Délai référendaire: 25 janvier 2007

Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) Modification du 6 octobre 2006 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 20051, arrête: I La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité2 est modifiée comme suit: Remplacement d'une expression Ne concerne que le texte italien Titre précédant l'art. 3a

Chapitre 2a Art. 3a

Détection précoce Principe

La détection précoce a pour but de prévenir l'invalidité (art. 8 LPGA3) de personnes en incapacité de travail (art. 6 LPGA).

1

L'office AI met en oeuvre la détection précoce en collaboration avec d'autres assureurs sociaux et avec des institutions d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances4.

2

Art. 3b

Communication

Le cas d'un assuré est communiqué par écrit à l'office AI en vue d'une détection précoce, avec mention des données de l'assuré et de la personne ou de l'institution qui fait la communication. La communication peut être accompagnée d'un certificat médical d'incapacité de travail.

1

1 2 3 4

FF 2005 4215 RS 831.20 RS 830.1 RS 961.01

2005-1264

7879

Assurance-invalidité. LF

2

Sont habilités à faire une telle communication: a.

l'assuré ou son représentant légal;

b.

les membres de la famille faisant ménage commun avec l'assuré;

c.

l'employeur de l'assuré;

d.

le médecin traitant et le chiropraticien de l'assuré;

e.

l'assureur d'indemnités journalières en cas de maladie au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)5;

f.

les institutions d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6 qui proposent des indemnités journalières en cas de maladie ou des rentes;

g.

l'assureur-accidents au sens de l'art. 58 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents7;

h.

les institutions de prévoyance professionnelle soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage8;

i.

les organes d'exécution de l'assurance-chômage;

j.

les organes d'exécution des lois cantonales relatives à l'aide sociale;

k.

l'assurance-militaire.

Les personnes ou les institutions au sens de l'al. 2, let. b à k, qui procèdent à la communication en informent au préalable l'assuré.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir une durée minimale de l'incapacité de travail comme condition préalable à la communication d'un cas et édicter d'autres dispositions relatives à la communication.

4

Art. 3c

Procédure

L'office AI informe l'assuré du but et de l'ampleur du traitement prévu des données le concernant.

1

L'office AI examine la situation personnelle de l'assuré, en particulier son incapacité de travail et les causes et conséquences de celle-ci, et détermine si des mesures d'intervention précoce au sens de l'art. 7d sont indiquées. Il peut inviter l'assuré et, si besoin est, son employeur à un entretien de conseil.

2

L'office AI invite l'assuré à autoriser son employeur, les fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 LAMal9, les assurances et les organes officiels à fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'enquête effectuée dans le cadre de la détection précoce.

3

5 6 7 8 9

RS 832.10 RS 961.01 RS 832.20 RS 831.42 RS 832.10

7880

Assurance-invalidité. LF

Si l'assuré ne donne pas cette autorisation, un médecin du service médical régional (art. 59, al. 2) peut demander aux médecins traitants de l'assuré de lui fournir les renseignements nécessaires. Les médecins traitants sont déliés de leur obligation de garder le secret. Le médecin du service médical régional examine si des mesures d'intervention précoce au sens de l'art. 7d sont indiquées et informe l'office AI, sans transmettre de documents ni de renseignements d'ordre médical.

4

L'office AI signale à l'assuré ou à son représentant légal, à l'assureur indemnités journalières en cas de maladie ou à l'assureur-accidents, à l'institution d'assurance privée au sens de l'art. 3b, al. 2, let. f, ainsi qu'à l'employeur dans le cas où celui-ci a fait la communication, si des mesures d'intervention précoce au sens de l'art. 7d sont indiquées; il ne transmet pas de documents ni de renseignements d'ordre médical.

5

Au besoin, l'office AI ordonne à l'assuré de s'annoncer à l'AI (art. 29 LPGA10). Il l'informe du fait que les prestations peuvent être réduites ou refusées s'il ne s'annonce pas dans les meilleurs délais.

6

Art. 6a

Autorisation de donner des renseignements

En faisant valoir son droit aux prestations, l'assuré, en dérogation à l'art. 28, al. 3, LPGA11, autorise les personnes et les instances mentionnées dans sa demande à fournir aux organes de l'AI tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires. Ces personnes et ces instances sont tenues de fournir les renseignements requis.

1

2 Les employeurs, les fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 LAMal12, les assurances et les instances officielles qui ne sont pas mentionnés expressément dans la demande sont autorisés à fournir aux organes de l'AI, à la demande de celleci, tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir le droit de l'assuré aux prestations et le bien-fondé de prétentions récursoires. L'assuré doit être informé des contacts établis avec ces personnes et ces instances.

Art. 7

Obligations de l'assuré

L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA13) et pour empêcher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).

1

L'assuré doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier:

2

10 11 12 13

a.

de mesures d'intervention précoce (art. 7d);

b.

de mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a);

RS 830.1 RS 830.1 RS 832.10 RS 830.1

7881

Assurance-invalidité. LF

c.

de mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18 et 18b);

d.

de traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal14.

Art. 7a

Mesures raisonnablement exigibles

Est réputée raisonnablement exigible toute mesure servant à la réadaptation de l'assuré, à l'exception des mesures qui ne sont pas adaptées à son état de santé.

Art. 7b

Sanctions

Les prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l'art. 21, al. 4, LPGA15 si l'assuré a manqué aux obligations prévues à l'art. 7 de la présente loi ou à l'art. 43, al. 2, LPGA.

1

En dérogation à l'art. 21, al. 4, LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées sans mise en demeure et sans délai de réflexion si l'assuré:

2

a.

ne s'est pas annoncé sans délai à l'AI malgré l'injonction donnée par l'office AI en vertu de l'art. 3c, al. 6, et que cette omission a prolongé ou aggravé l'incapacité de travail ou l'invalidité;

b.

a manqué à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31, al. 1, LPGA;

c.

a obtenu ou tenté d'obtenir indûment des prestations de l'AI;

d.

ne communique pas à un office AI les renseignements dont ce dernier a besoin pour remplir les tâches qui lui sont assignées par la loi.

La décision de réduire ou de refuser des prestations doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, en particulier du degré de la faute et de la situation financière de l'assuré.

3

En dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne peuvent être ni refusées, ni réduites.

4

Art. 7c

Collaboration de l'employeur

L'employeur collabore activement avec l'office AI. Il contribue à la mise en oeuvre d'une solution appropriée s'inscrivant dans les limites du raisonnable.

14 15

RS 832.10 RS 830.1

7882

Assurance-invalidité. LF

Titre précédant l'art. 7d

B. Mesures d'intervention précoce Art. 7d Les mesures d'intervention précoce ont pour but de maintenir à leur poste les assurés en incapacité de travail (art. 6 LPGA16) ou de permettre leur réadaptation à un nouveau poste au sein de la même entreprise ou ailleurs.

1

2

3

Les offices AI peuvent ordonner les mesures suivantes: a.

adaptation du poste de travail;

b.

cours de formation;

c.

placement;

d.

orientation professionnelle;

e.

réadaptation socioprofessionnelle;

f.

mesures d'occupation.

Nul ne peut se prévaloir d'un droit aux mesures d'intervention précoce.

Le Conseil fédéral peut compléter la liste des mesures. Il règle la durée de la phase d'intervention précoce et fixe le montant maximal pouvant être consacré, par assuré, aux mesures de ce type.

4

Titres précédant l'art. 8

C. Mesures de réadaptation et indemnités journalières I. Droit aux prestations Art. 8, al. 1, 1bis, 3 , let. abis, b et e et 4 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA17) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:

a.

que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;

b.

que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.

Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante.

1bis

3

Les mesures de réadaptation comprennent: abis. des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;

16 17

RS 830.1 RS 830.1

7883

Assurance-invalidité. LF

4

b.

des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital);

e.

abrogée

Abrogé

Art. 9, titre, al. 1bis et 2 Conditions d'assurance Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement.

1bis

Une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents:

2

a.

est assuré facultativement;

b.

est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger: 1. conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS18, 2. conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS, 3. en vertu d'une convention internationale.

Art. 10

Naissance et extinction du droit

Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA19.

1

Le droit aux autres mesures de réadaptation prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré.

2

Le droit s'éteint au plus tard à la fin du mois pendant lequel l'assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l'art. 40, al. 1, LAVS20, ou à la fin du mois au cours duquel il a atteint l'âge de la retraite.

3

Art. 11a

Allocation pour frais de garde et d'assistance

L'assuré sans activité lucrative qui suit des mesures de réadaptation et qui vit en ménage commun avec un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans ou avec d'autres membres de sa famille a droit à une allocation pour frais de garde et d'assistance aux conditions suivantes:

1

a.

18 19 20

il fournit la preuve que les mesures de réadaptation occasionnent des frais supplémentaires pour la garde des enfants ou l'assistance des membres de sa famille; RS 831.10 RS 830.1 RS 831.10

7884

Assurance-invalidité. LF

b.

2

3

les mesures de réadaptation durent au moins deux jours consécutifs.

Peuvent donner droit à une allocation pour frais de garde et d'assistance: a.

les enfants de l'assuré;

b.

les enfants qu'il a recueillis et dont il assume gratuitement et durablement l'entretien et l'éducation;

c.

les membres de sa famille pour lesquels il a droit à une bonification pour tâches d'assistance au sens de l'art. 29septies LAVS21.

Le Conseil fédéral fixe le montant maximal de l'allocation.

Art. 12, al. 1 L'assuré a droit, jusqu'à l'âge de 20 ans, aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation professionnelle ou à sa réadaptation en vue de l'accomplissement de ses travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et importante sa capacité de gain ou l'accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d'une diminution notable.

1

Titre précédant l'art. 14a

IIbis. Mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle Art. 14a L'assuré qui présente depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA22) de 50 % au moins a droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion), pour autant que celles-ci servent à créer les conditions permettant la mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel.

1

Sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures ciblées ci-après qui visent la réadaptation professionnelle:

2

a.

mesures socioprofessionnelles;

b.

mesures d'occupation.

Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois mais ne doivent pas excéder la durée d'un an au total. Dans des cas exceptionnels, cette durée peut être prolongée d'un an au plus.

3

Pendant la durée des mesures de réinsertion, l'assuré est suivi par l'office AI, qui vérifie aussi l'efficacité de ces mesures.

4

21 22

RS 831.10 RS 830.1

7885

Assurance-invalidité. LF

5 Les mesures qui ont lieu dans l'entreprise sont adoptées et mises en oeuvre en étroite collaboration avec l'employeur. Lorsque l'employé reste dans l'entreprise, l'assurance peut verser une contribution à l'employeur. Le Conseil fédéral fixe le montant, la durée ainsi que les modalités du versement.

Art. 18

Placement

L'assuré présentant une incapacité de travail (art. 6 LPGA23) et susceptible d'être réadapté a droit: 1

a.

à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié;

b.

à un conseil suivi afin de conserver un emploi.

L'office AI procède à un examen sommaire du cas et met en oeuvre ces mesures sans délai si les conditions sont remplies.

2

L'assurance peut octroyer une indemnité en cas d'augmentation des cotisations à la prévoyance professionnelle obligatoire ou à l'assurance indemnités journalières en cas de maladie aux conditions suivantes:

3

a.

l'assuré est à nouveau en incapacité de travail dans les deux ans suivant le placement à cause de la même maladie;

b.

les rapports de travail, au moment de la nouvelle incapacité de travail, ont duré plus de trois mois;

c.

l'incapacité de travail est la cause de l'augmentation des cotisations.

Le Conseil fédéral fixe le montant de l'indemnité et peut prévoir d'autres conditions à son octroi.

4

Art. 18a

Allocation d'initiation au travail

Si l'assuré à trouvé un emploi grâce au placement, une allocation d'initiation au travail peut lui être allouée durant la période requise d'initiation ou de mise au courant pendant 180 jours au plus.

1

Le montant de l'allocation ne peut être supérieur au montant maximal de l'indemnité journalière. Il est calculé selon les dispositions relatives aux indemnités journalières.

2

Des cotisations à l'AVS, à l'AI, aux allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, ainsi qu'à l'assurance-chômage, sont prélevées sur l'allocation d'initiation au travail. Elles sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'AI.

Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels sont à la charge de l'AI. Celles de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge de l'assuré.

3

23

RS 830.1

7886

Assurance-invalidité. LF

Art. 18b

Aide en capital

Une aide en capital peut être allouée à l'assuré invalide susceptible d'être réadapté, afin de lui permettre d'entreprendre ou de développer une activité en tant qu'indépendant, et afin de financer les aménagemants nécessaires à cette activité en raison de son invalidité. Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe les formes de cette prestation.

Art. 21, al 3, 1e phrase et al. 4 L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait. ...

3

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions plus détaillées, notamment sur le remboursement à forfait et sur la faculté donnée à l'assuré de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.

4

Art. 22, al. 1, 1bis, 3, 5bis et 6 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3, si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s'il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA24) de 50 % au moins.

1

1bis L'assuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi que l'assuré qui n'a pas encore atteint l'âge de 20 ans et n'a pas encore exercé d'activité lucrative ont droit à une indemnité journalière s'ils ont perdu entièrement ou partiellement leur capacité de gain.

L'assuré a droit à une prestation pour chacun de ses enfants de moins de 18 ans.

Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit aux prestations est prolongé jusqu'à la fin de leur formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans. Les enfants recueillis par l'assuré sont assimilés à ses propres enfants lorsqu'il assume gratuitement et durablement leur entretien et leur éducation. L'assuré n'a pas droit à une prestation pour les enfants pour lesquels des allocations pour enfant ou des allocations de formation prévues par la loi sont déjà versées.

3

5bis Lorsqu'un assuré reçoit une rente de l'AI, celle-ci continue de lui être versée, en lieu et place d'indemnités journalières, durant la mise en oeuvre des mesures de réinsertion au sens de l'art. 14a.

Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles sont versées les indemnités journalières pour des jours isolés, pour la durée de l'instruction du cas, pour le temps précédant la réadaptation et lors d'une interruption des mesures de réadaptation pour cause de maladie, d'accident ou de maternité.

6

24

RS 830.1

7887

Assurance-invalidité. LF

Art. 23, al. 1, 2 et 2bis L'indemnité de base s'élève à 80 % du revenu que l'assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé; toutefois, elle s'élève à 80 % au plus du montant maximum de l'indemnité journalière fixée à l'art. 24, al. 1.

1

L'indemnité de base s'élève à 30 % du montant maximum de l'indemnité journalière fixée à l'art. 24, al. 1, pour l'assuré qui a atteint l'âge de 20 ans et qui aurait entrepris une activité lucrative après avoir terminé sa formation s'il n'avait pas été invalide.

2

2bis L'indemnité de base s'élève à 30 % au plus du montant maximum de l'indemnité journalière fixée à l'art. 24, al. 1, pour l'assuré qui suit une formation professionnelle initiale, ainsi que pour l'assuré qui n'a pas encore atteint l'âge de 20 ans et n'a pas encore exercé d'activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le montant de l'indemnité de base.

Art. 23bis

Prestation pour enfant

La prestation pour enfant s'élève pour chaque enfant à 2 % du montant maximum de l'indemnité journalière fixée à l'art. 24, al. 1.

Art. 24, al. 2 et 3 L'indemnité journalière est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises.

2

3

Abrogé

Art. 24bis

Déduction en cas de prise en charge des frais d'hébergement et de repas par l'AI

Lorsque l'AI prend entièrement à sa charge les frais d'hébergement et de repas, l'indemnité journalière est réduite. Le Conseil fédéral fixe le montant de la déduction. Il établit une distinction entre les assurés qui ont une obligation d'entretien et ceux qui n'en ont pas.

Titres précédant l'art. 28

D. Rentes I. Droit à la rente Art. 28 1

Principe

L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a.

7888

sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;

Assurance-invalidité. LF

2

b.

il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA25) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;

c.

au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.

La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité:

Taux d'invalidité

Droit à la rente en fraction d'une rente entière

40 % au moins 50 % au moins 60 % au moins 70 % au moins

un quart une demie trois quarts rente entière

Art. 28a

Evaluation de l'invalidité

L'art. 16 LPGA26 s'applique à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité.

1

L'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.

2

Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, l'invalidité pour cette activité est évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon l'al. 2 pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité.

3

Art. 29

Naissance du droit et versement de la rente

Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA27, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.

1

Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.

2

3

La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.

Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.

4

25 26 27

RS 830.1 RS 830.1 RS 830.1

7889

Assurance-invalidité. LF

Art. 31

Réduction ou suppression de la rente

Si un assuré ayant droit à une rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa rente n'est révisée conformément à l'art. 17, al. 1, LPGA28 que si l'amélioration du revenu dépasse 1500 francs par an.

1

Seuls les deux tiers du montant dépassant le seuil de 1500 francs sont pris en compte lors de la révision de la rente.

2

Art. 36, al. 1 à 3 A droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.

1

2 Les dispositions de la LAVS29 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires.

3

Abrogé

Art. 38bis, al. 1 et 3 En dérogation à l'art. 69, al. 2 et 3, LPGA30, les rentes pour enfant sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.

1

Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées concernant notamment la réduction des rentes partielles ainsi que des trois-quarts de rentes, demi-rentes et quarts de rentes.

3

Titre précédant l'art. 42

E. Allocation pour impotent Art. 42bis, al. 4 Les mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent que pour les jours qu'ils ne passent pas dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, ou, en dérogation à l'art. 67, al. 2, LPGA, pour les jours qu'ils ne passent pas dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance sociale.

4

Titre précédant l'art. 43

F. Cumul de prestations

28 29 30

RS 830.1 RS 831.10 RS 830.1

7890

Assurance-invalidité. LF

Titre précédant l'art. 46

G. Dispositions diverses Art. 47a

Versement de l'allocation pour impotent de mineurs

Pour les mineurs, le versement de l'allocation pour impotent a lieu à terme échu, en dérogation à l'art. 19, al. 3, LPGA31, contre présentation d'un décompte.

Art. 48 Abrogé Art. 49

Mise en oeuvre des mesures de réadaptation

L'office AI décide de mettre en oeuvre ou non des mesures de réadaptation (art. 28, al. 1, let. a), douze mois au plus tard après que l'assuré a fait valoir son droit aux prestations selon l'art. 29, al. 1, LPGA32.

Art. 53

Principe

L'assurance est mise en oeuvre par les offices AI en collaboration avec les organes de l'AVS et sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA33).

1

Le Conseil fédéral peut déléguer à l'office des tâches d'exécution dans les domaines suivants:

2

a.

collaboration et tarifs (art. 27);

b.

études scientifiques (art. 68);

c.

information à l'échelle nationale sur les prestations de l'assurance (art. 68ter);

d.

projets pilotes (art. 68quater);

e.

encouragement de l'aide aux invalides (art. 73 à 75).

Art. 54

Offices AI cantonaux

La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons.

1

Chaque canton institue un office AI sous la forme d'un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique. Plusieurs cantons peuvent conclure ensemble une convention pour instituer un office AI commun ou pour déléguer à un autre office AI certaines des tâches énumérées à l'art. 57. Les actes législatifs cantonaux ou les accords intercantonaux règlent notamment l'organisation interne des offices AI.

2

31 32 33

RS 830.1 RS 830.1 RS 830.1

7891

Assurance-invalidité. LF

Si dans un canton aucune convention ne peut être conclue, le Conseil fédéral peut instituer l'office AI cantonal sous la forme d'un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique.

3

La délégation à un office AI cantonal de tâches prévues par le droit cantonal est soumise à l'autorisation du Département fédéral de l'intérieur. L'autorisation peut être soumise à des conditions et liée à des charges.

4

Art. 57, al. 1 et 3 1

Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes: a.

mettre en oeuvre la détection précoce;

b.

déterminer, surveiller et mettre en oeuvre les mesures d'intervention précoce;

c.

examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies;

d.

examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, et pourvoir à l'orientation professionnelle et à la recherche d'emplois;

e.

déterminer les mesures de réadaptation, en surveiller l'exécution et offrir à l'assuré le suivi nécessaire durant la mise en oeuvre des mesures;

f.

évaluer l'invalidité et l'impotence;

g.

rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI;

h.

informer le public.

Avant qu'une décision ne soit rendue, les offices AI fixent les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires.

3

Art. 59, titre et al. 1, 2, 2bis, 4 et 5 Organisation et procédure, services médicaux régionaux Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficacité dans le respect des dispositions légales et des directives de la Confédération.

1

Les offices AI mettent en place des services médicaux régionaux interdisciplinaires. Le Conseil fédéral délimite les régions après avoir consulté les cantons.

2

Les services médicaux régionaux sont à la disposition des offices AI pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonctionnelles de l'assuré, déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6 LPGA34, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont indépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce.

2bis

Les offices AI peuvent conclure avec d'autres assureurs et avec les organes de l'aide sociale publique des conventions portant sur le recours aux services médicaux régionaux.

4

34

RS 830.1

7892

Assurance-invalidité. LF

Les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations.

5

Art. 59b

Révision des comptes

La tenue des comptes des offices AI est, dans le cadre de la révision des caisses de compensation compétentes pour les offices AI en vertu de l'art. 68, al. 1, LAVS35, examinée par des organes de révision externes, indépendants, spécialisés et reconnus par l'office. Celui-ci peut procéder lui-même aux révisions complémentaires nécessaires ou les faire exécuter par la Centrale de compensation ou par un organe de révision externe.

Art. 60, al. 1, phrase introductive (ne concerne que l'allemand), let. b et c 1

Les attributions des caisses de compensation sont notamment les suivantes: b.

calculer le montant des rentes, des indemnités journalières, des allocations d'initiation au travail et des allocations pour frais de garde et d'assistance;

c.

verser les rentes, les indemnités journalières, les allocations d'initiation au travail et les allocations pour frais de garde et d'assistance et verser les allocations pour impotent des assurés majeurs.

Art. 64

Principe

La Confédération surveille l'application de la loi par les offices AI et veille à son application uniforme. L'art. 72 LAVS36 est applicable par analogie.

1

Les dispositions de la LAVS s'appliquent par analogie à la surveillance de l'application de la présente loi par les organes de l'AVS.

2

Art. 64a

Surveillance par l'office

L'office exerce la surveillance matérielle des offices AI et des services médicaux régionaux. Il a notamment les tâches suivantes:

1

a.

contrôler chaque année l'exécution par les offices AI des tâches énumérées à l'art. 57 et l'exécution par les services médicaux régionaux des tâches visées à l'art. 59, al. 2bis;

b.

édicter à l'intention des offices AI des directives générales et des directives portant sur des cas d'espèce;

c.

édicter à l'intention des services médicaux régionaux des directives générales en matière médicale.

L'office exerce la surveillance administrative des offices AI y compris des services médicaux régionaux. Il définit notamment les critères visant à garantir l'efficacité, la qualité et l'uniformité de l'exécution des tâches énumérées aux art. 57 et 59, al. 2bis, et en contrôle le respect.

2

35 36

RS 831.10 RS 831.10

7893

Assurance-invalidité. LF

Art. 67 1

Remboursement des frais

L'assurance rembourse les frais suivants: a.

les frais d'exploitation occasionnés par l'application de la présente loi aux offices AI, y compris aux services médicaux régionaux, dans le cadre d'une gestion rationnelle; ces frais peuvent être remboursés en fonction des prestations fournies et des résultats obtenus;

b.

les frais de l'office pour les tâches d'exécution qui lui sont déléguées par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 53 et pour ses tâches de surveillance.

Le Département fédéral de l'intérieur détermine les frais de l'office qui peuvent être pris en compte.

2

Art. 68bis

Collaboration interinstitutionnelle

Afin de faciliter l'accès des assurés qui ont fait l'objet d'une communication en vue d'une détection précoce ou qui ont déposé une demande à l'AI pour faire valoir leur droit aux prestations et dont la capacité de gain est en cours d'évaluation aux mesures de réadaptation prévues par l'assurance-invalidité, par l'assurance-chômage et par les cantons, les offices AI collaborent étroitement avec:

1

a.

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales;

b.

les institutions d'assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances37;

c.

les institutions de prévoyance professionnelle soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage38;

d.

les organes d'exécution cantonaux chargés de favoriser la réadaptation professionnelle;

e.

les organes d'exécution des lois cantonales relatives à l'aide sociale;

f.

d'autres institutions publiques ou privées importantes pour la réadaptation des assurés.

Les offices AI ainsi que les assureurs et les organes d'application des assurances sociales sont mutuellement déliés de l'obligation de garder le secret (art. 33 LPGA39), aux conditions suivantes:

2

37 38 39

a.

la loi applicable prévoit une base légale déliant les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales de cette obligation;

b.

aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose;

c.

les renseignements et documents transmis servent: 1. soit à déterminer les mesures de réadaptation appropriées pour la personne concernée;

RS 961.01 RS 831.42 RS 830.1

7894

Assurance-invalidité. LF

2.

soit à clarifier les prétentions de la personne concernée envers les assurances sociales.

L'obligation pour les offices AI de garder le secret est également levée, aux conditions de l'al. 2, let. b et c, à l'égard des institutions et des organes d'exécution visés à l'al. 1, let. b à f, pour autant que la loi applicable prévoie une base légale déliant les institutions et organes d'exécution de cette obligation et qu'ils accordent la réciprocité aux offices AI.

3

En dérogation à l'art. 32 LPGA et à l'art. 50a, al. 1, LAVS40, l'échange de données au sens des al. 2 et 3 peut aussi se faire oralement selon les cas. La personne concernée doit être informée subséquemment de l'échange de données et de son contenu.

4

Lorsqu'un office AI rend une décision qui touche le domaine des prestations d'une institution ou d'un organe d'exécution visés à l'al. 1, let. b à f, il est tenu de leur remettre une copie de la décision.

5

Art. 68quater

Projets pilotes

L'office peut autoriser des projets pilotes de durée limitée dérogeant ou non à la loi dans la mesure où ils poursuivent un objectif de réadaptation. L'office consulte préalablement la Commission fédérale de l'AVS/AI.

1

L'office peut prolonger pour une durée maximale de quatre ans les projets pilotes dont l'efficacité est avérée.

2

Le financement de ces projets peut être assuré par des fonds provenant de l'assurance.

3

Art. 79, al. 1 Toutes les recettes prévues à l'art. 77 sont créditées au fonds de compensation prévu à l'art. 107 LAVS41; toutes les dépenses découlant des art. 4 à 51, 66 à 68quater et 73 à 75 ainsi que les dépenses liées au recours prévu aux art. 72 à 75 LPGA42 sont débitées de ce fonds.

1

Dispositions finales de la modification du 21 mars 2003 (4e révision de l'AI) Let. e Abrogée

40 41 42

RS 831.10 RS 831.10 RS 830.1

7895

Assurance-invalidité. LF

II

Dispositions transitoires de la modification du 6 octobre 2006 (5e révision de l'AI) Garantie des droits acquis s'agissant des indemnités journalières versées pour des mesures de réadaptation en cours Les indemnités journalières versées selon l'ancien droit pour des mesures de réadaptation accordées selon l'ancien droit continueront d'être versées jusqu'à l'achèvement de ces mesures. Si d'autres mesures de réadaptation sont accordées immédiatement après l'achèvement des mesures de réadaptation accordées selon l'ancien droit, les indemnités journalières versées selon l'ancien droit continueront d'être versées jusqu'à l'achèvement de ces mesures supplémentaires.

III La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

IV Coordination avec la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) révisée totalement par la loi fédérale du 6 octobre 2006 concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT)43, annexe 3 (nouvelle LPC) Quel que soit l'ordre dans lequel la nouvelle LPC ou la présente modification de l'AI entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, le ch. 4 de l'annexe de la présente loi devient sans objet et l'art. 4, al. 1, let. d, et l'art. 31, al. 1, let d, de la nouvelle LPC ont la teneur suivante: Art. 4, al. 1, let. d Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA44) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu'elles:

1

d.

43 44 45

auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité45.

RO ... (FF 2006 7955) RS 830.1 RS 831.20; RO ... (FF 2006 7879)

7896

Assurance-invalidité. LF

Art. 31, al. 1, let. d Est puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal46, d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amende:

1

d.

celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31, al. 1, LPGA47).

V 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 6 octobre 2006

Conseil des Etats, 6 octobre 2006

Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker

Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 17 octobre 200648 Délai référendaire: 25 janvier 2007

46 47 48

RS 311.0; RO 2006 3459 RS 830.1 FF 2006 7879

7897

Assurance-invalidité. LF

Annexe (Ch. III)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance49 Art. 39a

Détection précoce

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées à l'office AI dans un but de détection précoce, conformément à l'art. 3b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)50.

1

Seules les données nécessaires pour atteindre le but visé peuvent être communiquées. Si cette condition est remplie, l'institution d'assurance est libérée de son obligation de garder le secret.

2

3

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 39b

Collaboration interinstitutionnelle

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent, dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l'art. 68bis LAI51, être communiquées:

1

a.

aux offices AI:

b.

aux institutions d'assurance privées au sens de l'art. 68bis, al. 1, let. b, LAI;

c.

aux institutions de prévoyance professionnelle au sens de l'art. 68bis, al. 1, let. c, LAI.

Seules les données nécessaires pour atteindre le but visé peuvent être communiquées. Si cette condition est remplie, l'institution d'assurance est libérée de son obligation de garder le secret.

2

3

La personne concernée doit être informée de la communication des données.

49 50 51

RS 221.229.1 RS 831.20; RO ... (FF 2006 7879) RS 831.20; RO ... (FF 2006 7879)

7898

Assurance-invalidité. LF

2. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales52 Art. 7, al. 2 Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement surmontable.

2

Art. 8, al. 3, 2e phrase 3

... L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.

Art. 26, al. 3 et 4 Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.

3

4

N'ont pas droit à des intérêts moratoires: a.

la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les prestations sont versées rétroactivement à des tiers;

b.

les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroactivement ont été cédées;

c.

les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des prestations au sens de l'art. 70.

Art. 67, al. 2 Si le bénéficiaire d'une allocation pour impotent séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance sociale, le droit à l'allocation est supprimé pour chaque mois civil entier passé dans l'établissement.

2

Art. 75, al. 3 Il n'y a pas de limitation du droit de recours de l'assureur dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.

3

52

RS 830.1

7899

Assurance-invalidité. LF

3. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants53 Art. 41, al. 1 1 En dérogation à l'art. 69, al. 2 et 3, LPGA54, les rentes pour enfant et les rentes d'orphelin sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère.

Art. 87, troisième paragraphe ...

..., celui qui aura manqué à son obligation de communiquer (art. 31, al. 1, LPGA55), ...

4. Loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires56 Art. 2c, let. b Ont droit aux prestations au sens de l'art. 2 les invalides: b.

qui auraient droit à une rente AI selon la let. a s'ils avaient cotisé pendant la durée minimale requise à l'art. 36, al. 1, LAI57;

Art. 16, al. 1, troisième paragraphe 1

...

..., celui qui manque à son obligation de communiquer (art. 31, al. 1, LPGA58), ...

53 54 55 56 57 58

RS 831.10 RS 830.1 RS 830.1 RS 831.30; voir aussi ch. IV de la modification du 6 octobre 2006 de la LAI (Coordination avec la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires) RS 831.20 RS 830.1

7900

Assurance-invalidité. LF

5. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité59 Art. 86a, al. 2, let. f Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées:

2

f.

à l'office AI en vue de la détection précoce au sens de l'art. 3b LAI60 ou dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l'art. 68bis LAI et aux institutions d'assurance privées visées à l'art. 68bis, al. 1, let. b, LAI.

6. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage61 Art. 59d

Prestations destinées aux personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation ni n'en sont libérées ou dont l'aptitude au placement peut être rétablie

Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de cotisation ni n'en sont libérées ont droit, durant 260 jours au plus pendant un délai-cadre de deux ans, aux prestations visées à l'art. 62, al. 2, lorsqu'elles suivent une mesure de formation ou d'emploi en vertu d'une décision de l'autorité compétente et que cette mesure les rend aptes à exercer une activité salariée. Ce droit subsiste après qu'elles ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage.

1

Les personnes dont l'aptitude au placement peut être rétablie au moyen de mesures de formation ou d'emploi appropriées ont droit, durant 260 jours au plus pendant un délai-cadre de deux ans, aux prestations visées à l'art. 62, al. 2, lorsqu'elles suivent une mesure de formation ou d'emploi en vertu d'une décision de l'autorité compétente et que cette mesure les rend aptes à exercer une activité salariée. Elles y ont droit qu'elles aient ou non rempli les conditions relatives à la période de cotisation.

2

Les coûts des mesures de formation et d'emploi visées aux al. 1 et 2 sont répartis entre l'assurance et les cantons à raison de respectivement 80 % et 20 %.

3

7. Loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir62 Art. 12, al. 4, let. f 4

Par autorités qui peuvent être concernées, on entend: f.

59 60 61 62

l'office AI compétent.

RS 831.40 RS 831.20; RO ... (FF 2006 7879) RS 837.0 RS ...; RO ... (FF 2005 3973)

7901

Assurance-invalidité. LF

7902