Code pénal suisse (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux)

Projet

Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 20051, arrête: I Le code pénal dans sa version du 13 décembre 20022 est modifié comme suit: Art. 56, al. 4bis (nouveau) Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et justifiant d'une certaine expérience en la matière, qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.

4bis

Art. 64, al. 1bis (nouveau) Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un brigandage, un viol, une contrainte sexuelle, une séquestration ou un enlèvement, une prise d'otage, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a commis des actes de génocide ou une infraction contre le droit des gens en cas de conflit armé selon les art. 108 à 113 du code pénal militaire du 21 mars 20033 et que les conditions suivantes sont remplies: 1bis

1 2 3

a.

en commettant le crime l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;

b.

il est hautement probable que l'auteur commette un autre de ces crimes;

c.

l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.

FF 2006 869 RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658) RS 321.0; RO ... (FF 2003 2494)

2005-2305

897

Code pénal suisse

Art. 64a, al. 1, 1re phrase L'auteur est libéré conditionnellement de l'internement au sens de l'art. 64, al. 1, dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. ...

1

Art. 64c (nouveau) Examen de la libération de l'internement à vie et libération conditionnelle

En cas d'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, s'il existe de nouvelles connaissances scientifiques donnant à penser que l'auteur peut être traité de telle manière qu'il ne représente plus de danger pour la collectivité. Elle prend sa décision en se fondant sur le rapport de la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie.

1

Si l'autorité compétente conclut que l'auteur peut être traité, elle lui propose un traitement. Celui-ci a lieu dans un établissement fermé.

Les dispositions sur l'exécution de l'internement à vie sont applicables jusqu'à la levée de la mesure d'internement à vie au sens de l'al. 3.

2

Si le traitement démontre que la dangerosité de l'auteur a notablement diminué et peut encore diminuer au point qu'il ne présente plus de danger pour la collectivité, le juge lève l'internement à vie et ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des art. 59 à 61 dans un établissement fermé.

3

Le juge peut libérer conditionnellement de l'internement à vie l'auteur, qui, pour cause de vieillesse, de maladie grave ou pour une autre raison, ne représente plus de danger pour la collectivité. La libération conditionnelle est régie par l'art. 64a.

4

Est compétent pour la levée de l'internement à vie et pour la libération conditionnelle le juge qui a ordonné l'internement à vie. Il prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et justifiant d'une certaine expérience en la matière, qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.

5

Les al. 1 et 2 sont également applicables pendant l'exécution de la peine privative de liberté qui précède l'internement à vie. La levée de l'internement à vie en vertu de l'al. 3 a lieu au plus tôt lorsque l'auteur a purgé deux tiers de sa peine ou 15 ans de la peine en cas de condamnation à vie.

6

Art. 65, 1re phrase Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. ...

898

Code pénal suisse

Art. 84, al. 6bis (nouveau) Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.

6bis

Art. 90, al. 4ter (nouveau) Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé durant l'internement à vie.

4ter

Titre précédant l'art. 380bis (nouveau)

Titre 7a: Responsabilité en cas de levée de l'internement à vie Art. 380bis (nouveau) Lorsqu'une autorité décide de lever l'internement à vie ordonné contre une personne ou de mettre en liberté conditionnelle une personne internée à vie et que cette personne commet à nouveau l'un des crimes visés à l'art. 64, al. 1bis, la collectivité publique dont relève l'autorité répond du dommage qui en résulte.

1

Les dispositions du code des obligations4 sur les actes illicites s'appliquent au recours contre l'auteur du crime ainsi qu'à la prescription de l'action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral.

2

L'action récursoire contre les membres de l'autorité est régie par le droit cantonal ou par la loi du 14 mars 19585 sur la responsabilité.

3

Art. 387, al. 1bis (nouveau) 1bis Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la composition de la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), à la nomination de ses membres, à leur rémunération, à la procédure et à l'organisation de la commission.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4 5

RS 220 RS 170.32

899

Code pénal suisse

900