Délai référendaire: 13 juillet 2006

Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants du 24 mars 2006

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 11 mars 20052, arrête: Art. 1 Le Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant3 concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants est approuvé.

1

2

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2 Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Code pénal4 Art. 5, al. 1, let. a5 Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants:

1

a.

1 2 3 4 5

traite d'être humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait moins de 18 ans;

RS 101 FF 2005 2639 RS 0.107 RS 311.0 Modification de la version du 13 décembre 2002 (FF 2002 7658).

2006-0946

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Approbation et la mise en oeuvre du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. AF

Art. 706, al. 2 et 4 En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art.

111, 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans7.

2

La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 20018 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date9.

4

Art. 182 Traite d'êtres humains

Celui qui, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni de la réclusion ou de l'emprisonnement10. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite.

1

Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est la réclusion11.

2

3

Dans tous les cas, l'auteur est puni en outre de l'amende12.

Est également punissable celui qui commet l'infraction à l'étranger.

L'art. 6bis est applicable13.

4

6 7 8 9 10

11

12

13

Concerne le droit en vigueur.

A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002 7658), l'art. 70, al. 2, devient l'art. 97, al. 2.

RO 2002 2993 A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002 7658), l'art. 70, al. 4, devient l'art. 97, al. 4.

A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002 7658), cette partie de la phrase est remplacée par: «... est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.» A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002 7658), cette partie de la phrase est remplacée par: «... est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.» A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002 7658), cette partie de la phrase est remplacée par: «... est aussi puni d'une peine pécuniaire.» A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002 7658), la seconde phrase de l'al. 4 est libellée comme suit: «Les art. 5 et 6 sont applicables».

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Art. 196 Abrogé 2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'investigation secrète14 Art. 4, al. 2, let. a L'investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par:

2

a.

les art. 111, 112, 122, 138 à 140, 143, al. 1, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, al. 2, et ch. 2, al. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 157, ch. 2, 160, 182 à 185, 187, 188, 191, 192, 195, 197, ch. 3, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, 226 à 228, 231 à 234, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 241, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, 260bis, 260ter, 264 à 266, 271, 272, ch. 2, 273, 274. ch. 1, al. 2, 277, ch. 1, 305bis, ch. 2, 310, 322ter, 322quater et 322septies du code pénal15;

3. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication16 Art. 3, al. 2, let. a Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les actes punissables visés par:

2

a.

14 15 16 17

les art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 127, 138, 140, 143, 144bis, ch. 1, al. 2, 146 à 148, 156, 160, 161, 180 à 183, 185, 187, ch. 1, 188, ch. 1, 189, al. 1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 192, al. 1, 195, 197, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 227, ch. 1, al. 1, 228, ch. 1, al. 1 à 4, 231, ch. 1, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 241, al. 1, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260quinquies, 264 à 266, 277, ch. 1, 285, 301, 310, 312, 314, 322ter, 322quater et 322septies du code pénal17;

RS 312.8 RS 311.0 RS 780.1 RS 311.0

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Approbation et la mise en oeuvre du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. AF

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

1

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur des lois visées à l'art. 2.

Conseil national, 24 mars 2006

Conseil des Etats, 24 mars 2006

Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker

Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 4 avril 200618 Délai référendaire: 13 juillet 2006

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