

2

Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close.

3

7081

Code de procédure civile suisse

Art. 272

Etablissement des faits

La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce.

1

Le tribunal requiert des parties la production de documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.

2

3

Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office.

Art. 273

Comparution personnelle

Les parties comparaissent en personne aux audiences, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison d'une maladie, de l'âge ou de tout autre juste motif.

Art. 274

Ratification de la convention

Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.

1

La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision.

2

Art. 275

Convention de partage des prestations de sortie

Le tribunal ratifie la convention de partage des prestations de sortie prévues par la prévoyance professionnelle:

1

a.

si les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution,

b.

s'ils produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées confirmant le montant des prestations de sortie à partager et le caractère réalisable de l'accord, et

c.

si le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi.

Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance.

2

Si la convention précise que l'un des époux renonce en tout ou en partie à son droit, le tribunal vérifie qu'il bénéficie d'une autre manière d'une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente.

3

7082

Code de procédure civile suisse

Art. 276

Désaccord sur le partage des prestations de sortie

En l'absence de convention et si le montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du code civil57 (art. 122 et 123 CC, 22 et 22a de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage58), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.

1

2

L'art. 275, al. 2 est applicable par analogie.

Dans les autres cas, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage et lui communique en particulier: 3

a.

la décision relative au partage;

b.

la date du mariage et celle du divorce;

c.

le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont probablement des avoirs;

d.

le montant des avoirs des époux déclarés par ces institutions.

Art. 277

Contributions d'entretien

La convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer: 1

a.

les éléments du revenu ou de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul;

b.

les montants attribués au conjoint et à chaque enfant;

c.

le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable du créancier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée;

d.

si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie.

Si le recours porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, les contributions d'entretien allouées aux enfants qui n'ont pas été attaquées peuvent aussi faire l'objet d'une nouvelle décision de la juridiction de recours.

2

Art. 278 1

Décision unique

Le tribunal statue dans la décision de divorce sur ses effets également.

Pour de justes motifs, la liquidation du régime matrimonial des époux peut être renvoyée dans une procédure séparée.

2

57 58

RS 210 RS 831.42

7083

Code de procédure civile suisse

Art. 279

Modification des effets du divorce ayant force de chose jugée

La modification de la décision est régie par les art. 129 et 134 CC59 s'agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière.

1

Les modifications qui ne sont pas contestées peuvent faire l'objet d'une convention écrite des parties; les dispositions du code civil concernant le sort des enfants sont réservées (art. 134, al. 3, CC).

2

La procédure de divorce sur requête unilatérale s'applique par analogie à la procédure contentieuse de modification.

3

Section 2

Divorce sur requête commune

Art. 280

Requête en cas d'accord complet

La requête commune des époux contient: a.

les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant;

b.

la demande commune de divorce;

c.

la convention complète sur les effets du divorce;

d.

les conclusions communes relatives aux enfants;

e.

les pièces nécessaires;

f.

la date et les signatures.

Art. 281

Requête en cas d'accord partiel

Les époux demandent dans leur requête au tribunal de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.

1

Chaque époux peut déposer des conclusions motivées sur les effets du divorce qui n'ont pas fait l'objet d'un accord.

2

3

Au surplus, l'art. 280 est applicable par analogie.

Art. 282 1

Audition des parties

Si la requête est complète, le tribunal convoque les parties à une audition.

Le déroulement de l'audition et la confirmation de la volonté de divorcer et de la convention sont régies par les dispositions du CC60.

2

59 60

RS 210 RS 210

7084

Code de procédure civile suisse

Art. 283

Suite de la procédure et décision

Si les conditions du divorce sur requête commune sont remplies le tribunal prononce le divorce et ratifie la convention.

1

Lorsque les époux confirment leur volonté de divorcer mais que les effets du divorce sont encore contestés, la suite de la procédure les concernant est contradictoire. Les rôles de demandeur et de défendeur dans la procédure peuvent être attribués aux parties par le tribunal.

2

Si la volonté de divorcer ne se confirme pas dans un délai de deux mois à compter de l'échéance du délai de réflexion, le tribunal rejette la requête commune de divorce et impartit à chaque époux un délai pour introduire une demande en divorce.

La litispendance et, le cas échéant, les mesures provisionnelles sont maintenues pendant ce délai.

3

Art. 284

Recours

La décision de divorce peut seulement faire l'objet d'un appel pour vices du consentement.

Section 3

Divorce sur demande unilatérale

Art. 285

Dépôt de la demande

La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient:

1

a.

les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant;

b.

la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l'énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC61);

c.

les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce;

d.

les conclusions relatives aux enfants;

e.

les pièces nécessaires;

f.

la date et les signatures.

Chaque époux peut exiger du tribunal qu'il cite les parties à comparaître et qu'il tente de trouver un accord sur les effets du divorce.

2

Art. 286 1

Audience de conciliation

Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l'existence du motif de divorce.

Si le motif de divorce est donné, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.

2

61

RS 210

7085

Code de procédure civile suisse

Si le motif de divorce n'est pas donné ou si aucun accord est trouvé, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une motivation écrite de la demande. Si le délai n'est pas respecté, la demande est déclarée sans objet et rayée du rôle.

3

Art. 287

Transformation en divorce sur requête commune

La suite de la procédure est régie par les dispositions sur le divorce sur requête commune:

1

a.

si les époux n'ont pas vécu séparés pendant deux ans au moins au moment de la litispendance, et

b.

s'ils acceptent le divorce.

Si le motif de divorce invoqué est donné, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune.

2

Art. 288

Modification de la demande

Le demandeur peut conclure à la séparation de corps en lieu et place du divorce jusqu'au début des délibérations de jugement.

Section 4

Actions en séparation et en annulation du mariage

Art. 289 La procédure de divorce sur demande unilatérale est applicable par analogie aux actions en séparation et en annulation du mariage.

1

2 Une action en séparation peut être modifiée en demande en divorce jusqu'aux délibérations.

Titre 7 Procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille Chapitre 1 Dispositions générales Art. 290

Principe

La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes.

Art. 291 1

Maxime inquisitoire et maxime d'office

Le tribunal établit les faits d'office.

Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger.

Les dispositions concernant le droit de renoncer de collaborer des parties et des tiers ne sont pas applicables.

2

7086

Code de procédure civile suisse

3

Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.

Chapitre 2

Procédures de droit matrimonial

Art. 292

Audition des parents et médiation

1

Le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants.

2

Il peut exhorter les parents à tenter une médiation.

Art. 293

Audition de l'enfant

Le tribunal ou un tiers nommé à cet effet entend les enfants personnellement, de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.

1

Seuls les résultats de l'audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents et le curateur en sont informés.

2

L'enfant capable de discernement peut attaquer le refus d'être entendu par recours limité au droit.

3

Art. 294

Représentation de l'enfant

Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant pour de justes motifs et désigne comme curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.

1

2

Il examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier lorsque: a.

les parents déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou du droit de garde ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l'enfant;

b.

l'autorité tutélaire ou l'un des parents le requièrent;

c.

l'audition des parents ou de l'enfant ou d'autres raisons: 1. font sérieusement douter du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant l'attribution de l'autorité parentale ou du droit de garde ou la façon dont les relations personnelles sont réglées, ou 2. justifient qu'une mesure de protection de l'enfant soit examinée.

Un représentant est désigné à l'enfant capable de discernement, si celui-ci en fait la demande. L'enfant peut attaquer le refus de désigner un représentant par recours limité au droit.

3

7087

Code de procédure civile suisse

Art. 295

Compétences du représentant

Le représentant peut déposer des conclusions dans la procédure et interjeter recours lorsqu'il s'agit: a.

de décisions relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou du droit de garde;

b.

de questions importantes concernant les relations personnelles;

c.

de mesures de protection de l'enfant.

Art. 296

Communication de la décision

Une décision est communiquée: a.

aux parents;

b.

à l'enfant âgé de 14 ans révolus;

c.

le cas échéant, à son curateur si la décision concerne l'attribution de l'autorité parentale ou du droit de garde, des questions importantes relatives aux relations personnelles ou des mesures protectrices de l'enfant.

Chapitre 3

Procédure sommaire

Art. 297

Champ d'application

La procédure sommaire s'applique en particulier: a.

aux décisions prises en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants62 et de la convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants63;

b.

au versement d'une contribution extraordinaire à l'enfant, nécessaire à couvrir ses besoins extraordinaires et imprévus (art. 286, al. 3, CC64);

c.

à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie de l'entretien de l'enfant, hors procès relatif à l'obligation alimentaire des père et mère (art. 291 et 292 CC).

Art. 298 1

Procédure en cas d'enlèvement d'enfants

Les décisions selon l'art. 297, let. a sont accompagnées de mesures d'exécution.

Le tribunal procède à une conciliation ou à une médiation en vue d'obtenir le retour volontaire de l'enfant ou un accord à l'amiable.

2

62 63 64

RS 0.211.230.02 RS 0.211.230.01 RS 210

7088

Code de procédure civile suisse

Il entend si possible chacun des parents personnellement; l'audition de l'enfant est régie par l'art. 293.

3

Il désigne un représentant pour l'enfant; la représentation est régie par les art. 294 à 296.

4

Il règle autant que nécessaire les relations personnelles entre l'enfant et les parents et prend les mesures requises pour protéger l'enfant.

5

Chapitre 4

Action en paternité

Art. 299

Mesures provisionnelles

Lorsqu'une demande de contributions d'entretien accompagne l'action en paternité et que la paternité est rendue vraisemblable, le défendeur, sur requête du demandeur, consigne avant la décision les frais d'accouchement ainsi que des contributions équitables pour l'entretien de la mère et de l'enfant.

1

Lorsque la paternité est présumée et le reste après l'administration des moyens de preuves produits sans délai, le défendeur, sur requête du demandeur, contribue équitablement à l'entretien de l'enfant avant la décision.

2

Art. 300

Compétence

Le tribunal compétent pour connaître de l'action en paternité statue sur la consignation, le paiement provisoire des contributions d'entretien, le versement des montants consignés et le remboursement des paiements provisoires.

Titre 8 Chapitre 1

Procédure en matière de partenariat enregistré Procédure sommaire

Art. 301

Champ d'application

La procédure sommaire s'applique:

65

a.

à la fixation des contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la communauté et l'injonction aux débiteurs (art. 13, al. 2 et 3 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat [LPart]65);

b.

à l'octroi à un partenaire du pouvoir de disposer du logement commun (art. 14, al. 2, LPart);

c.

à l'extension ou le retrait du pouvoir d'un partenaire de représenter la communauté (art. 15, al. 2, let. a et al. 4, LPart);

d.

à l'injonction faite à un partenaire de fournir des renseignements sur les revenus, les biens et les dettes (art. 16, al. 2, LPart);

RS 211.231

7089

Code de procédure civile suisse

e.

à la fixation, la modification ou la suppression de la contribution pécuniaire et au règlement de l'utilisation du logement et du mobilier de ménage (art. 17, al. 2 et 4, LPart);

f.

au devoir d'un partenaire de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 20, al. 1, LPart);

g.

à la restriction du pouvoir d'un partenaire de disposer de certains biens (art. 22, al. 1, LPart);

h.

à l'octroi de délais pour le remboursement de dettes entre les partenaires (art. 23, al. 1, LPart).

Art. 302

Procédure

Les art. 268 et 269 s'appliquent par analogie à la procédure.

Chapitre 2

Dissolution et annulation du partenariat enregistré

Art. 303 Les dispositions relatives à la procédure de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution et à l'annulation du partenariat enregistré.

Titre 9 Chapitre 1 Section 1

Recours Appel Décisions attaquables et motifs d'appel

Art. 304

Décisions attaquables

1

Sont attaquables par l'appel: a.

les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;

b.

les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.

Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.

2

Art. 305

Exceptions

L'appel n'est pas recevable:

66

a.

contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 336 ss);

b.

dans les affaires suivantes relevant de la LP66:

RS 281.1

7090

Code de procédure civile suisse

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Art. 306

la révocation de la suspension (art. 57d LP); la recevabilité d'une opposition tardive (art. 77 LP); la mainlevée définitive (art. 80 s. LP); l'annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85 LP); la recevabilité de l'opposition dans la poursuite pour effet de change (art. 185 LP); les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent selon la LP.

Motifs

L'appel peut être formé pour: a.

violation du droit;

b.

constatation inexacte des faits.

Section 2

Déclaration et motivation de l'appel

Art. 307

Déclaration d'appel

L'appel est interjeté auprès de l'instance de recours dans les dix jours dès la communication de la décision; la décision attaquée doit être jointe.

1

L'instance de recours communique la déclaration d'appel à la partie adverse et à l'instance précédente; elle demande le dossier.

2

Art. 308

Motivation de l'appel

L'instance de recours impartit un délai pour motiver l'appel et prendre des conclusions.

1

Si la partie ne respecte pas cette exigence dans le délai imparti, l'instance de recours déclare l'appel irrecevable.

2

Si la décision attaquée a été communiquée sans motivation écrite (art. 235), l'instance de recours ne fixe le délai qu'une fois la motivation notifiée aux parties par l'instance précédente.

3

Art. 309

Réponse

L'instance de recours notifie la motivation à la partie adverse et lui fixe un délai pour se prononcer par écrit, à moins que le recours ne soit manifestement irrecevable ou infondé.

Art. 310

Appel joint

La partie adverse peut interjeter un appel joint dans les dix jours à compter du jour de la notification de la déclaration d'appel principal.

1

7091

Code de procédure civile suisse

2

Elle dépose la motivation de l'appel joint avec la réponse à l'appel principal.

3

L'appel joint devient caduc si: a.

l'instance de recours déclare l'appel principal irrecevable;

b.

l'appel principal est rejeté parce qu'il est manifestement infondé;

c.

celui-ci est retiré avant le début de la délibération.

Art. 311

Procédure sommaire

Si la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire, l'appel, la réponse et l'appel joint sont motivés dans un délai de dix jours chacun.

Section 3

Effets et procédure de l'appel

Art. 312

Effet suspensif

L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée dans la mesure des conclusions.

1

L'instance de recours peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.

2

L'effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l'appel est dirigé contre une décision formatrice.

3

4

L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur: a.

le droit de réponse;

b.

des mesures provisionnelles.

L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable.

5

Art. 313

Procédure devant l'instance de recours

1

L'instance de recours peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

2

Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures.

3

Elle peut administrer des preuves.

Art. 314

Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande

L'art. 225, al. 2 et 3 est applicable par analogie à l'allégation de faits et de moyens de preuve nouveaux.

1

Seule la modification de la demande qui se fonde sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux est admise; pour le surplus, l'art. 226 s'applique par analogie.

2

7092

Code de procédure civile suisse

Art. 315 1

Décision

L'instance de recours peut: a.

confirmer la décision attaquée;

b.

statuer à nouveau, ou

c.

renvoyer la cause à la première instance si: 1. un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, ou 2. l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.

L'instance de recours communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.

2

Si l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.

3

Chapitre 2

Recours limité au droit

Art. 316

Objet du recours

Sont attaquables par le recours limité au droit: a.

les décisions finales et les décisions incidentes de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;

b.

les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: 1. dans les cas prévus par la loi; 2. qui peuvent causer un préjudice difficilement réparable;

c.

le retard injustifié.

Art. 317

Motifs

Le recours limité au droit peut être formé pour: a.

violation du droit;

b.

constatation arbitraire des faits.

Art. 318

Introduction du recours

Le recours limité au droit est interjeté, par écrit et motivé, auprès de l'instance de recours dans les 20 jours à compter du jour où la décision attaquée a été communiquée.

1

Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement.

2

La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe, si elle se trouve en possession du recourant.

3

4

Le recours pour retard injustifié peut être interjeté en tout temps.

7093

Code de procédure civile suisse

Art. 319

Procédure en cas de décision sans motivation écrite

Si la décision attaquée a été communiquée sans motivation écrite, le recours limité au droit est interjeté dans les dix jours auprès de l'instance de recours, à moins que la loi n'en dispose autrement.

1

L'instance de recours transmet la déclaration de recours à la partie adverse et à l'instance précédente.

2

Dès que la motivation de la décision a été communiquée par l'instance précédente, la partie recourante dépose la motivation du recours dans un délai de 20 jours.

3

4 La motivation du recours est déposée dans un délai de dix jours lorsque la décision attaquée a été prise en procédure sommaire.

Art. 320

Réponse

L'instance de recours fixe un délai à la partie adverse pour se prononcer par écrit, à moins que le recours limité au droit ne soit manifestement irrecevable ou infondé.

Art. 321

Recours joint

Le recours joint est exclu.

Art. 322

Avis de l'instance précédente

L'instance de recours peut inviter l'instance précédente à donner son avis.

Art. 323

Effet suspensif

Le recours limité au droit ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.

1

L'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.

2

Art. 324

Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles

1

Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

2

Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.

Art. 325

Procédure et décision

1

L'instance de recours demande le dossier à l'instance précédente.

2

Elle peut statuer sur pièces.

3

Si elle admet le recours limité au droit, elle: a.

casse la décision ou l'ordonnance d'instruction et renvoie la cause à l'instance précédente, ou

b.

rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée.

7094

Code de procédure civile suisse

Si le recours limité au droit pour retard injustifié est admis, elle peut impartir à l'instance précédente un délai pour traiter la cause.

4

L'instance de recours communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.

5

Chapitre 3

Révision

Art. 326

Motifs de révision

Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:

1

a.

lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;

b.

lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;

c.

lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable.

La révision pour violation de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)67 peut être demandée aux conditions suivantes: 2

a.

la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles;

b.

une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation, et

c.

la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

Art. 327

Demande et délais

La demande de révision est déposée dans les 90 jours qui suivent le jour où le motif de révision est connu; elle est écrite et motivée.

1

La révision ne peut plus être demandée dix ans après l'entrée en force de la décision, sauf dans les cas prévus à l'art. 326, al. 1, let. b.

2

Art. 328

Avis de la partie adverse

Le tribunal notifie la demande de révision à la partie adverse pour avis, à moins que la demande ne soit manifestement irrecevable ou infondée.

67

RS 0.101

7095

Code de procédure civile suisse

Art. 329

Effet suspensif

La demande de révision ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision.

1

Le tribunal peut suspendre le caractère exécutoire. Il ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.

2

Art. 330

Décision sur la demande de révision

La décision sur la demande en révision est susceptible de recours limité au droit.

Art. 331

Nouvelle décision sur le fond

Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau.

1

Il statue également dans la nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure.

2

3

Il communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.

Chapitre 4

Interprétation et rectification

Art. 332 1 Si le dispositif de la décision est peu clair ou incomplet ou que ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.

2

Les art. 328 et 329 sont applicables par analogie.

La décision d'interprétation ou de rectification est susceptible de recours limité au droit.

3

4

La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties.

Titre 10 Chapitre 1

Exécution Exécution des décisions

Art. 333

Champ d'application

1

Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.

Les décisions portant sur une somme d'argent ou des sûretés à fournir sont exécutées selon les dispositions de la LP68.

2

68

RS 281.1

7096

Code de procédure civile suisse

La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu'un traité international ou la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé69 n'en dispose autrement.

3

Art. 334 1

Caractère exécutoire

Une décision est exécutoire: a.

si elle est entrée en force et si le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 323, al. 2 et 329, al. 2), ou

b.

si elle n'est pas encore entrée en force mais son exécution anticipée a été prononcée.

Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter atteste sur demande le caractère exécutoire.

2

Art. 335

Exécution directe

Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires (art. 232, al. 3), la décision peut être exécutée directement.

1

La partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution; l'art. 339 est applicable par analogie.

2

Art. 336

Requête d'exécution

Si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution doit être présentée au tribunal de l'exécution.

1

Le requérant doit montrer que les conditions de l'exécution sont réunies et joindre les documents nécessaires.

2

Art. 337

Compétence et procédure

Est impérativement compétent pour ordonner ou suspendre les mesures d'exécution:

1

2

a.

le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante;

b.

le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées, ou

c.

le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue.

Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire.

Art. 338

Mesures conservatoires

Si l'exécution risque d'être entravée ou substantiellement compliquée, le tribunal peut ordonner des mesures conservatoires, le cas échéant sans entendre préalablement la partie adverse.

69

RS 291

7097

Code de procédure civile suisse

Art. 339

Examen du caractère exécutoire et prise de position de la partie succombante

1

Le tribunal de l'exécution examine le caractère exécutoire d'office.

2

Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se prononcer.

La partie succombante ne peut, quant au fond, qu'opposer des faits postérieurs à la notification de la décision qui s'opposent à l'exécution, tels que l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L'extinction et le sursis sont prouvés par titres.

3

Art. 340

Prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation

Les décisions prévoyant une prestation conditionnelle ou subordonnée à contreprestation ne peuvent être exécutées que lorsque le tribunal de l'exécution constate que la condition est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie.

Art. 341

Obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer

Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut notamment:

1

a.

l'assortir de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP70;

b.

prévoir une amende d'ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d'inexécution;

c.

prescrire une mesure de contrainte telle que l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble, ou

d.

ordonner l'exécution par un tiers.

La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires.

2

La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de l'autorité compétente.

3

Art. 342

Déclaration de volonté

Lorsque la condamnation consiste en une déclaration de volonté, la décision tient lieu de déclaration dès qu'elle devient exécutoire.

1

2 Lorsque la déclaration concerne une inscription dans un registre public, tel que le registre foncier ou le registre du commerce, le tribunal qui a rendu la décision donne les instructions nécessaires à la personne chargée de tenir le registre.

70

RS 311.0

7098

Code de procédure civile suisse

Art. 343 1

2

Dommages-intérêts et prestation pécuniaire

La partie qui a obtenu gain de cause peut réclamer: a.

des dommages-intérêts, si la partie succombante n'exécute pas les mesures prescrites par le tribunal, et

b.

la conversion de la prestation due en une prestation pécuniaire.

Le tribunal de l'exécution détermine le montant de la prestation pécuniaire.

Art. 344

Recours de tiers

Les tiers atteints dans leurs droits par une décision d'exécution peuvent attaquer celle-ci par recours limité au droit.

Chapitre 2

Exécution de titres authentiques

Art. 345

Caractère exécutoire

Les titres authentiques relatifs à des prestations de tous genres peuvent être exécutés comme des décisions: a.

si la partie qui s'oblige a expressément déclaré dans le titre qu'elle reconnaissait l'exécution directe de la prestation;

b.

si la cause juridique de la prestation est mentionnée dans le titre, et

c.

si la prestation due est: 1. suffisamment déterminée dans le titre; 2. reconnue dans le titre par la partie qui s'oblige, et 3. exigible.

Art. 346

Exceptions

Ne sont pas directement exécutoires les titres relatifs à des prestations:

71 72 73

a.

selon la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité71;

b.

découlant de contrats de bail à loyer ou à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et de bail à ferme agricole;

c.

selon la loi du 17 décembre 1993 sur la participation72;

d.

découlant d'un contrat de travail ou selon la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services73;

e.

découlant de contrats conclus avec des consommateurs (art. 31).

RS 151.1 RS 822.14 RS 823.11

7099

Code de procédure civile suisse

Art. 347

Titre portant sur une prestation en argent

Le titre exécutoire portant sur une prestation en argent vaut comme titre de mainlevée définitive au sens des art. 80 et 81 LP74.

Art. 348

Titre portant sur une autre prestation

Si l'exécution porte sur une autre prestation, l'officier public, sur requête de l'ayant droit, notifie à la personne qui s'est obligée une copie du titre certifiée conforme et lui fixe un délai de 20 jours pour exécuter la prestation. Une copie de la notification est adressée à l'ayant droit.

1

Si l'exécution n'a pas lieu dans le délai fixé, l'ayant droit peut présenter une requête d'exécution au tribunal de l'exécution.

2

Art. 349

Procédure devant le tribunal de l'exécution

La partie succombante peut soulever toutes les exceptions de fond qui peuvent être prouvées immédiatement.

1

Si l'obligation consiste en une déclaration de volonté, la décision du tribunal de l'exécution en tient lieu. Celui-ci prend les mesures requises en vertu de l'art. 342, al. 2.

2

Art. 350

Décision judiciaire

Une décision judiciaire concernant la prestation due est réservée dans tous les cas.

La partie qui s'est obligée peut en particulier agir en tout temps pour faire constater l'inexistence, l'extinction ou la suspension de la prestation.

Partie 3 Titre 1

Arbitrage Dispositions générales

Art. 351

Champ d'application

Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, pour autant que les dispositions du chapitre 12 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé75 (LDIP) ne sont pas applicables.

1

Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, exclure l'application du présent titre et convenir que les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables. La déclaration est soumise à la forme prévue à l'art. 356.

2

74 75

RS 281.1 RS 291

7100

Code de procédure civile suisse

Art. 352

Objet de la convention d'arbitrage

L'arbitrage peut avoir pour objet toute prétention qui relève de la libre disposition des parties.

Art. 353

Siège du tribunal arbitral

Le siège du tribunal arbitral est fixé par les parties ou par l'organe qu'elles ont désigné.

1

S'il n'est pas fixé par les parties ou par l'organe selon l'al. 1, le siège est fixé par le tribunal arbitral.

2

Si les parties, l'organe qu'elles ont désigné ou le tribunal arbitral ne parviennent pas à fixer le siège, celui-ci est au for du tribunal étatique qui serait compétent pour connaître du litige, à défaut d'arbitrage.

3

Lorsque plusieurs tribunaux étatiques sont compétents, le siège du tribunal arbitral est au for de la première autorité judiciaire saisie en vertu de l'art. 354.

4

Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut tenir audience, administrer des preuves et délibérer en tout autre lieu.

5

Art. 354

Tribunaux étatiques compétents

Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour:

1

a.

statuer sur un recours limité au droit ou sur une demande de révision;

b.

recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire.

Est compétent en instance unique un tribunal différent ou composé différemment, désigné par le canton du siège du tribunal arbitral, pour:

2

a.

nommer, récuser, destituer, remplacer un arbitre;

b.

proroger la durée du mandat du tribunal arbitral;

c.

prêter son concours au tribunal arbitral dans l'accomplissement de tout acte de procédure.

Titre 2

Convention d'arbitrage

Art. 355

Convention d'arbitrage

La convention d'arbitrage peut porter sur des litiges existants ou futurs résultant d'un rapport de droit déterminé.

1

La validité de la convention ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable.

2

7101

Code de procédure civile suisse

Art. 356

Forme

La convention d'arbitrage est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen de communication permettant d'en établir la preuve par un texte.

Art. 357

Contestation de la compétence du tribunal arbitral

Si la validité de la convention d'arbitrage, son contenu, sa portée ou la constitution régulière du tribunal sont contestés devant le tribunal arbitral, celui-ci statue par une décision incidente ou dans la décision sur le fond.

1

L'exception d'incompétence du tribunal arbitral doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond.

2

Titre 3

Constitution du tribunal arbitral

Art. 358

Nombre des arbitres

Les parties peuvent convenir librement du nombre d'arbitres. A défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois.

1

Lorsque les parties sont convenues d'un nombre pair d'arbitres, il est présumé qu'un arbitre supplémentaire doit être désigné en qualité de président.

2

Art. 359 1

Nomination des arbitres par les parties

Les arbitres sont nommés conformément à la convention passée entre les parties.

A défaut de convention, chaque partie désigne un nombre égal d'arbitres; ceux-ci choisissent, à l'unanimité, une autre personne en qualité de président.

2

Lorsqu'un arbitre est désigné par sa fonction, le titulaire de la fonction lors de l'acceptation du mandat est nommé.

3

Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations, seule l'autorité de conciliation peut être désignée comme tribunal arbitral.

4

Art. 360

Nomination par le tribunal étatique

Lorsque la convention d'arbitrage ne prévoit pas d'autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, le tribunal compétent selon l'art. 354, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l'une des parties:

1

a.

si les parties ne peuvent s'entendre sur la nomination de l'arbitre unique ou du président;

b.

si l'une d'entre elles omet de procéder à la désignation d'arbitres qui lui incombe dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire, ou

c.

si les arbitres désignés ne peuvent s'entendre sur le choix d'un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination.

7102

Code de procédure civile suisse

En cas d'arbitrage multipartite, le tribunal étatique compétent selon l'art. 354, al. 2 peut nommer tous les arbitres.

2

Lorsqu'un tribunal étatique est appelé à nommer un arbitre, il procède à la nomination, à moins qu'un examen sommaire ne démontre qu'il n'existe aucune convention d'arbitrage entre les parties.

3

Art. 361

Obligation de révéler

Toute personne investie d'un mandat d'arbitre doit révéler l'existence de faits qui pourraient, à juste titre, éveiller des soupçons sur son indépendance ou son impartialité.

1

Un arbitre est tenu, jusqu'à la clôture de la procédure arbitrale, de révéler immédiatement ces faits.

2

Art. 362 1

Acceptation du mandat

Les arbitres confirment l'acceptation de leur mission.

Le tribunal arbitral est réputé constitué lorsque tous les arbitres ont accepté leur mission.

2

Art. 363

Secrétaire

1

Le tribunal arbitral peut, avec l'accord des parties, désigner un secrétaire.

2

Les art. 361, al. 1 et 365 à 367 sont applicables par analogie.

Art. 364

Durée de la mission

Les parties peuvent limiter, dans la convention d'arbitrage ou dans un accord ultérieur, la durée de la mission du tribunal arbitral.

1

Le délai dans lequel le tribunal arbitral est tenu de rendre sa sentence peut être prolongé:

2

a.

par convention entre les parties;

b.

à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral, par une décision du tribunal étatique compétent selon l'art. 354, al. 2.

Titre 4

Récusation, révocation et remplacement des arbitres

Art. 365

Récusation d'un arbitre

1

Un arbitre peut être récusé: a.

lorsqu'il ne satisfait pas aux qualifications convenues entre les parties;

b.

lorsqu'il existe un motif de récusation prévu par le règlement d'arbitrage adopté par les parties, ou

7103

Code de procédure civile suisse

c.

lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité.

Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a nommé ou qu'elle a contribué à nommer que pour un motif dont elle a eu connaissance après la nomination. Le motif de la récusation est communiqué sans délai au tribunal arbitral et à la partie adverse.

2

Art. 366

Récusation du tribunal arbitral

Une partie peut récuser le tribunal arbitral si l'autre partie a exercé une influence prépondérante sur la nomination des membres. La récusation est communiquée sans délai au tribunal arbitral et à la partie adverse.

1

Le nouveau tribunal arbitral est constitué selon la procédure prévue aux art. 359 et 360.

2

Les parties peuvent désigner comme arbitre tout membre du tribunal arbitral récusé.

3

Art. 367 1

Procédure de récusation

Les parties peuvent convenir librement de la procédure de récusation.

Si aucune procédure n'a été convenue, la demande de récusation, écrite et motivée, doit être adressée à l'arbitre dont la récusation est demandée et communiquée aux autres arbitres dans les 30 jours qui suivent celui où la partie a pris connaissance du motif de récusation.

2

Si l'arbitre récusé conteste sa récusation, la partie requérante peut demander dans les 30 jours à l'organe désigné par les parties de statuer ou, à défaut, au tribunal étatique compétent selon l'art. 354, al. 2.

3

4 Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, pendant la procédure de récusation, continuer la procédure et rendre une sentence avec la participation de l'arbitre visé par la récusation.

5 La décision sur la récusation ne peut être revue qu'à la faveur d'un recours contre la première sentence attaquable.

Art. 368 1

Révocation

Tout arbitre peut être révoqué par accord écrit entre les parties.

Lorsqu'un arbitre n'est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s'en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d'une partie, par l'organe désigné par les parties ou, à défaut, par le tribunal étatique compétent selon l'art. 354, al. 2.

2

3

L'art. 367, al. 5, s'applique au recours contre la décision de révocation.

7104

Code de procédure civile suisse

Art. 369

Remplacement d'un arbitre

Lorsqu'un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n'en aient convenu ou n'en conviennent autrement.

1

Si le remplacement ne peut être effectué selon cette procédure, le nouvel arbitre est nommé par le tribunal étatique compétent selon l'art. 354, al. 2, à moins que la convention ne l'exclut ou que le retrait d'un membre du tribunal arbitral ne la rend caduque.

2

3 Le tribunal arbitral reconstitué décide, à défaut d'entente entre les parties, dans quelle mesure les actes auxquels a participé l'arbitre remplacé sont réitérés.

4 Le remplacement d'un arbitre ne suspend pas le délai dans lequel le tribunal arbitral doit rendre sa sentence.

Titre 5

Procédure arbitrale

Art. 370

Litispendance

1

L'instance arbitrale est pendante: a.

dès qu'une partie saisit le tribunal arbitral désigné dans la convention d'arbitrage, ou

b.

si la convention d'arbitrage ne désigne aucun tribunal arbitral, dès qu'une partie engage la procédure de constitution du tribunal arbitral ou la procédure de conciliation préalable convenue entre les parties.

Lorsque les parties déposent des demandes identiques devant un tribunal étatique et un tribunal arbitral, celui qui a été saisi en second suspend d'office la procédure jusqu'à droit connu sur la compétence du premier saisi.

2

Art. 371 1

2

Règles générales de procédure

Les parties peuvent: a.

régler elles-mêmes la procédure arbitrale;

b.

régler la procédure en se référant à un règlement d'arbitrage;

c.

soumettre la procédure arbitrale à la loi de procédure de leur choix.

Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera fixée par le tribunal arbitral.

Le président du tribunal arbitral peut trancher lui-même certaines questions de procédure s'il y est autorisé par les parties ou par les autres membres du tribunal.

3

Le tribunal arbitral garantit l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.

4

5

Chaque partie peut se faire représenter.

Toute violation des règles de procédure doit être immédiatement invoquée sous peine de ne plus pouvoir l'être ultérieurement.

6

7105

Code de procédure civile suisse

Art. 372

Mesures provisionnelles, sûretés et dommages-intérêts

Le tribunal étatique ou, sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie, ordonner des mesures provisionnelles, notamment aux fins de conserver des moyens de preuve.

1

Si la personne visée ne se soumet pas volontairement à une mesure ordonnée par le tribunal arbitral, celui-ci ou une partie peut demander au tribunal étatique de rendre les ordonnances nécessaires; si la demande est déposée par une partie, celle-ci doit requérir l'assentiment du tribunal arbitral.

2

3 Le tribunal arbitral ou le tribunal étatique peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.

Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. Toutefois, s'il prouve qu'il les a demandées de bonne foi, le tribunal peut réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer. La partie adverse peut soulever la prétention dans la procédure arbitrale pendante.

4

Les sûretés sont libérées dès qu'il est établi qu'aucune action en dommagesintérêts ne sera intentée; en cas d'incertitude, le tribunal arbitral impartit à l'intéressé un délai pour agir.

5

Art. 373 1

Administration des preuves et concours du tribunal étatique

Le tribunal arbitral procède lui-même à l'administration des preuves.

Lorsque l'administration des preuves ou l'accomplissement de tout autre acte de procédure nécessite le concours de l'Etat, le tribunal arbitral peut requérir le concours du tribunal étatique compétent selon l'art. 354, al. 2. Une partie peut également solliciter son concours avec l'assentiment du tribunal arbitral.

2

Les arbitres peuvent assister aux actes de procédure du tribunal étatique et poser des questions.

3

Art. 374 1

Consorité, cumul d'actions et participation de tiers

La procédure d'arbitrage peut être introduite par ou contre des consorts: a.

si toutes les parties sont liées entre elles par une ou plusieurs conventions d'arbitrage concordantes, et

b.

si les prétentions exercées par ou contre elles sont identiques ou connexes.

Les prétentions connexes entre les mêmes parties peuvent être jointes dans un même arbitrage pour autant qu'elles fassent l'objet de conventions d'arbitrage concordantes entre ces parties.

2

L'intervention et l'appel en cause d'un tiers doivent être prévus par une convention d'arbitrage entre le tiers et les parties en litige et sont soumis à l'assentiment du tribunal arbitral.

3

7106

Code de procédure civile suisse

Art. 375

Compensation et reconvention

Le tribunal arbitral est compétent pour connaître de l'exception de compensation même si la créance en vertu de laquelle l'exception de compensation est soulevée ne tombe pas sous le coup de la convention d'arbitrage ou fait l'objet d'une autre convention d'arbitrage ou d'une prorogation de for.

1

La reconvention est recevable si elle porte sur une prétention couverte par une convention d'arbitrage concordante.

2

Art. 376

Avance de frais

Le tribunal arbitral peut ordonner l'avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l'avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à charge de chacune des parties.

1

Si une partie ne fait pas l'avance de frais qui lui incombe, l'autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l'arbitrage. Si elle renonce à l'arbitrage, elle peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant le tribunal étatique pour la même contestation.

2

Art. 377

Sûretés pour les dépens

Si le demandeur paraît insolvable, le tribunal arbitral peut ordonner, sur demande du défendeur, que des sûretés soient fournies pour ses dépens présumés dans un délai déterminé. L'art. 376, al. 2 est applicable par analogie.

Art. 378

Assistance judiciaire

L'assistance judiciaire est exclue.

Titre 6

Sentence

Art. 379

Droit applicable

1

Le tribunal arbitral statue: a.

selon les règles de droit choisies par les parties, ou

b.

en équité si les parties l'y ont autorisé.

A défaut de choix ou d'autorisation, il statue selon le droit qu'un tribunal étatique aurait appliqué.

2

Art. 380

Délibération et sentence

Tous les arbitres doivent participer aux délibérations et décisions du tribunal arbitral.

1

7107

Code de procédure civile suisse

Si un arbitre refuse de participer à une délibération ou à une décision, les autres peuvent délibérer ou décider sans lui, à moins que les parties en aient convenu autrement.

2

La sentence est rendue à la majorité des voix, à moins que les parties en aient convenu autrement.

3

4

Si aucune majorité ne se dégage, la sentence est rendue par le président.

Art. 381

Sentences incidentes et partielles

Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées.

Art. 382 1

2

Contenu de la sentence

La sentence arbitrale contient: a.

la composition du tribunal arbitral;

b.

l'indication du siège du tribunal arbitral;

c.

la désignation des parties et de leurs représentants;

d.

les conclusions des parties ou, à défaut, la question à juger;

e.

les constatations de fait, les motifs de droit et, le cas échéant, d'équité, à moins que les parties n'y aient expressément renoncé;

f.

le dispositif sur le principal et sur le montant et la charge des frais et des dépens;

g.

la date à laquelle elle est rendue.

La sentence est signée. La signature du président suffit.

Art. 383

Accord entre les parties

Lorsque les parties mettent fin au litige pendant la procédure d'arbitrage, le tribunal arbitral leur en donne acte, sur requête, sous la forme d'une sentence.

Art. 384 1

Notification et dépôt

Un exemplaire de la sentence est notifié à chacune des parties.

Chaque partie peut déposer, à ses frais, un exemplaire de la sentence auprès du tribunal étatique compétent selon l'art. 354, al. 1.

2

3

Ce tribunal certifie, à la requête d'une partie, que la sentence est exécutoire.

Art. 385

Effets de la sentence

Dès qu'elle a été communiquée, la sentence déploie les mêmes effets qu'une décision passée en force de chose jugée et exécutoire.

7108

Code de procédure civile suisse

Art. 386 1

Rectification, interprétation de la sentence et sentence additionnelle

Toute partie peut demander au tribunal arbitral: a.

de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul ou erreur rédactionnelle;

b.

d'interpréter des passages précis de la sentence;

c.

de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure arbitrale, mais omis dans la sentence.

La demande est adressée au tribunal arbitral dans les 30 jours qui suivent la découverte de l'erreur, des passages à interpréter ou des compléments à apporter mais au plus tard dans l'année qui suit la notification de la sentence.

2

La demande ne suspend pas les délais de recours. Si une partie est lésée par le résultat de cette procédure, elle bénéfice d'un nouveau délai de recours sur ce point.

3

Titre 7 Chapitre 1

Recours contre la sentence Recours

Art. 387

Recours au Tribunal fédéral

1

La sentence arbitrale est attaquable par la voie du recours au Tribunal fédéral.

2 Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral76 s'appliquent à la procédure, sauf disposition contraire du présent chapitre.

Art. 388

Recours au tribunal cantonal

Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, convenir que la sentence arbitrale est attaquable par recours limité au droit devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l'art. 354, al. 1.

1

Les art. 316 à 325 s'appliquent à la procédure, sauf disposition contraire du présent chapitre. La décision du tribunal cantonal est définitive.

2

Art. 389

Subsidiarité

Le recours n'est recevable qu'après épuisement des voies de recours arbitrales prévues dans la convention d'arbitrage.

Art. 390

Sentences attaquables

Les sentences attaquables sont:

76

a.

les sentences partielles ou finales;

b.

une sentence incidente pour les motifs énoncés à l'art. 391, let. a et b.

RS 173.110; RO 2006 1205

7109

Code de procédure civile suisse

Art. 391

Motifs de recours

Une sentence ne peut être attaquée que si: a.

l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;

b.

le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;

c.

le tribunal arbitral a statué sur des points qui ne lui étaient pas soumis ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;

d.

le principe de l'égalité de traitement des parties ou le droit d'être entendu en procédure contradictoire n'ont pas été respectés;

e.

elle est arbitraire quant à son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité;

f.

les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.

Art. 392

Renvoi pour complément ou rectification

L'instance de recours peut, après audition des parties, renvoyer la sentence au tribunal arbitral et lui impartir un délai pour la rectifier ou la compléter.

Art. 393

Prononcé

Si la sentence n'est pas renvoyée au tribunal arbitral ou si elle n'a pas été rectifiée ou complétée dans le délai imparti, l'instance de recours statue sur le recours limité au droit et, si elle l'admet, annule la sentence.

1

Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau en se conformant aux considérants de l'arrêt de renvoi.

2

L'annulation peut ne porter que sur certains chefs de la sentence, à moins que les autres n'en dépendent.

3

Lorsque la sentence est attaquée au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, l'instance de recours peut en fixer elle-même le montant.

4

Chapitre 2

Révision

Art. 394

Motifs de révision

Une partie peut demander la révision de la sentence entrée en force au tribunal compétent selon l'art. 354, al. 1:

1

a.

7110

lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;

Code de procédure civile suisse

b.

lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;

c.

lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable.

2 La révision pour violation de la CEDH77 peut être demandée aux conditions suivantes:

a.

la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles;

b.

une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation, et

c.

la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

Art. 395

Délais

La demande de révision est déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision.

1

La révision ne peut plus être demandée dix ans après l'entrée en force de la sentence, sauf dans les cas prévus à l'art. 394, al. 1, let. b.

2

Art. 396

Procédure

Les art. 328 et 329 s'appliquent à la procédure.

Art. 397

Renvoi au tribunal arbitral

Si la demande de révision est admise, la sentence arbitrale est annulée et la cause renvoyée au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau.

1

Si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis, l'art. 369 est applicable.

2

Partie 4 Titre 1

Dispositions finales Exécution

Art. 398

Principes

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Il met à disposition des formulaires pour les actes du tribunal et des parties. Les formulaires des actes des parties doivent être conçus de sorte à être utilisables par des personnes n'ayant pas de connaissances juridiques.

2

77

RS 0.101

7111

Code de procédure civile suisse

3 Il peut déléguer l'édiction de prescriptions techniques et administratives à l'Office fédéral de la justice.

Art. 399

Projets pilotes

Les cantons peuvent mener des projets pilotes avec l'approbation du Conseil fédéral.

1

Le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de l'approbation à l'Office fédéral de la justice.

2

Titre 2

Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 400 L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

Titre 3

Dispositions transitoires

Art. 401

Application de l'ancien droit

Les procès en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.

1

2 La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. La compétence conférée en application de l'ancien droit est maintenue.

Art. 402

Recours

Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.

1

La révision de décisions judiciaires rendues en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit.

2

Art. 403

Election de for

La validité d'une clause d'élection de for se détermine selon le droit en vigueur au moment de son adoption.

Art. 404

Convention d'arbitrage

La validité des conventions d'arbitrage conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi est déterminée selon le droit qui leur est le plus favorable.

1

Les procédures d'arbitrage pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont régies par l'ancien droit. Les parties peuvent toutefois convenir de l'application du nouveau droit.

2

7112

Code de procédure civile suisse

3 Le droit en vigueur au moment de la notification de la sentence s'applique aux voies de recours.

Les procédures judiciaires visées à l'art. 354, qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont régies par l'ancien droit.

4

Titre 4

Référendum et entrée en vigueur

Art. 405 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

7113

Code de procédure civile suisse

Annexe (art. 400)

Abrogation et modification du droit en vigueur I. Abrogation du droit en vigueur La loi du 24 mars 2000 sur les fors78 est abrogée.

II. Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 24 mars 1995 sur l'égalité79 Art. 11 et 12 Abrogés

2. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral80 Art. 76, al. 1, let. b et al. 2 1

A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: b.

est particulièrement touché par la décision attaqué et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.

Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.

2

Art. 77, titre, al. 1 et 2 Arbitrage Le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:

1

a.

78 79 80

pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé81; RO 2000 2355 RS 151.1 RS 173.110; RO 2006 1205

7114

Code de procédure civile suisse

b.

pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 387 à 393 de la loi de procédure civile du ...82.

Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.

2

Art. 100, al. 6 et 111, al. 3, 2e phr.

Abrogés

3. Code civil83 Art. 8, Note marginale E. Fardeau de la preuve

Art. 10, 28c à 28f, 28l, al. 3 et 4, 110, 112, al. 3, 113, 116, 117, al. 2 et 135, Titre marginal Abrogés Art. 135 Suspension de la vie commune

Chaque époux peut suspendre la vie commune après litispendance pour la durée de la procédure de divorce.

Art. 136 à 149, 208, al. 2 Abrogés Art. 230, al. 2 S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux peut en appeler au juge.

2

Art. 254, 280 à 284 Abrogés Art. 295, al. 1 phrase introductive La mère peut demander au père ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:

1

81 82 83

RS 291 RS ... ; RO ... (FF 2006 7019) RS 210

7115

Code de procédure civile suisse

Art. 598, al. 2 Abrogé Art. 618, al. 1 Lorsque les héritiers ne peuvent se mettre d'accord sur le prix d'attribution, il est fixé par des experts officiels.

1

Art. 712c, al. 3 3

L'opposition est sans effet si elle n'est pas fondée sur un juste motif.

Art. 961, al. 3 Le tribunal statue sur la requête et permet l'inscription provisoire, si le droit allégué lui paraît exister; il détermine exactement la durée et les effets de l'inscription et il fixe, le cas échéant, un délai dans lequel le requérant fera valoir son droit en justice.

3

Titre final Art. 54, al. 3 Les cantons règlent la procédure, à moins que le code de procédure civile du ...84 ne soit applicable.

3

4. Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe85 Art. 35 Abrogé

5. Code des obligations86 Art. 135, ch. 2 La prescription est interrompue: 2.

84 85 86

Lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites,

RS ... ; RO ... (FF 2006 7019) RS 211.231 RS 220

7116

Code de procédure civile suisse

par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres ou par une intervention dans une faillite.

Art. 138, al. 1 La prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure.

1

Art. 139 Abrogé Art. 193 2. Procédure a. Dénonciation d'instance

Les conditions et les effets de la dénonciation d'instance sont régis par le code de procédure civile du ...87.

1

Lorsque le défaut de dénonciation d'instance n'est pas imputable au vendeur, celui-ci est libéré de son obligation de garantie dans la mesure où il prouve que le procès aurait pu avoir une issue plus favorable si l'instance lui avait été dénoncée à temps.

2

Art. 259i c. Procédure

La procédure est régie par le code de procédure civile du ...88.

Art. 273 Note marginale et al. 4 et 5

C. Délais et procédure

La procédure devant l'autorité de conciliation est régie par le code de procédure civile du ...89.

4

Lorsque l'autorité compétente rejette une requête en annulabilité du congé introduite par le locataire, elle examine d'office si le bail peut être prolongé.

5

Titre huitième, chapitre IV (art. 274 à 274g) Abrogé Art. 276a, al. 2 Au surplus, le code des obligations est applicable à l'exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux.

2

87 88 89

RS ... ; RO ... (FF 2006 7019) RS ... ; RO ... (FF 2006 7019) RS ... ; RO ... (FF 2006 7019)

7117

Code de procédure civile suisse

Art. 301 Q. Procédure

La procédure est régie par le code de procédure civile du ...90 Art. 331e, al. 6 Si les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage. Il est partagé conformément aux art. 122 et 123 du code civil91, à l'art. 275 du code de procédure civile du ...92 et à l'art. 22 de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage93.

6

Art. 343 Abrogé Art. 396, al. 3 Le mandataire ne peut, sans un pouvoir spécial, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire des donations.

3

Art. 643, al. 3, 2e phr.

Abrogée Art. 697, al. 4 Si les renseignements ou la consultation ont été refusés indûment, le juge les ordonne sur requête.

4

Art. 697h, al. 2, 2e phr., 706a, al. 3, . 756, al. 2, 957, al. 4, 963 Abrogés Art. 1165, al. 3, 2e phr. (nouvelle) et al. 4 (nouveau) Si le débiteur ne donne pas suite à la demande, le juge peut autoriser ses auteurs à convoquer eux-mêmes l'assemblée. Le juge du domicile actuel ou du dernier domicile du débiteur en Suisse est impérativement compétent. ...

3

Le cas échéant, le tribunal du lieu de l'établissement du débiteur en Suisse est impérativement compétent.

4

90 91 92 93

RS ... ; RO ... (FF 2006 7019) RS 210 RS ... ; RO ... (FF 2006 7019) RS 831.42

7118

Code de procédure civile suisse

6. Loi fédérale du 28 mars 1905 sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse94 Art. 20 et 22 Abrogés

7. Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole95 Art. 1, al. 4 Lorsque la présente loi n'est pas applicable ou qu'elle ne contient aucune disposition pertinente, le code des obligations est applicable, à l'exception des dispositions relatives aux baux à ferme portant sur des habitations ou des locaux commerciaux et de celles relatives à la consignation du loyer.

4

Art. 47

Procédure

Les cantons règlent la procédure administrative dans la mesure où la présente loi n'en dispose pas autrement; les actions civiles sont régies par les dispositions du code de procédure civile du ...96.

Art. 48 Abrogé

8. Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance97 Art. 13, al. 1 Abrogé

9. Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins98 Art. 64 Abrogé

94 95 96 97 98

RS 221.112.742 RS 221.213.2 RS ... ; RO ... (FF 2006 7019) RS 221.229.1 RS 231.1

7119

Code de procédure civile suisse

Art. 65, al. 1, 2 et 4 1

Abrogé

La personne qui a requis des mesures provisionnelles peut notamment exiger du juge qu'il prenne les mesures propres à assurer la conservation des preuves, pour rechercher la provenance des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite, pour sauvegarder l'état de fait ou pour assurer à titre provisoire l'exercice des prétentions en prévention ou en cessation du trouble.

2

4

Abrogé

10. Loi du 28 août 1992 sur la protection des marques99 Art. 42

Représentation

Quiconque est partie à une procédure administrative prévue dans la présente loi et qui n'a en Suisse ni domicile ni siège doit désigner un représentant établi en Suisse.

Art. 58 Abrogé Art. 59, al. 1, 2 et 4 1

Abrogé

La personne qui requiert des mesures provisionnelles peut notamment exiger du juge qu'il ordonne les mesures propres à assurer la conservation des preuves, à déterminer la provenance des objets portant illicitement la marque ou l'indication de provenance, à préserver l'état de fait ou à assurer l'exécution provisoire des prétentions en prévention ou en cessation du trouble.

2

4

Abrogé

11. Loi du 5 octobre 2001 sur les designs100 Art. 18

Représentation

Quiconque est partie à une procédure administrative prévue dans la présente loi et qui n'a en Suisse ni domicile ni siège doit désigner un représentant établi en Suisse.

Art. 37 Abrogé

99 100

RS 232.11 RS 232.12

7120

Code de procédure civile suisse

Art. 38

Mesures provisionnelles

La personne qui requiert des mesures provisionnelles peut notamment exiger du tribunal qu'il ordonne les mesures propres à assurer la conservation des preuves, à déterminer la provenance des objets fabriqués illicitement, à préserver l'état de fait ou à assurer l'exécution provisoire des prétentions en prévention ou en cessation du trouble.

12. Loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 Art. 13, al. 1 Quiconque est partie à une procédure administrative en vertu de la présente loi et n'a pas de domicile ou de siège en Suisse doit désigner un représentant établi en Suisse.

1

Art. 73, al. 2, 76, Abrogés Art. 77 Mesures provisionnelles

La personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du tribunal qu'il ordonne une description précise des procédés prétendument appliqués de manière illicite, des produits fabriqués et des installations et appareils servant à la fabrication ainsi que la saisie de ces objets.

Art. 79 et 80 Abrogés

13. Loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales102 Art. 3

Domicile à l'étranger

Celui qui n'a pas de domicile ni de siège en Suisse doit désigner un représentant établi en Suisse qui, dans les procédures prévues par la présente loi, le représente devant les autorités administratives.

Art. 37, al. 2 2

Le lésé a droit au surplus à des dommages-intérêts.

101 102

RS 232.14 RS 232.16

7121

Code de procédure civile suisse

Art. 39, 40, 42 à 46 Abrogés

14. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données103 Art. 15

Prétentions

Les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les art. 28, 28a et 28l du code civil104. Le demandeur peut requérir en particulier que le traitement des données, notamment la communication à des tiers, soit interdit ou que les données soient rectifiées ou détruites.

1

2

Ne concerne que le texte allemand.

Il peut demander que la rectification ou la destruction des données, l'interdiction de la communication, à des tiers notamment, la mention du caractère litigieux ou la décision soient communiquées à des tiers ou publiés.

3

Le tribunal statue sur les actions en exécution du droit d'accès en procédure simplifiée au sens du code de procédure civile du ...105.

4

15. Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale106 Titre précédant l'art. 9

Section 2

Dispositions de procédure

Art. 9 Titre Qualité pour agir Art. 10 Titre Qualité pour agir de clients, d'organisations et de la Confédération Titre précédant l'art. 12 Abrogé Art.12, 13, 13a, al. 2, 14 et 15 Abrogés

103 104 105 106

RS 235.1 RS ... ; RO ... (FF 2006 7019) RS ... ; RO ... (FF 2006 7019) RS 241

7122

Code de procédure civile suisse

16. Loi du 6 octobre 1995 sur les cartels107 Art. 14, 16 et 17 Abrogés

17. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite108 Art. 15, al. 4 et 5 (nouveau) 4

Abrogé

ll coordonne la communication électronique entre les offices des poursuites et des faillites, du registre foncier et du registre du commerce, les tribunaux et les particuliers.

5

Art. 25 Abrogé Art. 28 Les cantons indiquent au Conseil fédéral les arrondissements de poursuite et de faillite, l'organisation des offices ainsi que les autorités qu'ils ont instituées en exécution de la présente loi.

1

Le Conseil fédéral donne à ces communications la publicité nécessaire.

2

Art. 29 Abrogé Art. 31 A. Délais 1. En général

Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code de procédure civile du ...109 s'appliquent à la computation, au respect et à l'expiration des délais.

Art. 32, al. 1, 2 et 3 1

107 108 109

Abrogé

RS 251 RS 281.1 RS ... ; RO ... (FF 2006 7019)

7123

Code de procédure civile suisse

Le délai est observé lorsqu'un office incompétent est saisi en temps utile; celui-ci transmet la communication sans retard à l'office compétent.

2

3

Abrogé

Art. 33a (nouveau) Abis. Actes sous forme électronique

Les actes peuvent être adressés aux offices et aux autorités de surveillance sous forme électronique.

1

Le document contenant l'acte et les pièces annexées doit être certifié par la signature électronique reconnue de l'expéditeur. Le Conseil fédéral détermine les modalités de forme.

2

Les offices et les autorités de surveillance peuvent exiger que l'acte et les pièces annexées soient produits sous forme de documents papier.

3

Art. 34 1 Les communications, les mesures et les décisions B. Notification 1. Par écrit et par voie électronique autorités de surveillance sont notifiées par lettre

des offices et des recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la loi n'en dispose autrement.

La notification peut être effectuée par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Le Conseil fédéral fixe les modalités.

2

Art. 79 Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.

Art. 80, al. 1, 2 phrase introductive, ch. 1bis (nouveau), 2 et 3 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

1

2

110

Sont assimilés à des jugements: 1.

...

1bis.

Les titres authentiques exécutoires au sens des art. 345 à 350 du code de procédure civile du ...110;

RS ... ; RO ... (FF 2006 7019)

7124

Code de procédure civile suisse

2.

Les décisions des autorités administratives suisses;

3.

Abrogé

Art. 81 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

1

Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi peut invoquer d'autres motifs excluant l'exécution, à condition que la preuve puisse en être faite immédiatement.

2

Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut faire valoir les moyens réservés dans une convention sur l'exécution réciproque des jugements, lorsqu'elle existe avec le pays concerné ou, sinon, dans la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé111.

3

Art. 85a, Note marginale et al. 4 2. En procédure ordinaire et simplifiée

4

Abrogé

Art. 109, al. 4, 2e phr., 111, al. 5, 2e phr. et 148, al. 2 Abrogés Art. 174 La décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours limité au droit au sens du code de procédure civile du ...112. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance.

4. Recours limité 1 au droit

L'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que depuis lors:

2

111 112

1.

la dette, intérêts et frais compris, a été payée;

2.

la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier, ou que

3.

le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

RS 291 RS ... ; RO ... (FF 2006 7019)

7125

Code de procédure civile suisse

Si l'effet suspensif est octroyé, l'autorité de recours ordonne les mesures provisionnelles propres à sauvegarder les intérêts des créanciers.

3

Art. 185 7. Recours

La décision relative à la recevabilité de l'opposition peut faire l'objet, dans les cinq jours, d'un recours limité au droit au sens du code de procédure civile du ...113.

Art. 250, al. 3 Abrogé Art. 265a, al. 1 et 4 Si le débiteur fait opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet l'opposition au juge du for de la poursuite.

Celui-ci statue après avoir entendu les parties; sa décision n'est pas sujette à recours.

1

4 Le débiteur et le créancier peuvent intenter une action en constatation du non retour ou du retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition.

Art. 278, al. 3 La décision sur opposition est attaquable par la voie de l'appel ou du recours limité au droit au sens du code de procédure civile du ...114.

Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.

3

Art. 284, 3e phrase ... Le juge tranche les cas contestés.

Art. 294 Note marginale, al. 3 et 4 2. Convocation, décision et recours limité au droit

Le débiteur et le créancier requérant peuvent attaquer la décision du tribunal du concordat par la voie du recours limité au droit au sens du code de procédure civile du ...115.

3

Tout créancier peut attaquer la décision par la voie du recours limité au droit en tant qu'elle concerne la désignation du commissaire.

4

113 114 115

RS ... ; RO ... (FF 2006 7019) RS ... ; RO ... (FF 2006 7019) RS ... ; RO ... (FF 2006 7019)

7126

Code de procédure civile suisse

Art. 307 3. Recours limité au droit

La décision d'homologation peut faire l'objet d'un recours limité au droit au sens du code de procédure civile du ...116.

Art. 340 Note marginale, al. 1 et 3 Le débiteur et tout créancier peuvent attaquer la décision par la voie du recours limité au droit au sens du code de procédure civile du ...117.

3. Recours limité 1 au droit

Le sursis extraordinaire accordé en première instance déploie ses effets jusqu'à la décision définitive de l'instance de recours.

3

Art. 348, al. 2, 2e phrase ... Le tribunal du concordat, ainsi que l'instance de recours en cas de recours limité au droit, statue au vu du dossier après avoir pris, le cas échéant, des informations complémentaires. ...

2

18. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé118 Art. 10 IX. Mesures provisoires

Sont compétents pour prononcer des mesures provisoires: a.

les tribunaux ou les autorités suisses qui sont compétents au fond, ou

b.

les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure.

Art. 11 X. Actes d'entraide judiciaire 1. Transmission

Les demandes d'entraide judiciaire émanant de la Suisse ou adressées à elle s'effectuent par l'entremise de l'Office fédéral de la justice.

2. Droit applicable

1

Art. 11a

116 117 118

Les actes d'entraide judiciaire à accomplir en Suisse sont accomplis selon le droit suisse.

RS ... ; RO ... (FF 2006 7019) RS ... ; RO ... (FF 2006 7019) RS 291

7127

Code de procédure civile suisse

Des formes de procédure étrangères peuvent aussi être observées ou prises en considération à la demande des autorités requérantes, si cela est nécessaire pour faire reconnaître une prétention à l'étranger et si aucun juste motif tenant à l'intéressé ne s'y oppose.

2

Les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent dresser des documents selon les formes du droit étranger ou recevoir la déclaration sous serment d'un requérant, si une forme prévue par le droit suisse mais non reconnue à l'étranger empêchait d'y admettre une prétention juridique digne de protection.

3

La convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile119 s'applique aux demandes d'entraide concernant la notification ou l'obtention des preuves vers la Suisse ou depuis la Suisse.

4

Art. 11b 3. Caution pour les frais judiciaires et les dépens

La partie qui n'a pas de domicile ni de siège ni de résidence habituelle en Suisse et qui introduit une demande ou une demande reconventionnelle ou intente un recours contre une décision d'un tribunal de première instance doit déposer une caution pour les frais judiciaires et les dépens.

Art. 11c

4. Assistance judiciaire

L'assistance judiciaire est accordée aux personnes domiciliées à l'étranger aux mêmes conditions qu'aux personnes domiciliées en Suisse.

Art. 12 et 109, al. 2 Abrogés Art. 112, al. 1 et 2 Sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat les tribunaux suisses:

1

a.

du domicile du défendeur;

b.

à défaut de domicile, de la résidence habituelle du défendeur;

c.

du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée.

Art. 113 et 129, al. 2 et 3 Abrogés

119

RS 0.274.12

7128

Code de procédure civile suisse

Art. 176, al. 2 Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du code de procédure civile du ...120.

2

Art. 179, al. 2 A défaut d'une telle convention, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi; il applique par analogie les dispositions du code de procédure civile du ...121 sur la nomination, la révocation ou le remplacement des arbitres.

2

Art. 191, al. 2 Abrogé

19. Loi fédérale du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire122 Art. 23 et 25 Abrogés Art. 26, al. 1 1

Le tribunal établit les faits d'office. Il n'est pas lié par les conclusions des parties.

20. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière123 Art. 86 Abrogé

120 121 122 123

RS ...; RO ... (FF 2006 7019) RS ...; RO ... (FF 2006 7019) RS 732.44 RS 741.01

7129

Code de procédure civile suisse

21. Loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux124 Art. 37 et 52 Abrogés

22. Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure125 Titre précédant l'art. 38

Chapitre 7

Recours

Art. 38 Titre et 39 Abrogés

23. Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse126 Art. 16 Abrogé

24. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation127 Art. 67, 82 à 84 Abrogés

124 125 126 127

RS 747.11 RS 747.201 RS 747.30 RS 748.0

7130

Code de procédure civile suisse

25. Loi fédérale du 7 octobre 1959 sur le registre des aéronefs128 Titre précédant l'art. 61

Chapitre V

Dispositions pénales

Art. 61 et 62 Abrogés

26. Loi du 17 décembre 1993 sur la participation129 Art. 15, al. 3 Abrogé

27. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services130 Titre précédant l'art. 10 et art. 10, al. 2 à 4 Abrogés Titre précédant l'art. 23 et art. 23, al. 2 à 4 Abrogés

28. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité131 Art. 30c, al. 6 Si les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage. Il est partagé conformément aux art. 122 et 123 du code civil132, à l'art. 275 du code de procédure civile du ...133 et à l'art. 22 de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage134.

6

128 129 130 131 132 133 134

RS 748.217.1 RS 822.14 RS 823.11 RS 831.40 RS 210 RS ...; RO ... (FF 2006 7019) RS 831.42

7131

Code de procédure civile suisse

29. Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité135 Art. 22, al. 1 1 En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, du code civil136 et des art. 275 et 276 du code de procédure civile du ...137; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer.

Art. 25a, al. 1 En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC138), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art.

73, al. 1, LPP139 doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 276, al. 3 CPC140), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

1

30. Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance141 Art. 85, al. 2 et 3 Abrogés

135 136 137 138 139 140 141

RS 831.42.

RS 210 RS ...; RO ... (FF 2006 7019) RS 210 RS 831.40 RS ...; RO ... (FF 2006 7019) RS 961.01

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