Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins

Projet

(Loi sur le droit d'auteur, LDA) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31bis, al. 2, 64 et 64bis de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 10 mars 20062, arrête: I La loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur3 est modifiée comme suit: Art. 19, al. 2, 3, phrase introductive, et 5 (nouveau) La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l'al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.

2

Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l'al. 1, let. a:

3

Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d'oeuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni au droit à rémunération visé à l'art. 20, al. 3.

5

Art. 24, al. 1bis (nouveau) Les bibliothèques, les établissements d'enseignement, les musées et les archives, accessibles au public sont autorisés à confectionner les copies d'exemplaires d'oeuvres qui sont nécessaires pour la sauvegarde et la conservation de leurs collections, à condition qu'ils ne poursuivent aucun but économique ou commercial avec cette activité.

1bis

1 2 3

Ces dispositions correspondent aux art. 95, 122 et 123 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101).

FF 2006 3263 RS 231.1

2005-2768

3315

Loi sur le droit d'auteur

Art. 24a (nouveau)

Reproductions provisoires

La reproduction provisoire d'une oeuvre est autorisée aux conditions suivantes: a.

elle est transitoire ou accessoire;

b.

elle constitue une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique;

c.

son unique finalité est de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire ou une utilisation licite de l'oeuvre;

d.

elle n'a pas de signification économique indépendante.

Art. 24b (nouveau)

Reproductions à des fins de diffusion

Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision4, le droit de reproduction sur les oeuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.

1

Les reproductions effectuées conformément à l'al. 1 ne peuvent être ni aliénées, ni mises en circulation de quelque autre manière; les organismes de diffusion doivent les confectionner par leurs propres moyens. Elles doivent être détruites dès qu'elles ont rempli leur but. L'art. 11, al. 2, est réservé.

2

Art. 24c (nouveau)

Utilisation par des personnes handicapées

Si la forme sous laquelle une oeuvre est publiée ne permet pas ou rend difficile la perception de celle-ci par les personnes handicapées, il est permis de reproduire cette oeuvre sous une forme qui la leur rende accessible.

1

Ces exemplaires de l'oeuvre ne peuvent être confectionnés et mis en circulation que pour l'usage par des personnes handicapées et sans poursuite d'un but lucratif.

2

L'auteur a droit à une rémunération pour la reproduction et la mise en circulation de son oeuvre sous une forme accessible aux personnes handicapées, à l'exception des cas où seuls des exemplaires isolés sont confectionnés.

3

4

Le droit à rémunération ne peut être exercé que par une société de gestion agréée.

Art. 40, al. 1, let. abis (nouvelle) et b, et al. 3 1

Sont soumis à la surveillance de la Confédération: abis. l'exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22 et 24b; b.

l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 20, 24c et 35.

La gestion des droits exclusifs selon l'al. 1, let. a, par l'auteur lui-même ou par ses héritiers n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.

3

4

RS 784.40

3316

Loi sur le droit d'auteur

Art. 52, al. 2 Abrogé II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3317

Loi sur le droit d'auteur

3318